Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 52a (נב.) — le Talmud en français
Guittin 52a (גיטין נב.): Michna : Des orphelins [ mineurs ], qui se sont attachés d’eux-mêmes à un propriétaire, afin qu’il s’occupe de leurs biens et veille à leurs besoins, et qu’eux accomplissent…
Texte original — Guittin 52a (נב.)
מתניתין:
יתומין
[קטנים],
שסמכו
את עצמם,
אצל בעל הבית,
שיהיה הוא מטפל בנכסיהם ודואג לצרכיהם, ויהיו הם עושים מעשיהם על פיו.
או שמינה להן
[עבורם]
אביהן,
מי שיהיה
אפוטרופוס
על נכסיהם, או שמינוהו בית דין על כך.
הרי הוא יכול לתקן את פירותיהם ולהפריש תרומות ומעשרות, ולא עוד, אלא ש
חייב
הוא
לעשר
את
פירותיהם,
היות שאחראי הוא על תקנת היתומים.
שנינו במשנה [שבועות מב א]: "ואלו נשבעין שלא בטענה [כלומר שלא בטענת ודאי, אלא שטוענים אותו טענת שמא, שמא עיכבת משלי כלום] השותפין והאריסין והאפוטרופין", היות שהם טורחים בנכסים, וחיישינן שמא הורו התר לעצמם ונטלו מן הנכסים, ולפיכך משביעים אותם על כך.
אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים
, כאשר יגדלו היתומים, ויצאו נכסיהם מתחת ידו,
ישבע
להן, שאין בידו כלום משלהם.
מינוהו בית דין לא ישבע,
מפני תיקון העולם, כמו שיתבאר בגמרא.
אבא שאול אומר: חילוף הדברים
שאם מינוהו בית דין ישבע, ואם מינהו אבי יתומים לא ישבע מפני תיקון העולם.
גמרא:
שנינו במשנה "אפוטרופוס חייב לעשר פירותיהם" של יתומים.
ומקשינן:
ורמינהו
כתיב [במדבר יח כח]: "כן תרימו גם אתם תרומת ה' מכל מעשרותיכם".
ודרשינן:
א.
"אתם"
-
ולא שותפין
, שאין שותף יכול לתרום על חלק חבירו שלא מדעתו.
ב.
"אתם"
-
ולא אריסין
, שאין אריס יכול לתרום על חלקו של בעל הבית.
ג.
"אתם"
-
ולא אפוטרופין
.
ד. וכל שכן שאנו דורשים "אתם" -
ולא התורם את שאינו שלו
כלל.
ואם כן תיקשי, היאך שנינו שאפוטרופוס תורם על של יתומים!?
ומשנינן:
אמר רב חסדא: לא קשיא
המשנה על הברייתא.
כאן
[המשנה]
להאכיל
את היתומים לאלתר, ועל זה שנינו: "אפוטרופוס חייב לעשר פירותיהם. "
כאן
[הברייתא]
להניח
את התבואה באוצר עד שיגדלו, ועל זה אמרו "אתם" - ולא אפוטרופין. כי למה להם לעשר, לכשיגדלו היתומים יעשרום הם בעצמם.
והתניא,
בברייתא אחרת, כדברי רב חסדא:
הברייתא שלפנינו מפרטת את דיני אפוטרופוס:
א.
האפוטרופין תורמין ומעשרין להאכיל ולא להניח
. - כדברי רב חסדא.
ב.
ומוכרין
האפוטרופין
להן בהמה, עבדים ושפחות, בתים, שדות וכרמים להאכיל
את היתומים לאלתר מן המעות.
אבל לא להניח
את המעות שמא יגנבו את המעות, וגם ומשום שכבוד בית אביהם הוא שישארו נכסים אלו ברשותם.
ג.
ומוכרין להן פירות, יינות, שמנים וסלתות
[לשון סולת],
להאכיל אבל לא להניח.
ד.
ועושין להן לולב
[ארבעה מינים שבלולב]
וערבה
להושענא רבה
וסוכה וציצית ו
כן
כל דבר שיש לו
[להוצאות עליו] גבול ו
קצבה
.
ולמדנו
לאיתויי
[להביא] בכלל זה אף
שופר
שצריכין לעשות עבורן, שהרי חייבים הם במצוות אלו משום חינוך.
ה.
ולוקחין להם ספר תורה
ללמוד בו, וכן
תפילין
ומזוזות, ו
כן
כל דבר שיש לו קצבה, לאתויי מגילה
[מגילת אסתר].
ו.
ו
מכל מקום
אין פוסקין
[קוצבים]
עליהם
לתת
צדקה
, כי היא דבר שאין לו קצבה, שהרי בכל שעה נמצאים עניים, ואם נפסוק עליהם צדקה, נמצאו נכסיהם כלים.
ו
כן
אין פודין עליהן
[על ידי ממונם]
את השבויין,
אף על פי שמצוה רבה היא.
ולא כל דבר שאין לו קצבה
וגבול, ולמדנו
לאתויי
אף
תנחומי אבלים
[שהיו מרבים להביא לבית האבל לסעוד עמו ולהשקותו ]
ז.
ואין אפוטרופין רשאין לדון
עם מי שמערער על נכסי יתומים, שמא יתחייבו יתומין בטענותיהם, אלא ידחו את הדין, ולכשיגדלו היתומין ידונו עמו.
וקא סלקא דעתין, דאינן רשאין לדון בין
לחוב ו
בין
לזכות ב
דין על
נכסי יתומים.
ומתמהינן: על מנת
לזכות, אמאי לא
יהיו האפוטרופין רשאין לדון עמו, ואם דנו, ואכן זכו היתומין, אמאי לא הוי דינא!?
ומפרשינן:
אלא
הכי קאמר, אין כח לאפוטרופוס
"לחוב"
ליתומין, ואף על פי שנכנס לדין
"על מנת לזכות" בנכסי יתומים
, מכל מקום, אם נתחייבו, אין היתומין נפסדין.
ח.
ואין אפוטרופין רשאין למכור
שדה ולקנות אחרת, ואף לא למכור שדה העומדת
ברחוק
ממקומם ויש בה טירחא והפסד
ולגאול
[לקנות, ואפילו שהיתה שלהם ומכרוה ] שדה העומדת
בקרוב
ונוח להתעסק בה.
וכן אינם רשאים למכור
ב
שדה
רעה ולגאול ביפה.
ומפרשינן:
מאי טעמא
לא יקחו שדה מעולה יותר, משום
דדלמא משתדפין
כלומר, שמא דוקא אותה שדה שלקוחה תשתדף ותתקלקל, ונמצא שהפסידו את ממונם של יתומים.
ט.
ואין אפוטרופין רשאין למכור שדות
שאין ליתומים צורך בהם
וליקח
בתמורתם
עבדים
אף על פי שזקוקים להם היתומים, שמא ימותו או יחלו.
אבל מוכרין עבדים ולוקחין בהן שדות,
כי שדות הן דבר המתקיים יותר מן העבדים.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף לא למכור עבדים וליקח שדות.
ומפרשינן:
מאי טעמא
, דרבן שמעון בן גמליאל שאוסר לקחת שדות שאין בהם חשש מיתה וחולי, משום
דלמא לא משפיין
[שמא לא יהיו שקטות מעירעור].
י.
ואין אפוטרופין רשאין להוציא עבדים לחירות
, ואף שהעבד פודה את עצמו בשוויו ואין ליתומים הפסד, מכל מקום אין לאפוטרופוס בעלות לשחררו
אבל,
אם צריכים היתומים מעות למזונות, או ליקח שדות,
מוכרין אותם לאחרים,
מכירה גמורה
ואחרים מוציאין אותן לחירות,
אם ירצו.
רבי אומר: אומר אני, אף הוא נותן
לאפוטרופין את
דמי עצמו
[כסף שוויו]
ויוצא
לחירות, שכשם שרשאין למוכרן לאחרים, כך הם רשאין לקבל הכסף מיד העבד
מפני ש
האפוטרופוס
הוא כמוכרו לו
[לעבד עצמו].
יא.
וצריך לחשב עמהן באחרונה
[בסוף ימי האפוטרופסות], כשיגדלו היתומים, יחשב עמהן כמה הכניסו לו, וכמה הוציא, וישבע שלא נשאר בידו כלום.
רבן שמעון בן גמליאל אומר
: נאמן הוא, ו
אינו צריך
לחשב עמהן.
יב.
אין
בית דין
עושין
[ממנים],
אפוטרופין נשים
, שאין דרכן לצאת ולבוא ולטרוח,
ו
לא אפוטרופין
עבדים
, שאינם נאמנים,
ו
לא
קטנים
, שאינם בני דעת.
ואם מינן אבי יתומין
להיות אפוטרופין,
הרשות בידו
.
ההוא אפוטרופוס, דהוה בשבבותיה
[בשכנותו]
דרבי מאיר, דהוה קא מזבין ארעתא וזבן עבדי
[מוכר קרקעות של יתומים וקונה עבדים].
ולא שבקיה
[ולא הניחו]
רבי מאיר
לעשות כן, כמו ששנינו: ואין אפוטרופין רשאין למכור שדות ולקנות עבדים.
אחוו ליה בחלמיה
[הראו לרבי מאיר בחלום]:
אני להרוס ואתה לבנות!?
שממון זה בא לאביהן באיסור, ובשמים רצו שיאבד.
אפילו הכי לא אשגח
[לא התייחס] רבי מאיר אל החלום כי
אמר: דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין
ושמא אין הדבר אמת.
הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן
[אותם שני בני אדם שהתגרה בהם השטן] להחטיאם,
דכל בי שמשי
[בין השמשות] של ערב שבת,
הוו קא מינצו בהדי הדדי
[היו מתקוטטים זה עם זה].
איקלע
[הזדמן]
רבי מאיר להתם
[לאותו מקום]
עכבינהו
[מנעם מלהתקוטט]
תלתא בי שמשי, עד דעבד להו
על ידי זה
שלמא
[שהשלימו ביניהם].
שמעיה
[שמע] רבי מאיר את השטן,
דקאמר: ווי
[לשון צער]
דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה
[שהוציא רבי מאיר לאותו אדם מביתו] ועל עצמו היה אומר, כי במקום מצה ומריבה שם ביתו של השטן.
ההוא אפוטרופוס, דהוה בשבבותיה
[בשכנותו]
דרבי יהושע בן לוי, דהוה קא מזבין
[מוכר]
ארעא
שלא היתה נצרכת ליתומים
וזבין תורי
[קונה שוורים] לצורך עבודת השדה
ולא אמר ליה
רבי יהושע בן לוי
ולא מידי
[מאומה].
כי
סבר לה
רבי יהושע בן לוי
כרבי יוסי
שהשור הוא עיקר השדה, ולפיכך רשאי הוא למכור שדה ולקנות שוורים.
דתניא: אמר רבי יוסי: מימי
[מעודי]
לא קריתי לאשתי: "אשתי".
ו
מימי לא קריתי
לשורי: "שורי".
אלא לאשתי
הייתי קורא:
"ביתי",
כי היא עיקר הבית, שכל צרכי הבית נעשים על ידה, ונאמר [משלי יד א]: "חכמות נשים בנתה ביתה".
ולשורי
הייתי קורא:
"שדי",
כי הוא עיקרו של שדה, וכתיב [משלי יד ד]: "ורוב תבואות בכח שור".
הנהו יתמי
[אותם יתומים],
דהוו סמיכי גבי ההיא סבתא
[שסמכו את עצמם אצל אותה זקנה].
הוה להו תורתא
[פרה],
שקלה וזבינתה ניהלייהו
[מכרה אותה לאחרים].
אתו
[באו]
קרובים לקמיה דרב נחמן
להתלונן על אותה סבתא.
אמרו ליה
הקרובים לרב נחמן:
מאי עבידתה דזבנא
, כלומר, מי מינה אותה אפוטרופוס, ואיך יכולה היא למכור!?
אמר להו
רב נחמן:
"יתומים שסמכו אצל בעל הבית" תנן
, כלומר הרי שנינו שאדם נעשה אפוטרופוס, על ידי שסמכו אצלו היתומים, אף שלא מינוהו בית דין, ולא אבי יתומים. אמרו לו:
והא אייקר
[הרי נתייקר השער], והסבתא קיבלה עבור היתומים כמו השער הזול.
גזבר שקנה עבור הקדש, או שמכר להדיוט, אין קונים במשיכה אלא בקנין כסף.
הדיוט הלוקח מהדיוט, קונים במשיכה ולא בכסף.
השיב להם רב נחמן: אחרי שמשכו לקוחות התייקר השער, ו
ברשותא דלוקח אייקר
.
אמרו לו:
והא
עדיין,
לא נקיטי
לא קיבלו היתומים
דמי
.
אמר להו: אם כן
, ברשות יתומים התייקרה הפרה, ו
היינו דרב חנילאי בר אידי אמר
[בשם]
שמואל
.
דאמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל: נכסי יתומין
, תיקנו חכמים ש
הרי הן כהקדש, ולא מקני
במשיכה,
אלא בכספא
.
חמריה
[יינו]
דרבנא עוקבא
[שם אדם]
יתמא
[היתום],
משכוה
לקוחות מאפוטרופוס,
ב
מחיר של
ארבעה ארבעה
דינרים לכל חבית.
ו
קודם נתינת המעות,
אייקר
חמרא
, וקם
[עמד]
בשיתא שיתא
[ששה ששה] דינרים לכל חבית.
אתו לקמיה דרב נחמן
, לשאול, אם קנו במשיכתן, ולא ישלמו אלא ארבעה לכל חבית, או שעדיין לא קנו, ויכול היתום לחזור בו?
אמר להו: היינו דרב חנילאי בר אידי אמר שמואל, דאמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל: נכסי יתומין הרי הן כהקדש
מתקנת חכמים
ולא מקני
במשיכה
אלא בכספא
, ולפיכך, כל זמן שלא נתנו הלקוחות את המעות לא קנו.
עתה מבארת הגמרא, באיזה מקרה שייכים דברי רב חנילאי שאמר: נכסי יתומים הרי הם כהקדש.
כי לפעמים, טובת היתומים היא, שיהיו קונים במשיכה כשאר הדיוט, ולא במעות, ואז דינם של יתומים כהדיוט, כי לטובתם תיקנו חכמים שיקנו בכסף, ולא לרעתם.
א.
משוך
[משכו] לקוחות
פירי מיתמי
, וקודם מתן מעות
אייקור
פירי.
היינו דרב חנילאי בר אידי
, ויכולים היתומים לחזור בהם.
ב. משכו פירות מן היתומים, ואחר כך
זול
[ירד מחירם], אין הלקוחות יכולים לחזור בהם, ועליהם לשלם כשעת המשיכה.
כי
לא יהא כח הדיוט, חמור
ועדיף
מ
כח
הקדש
.
ובמקרה שהוזלו הפירות אחרי המשיכה, הרי ההדיוט מרויח במה ש"משיכה קונה" אצלו, ועל כן אף ביתומים כך הוא הדין, שיקנו במשיכה.
ג.
אמשיכו להו פירי ליתמי
[לקוחות נתנו ליתומים למשוך פירות], אם
אייקר
פירי.
טובת היתומים לקנות במשיכה כהדיוט, ועל כן אנו אומרים:
לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש
, ואינם משלמים אלא כשעת משיכה.
ד. משכו יתומים פירות, וקודם מתן מעות
זול
פירי.
סבור מינה
[היו סבורים בני הישיבה לומר בדין זה]: טובת היתומים שלא תועיל להם המשיכה, ו
היינו דרב חנילאי בר אידי
, ויוכלו יתומים לחזור בם.
אמר להו רב שישא בריה דרב אידי: הא
[הרי] אין זו טובתם, אלא
רעה היא לדידהו
[עבורם].
דזימנין דמצטרכי לפירי
[כי לפעמים יצטרכו היתומים פירות] ולא יהיו מעות מזומנים בידם.
וליכא דיהיב להו
[אין מי שיסכים לתת להם]
עד דיהבי זוזי
[עד שיתנו מעות].
ולפיכך, במשיכה הם קונים, וישלמו כשעת המשיכה, כי בכהאי גוונא לא תיקנו חכמים, שלא תועיל משיכה ביתומים.
ה.
יהבי
[נתנו]
יתמי זוזי
למוכר
אפירי
, וקודם משיכה
זול
פירי.
טובת היתומים היא שיוכלו לחזור בהם , שלא לקנות אלא במשיכה, כהדיוט, ועל כן אנו אומרים:
לא יהא כח הדיוט חמור מן הקדש
.
ו. נתנו יתומים מעות למוכר, וקודם משיכת הפירות
אייקר
פירי.
סבור מינה
[בני הישיבה]:
היינו דרב חנילאי בר אידי
, שיקנו בנתינת המעות, ולא יוכל המוכר לחזור בו, ולא יצטרכו להוסיף על הדמים.
Traduction française
Michna :
Des orphelins [
mineurs ],
qui se sont attachés
d’eux-mêmes
à un propriétaire,
afin qu’il s’occupe de leurs biens et veille à leurs besoins, et qu’eux accomplissent leurs affaires selon ses directives.
Ou si leur père leur a nommé [
pour eux ]
un
certain
tuteur
sur leurs biens, ou si le tribunal l’a nommé à cette fin.
Il peut réparer leurs fruits et prélever les teroumot et les maasserot ; et plus encore, il
est tenu
de
prélever la dîme
de
leurs fruits,
puisqu’il est responsable de la bonne gestion des orphelins.
Nous avons enseigné dans la Michna [Chevouot 42a] : « Voici ceux qui prêtent serment sans allégation [c’est-à-dire sans allégation certaine, mais celui qui leur fait une allégation douteuse : peut-être as-tu retenu quelque chose qui m’appartenait] : les associés, les métayers et les tuteurs », puisqu’ils s’occupent des biens, et que nous craignons qu’ils se soient autorisés à eux-mêmes ce qui leur était interdit et aient pris sur les biens ; c’est pourquoi on leur fait prêter serment à ce sujet.
Le tuteur nommé par le père des orphelins,
lorsque les orphelins auront grandi et que leurs biens seront sortis de ses mains,
prêtera serment
devant eux qu’il ne détient rien de ce qui leur appartient.
Celui que le tribunal a nommé ne prêtera pas serment,
pour le bon ordre du monde, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
Abba Chaoul dit : les choses sont inversées
: si le tribunal l’a nommé, il prêtera serment ; et si le père des orphelins l’a nommé, il ne prêtera pas serment, pour le bon ordre du monde.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « Le tuteur est tenu de prélever la dîme sur leurs fruits », ceux des orphelins.
Et nous objectons :
mais voici une contradiction :
Il est écrit [Nombres 18, 28] : « Ainsi vous aussi vous prélèverez la terouma de l’Éternel sur toutes vos dîmes ».
Et nous l’interprétons :
a.
« Vous »
— et non les associés,
car un associé ne peut donner la terouma sur la part de son compagnon sans son consentement.
b.
« Vous »
— et non les métayers,
car un métayer ne peut donner la terouma sur la part du propriétaire.
c.
« Vous »
— et non les tuteurs.
d. Et à plus forte raison
que nous interprétons : «
Vous — et non celui qui prélève sur ce qui ne lui appartient pas »
du tout.
Dès lors, il est difficile : comment avons-nous enseigné que le tuteur prélève la terouma sur les biens des orphelins ?
Et nous répondons :
Rav Hisda a dit : ce n’est pas difficile
: la Michna et la baraïta ne parlent pas du même cas.
Ici, [
la Michna ],
pour nourrir
les orphelins immédiatement ; et à ce sujet nous avons enseigné : « Le tuteur est tenu de prélever la dîme sur leurs fruits. »
Ici, [
la baraïta ],
pour laisser
le grain dans le grenier jusqu’à ce qu’ils grandissent ; et à ce sujet ils ont dit : « Vous » — et non les tuteurs. Car pourquoi devraient-ils prélever la dîme ? Lorsque les orphelins auront grandi, ils la prélèveront eux-mêmes.
Et il est pourtant enseigné,
dans une autre baraïta, conformément aux paroles de Rav Hisda :
La baraïta qui est devant nous détaille les lois du tuteur :
a.
Les tuteurs donnent la terouma et prélèvent la dîme pour nourrir, mais non pour laisser en réserve. —
Conformément aux paroles de Rav Hisda.
b.
Et ils vendent
les tuteurs
pour eux des animaux, des esclaves mâles et femelles, des maisons, des champs et des vignobles, afin de les nourrir
immédiatement avec l’argent.
Mais non pour laisser en réserve
l’argent, de peur que l’argent ne soit volé, et aussi parce qu’il est conforme à l’honneur de leur père que ces biens demeurent en leur possession.
c.
Et ils leur vendent des fruits, des vins, des huiles et des semoules
pour nourrir, mais non pour laisser en réserve.
d.
Et ils leur confectionnent un loulav
et une branche de saule
pour Hochana Rabba
et une soukka, des tsitsit, et
ainsi
toute chose qui a
[des dépenses à engager pour elle] une
limite et une
quote-part fixée.
Et nous avons appris
pour inclure
[et faire entrer] dans cette catégorie également
le chofar
qu’ils doivent confectionner pour eux, car ils sont tenus à ces mitsvot au titre de l’éducation.
e.
Et ils leur achètent un rouleau de la Torah
pour y étudier, ainsi que
des téfilines
et des mezouzot, et
ainsi
toute chose qui a une quote-part fixée, pour inclure la Méguila
[la Méguilat Esther].
f.
Et
quoi qu’il en soit,
on ne fixe pas
[on ne détermine pas]
sur eux
de donner
la tsedaka,
car c’est une chose sans limite, puisque des pauvres se présentent à toute heure ; si l’on fixait sur eux une contribution de tsedaka, leurs biens finiraient par être épuisés.
Et
de même,
on ne rachète pas pour eux
[avec leur argent]
les captifs,
bien que ce soit une grande mitsva.
Et non toute chose qui n’a pas de quote-part fixée
ni de limite ; et nous avons appris
pour inclure
également
les condoléances aux endeuillés
[car ils avaient coutume d’apporter en abondance chez l’endeuillé de quoi manger avec lui et de quoi lui faire boire].
g.
Les tuteurs ne sont pas autorisés à plaider
avec celui qui conteste les biens des orphelins, de peur que les orphelins ne soient condamnés par leurs arguments ; ils doivent donc différer le jugement, et lorsqu’ils auront grandi, ils plaideront avec lui.
Et l’on aurait pu penser qu’ils ne sont pas autorisés à plaider,
ni pour faire perdre
ni
pour faire gagner
un procès concernant
les biens des orphelins.
Et nous nous étonnons : pour
faire gagner, pourquoi ne le seraient-ils pas
? Les tuteurs ne devraient-ils pas être autorisés à plaider avec lui ? Et s’ils ont plaidé et que les orphelins ont effectivement gagné, pourquoi le jugement ne serait-il pas valable ?
Et nous expliquons :
mais
c’est ainsi qu’il faut comprendre : le tuteur n’a pas le pouvoir
de faire perdre
aux orphelins ; et bien qu’il soit entré en procès
« afin de faire gagner » les biens des orphelins,
néanmoins, s’ils sont condamnés, les orphelins ne subissent pas de perte.
h.
Les tuteurs ne sont pas autorisés à vendre
un champ pour en acheter un autre ; ils ne peuvent pas non plus vendre un champ situé
au loin
de leur lieu, qui entraîne peine et perte,
et racheter
[acheter, même s’il leur appartenait et qu’ils l’ont vendu] un champ situé
à proximité
et dont il est facile de s’occuper.
De même, ils ne sont pas autorisés à vendre
un
champ
médiocre et à en racheter un excellent.
Et nous expliquons :
pour quelle raison
ne prendraient-ils pas un champ meilleur ? Parce que
peut-être sera-t-il frappé par la sécheresse,
c’est-à-dire que peut-être précisément ce champ acheté sera frappé par la sécheresse et se détériorera, de sorte qu’ils auront fait perdre leur argent aux orphelins.
i.
Les tuteurs ne sont pas autorisés à vendre des champs
dont les orphelins n’ont pas besoin
et à acheter
avec leur prix
des esclaves,
bien que les orphelins en aient besoin, de peur qu’ils ne meurent ou ne tombent malades.
Mais ils vendent des esclaves et achètent avec leur prix des champs,
car les champs sont des biens plus durables que les esclaves.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : ils ne doivent même pas vendre des esclaves pour acheter des champs.
Et nous expliquons :
pour quelle raison,
Rabban Chimon ben Gamliel interdit-il d’acheter des champs, qui ne présentent pas le risque de mort ou de maladie ? Parce que
peut-être ne seront-ils pas paisibles
[peut-être ne seront-ils pas exempts de contestation].
j.
Les tuteurs ne sont pas autorisés à affranchir des esclaves,
et bien que l’esclave se rachète lui-même à sa valeur, sans que les orphelins subissent de perte, néanmoins le tuteur n’a pas le pouvoir de l’affranchir .
Mais,
si les orphelins ont besoin d’argent pour leur subsistance ou pour acheter des champs,
ils les vendent à d’autres,
par une vente complète,
et les autres les affranchissent,
s’ils le veulent.
Rabbi dit : je dis que lui aussi donne
aux tuteurs
sa propre valeur
[la somme correspondant à sa valeur]
et sort
libre ; car, de même qu’ils sont autorisés à les vendre à d’autres, ils sont également autorisés à recevoir l’argent de l’esclave,
parce que
le tuteur
est comme s’il le lui vendait
[à l’esclave lui-même].
k.
Et il doit faire les comptes avec eux à la fin
[à la fin de la tutelle] : lorsque les orphelins auront grandi, il fera avec eux le compte de ce qu’ils lui ont rapporté et de ce qu’il a dépensé, et il jurera que rien ne reste entre ses mains.
Rabban Chimon ben Gamliel dit :
il est digne de confiance, et
il n’a pas besoin
de faire les comptes avec eux.
l.
Le
tribunal
ne nomme pas
[ne désigne pas]
des femmes comme tutrices,
car elles n’ont pas l’habitude de sortir, d’entrer et de se donner de la peine ;
et
il ne nomme pas non plus
des esclaves
comme tuteurs, car ils ne sont pas dignes de confiance ;
et
il ne nomme pas non plus
des mineurs,
car ils ne possèdent pas la capacité de discernement.
Et si le père des orphelins les a nommés
pour être tuteurs,
il en a le droit.
Cet administrateur, qui était dans son voisinage [
son voisinage ]
de Rabbi Méïr, qui vendait des terres et achetait des esclaves [
vendait les terres des orphelins et achetait des esclaves ].
Et Rabbi Méïr ne le laissa pas [
et ne le lui permit pas ]
faire ainsi, comme nous l’avons enseigné : « Les administrateurs ne sont pas autorisés à vendre des champs et à acheter des esclaves. »
On lui montra dans son rêve [
on montra à Rabbi Méïr en rêve ] :
“Moi, je détruis, et toi, tu construis !?”
cette fortune était parvenue à leur père par un interdit, et dans le Ciel on avait voulu qu’elle soit perdue.
Même ainsi, il ne prêta pas attention [
Rabbi Méïr ne prit pas en considération le rêve, car ]
il dit : “Les paroles des rêves ne font ni monter ni descendre”
et peut-être la chose n’était-elle pas vraie.
Ces deux hommes auxquels le Satan s’en était pris [
ces deux hommes auxquels le Satan s’était attaqué pour les faire fauter ],
car chaque veille de Chabbat [
entre le coucher du soleil et la nuit ] du vendredi soir,
ils se querellaient l’un avec l’autre [
ils se disputaient l’un avec l’autre ].
Il arriva [
il se trouva ]
que Rabbi Méïr se rendit là-bas [
en ce lieu-là ]
et les retint [
il les empêcha de se quereller ]
pendant trois veilles de Chabbat, jusqu’à ce qu’il leur fasse
par cela
la paix [
qu’ils se réconcilièrent ].
Il l’entendit [
Rabbi Méïr entendit le Satan ],
qui disait : “Malheur !” [
expression de peine ]
“Rabbi Méïr a expulsé cet homme de sa maison” [
que Rabbi Méïr avait expulsé cet homme de sa maison ] ; il parlait de lui-même, car le lieu de la dispute et de la querelle était la maison du Satan.
Cet administrateur, qui était dans le voisinage [
dans son voisinage ]
de Rabbi Yehochoua ben Lévi, qui vendait [
vendait ]
une terre
qui n’était pas nécessaire aux orphelins
et achetait des bœufs [
il les achetait pour le travail du champ ]
et Rabbi Yehochoua ben Lévi ne lui dit
rien,
absolument rien [
quoi que ce soit ].
Car
Rabbi Yehochoua ben Lévi pensait
comme
Rabbi Yossi,
selon lequel le bœuf est l’élément principal du champ ; c’est pourquoi il est autorisé à vendre un champ et à acheter des bœufs.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi a dit : De toute ma vie [
depuis toujours ]
je n’ai jamais appelé ma femme : “ma femme”.
Et
de toute ma vie, je n’ai jamais appelé
mon bœuf : “mon bœuf”.
Mais ma femme
je l’appelais :
“ma maison”,
car elle est l’élément principal de la maison, puisque tous les besoins de la maison sont accomplis par elle ; et il est dit [Proverbes 14, 1] : « Les femmes sages bâtissent leur maison ».
Et mon bœuf
je l’appelais :
“mon champ”,
car il est l’élément principal du champ, et il est écrit [Proverbes 14, 4] : « L’abondance des récoltes vient de la force du bœuf ».
Ces orphelins [
ces mêmes orphelins ],
qui dépendaient de cette vieille femme [
qui s’étaient placés auprès de cette vieille femme ].
Ils avaient une vache [
une vache ],
elle la prit et la leur vendit [
elle la vendit à d’autres ].
Vinrent [
ils vinrent ]
des proches devant Rav Na’hman,
pour se plaindre de cette vieille femme.
Ils lui dirent
les proches à Rav Na’hman :
“Quelle était son activité pour qu’elle vende ?”,
c’est-à-dire : qui l’a nommée administratrice, et comment peut-elle vendre ?
Il leur dit
Rav Na’hman :
« “Les orphelins qui se sont attachés à un maître de maison”, nous l’avons enseigné
; c’est-à-dire que nous avons donc enseigné qu’un homme devient administrateur du fait que les orphelins se sont attachés à lui, bien que le tribunal ne l’ait pas nommé et que le père des orphelins ne l’ait pas nommé. Ils lui dirent :
“Mais le prix avait augmenté” [
voici que le prix avait augmenté ], tandis que la vieille femme avait reçu pour les orphelins le prix correspondant au cours inférieur ».
Un trésorier qui a acheté pour le sanctuaire, ou qui a vendu à un particulier, n’acquiert pas par la prise de possession, mais seulement par l’acquisition au moyen de l’argent.
Un particulier qui achète à un particulier acquiert par la prise de possession et non par l’argent.
Rav Na’hman leur répondit : après que les acheteurs eurent pris possession, le prix augmenta, et
l’augmentation s’est produite dans le domaine de l’acheteur.
Ils lui dirent :
“Mais”
encore,
ils n’ont pas reçu
les orphelins n’ont pas reçu
l’argent.
Il leur dit : “Dans ce cas”,
le prix de la vache a augmenté dans le domaine des orphelins, et
c’est ce qu’a dit Rav ‘Hanilaï bar Idi [
au nom de ]
Chmouel.
Car Rav ‘Hanilaï bar Idi a dit au nom de Chmouel : “Les biens des orphelins
les Sages ont institué que
sont comme le sanctuaire, et ne s’acquièrent pas
par la prise de possession,
mais par l’argent ».
Le vin [
son vin ]
de Ravina Oukva [
nom d’un homme ],
l’orphelin [
l’orphelin ],
les clients en prirent possession
auprès de l’administrateur,
au
prix de
quatre quatre
deniers par tonneau.
Et,
avant la remise de l’argent,
le prix du vin augmenta
du vin
, et atteignit [
se tint ]
six six [
six six ] deniers par tonneau.
Ils vinrent devant Rav Na’hman,
pour demander si leur prise de possession avait constitué une acquisition et s’ils ne devaient payer que quatre deniers par tonneau, ou s’ils n’avaient pas encore acquis et si l’orphelin pouvait revenir sur la vente.
Il leur dit : “C’est ce qu’a dit Rav ‘Hanilaï bar Idi au nom de Chmouel, car Rav ‘Hanilaï bar Idi a dit au nom de Chmouel : ‘Les biens des orphelins sont comme le sanctuaire’
par institution des Sages
et ne s’acquièrent pas
par la prise de possession,
mais par l’argent ;
c’est pourquoi, tant que les acheteurs n’ont pas donné l’argent, ils n’ont pas acquis.
À présent, la Guemara explique dans quel cas s’appliquent les paroles de Rav ‘Hanilaï, qui a dit : « Les biens des orphelins sont comme le sanctuaire ».
Car parfois, l’intérêt des orphelins est que les acheteurs acquièrent par la prise de possession, comme un particulier, et non par l’argent ; dans ce cas, les orphelins ont le statut d’un particulier, car les Sages ont institué qu’ils acquièrent par l’argent pour leur intérêt et non à leur détriment.
a.
Prenez possession [
les acheteurs, prenez possession ]
des fruits des orphelins,
et avant la remise de l’argent
le prix des fruits augmente
des fruits.
C’est ce qu’a dit Rav ‘Hanilaï bar Idi,
et les orphelins peuvent revenir sur la vente.
b. Les acheteurs ont pris possession des fruits auprès des orphelins, puis
leur prix baisse [
leur prix a diminué ] ; les acheteurs ne peuvent pas revenir sur la vente et doivent payer selon le prix du moment de la prise de possession.
Car
la force du particulier ne sera pas plus grande
et préférable
que
la force du
sanctuaire.
Et dans le cas où les fruits ont baissé après la prise de possession, le particulier tire profit de ce que « la prise de possession acquiert » pour lui ; c’est pourquoi, pour les orphelins également, la loi est qu’ils acquièrent par la prise de possession.
c.
Les acheteurs ont fait prendre possession des fruits aux orphelins [
les acheteurs ont donné aux orphelins la possibilité de prendre possession des fruits ], si
le prix
des fruits augmente.
L’intérêt des orphelins est d’acquérir par la prise de possession, comme un particulier, et c’est pourquoi nous disons :
la force du particulier ne sera pas plus grande que celle du sanctuaire,
et ils ne paient que selon le prix du moment de la prise de possession.
d. Les orphelins ont pris possession des fruits, et avant la remise de l’argent
leur prix baisse
des fruits.
On pensait [
les membres de l’académie pensaient dire au sujet de ce cas ] que l’intérêt des orphelins était que la prise de possession ne leur soit pas utile, et
c’est ce qu’a dit Rav ‘Hanilaï bar Idi,
et les orphelins pourraient revenir sur la vente.
Rav Chicha, fils de Rav Idi, leur dit : “Mais” [
voici ] que ce n’est pas leur intérêt, mais
c’est un mal pour eux [
pour eux ].
Car parfois ils auront besoin de fruits [
car parfois les orphelins auront besoin de fruits ] et n’auront pas d’argent liquide entre leurs mains.
Et il n’y a personne qui leur en donne [
il n’y a personne qui accepte de leur en donner ]
jusqu’à ce qu’ils donnent l’argent [
jusqu’à ce qu’ils donnent l’argent ].
C’est pourquoi ils acquièrent par la prise de possession et paieront selon le prix du moment de la prise de possession, car dans un tel cas les Sages n’ont pas institué que la prise de possession ne soit pas valable pour les orphelins.
e.
Ils donnent [
ils ont donné ]
l’argent des orphelins
au vendeur
pour les fruits,
et avant la prise de possession
le prix des fruits baisse
des fruits.
L’intérêt des orphelins est qu’ils puissent revenir sur la vente , afin de n’acquérir que par la prise de possession, comme un particulier ; c’est pourquoi nous disons :
la force du particulier ne sera pas plus grande que celle du sanctuaire.
f. Les orphelins ont donné de l’argent au vendeur, et avant la prise de possession des fruits
le prix
des fruits augmente.
On pensait [
les membres de l’académie ] :
c’est ce qu’a dit Rav ‘Hanilaï bar Idi,
qu’ils acquièrent par la remise de l’argent, que le vendeur ne puisse pas revenir sur la vente et qu’ils n’aient pas besoin d’ajouter au prix.