Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 48b (מח:) — le Talmud en français

Guittin 48b (גיטין מח:): En effet il est dit : «Et si vous vendez une vente à ton prochain, ou achètes de la main de ton prochain, tu ne l'opprimeras point ton frère. À nombre d'années après le…

Texte original — Guittin 48b (מח:)

שהרי נאמר: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך,

במספר שני תבואות ימכר לך

[כלומר: המחיר צריך שייקבע לפי מספר השנים שאחר היובל הקודם, ומספר השנים שנותר עד היובל, כי היות והשדה חוזרת לבעליה ביובל, הרי נמצא שאינו קונה אלא את מספר השנים שיש עד היובל] "? ומאחר שאמר הכתוב: "במספר שני תבואות ימכר לך", משמע שאין הקרקע מכורה כלל, אלא תבואות של כל שנה שעד היובל.

מתניתא

מסייע לו לריש לקיש:

דתניא

:

א. הבכור אינו נוטל פי שנים בירושת אביו, אלא במה שהיה מוחזק ביד אביו בשעת מיתתו, אבל במה שהיה "ראוי" בשעת מיתה לבוא אל האב, אין הבכור נוטל בו פי שנים, ומשום שנאמר: "כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים, בכל אשר ימצא לו", ודרשו חכמים: "אשר ימצא", פרט לראוי.

ב. כיצד: מת אבי אביו לאחר שמת אביו של הבכור, והרי אביו יורש את אביו בקבר, אין הבכור נוטל "פי שנים" בירושה זו, אלא נוטל כשאר כל הפשוטים חלק אחד, ומשום ששדה זו לא היתה מוחזקת ביד אביו של הבכור בשעת מיתתו, אלא "ראויה" היתה לבוא לו לכשימות אביו.

ג. ומכל מקום:

בכור נוטל פי שנים, בשדה

החוזרת לאביו ביובל

, כגון שמכר אביו שדה ומת, וחזרה השדה ביובל, והרי בני המוכר חולקים בה, דין הוא שיטול הבכור פי שנים בשדה זו, ואין אנו אומרים: הרי לא היתה "מוחזקת" לאביו בשעת מיתה, שהרי מכורה היתה.

והטעם בזה, כי ללוקח לא היתה בשדה אלא "קנין פירות", ו"קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי", ואם כן עיקר השדה היתה של אביו ולא של הלוקח, והרי אני קורא בה "בכל אשר ימצא לו".

אמר אביי: נקטינן

[מסורת מאבותינו מנהג מרבותינו]:

בעל בנכסי אשתו

, בעל שיורד לדין עם מערער על השדה שהכניסה לו אשתו בנכסי מלוג,

צריך הרשאה

מאשתו כדי לדון עם המערער, שאם לא כן אומר המערער לבעל "לאו בעל דברים דידי את", שאתה אין לך אלא קנין פירות בשדה, ו"קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי".

ולא אמרן

שצריך הבעל הרשאה,

אלא

בכגון

דלא נחית

[ירד] הבעל לדון עם המערער

אפירי

[על הפירות], שאין הוא דן עם המערער על הפירות כלל.

אבל נחית

הבעל לדון עם המערער

אפירי

, שוב אינו צריך הרשאה.

כי

מיגו דמשתעי דינא אפירי

[מתוך שדן עם המערער על הפירות] שבזה הרי ודאי "בעל דבר" הוא, לכן

משתעי דינא אגופא

[יכול הוא לדון עם המערער גם על הגוף], ואף שאין הגוף שלו אלא של אשתו.

הדרן עלך פרק השולח

--- title: "חברותא - גיטין — פרק חמישי - הניזקין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02355.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק חמישי - הניזקין

Оригинал главы פרק חמישי - הניזקין

מתניתין:

פרק זה עוסק ברובו בדיני ממונות, והוא נשנה בתוך מסכת גיטין, כיון שבפרק השולח נשנו הלכות שנתקנו "מפני תיקון העולם", ולכן סמך התנא לכאן את פרק "הניזקין", העוסק אף הוא בעניינים שנאמר עליהם שהם "מפני תיקון העולם".

ושונה כאן התנא במשנה את ההלכות שנאמרו מפני תיקון העולם. ובגמרא יתבאר מה הוא "תיקון העולם" שיש בכל אחת מהן: א.

הניזקין

[אנשים שניזוק ממונם על ידי אנשים אחרים ],

שמין להן

את נזקן, וגובין אותו

בעידית

[קרקע מעולה ] שבנכסי המזיק.

ב.

ובעל חוב

[מלוה] גובה את חובו

ב

קרקע

בינונית

.

ג.

וכתובת אשה

נגבית

בזיבורית

[קרקע פחותה ורעה ], ובגמרא יתבאר, אם מדובר בגרושה הגובה את כתובתה מבעלה, או באלמנה הגובה מן היתומים.

רבי מאיר

חולק ו

אומר

: לא בעל חוב בלבד גובה מן הבינונית, אלא

אף כתובת אשה בבינונית

.

ד.

אין נפרעין

, אפילו ניזקין, את גביית את נזקם

מנכסים משועבדים

[שנמכרו ללקוחות],

במקום שיש

ברשותו של המזיק נכסים

בני חורין, ואפילו

אם הנכסים שברשות המזיק

הן זיבורית

[והנכסים שמכר ללקוחות הם עידית].

ה.

אין נפרעין מנכסי יתומין, אלא מן הזיבורית

. ובגמרא יתבאר אם מקטנים דווקא, או אפילו מגדולים. וכן יתבאר אם בבעלי חובות דווקא תיקנו, או גם בניזקין.

ו. הגוזל שדה ומכרה, וזרעוה לקוחות ועשתה פירות, וכן אם השביחו את הקרקע, הרי הנגזל מוציא מהם את השדה כמות שהיא, עם פירותיה ושבחה, ואינו משלם הנגזל ללקוחות שהשביחו את השדה וגידלו את פירותיה אלא רק את הוצאותיהם. וכאשר הלקוחות חוזרין על הגזלן "המוכר", לגבות ממנו את הפסדם, הרי שאת דמי הקרקע עצמה, כפי ששילמו לגזלן המוכר בעת ש"מכרה" להם, גובים הם אף מנכסים משועבדים, דהיינו, מנכסים אחרים שמכר המוכר הגזלן מרכושו ללקוחות אחרים.

אבל

אין מוציאין

מנכסים משועבדים, לא

לאכילת פירות

[עבור הפירות שהוציא הנגזל מידי הלקוחות, והפסידו בכך הלקוחות את אכילת פירות השדה ],

ו

לא

לשבח קרקעות

[עבור שבח הקרקעות] שהוציא מהם הנגזל, אלא גובים את דמי נהפסדים האלו מהגזלן רק מנכסים בני חורין שבידו, ולא מנכסים אחרים שלו שמכר לאנשים אחרים.

ו

כן אין מוציאין

למזון האשה והבנות

שהבעל חייב במזונות אשתו, וכן חייב האב במזונות בנותיו עד שינשאו, וגובות הן את מזונותיהן מנכסים בני חורין, ולא

מנכסים משועבדין

.

וכל הדינים האלו שנזכרו כאן, הם

מפני תיקון העולם

, וכפי שיתבאר בגמרא.

ז.

והמוצא מציאה

ומחזירה, והבעלים טוענים שלא החזיר את כולה, אלא רק את חלקה,

לא ישבע

המוצא שבועת מודה במקצת הטענה,

מפני תיקון העולם

.

גמרא:

שנינו במשנה: "הניזקין שמין להן בעידית וכו' מפני תיקון העולם".

ותמהה הגמרא: וכי הלכה זו תקנת חכמים היא

מפני תיקון העולם!?

הלא הלכה

דאורייתא היא! דכתיב

[שמות כב ד]: "כי יבער איש שדה או כרם, ושלח את בעירה, ובער בשדה אחר

מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם

"!?

אמר

[תירץ]

אביי

: אכן דין גביית ניזקין בעידית מן התורה הוא. ומה ששנינו שהוא "מפני תיקון העולם",

לא צריכא

לומר כן

אלא לרבי ישמעאל, דאמר: מדאורייתא

רק

ב

"

דניזק שיימינן

".

קא משמע לן

משנתנו, שתיקנו חכמים

מפני תיקון העולם

, שיהיו אנשים נזהרים מלהזיק בגופם או בממונם, להחמיר באופן השומא של גביית הניזקין, ו

שיימינן

אפילו

ב

עידית

דמזיק

.

דהיינו, אם היתה הזיבורית של המזיק מעולה ושוה כעידית של ניזק, הרי שעל אף שמדין תורה היה המזיק משלם את הנזק רק מהזיבורית שלו, כיון שהיא שוה לעידית של ניזק, בכל זאת, מפני תיקון העולם, תיקנו חכמים שישלם המזיק מעידית של נכסיו.

ומפרשינן:

מאי רבי ישמעאל

[היכן מצינו את דברי רבי ישמעאל] שאומר מדאורייתא בדניזק שיימינן.

דתניא

: זה שנאמר בתורה: "

מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם

", היינו, שתהא השומא של גביית הנזק לפי

מיטב

[עידית]

שדהו של ניזק, ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל

.

רבי עקיבא אומר: לא בא הכתוב אלא לגבות לניזקין מן העידית

. ולהלן יבואר שלדעת רבי עקיבא הניזק גובה מעידית של מזיק מדאורייתא.

וקל וחומר ל

מזיק את ה

הקדש

, שגובה מעידית.

והניחה הגמרא עתה, שלפי רבי ישמעאל "מיטב שדהו של ניזק", פירושו: תשלום הנזק לפי הערך של ערוגה השמינה ביותר שבשדות הניזק, ולפיכך פרכינן:

ולרבי ישמעאל

, האומר "מיטב שדהו של ניזק":

הא תינח

אכל

ערוגה

שמנה

שבשדות הניזק, אכן

משלם שמנה

, כמו שהזיק.

אבל

אכל כחושה

וכי

משלם שמנה!?

למה ישלם יותר ממה שהזיק!?

אמר

תירץ

רבי אידי בר אבין: הכא במאי עסקינן

:

כגון שאכלה

הבהמה פירות

ערוגה

העומדת

בין הערוגות

, והיו הערוגות הכחושות והשמנות מעורבות זו אצל זו,

ולא ידעינן אי

ערוגה

כחושה אכל

, ואינו צריך לשלם אלא דמי כחושה,

אי

ערוגה

שמנה אכל

, וצריך לשלם דמי שמנה - ועל זה אמרה תורה: "מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם", ללמדנו,

דמשלם ליה ממיטב

[דמי שמנה].

אמר

הקשה

רבא

: איך יתכן לפרש שכך היא כוונת התורה!?

והרי

אילו ידעינן

בוודאות

דכחושה אכל

, פשיטא לן ד

משלם כחושה

. ואם כן,

השתא דלא ידעינן

[כאשר איננו יודעים] מאיזו אכל, וכי

משלם שמנה!?

והרי דין תורה הוא, ש

המוציא

ממון מחבירו,

עליו

מוטלת חובת

הראיה

, ואם כן, למה נחייב את המזיק מספק!?

אלא

, מכח קושיא זו,

אמר

פירש

רב אחא

בר יעקב

את דברי רבי ישמעאל באופן אחר:

Traduction française

En effet il est dit : «Et si vous vendez une vente à ton prochain, ou achètes de la main de ton prochain, tu ne l'opprimeras point ton frère. À nombre d'années après le jubilé tu achèteras de ton prochain»

selon le nombre des deux récoltes il te sera vendu

c'est‑à‑dire : le prix doit être fixé d'après le nombre d'années qui suivent le jubilé précédent, et le nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé, car la terre retourne à ses propriétaires au jubilé ; il en résulte qu'il n'achète que le nombre d'années qu'il reste jusqu'au jubilé]." ? Et puisque le verset a dit : «במספר שני תבואות ימכר לך», il en découle que la terre n'est pas vendue du tout, mais les récoltes de chaque année jusqu'au jubilé.

La matnita

qui soutient Reish Lakish :

Il est enseigné :

a) Le premier‑né ne prend pas la double part dans l'héritage de son père, sauf en ce qui était en possession de son père au moment de sa mort ; en revanche pour ce qui était «raoui» au moment de la mort destiné à venir à l'héritier, le premier‑né ne prend pas la double part ; car il est dit : «Car tu reconnaîtras le premier‑né, fils de la femme détestée, pour lui donner la double part, en tout ce qu'il trouvera pour lui», et les Sages ont interprété «ce qu'il trouvera» en excluant le raoui.

b) Comment : le père de son père mourut après la mort du père du premier‑né, et le père hérite de son propre père ; le premier‑né ne prend pas la double part dans cette succession, mais prend, comme tous les simples, une seule part, parce que ce champ n'était pas en possession du père du premier‑né au moment de sa mort, mais il était «raoui» destiné à lui revenir lorsqu'il mourrait.

:

Le premier‑né prend la double part, dans le champ

qui revient à son père au jubilé,

par exemple : que son père ait vendu un champ et soit mort, et que le champ soit revenu au jubilé, et que les fils du vendeur en partagent ; la loi est que le premier‑né prendra la double part dans ce champ, et nous ne disons pas : «il n'était pas en possession de son père au moment de la mort, puisqu'il était vendu».

et la raison en est que pour l'acquéreur il n'y avait dans le champ que kénine pérôt, et kénine pérôt lo ke'kénine ha‑gouf dami ; ainsi l'essentiel du champ appartenait au père et non à l'acquéreur, et c'est pourquoi je l'appelle «en tout ce qu'il trouvera pour lui».

Dit Abaye : nous retenons

— tradition transmise de nos pères, coutume de nos maîtres :

Le mari dans les biens de sa femme,

le mari qui descend en jugement contre un contestataire au sujet du champ que sa femme a introduit dans ses biens de meloug,

a besoin d'autorisation

, de sa femme pour pouvoir juger contre le contestataire, car sinon le contestataire dira au mari : «Tu n'es pas propriétaire des choses», que toi tu n'as que kénine pérôt dans le champ, et kénine pérôt lo ke'kénine ha‑gouf dami.

Et nous n'avons pas dit

qu'il faille que le mari ait une autorisation,

mais

sauf dans le cas

où il n'est pas descendu

pour juger avec le contestataire,

concernant

les fruits, car il ne discute pas du tout avec le contestataire au sujet des fruits.

Et si il y a des fruits dans la terre, parce que, du fait qu'il peut juger au sujet des fruits, il juge sur l'essentiel et n'a pas besoin d'autorisation. Et le Sema' (SMA) tranche différemment et écrit là : même s'il n'y a pas de fruits maintenant parce qu'ils ont été déjà enlevés, toutefois, dès que le champ est en état de produire pour les années à venir, on juge aussi sur le corps de la terre ; on ne restreint ici que pour une terre qui ne produit pas du tout de fruits, selon Rav Hai ; et selon le Rosh aussi, là encore on peut juger sur le corps de la terre ; on ne restreint que lorsque le mari et la femme reconnaissent que les fruits ont été donnés au défendeur pour plusieurs années et que le corps appartient à la femme, et le défendeur affirme que même le corps lui appartient. Mais s'il est descendu

pour juger avec le contestataire,

concernant les fruits

alors il n'a de nouveau pas besoin d'autorisation.

car, migo d'mishtaye dina apiri

du fait qu'il a plaidé, il plaide aussi sur le corps,

il peut juger avec le contestataire aussi sur le corps (de la terre), et cela même si le corps n'appartient qu'à sa femme.

Hadran 'alekh', chapitre "HaSholeah".

Michna :

Le tan­nay enseigne ici, dans la Michna, les lois qui ont été dites pour la réparation du monde. Et dans la Guemara sera expliqué quel est le « תיקון העולם » qui existe dans chacune d’elles : a.

Les personnes lésées

dont les biens ont été endommagés par d’autres personnes],

on estime

leur dommage, et on le recouvre

sur les meilleures terres

les terres de qualité supérieure]] des biens du responsable du dommage.

c.

Et la ketouba d’une femme

est recouvrée

sur une terre de qualité inférieure

une terre de qualité moindre et mauvaise] ; et la Guemara expliquera s’il s’agit d’une femme divorcée qui recouvre sa ketouba auprès de son mari, ou d’une veuve qui la recouvre auprès des orphelins.

Rabbi Méïr

est en désaccord et

dit :

ce n’est pas seulement le créancier qui recouvre sur une terre moyenne, mais

la ketouba d’une femme aussi, sur une terre moyenne.

d.

On ne recouvre pas,

même lorsqu’il s’agit de personnes lésées, leur paiement du dommage

sur des biens hypothéqués

qui ont été vendus à des acquéreurs],

lorsqu’il y a

en la possession du responsable du dommage des biens

libres, même

si les biens qui sont en sa possession

sont de qualité inférieure

alors que les biens qu’il a vendus aux acquéreurs sont de qualité supérieure].

e.

On ne recouvre pas sur les biens d’orphelins, sauf sur une terre de qualité inférieure.

Et la Guemara expliquera s’il s’agit précisément d’orphelins mineurs, ou même d’orphelins majeurs. Elle expliquera également si l’institution a été établie seulement pour les créanciers, ou aussi pour les personnes lésées.

f. Celui qui vole un champ, puis le vend, et que les acquéreurs l’ensemencent et qu’il produit des fruits, et de même s’ils ont amélioré la terre, le propriétaire spolié leur reprend le champ tel quel, avec ses fruits et son amélioration ; et le propriétaire spolié ne rembourse aux acquéreurs qui ont amélioré le champ et fait pousser ses fruits que leurs dépenses. Et lorsque les acquéreurs se retournent contre le spoliateur, le « vendeur », afin de recouvrer auprès de lui leur perte, ils recouvrent même la valeur du terrain lui-même, selon la somme qu’ils ont payée au spoliateur vendeur au moment où il le leur a « vendu », sur des biens hypothéqués, c’est-à-dire sur d’autres biens que le vendeur spoliateur a vendus de son patrimoine à d’autres acquéreurs.

Mais

on ne recouvre pas

sur des biens hypothéqués, ni

pour la consommation des fruits

pour les fruits que le propriétaire spolié a retirés des mains des acquéreurs, et par lesquels les acquéreurs ont perdu la consommation des fruits du champ],

ni

pour

l’amélioration des terres

pour l’amélioration des terres] que le propriétaire spolié leur a retirée ; ils ne recouvrent ces sommes correspondant aux pertes auprès du spoliateur que sur les biens libres qu’il détient, et non sur ses autres biens qu’il a vendus à d’autres personnes.

Et

de même on ne recouvre pas

pour la nourriture de la femme et des filles

que le mari est tenu de fournir à sa femme, et que le père est également tenu de fournir à ses filles jusqu’à ce qu’elles se marient, et elles recouvrent leur nourriture sur des biens libres, et non

sur des biens hypothéqués.

Et toutes ces lois qui sont mentionnées ici le sont

pour la réparation du monde,

comme cela sera expliqué dans la Guemara.

g.

Et celui qui trouve un objet

et le restitue, alors que les propriétaires prétendent qu’il ne l’a pas restitué entièrement, mais seulement en partie,

ne jurera pas,

celui qui l’a trouvé, le serment de celui qui reconnaît une partie de la prétention,

pour la réparation du monde.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Les personnes lésées, on estime [leur dommage] sur les meilleures terres, etc., pour la réparation du monde. »

La Guemara s’étonne : cette loi serait-elle une institution des Sages

pour la réparation du monde !?

Mais cette loi

relève de la Torah ! Car il est écrit

Exode 22, 4] : « Lorsqu’un homme fait paître [son animal] dans un champ ou une vigne, et qu’il laisse paître son bétail, et qu’il broute dans le champ d’autrui,

il paiera du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne » !?

Il dit

il répondit]

Abayé :

Certes, la loi selon laquelle le dommage est recouvré sur les meilleures terres relève de la Torah. Et ce que nous avons enseigné, à savoir que cela est « pour la réparation du monde »,

n’est nécessaire

de le dire

que selon Rabbi Ichmaël, qui dit : de par la Torah,

seulement

sur «

la terre du lésé que l’on estime ».

Cela vient nous apprendre que notre Michna enseigne que les Sages ont institué,

pour la réparation du monde,

que les hommes prennent garde à ne pas causer de dommage par leur corps ou par leurs biens, en aggravant le mode d’estimation du recouvrement des dommages, et

que l’on estime

même

sur

une terre de qualité supérieure

du responsable du dommage.

C’est-à-dire : si la terre de qualité inférieure du responsable du dommage était de qualité supérieure et valait autant que la terre de qualité supérieure du lésé, bien que, selon la loi de la Torah, le responsable du dommage aurait payé le dommage seulement sur sa terre de qualité inférieure, puisqu’elle équivalait à la terre de qualité supérieure du lésé, les Sages ont néanmoins institué, pour la réparation du monde, que le responsable du dommage paie sur la meilleure terre de ses biens.

Et nous expliquons :

qu’est-ce que Rabbi Ichmaël

où trouvons-nous les paroles de Rabbi Ichmaël] qui dit que, selon la Torah, on estime sur la terre du lésé ?

Car il a été enseigné :

ce que dit la Torah : «

Il paiera du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne »,

signifie que l’estimation du recouvrement du dommage se fera selon le

meilleur

la terre de qualité supérieure]

du champ du lésé et le meilleur de la vigne du lésé : telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiva dit : le verset ne vient que pour faire recouvrer aux personnes lésées sur la meilleure terre.

Et il sera expliqué plus loin que, selon Rabbi Akiva, le lésé recouvre sur la meilleure terre du responsable du dommage en vertu de la Torah.

Et c’est un

kal va’homer

pour celui qui cause un dommage au

consacré, qui recouvre sur la meilleure terre.

La Guemara a maintenant supposé que, selon Rabbi Ichmaël, « le meilleur de son champ du lésé » signifie : le paiement du dommage selon la valeur de la meilleure plate-bande des champs du lésé. C’est pourquoi elle objecte :

et selon Rabbi Ichmaël,

qui dit « le meilleur de son champ du lésé » :

Cela convient

s’il a mangé

une plate-bande

grasse

des champs du lésé : certes,

il paie la grasse,

comme ce qu’il a endommagé.

Mais

s’il a mangé une maigre —

va-t-il

payer la grasse !?

Pourquoi paierait-il davantage que ce qu’il a endommagé !?

Il répondit

et expliqua

Rabbi Idi bar Avin : dans quel cas sommes-nous ici :

Par exemple, si elle a mangé

l’animal a mangé les fruits d’une

plate-bande

qui se trouvait

entre les plate-bandes,

et que les plate-bandes maigres et grasses étaient mêlées les unes aux autres ;

et nous ne savons pas si

la plate-bande

maigre, elle a mangé,

auquel cas il ne doit payer que la valeur de la maigre,

ou si

la plate-bande

grasse, elle a mangé,

auquel cas il doit payer la valeur de la grasse — et c’est à ce sujet que la Torah a dit : « Il paiera du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne », pour nous enseigner

qu’il lui paie sur le meilleur

la valeur de la grasse].

Il objecta

et demanda

Rava :

comment peut-on expliquer que telle soit l’intention de la Torah !?

En effet,

si nous savions

avec certitude

qu’il a mangé la maigre,

nous saurions évidemment qu’

il paie la maigre.

Dès lors,

maintenant que nous ne savons pas

puisque nous ne savons pas laquelle il a mangée], va-t-il

payer la grasse !?

Or la loi de la Torah est que

celui qui retire

un bien à son prochain,

c’est sur lui

que repose l’obligation d’apporter

la preuve ;

et, dès lors, pourquoi imposerions-nous au responsable du dommage de payer en cas de doute !?

Mais,

en raison de cette objection,

Rav A’ha

expliqua

Rav A’ha

bar Yaakov

autrement les paroles de Rabbi Ichmaël :

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