Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 45b (מה:) — le Talmud en français
Guittin 45b (גיטין מה:): Pour la réparation du monde. . Gemara : Rav Bodia dit à Rav Ashi, et il précise d'après la Michna : " Plus que leur valeur " c'est qu'on ne prend pas des livres, des tefillin…
Texte original — Guittin 45b (מה:)
מפני תיקון העולם
.
גמרא:
אמר ליה רב בודיא לרב אשי
, ודייק מן המשנה:
"
יתר על כדי דמיהן
"
הוא דאין לוקחין
ספרים תפילין ומזוזות מן השבאין,
הא בכדי דמיהן לוקחין
.
ואם כן האם
שמע מינה
כמאן דאמר [לקמן]:
ספר תורה שנמצא ביד גוי, קורין בו
, ואין חוששין שמא הוא כתבו, ולשם עבודת כוכבים.
ו
דחינן:
דילמא
לא שנינו במשנתנו שלוקחין אותן כדי לקרוא בהן, אלא כדי
לגנוז
אותם מספק, שמא ספר תורה כשר הוא ולא יהיה מוטל בבזיון.
אמר רב נחמן: נקטינן
[מסורת מאבותינו מנהג מרבותינו]:
ספר תורה שכתבו מין
[אדם אדוק בעבודת כוכבים כגון כומר], הרי זה
ישרף
, כי ודאי לשם עבודת כוכבים כתב את האזכרות שבהם.
ואם
כתבו גוי
, הרי זה
יגנז
, משום שאינו כשר לכתיבה, שכל שאינו בקשירת תפילין אינו בכתיבה, כדלקמן.
ואם
נמצא
ספר התורה
ביד מין
, ואין ידוע אם הוא כתבו או שמא מצאו, הרי זה
יגנז
מספק, אבל אין קורין בו משום ספק ספיקא שמא לא הוא כתבו, או שמא כתבו שלא לשם ע"ז, כי המין אדוק בעבודה זרה וודאי כתבו לשם עבודה זרה.
ואם
נמצא ביד עובד כוכבים
, ואין ידוע אם הוא כתבו:
אמרי לה
[יש אומרים]
יגנז
, כי שמא הוא כתבו.
ואמרי לה: קורין בו
, ומשום דספק ספיקא הוא: שמא ישראל כתבו, ואם תמצי לומר שהוא עצמו כתבו, שמא כדי למוכרו לישראל כתב אותו, ולא לשם עבודת כוכבים.
ספר תורה שכתבו גוי
:
תני
בברייתא
חדא: ישרף
, ומפרש טעמא ואזיל.
ותניא
ב
אידך
ברייתא:
יגנז
, ומפרש ואזיל.
ותניא
ב
אידך
[ברייתא שלישית]:
קורין בו
, ומפרש לה ואזיל.
ומפרשינן ד
לא קשיא
סתירת הברייתות זו לזו; כי:
הא דתניא
בברייתא ראשונה: "
ישרף
",
רבי אליעזר היא, דאמר: סתם מחשבת גוי לעבודת כוכבים
, ולכן יישרף.
והא דתניא
בברייתא שניה: "
יגנז
",
האי תנא הוא! דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא
[שם מקום]:
ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן: מוסר
,
עובד כוכבים, ועבד, אשה, וקטן, וכותי
[שהן גרי אריות],
וישראל מומר
, הרי אלו
פסולין, שנאמר
: "
וקשרתם
[לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך.]
וכתבתם
",
כל שישנו ב
מצות
קשירה, ישנו בכתיבה, וכל שאינו בקשירה, אינו בכתיבה
.
והיות ואינו עבודה זרה אלא שהוא ספר תורה פסול, הרי זה יגנז.
והא דתניא
בברייתא שלישית: "
קורין בו
",
האי תנא הוא
.
דתניא: לוקחין ספרים מן הגויים בכל מקום, ובלבד שיהיו כתובין כהלכתן; ומעשה בגוי אחד בצידן, שהיה כותב ספרים, והתיר רבן שמעון בן גמליאל ליקח ממנו
.
ו
תמהינן: וכי
רבן שמעון בן גמליאל, עיבוד
העור "
לשמן
"
בעי
[מצריך הוא, וכדמפרש ואזיל], ואילו
כתיבה
"
לשמן
"
לא בעי!?
והאיך אפשר שיכשיר רבן שמעון בן גמליאל כתיבת גוי!?
דתניא
[שרבן שמעון בן גמליאל מצריך עיבוד העור לשמה]:
ציפן
לפרשיות של תפיליו
זהב
, כלומר: עשה בתים מזהב,
או שטלה
[לשון טלאי]
עליהן עור של בהמה טמאה
, כלומר: שעשה את הבתים מעור של בהמה טמאה האסורה באכילה, הרי אלו
פסולות
.
כי בתים מעור בעינן ולא של זהב, ועור בהמה טמאה פסול משום שנאמר: "למען תהיה תורת ה' בפיך", ולמדו חז"ל "מן המותר בפיך" ולא מבהמה טמאה.
ואם עשה את הבתים מ
עור בהמה טהורה
, הרי אלו
כשרות, ואף על פי שלא עיבדן לשמן
.
רבי שמעון בן גמליאל אומר: אפילו
עשאן מעור
עור בהמה טהורה
, הרי אלו
פסולות, עד שיעבדן לשמן
.
הרי שסובר רשב"ג שאפילו עיבוד צריך לשמה, ואם כל שכן שיש לו לפסול כתיבה שאינה לשמה!?
אמר
תירץ
רבה בר שמואל
: אותו גוי שהיה כותב בצידן והכשיר רשב"ג את כתיבתו, לא גוי היה, אלא
בגר שחזר לסורו
הרע - היה המעשה, ויודע שצריך לכתוב לשמה.
ותמהינן: והרי אם חזר
לסורו, כל שכן דהוה ליה מין
, ומחשבתו לעבודת כוכבים!?
אמר רב אשי
: לא חזר לסורו רע מתוך אמונה, אלא
שחזר לסורו משום יראה
מן הגויים שלא יהרגוהו על שנתגייר.
תנו רבנן
: אף ששנינו במשנתנו שאין לוקחין ספרי תורה תפילין ומזוזות מן הגויים יותר מכדי דמיהן, מכל מקום
מעלין בדמיהן עד כדי טרעפיק
נוסף על המחיר.
ומפרשינן:
מאי טרעפיק?
-
אמר רב ששת: איסתירא
, היא סלע מדינה שהיא שמינית שבסלע צורי.
והטעם שבשיעור זה מעלין, הוא משום שעיקר הטעם הוא, שלא יתנו לב ויטרחו לבזוז ספרים מישראל, אבל כשמעלין בדמיהן דבר מועט, אין זה עילוי הניכר שיתנו לב לבזוז בשל כך.
ההוא טייעתא
[אשה ישמעאלית]
דאייתי חייתא דתפילי לקמיה דאביי
, [הביאה שק קטן מלא תפילין לפני אביי].
אמר לה
אביי: האם
יהבת ליה ריש ריש בתמרי
[התמכרי לי זוג זוג של תפילין כל אחד בתמר]?
אימליא
אותה ישמעאלית
זיהרא
[נתמלאה ארס מרוב כעס],
שקלא
לחייתא
שדתינהו בנהרא
[נטלה את השק והשליכתו לים].
אמר
אביי:
לא אבעי לי לזלזולינהו באפה כולי האי
[לא היה זה מן הראוי לזלזל כל כך בתפילין בפניה].
מתניתין:
המוציא
[המגרש]
את אשתו משום שם רע
[שיצא עליה לעז זנות], הרי זה שוב
לא יחזיר
את אשתו לעולם, בין שנמצאו הדברים בדאין ובין שלא נמצאו הדברים בדאין.
ואף המגרש את אשתו
משום נדר
שנדרה, כי אי אפשי לו באשה נדרנית, הרי זה
לא יחזיר
אותה לעולם, בין שהותר הנדר ובין שלא הותר הנדר.
ובטעמו של תנא קמא, נחלקו בגמרא:
יש מי שאומר: "משום קלקולא", שאם אתה אומר יחזיר, שמא תלך ותנשא, ונמצא שם רע שאינו שם רע, או שתלך ותתיר את הנדר על ידי חכם, ומקלקלה בעלה הראשון ואומר: אילו הייתי יודע שאין הלעז כלום, ושיכולה היא להתיר את הנדר על ידי חכם, הרי שאפילו אם נותנים לי מאה מנה לא הייתי מגרש אותה. ונמצא לפי טענתו שעדיין אשת איש היא, שהרי הגט בטל, ונמצאו בניה ממזרים.
ולפיכך אומרים לו מתחילה: "הוי יודע שהמוציא את אשתו משום דברים אלו לא יחזיר, ואם חביבה היא עליך אל תמהר להוציאה", ונמצא, שאם בא אחר כך לקלקלה, אינו נאמן, שהרי יודע שנאסרה עליו, ולא חש לבדוק את הדבר.
ויש מי שאומר: קנס חכמים הוא שקנסו את האשה שלא יחזירנה עולמית, שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים.
רבי יהודה אומר
: המוציא את אשתו משום נדר שתיקנו חכמים שלא יחזירנה, הוא כדי שלא תהיינה בנות ישראל פרוצות בנדרים; ולפיכך:
כל נדר שידעו בו רבים
, שהוא נדר שאין לו התרה על ידי חכם לדעת רבי יהודה, אם כן פריצות יותר מדאי היא, וקנסוה ש
לא יחזיר
.
ו
אילו נדר
שלא ידעו בו רבים
ויש לו התרה, הרי זה
יחזיר
.
רבי מאיר אומר
: המוציא את אשתו משום נדר, שתיקנו חכמים שלא יחזירנה, משום קלקולא הוא; ולפיכך:
כל נדר שצריך חקירת חכם
, ואין הבעל יכול להפר, כיון שאינו מדברים שבינו לבינה ולא נדרי עינוי נפש, הרי זה
לא יחזיר
, כי בזה שייך קלקולא, שמא יאמר: אילו הייתי יודע שחכם יכול להתירו, לא הייתי מגרשה.
ו
אילו נדר
שאינו צריך חקירת חכם
אלא הוא עצמו יכול להפר, הרי זה
יחזיר
, כי אינו יכול לקלקלה, שהרי היה לו להפר ולא היפר.
אמר רבי אלעזר
: אדרבה!
לא אסרו זה
, לא אסרו לבעל להחזירה כשנדרה נדר שצריך חקירת חכם,
אלא מפני זה
, מפני נדר שאין צריך חקירת חכם.
כלומר: מעיקר הדין לא היה לנו לאסור מלהחזיר אשה שנדרה נדר שצריך חקירת חכם, ומשום שאינו יכול לקלקלה, כי ודאי גם אם היה יודע שחכם יכול להתיר את הנדר היה מגרשה, כי לדעת רבי אלעזר אינו רוצה שתתבזה אשתו בפני בית דין.
אלא לכך אסרוהו להחזירה אף בזה, משום שבנדר שאינו צריך חקירת חכם, יכול הוא לקלקלה ולומר: אילו הייתי יודע שיכול אני להפר, לא הייתי מגרשה, ומשום נדרים אלו אסרו להחזיר את הנודרת כל סוגי נדרים.
אמר רבי יוסי ברבי יהודה: מעשה בצידן, באחד שאמר לאשתו
: "
קונם אם איני מגרשיך
",
וגרשה, והתירו לו חכמים שיחזירנה, מפני תיקון העולם
, ובגמרא יתבאר מה ענין מעשה זה אצל משנתנו.
גמרא:
שנינו במשנה: המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, משום נדר לא יחזיר:
אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: והוא
, זו ששנינו שאסור להחזירה עד שלא ניסת לאחר, אינו אלא כ
שאמר לה
כשגירשה:
"משום שם רע אני מוציאך
",
Traduction française
Pour la réparation du monde.
Gemara :
Rav Bodia dit à Rav Ashi,
et il précise d'après la Michna :
Plus que leur valeur
c'est qu'on ne prend pas
des livres, des tefillin et des mezouzot des captifs,
mais quand on les prend selon leur valeur.
Et si tel est le cas,
en déduit-on
comme celui qui dit [plus loin]:
"Un Sefer Torah qui se trouve entre les mains d'un non‑Juif, on le lit",
et l'on ne craint pas qu'il l'ait écrit dans l'intention d'avodah zarah.
et
nous répondons:
peut‑être
nous n'avons pas enseigné dans notre Michna qu'on les prend pour y lire, mais plutôt pour
les mettre en réserve
par doute, car peut‑être le Sefer Torah est valide et il ne doit pas être exposé au déshonneur.
Rav Nahman dit : nous adoptons
(tradition de nos pères, coutume de nos maîtres) :
Un Sefer Torah écrit par un min
(un homme attaché au culte des astres, tel qu'un prêtre), est
destiné à être brûlé
car il l'a assurément écrit pour l'intention de l'idolâtrie.
Et si
un non‑Juif l'a écrit
, alors
on le mettra en réserve
parce qu'il n'est pas apte à l'écriture, "tout ce qui n'est pas dans le lien n'est pas en écriture", comme dit plus loin.
Et si
un Sefer Torah se trouve
entre les mains d'un non‑juif
, et l'on ne sait s'il l'a écrit ou s'il l'a trouvé, alors
on le mettra en réserve
par doute ; mais on ne le lit pas à cause d'un doute de doute (safek safeka) : peut‑être que ce n'est pas lui qui l'a écrit, ou peut‑être qu'il l'a écrit sans intention d'idolâtrie, car le min est attaché à l'idolâtrie et il l'a certainement écrit pour l'idolâtrie.
Et si
il se trouve entre les mains d'un adorateur d'idoles
et l'on ignore s'il l'a écrit :
Certains disent :
(certains disent)
on le mettra en réserve
parce qu'il se peut qu'il l'ait écrit.
Et d'autres disent : on le lit
et c'est parce qu'il s'agit d'un doute de doute : peut‑être que ce sont des Israélites qui l'ont écrit, et si tu veux pousser et dire que c'est lui qui l'a écrit, peut‑être l'a‑t‑il écrit afin de le vendre aux Israélites, et non pour l'intention d'avodah zarah.
Un Sefer Torah écrit par un non‑Juif :
Il est enseigné
dans une baraïta
: il sera brûlé , et l'on expose la raison, puis il part.
Et il est enseigné
dans une autre
baraïta
:
on le met en réserve , et l'on expose la raison, puis il part.
Et il est enseigné
dans une autre
baraïta
troisième baraïta] :
on lit dedans , et l'on expose la raison, puis il part.
Et nous expliquons que
il n'y a pas de difficulté
entre ces baraïtot ; car :
Celle qui est enseignée
dans la première baraïta : "
Il sera brûlé",
c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : à cause de la pensée générale d'un non‑Juif tournée vers l'idolâtrie",
et c'est pourquoi il sera brûlé.
Et celle qui est enseignée
dans la seconde baraïta : "
On le mettra en réserve",
voici cette tanaïta ! Car rabbi Hamnuna fils de Rava nous donne sa version conciliatrice
là même dans le passage] :
Un Sefer Torah, des tefillin et des mezouzot dont l'écriture a été confiée à :
un adorateur d'idoles, un esclave, une femme, un mineur, et un Kouthi
(qui sont des captifs),
et un Israélite apostat
alors ceux‑ci
sont invalides, comme il est dit : "
Et vous les lierrez"
(pour en faire un signe sur ta main et qu'ils soient des frontaux entre tes yeux) .
Et vous les écrirez",
tout ce qui est dans la mitsva du lien est dans l'écriture, et tout ce qui n'est pas dans le lien n'est pas en écriture.
Et puisqu'il ne s'agit pas d'idolâtrie mais d'un Sefer Torah invalide, on le mettra en réserve.
Même ici il faut préciser pourquoi on le met en réserve et qu'on ne le lit pas en particulier, vois note 4. Et celle qui est enseignée
dans la troisième baraïta : "
On lit dedans",
voici cette tanaïta.
Car il est enseigné : on prend des livres des nations partout, pourvu qu'ils soient écrits selon leurs règles ; et il s'est passé qu'un non‑Juif chez eux les fabriquait, et Rabban Shimon ben Gamliel permit d'en prendre.
Et
nous nous étonnons : alors est‑ce que
Rabban Shimon ben Gamliel exigeait
le tannage
pour l'usage même
?
[c'est‑à‑dire qu'il exigeait, comme il l'explique,] et pourtant
l'écriture
pour l'usage même
n'en aurait pas besoin !?
Et comment Rabban Shimon ben Gamliel pouvait‑il rendre licite l'écriture d'un non‑Juif !?
Il est enseigné
[que Rabban Shimon ben Gamliel exigeait le tannage pour l'usage] :
Il recouvrait
les sections de ses tefillin
d'or
c'est‑à‑dire : il faisait des boîtiers en or
ou il appliquait
(terme "tela")
par‑dessus un cuir d'animal impur
c'est‑à‑dire : s'il fit les boîtiers en cuir d'un animal impur interdit à la consommation, ceux‑ci
sont invalides.
Car il faut des boîtiers de cuir et non d'or,
et le cuir d'un animal impur est invalide parce qu'il est dit : "afin que la Torah du SEIGNEUR soit dans ta bouche", et nos Maîtres apprirent "de ce qui est permis dans ta bouche" et non d'un animal impur.
Et s'il fit les boîtiers en
cuir d'un animal pur
alors ceux‑ci
sont valables, et même s'il ne l'a pas tanné pour l'usage.
Rabbi Shimon ben Gamliel dit : même si
il les fit en cuir
d'un animal pur
alors ceux‑ci
sont invalides, jusqu'à ce qu'il les tanne pour l'usage.
Ainsi celui qui suit l'avis du Rashba pense que même le tannage doit être fait à dessein, et à plus forte raison ceci annule l'écriture qui n'est pas à dessein !?
Dit
l'explication
Ravah bar Shmuel :
ce non‑Juif qui écrivait chez eux et que Rashba accepta pour son écriture, n'était pas un non‑Juif ordinaire, mais
un exilé qui retourna à son mauvais penchant
— telle fut la situation, et l'on savait qu'il fallait écrire à dessein. .
Et l'on s'étonne : et si cet homme revint à l'idolâtrie, a fortiori il était un min
et avait certainement l'intention de l'idolâtrie !?
Rav Ashi dit
qu'il ne revint pas à l'idolâtrie par conviction, mais
qu'il revint à l'idolâtrie par crainte
des nations de peur qu'elles ne le tuent pour s'être converti.
Nos maîtres ont enseigné :
même si nous avons enseigné dans notre Michna qu'on ne prend plus des Sifrei Torah, tefillin et mezouzot des nations que jusqu'à leur valeur, néanmoins
on augmente au‑delà de leur valeur jusqu'à un trait de plus
en sus du prix.
Et nous expliquons :
Qu'est‑ce qu'un "trait" ? —
dit Rav Chishta : l'ishtira
c'est la pierre de l'État qui est un huitième de la pierre de Tzuri.
La raison de cet accroissement de tarif est que l'idée principale est d'empêcher qu'on y prête attention et qu'on s'acharne à piller des livres chez les Israélites, mais lorsqu'on ajoute un petit supplément à leur prix, il n'y a pas cet avantage manifeste de dissuader le pillage.
Cette femme yémenite
(une femme ismaélite)
qui apporta un sac plein de tefillin devant Abaye.
Il lui dit
Abaye : est‑ce que
tu m'as donné la tête de chaque paire pour une datte?
(te donner paire par paire, chaque tête pour une datte) ?
Elle, la femme ismaélite
s'emporta
et se remplit de colère
et
elle prit le sac
et
le jeta dans le fleuve.
Dit
Abaye :
je ne veux pas qu'on les méprise ainsi à ce point
(ce n'était pas convenable de mépriser ainsi les tefillin devant elle).
Il est enseigné :
Celui qui répudie
(celui qui bannit)
sa femme pour cause de mauvaise réputation
(qu'il l'a dénoncée comme prostituée), alors celui‑ci
ne la reprendra pas
qu'elle n'est plus sa femme pour jamais, que les faits aient été prouvés juridiquement ou non.
Et même celui qui répudie sa femme
à cause d'un vœu
qu'il fit, parce qu'il ne peut supporter d'avoir une femme vouée, alors celui‑ci
ne la reprendra pas
pour jamais, que le vœu ait été annulé ou non.
Et selon l'avis du tanaï premier, ils diffèrent dans la Gemara :
Il y en a qui disent : "à cause d'une corruption" — c'est‑à‑dire qu' si tu dis : elle sera reprise, peut‑être qu'elle épousera de nouveau et qu'il apparaîtra que la mauvaise réputation n'était pas fondée, ou qu'elle ira faire annuler le vœu par un sage et corrompra le premier mari et dira : si j'avais su que la calomnie n'était rien et que je pourrais faire annuler le vœu par un sage, alors même si on m'avait donné cent monnaies je ne l'aurais pas répudiée. Et selon son argument elle est encore la femme de l'homme, car le get serait nul, et leurs enfants seraient des bâtards.
C'est pourquoi on lui dit d'emblée : "Sache que celui qui répudie sa femme pour ces motifs ne la reprendra pas, et si elle t'est chère ne te hâte pas à la répudier", et l'on trouve que si, plus tard, il vient à la corrompre, il n'est plus digne de confiance, car il sait qu'elle lui est interdite et ne prit pas la peine d'en vérifier la chose.
Et il y en a qui disent : la sanction des Sages est qu'ils punissent la femme pour qu'on ne reprenne pas la pratique, afin que les filles d'Israël ne soient pas dévergondées en adultères et par des vœux.
Rabbi Yehuda dit :
celui qui répudie sa femme à cause d'un vœu, les Sages instituèrent qu'on ne la reprendra pas, c'est afin que les filles d'Israël ne deviennent pas dévergondées par des vœux ; et par conséquent :
tout vœu qu'un grand nombre connut
(qu'il s'agit d'un vœu qui n'a pas d'annulation connue par un sage selon Rabbi Yehuda), alors l'indécence est trop grande, et ils la punirent en disant qu'
on ne la reprendra pas.
Et
s'il avait formulé un vœu
dont beaucoup n'avaient pas connaissance
et qu'il pouvait être annulé, alors il
la reprendra.
Rabbi Méïr dit :
celui qui renvoie sa femme à cause d'un vœu, et que les Sages ont institué de ne pas la reprendre, c'est en raison du risque de remise en cause ; c'est pourquoi :
Tout vœu qui nécessite l'examen d'un Sage,
et que le mari ne peut pas annuler, puisqu'il ne fait pas partie des choses qui sont entre lui et elle, ni des vœux de souffrance personnelle, alors il
ne la reprendra pas,
car ici le risque de remise en cause s'applique : peut-être dira-t-il : « Si j'avais su qu'un Sage pouvait l'annuler, je ne l'aurais pas répudiée. »
Et
s'il avait formulé un vœu
qui ne nécessite pas l'examen d'un Sage
mais qu'il pouvait lui-même annuler, alors il
la reprendra,
car il ne peut pas provoquer cette remise en cause, puisqu'il aurait dû l'annuler et ne l'a pas annulé.
Rabbi Éléazar dit :
Au contraire
! Ils n'ont pas interdit cela,
ils n'ont pas interdit au mari de la reprendre lorsqu'elle avait formulé un vœu qui nécessite l'examen d'un Sage
mais à cause de cela,
à cause d'un vœu qui ne nécessite pas l'examen d'un Sage.
C'est-à-dire : en droit strict, nous n'aurions pas dû interdire de reprendre une femme qui avait formulé un vœu nécessitant l'examen d'un Sage, puisque cela ne permet pas de provoquer une remise en cause ; car assurément, même s'il avait su qu'un Sage pouvait annuler le vœu, il l'aurait répudiée, puisque, selon Rabbi Éléazar, il ne veut pas que sa femme soit humiliée devant le tribunal.
Mais c'est pour cette raison qu'on lui a interdit de la reprendre même dans ce cas : car, pour un vœu qui ne nécessite pas l'examen d'un Sage, il peut provoquer cette remise en cause et dire : « Si j'avais su que je pouvais moi-même l'annuler, je ne l'aurais pas répudiée » ; et c'est à cause de ces vœux qu'on a interdit de reprendre celle qui a formulé un vœu, quels que soient les vœux.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : Il s'est produit à Sidon le cas d'un homme qui dit à sa femme : "
« Konam si je ne te répudie pas",
et il la répudia ; les Sages lui permirent de la reprendre, en raison de la réparation du monde
, et la Guemara expliquera quel rapport a cet événement avec notre Michna.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui renvoie sa femme à cause d'une mauvaise réputation ne la reprendra pas ; à cause d'un vœu, il ne la reprendra pas :
Rav Yossef fils de Rav Menyomi dit : C'est
ce que nous avons appris, qu'il lui est interdit de la reprendre avant qu'elle n'ait été mariée à un autre, seulement lorsqu'il
lui a dit
au moment où il l'a répudiée :
"C'est à cause d'une mauvaise réputation que je te renvoie",