Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 50b (נ:) — le Talmud en français
Guittin 50b (גיטין נ:): : Et la halakha est Les orphelins dont il a été dit : les grands, et à plus forte raison les petits, tant pour le serment que pour la zibbourit. : On ne recouvre pas sur des…
Texte original — Guittin 50b (נ:)
ומסקינן:
והלכתא
יתומין שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים, בין לשבועה בין לזיבורית.
שנינו במשנה:
אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין.
בעי רב אחדבוי בר אמי
נכסים המשועבדים שלא מחמת מכר, אלא שנתנם
במתנה, היאך
דינם?
שהרי:
תקנתא הוא דעבוד רבנן
שלא לגבות מן המשועבדים
משום פסידא דלקוחות
שהוציאו ממון על המקח.
אבל מתנה ד
לא הוציאו ממון, ו
ליכא פסידא דלקוחות,
אפשר ש
לא
תיקנו.
או דלמא,
ב
מתנה נמי
שייך "פסידא", שהרי
אי לאו דאית ליה הנאה מיניה, לא יהיב ליה מתנה.
כלומר, אין דרך אדם לתת מתנה, אם לא שקיבל ממנו הנאה.
והלכך
אף במתנה יש לומר:
כי פסידא
דלקוחות דמי
, ותיקנו חכמים שאין גובין אותה במקום שיש בני חורין.
אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: תא שמע
מברייתא, שאף במתנה תיקנו:
שכיב מרע
שאמר תנו מאתים זוז לפלוני ושלוש מאות
זוז
לפלוני וארבע מאות
זוז
לפלוני.
אין אומרים: כל הקודם בשטר
הצואה
זכה,
וקודם הוא ליטול בנכסים, שאם לא ימצאו שם כשיעור מתנת כולם, יפסיד האחרון, ולא הראשון, אלא - כולם שוים הם.
לפיכך,
אם אחר שנטל כל אחד חלקו,
יצא עליו
[על הנותן]
שטר חוב, גובה
המלוה
מכולן
. כלומר, כולם נפסדים בדבר, שהמלוה גובה מחלקו של אחד מהם, ואחר כך חוזרים הם ומשלמים לאותו שגבה ממנו המלוה, איש איש לפי חלקו.
אבל אם אמר
השכיב מרע:
תנו מאתים זוז לפלוני, ואחריו
שלש מאות זוז
לפלוני, ואחריו
ארבע מאות זוז
לפלוני
, דעתו היתה להקדימם זה לזה ו
אומרים: כל הקודם בשטר
הצואה
זכה.
לפיכך,
אם
יצא עליו שטר חוב
, אין המלוה
גובה
אלא
מן האחרון
, כי הראשונים אומרים למלוה: "מקום הנחנו לך אצל אחרון", כיון שהם קדמו לו בזכייתם.
אין לו
[בשל אחרון] כדי חיוב כל השטר,
גובה
המלוה
מ
זה
שלפניו
, ואם אף בשל שני
אין לו
בכדי כל חיוב השטר,
גובה
הוא
מ
זה
שלפני פניו
של אחרון, כלומר מן הראשון.
ומוכיחה הגמרא מן הסיפא, שכשאמר "ואחריו לפלוני" גובה מן האחרון, מדובר בכל מקרה,
ואף על גב דקמא
[המקבל הראשון] נטל בחלקו
בינונית, ובתרא
נטל
זיבורית
.
מזיבורית גבי
בעל החוב,
מבינונית לא גבי,
כיון שהבינונית שניתנה קודם נחשבת "נכסים משועבדים" לעומת הזיבורית שהיא ביד האחרון.
והרי, לשון הברייתא "אמר תנו" משמע מתנה, ואם כן
שמע מינה: במתנה נמי עבוד רבנן תקנתא
שלא לגבות מן המשועבדים במקום שיש בני חורין.
ודחינן: אין מדובר במקבלי מתנות, אלא
הכא במאי עסקינן, בבעל
י
חוב
ות, ועל כן, כאשר יצא עליהם שטר חוב, שקודם לחוב שלהם, גובה הוא מן האחרון, שהרי בעל חוב כלוקח שיש בו פסידא.
ופרכינן:
והא "תנו" קאמר
דמשמע מתנה?
ומשנינן:
"תנו"
דקאמר, היינו
בחובי.
ומקשינן: אם בעלי חובות הן, מסתמא שטרו של כל אחד בידו,
ו
אם כן
ליחזי שטרא
דהלואה
דמאן קדים
, והקודם בשטרו יהיה קודם לגבות.
ואמאי אמרינן ברישא שכולם שוים, ובסיפא אמאי הולכים אחר המוקדם והמאוחר בצוואה!?
ומפרשינן: במלוה על פה
דליכא שטרא
, ואין נכסים משתעבדים לו, ולפיכך אין גובין לפי זמן ההלואה, אלא לפי זמן הצואה.
ועדיין תיקשי:
והא "כל הקודם בשטר" קאמר
ומשמע בשטר הלוואה!?
ומשנינן: כל הקודם
בשטר פקדתא
[צוואה] קאמרינן.
ואי בעית אימא
: לעולם מיירי הברייתא
אפילו
ב
מתנה נמי
, ולאו דווקא בבעלי חובות,
ו
אף על פי כן
לא קשיא
, ואין להוכיח מכאן שגם במתנה תיקנו חכמים שלא לגבות מן המשועבדים.
כי
מאי
דקתני "
גובה מן האחרון
" יש לפרש:
אין נפסד אלא אחרון.
מפני שבעל החוב גובה את הבינונית כדינו, ואחר כך יגבה המקבל הראשון מן האחרון, כיון שקדם לו בשיעבודו, ונמצא שהאחרון הוא שהפסיד את מתנתו.
ואי בעית אימא
: לעולם גובה בעל החוב את חובו מן האחרון, אלא שאין הברייתא עוסקת במקרה שיש לראשון בינונית ולאחרון זיבורית אלא
דשוו כולהו
[כל הקרקעות]
להדדי
[זו לזו].
שנינו במשנה:
אין מוציאין
מנכסים משועבדים
לאכילת פירות
שצמחו אצל לוקח מן הגזלן, וכמו שנתבאר במשנה, ואף אם כתב הגזלן שטר ללוקח, מפני תיקון העולם.
ומפרשינן:
מאי טעמא
, הלא את דמי הקרקע עצמה גובה הלוקח מן המשועבדים, ומאי שנא דמי הפירות שאינו גובה אלא מבני חורין!?
א. נכסיו של אדם ערבים ומשועבדים הם לתשלום חובותיו, ואף אם מכרם לאחרים גובים מהם.
ב. חובות שאין יוצא עליהם קול, הפקיעו חכמים את הנכסים מלהשתעבד להם, כי אם באת לטרוף מלקוחות אף בחובות כאלו, אין לך אדם לוקח שדה מחבירו לפי שירא שמא יש עליו שעבוד.
ג. מלוה בשטר יש לו קול, ולפיכך גובה הוא מנכסים משועבדים, אבל מלוה על פה אין לו קול.
ד. כל חוב שתיקנו חכמים לחייב את האדם, קרוי "תנאי בית דין" וקול יש לו, אף על פי שלא נכתבה התחייבותו בשטר.
אמר עולא אמר ריש לקיש: לפי
שאין קול יוצא על הפירות שלא היו בעולם בשעת המכירה, לכן הרי הן כמלוה על פה, וכמו
שאין כתובין
בשטר.
אמר ליה
[שאל]
רבי אבא לעולא: והא מזון האשה והבנות
שמחוייב אדם במזונות אשתו ובנותיו מ"תנאי בית דין" ונמצא
דכמאן דכתיבי
בשטר
דמו
,
וקתני
במתניתין [מח ב] ש
אין מוציאין
עבורן מנכסים משועבדים!?
אמר
[השיב]
ליה
עולא לרבי אבא:
התם
במזונות אשתו ובנותיו שאני, כי
מעיקרא הכי אתקון
[תקנו חכמים]: כ
כתובין הן
נחשבים
אצל בני חורין, ו
אף על פי כן
אין כתובין הן אצל משועבדין
.
וכן
[כדברי עולא בשם ריש לקיש]
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן
: אין מוציאין לאכילת פירות מנכסים משועבדים
לפי שאין כתובין
.
אמר ליה
[שאל],
רבי זירא לרב אסי: והא מזון האשה והבנות דכמאן דכתיבי דמו
שהרי מתנאי בית דין הם אוכלות
וקתני
במתניתין
אין מוציאין
להן מנכסים משועבדים!?
אמר ליה: מעיקרא הכי אתקון, כתובין הן אצל בני חורין, ואין כתובין הן אצל משועבדין.
רבי חנינא אמר
: אין מוציאין לאכילת פירות מנכסים משועבדים
לפי שאין
דמיהן
קצובין
כי אי אפשר לשער מראש כמה יהיו, ולא יוכלו הלקוחות להזהר ולהניח קרקע אצל המוכר כדי לגבות ממנו.
איבעיא להו
[בני הישיבה הסתפקו]
לרבי חנינא
האם גם
קצובין ו
גם
כתובין בעי
.
Traduction française
:
Et la halakha est
Les orphelins dont il a été dit : les grands, et à plus forte raison les petits, tant pour le serment que pour la zibbourit.
:
On ne recouvre pas sur des biens hypothéqués lorsqu’il y a des biens libres.
Rav Aḥadboï fils d’Ami demanda :
des biens hypothéqués non en raison d’une vente, mais parce qu’il les a donnés
en cadeau, qu’en est-il
de leur statut ?
Car
c’est une ordonnance que les Sages ont instituée
de ne pas recouvrer sur les biens hypothéqués
en raison du préjudice des acquéreurs
qui ont déboursé de l’argent pour l’achat.
Mais un cadeau, puisque
ils n’ont pas déboursé d’argent, et
il n’y a pas de préjudice des acquéreurs,
il est possible que
n’
ils n’aient pas institué cette ordonnance.
Ou peut-être
dans
un cadeau également
la notion de « préjudice » s’applique, puisque
s’il n’avait pas reçu de profit de sa part, il ne lui aurait pas donné de cadeau.
C’est-à-dire qu’un homme n’a pas coutume de donner un cadeau s’il n’a pas reçu de profit de sa part.
Et par conséquent
même pour un cadeau, on peut dire :
cela ressemble au préjudice des acquéreurs,
et les Sages ont institué qu’on ne le recouvre pas lorsqu’il y a des biens libres.
Mar Kachicha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Achi : ta chema :
d’une baraïta, d’où il ressort que même pour un cadeau ils ont institué cette ordonnance :
Un homme malade alité
qui a dit : Donnez deux cents zouz à untel, et trois cents
zouz
à untel, et quatre cents
zouz
à untel.
On ne dit pas : le premier dans le document
du testament
a acquis,
et il est prioritaire pour prendre dans les biens ; de sorte que, si l’on n’y trouve pas de quoi couvrir les cadeaux de tous, le dernier perdrait, et non le premier ; mais tous sont égaux.
Par conséquent,
si, après que chacun a pris sa part,
un [
sur le donateur ]
document de dette est produit, le créancier recouvre
le créancier
sur tous.
C’est-à-dire que tous subissent une perte de ce fait : le créancier recouvre sur la part de l’un d’eux, puis ils reviennent et remboursent celui sur la part duquel le créancier a recouvré, chacun selon sa part.
Mais si
l’homme malade alité
a dit : Donnez deux cents zouz à untel, et après lui
trois cents zouz
à untel, et après lui
quatre cents zouz
à untel,
son intention était de les faire passer l’un avant l’autre, et
on dit : le premier dans le document
du testament
a acquis.
Par conséquent,
si
un document de dette est produit contre lui,
le créancier ne
recouvre
que
sur le dernier,
car les premiers disent au créancier : « Nous t’avons laissé une possibilité auprès du dernier », puisqu’ils l’ont précédé dans leur acquisition.
S’il n’a pas [
dans les biens du dernier de quoi couvrir toute l’obligation du document,
le créancier recouvre
le créancier
sur
celui
qui le précède,
et si même dans les biens du deuxième
il n’a pas
de quoi couvrir toute l’obligation du document,
il recouvre
lui
sur
celui
qui précède celui qui le précède,
c’est-à-dire sur le premier.
Et la Guemara apporte une preuve de la fin de la baraïta : lorsqu’il a dit « et après lui à untel », le recouvrement se fait sur le dernier, et cela dans tous les cas,
même si le premier [
le premier bénéficiaire a pris dans sa part
la moyenne, et le dernier
a pris
la mauvaise.
Sur la mauvaise, le créancier recouvre
le créancier,
sur la moyenne il ne recouvre pas,
car la moyenne qui a été donnée en premier est considérée comme des « biens hypothéqués » par rapport à la mauvaise qui est entre les mains du dernier.
Or l’expression de la baraïta, « il a dit : donnez », implique un cadeau ; et donc
déduis-en : même pour un cadeau, les Sages ont institué une ordonnance
de ne pas recouvrer sur les biens hypothéqués lorsqu’il y a des biens libres.
Et nous repoussons : il ne s’agit pas de bénéficiaires de cadeaux, mais
de quoi s’agit-il ici ? De détenteurs de
dettes,
et c’est pourquoi, lorsqu’un document de dette antérieur à leur dette est produit contre eux, le créancier recouvre sur le dernier, car un détenteur de dette est comme un acquéreur qui subit un préjudice.
Et nous objectons :
mais il dit : « donnez »,
ce qui implique un cadeau ?
Et nous répondons :
« Donnez »,
ce qu’il dit, c’est
« au titre de mes dettes ».
Et nous objectons : s’il s’agit de détenteurs de dettes, il est certain que chacun a son document entre les mains ;
et,
si tel est le cas,
que l’on regarde le document
du prêt
de qui est antérieur,
et celui dont le document est antérieur sera prioritaire pour recouvrer.
Et pourquoi dit-on dans le début qu’ils sont tous égaux, tandis que dans la fin suit-on l’ordre de l’antériorité et de la postériorité dans le testament
? Et nous expliquons : il s’agit d’un prêt oral,
car il n’y a pas de document,
et les biens ne lui sont pas hypothéqués ; par conséquent, on ne recouvre pas selon la date du prêt, mais selon la date du testament.
Cependant, la difficulté demeure :
or il dit : « le premier dans le document »,
ce qui implique le document du prêt
! Et nous répondons : « le premier »
dans le document de testament [
testament ] est ce que nous disons.
Et si tu veux, dis :
la baraïta traite toujours
même
d’un
cadeau également,
et non pas précisément de détenteurs de dettes,
et,
malgré cela
il n’y a pas de difficulté,
et on ne peut pas prouver de là que, même pour un cadeau, les Sages ont institué de ne pas recouvrer sur les biens hypothéqués.
Car
ce que
dit la baraïta :
« il recouvre sur le dernier »,
il faut l’expliquer ainsi :
« Seul le dernier subit une perte. »
Car le créancier recouvre la moyenne comme le veut son droit, puis le premier bénéficiaire recouvrera du dernier, puisqu’il lui est antérieur par son hypothèque ; il se trouve donc que c’est le dernier qui a perdu son cadeau.
Et si tu veux, dis :
le créancier recouvre toujours sa dette sur le dernier, mais la baraïta ne traite pas du cas où le premier possède une moyenne et le dernier une mauvaise ; plutôt
que tous [
tous les terrains ]
sont égaux [
les uns aux autres ].
Nous avons appris dans la Michna :
on ne sort pas
des biens hypothéqués
pour la consommation des fruits
qui ont poussé chez l’acquéreur à partir de l’usurpateur, comme cela a été expliqué dans la Michna, même si l’usurpateur a écrit un document à l’acquéreur, en raison de la réparation du monde.
Et nous expliquons :
pour quelle raison,
puisque l’acquéreur recouvre le prix du terrain lui-même sur les biens hypothéqués, en quoi le prix des fruits diffère-t-il, pour qu’il ne le recouvre que sur les biens libres
? A. Les biens d’un homme sont garants et hypothéqués pour le paiement de ses dettes ; même s’il les a vendus à d’autres, on recouvre sur eux.
B. Pour les dettes qui ne font pas l’objet d’une publicité, les Sages ont soustrait les biens à leur hypothèque ; car si tu venais à saisir les biens des acquéreurs même pour de telles dettes, personne n’achèterait un champ à son prochain, de peur qu’il ne soit grevé d’une hypothèque.
C. Un prêt avec document fait l’objet d’une publicité et, par conséquent, on recouvre sur des biens hypothéqués ; mais un prêt oral ne fait pas l’objet d’une publicité.
D. Toute dette que les Sages ont instituée pour obliger un homme est appelée « condition du tribunal », et elle fait l’objet d’une publicité, bien que son engagement n’ait pas été écrit dans un document.
Oulla dit au nom de Rech Lakich : puisque
les fruits qui n’existaient pas au moment de la vente ne font pas l’objet d’une publicité, ils sont donc comme un prêt oral, et comme
s’ils n’étaient pas écrits
dans un document.
Rabbi Abba lui dit [
demanda ]
à Oulla : mais la nourriture de la femme et des filles,
qu’un homme est tenu de fournir à sa femme et à ses filles en vertu d’une « condition du tribunal », de sorte qu’il se trouve
qu’elles sont comme écrites
dans un document
— elles sont considérées comme telles,
et il est enseigné
dans la Michna [48b] que
on ne sort pas
pour elles de biens hypothéqués
! Oulla [
répondit ]
lui
Oulla à Rabbi Abba :
là-bas,
pour la nourriture de sa femme et de ses filles, le cas est différent, car
dès l’origine, ils ont institué cela ainsi [
les Sages l’ont institué ] : comme
étant écrites
elles sont considérées
pour les biens libres, et
malgré cela
elles ne sont pas considérées comme écrites pour les biens hypothéqués.
De même [
selon les paroles d’Oulla au nom de Rech Lakich ]
Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yoḥanan :
on ne sort pas, pour la consommation des fruits, de biens hypothéqués
parce qu’ils ne sont pas écrits.
Rabbi Zéra lui dit [
demanda ],
à Rav Assi : mais la nourriture de la femme et des filles, qui est considérée comme si elle était écrite,
car elles se nourrissent en vertu des conditions du tribunal,
et il est enseigné
dans la Michna
on ne sort pas
pour elles de biens hypothéqués
! Il lui dit : dès l’origine, ils ont institué cela ainsi : elles sont écrites pour les biens libres, mais elles ne sont pas écrites pour les biens hypothéqués.
Rabbi Ḥanina dit :
on ne sort pas, pour la consommation des fruits, de biens hypothéqués
parce que leurs
prix ne sont pas
déterminés,
car il est impossible d’évaluer à l’avance quelle en sera la quantité, et les acquéreurs ne pourront pas prendre leurs précautions et laisser un terrain auprès du vendeur afin de recouvrer de lui.
Ils soulevèrent une question [
les membres de l’académie eurent un doute ]
au sujet de Rabbi Ḥanina
si également
déterminés et
également
écrits sont nécessaires.