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Guittin 44b (מד:) — le Talmud en français

Guittin 44b (גיטין מד:): B. Et même si tu devais dire, comme cette possibilité dans le problème qui fut posé dans Moed Qatan 10a, au sujet de celui qui avait un travail à effectuer et pouvait soit le…

Texte original — Guittin 44b (מד:)

ב.

ו

אפילו

אם תימצי לומר

, כאותו צד באיבעיא שנסתפקו במועד קטן י א גבי מי שהיתה לו מלאכה לעשות, שהיה יכול להתחילה ולסיימה קודם חול המועד, או לא להתחילה כלל עד לאחר חול המועד -

ואילו הוא

כוון מלאכתו במועד

, שהתחיל לעשותה סמוך למועד, כך, שאם לא יסיימנה במועד, יהא זה "דבר האבד" שמותר לעשותו מעיקר הדין בחול המועד,

ומת

קודם המועד,

לא קנסו בנו אחריו

להמנע מלעשותו במועד, כשם שקנסו את אביו משום שכוון מלאכתו למועד.

לא תפשוט משם לעניננו; כי יש לומר:

שאני התם

משום דלא עבד

האב

איסורא

[לא עשה האב איסור], כלומר: הרי מת אביו קודם המועד, ועדיין לא הגיע לידי איסור, ולא חל עדיין שום דין.

אבל

הכא

שכבר חל על אביו חיוב לפדותו,

מאי

דין בנו? האם

לדידיה

לאב שמכרו הוא ש

קנסו רבנן, והא ליתיה

[והרי כבר אינו, שמת].

או דילמא: לממוניה

[לממונו של האב]

קנסו רבנן

שיפדו את העבד מהם,

והא איתיה

[והרי הנכסים לפנינו].

אמר ליה

רבי אסי לרבי ירמיה:

תניתוה

, כבר למדנו דין זה במשנה במסכת שביעית:

המשנה הבאה מתבארת על פי דברי רש"י במועד קטן יג א.

שדה שנתקווצה בשביעית

, שנטל ממנה קוצין וברקנין שהיו תלושין ומפוזרין בה כדי ליפותה, ואסור לעשות כן בשביעית מדרבנן, הרי זו

תיזרע למוצאי שביעית

, ולא קנסוהו חכמים שלא ליהנות ממלאכה שעשה באיסור בשביעית, היות ואין זו עבודה חשובה.

אבל

נטייבה

השדה בשביעית, שזיבלה על ידי שהביא לה זבל ממקום אחר, ואסור לעשות כן מדרבנן,

או

ש

נדיירה

, שהביא לשם דיר של בהמות וזיבלוה, היות ועבודה חשובה היא, קנסוהו חכמים ו

לא תזרע

השדה

למוצאי שביעית

.

ואמר רבי יוסי ברבי חנינא: נקטינן

[מסורת מאבותינו מנהג מרבותינו]:

היטיבה

האב לשדה בשביעית,

ומת

, הרי

בנו זורעה

, ולא קנסו את בנו אחריו.

אלמא

, הרי מוכח ש

לדידיה

[לעובר עצמו]

קנסו רבנן

, ואילו

לבריה

[לבנו של העובר]

לא קנסו רבנן

.

ואם כן, אף לגבי מכירת עבד, לדידיה בלבד קנסו רבנן, אבל לא קנסו את בנו אחריו.

אמר אביי: נקטינן

, נוקטים אנו הלכה למעשה:

טימא טהרות של חבירו

וחייב הוא לשלם אם עשה כן במזיד -

ומת, לא קנסו רבנן בנו אחריו

לשלם, ואפילו מקרקעות שירש מאביו שמשלם הוא בהן את שאר חובותיו של אביו.

מאי טעמא?

"

היזק שאינו ניכר

[כגון טומאה לטהרות, שאינה ניכרת בהן],

לא שמיה היזק

" הוא מן הדין, ואינו חייב לשלם,

וקנסא דרבנן

בעלמא

היא

שחייב הוא לשלם, וכדי שלא יהא כל אחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו.

ואם כן

לדידיה קנסוהו רבנן

, ואילו

לבריה לא קא קנסו רבנן

.

שנינו במשנה: המוכר עבדו לגוי

או לחוצה לארץ

, יצא בן חורין:

תנו רבנן: המוכר עבדו לחוצה לארץ, יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו שני

שהרי קנוי הוא לו לגופו.

רבי שמעון בן גמליאל אומר: פעמים

ש

יצא

העבד לחירות על ידי מכירה לחוצה לארץ,

ופעמים

ש

לא יצא

העבד לחירות.

כיצד?

-

אמר

המוכר: "

פלוני עבדי מכרתיהו לפלוני אנטוכי

[איש אנטוכיא] ", הרי זה

לא יצא

לחירות, כי "אנטוכי" לא משמע אלא שנולד באנטוכיא, אך לא משמע שדר שם, ולכן אפילו אם הוליכו הקונה לחוץ לארץ לא יצא העבד ממנו לחירות, כי יש לומר שדעתו לחזור.

אבל אם אמר המוכר: "פלוני עבדי מכרתיהו

לאנטוכי שבאנטוכיא

", הריזה

יצא

, כי לשון זו משמע, שאנטוכי מאנטוכיא הוא, ואם כן מסתמא יוליכנו עמו לשם, ולכן יצא לחירות.

ומקשינן עלה:

והא תניא

בברייתא אחרת: אם אמר המוכר: "

מכרתיהו לאנטוכי

", הרי זה

יצא

לחירות. ורק אם אמר "פלוני עבדי מכרתיהו

לאנטוכי השרוי בלוד

[שבארץ ישראל] ", אז הוא ש

לא יצא

.

ומשנינן:

לא קשיא

.

הא

הברייתא ששנינו בה "מכרתיהו לפלוני אנטוכי, לא יצא" - היינו בכגון

דאית ליה

[יש לו לאותו אנטוכי]

ביתא בארץ ישראל

[בית בארץ ישראל], ולכן לא יצא לחירות.

ואילו

הא

הברייתא ששנינו בה: "מכרתיהו לאנטוכי, יצא" - היינו בכגון שאין לו לאותו אנטוכי בית בארץ ישראל, ואף על גב

דאית ליה אושפיזא

[אכסניא]

בארץ ישראל

.

במסכת יבמות סו א איתמר: אשה המכנסת שום לבעלה, שהכניסה לו נכסי צאן ברזל, אשר הבעל שם את ערכם בשעה שמכניסה אותם אליו, ומקבל על עצמו בחיוב כתובתה לשלם לה שומא זו כשימות או יגרשנה, בין אם יתייקרו או יושבחו הנכסים, ובין אם יוזלו או יאבדו הנכסים.

וכשגירשה בעלה, היו הכלים או הקרקעות שהכניסה, עדיין קייימים, הרי אם היא אומרת: כלי שהכנסתי אותם עצמם אני נוטלת לפי הערך של החיוב שהתחייבת לי עבורם בכתובתי, ואיני נוטלת דמים; והוא אומר: רק דמים אני נותן, כמו שקבלתי עלי בשומא בחיוב כתובתך עבור נכסי צאן ברזל, ומאז הן באחריותי ושלי הן, ואיני חפץ ליתן אותם עצמם.

רב יהודה אמר: הדין עמה ותטול כליה; ורבי אמי אמר: "הדין עמו".

בעי רבי ירמיה: בן בבל שנשא אשה בארץ ישראל, והכניסה לו

בכתובתה

עבדים ושפחות

כ"נכסי צאן ברזל",

ודעתו לחזור

לבבל,

מהו

שתיחשב הבאת העבדים לבעל בתורת "נכסי צאן ברזל" כמכירת עבדים לבן חוצה לארץ?

ומבארת הגמרא:

תיבעי

ספק זה הן

למאן דאמר

אשה התובעת בשעת גירושין מבעלה, שישיב לה את אותם הדברים שהכניסה לו בכתובתה -

הדין עמה

.

ואף

תיבעי

ספק זה

למאן דאמר הדין עמו

, ואינו חייב לתת לה דוקא אותם הדברים שהכניסה לו, ודי לו שיתן לה כסף כפי הערך ששמו אותן דברים בשעת הנישואין.

תיבעי למאן דאמר הדין עמה

: האם נאמר

כיון דהדין עמה, כדידה דמו

[כשלה הם חשובים].

או דילמא כיון דמשעבדי ליה לפירא

[שהוא משתעבד בהם למלאכתו],

כדידיה דמו

[כשלו הם חשובים].

ותיבעי למאן דאמר הדין עמו

: האם נאמר

כיון דהדין עמו, כדידיה דמו

[כשלו הם חשובים].

או דילמא כיון דלא קני ליה לגופיה

של עבד לגמרי, שהרי אם אינו נותן לה כסף, ורוצה לתת לה שוה כסף, אינו יכול לדחותה ולתת לה שוה כסף אחר, אם אותם הדברים שהכניסה לו עדיין הם קיימים; וגם היתומים צריכים להחזיר נכסים אלו שהכניסה, אף שלתשלום חוב אחר של אביהם, אין הם צריכים לתת ממטלטלין שירשו מאביהם, [מאירי], ואם כן

כדידה דמו

[כשלה הם חשובים].

ומסקינן:

תיקו

.

אמר רבי אבהו: שנה לי רבי יוחנן: עבד שיצא אחר

[עם]

רבו לסוריא

[היא ארם צובה שהיא כחוצה לארץ לענין מכירת עבדים, והוא הדין לשאר חוץ לארץ],

ומכרו שם רבו

לאחד מתושבי המקום - הרי זה העבד

יצא לחירות

.

ואף על פי שמתחילה יצא העבד מדעתו ולא על ידי האדון, שהרי לא היה יכול האדון לכופו לצאת לחוצה לארץ; מכל מקום קנסו את האדון שיצא העבד לחירות.

ו

מקשינן עלה:

התני רבי חייא

: עבד שיצא אחר רבו לסוריא

איבד

העבד

את זכותו

להשתחרר מהאדון!?

ומשנינן:

לא קשיא

:

כאן

בברייתא ששנינו בה: יצא לחירות -

ש

היתה

דעת רבו לחזור

, וכשיצא העבד לחוצה לארץ על דעת לחזור הוא שיצא, ונמצא שכשמכרו האדון בחוצה לארץ הרי הוא כמוציאו מארץ ישראל לחוץ לארץ.

כאן

בברייתא ששנינו בה: איבד העבד את זכותו -

שאין דעת רבו לחזור

, ונמצא שכשיצא העבד מעצמו, על דעת שלא לחזור יצא, ואם כן אין האדון מוציא אותו מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא הוא הוציא את עצמו.

ומסייעת הגמרא לזה:

והתניא

[בניחותא]:

יוצא העבד אחר רבו לסוריא

.

וקודם סיום הסייעתא, תמהה הגמרא על לשון הברייתא:

וכי "

יוצא

" העבד, דמשמע

לא סגי דלא נפיק

[שחייב העבד לצאת עם רבו]!?

ו

הרי אין הדבר כן, כי כך

תנן

[כתובות קי ב]: " [את]

הכל

מעלין [כופה האדם לעלות עמו] לארץ ישראל,

ואין הכל מוציאין

[מארץ ישראל לחוץ לארץ] "; ו"הכל" לאתויי עבדים.

אלא

כך תשנה את הברייתא:

יצא העבד אחר רבו לסוריא, ומכרו רבו שם, אם רצה רבו

כשיצא מארץ ישראל

לחזור

, כלומר: על דעת כן יצא,

כופין אותו

לשחררו.

ואם אין דעת רבו לחזור

, אם לא היתה דעתו לחזור כשיצא,

אין כופין אותו

.

אמר רב ענן: שמעית מיניה דמר שמואל תרתי

, בשני דברים שמעתי משמואל שפסק בהם הלכה:

חדא

: ב

הך

, בדין המוכר עבדו לחוץ לארץ, [מה יעשו במעות, וכדמפרש ואזיל].

ואידך

: בהא

דאיתמר

: א. המוכר את שדה אחוזתו [שדה שירשה מאבותיו, שהיא בחזקת משפחתו משעת חלוקת ארץ ישראל בימי יהושע], הרי היא שבה ביובל לבעליה, שנאמר "בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו".

ב.

המוכר שדהו בשנת היובל עצמה

:

רב אמר: מכורה

היא

ויוצאה

מיד, והלוקח איבד את מעותיו, שהרי היתה מכירה.

ושמואל אמר: אינה מכורה כל עיקר

. וטעמו משום קל וחומר: ומה שדה שהיא כבר מכורה הרי היא יוצאת עכשיו, זו שעדיין אינה מכורה, אינו דין שלא תימכר כלל.

בחדא

מדינים אלו, שמעתי משמואל ד

הדרי זביני

[מעות המקח חוזרים ללוקח].

ובחדא

מדינים אלו שמעתי ש

לא הדרי זביני

[אין חוזרים מעות המקח ללוקח].

ולא ידענא הי מינייהו

[איזה מהם] הוא זה שפסק בו כך, ובאיזה מהם הוא שפסק בו כך.

אמר רב יוסף: ניחזי אנן

[נתבונן אנו בדבר]:

מדתני בברייתא: המוכר עבדו לחוץ לארץ, יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני

.

שמע מינה: קנייה רבו שני

, שהרי נותן הוא גט שחרור,

ו

אם כן במכירת עבד לחוץ לארץ

לא הדרי זביני

[אין חוזרין מעות המקח], שהרי חלה המכירה.

ו

בהכרח ד

כי אמר שמואל

את דינו שהדרי זביני,

התם

גבי שדה הוא שאמרה, לומר ש

אינה מכורה

כלל,

ומעות חוזרין

, שהרי שמע רב ענן, שבאחד הדרי זביני, ובשני לא הדרי, ומאחר שהוכחנו כי במכר לחוץ לארץ לא הדרי זביני, בהכרח שבמכר בשנת היובל הדרי זביני, ולא הפסיד הלוקח את מעותיו.

Traduction française

B.

Et

même

si tu devais dire,

comme cette possibilité dans le problème qui fut posé dans Moed Qatan 10a, au sujet de celui qui avait un travail à effectuer et pouvait soit le commencer et l’achever avant Hol haMoed, soit ne pas le commencer du tout avant la fin de Hol haMoed —

mais lui,

avait intentionnellement réservé son travail pour Hol haMoed,

ayant commencé à l’effectuer peu avant la fête, de sorte que, s’il ne l’achevait pas pendant la fête, ce serait une « chose perdue », qu’il est permis, selon le principe du droit, d’effectuer pendant Hol haMoed,

et mourut

avant la fête,

les Sages ne frappèrent pas son fils d’une amende après lui,

en lui interdisant de l’effectuer pendant la fête, comme ils avaient frappé son père d’une amende, parce qu’il avait intentionnellement réservé son travail pour la fête.

Tu ne peux pas résoudre de là notre question ; car on peut dire :

Là-bas, c’est différent,

parce que le père n’a pas commis

d’interdit [c’est-à-dire : le père n’a pas commis d’interdit],

c’est-à-dire : son père est mort avant la fête, et il n’en était pas encore venu à commettre un interdit ; aucune règle ne s’était encore appliquée.

Mais

ici,

puisque l’obligation de le racheter s’était déjà appliquée à son père,

qu’en est-il de son fils ?

Est-ce

pour lui, pour le père qui l’a vendu, que

les Sages ont imposé l’amende — or il n’est plus là [il est déjà mort] ?

Ou peut-être : c’est à ses biens [aux biens du père] que

les Sages ont imposé l’amende,

afin que l’esclave soit racheté avec ces biens,

or ils sont là [or les biens sont devant nous].

Rabbi Assi dit à Rabbi Yirmeya :

Nous l’avons appris ; nous avons déjà appris cette règle dans la Michna du traité de Cheviït :

La Michna suivante s’explique selon les paroles de Rachi dans Moed Qatan 13a.

Un champ dont on a retiré les épines pendant l’année de la Cheviït,

dont on a retiré les épines et les chardons qui en avaient été arrachés et y étaient dispersés afin de l’embellir — et il est interdit de le faire pendant la Cheviït par ordre rabbinique —

il pourra être ensemencé à la sortie de la Cheviït,

et les Sages ne lui ont pas imposé l’amende de ne pas tirer profit du travail qu’il avait effectué illicitement pendant la Cheviït, puisque ce n’est pas un travail important.

Mais

si le champ a été fumé,

pendant la Cheviït, c’est-à-dire qu’il l’a fertilisé en y apportant du fumier d’un autre endroit, ce qui est interdit par ordre rabbinique,

ou

qu’il

y a installé un enclos,

ayant amené là un enclos d’animaux, qui l’ont fertilisé, puisque c’est un travail important, les Sages lui ont imposé une amende et

le champ ne sera pas ensemencé

le champ

à la sortie de la Cheviït.

Et Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina dit : nous avons reçu [de nos pères, comme tradition de nos maîtres] :

Si le père a amélioré

le champ pendant la Cheviït,

et qu’il est mort,

alors

son fils peut l’ensemencer,

et ils n’ont pas imposé d’amende à son fils après lui.

Il ressort donc,

il est démontré que

pour lui [pour celui qui a transgressé lui-même],

les Sages ont imposé une amende,

tandis que

pour son fils [pour le fils de celui qui a transgressé],

les Sages n’ont pas imposé d’amende.

Donc, également en ce qui concerne la vente d’un esclave, les Sages n’ont imposé l’amende qu’à lui seul, mais ils ne l’ont pas imposée à son fils après lui.

Abayé dit : nous avons reçu,

nous adoptons comme règle pratique :

Celui qui a rendu impurs les aliments purs de son prochain —

et il doit payer s’il l’a fait intentionnellement —

et il est mort, les Sages n’ont pas imposé à son fils après lui

de payer, même avec les biens fonciers qu’il a hérités de son père, avec lesquels il acquitte les autres dettes de son père.

Pour quelle raison ? «

Un dommage qui n’est pas perceptible [comme l’impureté appliquée à des aliments purs, qui n’est pas perceptible en eux],

n’est pas appelé un dommage »,

selon le droit, et il n’est pas obligé de payer,

et l’amende rabbinique

en général

est

ce qui le rend obligé de payer, afin que chacun ne se mette pas à rendre impurs les aliments purs de son prochain.

Donc,

les Sages lui ont imposé une amende,

tandis que

les Sages n’ont pas imposé d’amende à son fils.

Nous avons appris dans la Michna : celui qui vend son esclave à un non-Juif

ou hors de la Terre d’Israël,

il devient libre :

Les Sages ont enseigné : celui qui vend son esclave hors de la Terre d’Israël devient libre, et il a besoin d’un acte d’affranchissement de son second maître,

car celui-ci l’a acquis quant à sa personne.

Rabbi Chimon ben Gamliel dit : parfois

que

l’esclave devient

libre par sa vente hors de la Terre d’Israël,

et parfois

que

il ne devient pas

libre.

Comment cela ? —

Si

le vendeur

dit : « J’ai vendu tel esclave, le mien, à tel Antioche [un homme d’Antioche] »,

alors il

ne devient pas

libre, car « Antioche » signifie seulement qu’il est né à Antioche, mais ne signifie pas qu’il y réside. Ainsi, même si l’acquéreur l’emmène hors de la Terre d’Israël, l’esclave ne devient pas libre de ce dernier, car on peut dire qu’il a l’intention de revenir.

Mais si le vendeur dit : « J’ai vendu tel esclave, le mien,

à l’Antioche qui est à Antioche »,

alors il

devient

libre, car cette formulation signifie que l’Antioche est d’Antioche ; il l’y emmènera donc vraisemblablement avec lui, et c’est pourquoi l’esclave devient libre.

On objecte à cela :

or il a été enseigné dans une autre b araïta :

dans une autre baraïta, si le vendeur dit : «

Je l’ai vendu à un Antioche »,

alors il

devient

libre. Ce n’est que s’il dit : « J’ai vendu tel esclave, le mien,

à l’Antioche résidant à Lod [en Terre d’Israël] »,

[qui est en Terre d’Israël], alors

il ne devient pas libre.

On répond :

ce n’est pas difficile.

Ceci —

la baraïta où nous avons appris : « Je l’ai vendu à tel Antioche, il ne devient pas libre » — concerne le cas où

il possède [cet Antioche]

une maison en Terre d’Israël [une maison en Terre d’Israël],

et c’est pourquoi il ne devient pas libre.

Mais

ceci —

la baraïta où nous avons appris : « Je l’ai vendu à un Antioche, il devient libre » — concerne le cas où cet Antioche ne possède pas de maison en Terre d’Israël, bien que

il ait une hôtellerie [un lieu d’hébergement]

en Terre d’Israël.

Dans le traité Yevamot 66a, il a été dit : une femme qui apporte une estimation à son mari, c’est-à-dire qui lui apporte des biens tsone barzel, dont le mari évalue la valeur au moment où elle les lui apporte, et prend sur lui, dans l’obligation de sa ketouba, de lui payer cette estimation lorsqu’il mourra ou la répudiera, que les biens aient augmenté de prix ou de valeur, ou qu’ils aient baissé de prix ou aient été perdus.

Et lorsque son mari la répudia, les ustensiles ou les biens fonciers qu’elle avait apportés existaient encore. Si elle dit : « Je prends les ustensiles mêmes que j’ai apportés, selon la valeur de l’obligation que tu as contractée envers moi à leur sujet dans ma ketouba, et je ne prends pas d’argent » ; tandis que lui dit : « Je ne donne que de l’argent, comme je m’y suis engagé par l’estimation dans l’obligation de ta ketouba concernant les biens tsone barzel ; depuis lors, ils sont sous ma responsabilité et ils m’appartiennent, et je ne désire pas donner ces biens mêmes ».

Rav Yehouda dit : la décision est avec elle, et elle prend ses ustensiles ; Rabbi Ami dit : « La décision est avec lui ».

Rabbi Yirmeya posa la question : un Babylonien qui a épousé une femme en Terre d’Israël et qu’elle lui a apporté

dans sa ketouba

des esclaves et des servantes

comme « biens tsone barzel »,

et dont l’intention est de retourner

en Babylonie,

qu’en est-il :

l’apport des esclaves au mari au titre de « biens tsone barzel » est-il considéré comme la vente d’esclaves à un homme de l’extérieur de la Terre d’Israël ?

La Guemara explique :

que ce doute soit posé

ce doute

selon celui qui dit qu’une femme qui réclame, au moment du divorce, que son mari lui restitue les choses qu’elle lui avait apportées dans sa ketouba —

la décision est avec elle.

Et également

que ce doute soit posé

ce doute

selon celui qui dit que la décision est avec lui,

et qu’il n’est pas obligé de lui donner précisément les choses qu’elle lui avait apportées ; il lui suffit de lui donner de l’argent selon la valeur à laquelle ces choses avaient été estimées au moment du mariage.

La question se pose selon celui qui dit que la décision est avec elle :

dirons-nous

que, puisque la décision est avec elle, ils sont considérés comme étant à elle [ils sont considérés comme les siens] ?

Ou peut-être que, puisqu’ils lui sont affectés pour les fruits [puisqu’ils sont mis à sa disposition pour son travail],

ils sont considérés comme étant à lui [ils sont considérés comme les siens].

Et la question se pose selon celui qui dit que la décision est avec lui :

dirons-nous

que, puisque la décision est avec lui, ils sont considérés comme étant à lui [ils sont considérés comme les siens] ?

Ou peut-être que, puisqu’il ne l’a pas acquis quant à sa personne

complètement — car, s’il ne lui donne pas d’argent et veut lui donner une valeur en argent, il ne peut pas la repousser et lui donner une autre valeur en argent si les choses qu’elle lui avait apportées existent encore ; et les orphelins doivent également restituer ces biens qu’elle avait apportés, bien que, pour le paiement d’une autre dette de leur père, ils ne soient pas tenus de donner des biens mobiliers qu’ils ont hérités de leur père [Méiri] — et donc

ils sont considérés comme étant à elle [ils sont considérés comme les siens].

Et nous concluons :

téïkou.

Rabbi Abahou dit : Rabbi Yo’hanan m’a enseigné : un esclave qui est sorti après [avec]

son maître vers la Syrie [c’est-à-dire Aram Tsova, qui est assimilée à l’extérieur de la Terre d’Israël concernant la vente d’esclaves,

et il en va de même pour le reste de l’extérieur de la Terre d’Israël],

et que son maître l’y a vendu

à l’un des habitants du lieu — cet esclave

devient libre.

Et bien qu’au départ l’esclave soit sorti de sa propre volonté et non par l’intermédiaire de son maître, car le maître ne pouvait pas le contraindre à sortir de la Terre d’Israël ;

néanmoins, les Sages ont frappé le maître d’une amende : l’esclave devient libre.

Et

nous objectons à cela :

Rabbi ‘Hiyya n’a-t-il pas enseigné :

un esclave qui est sorti après son maître vers la Syrie

a perdu

l’esclave

son droit

à être affranchi de son maître !?

Nous répondons :

ce n’est pas difficile :

Ici —

dans la baraïta où nous avons appris : « il devient libre » —

c’est lorsque

était

l’intention de son maître de revenir,

et lorsque l’esclave est sorti hors de la Terre d’Israël, il est sorti avec l’intention de revenir ; ainsi, lorsque le maître l’a vendu hors de la Terre d’Israël, c’est comme s’il l’avait fait sortir de la Terre d’Israël vers l’extérieur.

Ici,

dans la baraïta où nous avons appris : « l’esclave a perdu son droit » —

c’est lorsque l’intention de son maître n’était pas de revenir,

et il s’ensuit que, lorsque l’esclave est sorti de lui-même, il est sorti avec l’intention de ne pas revenir ; le maître ne l’a donc pas fait sortir de la Terre d’Israël vers l’extérieur, mais il s’y est fait sortir lui-même.

La Guemara apporte un appui à cela :

or il a été enseigné [avec acquiescement] :

l’esclave sort après son maître vers la Syrie.

Avant d’achever cet appui, la Guemara s’étonne de la formulation de la baraïta :

Et est-ce que

« sort »

l’esclave, ce qui signifie

qu’il ne peut faire autrement que sortir [que l’esclave serait obligé de sortir avec son maître] !?

Or

ce n’est pas ainsi, car

nous avons appris [Ketoubot 110b] : «

tous

montent [on peut contraindre une personne à monter avec soi] vers la Terre d’Israël,

mais tous ne font pas sortir [de la Terre d’Israël vers l’extérieur] » ; et « tous » vient inclure les esclaves.

Mais

il faut ainsi enseigner la baraïta :

l’esclave est sorti après son maître vers la Syrie, et son maître l’y a vendu ; si son maître,

lorsqu’il est sorti de la Terre d’Israël,

avait l’intention de revenir,

c’est-à-dire qu’il est sorti dans cette intention,

on le contraint

à l’affranchir.

Et si l’intention de son maître n’était pas de revenir,

s’il n’avait pas l’intention de revenir lorsqu’il est sorti,

on ne le contraint pas.

Rav ‘Anan dit : j’ai entendu deux choses de Mar Chmouel,

j’ai entendu de Chmouel deux décisions halakhiques :

L’une :

dans

ce cas-ci,

la règle concernant celui qui vend son esclave hors de la Terre d’Israël, ce qu’il faut faire de l’argent, comme il l’expliquera ensuite.

Et l’autre :

à propos de ce

qui a été dit : A. celui qui vend son champ patrimonial [un champ hérité de ses pères, qui est détenu par sa famille depuis le partage de la Terre d’Israël aux jours de Josué] le voit revenir à son propriétaire au Yovel, comme il est dit : « En cette année du Yovel, vous retournerez chacun à son patrimoine ».

B.

celui qui vend son champ durant l’année même du Yovel :

Rav dit : elle est vendue

elle

et elle sort

immédiatement, et l’acquéreur a perdu son argent, car il y a bien eu vente.

Et Chmouel dit : elle n’est nullement vendue.

Sa raison est fondée sur un kal va’homer : si un champ qui est déjà vendu sort maintenant, celui qui n’est pas encore vendu ne doit-il pas, à plus forte raison, ne pas être vendu du tout ?

Pour l’une

de ces règles, j’ai entendu de Chmouel que

l’argent de la vente revient [l’argent de l’achat revient à l’acquéreur].

Et d'autre part

de ces avis j'ai entendu que

lo hadri zivini

[les sommes du prix de la vente ne retournent pas à l'acheteur].

Et nous ne savons pas lequel d'entre eux

[lequel d'entre eux] est celui qui a statué ainsi, et lequel d'entre eux est celui qui a statué ainsi.

Rav Yossef dit : considérons

[nous examinerons la chose] :

Dans la baraïta il est enseigné : celui qui vend son esclave à l'étranger, il sort pour la liberté et il a besoin d'un get de libération de son maître, [incertain : sens de « שני »].

On en déduit : acquisition pour le second maître

car il remet un get de libération.

et

donc dans la vente d'un esclave à l'étranger

lo hadri zivini

[les sommes du prix ne retournent pas], car la vente a pris effet.

et

il s'ensuit nécessairement que

parce que Shmouel a dit

son jugement qu'« hadri zivini »

là‑bas

par rapport au champ il parlait en disant que

elle n'est pas vendue

du tout

et les sommes retournent

car Rav Anan a entendu que dans l'un c'est « hadri zivini », et dans l'autre « lo hadri zivini », et puisque nous avons prouvé que dans une vente à l'étranger ce n'est pas « hadri zivini », il s'ensuit nécessairement que dans la vente de l'année du jubilé c'est « hadri zivini », et l'acheteur n'a pas perdu ses sommes.

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