Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 43b (מג:) — le Talmud en français
Guittin 43b (גיטין מג:): Et je ne dis pas : avant qu’elle fût affranchie, les premiers kiddouchin avaient pris effet sur la moitié libre qui était en elle, et maintenant qu’elle a été entièrement…
Texte original — Guittin 43b (מג:)
ואין אני
אומר: קודם שנשתחררה תפסו קידושי הראשון בחצי בת החורין שבה, ועכשיו שנשתחררה לגמרי וקידשה השני, תפסו קידושי השני בחצי עבדות שהיה בה, ואם כן אני
קורא בה
: "
אשת שני מתים
[אשה שיש עליה זיקת שני מתים] ", שהרי מכח שניהם היא באה להתייבם ללוי.
כי
מה נפשך
, בין אם תאמר שהמקדש חצי שפחה וחצי בת חורין הרי היא מקודשת, ובין אם תאמר שאינה מקודשת, אין זו אשת שני מתים:
אי קידושי דראובן, קידושין
הן, ומשום שהמקדש חציה שפחה וחציה בת חורין הרי היא מקודשת, הרי
קידושי דשמעון לאו
קידושין
הן, שהרי כבר היתה מקודשת לראובן ואין קדושין תופסין באשת איש, ואין עליה אלא את זיקתו של ראובן.
ואי קידושי דשמעון קידושין
, הרי
קידושין דראובן לאו קידושין
, כלומר: אי אתה יכול לומר שהיתה מקודשת לשמעון, אלא אם כן תאמר שלא היתה מקודשת לראובן, ומשום שהמקדש חציה שפחה וחציה בת חורין אינה מקודשת.
ואם כן, אין זו אשת שני מתים.
איתמר: חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן, ונשתחררה, וחזרה ונתקדשה לשמעון
.
רב יוסף בר חמא אמר רב נחמן
:
כשנשתחררה
פקעו קידושי ראשון
. ואילו
רב זירא אמר
בשם
רב נחמן: גמרו קידושי ראשון
, שלא היו עד עתה קדושין גמורים, אלא קדושין המחייבים את הבא עליה בקרבן אשם, [כי חציה שפחה וחציה בת חורין היא ה"שפחה נחרפת לאיש", שחייבה תורה את הבא עליה באשם בלבד], ועכשיו לכשנשתחררה גמרו הקדושין, והרי היא אשת איש גמורה של הראשון, והבא עליה חייב מיתה.
אמר רבי זירא: כוותיה דידי
בשם רב נחמן -
מסתברא
[כשיטתי מסתבר], שגמרו קידושי ראשון, כיון
דכתיב
בשפחה חרופה: "
לא יומתו
הנואף והנואפת -
כי לא חופשה
". ומשמע:
הא חופשה
אחר שנתקדשה, וזינתה לאחר מכן,
יומתו
, ומשום שגמרו קידושיו.
אמר ליה אביי: ולתנא דבי רבי ישמעאל, דאמר
: "והיא שפחה נחרפת לאיש",
בשפחה כנענית המאורסת לעבד עברי
הכתוב מדבר, האם
הכי נמי
תפרש את מה שאמרה תורה "לא יומתו כי לא חופשה",
דכי חופשה
השפחה אחר שנתייחדה לעבד עברי, וזינתה,
יומתו
הנואף והנואפת!?
והרי ודאי שאין הדבר כן, כי קדושי שפחה כנענית אין בהם ממש, ולא יתכן שייגמרו.
אלא
בהכרח,
מאי אית לך למימר
לדעת רבי ישמעאל, ש"לא יומתו כי לא חופשה", אין הכוונה שאם חופשה אחר שנתארסה כי אז יומתו, אלא
שחופשה, וחזרה ונתקדשה
, כלומר: אם חופשה קודם שנתקדשה, כי אז יומתו. ואם כן,
הכי נמי
לדעת הסובר שבחציה שפחה וחציה בת חורין הכתוב מדבר, יש לך לפרש:
שחופשה, וחזרה ונתקדשה
, ואז יומתו. אבל אם חופשה ולא חזרה ונתקדשה, מהיכי תיתי שייגמרו קדושי הראשון.
אמר רב הונא בר קטינא אמר רבי יצחק
:
מעשה באשה אחת, ש
היתה
חציה שפחה וחציה בת חורין, וכפו את רבה, ועשאה בת חורין
.
ודנה הגמרא:
כמאן?
כדעת מי עשו כן? שהרי אין לדמות חצי עבד וחצי בן חורין שכופין את רבו משום פריה ורביה, וכמבואר במשנתנו, לאשה שאינה חייבת בפריה ורביה.
האם
כרבי יוחנן בן ברוקא
עשו כן,
דאמר: על שניהם
[על אדם ועל חוה]
הוא אומר
: "
ויברך אתם אלהים ויאמר
להם אלהים
פרו ורבו ומלאו
את הארץ וכבשוה", וללמד שאף האשה מצווה על פריה ורביה.
ולכן כפו את רבה, כי עד שלא ישחרר אותה האדון אינה יכולה להנשא לא לעבד ולא לבן חורין.
אמר
פירש
רב נחמן בר יצחק: לא
משום פריה ורביה כפו את רבה, אלא משום ש
מנהג הפקר
[זנות]
נהגו בה
, מתוך שלא היתה מיוחדת לאיש, שהרי כולם אסורים בה; ולכן כפו את רבה, כדי שתוכל להנשא לאיש.
מתניתין:
אסרו חכמים למכור את עבדו הכנעני לגוי, מפני שהוא מפקיעו מן המצוות, לפי שאינו יכול לשומרם בבית רבו הנכרי, כי משועבד הוא למלאכתו, ואם מכרו, קונסין אותו בית דין לפדותו מן הגוי.
המוכר עבדו לגויים
, וברח העבד מאדונו, או שקנסוהו בית דין לפדותו מן הגוי, ופדאו.
או
שמכרו בארץ ישראל ואפילו לישראל, כדי להוציאו
לחוצה לארץ
.
בין בזה ובין בזה,
יצא
העבד
בן חורין
, שקנסו חכמים את אדונו.
כלומר, במכרו לגוי, קונסים את המוכר שיצא העבד ממנו אף שאחר כך ברח אליו העבד או פדאו. ובמכרו לחוצה לארץ, קונסים את הלוקח הישראל שיצא העבד ממנו בלוא כסף ובלא מחיר, ואין המוכר מחזיר לו את הדמים שנתן לו עבורו.
גמרא:
תנו רבנן
:
המוכר עבדו לגויים
הרי זה
יצא לחירות
כשברח מן הגוי או שפדה אותו הישראל מן הגוי, ואינו יכול להשתעבד בו, ומשום שקנסוהו חכמים.
ו
מכל מקום עדיין
צריך
העבד
גט שחרור מרבו ראשון
כדי להפקיע את עבדותו לגמרי, שהרי כשמכרו לגוי לא מכר לו אלא את מעשה ידיו, ואילו קנין הגוף עדיין ביד האדון הראשון הוא, ומשום קנס חכמים לא פקע קנין הגוף שיש לו בו, ולכן צריך הראשון לשחררו.
אמר רבי שמעון בן גמליאל
:
במה דברים אמורים
, כ
שלא כתב עליו
המוכר -
אונו
[מפרש לה ואזיל],
אבל כתב עליו אונו, זהו שחרורו
.
ומפרשת הגמרא:
מאי
"
אונו
"?
אמר רב ששת: דכתב ליה
האדון לעבד כשמכרו לגוי -
הכי
: "
לכשתברח ממנו
[מן הגוי]
אין לי עסק בך
".
תנו רבנן: לוה
האדון
עליו
[על עבדו]
מן הגוי
ששיעבד אותו לו בשביל החוב שחייב הישראל לגוי,
כיון שעשה לו הגוי נמוסו
[מפרש לה ואזיל] וברח מן הגוי, הרי זה
יצא לחירות
ואין רבו הראשון יכול להשתעבד בו.
מאי נמוסו?
אמר רב הונא בר יהודה: נשקי
[חותם של עבדות שתולים להם בצואריהם], ומשתלה הגוי לעבד חותם זה, הרי זה כמי שמכרו הישראל לגוי, ושוב אינו יכול להשתעבד בו אף אם יברח מן הגוי, או לכשיפדהו כתקנת חכמים.
מתיב רב ששת
על פירושו של רב הונא בר יהודה מהא דתניא:
האריסין
שקיבלו מן הגוי שדה לעובדה, על מנת שיתחלקו בתבואה עם בעל השדה, למחצה או לשליש או לרביע.
והחכירות
, שחכרו ישראל מן הגוי שדה לעובדה וליטול את תבואתה, על מנת ליתן לגוי סך קבוע של תבואה מן השדה, בין אם תוציא הרבה ובין אם מעט.
ו
אף
אריסי בתי אבות
שקבועים הם באריסות מן הגוי, וכבר אבותיהם היו אריסים אצל אבותיו של הגוי בעל השדה.
וגוי שמשכן שדהו לישראל
בחוב שחייב הגוי לישראל,
אף על פי שעשה לו
הגוי לישראל
נמוסו
.
הרי זו השדה
פטורה מן המעשר
כשדה של גוי, ואין אומרים שהישראל בעלים הוא בשדה, ויתחייב הישראל לתת מעשר מחלקו.
ואי סלקא דעתך
ש"נמוסו" היינו "
נשקי
" - וכי
שדה בת נשקי היא
[וכי יש "נשקי" לשדה]!?
אלא, אמר
פירש
רב ששת
: זו שאמרנו גבי עבד: "כיון שעשה עליו הגוי נמוסו", היינו
זמן
, שקבעו זמן בו יוחלט העבד לגוי, אם לא יפרענו הישראל עד אותו זמן.
וכן "גוי שמשכן שדהו לישראל, אף על פי שעשה לו נמוסו", היינו שנקבע זמן להחלטת השדה ביד הישראל.
ומקשה הגמרא:
קשיא זמן
דעבד שהוחלט לגוי, שאנו אומרים: הרי זו מכירת עבד לגוי ויצא לחירות,
אזמן
דשדה שהוחלט לישראל, שאף על פי שהגיע הזמן בו צריכה השדה להיחלט ביד הישראל, אין אנו מחשיבים את השדה כמכורה לישראל שתתחייב במעשר!?
ומשנינן:
לא קשיא
:
כי
הא
דעבד שאנו מחשיבים זאת כמכירה, היינו בכגון
דמטא זמניה
[הגיע זמן שנקבע לחליטה], ולכן "מכירה" היא.
הא
דשדה, שאין אנו מחשיבים אותה כמכורה לישראל, היינו בכגון
דלא מטא זמניה
.
ומקשינן:
אלא גבי עבד
שלפי דבריך אנו עוסקים בכגון
דמטא זמניה
, וכי אטו
צריכה למימר
שכמכירה היא!?
אלא אידי
[עבד לגוי]
ואידי
[שדה לישראל],
דלא מטא זמניה, ולא קשיא: הא
דעבד לגוי שאנו אומרים שכמכירה היא, ואפילו לא הגיע הזמן - איירי בכגון ששעבד לו את העבד
לגופא
של העבד, שיהיה העבד של הגוי לגמרי, אם לא יפרע לו עד זמן פלוני, וקנסוהו חכמים להחשיבו כמכירה, ואף שלא הגיע עדיין זמנו.
והא
דשדה לישראל שאין אנו מחשיבים אותה כמכורה לישראל - איירי בכגון שמשכן הגוי את השדה לישראל
לפירא
בלבד, שאמר לו: אכול פירות שדה זו מהזמן שקבענו ועד שאפרע לך את מעותיך, והיות ואין לישראל בה קנין הגוף, אין זו שדה של ישראל, והרי היא פטורה מן המעשרות.
Traduction française
Et je ne dis pas :
avant qu’elle fût affranchie, les premiers kiddouchin avaient pris effet sur la moitié libre qui était en elle, et maintenant qu’elle a été entièrement affranchie et que le second lui a donné les kiddouchin, les seconds kiddouchin ont pris effet sur la moitié servile qui était en elle ; et dès lors, je
lis en elle : «
la femme de deux morts » [une femme soumise au lien léviratique de deux morts], puisqu’en vertu de tous deux elle vient accomplir le yiboum avec Lévi.
Car
de toute façon,
que tu dises que celui qui donne les kiddouchin à une moitié servante et une moitié femme libre la rend consacrée, ou que tu dises qu’elle n’est pas consacrée, celle-ci n’est pas la femme de deux morts :
Si les kiddouchin de Réouven sont des kiddouchin,
et puisque celui qui donne les kiddouchin à une moitié servante et une moitié femme libre la rend consacrée, alors
les kiddouchin de Chim‘on ne sont pas des
kiddouchin,
car elle était déjà consacrée à Réouven, et les kiddouchin ne prennent pas effet sur la femme d’un homme ; elle n’est soumise qu’au lien de Réouven.
Et si les kiddouchin de Chim‘on sont des kiddouchin,
alors
les kiddouchin de Réouven ne sont pas des kiddouchin, c’est-à-dire : tu ne peux dire qu’elle était consacrée à Chim‘on qu’à condition de dire qu’elle n’était pas consacrée à Réouven, puisque celui qui donne les kiddouchin à une moitié servante et une moitié femme libre ne la rend pas consacrée.
Et dès lors, celle-ci n’est pas la femme de deux morts.
Il a été dit : une moitié servante et une moitié femme libre qui a reçu les kiddouchin de Réouven, a été affranchie, puis a de nouveau reçu les kiddouchin de Chim‘on.
Rav Yossef bar ‘Hama a dit au nom de Rav Na‘hman :
Lorsqu’elle a été affranchie,
les premiers kiddouchin ont été annulés.
Tandis que
Rav Zeïra a dit,
au nom de
Rav Na‘hman : les premiers kiddouchin sont devenus complets,
car jusqu’à présent ce n’étaient pas des kiddouchin complets, mais des kiddouchin qui imposaient à celui qui avait relation avec elle une offrande de culpabilité [car une moitié servante et une moitié femme libre est la « servante réservée à un homme », pour laquelle la Torah n’a imposé à celui qui a relation avec elle qu’une offrande de culpabilité] ; maintenant, lorsqu’elle a été affranchie, les kiddouchin sont devenus complets : elle est donc pleinement la femme mariée du premier, et celui qui a relation avec elle est passible de mort.
Rabbi Zeïra dit : comme ma méthode —
au nom de Rav Na‘hman —
cela est vraisemblable,
[selon ma méthode, c’est vraisemblable] : les premiers kiddouchin sont devenus complets, puisque
il est écrit au sujet de la servante réservée :
« au sujet de la servante réservée » :
« ils ne seront pas mis à mort —
l’homme adultère et la femme adultère —
car elle n’a pas été affranchie ».
Et cela signifie :
si elle a été affranchie,
après avoir reçu les kiddouchin et qu’elle a ensuite commis adultère,
« ils seront mis à mort,
car ses kiddouchin sont devenus complets.
Abayé lui dit : et selon le tan]na de l’école de Rabbi Ichmaël, qui dit :
« et elle est une servante réservée à un homme »,
le verset parle d’une servante cananéenne fiancée à un esclave hébreu,
le verset parle ; est-ce que
de même
tu interpréteras ce que la Torah a dit : « Ils ne seront pas mis à mort, car elle n’a pas été affranchie »,
que si elle a été affranchie,
la servante après avoir été réservée à l’esclave hébreu et qu’elle a commis adultère,
« ils seront mis à mort,
l’homme adultère et la femme adultère » !?
Or, certainement, il n’en est pas ainsi, car les kiddouchin d’une servante cananéenne n’ont aucune réalité, et il est impossible qu’ils deviennent complets.
Mais,
nécessairement,
que peux-tu dire, selon Rabbi Ichmaël, au sujet de « ils ne seront pas mis à mort, car elle n’a pas été affranchie » ? Le sens n’est pas que, si elle a été affranchie après avoir été fiancée, ils seront alors mis à mort, mais
qu’elle a été affranchie, puis a de nouveau reçu les kiddouchin, c’est-à-dire : si elle a été affranchie avant de recevoir les kiddouchin, alors ils seront mis à mort.
Et dès lors,
de même, selon celui qui estime que le verset parle d’une moitié servante et d’une moitié femme libre, tu dois interpréter :
qu’elle a été affranchie, puis a de nouveau reçu les kiddouchin, et alors ils seront mis à mort. Mais si elle a été affranchie et n’a pas de nouveau reçu les kiddouchin, d’où viendrait-il que les kiddouchin du premier deviennent complets ?
Rav Houna bar Ketina a dit au nom de Rabbi Its‘hak :
Il est arrivé qu’une femme
fût
moitié servante et moitié femme libre, et qu’ils contraignirent son maître à la rendre femme libre.
Et la Guemara demande :
selon qui ?
Selon l’opinion de qui ont-ils agi ainsi ? Il n’est pas possible de comparer un homme moitié esclave et moitié homme libre, dont on contraint le maître en raison de la procréation, comme cela est exposé dans notre Michna, à une femme qui n’est pas tenue à la procréation.
Est-ce
selon Rabbi Yo‘hanan ben Beroka
qu’ils ont agi ainsi,
qui dit : “au sujet de tous deux [au sujet d’Adam et de ‘Hava]
Il dit :
« D.ieu les bénit et leur dit
D.ieu leur dit
« Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez
la terre et soumettez-la », pour enseigner que la femme aussi est commandée au sujet de la procréation.
Et c’est pourquoi ils contraignirent son maître : tant que le maître ne l’affranchit pas, elle ne peut épouser ni un esclave ni un homme libre.
Rav Na‘hman bar Its‘hak
expliqua :
non,
ce n’est pas en raison de la procréation qu’ils contraignirent son maître, mais parce que
une conduite de débauche [la prostitution]
était pratiquée à son égard,
puisqu’elle n’était réservée à aucun homme, car elle était interdite à tous ; c’est pourquoi ils contraignirent son maître, afin qu’elle puisse épouser un homme.
Michna :
Les Sages ont interdit de vendre son esclave cananéen à un non-Juif, parce qu’il le soustrait aux mitsvot, puisqu’il ne peut pas les observer dans la maison de son maître non juif, car il est asservi à son travail, et s’il l’a vendu, le tribunal rabbinique lui impose une amende afin qu’il le rachète du non-Juif.
Celui qui vend son esclave à des non-Juifs,
et l’esclave s’est enfui de son maître, ou le tribunal rabbinique lui a imposé une amende afin qu’il le rachète du non-Juif, et il l’a racheté.
Ou
qu’ils l’ont vendu en Terre d’Israël, même à un Juif, afin de le faire sortir
hors de la Terre d’Israël.
Dans l’un comme dans l’autre cas,
sort
l’esclave
libre,
car les Sages ont imposé une pénalité à son maître.
C’est-à-dire : lorsqu’il l’a vendu à un non-Juif, nous imposons une pénalité au vendeur, de sorte que l’esclave sorte de son autorité, même si, par la suite, l’esclave s’est enfui vers lui ou qu’il l’a racheté. Et lorsqu’il l’a vendu hors de la Terre d’Israël, nous imposons une pénalité à l’acheteur juif, de sorte que l’esclave sorte de son autorité sans argent et sans prix, et le vendeur ne lui restitue pas l’argent qu’il lui a donné pour lui.
Guemara :
Les Sages ont enseigné :
Celui qui vend son esclave à des non-Juifs
le voici
sorti à la liberté
lorsqu’il s’est enfui du non-Juif ou que le Juif l’a racheté au non-Juif ; il ne peut pas l’asservir, parce que les Sages lui ont imposé une pénalité.
Et
néanmoins,
il faut que
l’esclave
obtienne un acte d’affranchissement de son premier maître
afin de supprimer complètement son statut d’esclave, car, lorsqu’il l’a vendu au non-Juif, il ne lui a vendu que le produit de son travail, tandis que la propriété du corps est encore entre les mains du premier maître. Et, en raison de la pénalité des Sages, la propriété du corps qu’il possède sur lui n’a pas été supprimée ; c’est pourquoi le premier doit l’affranchir.
Rabbi Chimon ben Gamliel a dit :
Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ?
lorsque
il n’a pas écrit sur lui —
le vendeur —
son ono
[il va l’expliquer],
mais s’il a écrit sur lui son ono, c’est là son affranchissement.
Et la Guemara explique :
qu’est-ce que «
son ono » ?
Rav Chechet a dit : c’est qu’il lui a écrit —
le maître à l’esclave, lorsqu’il l’a vendu au non-Juif —
ainsi : «
Lorsque tu t’enfuiras de lui
[du non-Juif],
je n’aurai plus affaire à toi. »
Les Sages ont enseigné : s’il a emprunté
le maître
sur lui
[sur son esclave]
auprès d’un non-Juif,
l’ayant mis en gage auprès de lui pour la dette que le Juif devait au non-Juif,
dès lors que le non-Juif lui a fait sa formalité
[il va l’expliquer], et qu’il s’est enfui du non-Juif, le voici
sorti à la liberté
et son premier maître ne peut pas l’asservir.
Qu’est-ce que sa formalité ?
Rav Houna bar Yehouda a dit : les nachqi
[un sceau d’esclavage que l’on suspend à leur cou] ; lorsque le non-Juif suspend à l’esclave ce sceau, c’est comme si le Juif l’avait vendu au non-Juif, et il ne peut plus l’asservir, même s’il s’enfuit du non-Juif ou lorsqu’il le rachète conformément à la תקנת des Sages.
Rav Chechet objecta
à l’interprétation de Rav Houna bar Yehouda, à partir de ce qui a été enseigné :
Les métayers
qui ont reçu d’un non-Juif un champ pour le cultiver, à condition de partager la récolte avec le propriétaire du champ, par moitié, par tiers ou par quart.
Et les fermiers à bail,
qui ont pris à ferme d’un non-Juif un champ pour le cultiver et en prendre la récolte, à condition de donner au non-Juif une quantité fixe de la récolte du champ, qu’il en produise beaucoup ou peu.
Et
même
les métayers des maisons ancestrales
qui sont établis dans leur métairie auprès du non-Juif, et dont les pères étaient déjà métayers chez les pères du non-Juif propriétaire du champ.
Et lorsqu’un non-Juif donne son champ en gage à un Juif,
pour une dette que le non-Juif doit au Juif,
bien qu’il lui ait fait
le non-Juif au Juif
sa formalité.
Ce champ est
exempt de la dîme
comme le champ d’un non-Juif ; on ne dit pas que le Juif en est le propriétaire et que le Juif serait tenu de donner la dîme sur sa part.
Et si tu devais conclure
que « sa formalité » signifie
les nachqi,
— est-ce que
le champ serait susceptible des nachqi
[y a-t-il des nachqi pour un champ] !?
Mais, dit
interpréta
Rav Chechet :
ce que nous avons dit à propos de l’esclave : « dès lors que le non-Juif lui a fait sa formalité », signifie
un délai,
un délai ayant été fixé au terme duquel l’esclave deviendra définitivement la propriété du non-Juif si le Juif ne le paie pas avant ce terme.
Et de même, « lorsqu’un non-Juif donne son champ en gage à un Juif, bien qu’il lui ait fait sa formalité », signifie qu’un délai a été fixé au terme duquel le champ deviendra définitivement la propriété du Juif.
Et la Guemara soulève une difficulté :
le délai
de l’esclave devenu définitivement la propriété du non-Juif, dont nous disons : voici une vente de l’esclave au non-Juif, et il sort à la liberté,
par rapport au délai
du champ devenu définitivement la propriété du Juif, dont, bien que le délai soit arrivé au terme où le champ doit devenir définitivement la propriété du Juif, nous ne considérons pas le champ comme vendu au Juif, de sorte qu’il serait soumis à la dîme !?
Et nous répondons :
ce n’est pas une difficulté :
Car
ce cas-ci,
celui de l’esclave, où nous considérons cela comme une vente, concerne un cas où
son délai est arrivé
[le délai fixé pour qu’il devienne définitivement sa propriété] ; c’est pourquoi c’est une « vente ».
Et ce cas-ci,
celui du champ, où nous ne le considérons pas comme vendu au Juif, concerne un cas où
son délai n’est pas arrivé.
Et nous objectons :
mais concernant l’esclave,
d’après tes paroles, nous traitons d’un cas où
son délai est arrivé ;
et quoi donc,
est-il nécessaire de le dire
que c’est une vente !?
Mais l’un
[l’esclave au non-Juif]
comme l’autre
[le champ au Juif] :
leur délai n’est pas arrivé, et ce n’est pas une difficulté : dans ce cas-ci —
celui de l’esclave au non-Juif, dont nous disons que c’est une vente, même si le délai n’est pas arrivé — il s’agit d’un cas où il lui a mis l’esclave en gage
pour le corps
de l’esclave, de sorte que l’esclave appartiendra entièrement au non-Juif s’il ne le paie pas à un moment déterminé ; et les Sages lui ont imposé une pénalité, afin de le considérer comme une vente, bien que son délai ne soit pas encore arrivé.
Et ce cas-ci —
celui du champ au Juif, que nous ne considérons pas comme vendu au Juif — concerne un cas où le non-Juif a donné le champ en gage au Juif
pour les fruits
seulement : il lui a dit : « Mange les fruits de ce champ à partir du moment que nous avons fixé et jusqu’à ce que je te rembourse ton argent. » Et puisque le Juif n’en possède pas la propriété du corps, ce n’est pas un champ du Juif ; il est donc exempt des dîmes.