Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 48a (מח.) — le Talmud en français

Guittin 48a (גיטין מח.): Il a été dit : celui qui vend son champ à l’époque où le jubilé est en vigueur, et où le corps même du sol revient à ses propriétaires lors du jubilé, de sorte qu’il se…

Texte original — Guittin 48a (מח.)

דאיתמר: המוכר שדהו

בזמן שהיובל נוהג

, וחוזר גוף הקרקע לבעליה ביובל, ונמצא שאין המכירה אלא לפירות בלבד:

רבי יוחנן אמר: מביא

הקונה בכורים

וקורא

עליהם "מקרא בכורים", ואף שקניינו בשדה הוא "קנין פירות" בלבד.

ריש לקיש אמר: מביא

הקונה ביכורים

ואינו קורא

עליהם "מקרא ביכורים", היות ואין לו בשדה אלא "קנין פירות".

וביאור מחלוקתם הוא:

רבי יוחנן אמר: מביא וקורא

, כי "

קנין פירות כקנין הגוף דמי

".

ואילו

ריש לקיש אמר: מביא ואינו קורא

, כי "

קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי

".

הרי שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש כעין מחלוקתם שנחלקו כאן, ולשיטתם הלכו.

וצריכא

, הוצרכו רבי יוחנן וריש לקיש להיות חלוקים בסברא אחת בשני אופנים:

דאי איתמר

מחלוקתם רק

בההיא

ד"מוכר שדהו לפירות", כי אז הייתי אומר:

בההיא קאמר ריש לקיש

שאינו קורא, כיון

ד

הלוקח

כי קא נחית

לשדה [כשירד להיות בעלים על השדה],

אדעתא דפירא

בלבד

קא נחית

[על דעת קנין פירות בלבד ירד הוא מתחילה].

אבל בהך

ד"מוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג",

ד

הלוקח

אדעתא דגופיה קא נחית

[הלוקח ירד לקנין הגוף לזמן, עד שיגיע יובל],

אימא מודי ליה לרבי יוחנן

שהוא קורא.

ואי איתמר בהא

ד"מוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג", הייתי אומר:

בהא

בלבד

קאמר רבי יוחנן

, כיון דכי קא נחית אדעתא דגופא קא נחית,

אבל בהא

ד"המוכר שדהו לפירות", דלא נחית אלא אדעתא דפירות,

אימא מודי ליה לריש לקיש

שאינו קורא.

לפיכך

צריכא

להשמיענו את מחלוקתם בשני האופנים שנזכרו.

תא שמע

ראיה שהמוכר שדה בזמן שהיובל נוהג, הרי זה מביא וקורא:

דהא תנן במסכת בכורים:

הקונה אילן וקרקעו

, הרי זה

מביא וקורא

, ואף שהיובל נוהג, ותיקשי לריש לקיש!?

ומשנינן:

הכא

במשנה דבכורים

במאי עסקינן: בזמן שאין היובל נוהג

.

תא שמע

ראיה שהמוכר שדה בזמן שהיובל נוהג הרי זה מביא וקורא:

מהא דתנן עוד במסכת בכורים:

הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חבירו

ולא הזכיר קרקע, הרי זה

מביא ואינו קורא

משום שאין לו חלק בקרקע אלא באילנות בלבד.

הרי משמע:

הא

אם קנה

שלשה

אילנות

מביא וקורא

, משום שכל הקונה שלש אילנות בקרקע אף שלא הזכיר המוכר קרקע, הרי זה הלוקח קנה את הקרקע שתחת האילנות ומה שבין האילנות, ואף מה שחוצה להן כשיעור "מלא אורה [קוטף תאנים] וסלו"!?

הרי למדנו, שאף בזמן שהיובל נוהג, הרי זה מביא וקורא כל שקנה גם את הקרקע; ותיקשי לריש לקיש!?

ומשנינן:

הכא

במשנה זו נמי

נמי

במאי עסקינן:

בזמן שאין היובל נוהג

.

ומוסיפה הגמרא ליישב את שתי הקושיות האחרונות באופן אחר:

והשתא דאמר רב חסדא

:

מחלוקת

שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש במוכר שדה בזמן שהיובל נוהג - אינו אלא כשקנה

ב

שנות ה

יובל

ה

שני

שנהגו ישראל מאז כניסתן לארץ, ומשום שביובל השני כבר הורגלו ביציאת היובל וסמכו דעתם שודאי יחזור להם ביובל, ואם כן כבר מעיקרא אינם מוכרים וקונים אלא לקנין פירות עד היובל.

אבל

כשקנה

ב

שנות ה

יובל

ה

ראשון

שנהגו ישראל בכניסתן לארץ.

דברי הכל

הרי זה

מביא וקורא, דאכתי לא סמך דעתייהו

[של המוכר והלוקח, כי עדיין לא הורגלו להחזיר קרקעותיהם ביובל], וקניינם שהיו קונים בשדה "קנין הגוף" הוא, ואף שעתיד הוא לחזור ביובל אינו אלא אפקעתא דמלכא, ואינו קנין לזמן ולפירות בלבד.

אם כן [

אפילו תימא בזמן שהיובל נוהג

]

לא קשיא

שתי הקושיות האחרונות לריש לקיש; כי:

הא

המשנה בבכורים -

ביובל ראשון

, שקניינו קנין הגוף הוא, לכן מביא וקורא לכולי עלמא.

הא

שאמר ריש לקיש: מביא ואינו קורא -

ביובל שני

.

לימא

, האם נאמר שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אם קנין פירות כקנין הגוף,

כתנאי

הוא שנחלקו, שאף התנאים של הברייתא הבאה, במחלוקת זו נחלקו?

א. המקדיש את שדה אחוזתו [היא שדה שהגיע אליו בירושה מכח חלוקת הארץ בימי יהושע], הרי המקדיש יכול לגואלה מן ההקדש עד היובל; ואם לא גאלה המקדיש מן ההקדש, אלא גאלה אחר מן ההקדש, הרי שביובל יוצאת השדה מן הגואל, ומתחלקת לכהנים.

ואם לא גאלה איש מן ההקדש, אלא היא ביובל ביד ההקדש, נחלקו בדבר תנאים בערכין כה ב אם יש לכהנים זכות בה, ודעת רבי אליעזר היא, שהיא נשארת ביד ההקדש. ב. וכל זה הוא במקדיש את שדה אחוזתו, אבל המקדיש את שדה מקנתו, היא שדה שקנאה מאחר, כי אז אין השדה יוצאת לכהנים, אלא חוזרת היא לבעל השדה שמכרה למקדיש, וכמפורש כל זה בפרשת בחוקותי [ויקרא פרק כג].

דתניא:

מנין ללוקח שדה מאביו

, שהיתה של אביו בתורת "שדה אחוזה", ואמורה להיות "שדה אחוזה" של הבן - אילו לא קנאה הבן תחילה - לכשימות האב ויורישנה לבנו; ואולם מאחר שקנה אותה מאביו ולא ירשה, הרי היא אצל הבן "שדה מקנה".

"

והקדישה

[הבן],

ואחר כך מת אביו

" והוא יורשו,

מנין שתהא לפניו

מעכשיו

כ

"

שדה אחוזה

", שתצא ביובל לכהנים, ואף שבשעת ההקדש היתה היא "שדה מקנה"?

תלמוד לומר

: "

ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו

יקדיש לה'. בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחוזת הארץ", ולכך הוסיף ואמר הכתוב: "אשר לא משדה אחוזתו", ולא אמר: "ואם את שדה מקנתו יקדיש לה'"; כדי ללמד:

שדה שאינה ראויה

בשעת הקדש

להיות

"

שדה אחוזה

" הוא דהוי בדין מקדיש "שדה מקנתו".

יצתה זו, שראויה

בשעת הקדש

להיות שדה אחוזה

, שאין דינה כ"שדה מקנה" אלא כ"שדה אחוזה" מאחר שמת אביו והוא יורשו.

דברי רבי יהודה ורבי שמעון

.

רבי מאיר אומר

: לא בא הכתוב ללמד על שדה שמת אביו לאחר שהקדישה בנו שלקחה ממנו שתהיה בדין "שדה אחוזה", כי זו "שדה מקנה" היא, היות ובשעת ההקדש היתה כזו; אלא:

מנין ללוקח שדה מאביו

, "

ומת אביו, ואחר כך הקדישה

",

מניין שתהא לפניו כשדה אחוזה

, כיון שירשה קודם שהקדישה?

תלמוד לומר

: "

ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו

", ולכך אמר הכתוב: "אשר לא משדה אחוזתו", כדי ללמדנו:

שדה שאינה

ממש

שדה אחוזה

בשעת ההקדש, היא דהוה "שדה מקנתו" -

יצתה זו שהיא שדה אחוזה

ממש בשעת ההקדש, שדין שדה אחוזה לה.

וחידוש יש בדבר, שהרי קודם שירשה מאביו כבר קנויה היא לו מכח המקח, ונמצא שלא ירש בה ולא כלום, והייתי אומר: אין זו "שדה אחוזה" אלא "שדה מקנה"; ולכך הוצרך הכתוב לרבותו.

ומפרשת הגמרא, כיצד היה מקום לומר שתנאים אלו נחלקו אם קנין פירות כקנין הגוף דמי או לא; שהרי:

ואילו לרבי יהודה ורבי שמעון

הסוברים, שבא הכתוב להשמיענו חידוש גדול יותר, שאף אם "הקדישה ואחר כך מת אביו", דין "שדה אחוזה" לה; והלוא תיקשי: זו מנין להם!? והרי שמא לא בא הכתוב אלא לחדש חידוש פורתא, שאם "מת אביו ואחר כך הקדישה", דין "שדה אחוזה" לה!?

בודאי הטעם הוא משום שהם סוברים: "

מת אביו ואחר כך הקדישה

",

לא צריכא קרא

ללמדנו שהיא כ"שדה אחוזה", ובהכרח שבא הכתוב לחדש שאף אם "הקדישה ואחר כך מת אביו" דין "שדה אחוזה" לה.

ומיהו, זו הרי פשיטא, שאם כבר קנויה היא לבן לגמרי, הרי שאם לא חידש הכתוב שבמות אביו נעשית השדה אצל הבן "שדה אחוזה", מסברא לא היינו יודעים זאת, שהרי לא ירש ולא כלום; ואם אתה אומר שלרבי יהודה ורבי שמעון לא צריך קרא, אין זה אלא משום שקודם מות אביו לא היה לבן אלא "קנין פירות", כיון שעתידה השדה לחזור ביובל, ועכשיו שמת אביו הרי זכה בה "קנין הגוף".

ואם כן

מאי לאו בהא קמיפלגי

, רבי מאיר הסובר שצריך הכתוב להשמיענו בשדה כזו שהיא נעשית לו "שדה אחוזה" על ידי מות האב, עם רבי יהודה ורבי שמעון הסוברים שאין צריך ללמדנו ששדה כזו נעשית אצל הבן "שדה אחוזה":

דרבי מאיר סבר: קנין פירות

קנין העתיד לחזור ביובל, שהיה לבן מכח מה שקנה מאביו -

כקנין הגוף דמי

, וכאילו קנויה היא לו לגמרי,

ו

אם כן נמצא, ד

בהא

בשדה זו הקנויה לבן -

במיתת אביו הוא דלא ירית ולא מידי

, [אין כאן ירושה של כלום],

והלכך

: אף "

מת אביו ואחר כך הקדישה

"

צריך קרא

ללמדנו שמכל מקום יש לה דין "שדה אחוזה", אף שלא הוסיפה לו ירושתו יתר על מה שהיה לו מכח הקנין.

ואילו

רבי יהודה ורבי שמעון

סוברים:

קנין פירות

שהיה לבן מכח מקחו מאביו - לאו

כקנין הגוף דמי

, ואם כן נמצא, ד

בהא

בשדה זו הקנויה לבן -

במיתת אביו השתא הוא דקא ירית

[עכשיו ירש אותה], כלומר: יש כאן ירושה של ממש להיקרא אצלו "שדה אחוזה",

והלכך

: "

מת אביו ואחר כך הקדישה

"

לא צריך קרא

.

ו

בהכרח ד

כי אצטריך קרא, ל

"

הקדישה ואחר כך מת אביו

"

הוא דאיצטריך

.

הרי שנחלקו תנאים אם "קנין פירות כקנין הגוף דמי", כמחלוקת שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש.

אמר רב נחמן בר יצחק

לדחות, שאין מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש תלויה במחלוקת תנאים:

לעולם אימא לך: בעלמא קסברי רבי יהודה ורבי שמעון

: "

קנין פירות כקנין הגוף דמי

", ומסברא אין מות האב עושה את השדה אצל הבן ל"שדה אחוזה", וודאי שצריך כתוב ללמדנו, שהיא נעשית לו "שדה אחוזה".

והכא

דסברי

רבי יהודה ורבי שמעון

שהכתוב בא ללמדנו שדה ש"הקדישה ואחר כך מת אביו" שדין שדה אחוזה לה, ולא פירשוה ללמדנו: שדה ש"מת אביו ואחר כך הקדישה" בלבד, טעמם הוא, משום ד

קרא

אחרינא

אשכחו ודרוש

ללמד אף על שדה ש"הקדישה ואחר כך מת אביו".

כלומר: אף כי ודאי שאילו לא היה אלא ריבוי אחד, לא היינו דורשים אותו אלא לשדה שמת אביו ואחר כך הקדישה, שהוא חידוש הצריך כתוב ללמדנו זאת, והוא חידוש פורתא; מכל מקום לדעת רבי יהודה ורבי שמעון שני ריבויים יש בכתוב זה, ולכך מרבים הם אף שדה "שהקדישה ואחר כך מת אביו".

ומה הוא הריבוי הנוסף: כי אם תאמר שלא בא הכתוב ללמדנו אלא שדה ש"מת אביו ואחר כך הקדישה", כי אז

לכתוב רחמנא

: "

אם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו

", ונלמד מיתור הכתוב "אשר לא אחוזתו" לשדה זו, ו

מאי

"

משדה אחוזתו

"!? הרי בהכרח שבא הכתוב ללמד עוד:

שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו

"שדה שהקדישה ואחר כך מת אביו" -

שראויה

בשעת הקדש

להיות שדה אחוזה

, שדין "שדה אחוזה" לה.

אמר רבי יוסף: אי לאו דאמר רבי יוחנן

: "

קנין פירות כקנין הגוף דמי

",

לא מצא

רבי יוחנן עצמו - את

ידיו ורגליו בבית המדרש!

ד

הרי

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן

:

"

האחין שחלקו לקוחות הן

", כלומר: כשחולקים אחים את הירושה, אין אנו אומרים: כל אחד קיבל את חלקו המגיעו מתחילה, ומשום ש"יש ברירה", אלא כשחלקו, קנה כל אחד מאחיו את חלקו, ואף אפשר שהחליפו חלקיהן, והראוי לזה הגיע לזה.

ו

לכן

מחזירין

האחים

זה לזה ביובל

וחוזרים להיות כפי שהיו קודם שחלקו, שהרי החלוקה מקח היא, ומקח הלוא חוזר ביובל.

ומאחר שמחזירין זה לזה ביובל, אם כן מתחילה לא זכה כל אחד בשעת חלוקה אלא קנין פירות בלבד.

ואי סלקא דעתך

[כלומר: אם היה סובר רבי יוחנן]: "

קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי

",

לא משכחת דמייתי בכורים

[לא תמצא מי שיביא בכורים] ויקרא מקרא בכורים,

אלא

חד בר חד

[בן יחיד אחר בן יחיד]

עד

זמן

יהושע בן נון

, כך, שלא היתה "חלוקת ירושה" בשדה, כי אילו היתה חלוקת ירושה, אין לכל חולק בשדה אלא קנין פירות בלבד, שאינו מחייב במקרא בכורים.

אבל מאחר שאמר רבי יוחנן עצמו: "קנין פירות כקנין הגוף דמי", אם כן אף שדה שהיתה בה "חלוקת ירושה", הרי בעליה חייבים להביא ממנה בכורים ולקרות עליהם.

אמר רבא: קרא ומתניתא

[פסוק וברייתא]

מסייעי ליה לריש לקיש

, דאמר: "קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי".

קרא

מסייע לו לריש לקיש:

Traduction française

Il a été dit : celui qui vend son champ

à l’époque où le jubilé est en vigueur,

et où le corps même du sol revient à ses propriétaires lors du jubilé, de sorte qu’il se trouve que la vente ne porte que sur les fruits :

Rabbi Yo'hanan dit : il apporte

celui qui achète les prémices

et lit

sur elles la « lecture des prémices », bien que son acquisition du champ ne soit qu’une « acquisition des fruits ».

Rech Lakich dit : il apporte

celui qui achète les prémices

mais ne lit pas

sur elles la « lecture des prémices », puisqu’il n’a dans le champ qu’une « acquisition des fruits ».

L’explication de leur controverse est la suivante :

Rabbi Yo'hanan dit : il apporte et lit,

car

« l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du corps même ».

Tandis que

Rech Lakich dit : il apporte mais ne lit pas,

car

« l’acquisition des fruits n’est pas considérée comme l’acquisition du corps même ».

Il ressort donc que Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich ont fait controverse ici conformément à la controverse qu’ils ont eue ailleurs, et qu’ils ont suivi leurs propres positions.

Et c’est nécessaire,

Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich devaient être en controverse au sujet d’un même raisonnement dans deux cas :

Si cela avait été dit

seulement

dans ce cas

de « celui qui vend son champ pour ses fruits », j’aurais alors dit :

c’est dans ce cas que Rech Lakich dit

qu’il ne lit pas, puisque

l’acheteur,

lorsqu’il est descendu

dans le champ [lorsqu’il y est descendu pour en devenir propriétaire],

c’est dans l’intention des fruits

seulement

qu’il y est descendu [il y est descendu dès le commencement avec l’intention d’une acquisition des fruits seulement].

Mais dans cet autre cas,

de « celui qui vend son champ à l’époque où le jubilé est en vigueur »,

l’acheteur

est descendu avec l’intention du corps même [l’acheteur est descendu pour acquérir le corps même pendant un temps, jusqu’à l’arrivée du jubilé],

disons qu’il est d’accord avec Rabbi Yo'hanan

pour dire qu’il lit.

Et si cela avait été dit dans ce cas,

de « celui qui vend son champ à l’époque où le jubilé est en vigueur », j’aurais alors dit :

dans ce cas

seulement

Rabbi Yo'hanan dit,

puisque, lorsqu’il est descendu, il est descendu avec l’intention du corps même,

mais dans ce cas,

de « celui qui vend son champ pour ses fruits », puisqu’il n’est descendu qu’avec l’intention des fruits,

disons qu’il est d’accord avec Rech Lakich

pour dire qu’il ne lit pas.

C’est pourquoi

c’est nécessaire

de nous faire entendre leur controverse dans les deux cas mentionnés.

Viens entendre

une preuve que celui qui vend un champ à l’époque où le jubilé est en vigueur apporte et lit :

Car nous avons effectivement appris dans le traité des Prémices :

celui qui achète un arbre et son sol,

le voici qui

apporte et lit,

même lorsque le jubilé est en vigueur ; cela contredit donc Rech Lakich !?

Et nous répondons :

ici,

dans la Michna des Prémices,

de quoi s’agit-il : d’une époque où le jubilé n’est pas en vigueur.

Viens entendre

une preuve que celui qui vend un champ à l’époque où le jubilé est en vigueur apporte et lit :

De ce que nous avons encore appris dans le traité des Prémices :

celui qui achète deux arbres dans le champ de son prochain,

sans mentionner le sol, le voici qui

apporte mais ne lit pas,

parce qu’il n’a aucune part dans le sol, mais seulement dans les arbres.

Il ressort donc que

si

il a acheté

trois

arbres,

il apporte et lit,

parce que quiconque achète trois arbres dans un sol, même si le vendeur n’a pas mentionné le sol, cet acheteur a acquis le sol sous les arbres, celui qui se trouve entre les arbres, et même ce qui est au-delà d’eux, dans la mesure de « l’espace nécessaire au cueilleur de figues et à son panier » !?

Nous avons donc appris que, même à l’époque où le jubilé est en vigueur, celui qui a aussi acheté le sol apporte et lit ; cela contredit donc Rech Lakich !?

Et nous répondons :

ici

aussi, dans cette Michna,

également,

de quoi s’agit-il :

d’une époque où le jubilé n’est pas en vigueur.

La Guemara ajoute une autre manière de résoudre les deux dernières objections :

Et maintenant que Rav 'Hisda a dit :

La controverse —

dans laquelle Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich ont été en controverse au sujet de celui qui vend un champ à l’époque où le jubilé est en vigueur — ne concerne que celui qui a acheté

durant

les années du

deuxième

jubilé

qui

étaient en vigueur depuis l’entrée des Israélites dans le pays, car, lors du deuxième jubilé, ils s’étaient déjà habitués à la restitution du jubilé et avaient la certitude que le champ leur reviendrait au jubilé ; par conséquent, dès le commencement, ils ne vendaient et n’achetaient que pour une acquisition des fruits jusqu’au jubilé.

Mais

lorsqu’il a acheté

durant

les années du

premier

jubilé

qui

était en vigueur lors de l’entrée des Israélites dans le pays,

tout le monde est d’accord :

le voici qui

apporte et lit, car ils ne s’étaient pas encore formé cette conviction [le vendeur et l’acheteur, car ils ne s’étaient pas encore habitués à restituer leurs terres au jubilé] ; leur acquisition du champ était une « acquisition du corps même », et, bien qu’il soit destiné à revenir au jubilé, ce n’est qu’une expropriation par le Roi, et non une acquisition pour une durée et pour les fruits seulement.

Dès lors, [

même si tu dis qu’il s’agit d’une époque où le jubilé est en vigueur ]

les deux dernières objections

ne sont pas difficiles contre Rech Lakich ; car :

La première —

la Michna des Prémices —

concerne le premier jubilé,

où son acquisition était une acquisition du corps même ; c’est pourquoi il apporte et lit selon tout le monde.

La seconde —

celle où Rech Lakich a dit : il apporte mais ne lit pas —

concerne le deuxième jubilé.

Dirons-nous

que la controverse de Rabbi Yo'hanan et de Rech Lakich, quant à savoir si l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du corps même,

est une controverse de תנאים,

et que les תנאים de la baraïta suivante ont eux aussi fait controverse à ce sujet ?

a. Celui qui consacre son champ patrimonial [c’est-à-dire un champ qui lui est parvenu en héritage en vertu du partage du pays à l’époque de Josué peut le racheter du domaine consacré jusqu’au jubilé ; et si celui qui l’a consacré ne l’a pas racheté du domaine consacré, mais qu’un autre l’a racheté du domaine consacré, alors, au jubilé, le champ sort des mains du rédempteur et est partagé entre les cohanim.

Et si personne ne l’a racheté du domaine consacré, mais qu’au jubilé il se trouve encore entre les mains du domaine consacré, les תנאים ont fait controverse à ce sujet dans Arakhin 25b, quant à savoir si les cohanim ont un droit sur lui ; l’opinion de Rabbi Éliézer est qu’il reste entre les mains du domaine consacré. b. Tout cela concerne celui qui consacre son champ patrimonial ; mais celui qui consacre son champ acquis, c’est-à-dire un champ qu’il a acheté d’un autre, alors le champ ne sort pas au profit des cohanim, mais revient au propriétaire du champ qui l’avait vendu à celui qui l’a consacré, comme tout cela est explicitement exposé dans la section de Be'houkotaï [Lévitique, chapitre 25].

Car il est enseigné dans une baraïta :

D’où savons-nous que celui qui achète un champ de son père,

qui appartenait à son père selon le statut de « champ patrimonial » et qui devait être le « champ patrimonial » du fils — si le fils ne l’avait pas acheté auparavant — lorsqu’il mourrait et le lui aurait transmis en héritage ; cependant, puisque le fils l’a acheté de son père et ne l’a pas reçu en héritage, il est pour le fils un « champ acquis ». «

Et il le consacra [

le fils ],

puis son père mourut »

et il en est l’héritier,

d’où savons-nous qu’il sera pour lui

dès maintenant

comme «

un champ patrimonial »,

qui sortira au jubilé au profit des cohanim, bien qu’au moment de la consécration il fût un « champ acquis » ?

L’Écriture enseigne : «

Et si quelqu’un consacre au Seigneur son champ acquis, qui ne fait pas partie de son champ patrimonial

; au cours de l’année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il l’a acheté, à celui à qui appartient la possession du pays. » C’est pourquoi le verset a ajouté et dit : « qui ne fait pas partie de son champ patrimonial », et n’a pas dit : « Et si quelqu’un consacre au Seigneur son champ acquis », afin d’enseigner :

Un champ qui n’est pas apte,

au moment de la consécration,

à être «

un champ patrimonial »

est celui qui relève de la loi de celui qui consacre « son champ acquis ».

Est exclu celui-ci, qui est apte

au moment de la consécration

à être un champ patrimonial,

et dont la loi n’est pas celle d’un « champ acquis », mais celle d’un « champ patrimonial », puisque son père est mort et qu’il en est l’héritier.

Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chim'on.

Rabbi Méir dit :

le verset n’est pas venu enseigner, au sujet d’un champ dont le père est mort après que son fils, qui le lui avait acheté, l’a consacré, qu’il relève de la loi du « champ patrimonial », car celui-ci est un « champ acquis », puisqu’au moment de la consécration il était tel ; mais :

D’où savons-nous que celui qui achète un champ de son père, «

et son père mourut, puis il le consacra »,

d’où savons-nous qu’il sera pour lui comme un champ patrimonial,

puisqu’il en a hérité avant de le consacrer ?

L’Écriture enseigne : «

Et si quelqu’un consacre son champ acquis, qui ne fait pas partie de son champ patrimonial » ;

c’est pourquoi le verset a dit : « qui ne fait pas partie de son champ patrimonial », afin de nous enseigner :

Un champ qui n’est pas

réellement

un champ patrimonial

au moment de la consécration est un « champ acquis » —

Est exclu celui-ci, qui est réellement un champ patrimonial

au moment de la consécration, et qui relève de la loi du champ patrimonial.

Il y a là une innovation, car, avant d’en hériter de son père, il lui appartenait déjà en vertu de l’achat ; il s’ensuit qu’il n’en a absolument rien hérité, et j’aurais dit : ce n’est pas un « champ patrimonial », mais un « champ acquis » ; c’est pourquoi le verset a dû l’inclure.

La Guemara explique alors comment on aurait pu dire que ces תנאים ont fait controverse sur la question de savoir si l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du corps même ; en effet :

Mais selon Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on,

qui pensent que le verset est venu nous faire entendre une innovation plus grande encore, à savoir que même si « il l’a consacré, puis son père est mort », il relève de la loi du « champ patrimonial », ne peut-on pas leur objecter : d’où le savent-ils !? Peut-être le verset n’est-il venu innover qu’une petite innovation : que si « son père est mort, puis il l’a consacré », il relève de la loi du « champ patrimonial » !?

Certes, la raison est qu’ils pensent : «

son père est mort, puis il l’a consacré »,

n’a pas besoin d’un verset

pour nous enseigner qu’il est comme un « champ patrimonial » ; nécessairement, le verset est venu innover que même si « il l’a consacré, puis son père est mort », il relève de la loi du « champ patrimonial ».

Cependant, il est évident que si le champ appartenait déjà entièrement au fils, si le verset n’avait pas innové qu’à la mort de son père le champ devenait pour le fils un « champ patrimonial », nous ne l’aurions pas su par le raisonnement, car il n’en avait absolument rien hérité ; et si tu dis que, selon Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on, le verset n’est pas nécessaire, c’est uniquement parce qu’avant la mort de son père le fils n’avait qu’une « acquisition des fruits », puisque le champ était destiné à revenir au jubilé, et que maintenant que son père est mort il en a acquis « le corps même ».

Dès lors,

n’est-ce pas sur ce point qu’ils font controverse, Rabbi Méir, qui pense que le verset doit nous faire entendre qu’un tel champ devient pour lui un « champ patrimonial » par la mort du père, et Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on, qui pensent qu’il n’est pas nécessaire de nous enseigner qu’un tel champ devient pour le fils un « champ patrimonial » :

Rabbi Méir pense : l’acquisition des fruits —

l’acquisition destinée à revenir au jubilé, que le fils possédait en vertu de ce qu’il avait acheté de son père —

est considérée comme l’acquisition du corps même,

comme s’il lui appartenait entièrement,

et,

par conséquent, il se trouve que

dans ce cas —

dans ce champ qui appartenait au fils —

c’est à la mort de son père qu’il n’hérite de rien, [

il n’y a ici aucune succession de quoi que ce soit ],

et c’est pourquoi : «

son père est mort, puis il l’a consacré »

a besoin d’un verset

pour nous enseigner que, malgré tout, il relève de la loi du « champ patrimonial », bien que l’héritage n’ait rien ajouté à ce qu’il possédait en vertu de l’acquisition.

Tandis que

Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on

pensent :

L’acquisition des fruits —

que le fils possédait en vertu de son achat à son père — n’est pas

considérée comme l’acquisition du corps même ;

par conséquent, il se trouve que

dans ce cas —

dans ce champ qui appartenait au fils —

c’est à la mort de son père qu’il en hérite maintenant [

il en hérite maintenant ], c’est-à-dire qu’il y a ici une véritable succession pour qu’il soit appelé chez lui « champ patrimonial » ;

et c’est pourquoi : «

son père est mort, puis il l’a consacré »

n’a pas besoin d’un verset.

Et,

nécessairement,

lorsqu’un verset est nécessaire, c’est pour «

il l’a consacré, puis son père est mort »

qu’il est nécessaire.

Il ressort donc que des תנאים ont fait controverse sur la question de savoir si l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du corps même, comme Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich ont fait controverse.

Rav Na'hman bar Its'hak dit,

pour réfuter cette idée, que la controverse de Rabbi Yo'hanan et de Rech Lakich ne dépend pas de la controverse des תנאים :

Je pourrais toujours te dire : en général, Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on pensent : «

l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du corps même » ;

et, par le raisonnement, la mort du père ne transforme pas le champ en « champ patrimonial » pour le fils ; il est donc certain qu’un verset est nécessaire pour nous enseigner qu’il devient pour lui un « champ patrimonial ».

Mais ici,

lorsque

Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on

pensent que le verset est venu nous enseigner que le champ qu’« il a consacré, puis son père est mort » relève de la loi du champ patrimonial, et qu’ils ne l’ont pas interprété comme nous enseignant seulement le champ dont « le père est mort, puis il l’a consacré », leur raison est qu’ils

ont trouvé

un autre

verset et l’ont interprété

comme enseignant également le champ qu’« il a consacré, puis son père est mort ».

C’est-à-dire : bien qu’il soit certain que, s’il n’y avait eu qu’une seule inclusion, nous ne l’aurions interprétée que pour le champ dont le père est mort puis que le fils a consacré — innovation qui nécessitait que le verset nous l’enseigne, et qui est une petite innovation —, néanmoins, selon Rabbi Yehouda et Rabbi Chim'on, ce verset comporte deux inclusions ; c’est pourquoi ils incluent également le champ qu’« il a consacré, puis son père est mort ».

Et quelle est l’inclusion supplémentaire ? Si tu dis que le verset n’est venu nous enseigner que le champ dont « le père est mort, puis il l’a consacré », alors

que l’Écriture dise : «

Si quelqu’un consacre son champ acquis qui n’est pas son champ patrimonial » ;

et nous apprendrons de la redondance du verset « qui n’est pas son champ patrimonial » qu’il s’agit de ce champ ;

mais pourquoi «

qui ne fait pas partie de son champ patrimonial » ? Nécessairement, le verset est venu enseigner encore :

Un champ qui n’est pas apte à être un champ patrimonial, est exclu celui-ci —

« le champ qu’il a consacré, puis son père est mort » —

qui est apte

au moment de la consécration

à être un champ patrimonial, et qui relève de la loi du « champ patrimonial ».

Rabbi Yossef dit : si Rabbi Yo'hanan n’avait pas dit : «

l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du corps même »,

il n’aurait pas trouvé —

Rabbi Yo'hanan lui-même —

ses mains et ses pieds dans le bейт-midrash !

Car

voici ce qu’

a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : «

Les frères qui se sont partagé l’héritage sont des acquéreurs »,

c’est-à-dire que, lorsque des frères se partagent l’héritage, nous ne disons pas que chacun a reçu la part qui lui revenait depuis le commencement, en vertu du principe de la « clarification rétroactive », mais que, lorsqu’ils se sont partagé l’héritage, chacun a acquis de ses frères sa part ; il est même possible qu’ils aient échangé leurs parts, et que la part qui revenait à l’un soit parvenue à l’autre.

Et

donc

on restitue

les frères

l’un à l’autre au jubilé

et ils redeviennent comme ils étaient avant d’avoir partagé, car le partage est une acquisition, et une acquisition est justement rendue au jubilé.

Et puisque chacun restitue à l’autre au jubilé, il s’ensuit qu’au commencement, au moment du partage, chacun n’a acquis que le droit aux fruits בלבד, בלבד? [incertain : segment source non fourni hors balises]

Et si tu devais penser [

c’est-à-dire : si Rabbi Yo’hanan avait considéré

que l’acquisition des fruits n’est pas comparable à l’acquisition du corps ],

on ne trouverait personne qui apporte les prémices [

tu ne trouverais personne qui apporte les prémices] et lise le texte de la lecture des prémices,

si ce n’est

un fils après un fils [

un fils unique après un fils unique]

jusqu’au

temps de

Yehoshoua ben Noun,

de sorte qu’il n’y aurait pas eu de « partage d’héritage » du champ ; car, s’il y avait eu un partage d’héritage, chaque cohéritier n’aurait eu dans le champ que le droit aux fruits, lequel n’impose pas la lecture des prémices.

Mais puisque Rabbi Yo’hanan lui-même a dit : « L’acquisition des fruits est comparable à l’acquisition du corps », alors même dans le champ qui a fait l’objet d’un « partage d’héritage », ses propriétaires sont tenus d’en apporter les prémices et de lire sur elles.

Rava a dit : un verset et une baraïta [

un verset et une baraïta]

fournissent un appui à Rech Lakich,

qui a dit : « L’acquisition des fruits n’est pas comparable à l’acquisition du corps ».

Le verset

lui fournit un appui, à Rech Lakich :

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