Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 50a (נ.) — le Talmud en français
Guittin 50a (גיטין נ.): b. Celui qui est devenu garant-entrepreneur d’un débiteur pour un prêt au titre duquel le prêteur a subi une perte d’argent en se fondant sur son engagement, tout le monde…
Texte original — Guittin 50a (נ.)
ב. מי שנעשה
קבלן דבעל חוב
עבור הלואה שהמלוה נחסר ממון על סמך התחייבותו,
דברי הכל משתעבד.
ג. אבל
ערב דבעל חוב
שיש חסרון בערך התחייבותו, שהרי לא נעשה "קבלן", אלא "ערב", ומאידך יש לומר שדעתו להשתעבד, שהרי נחסר מלוה ממון על פיו.
ד.
ו
כן
קבלן דכתובה
, שאמנם לא נחסרה האשה ממון על פיו, אבל מאידך, יש מעלה לערך התחייבותו, שהרי נעשה "קבלן".
בשני אלו,
פליגי
אמוראים,
איכא למאן דאמר: אף על גב דלית ליה נכסי ללוה משתעבד
הערב, כיון דאיכא "חדא למעליותא", על כל פנים, כפי שנתבאר.
ואיכא למאן דאמר: אי אית ליה
נכסי ללוה בשעה שנעשה ערב
משתעבד,
ו
אי לית ליה לא משתעבד
הערב, כיון דליכא "תרתי לחיובא", ואינו דומה לקבלן דבעל חוב.
ומסקינן:
והילכתא בכולהו, אף על גב דלית ליה משתעבד
, כיון דאיכא חדא למעליותא.
בר מערב דכתובה, דאף על גב דאית ליה
נכסי לבעל
לא משתעבד
.
ומפרשינן:
מאי טעמא, מצוה הוא דעבד
, הערב, כי על ידו נישאו,
ולא מידי חסרה
. [מאומה לא נחסרה מחמתו]
עתה שבה הגמרא, לדברי מר זוטרא, הסובר: כתובת אשה מבעלה בבינונית, ורק מיתומים גובה היא בזיבורית.
אמר רבינא: תא שמע
דלא כמר זוטרא,
מעיקרא דתקנתין
[מן הטעם הניתן לשורש התקנה] שכתובה בזיבורית:
הרי שנינו בברייתא [לעיל מט ב]: אמר רבי שמעון: מפני מה אמרו כתובת אשה בזיבורית, ש
יותר ממה שהאיש רוצה לישא, אשה רוצה לינשא.
ואי סלקא דעתך
, כתובת אשה בזיבורית
מיתמי
בלבד, כי חסו חכמים על היתומים, אם כן, הרי טעמא ד
האי
דינא
משום דיתמי הוא
, ולא משום שהאשה רוצה להנשא?!
ומסקינן: אכן,
תיובתא דמר זוטרא,
מהך ברייתא,
תיובתא
היא.
אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן משמיה דרב נחמן: שטר חוב
[מלוה]
היוצא על היתומין,
גובה מן הזיבורית, כמו ששנינו: "אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית".
ולא בסתם הלואה בלבד אמרו אלא
אף על פי שכתוב בו שבח
, כלומר שכתב למלוה בשטר לגבות מן העידית, בכל זאת
אינו
גובה
מן היתומים,
אלא מן הזיבורית
, כתקנת חכמים.
אמר אביי: תדע
ראייה לדברי מר זוטרא.
ד
הא סתם
בעל חוב, דיניה בבינונית
, ואף על פי כן,
מיתמי
הפקיעו את דינו, ואינו גובה אלא
בזיבורית.
והוא הדין בכתב לו שבח, הפקיעו את דינו אצל יתומים.
אמר ליה רבא: הכי השתא
, כלומר, וכי ראייה היא זו?!
הרי
בעל חוב דיניה מדאורייתא בזיבורית, כד
ברי
עולא.
דאמר עולא: דבר תורה בעל חוב
גובה
בזיבורית.
שנאמר
[דברים כד י, יא]: "כי תשה ברעך משאת מאומה [איזה שהוא חוב] לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו [לקחת משכון].
בחוץ תעמוד, והאיש
אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה". כלומר, הלוה מוציא אל המלוה את מה שרוצה הוא למשכן.
והרי
מה דרכו של איש
הלוה ,
להוציא
מביתו כדי לתת משכון על חובו?
בוודאי, דרכו להוציא
פחות שבכלים
, שהרי מרצונו לא יפרע עידית.
וכשם שכאשר הוא נותן כלי, דרכו להוציא הגרוע שבכליו, כך כאשר יתן הלווה קרקע, פחותה שבקרקעותיו יתן, דהיינו זיבורית.
ונמצינו למדים שמן התורה דינו של בעל חוב בזיבורית, שהרי נתנה לו התורה רשות לתת את מה שברצונו לתת.
ומה טעם אמרו
חכמים:
בעל חוב בבינונית?
כדי שלא תנעול דלת
המלוין
בפני לוין.
ו
היות, שמהתורה בעל חוב בזיבורית, יש לומר: אכן, בסתם בעל חוב ל
גבי יתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא
[העמידוהו חכמים על דין תורה]
אלא
[אבל]
הכא
, בשטר שכתוב בו שבח,
כיון דדיניה מדאורייתא בעידית
.
יש לומר:
אפילו מיתמי נמי בעידית
, כי לא באו חכמים להפקיע דין תורה!?
חוזרת הגמרא ומקשה,
ולרבא
, הסובר שלא הפקיעו חכמים דין תורה, במה שתיקנו שלא לגבות מן היתומים אלא זיבורית.
אם כן, בנזקין שדינם בעידית מן התורה, וכי אף מן היתומים כך דינו!?
והתני אברם חוזאה
, בברייתא,
אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית, ואפילו הן ניזקין.
והא ניזקין, דינן מדאורייתא בעידית
, ובכל זאת תיקנו חכמים, שמן היתומים גובים בזיבורית, וכן יש לומר בשטר שכתוב בו שבח!?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן, כגון ש
לא
היתה עידית דניזק
אלא
כזיבורית דמזיק
.
ו
ברייתא זו כ
רבי ישמעאל היא
סוברת,
דאמר מדאורייתא בדניזק שיימינן
.
ומפני תיקון העולם
שיהיו נזהרים מלהזיק
תקינו רבנן בדמזיק
.
ו
היות שמן התורה אינו חייב לשלם אלא זיבורית, לכן
גבי יתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא.
ופרכינן:
איני
והתני רבי אליעזר ניותאה
בברייתא:
אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו הן עידית.
מאי "אפילו הן עידית"
דקתני,
לאו
[האם אין הכוונה]
אף על גב דכתיב
[שכתב הלוה]
עידית בשטרא
, ואף על פי כן, אינו נפרע אלא מזיבורית, ותיקשי לרבא!? ומשנינן:
לא, מאי עידית
שאינו גובה ממנה, אף על פי שכתב לו עידית בשטר, כגון ד
שפאי
[שקפצה]
עידית
מלפניו.
כלומר, אחרי ההלואה, נשתדפה ונתקלקלה העידית שכתב לו, ובטל תנאו , ושוב אינו אלא כסתם בעל חוב. שמן התורה בזיבורית, ומדרבנן בבינונית.
ו
כדרבא
, שמדבריו מוכח שאם "שפאי עידית" בטל דינו.
דאמר רבא: הזיק
קרקע
זיבורית, גובה מן העידית
של מזיק, ואף אם היא "עידי עידית", גובה הניזק ממנה.
ואם
שפאי עידית
[אותה קרקע שהיא עידי עידית נשתדפה] לאחר היזק, ועדיין יש לו עידית ובינונית וזיבורית.
אינו גובה מן העידית , כי בטל דינו הראשון, ומפני תיקון העולם, אינו
גובה
בזיבורית, אלא
מן הבינונית
.
עתה שבה הגמרא לפרש את הברייתא של רבי אליעזר ניותאה , שבשפאי עידית גובה מן היתומים בזיבורית, כי אינו גובה מן הבינונית, אלא מתקנת חכמים, וכפי שנתבאר,
וגבי יתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא.
שנינו במשנה :
"אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית".
בעי
[שאל]
רב אחדבוי בר אמי: יתומים שאמרו
בזיבורית,
קטנים
דווקא
או אפילו גדולים?
האם דין זה,
תקנתא היא דעבוד רבנן גבי יתמי
[תקנת חכמים היא אצל יתומים].
ואם כן יש לומר:
לקטנים עבוד רבנן
תקנתא, לחוס עליהם, כיון שאין להם מי שיטרח עבורם , אבל
לגדולים, לא עבוד רבנן
, כיון שיכולים לטרוח בעצמם.
או דלמא
, דינא הוא ולא תקנתא, שיגבה בעל חוב מן היתומים בזיבורית, כדינו מן התורה.
משום דלא מסיק אדעתא דמלוה, דמית לוה
ונפלי נכסי קמי יתמי, דהוה ליה נועל דלת,
כלומר, אין בעל חוב נועל דלת בפני לוה, מחשש מיתת הלוה - שלא יוכל לגבות אלא בזיבורית, כי אינו מעלה בדעתו שימות הלוה.
הלכך אפילו
מ
גדולים נמי,
אין גובין אלא זיבורית, ולא מחמת תקנת יתומין , אלא שביורשין , אנו מעמידים דינו של בעל חוב על דין תורה.
תא שמע
, לפשוט שאפילו מגדולים אין גובה אלא זיבורית:
דתני אביי קשישא
בברייתא:
"יתומין" שאמרו
חכמים, ביתומים
גדולים, ואין צריך לומר
ביתומים
קטנים
.
א. מלוה שבא לתבוע חובו, אף על פי שיש בידו שטר, רשאי הלוה לטעון פרעתי את חובי, ולא יהיה המלוה נאמן לגבות אלא בשבועה.
ב. מי שאינו יודע לטעון עבור עצמו, טוענים בית דין עבורו.
ג. לפיכך אמרו חכמים, הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה, ואף שאין האב טוען פרעתי, ואין היתומין יודעים אם פרע, אנו טוענים עבורם, שמא פרע לך אביהם, ולא יהיה נאמן אלא בשבועה.
ודחינן: מנין לך שהברייתא מדברת גם על גבייה מזיבורית.
ודלמא
מה שאמרו אפילו גדולים,
הני מילי לענין שבועה
, ומשום
ד
אפילו בן
גדול במילי דאבוה
[בעסקי אביו]
כקטן דמי
, ואינו יודע אם פרעו אביו או לא.
אבל לעניין
לגבות מן ה
זיבורית, לא
נאמר גדולים כקטנים, כי תקנה היא, ולגדולים לא תיקנוה.
Traduction française
b. Celui qui est devenu
garant-entrepreneur d’un débiteur
pour un prêt au titre duquel le prêteur a subi une perte d’argent en se fondant sur son engagement,
tout le monde convient qu’il s’engage.
c. Mais
le garant d’un débiteur
dont l’engagement présente un défaut de valeur — car il n’est pas devenu un « garant-entrepreneur », mais un « garant » —, tandis que, d’un autre côté, on peut dire que son intention est de s’engager, puisque le prêteur a perdu de l’argent à cause de lui.
d.
Et
ainsi
le garant d’une ketouba,
qui certes n’a pas fait perdre d’argent à la femme à cause de lui, mais dont l’engagement présente, d’un autre côté, un avantage, puisqu’il est devenu un « garant-entrepreneur ».
Dans ces deux cas,
les amoraïm sont en désaccord :
des amoraïm ;
il y a celui qui dit : même si le débiteur ne possède pas de biens, il s’engage,
le garant, puisqu’il y a au moins « un avantage », comme cela a été expliqué.
Et il y a celui qui dit : s’il possède
des biens au débiteur au moment où il est devenu garant,
il s’engage,
et
s’il n’en possède pas, il ne s’engage pas,
le garant, puisqu’il n’y a pas « deux éléments en faveur de l’engagement », et qu’il ne ressemble pas au garant-entrepreneur d’un débiteur.
Et nous concluons :
et la halakha est, dans tous les cas, que même s’il ne possède pas de biens, il s’engage,
puisqu’il y a un élément en faveur de l’engagement.
À l’exception du garant d’une ketouba, car même si elle possède
des biens, au mari,
il ne s’engage pas.
Et nous l’expliquons :
pour quelle raison ? Il a accompli une mitsva,
le garant, car c’est par son intermédiaire qu’ils se sont mariés,
et elle n’a rien perdu. [
Elle n’a rien perdu du tout à cause de lui ]
À présent, la Guemara revient aux paroles de Mar Zoutra, qui soutient que la créance de la femme au titre de sa ketouba sur son mari est recouvrée sur des biens de qualité intermédiaire, et que c’est seulement auprès des orphelins qu’elle est recouvrée sur des biens de moindre qualité.
Ravina dit : viens entendre
une preuve qui n’est pas conforme à Mar Zoutra,
du principe initial de notre institution [
du motif donné à la racine de l’institution ] selon lequel la ketouba est recouvrée sur des biens de moindre qualité :
Nous avons en effet appris dans une baraïta [ci-dessus, 49b] : Rabbi Chim’on a dit : « Pour quelle raison ont-ils dit que la ketouba est recouvrée sur des biens de moindre qualité ?
Parce que, plus que l’homme ne désire épouser, la femme désire être épousée. »
Et si tu penses que
la créance de la femme au titre de sa ketouba est recouvrée sur des biens de moindre qualité
seulement auprès des orphelins,
parce que les Sages ont eu pitié des orphelins, alors le motif de
ce
jugement
serait celui des orphelins,
et non le fait que la femme désire être épousée ?!
Et nous concluons : effectivement,
c’est une réfutation de Mar Zoutra,
par cette baraïta ;
réfutation
elle est.
Mar Zoutra, fils de Rav Na’hman, dit au nom de Rav Na’hman : un acte de dette [
de prêt ]
produit contre des orphelins
est recouvré sur des biens de moindre qualité, comme nous l’avons appris : « On ne recouvre les créances sur les biens d’orphelins que sur les biens de moindre qualité ».
Et ils ne l’ont pas dit seulement d’un prêt ordinaire, mais
même s’il est écrit en lui une clause d’amélioration,
c’est-à-dire qu’il a écrit au prêteur dans l’acte qu’il recouvrerait sur les biens de la meilleure qualité ; malgré cela,
il ne
recouvre
pas auprès des orphelins
mais seulement sur les biens de moindre qualité,
conformément à l’institution des Sages.
Abbayé dit : sache-le,
preuve à l’appui des paroles de Mar Zoutra.
Car
le créancier ordinaire
a pour droit de recouvrer sur des biens de qualité intermédiaire,
et malgré cela,
auprès des orphelins,
on a écarté son droit, et il ne recouvre que
sur des biens de moindre qualité.
Il en va de même lorsqu’il lui a écrit une clause d’amélioration : on a écarté son droit à l’égard des orphelins.
Rava lui dit : comment peux-tu comparer ?
C’est-à-dire : est-ce donc une preuve ?!
Voici que
le créancier a, selon la Torah, pour droit de recouvrer sur des biens de moindre qualité, comme
l’a dit
Oula.
Car Oula a dit : selon la Torah, le créancier
recouvre
sur des biens de moindre qualité.
Comme il est dit [Deutéronome 24, 10-11] : « Lorsque tu prêteras à ton prochain un prêt quelconque [une dette quelconque], tu n’entreras pas dans sa maison pour saisir son gage [prendre un gage].
Tu te tiendras dehors, et l’homme
à qui tu prêtes fera sortir vers toi le gage, dehors. » C’est-à-dire que l’emprunteur fait sortir vers le prêteur ce qu’il veut donner en gage.
Et voici
ce qui est la manière de l’homme —
l’emprunteur —
de faire sortir
de sa maison pour donner un gage de sa dette ?
Il est certain que sa manière est de faire sortir
le moins bon de ses ustensiles,
car de son plein gré il ne paiera pas avec des biens de meilleure qualité.
Et de même que lorsqu’il donne un ustensile, sa manière est de faire sortir le plus mauvais de ses ustensiles, ainsi, lorsque l’emprunteur donnera un terrain, il donnera le moins bon de ses terrains, c’est-à-dire des biens de moindre qualité.
Nous apprenons donc que, selon la Torah, le droit du créancier est de recouvrer sur des biens de moindre qualité, puisque la Torah lui a donné le droit de donner ce qu’il veut donner.
Et pour quelle raison ont-ils dit,
les Sages :
le créancier recouvre sur des biens de qualité intermédiaire ?
Afin de ne pas fermer la porte
aux prêteurs
devant les emprunteurs.
Et
puisque, selon la Torah, le créancier recouvre sur des biens de moindre qualité, on peut dire : certes, pour un créancier ordinaire,
à l’égard des orphelins les Sages l’ont rétabli selon le droit de la Torah [
les Sages l’ont établi selon le droit de la Torah ].
Mais [
cependant ]
ici,
dans un acte où est écrite une clause d’amélioration,
puisque, selon la Torah, son droit est de recouvrer sur des biens de meilleure qualité,
on peut dire :
même auprès des orphelins, il recouvre sur des biens de meilleure qualité,
car les Sages ne sont pas venus retirer le droit de la Torah ?!
La Guemara reprend et objecte,
et selon Rava,
qui soutient que les Sages n’ont pas retiré le droit de la Torah en instituant qu’on ne recouvre pas auprès des orphelins mais seulement sur des biens de moindre qualité.
Ainsi, concernant les dommages, dont le droit est, selon la Torah, de recouvrer sur des biens de meilleure qualité, en serait-il de même auprès des orphelins ?!
Or Avram le Hozéen a enseigné,
dans une baraïta,
on ne recouvre des biens d’orphelins que sur des biens de moindre qualité, même lorsqu’il s’agit de dommages.
Or les dommages ont, selon la Torah, pour droit de recouvrer sur des biens de meilleure qualité,
et pourtant les Sages ont institué qu’auprès des orphelins on recouvre sur des biens de moindre qualité ; il devrait donc en être de même pour un acte où est écrite une clause d’amélioration ?!
Et nous répondons :
dans quel cas cela est-il dit ? Dans un cas où
il n’
y avait pas de biens de meilleure qualité appartenant à la victime
mais
seulement des biens de moindre qualité appartenant à l’auteur du dommage.
Et
cette baraïta est conforme à l’opinion de
Rabbi Ichmaël,
qui soutient
que, selon la Torah, l’estimation se fait d’après les biens de la victime.
Et pour la réparation du monde,
afin qu’ils prennent garde de causer des dommages,
les Sages ont institué que l’estimation se fasse d’après les biens de l’auteur du dommage.
Et
puisque, selon la Torah, il n’est tenu de payer que sur des biens de moindre qualité,
à l’égard des orphelins les Sages l’ont établi selon le droit de la Torah.
Et nous objectons :
Vraiment ?
Or Rabbi Éléazar de Nétota a enseigné
dans une baraïta :
On ne recouvre des biens d’orphelins que sur des biens de moindre qualité, même s’ils sont de meilleure qualité.
Que signifie « même s’ils sont de meilleure qualité »
qu’il enseigne ?
N’est-ce pas [
la question est-elle : ]
même si est écrit [
que l’emprunteur a écrit ]
« biens de meilleure qualité » dans l’acte ,
et malgré cela il ne recouvre que sur des biens de moindre qualité, ce qui constitue une difficulté pour Rava ?! Et nous répondons :
Non ; que signifie « biens de meilleure qualité »,
dont il ne recouvre pas, bien qu’il lui ait écrit dans l’acte « biens de meilleure qualité » ? C’est, par exemple,
que la meilleure terre a été emportée [
qu’elle a disparu ]
— la meilleure terre
devant lui.
C’est-à-dire qu’après le prêt, la meilleure terre qu’il lui avait désignée a été frappée de mauvaise récolte et s’est détériorée, et sa condition a été annulée ; il n’est donc plus qu’un créancier ordinaire : selon la Torah, il recouvre sur des biens de moindre qualité, et selon les Sages, sur des biens de qualité intermédiaire.
Et
comme l’a dit Rava,
dont les paroles prouvent que si « la meilleure terre a été emportée », son droit est annulé.
Car Rava a dit : si quelqu’un a endommagé
un terrain
de moindre qualité, il recouvre sur la meilleure terre
de l’auteur du dommage ; même s’il s’agit de la « meilleure des meilleures terres », la victime recouvre sur elle.
Et si
la meilleure terre a été emportée [
cette terre qui était la meilleure des meilleures terres a été frappée de mauvaise récolte ] après le dommage, et qu’il possède encore une terre de meilleure qualité ainsi que des biens de qualité intermédiaire et de moindre qualité, il ne recouvre pas sur la terre de meilleure qualité , car son premier droit a été annulé ; et pour la réparation du monde, il ne
recouvre
pas sur les biens de moindre qualité, mais
sur les biens de qualité intermédiaire.
À présent, la Guemara revient expliquer la baraïta de Rabbi Éléazar de Nétota : dans le cas où la meilleure terre a été emportée, on recouvre auprès des orphelins sur des biens de moindre qualité, car on ne recouvre pas sur les biens de qualité intermédiaire, si ce n’est en vertu d’une institution des Sages ; et comme cela a été expliqué,
à l’égard des orphelins les Sages l’ont établi selon le droit de la Torah.
Nous avons appris dans la Michna :
« On ne recouvre des biens d’orphelins que sur des biens de moindre qualité. »
Rav A’hadboï fils de Ami a demandé [
il a demandé ] :
les orphelins dont ils ont parlé
concernant les biens de moindre qualité, sont-ils
précisément des mineurs,
seulement,
ou même des majeurs ?
Ce droit
est-il une institution que les Sages ont faite à l’égard des orphelins [
c’est une institution des Sages concernant les orphelins ] ?
Et si tel est le cas, on peut dire :
pour les mineurs, les Sages ont fait
une institution, afin d’avoir pitié d’eux, puisqu’ils n’ont personne qui se donne de la peine pour eux , mais
pour les majeurs, les Sages n’ont pas fait
d’institution, puisqu’ils peuvent se donner de la peine eux-mêmes.
Ou peut-être,
est-ce le droit, et non une institution : le créancier recouvre auprès des orphelins sur des biens de moindre qualité, comme il en a le droit selon la Torah.
Parce que le prêteur ne prend pas en considération le décès de l’emprunteur
et la chute de ses biens devant les orphelins, ce qui aurait pour effet de fermer la porte,
c’est-à-dire que le créancier ne ferme pas la porte devant l’emprunteur par crainte de la mort de celui-ci — de ne pouvoir recouvrer que sur des biens de moindre qualité —, car il ne porte pas à son esprit que l’emprunteur mourra.
Par conséquent, même
de
majeurs également,
on ne recouvre que sur des biens de moindre qualité, et non en raison d’une institution en faveur des orphelins , mais chez les héritiers nous établissons le droit du créancier selon le droit de la Torah.
ta shma ,
au sens simple que même des grands on ne recouvre que par zibourite :
Abaye le vieux a enseigné
dans la baraïta :
"«Ytomim» qu'ont dit"
les Sages : «aux orphelins»
grands, et il n'est pas besoin de dire
aux orphelins
petits.
A. Le prêteur qui vient réclamer sa dette, même s'il a un acte, le débiteur est en droit de prétendre «je t'ai remboursé ma dette», et le prêteur ne sera pas autorisé à recouvrer sauf sur serment.
B. Celui qui ne sait pas plaider pour lui‑même, on plaide pour lui devant le tribunal.
C. Par conséquent les Sages ont dit : celui qui vient recouvrer sur les biens des orphelins ne recouvrera qu'après serment ; et même si le père ne prétend pas «je t'ai remboursé», et si les orphelins ne savent pas si leur père a remboursé, nous plaidons pour eux — peut‑être que votre père vous a remboursés — et il ne sera digne qu'après serment.
Et nous objectons : d'où tiens‑tu que la baraïta parle aussi du recouvrement par zibourite ?
Et peut‑être
que ce qu'ils ont dit «même les grands»
ces paroles concernent la question du serment
et parce que
que
même le fils
adulte dans les affaires de son père
(dans les affaires de son père)
est réputé comme un mineur
et il ne sait pas si son père a remboursé ou non.
Mais en ce qui concerne
pour recouvrer de la
zibourite, non
il n'est pas dit que les grands sont comme les petits, car c'est une takanah, et pour les grands ils ne l'ont pas instituée.