Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 47a (מז.) — le Talmud en français

Guittin 47a (גיטין מז.): « Délivre-moi » délivre-moi d’eux] ! Car dit cet homme à Rabbi Ami : même si je me suis vendu moi-même, tu dois me racheter, puisque nous avons appris dans notre Michna : «…

Texte original — Guittin 47a (מז.)

פירקן

[פדני מהם]!

כי

אמר

אותו אדם לרבי אמי: אף שמכרתי את עצמי יש לך לפדותני, שהרי

תנן

במשנתנו:

המוכר את עצמו ואת בניו לגויים אין פודין אותו, אבל פודין את הבנים

אחר מיתת אביהן -

והטעם שפודין אותם הרי

משום קלקולא

הוא [כדי שלא ייטמעו בין הגויים] -

ו

אם כן,

כל שכן הכא

שיש לך לפדותני,

ד

הא

איכא קטלא

[סכנת מות].

אמרו ליה רבנן לרבי אמי

: אין לנו לפדותו, משום ד

האי ישראל מומר הוא, דקא חזו ליה דקאכיל נבילות וטריפות

[שהרי ראו אותו אנשים שהוא אוכל נבילות וטריפות], ואם כן מומר לדבר אחד הוא, ואין פודים אותו.

אמר להו

רבי אמי לרבנן:

אימא לתיאבון הוא דקאכיל

[שמא לתיאבון הוא אוכל], כלומר: שכשאין לו היתר אוכל הוא איסור, ואם כן מומר לתיאבון הוא, ויש לנו לפדותו!?

אמרו ליה

רבנן לרבי אמי:

והא זימנין דאיכא איסורא והיתרא קמיה, ושביק היתירא ואכיל איסורא

, [והרי פעמים שהיו רואים אותו שהיה מונח לפניו איסור והיתר, והיה אוכל את האיסור], ואם כן מומר "להכעיס" הוא, ומומר להכעיס אפילו למצוה אחת, אסור לפדותו.

מששמע רבי אמי כך,

אמר ליה

רבי אמי לאותו אדם:

זיל לא קא שבקי לי דאפרקינך

[לך, אין מניחים אותי לפדותך].

ריש לקיש

זבין נפשיה ללודאי

[מכר את עצמו לאותה אומה האוכלת אדם], ו

שקל בהדיה חייתא וגלגלתא

[ונטל עמו שק קשור שבתוכו עיגול של אבן או עופרת].

כי

אמר

ריש לקיש:

גמירי

[ידוע],

דיומא בתרא כל דבעי מינייהו עבדיה ליה, כי היכי דליחול אדמיה

[ביום האחרון קודם שהורגים הם את קרבנם, עושים הם לו את כל רצונו, כדי שבכך ימחול להם על דמו], ואז אעשה באלו מה שאעשה.

יומא בתרא

[ביום האחרון]

אמרו ליה

[לודאי לריש לקיש]:

מאי ניחא לך

[מה הוא רצונך האחרון]?

אמר להו

ריש לקיש ללודאי:

בעינא אקמטינכו ואותבינכו, וכל חד מינייכו אמחיה חייתא

ופלגא

[רצוני להושיבכם ולקשור אתכם, ולתת לכל אחד שק וחצי], כלומר: מכה וחצי מכה בשק זה.

חשבו הם כי אין זה נורא כל כך, ולפיכך הסכימו לבקשתו.

ואכן

קמטינהו ואותבינהו

[קשרם והושיבם], ו

כל חד מינייהו, כד מחייה חד חייתא, נפק נשמתיה

[כל אחד מהם, משקיבל אך מכה אחת מן השק שבו האבן, יצתה נשמתו], שהיה ריש לקיש גיבור גדול, ובמכה אחת המיתם.

חרקיניה לשיניה

, חרק אחד מהם בשיניו.

אמר ליה

ריש לקיש:

אחוכי קא מחייכת בי

[צחוק אתה עושה ממני]!?

אכתי פש לך גבי, פלגא דחייתא

[הרי יש לך אצלי עוד חצי מכת שק שעדיין לא קיבלת].

וכך

קטלינהו

ריש לקיש ל

כולהו

.

נפק

ריש לקיש

ואתא

[יצא ריש לקיש מן השבי ובא],

יתיב קאכיל ושתי

[ישב אכל ושתה], כלומר: כל ימיו כל מה שהיה משתכר, לא היה מצמצם להצניע ליום מחר.

אמרה ליה ברתיה: לא בעית מידי למזגא עליה

, [אמרה לו בתו: האין אתה צריך כר או כסת לישן עליו]?

אמר לה

ריש לקיש:

בתי! כריסי כרי

[בטני ושומן שבמעי הוא לי ככר וכסת].

כי נח נפשיה

[כשנטתה נפשו של ריש לקיש למות], לא

שבק

אלא

קבא דמוריקא

[לא היה לו להניח אחריו, אלא קב של כרכום].

ועל אותו קבא דמוריקא שהשאיר אחריו,

קרא

ריש לקיש

אנפשיה

[קרא ריש לקיש על עצמו]: "

ועזבו לאחרים חילם

".

מתניתין:

המוכר את שדהו לגוי

, הרי זה

לוקח

מן הגוי את הפירות הראשונים שגדלו בשדהו ואפילו בדמים יקרים,

ומביא ממנו

הישראל

בכורים

לירושלים -

מפני תיקון העולם

, כדי שיימנעו ישראל מלמכור שדות ארץ ישראל לגויים, ולא יעברו על לאו של "לא תחנם", שבכללו: "לא תתן להם חנייה בקרקע"; ואף אם ימכרו לגוי, יטרחו לחזור ולפדות את השדה מן הגוי.

גמרא:

אמר רבה: אף על פי שאין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר

. כלומר: אין קניינו מועיל להפקיע את קדושת הארץ מדין מעשר,

שנאמר

"והארץ לא תימכר לצמיתות

כי לי הארץ

", ללמד:

לי קדושת הארץ

, ואין ביד הגוי להפקיעה.

ונפקא מינה במה שלא הפקעה הקרקע מן המעשר, שאם חזר ישראל וקנה ממנו את התבואה קודם שמירחה הגוי ונמצא שהיה המירוח ביד ישראל, הרי הוא חייב לעשרה, אף שגדלה התבואה בקרקע של גוי.

אבל יש קנין לגוי ב

שדות שב

ארץ ישראל

, ויש לו זכות

לחפור בה בורות שיחין ומערות

.

שנאמר

: "

השמים שמים לה

',

והארץ נתן

לבני אדם

", ומשמע שהיא שלהם לכל צרכיהם, רצו זורעין, רצו חופרין בה בורות שיחין ומערות.

ורבי אלעזר אומר: אף על פי שיש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר

: "ראשית דגנך תירושך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו [לכהן]. ולמדנו ממה שאמר הכתוב "

דגנך

" ולא אמר "ראשית דגן", שאין חייב אלא דגן הגדל בקרקע של ישראל,

ולא דגן גוי

.

אבל אין קנין לגוי בארץ ישראל, לחפור בה בורות שיחין ומערות

.

ומשום

שנאמר

: [גירסת הספרים שלנו: "

לה

'

הארץ

ומלואה"], [גירסת הראשונים: "כי לי הארץ"].

ומפרשינן:

במאי קמיפלגי

רבה ורבי אלעזר, כלומר: מה הוא טעם מחלוקתם?

מר

רבי אלעזר -

סבר

: "דגנך" בא ללמד: "

דגנך ולא דגן גוי

", שאם גדלה התבואה בקרקע של גוי, הרי התבואה פטורה מן המעשר.

ומר

רבה -

סבר

: "דגנך" בא ללמד: "

דיגונך

[לשון מירוח תבואה הוא]

ולא דיגון גוי

".

כלומר: אין התורה באה לפטור את התבואה הגדילה בקרקע של גוי, אלא לפטור תבואה שמירח הגוי והיא שלו בשעת מירוח [שהוא גמר המלאכה למעשר], ואפילו אם גדלה בקרקע של ישראל.

אבל תבואה הגדילה בארץ ישראל בקרקע שקנאה גוי, ולקח אותה הישראל ממנו קודם מירוח, ומירחן הישראל, אין התבואה פטורה מן המעשר, כי אין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר.

אמר רבה: מנא אמינא לה

שאין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר? מהא

דתנן

:

הלקט והשכחה והפאה של גוי

, הרי אלו

חייבין במעשר, אלא אם כן הפקיר

אותם, ומפרש לה ואזיל.

והרי

היכי דמי

, באיזה אופן עוסקת המשנה?

אילימא

בלקט שכחה ופאה

ד

שדה של

ישראל, וליקטינהו

ה

גוי

משדהו של ישראל; ובזו שנינו: שהן חייבים במעשר אם קנה אותם הישראל ממנו ומירחם, אלא אם כן הפקיר אותם הישראל קודם שליקט אותם הגוי, כי ההפקר פוטרם מן המעשר?

כך אי אפשר לומר: שהרי אם כן האיך שנינו: "

אלא אם כן הפקיר

"!?

הא מפקרי וקיימי

[הרי כבר מופקרים ועומדים הם], שלקט שכחה ופאה של ישראל הפקר הם!?

אלא לאו

בלקט שכחה ופאה

ד

שדה של

גוי

, שאף על פי שאינו מחויב להניח לקט שכחה ופאה, מכל מקום הניחם כמו ישראל,

וליקטינהו ישראל

משדהו.

ובזו שנינו שאין הם פטורים מן המעשר כלקט שכחה ופאה של ישראל כי לא חל עליהם שם לקט שכחה ופאה להיפטר מן המעשר, עד שיפקיר אותם הגוי לשם הפקר.

ואם כן, הרי מוכח:

טעמא דהפקיר

הגוי אותם, אז פטור הישראל מלעשרו, ומשום שהפקר פטור מן המעשר

; הא לא הפקיר

אותם הגוי,

חייב

הישראל לעשרו, אף שמשדהו של גוי הם באים.

הרי למדנו, שאין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר.

ודוחה הגמרא את ההכרח ממשנה זו, כדי ליישב את דעתו של רבי אלעזר החולק על רבה:

לא

כאשר פירש רבה את המשנה; אלא

לעולם

משנה זו עוסקת בלקט שכחה ופאה

דישראל, וליקטינהו גוי; ודקא אמרת

: איך שנינו: "אלא אם כן הפקיר [הישראל] ",

הא מיפקרי וקיימי

"!?

אומר לך: אותו הפקר שמחמת היות הפירות של לקט שכחה ופאה, אין מועיל לפוטרו מן המעשר, כי

נהי דמפקרי אדעתא דישראל

[אף שמופקרים היו הפירות לישראל],

אדעתא דגוי מי מפקרי

[וכי אף לגוי היו מופקרים]!?

ולכן אין פוטר אותם מן המעשר אלא הפקר שהוא לישראל וגוי כאחד; וזו היא ששנינו: אלא אם כן הפקיר אותם הישראל תחילה.

תא שמע

שיש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר:

מהא דתניא:

ישראל שלקח שדה

זרועה

מגוי עד שלא הביאה

תבואתה

שליש

, ושהתה השדה ביד ישראל עד לאחר שהביאה התבואה שליש [שהוא השיעור הקובע לענין מעשר] -

וחזר ומכרה לו

הישראל לגוי

משהביאה שליש

, הרי זו השדה

חייבת במעשר

[אם נתמרחה ביד ישראל, שחזרה ומכרה הגוי לישראל קודם מירוח], היות

שכבר נתחייבה

השדה במעשר, כשהביאה שליש ביד ישראל.

הרי משמע: אם

נתחייבה

השדה ביד ישראל,

אין

אכן חייבת היא במעשר אף שנמכרה אחר כך לגוי!

הא אם

לא נתחייבה

השדה במעשר ביד ישראל, אלא היתה השדה של הגוי בשעת הבאת שליש,

לא

תתחייב השדה במעשר, [ואפילו אם בשעת מירוח היתה של ישראל, שחזר ולקחה מן הגוי].

הרי למדנו שיש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר; ותיקשי לרבה שאינו סובר כן!?

ומשנינן:

הכא במאי עסקינן: בסוריא

[היא ארם צובה], שכבשה דוד והוסיפה על ארץ ישראל.

וקסבר

התנא של הברייתא: "

כיבוש יחיד

", ככיבושה של סוריא שכיבשה דוד, ולא היו כל ישראל ביחד כדרך שהיו בכיבוש יהושע, שהיו כולם וכבשוה לצורך כל ישראל קודם חלוקה, ואילו דוד לא כבש אותה אלא לצורכו -

כיבוש כעין זה

לא שמיה כיבוש

מן התורה.

ולכן, אף שחכמים חייבו שם במעשר, מכל מקום לא חייבו אלא בשדה של ישראל, ולא בשדה של גוי.

תא שמע

שיש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר:

ישראל וגוי שלקחו שדה בשותפות

.

Traduction française

« Délivre-moi »

délivre-moi d’eux] !

Car

dit

cet homme à Rabbi Ami : même si je me suis vendu moi-même, tu dois me racheter, puisque

nous avons appris

dans notre Michna :

« Celui qui se vend lui-même et vend ses fils à des non-Juifs, on ne le rachète pas, mais on rachète les fils »

après la mort de leur père —

Et la raison pour laquelle on les rachète est

la dégradation

[afin qu’ils ne se mêlent pas aux non-Juifs] —

Et

si tel est le cas,

à plus forte raison ici

tu dois me racheter,

car

il

y a mise à mort [

un danger de mort].

Les Sages dirent à Rabbi Ami :

nous ne devons pas le racheter, parce que

cet homme est un Juif renégat, car ils l’ont vu manger des animaux nevelot et terefot

[puisque des gens l’ont vu manger des animaux nevelot et terefot] ; il est donc renégat pour une seule chose, et on ne le rachète pas.

Il leur dit

Rabbi Ami, aux Sages :

Dis plutôt qu’il mange par appétit

[peut-être mange-t-il par appétit], c’est-à-dire que lorsqu’il ne trouve pas d’aliment permis, il mange ce qui est interdit ; il est donc renégat par appétit, et nous devons le racheter !?

Ils lui dirent

les Sages, à Rabbi Ami :

Mais il arrivait que l’interdit et le permis fussent devant lui, et il délaissait le permis et mangeait l’interdit

[et voici que parfois ils le voyaient alors que l’interdit et le permis étaient posés devant lui, et il mangeait l’interdit] ; il est donc renégat « par provocation », et un renégat par provocation, même pour une seule mitsva, il est interdit de le racheter.

Lorsque Rabbi Ami entendit cela,

Rabbi Ami lui dit

à cet homme :

Va, on ne me laisse pas te racheter

[va, on ne me permet pas de te racheter].

Rech Lakich

se vendit aux Lodaï

[il se vendit à cette nation qui mange des hommes], et

il prit avec lui un sac et un poids

[il prit avec lui un sac attaché, dans lequel se trouvait une boule de pierre ou de plomb].

Car

dit

Rech Lakich :

Nous avons reçu

[il est connu] :

le dernier jour, tout ce qu’ils lui demandent, il le leur fait, afin qu’il leur pardonne son sang

[le dernier jour, avant de tuer leur victime, ils exaucent tous ses désirs, afin que, par cela, il leur pardonne son sang], et alors je ferai de ceux-ci ce que je ferai.

Le dernier jour

[le dernier jour],

ils lui dirent

[les Lodaï à Rech Lakich] :

Qu’est-ce qui te ferait plaisir ?

[quel est ton dernier désir] ?

Il leur dit

Rech Lakich aux Lodaï :

Je désire vous plier et vous asseoir, et frapper chacun d’entre vous d’un sac

et demi

[je désire vous asseoir et vous attacher, et donner à chacun un sac et demi], c’est-à-dire un coup et demi avec ce sac.

Ils pensèrent que ce n’était pas si terrible et consentirent donc à sa demande.

Et effectivement,

il les plia et les fit asseoir

[il les attacha et les fit asseoir], et

chacun d’eux, lorsqu’il le frappa d’un seul sac, rendit l’âme

[chacun d’eux, après avoir reçu un seul coup du sac contenant la pierre, rendit l’âme], car Rech Lakich était très fort et les tua d’un seul coup.

L’un d’eux grinça des dents,

un des Lodaï grinça des dents.

Il lui dit

Rech Lakich :

Tu te moques de moi

[tu te ris de moi] !?

Il te reste encore chez moi un demi-sac

[voici qu’il te reste encore chez moi un demi-coup de sac que tu n’as pas encore reçu].

Et ainsi

il les tua

Rech Lakich

tous.

Il sortit

Rech Lakich

et vint

[Rech Lakich sortit de captivité et vint],

il s’assit, mangea et but

[il s’assit, mangea et but], c’est-à-dire que, durant toute sa vie, tout ce qu’il gagnait, il ne se restreignait pas pour le mettre de côté pour le lendemain.

Sa fille lui dit : « N’as-tu pas besoin de quelque chose sur quoi t’allonger ? »

[sa fille lui dit : n’as-tu pas besoin d’un coussin ou d’un matelas sur lequel dormir] ?

Il lui dit

Rech Lakich :

Ma fille ! Mon ventre est mon coussin

[mon ventre et la graisse qui se trouve dans mes entrailles me servent de coussin et de matelas].

Lorsque son âme se reposa

[lorsque l’âme de Rech Lakich se disposa à mourir], il ne

laissa

que

un kav de curcuma

[il ne lui restait rien à laisser derrière lui, si ce n’est un kav de curcuma].

Et au sujet de ce kav de curcuma qu’il avait laissé derrière lui,

Rech Lakich cita

Rech Lakich

pour lui-même

[Rech Lakich cita à son propre sujet] : «

Et ils laisseront à d’autres leurs richesses ».

Michna :

Celui qui vend son champ à un non-Juif,

le

rachète

au non-Juif les premiers fruits qui ont poussé dans son champ, même à prix élevé,

et il en apporte

— le Juif —

les prémices

à Jérusalem —

en raison de la réparation du monde,

afin que les Juifs s’abstiennent de vendre les champs de la terre d’Israël à des non-Juifs et ne transgressent pas l’interdit de « ne leur accorde pas de faveur », qui inclut : « Ne leur donne pas de résidence dans le sol » ; et même s’ils vendent à un non-Juif, ils s’efforceront de racheter ensuite le champ au non-Juif.

Guemara :

Rabba dit : bien qu’un non-Juif n’ait pas de droit d’acquisition en terre d’Israël pour soustraire à la dîme.

C’est-à-dire : son acquisition ne suffit pas à soustraire la terre à sa sainteté au regard de la dîme,

comme il est dit : «

La terre ne sera pas vendue à perpétuité

car la terre est à Moi »,

ce qui enseigne :

à Moi appartient la sainteté de la terre,

et le non-Juif n’a pas le pouvoir de l’en soustraire.

La conséquence pratique de ce que la terre n’est pas soustraite à la dîme est la suivante : si le Juif rachète au non-Juif la récolte avant que le non-Juif ne l’ait lissée, et que le lissage ait donc été effectué par le Juif, il est tenu de la dîmer, bien que la récolte ait poussé dans la terre d’un non-Juif.

Mais il y a un droit d’acquisition au non-Juif dans les

champs de

la terre d’Israël,

et il a le droit

d’y creuser des puits, des fosses et des grottes.

Comme il est dit : «

Les cieux sont les cieux de l’Éternel »,

mais la terre, Il l’a donnée

aux fils de l’homme »,

ce qui signifie qu’elle leur appartient pour tous leurs besoins : s’ils le veulent, ils y sèment ; s’ils le veulent, ils y creusent des puits, des fosses et des grottes.

Et Rabbi Elazar dit : bien qu’il y ait un droit d’acquisition au non-Juif en terre d’Israël pour soustraire à la dîme, comme il est dit : «

Les prémices de ton grain, de ton vin et de ton huile, et les prémices de la tonte de ton petit bétail, tu lui donneras [au cohen]. Et nous avons appris de ce que dit l’Écriture

ton grain

et non “les prémices du grain”, que seul est soumis le grain qui pousse dans la terre d’un Juif,

et non le grain d’un non-Juif.

Mais le non-Juif n’a pas de droit d’acquisition en terre d’Israël pour y creuser des puits, des fosses et des grottes.

Et parce que

il est dit :

[selon la version de nos livres] : «

À l’Éternel

la terre

et tout ce qu’elle contient »], [selon la version des Richonim : « car la terre est à Moi »].

Et nous expliquons :

Sur quoi sont-ils en désaccord,

Rabba et Rabbi Elazar, c’est-à-dire : quelle est la raison de leur désaccord ?

L’un —

Rabbi Elazar —

estime : « “Ton grain” vient enseigner :

« Ton grain » enseigne :

ton grain et non le grain d’un non-Juif »,

car si la récolte a poussé dans la terre d’un non-Juif, elle est exempte de la dîme.

Et l’autre

Rabba —

estime : « “Ton grain” vient enseigner :

« “Ton grain” vient enseigner » :

ton lissage

[c’est une expression désignant le lissage de la récolte]

et non le lissage d’un non-Juif ».

C’est-à-dire : la Torah ne vient pas exempter la récolte qui pousse dans la terre d’un non-Juif, mais elle vient exempter la récolte que le non-Juif a lissée et qui lui appartenait au moment du lissage [qui est l’achèvement du travail pour la dîme], même si elle a poussé dans la terre d’un Juif.

Mais une récolte qui a poussé en terre d’Israël, dans une terre acquise par un non-Juif, et que le Juif lui a rachetée avant le lissage, puis que le Juif l’a lissée, la récolte n’est pas exempte de la dîme, car le non-Juif n’a pas de droit d’acquisition en terre d’Israël pour la soustraire à la dîme.

Rabba dit : d’où sais-je cela,

que le non-Juif n’a pas de droit d’acquisition en terre d’Israël pour soustraire à la dîme ? De ce que

nous avons appris :

Le glanage, les épis oubliés et le coin du champ appartenant à un non-Juif,

les voici

soumis à la dîme, à moins qu’il ne les ait déclarés abandonnés,

et la Guemara l’expliquera ensuite.

Mais

dans quel cas

la Michna est-elle engagée ?

Si tu dis

qu’il s’agit du glanage, des épis oubliés et du coin du champ

d’

un champ de

Juif, et que les a glanés

le

non-Juif

dans le champ du Juif ; et dans ce cas nous avons appris qu’ils sont soumis à la dîme si le Juif les lui a achetés et les a lissés, à moins que le Juif ne les ait déclarés abandonnés avant que le non-Juif ne les glane, car l’abandon les exempte de la dîme ?

Cela ne peut être dit : car, s’il en était ainsi, comment avons-nous appris : «

à moins qu’il ne les ait déclarés abandonnés » !?

Ne sont-ils pas déjà abandonnés et ne le demeurent-ils pas

[voici qu’ils sont déjà abandonnés et le demeurent], puisque le glanage, les épis oubliés et le coin du champ d’un Juif sont abandonnés

? Mais non,

il s’agit du glanage, des épis oubliés et du coin du champ

d’

un champ de

non-Juif,

qui, bien qu’il ne soit pas tenu de laisser le glanage, les épis oubliés et le coin du champ, les a néanmoins laissés comme un Juif,

et qu’un Juif les a glanés

dans son champ.

Et dans ce cas nous avons appris qu’ils ne sont pas exempts de la dîme comme le glanage, les épis oubliés et le coin du champ d’un Juif, car le statut de glanage, d’épis oubliés et de coin du champ ne s’applique pas à eux pour les exempter de la dîme, tant que le non-Juif ne les a pas déclarés abandonnés en vue de l’abandon.

Et si tel est le cas, il est prouvé que :

la raison est qu’il les a déclarés abandonnés,

le non-Juif ; alors le Juif est exempt de les dîmer, parce que l’abandon exempte de la dîme

; mais s’il ne les a pas déclarés abandonnés,

le non-Juif,

le Juif est tenu

de les dîmer, bien qu’ils proviennent du champ d’un non-Juif.

Nous avons donc appris que l’acquisition par un non-Juif en terre d’Israël ne permet pas de soustraire [les produits] à la dîme.

La Guemara rejette la nécessité de déduire cela de cette Michna, afin de concilier l’opinion de Rabbi Éléazar, qui conteste celle de Rabba :

Non

ce n’est pas ainsi que Rabba a expliqué la Michna ; mais

toujours

cette Michna traite des glanures, des épis oubliés et de la bordure du champ

appartenant à un Israélite, qu’un non-Juif a glanés ; et quant à ce que tu as dit :

comment avons-nous enseigné : « à moins que l’Israélite ne les ait abandonnés »

— mais ils sont déjà abandonnés » !?

Il te répondra : cet abandon, du fait que les fruits sont des glanures, des épis oubliés et de la bordure du champ, n’est pas suffisant pour les exempter de la dîme, car

bien qu’ils aient été abandonnés en vue des Israélites

[bien que les fruits aient été abandonnés aux Israélites],

l’ont-ils été en vue d’un non-Juif

[et auraient-ils également été abandonnés à un non-Juif] !?

C’est pourquoi seul l’abandon qui est destiné à l’Israélite et au non-Juif à la fois les exempte de la dîme ; et c’est ce que nous avons enseigné : « à moins que l’Israélite ne les ait d’abord abandonnés ».

Ta chema

qu’il y a acquisition par un non-Juif en terre d’Israël permettant de soustraire [les produits] à la dîme :

De ce qui a été enseigné dans une baraïta :

un Israélite qui a acheté un champ

ensemencé

d’un non-Juif avant qu’il n’ait produit

sa récolte

un tiers

, et que le champ est resté entre les mains de l’Israélite jusqu’après que la récolte a produit un tiers [qui est la mesure déterminante en matière de dîme] —

puis le lui a revendu

l’Israélite au non-Juif

après qu’il a produit un tiers,

voici que ce champ

est redevable de la dîme

[s’il a été achevé entre les mains de l’Israélite, qui l’a revendu au non-Juif, puis que celui-ci l’a revendu à l’Israélite avant son achèvement], puisque

il était déjà devenu redevable

de la dîme lorsque le champ a produit un tiers entre les mains de l’Israélite.

Il ressort donc que, si

le champ est devenu redevable

entre les mains de l’Israélite,

il est

effectivement redevable de la dîme, bien qu’il ait ensuite été vendu à un non-Juif !

Mais si

le champ n’est pas devenu redevable

de la dîme entre les mains de l’Israélite, mais que le champ appartenait au non-Juif au moment où il a produit un tiers,

il ne

deviendra pas redevable de la dîme, [même si, au moment de son achèvement, il appartenait à l’Israélite, qui l’avait racheté au non-Juif].

Nous avons donc appris qu’il y a acquisition par un non-Juif en terre d’Israël permettant de soustraire [les produits] à la dîme ; et cela pose une difficulté à Rabba, qui ne le pense pas !?

Et nous répondons :

dans quel cas sommes-nous ici ? En Syrie

[qui est Aram-Tsova], que David a conquise et qu’il a ajoutée à la terre d’Israël.

Et le tanнаï de la baraïta pense

:

« une conquête individuelle »,

comme la conquête de la Syrie conquise par David, alors que tout Israël n’était pas réuni comme il l’avait été lors de la conquête de Josué : tous étaient réunis et l’avaient conquise pour tout Israël avant le partage ; tandis que David ne l’a conquise que pour lui-même —

une conquête de ce genre

n’est pas appelée une conquête

selon la Torah.

C’est pourquoi, bien que les Sages aient rendu [les produits] redevables de la dîme là-bas, ils ne les ont rendus redevables que lorsqu’il s’agissait d’un champ appartenant à un Israélite, et non d’un champ appartenant à un non-Juif.

Ta chema

qu’il y a acquisition par un non-Juif en terre d’Israël permettant de soustraire [les produits] à la dîme :

Un Israélite et un non-Juif qui ont acheté un champ en association.

Mots de ce daf dans le dictionnaire