Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 44a (מד.) — le Talmud en français
Guittin 44a (גיטין מד.): Et si tu veux, dis : ainsi faut-il expliquer la différence entre un champ [appartenant] à un Israélite et un esclave [appartenant] à un non-Juif : dans l’un comme dans…
Texte original — Guittin 44a (מד.)
ואי בעית אימא
, כך יש לפרש את ההבדל בין שדה לישראל, ובין עבד לגוי: זו וזו כגון שכבר הגיע הזמן, אלא הכא במאי עסקינן
בשלוה על מנת למשכנו
והגיע הזמן,
ולא משכנו
בפועל.
וכגון שלא כתבו שיהא העבד או השדה מחלטים מאליהם בבוא הזמן, אלא שבבוא הזמן יהיה יכול המלוה להחליט אותם, ולא עשה כן.
ולכן חלוק שדה לענין מעשר מעבד לענין שחרור: כי בשדה הואיל ולא החלט השדה לישראל, הרי זו שדה של גוי הפטורה ממעשר. אבל בעבד קנסוהו חכמים, היות ואם ירצה הגוי יכול הוא לקחת את העבד ולהחליטו.
תנו רבנן: גבאו
הגוי לעבד
בחובו
, בלי שלוה הישראל מתחילה על העבד, ולא מרצונו נתן לו הישראל את העבד, אלא שאנסו הגוי ולקח ממנו את העבד.
או שלקחו סיקריקון
גוי, והוא רוצח, שנותן לו הישראל עבד בפדיון נפשו, ואומר לו: שא עבד זה ואל תמיתני.
לא יצא
העבד
לחירות
.
ומקשינן:
ו
כי אם לקחו הגוי
בחובו, לא
יצא העבד לחירות?
ורמינהי
, והרי יש להקשות סתירה מהא דתניא:
הרי שאנסו בית המלך
את
גרנו
של ישראל:
אם בחובו
אנסוהו, שהיה חייב כסף לבית המלך, ולקחו בית המלך את גורנו לפרעון החוב, הרי זה
חייב לעשר
את הגורן, ומשום שזה נחשב כאילו מכר למלך את גורנו, שהוא חייב לעשר עליו ממקום אחר.
ו
אם באנפרות
[בהפסד, ועל חינם] אנסו את גורנו, הרי זה
פטור מלעשר
.
הרי למדנו, שאם אנסוהו בחובו הרי זה כמוכר, ואם כן הוא הדין כשאנס הגוי את עבדו בחובו, הרי זה כמוכר לו את עבדו; ואם כן למה לא יצא העבד לחירות!?
ומשנינן:
שאני התם
גבי גורן ולענין מעשר - שאין הדין תלוי במה שהשדה "מכורה", אלא לכך חייב הוא לעשר משום
דקא משתרשי ליה
, שנהנה מן הגורן שנפרע חובו על ידי זה, ולכן חייב לעשר.
אבל לענין מכירת עבד, שטעם הדין הוא משום קנס על שמכרו לגוי, הרי הוא לא מכר את העבד מדעתו, אלא שלא מרצונו גבו ממנו את השדה, ואם כן למה נקנסנו.
תא שמע
[קושיא] מהא
דאמר רב: המוכר עבדו לפרהנג
[מציק ושם עלילות דברים]
גוי
, שהעליל הגוי עליו שהוא חייב לבית המלך סכום כלשהו, ונתן את העבד בתמורת אותן חובות כביכול, הרי זה
יצא לחירות
.
ותיקשי: מה בין זה לבין סיקריקון, שלמדנו בברייתא שאינו יוצא לחירות!?
ומשנינן:
התם
גבי פרהנג -
הוה ליה לפייס ולא פייס
, היה לו לשלם את חובו המדומה בדבר אחר, והוא לא שילם אלא בעבד, ומשום כך יצא לחירות; אבל גבי סיקריקון, אין הדבר תלוי בו, ולכן לא יצא העבד לחירות.
גופא אמר רב: המוכר עבדו לפרהנג גוי, יצא לחירות
:
ומקשינן: וכי
מאי הוה ליה
לאדון העבד
למעבד
[מה היה בידו לעשות], ולמה נקנסנו!?
ומפרשינן:
הוה ליה לפייס
בדבר אחר,
ולא פייס
.
הגמרא מביאה כאן כמה ספיקות בדין מכירת עבד לגוי:
בעי רבי ירמיה
:
א.
מכרו
האדון את עבדו - לגוי
לשלשים יום
, ולאחר שלשים יום יחזור העבד אליו,
מהו
שנקנסנו לפדותו, ושיצא העבד לחירות?
תא שמע
מהא
דאמר רב: המוכר עבדו לפרהנג גוי יצא לחירות
, וקא סלקא דעתין שנתן את העבד לבית המלך לתקופה כל שהיא, תמורת תשלום חובו המדומה; הרי שאף כי לא נתן את העבד אלא לפרק זמן, הרי זה יצא לחירות.
ודחינן: יש לומר ד
התם
במימרא דרב -
בפרהנג גוי שאינה חוזרת
.
ב.
מכרו
לעבד
חוץ ממלאכתו
, כלומר: מכר את גופו לגוי ובלבד שלא ישתעבד בו, שלא היה צריך הגוי את העבד אלא כדי להשיאו לשפחתו כדי שיהיו לו הולדות,
מהו
שנקנסנו לפדותו, ושיצא העבד לחירות?
כי יש לומר, מאחר שאין הגוי משתעבד בו, אין האדון גורם לעבד לחלל שבתות, ואין לנו לקונסו.
ג. מכרו לעבד
חוץ מן המצות
, כלומר: שהתנה עם הגוי שלא שלא יהא יכול להפקיעו מן המצוות [מאירי],
מהו?
ד. מכרו לעבד
חוץ משבתות וימים טובים
, כך שאין הגוי מאלצו לחלל שבתות,
מהו
שנקנסנו ויצא העבד לחירות?
ה. מכרו לעבד למי שאינו גוי גמור, וכגון
לגר תושב
[קיבל על עצמו שלא לעבוד עבודת כוכבים, אך אוכל הוא נבלות], או
לישראל מומר, מהו
, האם קנסו דוקא בגוי, או שמא כל שמפקיע האדון את עבדו מן המצוות קונסים אותו?
ו. מכרו
לכותי
,
מהו?
פשוט מיהא
[מהברייתא הבאה]
חדא
מן הספיקות שנתבארו לעיל:
שהרי למדנו בברייתא:
גר תושב הרי הוא כגוי
, ואם מוכרו לו, הרי זה יצא לחירות.
ובדין המוכרו
לכותי וישראל מומר
, נחלקו בו אמוראים:
אמרי ליה כגוי
, יש אומרים שכגוי הוא לענין זה, ויצא העבד לחירות.
ואמרי ליה
[ויש אומרים]
כישראל
הוא, ולא יצא לחירות.
בעו מיניה מרבי אמי
[שאלו את רבי אמי]:
עבד שהפיל
את
עצמו לגייסות, ואין רבו יכול להוציאו
משם,
לא בדיני ישראל ולא בדיני גויים, מהו שיטול את דמיו?
והספק הוא, שמא גזרו חכמים שלא ליטול את דמיו, כדי שלא יבא למכור את עבדו מדעתו.
אמר ליה רבי ירמיה לרבי זריקא: פוק עיין במכילתיך
[צא לעומק העיון, ועיין במשנה הסדורה לך, כדי שנדע מה נשיב]!
נפק
רבי זריקא
דק ואשכח
[יצא לעומק העיון, דקדק ומצא] ראיה לספק זה.
דתניא: המוכר ביתו
שבארץ ישראל
לגוי
, ועבר על "לא תחנם" שהוא איסור ליתן לגוי חנייה בקרקע שבארץ ישראל, הרי
דמיו אסורים
, כי קנסוהו חכמים בכך כדי שלא ימכור.
ו
אילו
גוי שאנס ביתו של ישראל, ואין בעליו יכול להוציאו
ממנו,
לא בדיני ישראל ולא בדיני גויים, מותר ליטול את דמיו
.
וכותב
לו הגוי שטר על דמי הבית,
ומעלה
הישראל את השטר
בערכאות שלהן
לחתימה ואישור ואין הישראל חושש, ואף על פי שחשיבות היא לערכאות שמעלה ישראל את שטרו אליהם לחתימה, ו
מפני שהוא כמציל מידם
.
הרי למדנו, שאינו אסור ליטול את דמיו אם לא מכרו מדעתו, ואין אנו גוזרים שמא יבוא למכור מדעתו, ויעבור על"לא תחנם".
ואם כן הוא הדין בנדון דידן בעבד, שמותר הוא ליטול את דמיו, ולא גזרינן שמא יבוא למוכרו מדעתו.
ודחינן:
ודילמא הני מילי
שלא גזרו חכמים שמא ימכרנו מדעתו - ב
בית, דכיון דלא סגי ליה בלא בית
[אי אפשר לו לאדם ללא בית], לכן מסתבר ד
לא אתי לזבוניה
[לא יבוא למכור את ביתו].
אבל עבדא, דסגי ליה בלא עבדא
[אבל גבי עבד שאפשר לו לאדם מבלי עבד], יש לומר דחיישינן דילמא
אתי לזבוניה
[שמא יבוא למוכרו מדעתו],
או
דילמא
לא
גוזרים אנו עליו.
שלח להו
[לשואלים]
רבי אמי
הודעה בזה הלשון: "
מיני
[ממני]
אמי בר נתן, תצא תורה
[הוראה זו]
לכל ישראל
:
עבד שהפיל עצמו לגייסות, ואין רבו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני גויים, מותר ליטול את דמיו, וכותב ומעלה בערכאות של גויים, מפני שהוא כמציל מידם
.
אמר רבי יהושע בן לוי
:
המוכר עבדו לגוי, קונסים אותו
לפדותו מן הקונה את העבד
עד מאה בדמיו
, [עד פי מאה משוויו].
מסתפקת הגמרא: האם "עד מאה בדמיו"
דוקא
הוא,
או לאו דוקא
, ואין אנו קונסין אותו כל כך, ואין לשון "עד מאה בדמיו" אלא גוזמא בעלמא?
תא שמע
מהא
דאמר ריש לקיש
:
א. אין מוכרין בהמה גסה לגוי, וכמו ששנינו במשנה במסכת עבודה זרה יד ב: "ובכל מקום אין מוכרין בהמה גסה לגוי".
ב.
המוכר בהמה גסה לגוי, קונסים אותו
לקנות את בהמתו מן הגוי
עד עשרה בדמיה;
הרי למדנו שבמקום שקונסים אותו חכמים לפדות, אין הם קונסים כל כך עד מאה בדמיו, ולאו דוקא הוא.
ודחינן:
ודילמא שאני עבד, דכל יומא ויומא
מפקע ליה ממצות
[שהרי כל יום ויום מפקיע הוא אותו מן המצוות] שאינו יכול לקיימן בבית אדונו, כי הוא חייב לעשות מלאכת רבו.
ואיכא דאמרי
, יש האומרים שכך
אמר רבי יהושע בן לוי: המוכר עבדו לגוי, קונסין אותו עד עשרה בדמיו
.
ומסתפקת הגמרא: האם שיעור זה הוא ב
דוקא
, וביותר מזה אינו צריך לפדותו,
או לאו דוקא
הוא, ואפילו ביותר מכך צריך הוא לפדותו?
תא שמע
מהא
דאמר ריש לקיש
:
המוכר בהמה גסה לגוי, קונסין אותו עד מאה בדמיה
, הרי שבמקום שקנסו חכמים לפדות, קנסו אפילו ביותר מעשרה בדמיו.
ודחינן: ודילמא
שאני עבד
שאין קונסין אותו כל כך, כיון
ד
אף לכשיפדנו, שוב
לא הדר ליה
[אינו חוזר להשתעבד בו], ולכן אין קונסין אותו אלא עד עשרה בדמיו.
ותמהינן על חילוק זה:
אלא בהמה
שאנו קונסים אותו לפדותה בפי עשר מאשר בעבד; לדבריך -
טעמא מאי
, מה הטעם שאנו מחמירים עליו כל כך,
משום דהדרה ליה
[משום שחוזרת היא לו].
והרי אם זה כל טעם החילוק שזו חוזרת וזה אינו חוזר, אם כן
לקנסיה טפי חד
בלבד [נקנוס בבהמה גסה בחלק אחד בלבד יותר מאשר בעבד], דהיינו פי אחד עשר מדמיה, שכאשר תחזור הבהמה אליו, יהיה הקנס פי עשרה מדמיה כאשר בעבד, אך מה טעם לקונסו לפדותה פי מאה מדמיה, בשל חילוק החזרה!?
אלא
מכח קושיא זו מבארת הגמרא חילוק אחר שיש לומר בין עבד שאין קונסין אותו אלא עד עשרה בדמיו, ואילו את הבהמה עד מאה בדמיה:
עבד
הנמכר לגוי
מילתא דלא שכיחא
[דבר שאינו מצוי] הוא,
ומלתא דלא שכיחא לא גזרי ביה רבנן
[אין חכמים עושים גזירות בדבר לא מצוי].
בעא מיניה רבי ירמיה מרבי אסי
:
מכר עבדו
לגוי,
ומת, מהו שיקנסו את בנו אחריו
, לפדותו בכסף שירש מאביו?
מפרשת הגמרא ביתר ביאור את הספק, ודנה בדמיון ספק זה לספיקות דומים שנסתפקו בעלמא: א. ואפילו
אם תימצי לומר
כאותו צד באיבעיא שנסתפקה הגמרא בבכורות לד ב:
צרם
[פגם, חתך מעט] הכהן את
אוזן
ה
בכור
, ועשאו בעל מום שיכול הוא לשוחטו ולאוכלו,
ומת, קנסו בנו אחריו
, שלא ישחוט את הבכור על סמך מום זה, כשם שקנסו את אביו שלא ישחוט עליו, ומשום שעבר על הכתוב [ויקרא כב כא]: "כל מום לא יהיה בו", שהוא איסור להטיל מום בקדשים.
מכל מקום לא תפשוט מזה לעניננו, שיקנסו אף את בנו אחריו לפדותו; כי יש לומר: שאני התם
משום דאיסורא דאורייתא היא
שעבר אביו,
אבל הכא
הרי
איסורא דרבנן
בעלמא עבר אביו כשמכרו.
Traduction française
Et si tu veux, dis :
ainsi faut-il expliquer la différence entre un champ [appartenant] à un Israélite et un esclave [appartenant] à un non-Juif : dans l’un comme dans l’autre cas, c’est lorsque le délai est déjà arrivé mais de quoi s’agit-il ici
lorsqu’il l’a fait prendre en gage afin de le reprendre
et que le délai est arrivé,
mais qu’il ne l’a pas repris
effectivement.
Et c’est lorsque [les Juifs] n’ont pas écrit que l’esclave ou le champ seraient définitivement acquis de leur propre fait à l’arrivée du délai, mais que, lorsque le délai arriverait, le créancier pourrait les acquérir définitivement, et qu’il ne l’a pas fait.
Nos maîtres ont enseigné : s’il l’a recouvré
le non-Juif, l’esclave
pour sa dette
, sans que l’Israélite eût initialement emprunté sur l’esclave, et que l’Israélite ne lui eût pas donné l’esclave de son plein gré, mais que le non-Juif l’eût contraint et le lui eût pris.
Ou si un sikarikon l’a pris
un non-Juif meurtrier, auquel l’Israélite donne un esclave en rançon de sa vie, en lui disant : « Prends cet esclave et ne me tue pas ».
[L’esclave] ne devient pas
l’esclave
libre.
Et nous objectons :
Et
si le non-Juif l’a pris
pour sa dette, [l’esclave] ne
devient-il pas libre ?
Et nous opposons [à cela une baraïta],
car voici une contradiction que l’on peut soulever à partir de ce qui a été enseigné :
S’il advint que la maison du roi eût saisi
la
grange
d’un Israélite :
Si c’était pour sa dette,
si elle l’a contrainte parce qu’il devait de l’argent à la maison du roi, et que la maison du roi a pris sa grange en remboursement de la dette, il est
tenu de prélever la dîme
sur la grange, parce que cela est considéré comme s’il avait vendu sa grange au roi, et qu’il doit prélever la dîme sur celle-ci à partir d’un autre endroit.
Et
si c’était par spoliation [
par perte et gratuitement], elle a saisi sa grange, il est
dispensé de prélever la dîme.
Nous avons donc appris que, si elle l’a contrainte pour sa dette, cela revient à une vente ; et il en va donc de même lorsque le non-Juif a saisi son esclave pour sa dette : cela revient à lui avoir vendu son esclave. Dès lors, pourquoi l’esclave ne devient-il pas libre ! ?
Et nous répondons :
Là-bas, c’est différent —
pour ce qui est de la grange et de la dîme : le droit ne dépend pas du fait que le champ soit « vendu », mais il est tenu de prélever la dîme
parce qu’il en a tiré profit
, puisqu’il a bénéficié de la grange, celle-ci ayant servi au remboursement de sa dette, et c’est pourquoi il doit prélever la dîme.
Mais pour ce qui est de la vente d’un esclave, puisque le motif du droit est une amende pour l’avoir vendu à un non-Juif, il n’a pas vendu l’esclave de son plein gré : c’est contre son gré qu’on lui a pris le champ. Dès lors, pourquoi lui infliger une amende ?
Viens entendre [
objection] de ce
qu’a dit Rav : celui qui vend son esclave à un parhèneg [
oppresseur qui invente des accusations]
non-Juif
, lequel l’a accusé de devoir une certaine somme à la maison du roi et lui a donné l’esclave en échange de ces dettes prétendues,
devient libre.
Et l’on peut objecter : quelle différence y a-t-il entre ce cas et celui du sikarikon, dont nous avons appris dans une baraïta qu’il ne devient pas libre ! ?
Et nous répondons :
Là-bas,
pour le parhèneg,
il aurait dû l’apaiser, mais il ne l’a pas apaisé
, il aurait dû payer sa dette prétendue avec autre chose, mais il ne l’a payée qu’avec l’esclave ; c’est pourquoi celui-ci devient libre. Mais pour le sikarikon, la chose ne dépend pas de lui ; c’est pourquoi l’esclave ne devient pas libre.
Rav a dit en exposant le corps du texte : celui qui vend son esclave à un parhèneg non-juif devient libre :
Et nous objectons :
qu’avait-il
le maître de l’esclave
à faire [
qu’avait-il en son pouvoir de faire], et pourquoi lui infliger une amende ! ?
Et nous expliquons :
il aurait dû l’apaiser
avec autre chose,
mais il ne l’a pas apaisé.
La Guemara rapporte ici plusieurs doutes concernant le droit de vendre un esclave à un non-Juif :
Rabbi Yirmeya demanda :
a.
S’il l’a vendu —
le maître, son esclave — à un non-Juif
pour trente jours
, après quoi l’esclave lui reviendrait,
qu’en est-il
du fait de lui infliger une amende pour le racheter, et de faire sortir l’esclave à la liberté ?
Viens entendre
de ce
qu’a dit Rav : celui qui vend son esclave à un parhèneg non-juif devient libre
, et l’on aurait pu penser qu’il a donné l’esclave à la maison du roi pour une certaine durée, en échange du paiement de sa dette prétendue. Nous voyons donc que, bien qu’il n’ait donné l’esclave que pour une période limitée, celui-ci devient libre.
Et nous repoussons : on peut dire que
là-bas —
dans la parole de Rav —
il s’agit d’un parhèneg non-juif qui ne restitue pas.
b.
S’il l’a vendu
l’esclave
à l’exclusion de son travail
, c’est-à-dire qu’il a vendu son corps au non-Juif, à condition que celui-ci ne l’asservisse pas, car le non-Juif n’avait besoin de l’esclave que pour le marier à sa servante, afin d’avoir des descendants,
qu’en est-il
du fait de lui infliger une amende pour le racheter, et de faire sortir l’esclave à la liberté ?
Car on peut dire que, puisque le non-Juif ne l’asservit pas, le maître ne fait pas que l’esclave profane des Chabbatot ; nous n’avons donc pas à lui infliger une amende.
c. Il a vendu l’esclave
à l’exclusion des mitsvot
, c’est-à-dire qu’il a stipulé avec le non-Juif que celui-ci ne pourrait pas le soustraire aux mitsvot [Meïri],
qu’en est-il ?
d. Il a vendu l’esclave
à l’exclusion des Chabbatot et des jours de fête
, de sorte que le non-Juif ne le contraigne pas à profaner les Chabbatot,
qu’en est-il
du fait de lui infliger une amende et de faire sortir l’esclave à la liberté ?
e. Il a vendu l’esclave à quelqu’un qui n’est pas un non-Juif complet, par exemple
à un guer toshav [
qui a accepté sur lui-même de ne pas pratiquer le culte des astres, mais mange des animaux morts], ou
à un Israélite apostat, qu’en est-il
: lui inflige-t-on une amende précisément dans le cas d’un non-Juif, ou bien inflige-t-on une amende chaque fois que le maître soustrait son esclave aux mitsvot ?
f. Il l’a vendu
à un Kouti
, qu’en est-il ?
Résous du moins [
à partir de la baraïta suivante]
l’un
des doutes exposés précédemment :
Car nous avons appris dans une baraïta :
un guer toshav est comme un non-Juif
, et s’il [le maître] le lui vend, il devient libre.
Et concernant celui qui le vend
à un Kouti ou à un Israélite apostat
, les amoraïm sont en désaccord :
Certains lui dirent : comme un non-Juif
, certains disent qu’il est comme un non-Juif à cet égard, et l’esclave devient libre.
Et certains lui disent [
et certains disent]
comme un Israélite
il est, et il ne devient pas libre.
Ils demandèrent à Rabbi Ami [
ils interrogèrent Rabbi Ami] :
un esclave qui s’est livré
aux
troupes, et dont le maître ne peut pas le faire sortir
de là,
ni selon le droit d’Israël ni selon le droit des non-Juifs : peut-il prendre son prix ?
Le doute est peut-être que les Sages aient décrété qu’il ne puisse pas prendre son prix, afin qu’il ne vienne pas vendre son esclave de son plein gré.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zerika : va examiner ton traité [
va approfondir ton étude, et examine la Michna qui t’a été ordonnée, afin que nous sachions quoi répondre] !
Rabbi Zerika sortit,
Rabbi Zerika
examina avec précision et trouva [
il approfondit l’étude, examina avec précision et trouva] une preuve pour ce doute.
Car il a été enseigné : celui qui vend sa maison
située en terre d’Israël
à un non-Juif
, et transgresse « tu ne leur accorderas pas de faveur », qui est l’interdit de donner à un non-Juif une possession foncière en terre d’Israël,
son prix est interdit
, car les Sages lui ont infligé cette amende afin qu’il ne vende pas.
Et
si
un non-Juif avait saisi la maison d’un Israélite, et que son propriétaire ne pouvait pas l’en faire sortir
de celle-ci,
ni selon le droit d’Israël ni selon le droit des non-Juifs, il est permis d’en prendre le prix.
Et
le non-Juif lui rédige un acte pour le prix de la maison,
et l’Israélite porte
l’acte
devant leurs tribunaux
pour signature et validation, et l’Israélite ne craint rien, bien que les tribunaux devant lesquels l’Israélite porte son acte lui confèrent de l’importance,
car il est comme quelqu’un qui sauve [un bien] de leurs mains.
Nous avons donc appris qu’il n’est pas interdit d’en prendre le prix lorsqu’il ne l’a pas vendu de son plein gré, et que nous ne décrétons pas de crainte qu’il ne vienne le vendre de son plein gré et transgresse « tu ne leur accorderas pas de faveur ».
Dès lors, il en est de même dans notre cas, concernant l’esclave : il lui est permis d’en prendre le prix, et nous ne décrétons pas de crainte qu’il ne vienne le vendre de son plein gré.
Et nous repoussons :
Et peut-être que ces paroles —
à savoir que les Sages n’ont pas décrété de crainte qu’il ne le vende de son plein gré — ne concernent que la
maison, car, puisqu’il ne peut se passer d’une maison [
l’homme ne peut pas vivre sans maison], il est donc vraisemblable qu’il
ne viendra pas vendre sa maison [
il ne viendra pas vendre sa maison].
Mais un esclave, dont il peut se passer [
mais concernant un esclave, dont l’homme peut se passer], on peut dire que nous craignons qu’il
ne vienne le vendre [
de son plein gré],
ou
peut-être
ne
lui infligeons-nous pas de décret.
Il leur envoya [
aux interrogateurs]
Rabbi Ami
un message en ces termes : «
De moi [
de ma part],
Ami fils de Nathan, que sorte l’enseignement [
cette décision]
pour tout Israël :
Un esclave qui s’est livré aux troupes, et dont le maître ne peut pas le faire sortir, ni selon le droit d’Israël ni selon le droit des non-Juifs, il est permis d’en prendre le prix ; et il rédige [un acte] et le porte devant les tribunaux des non-Juifs, car il est comme quelqu’un qui sauve [un bien] de leurs mains.
Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit :
Celui qui vend son esclave à un non-Juif, on lui inflige une amende
pour le racheter de l’acheteur de l’esclave
jusqu’à cent fois son prix [
jusqu’à cent fois sa valeur].
La Guemara s’interroge : « jusqu’à cent fois son prix » est-il
précisément
cela,
ou non précisément
, et nous ne lui infligeons pas une amende aussi élevée, et l’expression « jusqu’à cent fois son prix » n’est-elle qu’une simple exagération ?
Viens entendre
de ce
qu’a dit Rech Lakich :
a. On ne vend pas de gros bétail à un non-Juif, comme nous l’avons enseigné dans la Michna, au traité Avoda Zara 14b : « En aucun lieu on ne vend de gros bétail à un non-Juif. »
b.
Celui qui vend de gros bétail à un non-Juif, on lui inflige une amende
pour racheter sa bête au non-Juif
jusqu’à dix fois son prix ;
nous avons donc appris que, lorsqu’ils lui infligent une amende pour racheter, les Sages ne lui infligent pas une amende allant jusqu’à cent fois son prix ; ce n’est donc pas précis.
Et nous repoussons :
Peut-être l’esclave est-il différent, car chaque jour
il est soustrait aux mitsvot [
car chaque jour il le soustrait aux mitsvot], puisqu’il ne peut pas les accomplir dans la maison de son maître, étant obligé d’accomplir le travail de son maître.
Certains disent
, certains disent qu’ainsi
Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit : celui qui vend son esclave à un non-Juif, on lui inflige une amende jusqu’à dix fois son prix.
Et la Guemara s’interroge : cette mesure est-elle
précise
, et au-delà de cela il n’a pas besoin de le racheter,
ou non précise
, et doit-il le racheter même au-delà de cette somme ?
Viens entendre
de ce
qu’a dit Rech Lakich :
Celui qui vend de gros bétail à un non-Juif, on lui inflige une amende jusqu’à cent fois son prix
, nous voyons donc que, lorsqu’ils infligent une amende pour racheter, les Sages l’infligent même au-delà de dix fois son prix.
Et nous repoussons : peut-être
l’esclave est-il différent
, et on ne lui inflige pas une amende aussi élevée, puisque
même
après qu’il l’aura racheté, de nouveau
il ne lui reviendra pas [
il ne redeviendra pas son esclave] ; c’est pourquoi on ne lui inflige une amende que jusqu’à dix fois son prix.
Et nous nous étonnons de cette distinction :
Mais le bétail,
que nous lui faisons racheter dix fois plus cher que l’esclave, selon tes paroles,
pour quelle raison
, pourquoi sommes-nous si sévères envers lui,
parce qu’il lui revient [
parce qu’il lui revient] ?
Or, si telle est toute la raison de la distinction — que l’un revient et que l’autre ne revient pas — alors
infligeons-lui seulement une amende supérieure d’une unité
[infligeons pour le gros bétail une amende supérieure d’une seule unité à celle de l’esclave], c’est-à-dire onze fois son prix : lorsque le bétail lui reviendra, l’amende sera dix fois son prix, comme pour l’esclave. Mais pourquoi lui faire racheter le bétail cent fois son prix, en raison de la distinction fondée sur le retour ! ?
Mais
à la suite de cette objection, la Guemara explique une autre distinction possible entre l’esclave, pour lequel l’amende ne va que jusqu’à dix fois son prix, et le bétail, pour lequel elle va jusqu’à cent fois son prix :
L’esclave
vendu à un non-Juif
est une chose qui n’est pas courante [
une chose qui ne se rencontre pas],
et, pour une chose qui n’est pas courante, les Sages n’ont pas établi de décret [
les Sages n’établissent pas de décrets concernant une chose qui n’est pas courante].
Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Assi :
Il a vendu son esclave
à un non-Juif,
et il est mort : doit-on infliger une amende à son fils après lui
pour le racheter
avec l’argent qu’il a hérité de son père ?
a. Et même
si tu veux dire
selon cette possibilité de l’alternative du doute exposé par la Guemara dans Bekhorot 34b : Le coén a entaillé [
a endommagé, légèrement coupé]
l’oreille
du
premier-né
, et l’a rendu בעל-moum, de sorte qu’il peut l’abattre et le manger,
et il est mort : on inflige une amende à son fils après lui
, afin qu’il n’abatte pas le premier-né en s’appuyant sur ce défaut, de même qu’on a infligé une amende à son père afin qu’il ne l’abatte pas en s’appuyant sur celui-ci, parce qu’il a transgressé le verset [Lévitique 22, 21] : « Il ne devra y avoir en lui aucun défaut », qui interdit d’infliger un défaut aux offrandes consacrées.
En tout cas, on ne peut pas en déduire pour notre cas que l’on inflige aussi à son fils après lui une amende pour le racheter ; car on peut dire : là-bas, c’est différent
parce qu’il s’agit d’un interdit de la Tora
que son père a transgressé,
mais ici
son père n’a transgressé
qu’un interdit rabbinique
en le vendant.