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Guittin 52b (נב:) — le Talmud en français

Guittin 52b (גיטין נב:): Rav Chicha, fils de Rav Idi, leur dit : C’est un mal pour eux qu’ils viennent [de peur que les vendeurs ne viennent] leur dire [aux orphelins] « Votre blé a brûlé » qui était…

Texte original — Guittin 52b (נב:)

אמר להו רב שישא בריה דרב אידי: הא רעה היא לדידהו

דאתו

[שמא יבואו] מוכרים

למימר להו

[ליתומים]

נשרפו חיטכם

שהיו

בעלייה.

כלומר, אם יקנו היתומים במעותיהם, הרי החיטים שבעליית המוכר שייכים להם, ואם תפרוץ שריפה, לא יטרח המוכר לכבותה, כי יכול הוא לומר ליתומים: חיטים שלכם נשרפו ואתם הפסדתם.

ולפיכך, טובת היתומים היא, שיוכל המוכר לחזור בו, אם יתייקרו הפירות, וממילא החיטים עומדים ברשות המוכר, ואם תפרוץ שריפה, לא יפסידו היתומים אלא המוכר.

ז.

יהבי להו

[אחרים]

זוזי ליתמי אפירי

[כדי לקנות פירות] של יתומים.

אם

אייקר

[התייקרו הפירות] קודם שמשכו אותם, הרי טובתם של יתומים שלא יהיו המעות קונות.

ולפיכך,

לא יהא כח הדיוט

שאינו קונה בקנין כסף

חמור מהקדש

[יתומים], ואף מן היתומים לא קנו המעות, ויכולים הם לחזור בהם.

ח. נתנו אחרים מעות ליתומים, כדי לקנות מהם פירות, ו

זול

פירי, קודם שמשכו אותם.

סבור מינה

[בני הישיבה]:

היינו דרב חנילאי בר אידי

, שחל הקנין על ידי מעות, ולא יוכלו לקוחות לחזור בהם.

אמר להו רב שישא בריה דרב אידי: הא רעה הוא לדידהו, דזימנין דמצטרכי

יתמי

לזוזי, וליכא דיהיב להו

זוזי,

עד דיהבי להו

[ללוקח]

פירי

.

כלומר, אם כאשר יתנו הלקוחות מעות ליתומים, נפסוק תמיד לטובת היתומים, בסופו של דבר יפסידו היתומים, כי אף אחד לא ירצה לתת להם מעות בלי שיקבל מיד את הפירות, והרי לפעמים זקוקים היתומים למעות ואין באפשרותם לתת מיד את הפירות.

ולפיכך, טובתם של יתומים, שבמקרה זה, יהיה דינם כהדיוט, ואין הלקוחות קונים קנין גמור עד שעת משיכה.

ונמצא, שדין היתומים, שוה לשאר בני אדם, בכל דבר, חוץ ממקרה שמשכו אחרים מהן, והוק רו.

אין מוכרים נכסי יתומים, אפילו לצרכם, אלא בהכרזה שלשים יום, קרקע פלוני יוצאת להמכר בבית דין, כדי שעל ידי כן ירבו במחיר הקרקע.

אמר רב אשי: אנא ורב כהנא חתמינן

[היינו עדים בדבר]

אשטרא דאימיה דזעירא יתמא

שהיתה אפוטרופוס עליו,

דמזבנא ארעא

דיתמי,

לכרגא

דיתמי [לפרוע מס גולגולת שהטיל המלך על היתומים]

בלא אכרזתא

, מפני שגבאי המלך ממהר לדרכו, ושמא יכעס אם יעכבוהו, ויפסידו היתומים. ואף על פי, שלשאר צרכי יתומים, אין מוכרים בלא אכרזתא, הכא שאני, כדברי נהרדעי.

דאמרי נהרדעי

: א.

לכרגא

דיתמי.

ב.

ולמזוני

דאשה ובנות הניזונות מנכסיו לאחר מיתה, או לצורך היתומים.

ג.

ולקבורה

דמת או דיתומים.

בכולהו

מזבנינן

, מיד,

בלא אכרזתא

, כי הדבר נחוץ ואי אפשר להמתין.

עמרם צבעא

[צבעי היה]

אפוטרופא דיתמי הוה

.

אתו קרובים

, להתלונן עליו,

לקמיה דרב נחמן

.

אמרי ליה: קא לביש ומכסי

[מתלבש הוא ומכסה את עצמו בבגדים]

מ

נכסי

יתמי

, וגוזל הוא אותם בכך.

אמר להו

: רשאי הוא לעשות כן, כי צורך היתומים הוא, שיהא נראה כאדם חשוב,

כי היכי דלישתמען מיליה

[כדי שעל ידי זה יהיו דברים נשמעים], ויעשו רצונו, כאשר הוא מטפל בצרכי היתומים.

אמרי ליה:

קאכיל ושתי מדידהו.

ולא אמוד

, כלומר, אינו עשיר כל כך, ולפיכך, מסתבר שהוא אוכל ושותה משלהם.

אמר להם: אין זו ראיה, שהוא אוכל משל יתומים, כי

אימור

[יש לתלות ולומר]:

מציאה אשכח

[מצא], ואת דמיה הוא אוכל.

אמרי ליה:

והא קא מפסיד

נכסי יתומים, שאינו מטפל בהם כראוי.

אמר להו: אייתו לי סהדי

[הביאו לי עדים]

דמפסיד ואיסלקיניה

[ואסלקנו] שלא יהיה אפוטרופוס שלהם.

דאמר רב הונא חברין

[חבירו של רב נחמן היה]

משמיה דרב: אפוטרופוס דמפסיד מסלקינן ליה.

דאיתמר: אפוטרופא דמפסיד, רב הונא אמר רב: מסלקינן ליה

.

דבי רבי שילא אמרי: לא מסלקינן ליה.

והלכתא

: אפוטרופא דמפסיד,

מסלקינן ליה

.

שנינו במשנה:

אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, ישבע

.

ומפרשינן:

מאי טעמא

, ישבע, ואין חוששים שמא מתוך כך, שיודע הוא שיצטרך להשבע לבסוף, ימנע מתחילה מלהעשות אפוטרופוס.

כי

אי לאו דאית ליה הנאה מיניה

דאב,

לא הוה ליה

[לא היה נעשה]

אפוטרופוס, ומשום שבועה, לא אתי לאמנועי

[לא ימנע] שהרי נהנה ממנו.

אבל,

מינוהו בית דין, לא ישבע

.

כי,

מילתא בעלמא

[טובת חינם]

הוא דעביד לבי דינא, ו

לפיכך,

אי רמית עליה שבועה

, חיישינן, דילמא

אתי לאמנועי

מעיקרא, מלקבל עליו להיות אפוטרופוס.

אבא שאול אומר: חילוף הדברים

.

ומפרשינן:

מאי טעמא?

מינוהו בית דין, ישבע

, כי

בההיא הנאה דקא נפיק עליה קלא דאיניש מהימנא הוא

[באותה הנאה שיוצא עליו קול שאדם נאמן הוא],

דהא סמיך עליה בי דינא, משום שבועה, לא אתי לאמנועי.

אבל,

מינהו אבי יתומים, לא ישבע

, לדעת אבא שאול.

כי יש לומר:

מילתא בעלמא הוא דעבדי להדדי

, כלומר, דברי אהבה וריעות היו ביניהם, וכטובת חינם היא, כי לא היתה בינהם הנאת ממון כל כך.

ו

לפיכך,

אי רמית עליה שבועה

, יש לחוש, דילמא

אתי לאמנועי

מלהיות אפוטרופוס, ולפיכך, פטרוהו מלהשבע.

ופטור שבועה זה, "תיקון העולם" הוא, כדי שיתרצו בני אדם הגונים, להיות אפוטרופסים ליתומים.

אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל: הלכתא: כאבא שאול

ועל כן, אפוטרופוס שמינוהו בית דין, ישבע ואם מינהו אבי יתומים, לא ישבע.

תניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר: זה וזה

[בין מינהו אבי יתומים בין מינוהו בית דין]

ישבע.

ופוסקת הברייתא:

והלכה כדבריו

של רבי אליעזר בן יעקב.

תני רב תחליפא בר מערבא

ברייתא

קמיה דרבי אבהו

:

אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים,

ישבע, מפני שהוא נושא שכר

, ומשמע, שחייב הוא להשבע, היות וקיבל תשלום על אפוטרופסותו.

אמר ליה

[הקשה] רבי אבהו לרב תחליפא:

את אייתת קבא

[כלי מדידה]

וכיילת ליה

[מדדת אותו]?!

כלומר וכי כולם בחזקת מקבלי תשלום על מינויים!?

אלא אימא

[כך תאמר] ישבע ואין לחשוש שימנע מלהיות אפוטרופוס,

מפני שהוא

כנושא שכר

, שהרי מחמת מה שנהנה מאביהם הוא עושה כן.

מתניתין:

אף משנתינו עוסקת בהלכות שנאמר בהן "מפני תיקון העולם".

א.

המטמא

טהרותיו של חבירו, כגון תרומה, והזיק אותה בכך, היות שאסור לאכול תרומה טמאה.

ב.

ו

כן

המדמע

שעירב תרומה בחולין של חבירו, והפסידו, כיון שנאסרו בכך לזרים, וצריך למוכרן לכהנים בזול.

ג.

ו

כן

המנסך

יינו של חבירו, ומפרש לה בגמרא.

בשלושה אלו: אם הזיק

בשוגג פטור

מלשלם ואם הזיק

במזיד חייב

, ודין זה הוא מפני תיקון העולם, וכפי שיתבאר בגמרא.

גמרא:

איתמר: מנסך

ששנינו במשנה:

רב אמר

[פירש]

מנסך ממש

הוא, כגון המשכשך ידו בתוך היין לשם עבודה זרה.

ושמואל אמר

[פירש] לא במנסך את היין לעבודה זרה דיברה המשנה, אלא ב

מערב

יין נסך ביין כשר של חבירו, ועל ידי כך נאסר יין חבירו בהנאה.

ומפרשינן:

מאן דאמר מערב

[שמואל]

מאי טעמא לא אמר מנסך

: ממש כדברי רב?

אין אדם מתחייב על מעשה אחד גם מיתה וגם תשלומין.

כגון, עבד עבודה זרה על ידי ממון של חבירו ואסרו בהנאה, היות ומתחייב הוא בנפשו, על כן אי אפשר לחייבו גם ממון, ופטור הוא מתשלומי ממון.

כי

אמר לך,

אי אפשר לפרש את המשנה ב

מנסך

ממש, שהרי עובד עבודת כוכבים הוא ובמזיד חייב הוא סקילה, ופטור מלשלם כי

קם ליה בדרבה מיניה

[עומד הוא בעונש מיתה הגדול מעונש ממון].

ואידך

[רב] אמר לך: אין הוא פטור משום דקם ליה בדרבה מיניה,

כד

פירש

רבי ירמיה

.

דאמר רבי ירמיה

: אין חיוב הממון וחיוב העבירה באים באחת.

כי

משעת הגבהה

שהגביה את הכלי עם היין,

הוא דקנה

את היין לענין חיוב תשלומין כיון שהגביהו על מנת לגוזלו.

ואילו

מתחייב בנפשו

, על שעבד עבודה זרה,

לא הוי, עד שעת

ה

ניסוך

, ולפיכך אין חיובו על הניסוך פוטרו מתשלומי ממון.

ולמאן דאמר מנסך

ממש [רב]:

מאי טעמא לא אמר מערב

[כשמואל]?

כי

אמר לך: מערב

יין נסך ביין של התר.

Traduction française

Rav Chicha, fils de Rav Idi, leur dit : C’est un mal pour eux

qu’ils viennent

[de peur que les vendeurs ne viennent]

leur dire

[aux orphelins]

« Votre blé a brûlé »

qui était

dans la chambre haute.

C’est-à-dire : si les orphelins achètent avec leur argent, alors le blé qui se trouve dans la chambre haute du vendeur leur appartient ; et si un incendie éclate, le vendeur ne se donnera pas la peine de l’éteindre, car il peut dire aux orphelins : « Votre blé a brûlé, et c’est vous qui avez subi la perte ».

C’est pourquoi l’intérêt des orphelins est que le vendeur puisse revenir sur la vente si les fruits augmentent de prix ; dès lors, le blé demeure sous l’autorité du vendeur et, si un incendie éclate, ce ne sont pas les orphelins qui subiront la perte, mais le vendeur.

7.

D’autres donnent

[à des tiers]

de l’argent aux orphelins pour des fruits

[afin d’acheter des fruits] appartenant aux orphelins.

Si

les fruits augmentent de prix

[avant qu’ils ne les aient tirés], alors l’intérêt des orphelins est que l’argent ne confère pas l’acquisition.

C’est pourquoi

la force d’un particulier

qui n’acquiert pas par l’acquisition monétaire

ne sera pas plus rigoureuse que celle du hekdech

[des orphelins] ; même de la part des orphelins, l’argent n’a donc pas conféré l’acquisition, et ils peuvent revenir sur la vente.

8. D’autres ont donné de l’argent aux orphelins afin d’acheter leurs fruits, et

les fruits ont baissé de prix

avant qu’ils ne les aient tirés.

Les membres de la maison d’étude pensaient

[les membres de la maison d’étude] :

C’est la même chose que le cas de Rav Hanilaï fils de Idi,

où l’acquisition s’est opérée par l’argent et où les clients ne peuvent pas revenir sur la vente.

Rav Chicha, fils de Rav Idi, leur dit : C’est un mal pour eux, car il arrive qu’ils aient besoin

les orphelins

d’argent, et qu’il n’y ait personne pour leur en donner

de l’argent,

jusqu’à ce qu’ils leur donnent

[à l’acheteur]

les fruits.

C’est-à-dire : si, lorsque les clients donnent de l’argent aux orphelins, nous statuons toujours en faveur des orphelins, à la fin les orphelins subiront une perte, car personne ne voudra leur donner de l’argent sans recevoir immédiatement les fruits ; or il arrive que les orphelins aient besoin d’argent et qu’ils ne puissent pas donner immédiatement les fruits.

C’est pourquoi l’intérêt des orphelins est que, dans ce cas, leur loi soit celle d’un particulier, et que les clients ne réalisent pas une acquisition complète avant le moment où ils tirent [les fruits].

Il s’ensuit que la loi des orphelins est égale à celle des autres personnes en toute chose, sauf dans le cas où d’autres ont tiré d’eux [les fruits] et où leur prix a baissé.

On ne vend pas les biens des orphelins, même pour leurs besoins, sans une annonce de trente jours : « Telle terre est mise en vente au tribunal », afin que le prix de la terre augmente de cette manière.

Rav Achi dit : Moi et Rav Kahana, nous avons signé

[nous étions témoins de la chose]

un acte concernant la mère de Zeïra l’orphelin,

qui était sa tutrice,

qui vendait une terre

des orphelins

pour l’impôt

des orphelins [afin de payer l’impôt par tête que le roi avait imposé aux orphelins]

sans annonce,

car le percepteur du roi se hâtait de repartir, et peut-être se serait-il mis en colère si on l’avait retardé, et les orphelins auraient subi une perte. Et bien que, pour les autres besoins des orphelins, on ne vende pas sans annonce, ici le cas est différent, conformément aux paroles de Nehardea.

Car les Sages de Nehardea ont dit :

a.

Pour l’impôt

des orphelins.

b.

Et pour la subsistance

de la femme et des filles nourries de ses biens après sa mort, ou pour les besoins des orphelins.

c.

Et pour l’ensevelissement

d’un mort ou des orphelins.

Dans tous ces cas,

nous vendons

immédiatement,

sans annonce,

car la chose est nécessaire et il est impossible d’attendre.

Amram le teinturier

[il était teinturier]

était le tuteur des orphelins.

Des proches vinrent,

pour se plaindre de lui,

devant Rav Nahman.

Ils lui dirent : Il se vêt et se couvre

[il s’habille et se couvre de vêtements]

des

biens des

orphelins,

et il les vole ainsi.

Il leur dit :

Il lui est permis d’agir ainsi, car il est dans l’intérêt des orphelins qu’il paraisse être un homme important,

afin que sa parole soit écoutée

[afin que, de cette manière, ses paroles soient entendues] et que l’on fasse sa volonté lorsqu’il s’occupe des besoins des orphelins.

Ils lui dirent :

Il mange et boit de leurs biens.

« Il n’est pas aisé »,

c’est-à-dire qu’il n’est pas tellement riche, et il est donc vraisemblable qu’il mange et boive de leurs biens.

Il leur dit : Ce n’est pas une preuve qu’il mange des biens des orphelins, car

peut-être

[il faut supposer et dire] :

il a trouvé une trouvaille

[il l’a trouvée], et c’est son prix qu’il mange.

Ils lui dirent :

Mais il cause une perte

aux biens des orphelins, car il ne s’en occupe pas comme il convient.

Il leur dit : Apportez-moi des témoins

[apportez-moi des témoins]

qu’il cause une perte, et je le destituerai

[et je le destituerai], afin qu’il ne soit plus leur tuteur.

Car Rav Houna notre collègue

[il était le collègue de Rav Nahman]

au nom de Rav a dit : un tuteur qui cause une perte, nous le destituons.

Car il a été dit : un tuteur qui cause une perte, Rav Houna a dit au nom de Rav : nous le destituons.

Les membres de l’école de Rabbi Chila disent : nous ne le destituons pas.

Et la halakha :

un tuteur qui cause une perte,

nous le destituons.

Nous avons appris dans la Michna :

un tuteur que le père des orphelins a désigné prêtera serment.

Et nous expliquons :

pour quelle raison

prêtera-t-il serment, sans craindre que, sachant qu’il devra finalement prêter serment, il s’abstienne dès le départ de devenir tuteur ?

Car

si ce n’était pas parce qu’il tirait un avantage de lui

du père,

il n’aurait pas été

[il ne serait pas devenu]

tuteur, et, à cause du serment, il ne viendra pas à s’en abstenir

[il ne s’en abstiendra pas], puisqu’il en a tiré avantage.

Mais

s’il a été désigné par le tribunal, il ne prêtera pas serment.

Car

c’est seulement une bonne action

[un bienfait gratuit]

qu’il accomplit pour le tribunal, et

c’est pourquoi,

si tu lui imposes un serment,

nous craignons que, peut-être,

il en vienne à s’en abstenir

dès le départ, en refusant d’accepter d’être tuteur.

Abba Chaoul dit : les choses sont inversées.

Et nous expliquons :

pour quelle raison ?

S’il a été désigné par le tribunal, il prêtera serment,

car

grâce à l’avantage que lui procure le fait qu’une réputation d’homme digne de confiance se répand à son sujet

[grâce à l’avantage que lui procure le fait qu’on le reconnaît comme un homme digne de confiance],

car le tribunal s’appuie sur lui, il ne viendra pas à s’en abstenir à cause du serment.

Mais

si le père des orphelins l’a désigné, il ne prêtera pas serment,

selon l’opinion d’Abba Chaoul.

Car on peut dire :

c’est seulement une bonne action qu’ils accomplissaient l’un pour l’autre,

c’est-à-dire qu’il y avait entre eux des paroles d’affection et d’amitié, et que c’était un bienfait gratuit, car il n’y avait pas entre eux un avantage financier si important.

Et

c’est pourquoi,

si tu lui imposes un serment,

il faut craindre que, peut-être,

il en vienne à s’en abstenir

en refusant d’être tuteur ; c’est pourquoi on l’a exempté de prêter serment.

Cette exemption de serment est une « mesure pour la réparation du monde », afin que des hommes honnêtes acceptent de devenir tuteurs des orphelins.

Rav Hanan fils d’Ami a dit au nom de Chemouel : la halakha est comme Abba Chaoul

; par conséquent, le tuteur désigné par le tribunal prêtera serment, et celui désigné par le père des orphelins ne prêtera pas serment.

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : dans les deux cas

[qu’il ait été désigné par le père des orphelins ou par le tribunal]

il prêtera serment.

Et la baraïta conclut :

la décision suit ses paroles

de Rabbi Éliézer ben Yaakov.

Rav Tahlifa de l’Ouest enseigna

une baraïta

devant Rabbi Abahou :

Un tuteur que le père des orphelins a désigné

prêtera serment, parce qu’il est porteur d’une rémunération,

ce qui signifie qu’il doit prêter serment puisqu’il a reçu un paiement pour sa tutelle.

Il lui dit

[Rabbi Abahou objecta à Rav Tahlifa] :

Toi, tu as apporté un kaba

[un instrument de mesure]

et tu l’as mesuré

[tu l’as mesuré] ?!

C’est-à-dire : quoi donc, tous sont-ils présumés recevoir un paiement pour leur désignation

?!

Mais dis plutôt

[dis ainsi] : il prêtera serment, et il ne faut pas craindre qu’il s’abstienne de devenir tuteur,

parce qu’il est

comme un porteur de rémunération, puisqu’il agit ainsi en raison de l’avantage qu’il a tiré de leur père.

Michna :

Notre Michna également traite de lois qui ont été énoncées « pour la réparation du monde ».

a.

Celui qui rend impur

les aliments purs de son prochain, comme la terouma, et lui cause ainsi un dommage, puisqu’il est interdit de manger de la terouma impure.

b.

Et

de même,

celui qui mélange

qui a mélangé de la terouma avec les aliments profanes de son prochain et lui a causé une perte, puisqu’ils deviennent ainsi interdits aux non-cohanim et qu’il doit les vendre à bas prix à des cohanim.

c.

Et

de même,

celui qui verse

le vin de libation de son prochain, comme la Guemara l’expliquera.

Dans ces trois cas, s’il a causé le dommage

par inadvertance, il est exempt

de payer ; et s’il a causé le dommage

intentionnellement, il est responsable,

et cette loi est due à la réparation du monde, comme cela sera expliqué dans la Guemara.

Guemara :

Il a été dit : « Celui qui verse »

comme nous l’avons appris dans la Michna :

Rav a dit

[il a expliqué]

« celui qui verse » véritablement,

par exemple celui qui agite sa main dans le vin au nom de l’idolâtrie.

Et Chemouel dit

[il a expliqué] : la Michna ne parle pas de celui qui verse le vin à l’idolâtrie, mais de

celui qui mélange

du vin de libation avec le vin casher de son prochain, rendant ainsi le vin de son prochain interdit au profit.

Et nous expliquons :

celui qui dit : « celui qui mélange »

[Chemouel]

pour quelle raison ne dit-il pas : « celui qui verse »

véritablement, comme les paroles de Rav ?

Un homme ne devient pas passible, pour un même acte, à la fois de la peine de mort et d’un paiement.

Par exemple, il a pratiqué l’idolâtrie au moyen du bien de son prochain et l’a rendu interdit au profit ; puisqu’il est passible de mort, il est impossible de le rendre également passible d’une somme d’argent, et il est exempt du paiement d’une somme d’argent.

car

il te dira :

il est impossible d’interpréter la Michna par

« verser en libation »

au sens propre, car il pratique l’idolâtrie et, intentionnellement, il est passible de lapidation, et il est exempt de payer, car

kam lé bé-raba miné [il se trouve soumis à une peine de mort, plus grande que la peine pécuniaire].

Et l’autre [Rav] te dira : il n’est pas exempt au titre de

kam lé bé-raba miné,

comme

l’a expliqué

Rabbi Yirmeya.

Car Rabbi Yirmeya a dit :

l’obligation pécuniaire et l’obligation pénale ne surviennent pas en même temps.

car

dès le moment du soulèvement,

lorsqu’il a soulevé le récipient avec le vin,

c’est alors qu’il a acquis

le vin en ce qui concerne l’obligation de paiement, puisqu’il l’a soulevé dans l’intention de le voler.

Mais

il devient passible d’une peine capitale,

pour avoir pratiqué l’idolâtrie,

cela n’est pas le cas avant le moment du

du

versement en libation,

et c’est pourquoi son obligation pour le versement en libation ne l’exempte pas du paiement pécuniaire.

Et selon celui qui dit : « il verse en libation »

au sens propre [Rav] :

pour quelle raison n’a-t-il pas dit : « il mélange »

comme Chmouel ?

car

il te dira : « il mélange »

du vin de libation avec du vin permis.

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