Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 53a (נג.) — le Talmud en français

Guittin 53a (גיטין נג.): « C’est-à-dire : il a mélangé de la terouma à des produits profanes » Terouma dans des produits profanes. C’est-à-dire : du fait que les Rabbanan ont sanctionné celui qui…

Texte original — Guittin 53a (נג.)

היינו מדמע

תרומה בחולין. כלומר, ממה שקנסו רבנן את המדמע, יש ללמוד שאף המנסך, כלומר מערב, חייב, ואם כן תיקשי לשמואל, למה הוצרך התנא לכפול את דבריו!?

ואידך

[שמואל] אמר לך:

חיוב מדמע

קנסא הוא

[קנס חכמים] ולא מן הדין,

ו

קנסא

מקנסא לא ילפינן,

שהקנס כולו "חידוש", ומ"חידוש" אין למדים למקום אחר. כי יש לומר: היכן שקנסו רבנן קנסו והיכן שלא קנסו לא קנסו, ואף אם נראה ששני הנידונים שוים אין ללמוד זה מזה.

אבל רב סובר: ילפינן קנסא מקנסא, אם אכן מסתבר להשוות את הנידונים, ולומר שחכמים גזרו בשניהם.

ופרכינן:

ולמאן דיליף קנסא מקנסא, כל הני

[מטמא, מדמע ומנסך]

למה לי

למיתנינהו לכולהו במתניתין, הלא אפשר ללמדם זה מזה!?

ומשנינן:

צריכא

למימרינהו לכולהו.

משום

דאי תנא

במתניתין ד

מטמא

חייב, הרי אין ללמוד ממנו לחייב אף את המדמע.

שהרי את מה ששנינו "מטמא" אפשר לפרש בין במטמא תרומה, שעל ידי כן נאסרה התרומה באכילה, ובין במטמא חולין של פרושים שנזהרים לא לאכול חולין טמאים.

והרי בין כך ובין כך, אי אפשר ללמוד מדמע ממטמא, כי

אי

[אם] במטמא

תרומה

מיירי,

הוה אמינא

: שאני מטמא תרומה שחייבוהו חכמים

משום דקא מפסיד לה

[את התרומה]

לגמרי,

שהרי נאסרה באכילה.

אבל מדמע שהתערובת ראויה להאכל לכהנים, ולא נפסדה לגמרי, שמא לא קנסוהו חכמים.

ואי

מיירי מתניתין ב

מטמא חולין

שמותרים הם באכילה, אלא שאינם ראויים לפרושים בימי טהרתן.

גם כן אין ללמוד שקנסו חכמים את המדמע כמו שקנסו את המטמא משום שהמטמאן עשה איסור,

ד

הא

אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל

. כדי שיוכלו הפרושים לאכול חולין בטהרה.

אבל מדמע

, שלא עשה איסור,

אימא לא

קנסוהו רבנן, ואינו דומה למטמא.

ואי אשמעינן

[אם היתה המשנה משמיעה לנו] ש

מדמע

חייב, לא היינו יודעים לחייב את המטמא.

משום ד

מדמע

שכיח

שעושים כן, ובדבר שכיח קנסו חכמים כדי למונעו מלעשות,

אבל מטמא דלא שכיח, אימא

[יש לומר]:

לא

קנסוהו חכמים.

ואי אשמעינן

המשנה

מטמא ומדמע

, היינו אומרים: אכן, חייבים הם לשלם,

משום דלא קים ליה בדרבה מיניה.

[אינם נענשים בעונש גדול הפוטר מחיוב ממון.]

אבל מנסך ד

מתחייב בנפשו ו

קים ליה בדרבה מיניה. אימא

פטור הוא, כשמואל, ו

לא

ישלם.

קא משמע לן

דאינו פטור מלשלם

כ

דברי

רבי ירמיה

, שמשעת הגבהה מתחייב הוא לשלם, ואינו מתחייב בנפשו באותה שעה, אלא בשעת ניסוך.

ונמצא, דאי אפשר ללמוד קנס מחבירו, כי אינם דומים זה לזה, ולפיכך צריכה היתה המשנה לשנות את שלשתם.

ומקשינן:

ולהא

[לאותה ברייתא]

דתני אבוה דרבי אבין: בראשונה

[בתחילה]

היו אומרים

[תיקנו חכמים]:

המטמא והמנסך

חייבין, אבל המדמע פטור ולא קנסוהו.

ואחר כך

חזרו לומר: אף המדמע

חייב.

ותיקשי לך:

כל הני למה לי

למיתנינהו, וכי אטו אי אפשר ללמדם זה מזה!?

ומשנינן:

צריכא

לכולהו.

דאי אשמעינן

ד

מטמא

חייב, יש לומר: דוקא מטמא חייב.

משום דלא

שייך לומר אצלו

קים ליה בדרבה מיניה, אבל מנסך, דקים ליה בדרבה מיניה, אימא לא

יתחייב.

ואי אשמעינן מנסך

חייב, וכדרבי ירמיה, יש לומר: דוקא מנסך חייב,

משום דקא מפסיד ליה

[את בעל היין]

לגמרי

שהרי אף בהנאה הוא אסור.

אבל מטמא

, אפילו תרומה,

דלא מפסיד ליה לגמרי,

שהרי מותר להאכיל תרומה טמאה לבהמתו ולהסיקה תחת תבשילו,

אימא לא

קנסוהו, ולפיכך, צריכא למיתני מטמא ומנסך.

ואי אשמעינן הני תרתי

[מנסך ומטמא תרומה], יש לומר: דווקא מטמא ומנסך חייבים,

משום דהפסד מרובה

הוא, שהרי אסורים הם באכילה,

אבל מדמע ד

אינו אלא

הפסד מועט

, שהרי מותר הוא באכילה לכהנים, ויכול למוכרו להם.

אימא לא

קנסוהו.

לפיכך:

צריכא

למיתנינהו לכולהו, שלא תאמר בזה קנסו ובזה לא, וקא משמע לן, שבכולם קנסו חכמים.

עתה שבה הגמרא לפרש את מה ששנינו במשנה שוגג פטור ומזיד חייב.

אמר חזקיה: דבר תורה

[מדין תורה] המטמא, המדמע והמנסך

אחד שוגג ואחד מזיד

[בין אם עשה כן בשוגג ובין אם עשה כן במזיד]

חייב

לשלם.

ו

מאי טעמא

חייב, כי

היזק

אף על פי

שאינו ניכר

לעין הרואה, כגון אלו, שלא נשתנו מכמות שהיו,

שמיה היזק

[נחשב נזק] לכל דיניו.

ומה טעם אמרו

חכמים

בשוגג פטור

, והלא אדם המזיק בשוגג חייב הוא!?

כדי שיודיע

נ

ו

המזיק, שטימא או דימע, ויציל אותו מאכילת איסור, כי אם יהיה חייב לשלם, אנו חוששים שמא ימנע מלהודיע לבעלים, כדי שלא יחייבוהו לשלם.

ופרכינן:

אי הכי

אם כדבריך שפטרוהו חכמים משום כדי שיודיענו אף על פי שמן הדין חייב הוא.

אפילו במזיד נמי

נפטרנו כדי שיודיענו!?

ומשנינן: אין צורך לפוטרו, כי אף אם יתחייב לשלם יודיענו המזיק, כי

השתא

[הרי] כל עצמו

לאוזוקי קא מכוין

ולצערו,

אודועי לא מודע ליה

[וכי אטו לא יודיענו], שאם לא על מנת להקניטו בא, על ידי שיודיענו, לשם מה הזיקו.

ורבי יוחנן

חולק על חזקיה ו

אמר: דבר תורה, אחד שוגג ואחד מזיד, פטור

הוא.

ו

מאי טעמא

פטור, כי

היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק

. [אינו נחשב כהיזק שחייבה עליו תורה]

ומה טעם אמרו

חכמים ש

במזיד חייב

הוא לשלם!?

שלא יהא כל אחד ואחד

הרוצה להזיק את חבירו,

הולך ומטמא טהרותיו של חבירו, ואומר

בלבו

פטור אני

מלשלם, ויכול אני להזיקו בלא להפסיד את ממוני.

ולפיכך אמרו חכמים: היזק שאינו ניכר נחשב כהיזק גמור, והמזיק את חבירו במזיד חייב לשלם.

נמצינו למדים: לדעת חזקיה, בשוגג פטור מפני תיקון העולם, ובמזיד חייב מן הדין. ולדעת רבי יוחנן, בשוגג פטור מן הדין, ובמזיד חייב מפני תיקון העולם.

ופרכינן לדברי חזקיה האומר מזיד חייב מן הדין:

והא

תנן, הכהנים שפגלו

את הקרבן

במקדש

, על ידי שחשבו בשעת עבודות הקרבן, לאכול מבשרו לאחר זמנו, פסלוהו, ואם היו

מזידים חייבין

לשלם לבעלים את דמיהם.

ותני עלה

בברייתא:

מפני תיקון העולם

, ומשמע "מזידים חייבין מפני תיקון העולם"

ובשלמא אם "היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק" יש לומר: אף על פי שקנסו חכמים את המטמא המדמע והמנסך, מכל מקום, לא בכל מקום קנסו, כי קנסא מקנסא לא ילפינן. אלא

אי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק,

הלא מזידין חייבין מן הדין. ואם כן

האי

תנא "

שוגגין פטורין מפני תיקון העולם", מיבעי ליה

[היה לו לומר]!?

ומשנינן: אכן,

הכי נמי קאמר

[כך נתכוון התנא דברייתא לומר]: שנינו במשנה

מזידין חייבין

ומשמע -

הא שוגגין פטורין

, ודין זה, שיש לדייק מן המשנה, הוא

מפני תיקון העולם.

מתיב

[הקשה]

רבי אלעזר

לדעת חזקיה:

א. פרה אדומה שעשו בה מלאכה נפסלה.

ב. לאחר ששרפו את הפרה האדומה, נותנים את אפרה על גבי "מים חיים", כלומר, מים שנשאבו ממעיין.

ג. משעה שנשאבו המים עד שנתנו עליהם את האפר אסור לעשות בהם מלאכה ואם עשה בהן מלאכה נפסלו. ד. מים אלו קרויים "מי חטאת" היות שמטהרים ומחטאים בהם את מי שנטמא במת.

העושה מלאכה במי חטאת, ו

כן העושה מלאכה

בפרת חטאת

[פרה אדומה], פסל אותם בכך.

ואם היו של אחרים,

פטור

הוא

מדיני אדם

, כלומר אינו חייב לשלם,

ו

מכל מקום הת

חייב

לקבל פורענות

בדיני שמים

על ההפסד שגרם לישראל.

ו

בשלמא לרבי יוחנן, הסובר היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק, וקנס הוא שקנסו חכמים, יש לומר: לא שכיח היזק זה, ולא קנסוהו אף במזיד.

אבל

אי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק

[כדעת חזקיה], וחייב הוא מן הדין, אם כן,

בדיני אדם נמי לחייב

, על כל פנים במזיד!? ומסקינן:

הוא

[רבי אלעזר]

מותיב לה

[הקשה קושיא זו]

והוא מפרק לה

[מתרץ אותה]:

הכא במאי עסקינן, כגון שלא הזיק בידים, אלא מחמת מחשבתו נפסלו, והיות שכן כגרמא הוא נחשב, וגרמא בניזקין פטור.

ב

פרה

שנפסלה, מיירי כגון שלא עשה בה מלאכה בידים, אלא

שהכניסה לרבקה

[מקום אסיפת הבהמות וקישורן ]

על מנת שתינק

מאמה,

ו

כוונתו היתה גם על מנת ש

תדוש

את התבואה.

ואם היה מתכוון לצורכה בלבד, לא היתה נפסלת, אף על פי שעשתה מלאכה, אלא שהוא התכוין גם לצרכו, ולפיכך נפסלה, וכיון שמחשבתו גרמה לפסול את הפרה, גרמא הוא, ופטור בניזקין. וכן ב

מי חטאת,

אין מדובר שעשה מעשה בידים, אלא כגון

ש

היו תלויים בכף מאזנים, והיה יודע משקלם, ו

שקל בהן

[כנגדם] בכף השניה

משקלות,

כגון בשר שרצה לדעת את משקלו, והיות שלא עשה בהם מעשה בידים, במחשבה הוא נפסל, ופטור.

ופרכינן: וכי אטו נפסלים מי חטאת על ידי ששוקל בהן משקלות!?

Traduction française

« C’est-à-dire : il a mélangé de la terouma à des produits profanes »

Terouma dans des produits profanes. C’est-à-dire : du fait que les Rabbanan ont sanctionné celui qui mélange, on peut déduire que celui qui verse — c’est-à-dire qui mélange — est également astreint. Dès lors, cela constitue une difficulté pour Chmouel : pourquoi le tana a-t-il eu besoin de répéter ses propos ?!

« Et l’autre »

[Chmouel] pourrait te répondre :

L’obligation relative à celui qui mélange

est une sanction

— une sanction des Sages — et non une obligation découlant du droit.

Et

une sanction

ne se déduit pas d’une autre sanction :

la sanction constitue entièrement une « innovation », et d’une « innovation » on n’apprend pas pour un autre domaine. Car on peut dire : là où les Rabbanan ont institué une sanction, ils l’ont instituée, et là où ils ne l’ont pas instituée, ils ne l’ont pas instituée ; même si les deux cas paraissent semblables, on ne peut pas déduire l’un de l’autre.

Mais Rav pense que l’on déduit une sanction d’une autre sanction, si, effectivement, il est logique d’assimiler les cas et de dire que les Sages ont institué une sanction dans les deux cas.

Et nous objectons :

Et selon celui qui déduit une sanction d’une autre sanction, tous ceux-ci

[celui qui rend impur, celui qui mélange et celui qui verse]

pourquoi me sont-ils nécessaires

pour que la Michna les énonce tous ? Ne peut-on pas les déduire l’un de l’autre ?!

Et nous répondons :

C’est nécessaire

de tous les énoncer.

Parce que

si le tana avait enseigné

dans la Michna que celui qui

rend impur

est astreint, on n’aurait pas pu en déduire que celui qui mélange est également astreint.

En effet, ce que nous avons appris : « celui qui rend impur », peut s’interpréter aussi bien comme celui qui rend impure de la terouma, de sorte que celle-ci devient interdite à la consommation, que comme celui qui rend impurs des produits profanes de personnes perouchim qui prennent garde à ne pas manger de produits profanes impurs.

Or, dans l’un et l’autre cas, on ne peut pas déduire le cas de celui qui mélange de celui de celui qui rend impur, car

si

[l’on parle] de celui qui rend impur

de la terouma,

, j’aurais pu dire :

le cas de celui qui rend impure de la terouma est différent, car les Sages l’ont astreint

parce qu’il la fait entièrement perdre

[la terouma]

totalement,

puisqu’elle devient interdite à la consommation.

Mais dans le cas de celui qui mélange, le mélange peut être mangé par les cohanim et n’est pas entièrement perdu : peut-être les Sages ne l’ont-ils pas sanctionné.

Et si

la Michna parle de celui qui

rend impurs des produits profanes,

qui sont permis à la consommation, mais ne conviennent pas aux perouchim durant leurs périodes de pureté.

Là encore, on ne peut pas déduire que les Sages ont sanctionné celui qui mélange comme ils ont sanctionné celui qui rend impur, parce que celui qui les a rendus impurs a commis une interdiction,

car

cela

est interdit : provoquer l’impureté de produits profanes qui se trouvent en terre d’Israël,

afin que les perouchim puissent manger des produits profanes en état de pureté.

Mais celui qui mélange,

qui n’a pas commis d’interdiction,

j’aurais pu dire : non

les Rabbanan ne l’ont pas sanctionné, et il n’est pas comparable à celui qui rend impur.

Et si la Michna nous avait seulement enseigné

[si la Michna nous avait enseigné] que

celui qui mélange

est astreint, nous n’aurions pas su que celui qui rend impur est également astreint.

Parce que

celui qui mélange

est fréquent : on agit ainsi, et dans le cas d’une chose fréquente les Sages ont institué une sanction, afin de l’empêcher d’agir ainsi ;

mais celui qui rend impur, qui n’est pas fréquent, j’aurais pu dire

[on pourrait dire] :

non

les Sages ne l’ont pas sanctionné.

Et si la Michna nous avait seulement enseigné

que

celui qui rend impur et celui qui mélange

sont astreints, nous aurions dit : certes, ils sont astreints à payer,

parce qu’il ne relève pas du principe : « il est passible de la peine la plus grave »

[ils ne sont pas passibles d’une peine plus grave qui les exempterait de l’obligation pécuniaire].

Mais celui qui verse, qui

est passible de mort et

relève du principe : « il est passible de la peine la plus grave », j’aurais pu dire

qu’il est exempt, comme le pense Chmouel, et

ne

paiera pas.

La Michna vient nous enseigner

qu’il n’est pas exempt de payer,

conformément aux

paroles de

Rabbi Yirmeya,

qui dit qu’au moment où il soulève [l’objet], il devient astreint à payer, et qu’il ne devient pas à ce moment-là passible de mort ; il ne le devient qu’au moment où il verse.

Il s’ensuit qu’il est impossible de déduire une sanction d’une autre, car ces cas ne sont pas semblables l’un à l’autre. C’est pourquoi la Michna devait énoncer les trois.

Et nous objectons :

Et pour cette

[b désigne cette baraïta]

que le père de Rabbi Avin a enseignée : « Au début

[initialement]

ils disaient

[les Sages avaient institué] :

celui qui rend impur et celui qui verse

sont astreints, mais celui qui mélange est exempt, et ils ne l’ont pas sanctionné.

Et ensuite,

ils sont revenus dire : même celui qui mélange

est astreint.

Et cela aussi constitue pour toi une difficulté :

pourquoi me sont nécessaires tous ceux-ci

pour que la baraïta les énonce ? Ne peut-on donc pas les déduire l’un de l’autre ?!

Et nous répondons :

C’est nécessaire

pour tous.

Si la baraïta nous avait seulement enseigné

que

celui qui rend impur

est astreint, on pourrait dire : seul celui qui rend impur est astreint.

Parce qu’il n’est pas

possible de dire dans son cas

qu’il relève du principe : « il est passible de la peine la plus grave » ; mais celui qui verse, qui relève de ce principe, j’aurais pu dire : non

qu’il soit astreint.

Et si la baraïta nous avait seulement enseigné que celui qui verse

est astreint, conformément à l’avis de Rabbi Yirmeya, on pourrait dire : seul celui qui verse est astreint,

parce qu’il fait entièrement perdre

[au propriétaire du vin]

totalement

le bien, puisqu’il est même interdit au bénéfice.

Mais celui qui rend impur,

même s’il s’agit de terouma,

qui ne la fait pas entièrement perdre,

puisqu’il est permis de donner de la terouma impure à manger à son animal et de l’utiliser comme combustible sous sa marmite,

j’aurais pu dire : non

les Sages l’ont sanctionné ; c’est pourquoi il est nécessaire d’enseigner celui qui rend impur et celui qui verse.

Et si la baraïta nous avait seulement enseigné ces deux cas

[celui qui verse et celui qui rend impure de la terouma], on pourrait dire : seuls celui qui rend impur et celui qui verse sont astreints,

parce que la perte est importante,

puisqu’ils deviennent interdits à la consommation ;

mais celui qui mélange, qui

ne cause qu’une

perte légère,

puisque le mélange peut être consommé par les cohanim et qu’il peut le leur vendre,

j’aurais pu dire : non

les Sages l’ont sanctionné.

C’est pourquoi :

c’est nécessaire

de les énoncer tous, afin que tu ne dises pas que, dans l’un, ils ont institué une sanction, et que, dans l’autre, ils ne l’ont pas instituée ; la Michna vient nous enseigner que, dans tous, les Sages ont institué une sanction.

À présent, la Guemara revient expliquer ce que nous avons appris dans la Michna : celui qui agit par inadvertance est exempt, et celui qui agit volontairement est astreint.

Hezekiya a dit : « Selon le droit de la Torah »

[selon le droit de la Torah], celui qui rend impur, celui qui mélange et celui qui verse,

qu’il agisse par inadvertance ou volontairement

[qu’il l’ait fait par inadvertance ou volontairement],

est astreint

à payer.

Et

pour quelle raison

est-il astreint ? Parce que

le dommage,

bien qu’il

ne soit pas perceptible

à l’œil de l’observateur, comme dans ces cas où les choses n’ont pas changé par rapport à leur état antérieur,

est considéré comme un dommage

[il est considéré comme un dommage] pour tous ses aspects juridiques.

Et pour quelle raison ont-ils dit

les Sages

que celui qui agit par inadvertance est exempt,

alors que celui qui cause un dommage à autrui par inadvertance est pourtant astreint ?!

Afin qu’il informe

le

propriétaire du dommage,

celui qui a causé le dommage — qu’il ait rendu impur ou mélangé — et qu’il le sauve de la consommation d’une interdiction, car s’il était astreint à payer, nous craindrions qu’il s’abstienne d’en informer le propriétaire, afin que celui-ci ne l’astreigne pas à payer.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

si, comme tu le dis, les Sages l’ont exempté afin qu’il nous en informe, bien que, selon le droit, il soit astreint,

même lorsqu’il agit volontairement aussi

nous devrions l’exempter afin qu’il nous en informe ?!

Et nous répondons : il n’est pas nécessaire de l’en exempter ; même s’il est astreint à payer, celui qui a causé le dommage nous en informera, car

à présent

[voici que] tout son dessein

est précisément de nuire

et de lui causer de la peine ;

ne l’en informera-t-il pas

[comment pourrait-il ne pas l’en informer] ? S’il n’était pas venu dans le but de le contrarier, à quoi lui aurait servi de lui causer ce dommage ?

Et Rabbi Yo’hanan,

s’oppose à Hezekiya et

dit : « Selon le droit de la Torah, qu’il agisse par inadvertance ou volontairement, il est exempt »

.

Et

pour quelle raison

est-il exempt ? Parce que

un dommage qui n’est pas perceptible n’est pas considéré comme un dommage.

[Il n’est pas considéré comme un dommage pour lequel la Torah a imposé une obligation de paiement.]

Et pour quelle raison ont dit

les Sages

que celui qui agit volontairement est astreint

à payer ?!

Afin que chacun et chacun

de ceux qui veulent nuire à leur prochain

ne puisse aller rendre impurs les choses pures de son prochain et se dire

dans son cœur :

« Je suis exempt

de payer, et je peux lui causer un dommage sans perdre mon argent. »

C’est pourquoi les Sages ont dit : un dommage qui n’est pas perceptible est considéré comme un dommage absolu, et celui qui cause volontairement un dommage à son prochain est astreint à payer.

Nous apprenons de là que, selon Hezekiya, celui qui agit par inadvertance est exempt en raison de la réparation du monde, tandis que celui qui agit volontairement est astreint selon le droit. Et selon Rabbi Yo’hanan, celui qui agit par inadvertance est exempt selon le droit, tandis que celui qui agit volontairement est astreint en raison de la réparation du monde.

Et nous objectons aux paroles de Hezekiya, qui dit que celui qui agit volontairement est astreint selon le droit :

Mais

nous avons appris : les cohanim qui ont rendu le sacrifice pigoul

le sacrifice

dans le Sanctuaire,

en ayant pensé, au moment des offices du sacrifice, à en manger la chair après le délai prévu, l’ont invalidé ; et s’ils ont agi

volontairement, ils sont astreints

à payer aux propriétaires sa valeur.

Et il est enseigné à ce propos

dans une baraïta :

« En raison de la réparation du monde »,

ce qui laisse entendre : « ceux qui ont agi volontairement sont astreints en raison de la réparation du monde ».

Or, cela s’accorde bien avec l’opinion selon laquelle « un dommage qui n’est pas perceptible n’est pas considéré comme un dommage » : on peut dire que, bien que les Sages aient sanctionné celui qui rend impur, celui qui mélange et celui qui verse, ils ne l’ont néanmoins pas sanctionné dans tous les cas, car une sanction ne se déduit pas d’une autre sanction. Mais

si tu dis qu’un dommage qui n’est pas perceptible est considéré comme un dommage,

ceux qui ont agi volontairement sont pourtant astreints selon le droit. Dès lors,

ce

tana

aurait dû dire : « ceux qui ont agi par inadvertance sont exempts en raison de la réparation du monde »

[il aurait dû le dire] ?!

Et nous répondons : effectivement,

c’est également ainsi qu’il faut comprendre

[c’est ainsi que le tana de la baraïta a voulu dire] : nous avons appris dans la Michna que

ceux qui ont agi volontairement sont astreints,

ce qui signifie :

ceux qui ont agi par inadvertance sont exempts ; et cette règle, que l’on déduit de la Michna, est

due à la réparation du monde.

Rabbi Elazar objecta

[il posa une difficulté]

à Hezekiya,

selon son opinion :

a. Une vache rousse avec laquelle on a accompli un travail devient impropre.

b. Après avoir brûlé la vache rousse, on dépose ses cendres sur des « eaux vives », c’est-à-dire de l’eau puisée dans une source.

c. Depuis le moment où l’eau a été puisée jusqu’à celui où l’on y a déposé les cendres, il est interdit d’accomplir un travail avec elle ; si l’on y accomplit un travail, elle devient impropre. d. Ces eaux sont appelées « eaux de purification », puisqu’elles purifient et expient celui qui est devenu impur au contact d’un mort.

Celui qui accomplit un travail avec les eaux de purification, et

de même celui qui accomplit un travail

avec la vache de purification,

[la vache rousse], les rend impropres par cela.

Et si elles appartenaient à autrui,

il est exempt

selon le droit humain,

c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu de payer,

mais

il est néanmoins

tenu

de recevoir un châtiment

selon le droit céleste

pour la perte qu’il a causée à un membre d’Israël.

Et

cela s’accorde bien avec l’opinion de Rabbi Yo’hanan, qui pense qu’un dommage qui n’est pas perceptible n’est pas considéré comme un dommage et que la sanction a été instituée par les Sages : on peut dire que ce dommage n’est pas fréquent, et qu’ils ne l’ont donc pas sanctionné, même lorsqu’il agit volontairement.

Mais

si tu dis qu’un dommage qui n’est pas perceptible est considéré comme un dommage

selon l’avis de Hizkiya, et qu’il est légalement passible, alors

qu’il soit également passible selon les lois humaines,

en tout cas lorsqu’il a agi intentionnellement !? Et nous concluons :

c’est lui

Rabbi Elazar

qui soulève cette objection contre elle

il a posé cette objection

et c’est lui qui la résout

il y répond :

Dans quel cas sommes-nous ici ? Dans le cas où il n’a pas causé le dommage de ses propres mains, mais où, du fait de sa pensée, ils sont devenus impropres ; dès lors, cela est considéré comme une grama, et une grama en matière de dommages est exempte.

Dans une

vache

qui est devenue impropre, il s’agit d’un cas où il n’a pas effectué de travail sur elle de ses propres mains, mais

où il l’a introduite dans le parc à bestiaux

lieu où les bêtes sont rassemblées et attachées

afin qu’elle tète

de sa mère,

et

son intention était également

qu’elle batte

le grain.

Et s’il avait eu l’intention uniquement pour ses besoins à elle, elle ne serait pas devenue impropre, bien qu’elle ait effectué un travail, mais il avait également l’intention pour ses propres besoins, et c’est pourquoi elle est devenue impropre ; et puisque sa pensée a causé l’impropriété de la vache, c’est une grama, et il est exempt en matière de dommages. Et de même pour

les eaux de purification,

il ne s’agit pas d’un acte accompli de ses propres mains, mais d’un cas où

qui

étaient suspendues sur un plateau de balance, et il connaissait leur poids, et

il les a pesées

[en mettant leur équivalent sur] l’autre plateau,

des poids,

par exemple de la viande dont il voulait connaître le poids ; et comme il n’a pas accompli d’acte de ses propres mains à leur égard, elle devient impropre par la pensée, et il est exempt.

Et nous objectons : quoi donc, les eaux de purification deviennent-elles impropres du fait qu’on y pèse des poids !?

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