Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 51a (נא.) — le Talmud en français
Guittin 51a (גיטין נא.): Ou peut-être Rabbi Hanina parle de sommes fixées, bien qu’elles ne soient pas écrites dit-il. Ta chma qui montre que Rabbi Hanina considère que l’écriture n’est pas…
Texte original — Guittin 51a (נא.)
או דלמא
רבי חנינא
קצובין ואף על פי שאינם כתובין
קאמר.
תא שמע
שרבי חנינא סובר שאין צורך בכתיבה:
א. האב שמת והניח בן ליורשו ובת אומדין דעתו כמה היה בלבו ליתן לה לפרנסה, כלומר לנדוניתה לכשתנשא, ונותנין לה. ואם לא ידעו לו בית דין אומדן דעת נותנין לה מנכסיו עישור לפרנסתה.
ב. הניח בנות רבות כל שתבוא להנשא נותנין לה עישור הנכסים, ושלאחריה עישור מה ששיירה הראשונה.
דאיתמר: מי שמת והניח שתי בנות ובן
, הבן יורש והבנות אינן יורשות, אלא מקבלות עישור נכסים לכשתנשאנה.
ו
אם
קדמה הראשונה
להנשא
ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות
פרנסתה, שלא נישאה,
עד שמת הבן
בלא בנים, ונפלה כל הירושה לפני שתיהן.
אמר רבי יוחנן: שניה
איבדה עישור נכסים שלה, וכאילו
ויתרה
עליהן, ואין אומרים תיגבה עישור נכסים תחילה, ושאר הירושה יחלקו בשוה.
כי לא תיקנו חכמים "עישור נכסים" אלא כדי שתהא לבנות פרנסת נישואין, וכיון שמת הבן והן יורשות הכל, הרי יש להם פרנסת נישואין מרובה.
ואמר לו רבי חנינא
: וכי מפני שקדמה זו איבדה זו, והלא ב
גדולה מזו
[בשעבוד נכסים]
אמרו
: שתגבה ולא תפסיד, וכל שכן, כשהן בפנינו.
שהרי
מוציאין
מיד הלקוחות, את עישור הנכסים,
לפרנסה
של נישואין,
ו
אף על פי ש
אין מוציאין
מהן
למזונות
הבנות.
ואת אמרת שניה ויתרה!?
ומכאן מוכיחה הגמרא:
והא
עישור נכסים ל
פרנסה דמיקץ קייצא
[קצובה היא] , אבל
מיכתב לא כתיבא
בשטר,
וקא
אמרת, ד
מוציאה
מלקוחות.
שמע מינה, דלרבי חנינא "קצובים", טורפים ממשועבדים, אף על פי שאינם כתובין בשטר.
ודחינן:
שאני פרנסה
, ד
כיון דאית לה קלא
, שמשעת מיתת האב, הכל יודעין שהבת נוטלת עישור נכסים, על כן,
כמאן דכתיבא דמי
.
מתיב רב הונא בר מנוח
מברייתא, על עולא, הסובר שאין גובים ממשועבדים, ב"קצובין" שאינם "כתובים":
הנושא את האשה ופסקה עמו לזון את בתה, שנולדה לה מנישואין קודמין, חמש שנים, וגירשה בתוך חמש שנים, ונשאת לאחר, ופסקה גם עמו, לזון את בתה חמש שנים.
הרי שניהם מחוייבים לתת לבת מזונות, ועל כן, אחד נותן לה מזונות, ואחד נותן לה דמי מזונות.
ואם
מתו
, הרי
בנותיהן
שנולדו להם, ממנה או מאשה אחרת, אין
ניזונות
אלא
מנכסים בני חורין
, כמו ששנינו "אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים ".
ו
אילו
היא
[אותה בת אשתו],
ניזונית מנכסים משועבדים, מפני שהיא כבעלת חוב
. ואף שלא נכתב שטר על כך, כיון שהחוב קצוב.
ושמע מינה כרבי חנינא, וקשיא לעולא!?
ומשנינן: לא תיקשי לעולא, כי
הכא במאי עסקינן, בשקנו מידו
, בקנין סודר, על התחייבותו לבת אשתו.
והיות שדרך הוא לכתוב שטר על מה שקנו בקנין סודר, נמצא, שיש שטר על התחייבותו, ו"כתובין" הם, ולכך ניזונית היא ממשועבדים, אף לדעת עולא.
ומקשינן:
אי הכי
, שקנו מידו,
בנות
שלהן
נמי
, יהיו ניזונות ממשועבדים, שהרי "כתובין" הן!?
ומתרצינן: הברייתא מדברת
ב
מקרה
שקנו לזו
[בת אשתו],
ולא קנו לזו
[לבתו].
ופרכינן:
מאי פסקא
, כלומר, למה נחלק ביניהן, וכי דבר פסוק ומוחלט הוא, שסתם מי שפוסק מזונות לבת אשתו קונים מידו, ולבתו אין קונים!?
ומשנינן: אף אם קנו לבתו, לא יועיל הקנין, כי
בת אשתו, דהואי
[שהיתה] בעולם
בשעת
ה
קנין
שעשה כשנשאה,
מהני לה קנין
, אבל
בתו, דלא הויא בשעת קנין
, שהרי עדיין לא נולדה,
לא מהני
[מועיל]
לה הקנין.
ועדיין תיקשי,
מי
[האם]
לא עסקינן
בכל אופן, ואף במקרה
דהוו תרוייהו
[דבתו ובת אשתו]
בשעת קנין, והיכי דמי
, כגון
דגירשה
לאחר שנולדו לו ממנה בנות,
ואהדרה
, ואז פסקה עמו תנאים הללו, ולמה לא יועיל הקנין אף לבתו!?
ומתרצינן:
אלא
החילוק הוא כך:
בתו דבתנאי בית דין
, שחייבו חכמים את האב לזון את בנותיו,
קאכלה
[היא אוכלת],
לא מהני לה קנין, בת אשתו, דלאו בתנאי בית דין קאכלה
, אלא מחמת התחייבותו,
מהני לה קנין
.
ותמהינן:
וכי
מחמת שתיקנו לה חכמים,
מיגרע גרעה
, שלא יועיל הקנין!?
ומסקינן:
אלא
, כך הוא החילוק:
בתו, דבתנאי בית דין קאכלה
, וגם קנו מידו, הרי הוא נותן לב להשלים לה חוקה, ולפיכך
אימר
[אנו אומרים], שמא
צררי
[צרור של כסף]
אתפסה
[נתן בידה לתופסו], קודם מותו, כדי להיות ניזונית ממנו,
אבל בת אשתו, שאינה אוכלת מתנאי בית דין, לא חיישינן לצררי. ולפיכך בת אשתו, גובה אף מנכסים משועבדים, אבל בתו, אינה גובה מהם, כי לענין זה חוששים ל"צ ררי".
תא שמע
, להקשות, בין על עולא בין על רבי חנינא:
אמר רבי נתן: אימתי
אמרו "אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים".
ועל כן, "לוקח ראשון" - לוקח שדה גזולה, שחזר נגזל וטרפה, אינו מוציא את הפירות והשבח מ"לוקח שני" - הקונה שקנה מן הגזלן שדה שנשתעבדה למקחו של ראשון.
בזמן שקדם מקחו של שני לשבחו של ראשון
, שעדיין לא השביח "לוקח ראשון" את הקרקע הגזולה, ולא צמחו בה פירות, עד שקנה "לוקח שני", ועל כן לא נשתעבד השני אלא עד כדי שיעור הקרקע עצמה, ולא בכדי שבחה ופירותיה.
אבל קדם שבחו של ראשון למקחו של שני
, שהיה ידוע לו בשעת לקיחתו שהקרקע משועבדת גם לשבח ולפירות,
גובה
את הכל,
מנכסים משועבדים
.
אלמא
[רואים אנו] שהטעם
משום דלא קדים הוא
, ולא משום "כתובים" או משום "קצובים", שהרי אף אם קדם שבחו של ראשון, מכל מקום, לא היה חוב זה כתוב, ולא קצוב, בשעה שנשתעבדו הנכסים, דהיינו בשעת מקחו של ראשון!?
ומשנינן: אכן, ברייתא זו, דלא כעולא, ודלא כרבי חנינא, אלא ש
תנאי
[במחלוקת תנאים]
היא
שנויה, והם סוברים כמו התנאים שבברייתא הבאה.
דתניא: אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מפני תיקון העולם לפי שאין כתובין
.
אמר רבי יוסי: וכי מה תיקון העולם יש בזו
, כלומר, מה צורך להזכיר "תיקון העולם", שנאמר בדבר שאין בו קול, שיוכלו לקוחות לקנות שדות, בלא חשש שמא משועבדים.
והלא
אף בלא "תיקון העולם", אין הדין נותן שיוציאו ממשועבדים, כי
אין קצובין
הן, ואי אפשר ללקוחות להזהר, ולהניח קרקע אצל המוכר, בכדי לגבות ממנה את החוב.
וכך יש לנו לומר: אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות לפני שאין כתובין.
ונמצא, שעולא סובר כדעת חכמים, ורבי חנינא סובר כרבי יוסי.
שנינו במשנה:
והמוצא מציאה
ומחזירה, והבעלים אומרים שלא החזיר כולה, לא ישבע.
ואף על פי, שמצד הדין היה לנו לומר שישבע שבועת מודה במקצת, מכל מקום, "מפני תיקון העולם", לא ישבע.
שאם לא כן, לא ירצה אדם להשיב אבידה, כי יאמר, שמא יתבעני המאבד יותר ממה שמצאתי, ואתחייב שבועה.
אמר רבי יצחק
:
א. מי שאיבד שני כיסים [ארנקים] הקשורים זה לזה, ובא אחד והכריז שמצא כיס, ונתן המאבד את סימני הכיס, ואמר למוצא, כיון שמצאת כיס זה, אם כן ברור לי, ש
שני כיסין קשורין מצאת לי
.
והלה
[המוצא]
אומר: לא מצאתי אלא
כיס
אחד
.
הרי הוא מודה במקצת הטענה, ו
נשבע
.
ב. אבל, האומר לחבירו:
שני שוורים קשורין
שאיבדתי,
מצאת לי
, כי באחד אתה מודה שמצאת, ונתתי את סימניו, והשני היה קשור אליו.
והלה אומר: לא היה אלא אחד, אינו נשבע
.
ומפרשינן:
מאי טעמא
, חלוקים הדינים זה מזה.
כי
שוורין
, אף אם קשורים היו,
מנתחי מהדדי
[דרך להנתק ולהפרד זה מזה], ונמצא שהמאבד אינו טוען אלא "שמא" שנים מצאתי, ואין חיוב שבועה על טענת ספק.
אבל
כיסין, לא מנתחי מהדדי
, ונמצא שתובעו בטענת ודאי.
ג. ואף בשוורים שייך שבועה, וכגון באומר לו:
שני שוורין קשורין מצאת
לי, ושנים אתה חייב לי.
והלה אומר
: אכן
מצאתי
את שניהם,
ו
אחר כך
החזרתי לך אחד מהן, ואיני חייב אלא אחד
.
הרי זה נשבע
, כי המאבד טוענו טענת ודאי, שהרי הודה שמצאם, והנידון אינו אלא אם החזיר אחד מהם או לא.
ופרכינן:
ורבי יצחק
, אטו
לית ליה
מה ששנינו במשנה:
המוצא מציאה לא ישבע
שבועת מודה במקצת,
מפני תיקון העולם!?
והרי בטוען טענת ודאי נשנתה המשנה, כי בטענת ספק אינו נשבע אף בלא "תיקון העולם".
Traduction française
Ou peut-être
Rabbi Hanina
parle de sommes fixées, bien qu’elles ne soient pas écrites
dit-il.
Ta chma
qui montre que Rabbi Hanina considère que l’écriture n’est pas nécessaire :
a. Un père qui mourut et laissa un fils pour lui succéder et une fille : on évalue son intention, combien il avait à cœur de lui donner pour sa subsistance, c’est-à-dire pour sa dot lorsqu’elle se mariera, et on le lui donne. Et si le tribunal ne connaissait pas l’évaluation de son intention, on lui donne de ses biens un dixième pour sa subsistance.
b. S’il laissa plusieurs filles, chaque fois que l’une d’elles viendra se marier, on lui donnera un dixième des biens ; et à celle qui la suit, un dixième de ce que la première aura laissé.
Car il a été dit : celui qui mourut et laissa deux filles et un fils,
le fils hérite, tandis que les filles n’héritent pas ; elles reçoivent seulement un dixième des biens lorsqu’elles se marieront.
Et
si
la première devança
la seconde pour se marier
et prit un dixième des biens, et que la seconde n’eut pas le temps de recouvrer
sa subsistance, car elle ne s’était pas mariée,
avant que le fils mourût
sans fils, et que tout l’héritage échût à toutes deux.
Rabbi Yohanan dit : la seconde
a perdu son dixième des biens, et c’est comme si elle
y avait renoncé
; on ne dit pas qu’elle recouvrera d’abord un dixième des biens, puis que les deux partageront à parts égales le reste de l’héritage.
Car les Sages n’ont institué le « dixième des biens » que pour que les filles aient de quoi assurer leur subsistance en vue du mariage ; et puisque le fils est mort et qu’elles héritent de tout, elles ont alors une abondante subsistance en vue du mariage.
Et Rabbi Hanina lui dit :
quoi donc ! Parce que celle-ci a devancé l’autre, celle-ci aurait perdu ? Pourtant, dans
un cas plus important
[en matière d’hypothèque des biens],
ils ont dit
qu’elle recouvrera et ne perdra pas ; à plus forte raison lorsque toutes deux sont devant nous.
Car
on fait sortir
des acquéreurs le dixième des biens,
pour la subsistance
du mariage,
et
bien que
l’on ne fasse pas sortir
d’eux
pour les aliments
des filles.
Et tu dis que la seconde y a renoncé !?
Et de là la Guemara démontre :
or,
le dixième des biens, pour
une subsistance dont le montant est fixé
[elle est fixée], mais
elle n’est pas écrite
dans un acte,
et pourtant
tu dis qu’on
fait sortir
[les biens] des acquéreurs.
Apprends-en que, selon Rabbi Hanina, les sommes « fixées » sont recouvrées sur des biens hypothéqués, bien qu’elles ne soient pas écrites dans un acte.
Et nous repoussons :
la subsistance est différente,
car
puisqu’elle a une publicité,
dès la mort du père, tout le monde sait que la fille prend un dixième des biens ; par conséquent,
elle est considérée comme si elle était écrite.
Rav Houna bar Menouah objecta
à partir d’une baraïta contre Oulla, qui considère que l’on ne recouvre pas sur des biens hypothéqués les sommes « fixées » qui ne sont pas « écrites » :
Celui qui épouse une femme et s’engage envers elle à nourrir sa fille, née d’un mariage antérieur, pendant cinq ans, puis la répudie au cours de ces cinq années, et qu’elle épouse un autre homme et s’engage également envers lui à nourrir sa fille pendant cinq ans.
Tous deux sont donc obligés de fournir à la fille des aliments ; par conséquent, l’un lui fournit des aliments et l’autre lui verse le prix des aliments.
Et s’ils
mourent,
voici que
leurs filles —
nées d’eux, d’elle ou d’une autre femme — ne
sont nourries
que
sur des biens libres, comme nous l’avons appris : « On ne fait pas sortir des biens hypothéqués pour les aliments de la femme et des filles ».
Et
si
elle
[cette fille de son épouse]
était nourrie sur des biens hypothéqués, parce qu’elle est comme une créancière,
bien qu’un acte n’ait pas été écrit à ce sujet, puisque la dette est fixée.
Apprends-en que [la règle est] comme Rabbi Hanina, et c’est difficile pour Oulla !?
Et nous répondons : cela ne sera pas difficile pour Oulla, car
ici, de quoi parlons-nous ? D’un cas où il lui fit acquérir [son engagement],
par une acquisition au moyen d’un mouchoir, concernant son engagement envers la fille de son épouse.
Et comme il est d’usage d’écrire un acte pour ce qui a été acquis par une acquisition au moyen d’un mouchoir, il se trouve qu’il y a un acte concernant son engagement, et qu’ils sont « écrits », et c’est pourquoi elle est nourrie sur des biens hypothéqués, même selon Oulla.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
s’ils lui firent faire une acquisition,
leurs filles
à eux
aussi
devraient être nourries sur des biens hypothéqués, puisque ce sont des obligations « écrites » !?
Et nous répondons : la baraïta parle
d’
un cas
où ils firent une acquisition pour celle-ci
[la fille de son épouse]
et non pour celle-ci
[sa fille].
Et nous objectons :
quelle est cette distinction
, c’est-à-dire : pourquoi les distinguer ? Est-ce donc une chose fixe et absolue, que, de manière générale, celui qui s’engage à fournir des aliments à la fille de son épouse lui fait faire aussitôt une acquisition, tandis que pour sa fille il ne lui fait pas faire d’acquisition !?
Et nous répondons : même s’il fit une acquisition pour sa fille, l’acquisition ne sera pas utile, car
la fille de son épouse, qui était
[qui se trouvait]
au moment de l’
acquisition
qu’il effectua lorsqu’il l’épousa,
l’acquisition lui est utile ;
mais
sa fille, qui n’existait pas au moment de l’acquisition,
puisqu’elle n’était pas encore née,
ne lui est pas utile
[elle n’est pas efficace]
l’acquisition.
Et pourtant l’objection subsiste :
n’
[est-ce que]
nous ne parlons pas
dans tous les cas, y compris dans celui où
toutes deux existaient
[sa fille et la fille de son épouse]
au moment de l’acquisition, et quel serait le cas
? Par exemple
s’il la répudia
après que ses filles lui furent nées d’elle,
puis la reprit,
et qu’alors elle s’engagea envers lui selon ces conditions ; pourquoi l’acquisition ne serait-elle pas également utile pour sa fille !?
Et nous répondons :
mais
la distinction est la suivante :
sa fille, qui se nourrit par la condition du tribunal,
car les Sages ont obligé le père à nourrir ses filles,
mange
[elle mange] ;
l’acquisition ne lui est pas utile ; la fille de son épouse, qui ne mange pas par la condition du tribunal,
mais en raison de son engagement,
l’acquisition lui est utile.
Et nous nous étonnons :
quoi donc
parce que les Sages l’ont instituée pour elle,
en serait-elle amoindrie,
de sorte que l’acquisition ne lui serait pas utile !?
Et nous concluons :
mais,
voici quelle est la distinction :
sa fille, qui mange par la condition du tribunal,
et qui plus est, il lui fit faire une acquisition, il prend soin de lui compléter sa part ; c’est pourquoi
disons
[nous disons] : peut-être lui
a-t-il fait remettre une somme
[un paquet d’argent]
qu’il lui a fait saisir
[qu’il lui a donné en main pour qu’elle le conserve] avant sa mort, afin qu’elle en soit nourrie,
mais la fille de son épouse, qui ne mange pas en vertu de la condition du tribunal, nous ne craignons pas qu’elle ait reçu une somme. C’est pourquoi la fille de son épouse recouvre même sur des biens hypothéqués, tandis que sa fille ne recouvre pas sur ceux-ci, car, à cet égard, nous craignons la « somme ».
Ta chma,
pour objecter aussi bien contre Oulla que contre Rabbi Hanina :
Rabbi Nathan a dit : quand
ont-ils dit : « On ne fait pas sortir les revenus des fruits et la plus-value des terres de biens hypothéqués » ?
Et par conséquent, le « premier acquéreur » — celui qui a acheté un champ volé, que son propriétaire spolié a ensuite repris par saisie — ne fait pas sortir les revenus des fruits et la plus-value du « second acquéreur », celui qui a acheté au voleur le champ qui avait été hypothéqué pour l’acquisition du premier.
Lorsque l’acquisition du second a précédé la plus-value du premier,
c’est-à-dire que le « premier acquéreur » n’avait pas encore amélioré le sol du champ volé et que des fruits n’y avaient pas encore poussé lorsque le « second acquéreur » l’acheta ; par conséquent, le second n’a hypothéqué le bien que pour la valeur du champ lui-même, et non pour la valeur de sa plus-value et de ses fruits.
Mais lorsque la plus-value du premier a précédé l’acquisition du second,
car celui-ci savait, au moment de son achat, que le champ était également hypothéqué pour la plus-value et les fruits,
il recouvre
tout
sur des biens hypothéqués.
Il ressort de là
[nous voyons] que la raison
est qu’il n’a pas précédé,
et non qu’ils sont « écrits » ou qu’ils sont « fixés », puisque, même si la plus-value du premier a précédé, cette dette n’était tout de même ni écrite ni fixée au moment où les biens furent hypothéqués, c’est-à-dire au moment de l’acquisition du premier !?
Et nous répondons : en effet, cette baraïta ne suit ni Oulla ni Rabbi Hanina, mais
c’est une opinion
[dans une controverse entre tannayim]
qu’elle
énonce ; et ils suivent l’opinion des tannayim de la baraïta suivante.
Car il a été enseigné : on ne fait pas sortir les revenus des fruits, la plus-value des terres, ni les aliments de la femme et des filles, en raison de la réparation du monde, parce qu’ils ne sont pas écrits.
Rabbi Yossi dit : quelle réparation du monde y a-t-il dans cela,
c’est-à-dire : pourquoi mentionner la « réparation du monde », notion qui est dite pour une chose dépourvue de publicité, afin que les acquéreurs puissent acheter des champs sans craindre qu’ils soient hypothéqués ?
N’est-il pas vrai
que, même sans la « réparation du monde », la règle ne devrait pas permettre de faire sortir [les biens] des biens hypothéqués, car
ils ne sont pas fixés
et il est impossible aux acquéreurs de prendre leurs précautions et de laisser un terrain chez le vendeur afin de recouvrer la dette.
Ainsi devons-nous dire : on ne fait pas sortir les revenus des fruits, la plus-value des terres ni les aliments de la femme et des filles, parce qu’ils ne sont pas écrits.
Il se trouve donc qu’Oulla suit l’opinion des Sages, et que Rabbi Hanina suit celle de Rabbi Yossi.
Nous avons appris dans la Michna :
et celui qui trouve un objet
et le restitue, tandis que les propriétaires disent qu’il ne l’a pas restitué en entier, ne prêtera pas serment.
Et bien que, selon le droit, nous devrions dire qu’il doit prêter le serment de celui qui reconnaît une partie [de la réclamation], néanmoins, « en raison de la réparation du monde », il ne prêtera pas serment.
Car sinon, personne ne voudrait restituer une perte, en se disant : peut-être celui qui l’a perdue me réclamera-t-il davantage que ce que j’ai trouvé, et je serai tenu de prêter serment.
Rabbi Yits’hak dit :
a. Celui qui a perdu deux bourses attachées l’une à l’autre ; un homme vint proclamer qu’il avait trouvé une bourse, et le propriétaire donna les signes distinctifs de la bourse et dit à celui qui l’avait trouvée : puisque tu as trouvé cette bourse, il est donc clair que
tu as trouvé pour moi deux bourses attachées.
Et celui-ci
[celui qui l’a trouvée]
dit : je n’ai trouvé qu’
une
seule
bourse.
Il reconnaît donc une partie de la réclamation, et
il prête serment.
b. Mais celui qui dit à son prochain :
j’ai perdu deux taureaux attachés
tu les as trouvés pour moi, car tu reconnais en avoir trouvé un, et je t’en ai donné les signes distinctifs, tandis que le second lui était attaché.
Et celui-ci dit : il n’y en avait qu’un seul ; il ne prête pas serment.
Et nous expliquons :
pour quelle raison
ces lois sont-elles différentes l’une de l’autre ?
Car les
taureaux,
même s’ils étaient attachés,
se séparent l’un de l’autre
[il est dans leur nature de se détacher et de se séparer l’un de l’autre] ; il se trouve donc que le propriétaire ne prétend que : « peut-être en ai-je trouvé deux », et il n’y a pas d’obligation de serment pour une réclamation incertaine.
Mais
les bourses ne se séparent pas l’une de l’autre,
et il se trouve qu’il les réclame avec une affirmation certaine.
c. Même dans le cas des taureaux, il y a matière à serment ; par exemple, lorsqu’il lui dit :
tu as trouvé pour moi deux taureaux attachés
et tu m’en dois deux.
Et celui-ci dit :
en effet,
j’ai trouvé
les deux,
et
ensuite
je t’en ai rendu un, et je ne t’en dois qu’un.
Celui-ci prête serment,
car le propriétaire lui adresse une réclamation certaine : il a reconnu les avoir trouvés, et la question ne porte que sur le fait de savoir s’il lui en a rendu un ou non.
Et nous objectons :
et Rabbi Yits’hak,
est-ce que
n’a-t-il pas
ce que nous avons appris dans la Michna :
celui qui trouve un objet ne prêtera pas serment,
le serment de celui qui reconnaît une partie,
en raison de la réparation du monde !?
Or la Michna a été enseignée dans le cas où il avance une réclamation certaine, car, pour une réclamation incertaine, il ne prête pas serment même sans la « réparation du monde ».