Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 47b (מז:) — le Talmud en français
Guittin 47b (גיטין מז:): Tout fruit qui pousse dans ce même champ, du tevel et du חולין mêlés l’un à l’autre, car dans chaque fruit se trouve mêlée une part appartenant au non-Juif, qui est exempt de…
Texte original — Guittin 47b (מז:)
כל פרי שגדל באותה שדה,
טבל וחולין מעורבין זה בזה
, שהרי כל פרי ופרי מעורב בו חלקו של הגוי הפטור מן המעשר, וחלקו של הישראל החייב במעשר,
דברי רבי
.
רבן שמעון בן גמליאל אומר
: אם חלקו הישראל והגוי את הפירות, הרי שאותם פירות
של גוי
[שהגיעו לחלקו של הגוי],
פטור
מן המעשר, [ואפילו קנה אותו הישראל ממנו קודם מירוח, ומירחו הישראל], ואילו
של ישראל
, [פירות המגיעים לחלקו של ישראל],
חייב
במעשר, כדמפרש טעמא ואזיל.
עד כאן לא פליגי
רבי ורבן שמעון בן גמליאל -
אלא
:
דמר
רבן שמעון בן גמליאל -
סבר: יש ברירה
, לומר: הוברר הדבר למפרע, שאותו פרי שנפל בחלקו של כל אחד, הוא חלקו כבר מתחילה.
ומר
רבי -
סבר: אין ברירה
.
אבל דכולי עלמא, יש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר
, שהרי לכולי עלמא חלקו של הגוי פטור ממעשר; ותיקשי לרבה שאינו סובר כן!? ומשנינן:
הכא נמי בסוריא, וקסבר
אף תנא של ברייתא זו:
כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש
.
אמר רב חייא בר אבין: תא שמע
ממשנתנו שיש קנין לגוי להפקיע מידי מעשר ובכורים:
שהרי שנינו:
המוכר שדהו לגוי
, הרי המוכר
לוקח
[חייב ליקח] מן הגוי את ביכורי פירותיו,
ומביא
אותם
בכורים
לירושלים,
מפני תיקון העולם
.
הרי משמע:
מפני תיקון העולם, אין
, אכן חייב הוא ליקח ממנו את הביכורים להביאם לירושלים, אבל
מדאורייתא לא
.
הרי למדת שיש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר ובכורים, שאם לא כן, היה חייב המוכר מן הדין לקחת מן הגוי את הבכורים ולהביאם לירושלים; ואילו במשנתנו שנינו שאינו אלא מפני תיקון העולם.
אמר
תירץ
רב אשי: שתי תקנות הוו
: כלומר: אכן אין עיקר חיובו בהבאת הביכורים, תקנת חכמים בלבד ומפני תיקון העולם, שהרי מדאורייתא חייב הוא בהם; אלא שמתחילה הפקיעו חכמים מצות ביכורים מן השדה משום סייג, ושוב החזירו את הדבר לקדמותו מפני תיקון העולם, וכדמפרש הגמרא ואזיל:
תקנה ראשונה לפוטרם מבכורים:
מעיקרא הוו מייתי מדאורייתא
[בתחילה היו מביאים בכורים משדה כזו כדין תורה], כיון שאין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר ובכורים -
אלא
כיון דחזו
חכמים
דקא מקרי
[לשון "מקרה"]
ומזבני
[מקילים הישראל לעצמם למכור את שדותיהם שבארץ ישראל לגוי, ולעבור על "לא תחנם"],
ו
משום ד
סברי
העולם: הרי
בקדושתייהו קיימן
[בקדושתם הם עומדים], שהרי מביאים ממנה בכורים, ואין אנחנו נענשים על שאנו מוכרים אותם לגוי -
לפיכך
תקינו להו
חכמים משום סייג,
דלא ליתו
[שלא יביאו משדה כזו בכורים]; וזו היא התקנה הראשונה שפטרתם מבכורים.
תקנה שניה לחייבם בבכורים:
כיון דחזו
חכמים,
דמאן דלא סגי ליה, מזבן
[הרי הוא מוכר לגוי],
ו
סוף ד
קא משתקען
השדות
ביד
ה
גויים
-
הדר תקינו להו
חכמים, והחזירו את הדבר לקדמותו,
דליתו
ממנה בכורים כדי שיטרח ויפדנו מן הגוי, וזו היא התקנה השניה שהחזירתם לדין תורה לחייבם בבכורים.
איתמר
:
המוכר שדהו ל
"
פירות
" בלבד, שיאכל הלוקח פירותיה עד איזה זמן, ותחזור הקרקע לבעליה:
רבי יוחנן אמר: מביא
הלוקח בכורים משדה זו הקנויה לו לפירות בלבד,
ו
אף
קורא
עליהם "מקרא בכורים".
ומשום ד"
קנין פירות
שיש לו בשדה -
כקנין הגוף דמי
", ויכול לומר במקרא הבכורים: "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה'".
ריש לקיש אמר: מביא
הלוקח בכורים,
ו
אולם
אינו קורא
עליהם "מקרא בכורים", כי היות ואין לו בשדה אלא "קנין פירות", אין אני קורא בשדה זו "אשר נתתה לי ה'" -
ומשום ד"
קנין פירות
שיש לו בה -
לאו כקנין הגוף דמי
".
איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש
הסובר: המוכר שדהו לפירות מביא ואינו קורא:
מהא דתניא: כתיב בפרשת ביכורים: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך ולביתך", ולכך אמר הכתוב: "
ולביתך
",
מלמד: שאדם מביא ביכורי אשתו
, ביכורים משדה שהכניסה לו אשתו כ"נכסי מלוג", שיש לו בה קנין פירות בלבד,
וקורא
"מקרא בכורים". הרי שדי ב"קנין פירות" שיש לבעל בשדה, כדי שיביא ביכורים ויקרא!?
ומשנינן:
שאני התם
בשדה של אשתו - משום
דכתיב
: "
ולביתך
" לרבות; ואדרבה ממה שהוצרך הכתוב ללמדנו שמביא בכורים משדה אשתו, יש לנו ללמוד ש"קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי".
ואיכא דאמרי, איתיביה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן
, הסובר: המוכר שדהו לפירות מביא וקורא:
דתניא: כתיב בפרשת בכורים: "
ולביתך
",
מלמד: שאדם מביא בכורי אשתו, וקורא!?
הרי משמע:
התם
בשדה של אשתו -
הוא
דמביא וקורא משום
דכתיב "ולביתך
",
אבל בעלמא
, בשאר שדה שיש לו לפירות בלבד,
לא
יקרא.
הרי למדנו, שהמוכר שדהו לפירות מביא ואינו קורא.
אמר ליה
רבי יוחנן לריש לקיש:
טעמא דידי נמי
[טעמי שאני סובר: המוכר שדהו לפירות מביא וקורא],
מהכא
מפסוק זה הוא ד
קאמינא
לה, [מכאן למדתיה], שהרי לימד הכתוב בשדה אשתו, שקניינו בה כקנין הגוף דמי, והוא הדין בכל שאר קנין פירות.
איתיביה
לריש לקיש האומר: המוכר שדהו לפירות מביא ואינו קורא:
היה בא בדרך
לירושלים,
וביכורי אשתו
[ביכורים משדה נכסי מלוג שהכניסה לו אשתו]
בידו, ושמע
בדרך
שמתה אשתו
, הרי זה
מביא
אותן ביכורים שבידו,
וקורא
עליהם, שהרי ירש את גוף הקרקע, וקרינן באותה שדה בשעת קריאה: "האדמה אשר נתתה לי ה'".
ומשמע:
מתה
אשתו קודם שהביא,
אין
אכן קורא הוא "מקרא בכורים", אבל
לא מתה
, ואין לו בשדה אלא קנין פירות
לא
קורא, ותיקשי לריש לקיש!?
ומשנינן:
הוא הדין דאף על גב דלא מתה
אשתו, הרי הוא קורא; ודקשיא לך: אם כן למה שנינו: "ושמע שמתה אשתו":
"
ומתה
"
איצטריכא ליה
[חידוש יש בדבר], כי
סלקא דעתך אמינא: ליגזור
באופן זה שבשעת לקיחת הפירות מן השדה היתה השדה של אשתו, ועד שעת הבאה נעשתה השדה שלו, שלא יקרא מקרא בכורים - גזירה
משום דרבי יוסי בר חנינא!
דאמר רבי יוסי בר חנינא
:
דברי רבי יוסי בר חנינא מתפרשים כאן, כפי שפירשם הרשב"ם בבב בתרא פא ב.
בצרן
לבכורי פירות שדהו,
ושגרן
לירושלים
ביד שליח
.
או שבצרן השליח,
ומת שליח בדרך
, ובא בעל השדה עצמו להביאם.
הרי זה
מביא ואינו קורא, שנאמר
: "
ולקחת, והבאת
", כלומר, הרי כתיב: "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך", ולא היה לו לומר אלא: "והבאת מארצך", ולמה הוצרך הכתוב להזכיר את הלקיחה.
אלא ללמד:
עד שתהא לקיחה
מן השדה דהיינו בצירה,
והבאה באחד
, באדם אחד.
ולכן, כשבצר הוא והביאן השליח אין בעל הבית קורא, וכן אם בצרן השליח ומת, ובעל הבית מביא, אין בעל הבית קורא; אבל אם בצרן השליח והביאן השליח עצמו, כי אז בעל הבית קורא, כי היתה הבצירה וההבאה באחד, [אבל השליח לעולם אינו קורא, ואפילו אם בצרן הוא והביאן הוא].
ואף כאן היות ובשעת בצירה היתה השדה של האשה, ובשעת הבאה היתה השדה שלו, הרי זה כמי שלקיחה והבאה אינם באחד, והייתי אומר שלא יקרא.
קא משמע לן
הברייתא שמכל מקום מביא וקורא, אך סיבת הקריאה אינה "משום" שמתה אשתו, אלא "אף" שמתה אשתו.
ואזדו
רבי יוחנן וריש לקיש
לטעמייהו
[הלכו רבי יוחנן וריש לקיש במחלוקת זו, לשיטתם שנחלקו כעין זה בענין אחר].
Traduction française
Tout fruit qui pousse dans ce même champ,
du tevel et du חולין mêlés l’un à l’autre,
car dans chaque fruit se trouve mêlée une part appartenant au non-Juif, qui est exempt de la dîme, et une part appartenant à l’Israélite, qui est astreint à la dîme,
telles sont les paroles de Rabbi.
Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit :
si l’Israélite et le non-Juif ont partagé les fruits, alors les fruits
du non-Juif
[qui sont échus à la part du non-Juif] sont
exempts
de la dîme [même si l’Israélite les lui a achetés avant le lissage, et que l’Israélite les a lissés], tandis que ceux
de l’Israélite
[les fruits échus à la part de l’Israélite] sont
astreints
à la dîme, comme il en expliquera ensuite la raison.
Jusqu’ici, ils ne sont en désaccord —
Rabbi et Rabban Chim‘on ben Gamaliel —
que sur ceci :
L’un dit —
Rabban Chim‘on ben Gamaliel —
qu’il y a ברירה,
c’est-à-dire : la chose s’est rétrospectivement révélée ainsi, que le fruit échu à la part de chacun était déjà sa part depuis le commencement.
Et l’autre dit —
Rabbi —
qu’il n’y a pas de ברירה.
Mais tout le monde est d’accord pour dire que le non-Juif possède un droit de propriété en terre d’Israël qui la soustrait à la dîme,
car, pour tout le monde, la part du non-Juif est exempte de la dîme ; et cela ne contredit-il pas Rabba, qui ne le pense pas ? Nous répondons :
ici également, il s’agit de la Syrie, et il pense que
même le tanнай de cette барайта considère que
la conquête individuelle n’est pas appelée conquête.
Rav ‘Hiyya bar Avin dit : ta chema
de notre Michna, qui enseigne que le non-Juif possède un droit de propriété qui soustrait à la dîme et aux prémices :
car nous avons appris :
celui qui vend son champ à un non-Juif,
le vendeur
achète
[il est obligé d’acheter] au non-Juif les prémices de ses fruits,
et les apporte
ces fruits
en prémices
à Jérusalem,
pour la réparation du monde.
Il ressort donc :
pour la réparation du monde, non,
il est effectivement tenu de lui acheter les prémices pour les apporter à Jérusalem, mais
par la Torah, non.
Tu as donc appris que le non-Juif possède en terre d’Israël un droit de propriété qui soustrait à la dîme et aux prémices ; car, s’il n’en était pas ainsi, le vendeur aurait dû, en droit, prendre les prémices chez le non-Juif et les apporter à Jérusalem, tandis que dans notre Michna nous avons appris que cela n’est que pour la réparation du monde.
Il dit
il répondit,
Rav Achi : il y eut deux תקנות :
c’est-à-dire : effectivement, le fondement de son obligation d’apporter les prémices est seulement une תקנה des Sages, et cela pour la réparation du monde, puisque, selon la Torah, il y est tenu ; mais au commencement, les Sages ont supprimé du champ la mitsva des prémices par mesure de sauvegarde, puis ils ont ensuite rétabli la situation première pour la réparation du monde, comme la Guemara va l’expliquer :
Première תקנה, pour les exempter des prémices :
au commencement, ils les apportaient selon la Torah
[au début, ils apportaient les prémices d’un tel champ conformément à la loi de la Torah], puisque le non-Juif ne possède pas en terre d’Israël un droit de propriété qui la soustraie à la dîme et aux prémices —
mais
lorsque les Sages virent
les Sages
qu’il arrivait
[c’est le sens du terme « cas »]
et qu’ils vendaient
[les Israélites s’autorisaient à vendre leurs champs de la terre d’Israël au non-Juif et à transgresser « Tu ne leur accorderas pas de grâce »],
et
parce qu’
ils pensaient
les gens : « Voici qu’ils
demeurent dans leur sainteté
[ils demeurent dans leur sainteté], puisque l’on en apporte les prémices et que nous ne sommes pas punis pour les avoir vendus au non-Juif » —
C’est pourquoi
ils instituèrent pour eux
les Sages, par mesure de sauvegarde,
qu’ils ne les apportent pas
[qu’ils n’apportent pas les prémices d’un tel champ] ; et telle est la première תקנה, par laquelle ils les exemptèrent des prémices.
Seconde תקנה, pour les astreindre aux prémices :
lorsque les Sages virent
les Sages
que celui à qui cela ne suffit pas vend
[il le vend au non-Juif],
et
qu’à la fin
les champs s’enfoncent
les champs
entre les mains
des
non-Juifs —
ils instituèrent de nouveau pour eux
les Sages, et rétablirent la situation première,
qu’ils en apportent
les prémices, afin qu’il se donne la peine de les racheter au non-Juif ; et telle est la seconde תקנה, qui les a ramenés à la loi de la Torah en les astreignant aux prémices.
Il a été dit :
Celui qui vend son champ pour les
« fruits »
seulement, afin que l’acheteur en consomme les fruits jusqu’à une certaine date, puis que le sol retourne à ses propriétaires :
Rabbi Yoḥanan dit : il apporte
l’acheteur apporte les prémices d’un tel champ, qui lui est acquis seulement pour ses fruits,
et
il
récite également
sur eux le « Texte des prémices ».
Et parce que le
droit sur les fruits
qu’il possède dans le champ
est considéré comme le droit de propriété sur le corps même du bien »,
il peut dire dans le Texte des prémices : « Et maintenant, voici que j’ai apporté les prémices du fruit du sol que Tu m’as donné, ô Éternel. »
Rech Lakich dit : il apporte
l’acheteur apporte les prémices,
et
cependant
il ne récite pas
sur eux le « Texte des prémices », car, puisqu’il ne possède dans le champ que le « droit sur les fruits », je ne peux pas dire de ce champ : « le sol que Tu m’as donné, ô Éternel » —
Et parce que le
droit sur les fruits
qu’il possède dans ce champ
n’est pas considéré comme le droit de propriété sur le corps même du bien ».
Rabbi Yoḥanan opposa à Rech Lakich
qui soutient : celui qui vend son champ pour ses fruits apporte les prémices mais ne récite pas :
Il est enseigné dans une baraïta : il est écrit dans le passage des prémices : « Tu te réjouiras de tout le bien que l’Éternel, ton Dieu, t’a donné, ainsi qu’à ta maison » ; c’est pourquoi le texte dit : «
ainsi qu’à ta maison »,
cela enseigne que l’homme apporte les prémices de son épouse,
les prémices d’un champ que son épouse lui a apporté comme « biens mal acquis », dans lequel il ne possède que le droit sur les fruits,
et il récite
le « Texte des prémices ». Il ressort donc que le « droit sur les fruits » que le mari possède dans le champ suffit pour qu’il apporte les prémices et récite !?
Nous répondons :
le cas est différent —
dans le champ de son épouse — parce que
il est écrit : «
ainsi qu’à ta maison »
pour l’inclure ; et, au contraire, du fait que le texte a eu besoin de nous enseigner qu’il apporte les prémices du champ de son épouse, nous devons apprendre que le « droit sur les fruits n’est pas considéré comme le droit de propriété sur le corps même du bien ».
Et certains disent : Rabbi Chim‘on ben Lakich opposa à Rabbi Yoḥanan,
qui soutient : celui qui vend son champ pour ses fruits apporte les prémices et récite :
Car il est enseigné dans une baraïta : il est écrit dans le passage des prémices : «
ainsi qu’à ta maison »,
cela enseigne que l’homme apporte les prémices de son épouse et récite !?
Il ressort donc :
là,
dans le champ de son épouse,
c’est lui
qui apporte et récite, parce qu’
il est écrit : « ainsi qu’à ta maison »,
mais en général,
dans tout autre champ qu’il ne possède que pour les fruits,
non,
il ne récitera pas.
Nous avons donc appris que celui qui vend son champ pour ses fruits apporte les prémices mais ne récite pas.
Il lui dit
Rabbi Yoḥanan à Rech Lakich :
même la raison que je donne, moi aussi,
[la raison de ma position, selon laquelle celui qui vend son champ pour ses fruits apporte les prémices et récite],
je la dis d’ici —
c’est de ce verset que
je la dis,
je l’ai apprise de là : puisque le texte a enseigné cela au sujet du champ de son épouse, dont le droit qu’il possède est considéré comme le droit de propriété sur le corps même du bien, il en va de même pour tout autre droit sur les fruits.
Il lui opposa
à Rech Lakich, qui dit : celui qui vend son champ pour ses fruits apporte les prémices mais ne récite pas :
S’il était en chemin
vers Jérusalem,
et que les prémices de son épouse
[les prémices provenant des biens mal acquis que son épouse lui avait apportés]
étaient dans sa main, et qu’il entendit
en chemin
que son épouse était morte,
le voici
qui les apporte,
ces prémices qui étaient dans sa main,
et il récite
sur eux, car il a hérité du corps même du sol, et nous pouvons alors lire dans ce champ, au moment de la récitation : « le sol que Tu m’as donné, ô Éternel ».
Il ressort de là : si
elle est morte
avant qu’il les apporte,
oui,
il récite effectivement le « Texte des prémices » ; mais si elle
n’est pas morte,
et qu’il ne possède dans le champ que le droit sur les fruits,
non,
il ne récite pas — et cela contredit Rech Lakich !?
Nous répondons :
en vérité, même si elle n’est pas morte
son épouse, il récite ; et quant à ce qui te pose difficulté — pourquoi avons-nous enseigné : « et il entendit que son épouse était morte » —
« et elle est morte »
était nécessaire
[il y a là une innovation], car
on aurait pu penser : décrétons
que, dans ce cas où, au moment de la prise des fruits dans le champ, le champ appartenait à son épouse, et où, jusqu’au moment de l’apport, le champ est devenu le sien, il ne récite pas le Texte des prémices — par décret
à cause de Rabbi Yossi bar ‘Hanina !
Car Rabbi Yossi bar ‘Hanina a dit :
Les paroles de Rabbi Yossi bar ‘Hanina s’expliquent ici conformément à l’explication qu’en a donnée le Rashbam dans Baba Batra 81b.
Il les a vendangés
les prémices des fruits de son champ,
et les a envoyés
à Jérusalem
par l’intermédiaire d’un émissaire.
Ou bien l’émissaire les a vendangés,
et l’émissaire est mort en chemin,
et le propriétaire du champ est venu lui-même les apporter.
Le voici
qui apporte mais ne récite pas, comme il est dit : «
Tu prendras et tu apporteras »,
c’est-à-dire : il est écrit : « Tu prendras les prémices de tout fruit du sol que tu apporteras de ton pays » ; or il n’aurait dû dire que : « Tu apporteras de ton pays ». Pourquoi le texte a-t-il eu besoin de mentionner la prise ?
C’est pour enseigner :
jusqu’à ce que la prise soit
du champ, c’est-à-dire la vendange,
et l’apport par un seul
homme, par une seule personne.
C’est pourquoi, lorsqu’il les a vendangés et que l’émissaire les a apportés, le propriétaire ne récite pas ; de même, si l’émissaire les a vendangés et qu’il est mort, et que le propriétaire les apporte, le propriétaire ne récite pas ; mais si l’émissaire les a vendangés et les a apportés lui-même, alors le propriétaire récite, car la vendange et l’apport ont été accomplis par une seule personne [mais l’émissaire ne récite jamais, même lorsqu’il les a vendangés et les a apportés lui-même].
De même ici, puisque, au moment de la vendange, le champ appartenait à la femme, et qu’au moment de l’apport il appartenait au mari, c’est comme si la prise et l’apport n’avaient pas été accomplis par une seule personne ; j’aurais donc dit qu’il ne récite pas.
La baraïta vient nous enseigner
que, malgré tout, il apporte et récite ; toutefois, la raison de la récitation n’est pas « parce que » son épouse est morte, mais « même si » son épouse est morte.
Et Rabbi Yoḥanan et Rech Lakich ont suivi
Rabbi Yoḥanan et Rech Lakich
leurs propres positions
[Rabbi Yoḥanan et Rech Lakich ont suivi, dans cette controverse, leurs méthodes respectives, car ils avaient été en désaccord de manière analogue sur un autre sujet].