Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 43a (מג.) — le Talmud en français
Guittin 43a (גיטין מג.): Or voici que peut-être reconnaît le propriétaire du taureau qu’il est tenu de payer l’amende, mais en est dispensé de la payer, car celui qui reconnaît une amende en est…
Texte original — Guittin 43a (מג.)
והרי
דלמא מודה
בעל השור שהוא חייב קנס,
ומיפטר
מלשלם, שהמודה בקנס הרי הוא פטור.
ומכח סברא זו, פשוט שאם ימכור את הקנס לבדו, לא תועיל המכירה אפילו לרבי מאיר; אלא שיש להסתפק לפי שיטת רבי מאיר:
האם נאמר: היות ולא מכר את הקנס עצמו, אלא מכר את העבד לענין קנס, אם כן מועילה המכירה.
או שמא: היות ואין הקנס יוצא מגוף העבד, אין שייך למכור כלל עבד לענין קנס, ואם כן לא מכר אלא את הקנס עצמו, ובזה אפילו רבי מאיר מודה, שאין חלה המכירה, כיון דלא "עבידי דאתו".
ו
כיצד
תבעי לרבנן
:
הרי
עד כאן לא קאמרי רבנן
: "
אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
",
אלא כגון פירות דקל
עצמם,
דהשתא מיהא ליתנהו
[עתה בשעת המכר אין פירות בעולם].
אבל הכא
, הרי אינו מוכר את הקנס עצמו, אלא את העבד לענין קנס הוא מוכר, ו
הא
קאי שור
[הרי שור לפנינו],
והא קאי עבד
[והרי עבד לפנינו], והרי זה דומה למוכר "דקל לפירותיו", שאף חכמים מודים שהוא קונה.
או שמא נאמר: היות ואין הקנס יוצא מגוף העבד, אם כן אין שייך כלל למכור "עבד לקנס", ואם כן אין זו אלא מכירת קנס לבד, וזה הרי אפילו לרבי מאיר אינו חל, וכל שכן לחכמים.
ואם כן
מאי
דין ספק זה?
אמר רבי אבא: תא שמע
מהא דתניא: כתיב "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא [העבד] יאכל בו [בתרומה, ויליד ביתו [הוא בן שפחתו] הם יאכלו בלחמו [של כהן, היא התרומה] ".
ומפרשת הברייתא: זה שאמרה תורה "
ויליד ביתו
הם יאכלו בלחמו",
מה תלמוד לומר
, מה בא זה ללמדנו?
והרי
אי
"
קנין כסף
" של כהן
אוכל
בתרומה, "
יליד בית
"
לא כל שכן
שהוא אוכל בתרומה, ולמה הוצרכה התורה להוסיף דין פשוט זה!? ומפרשת הברייתא: כי
אילו כן
שלא היתה התורה מפרשת שיליד ביתו של כהן אוכל בתרומה - כי אז
הייתי אומר
:
מה
"
קנין כסף
"
שיש בו שוה כסף
, ולכן הוא
אוכל
בתרומה -
אף יליד בית
רק כ
שיש בו שוה כסף
, הרי הוא
אוכל
בתרומה,
ומנין שאף על פי שאינו שוה כלום
הרי הוא אוכל בתרומה.
לפיכך
תלמוד לומר
: "
יליד בית
" שהוא מיותר, כדי ללמד שיליד בית אוכל בתרומה
מכל מקום
, ואף על פי שאינו שוה כלום.
ועדיין אני אומר
:
רק
יליד בית
שריבתה אותו הכתוב -
בין שיש בו שוה כסף
, ו
בין שאין בו שוה כסף
, הרי הוא
אוכל
בתרומה.
אבל
קנין כסף
, רק כש
יש בו שוה כסף
הרי הוא
אוכל
בתרומה, אבל אין בו שוה כסף
אינו אוכל
בתרומה.
לכן
תלמוד לומר
: "
קנין כספו ויליד ביתו
", כלומר: לכן הקיש הכתוב קנין כספו ליליד ביתו, כדי ללמד:
מה יליד בית אף על פי שאינו שוה כלום
, הרי הוא
אוכל
, שהרי לכך כתבה אותו התורה כדי ללמד שאפילו באופן זה הוא אוכל,
אף קנין כסף, אף על פי שאינו שוה כלום
, הרי הוא
אוכל
.
והשתא מוכחינן מברייתא זו שאין יכול אדם למכור את עבדו לקנס:
שהרי
ואי סלקא דעתך: עבד שמכרו רבו לקנס
, הרי הוא
מכור
.
אם כן לא תמצא עבד שאינו שוה כלום, כי
מי איכא עבדא דלא מזדבין לקנסא
[וכי יש לך עבד שאי אפשר למוכרו לקנס]!? ואם כן שוה הוא.
אלא בהכרח שאי אפשר למכור עבד לקנס.
ודחינן:
אין
, אכן
איכא
עבד שאינו שוה למוכרו לקנס, וכגון שהיה
עבד טריפה
, שכגברא קטילא הוא, ואין משלמים עליו קנס.
ו
אכתי מקשינן: אף לו יהא שטריפה הוא, והרי מכל מקום איך תמצא עבד שאינו שוה פרוטה, ד
הא חזי למיקם קמיה
[ראוי הוא לעמוד לפניו] ולשרתו שירות קל!?
ומפרשינן: משכחת לה
במנוול ומוכה שחין
, שאינו ראוי לשרתו כלל, ואם משום קנס, כגון שהוא גם טריפה.
איבעיא להו
:
מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שקידש בת חורין
הראויה לחצי בן החורין שבו,
מהו
שתהא מקודשת לאותו חצי?
ו
אם תמצא לומר
לפשוט ספק זה: הרי קיימא לן [קדושין ז א]:
בן ישראל שאמר לבת ישראל
"
התקדשי לחציי
", הרי היא
מקודשת
, ואם כן אף זה קדושיו קדושין.
לא תפשוט כן, כי שאני התם
דחזיא לכוליה
[ראויה היא האשה לכולו], ולכן מקודשת היא, כי לכולו נתקדשה, ואף שאמר: "התקדשי לחציי", לא נתכוין אלא לומר: "אף לכשתתקדשי לכולי, אהיה יכול לקחת אשה אחרת עמך", ולכן היא מקודשת.
אבל
הא
[בת החורין הזו] הרי
לא חזיא לכוליה
[אינה ראויה לכולו], שהרי חצי עבדות שבו אינו ראוי לקדשה, ואם כן הרי אלו קדושין ל"חצי איש" ממש, ובזה יש לומר שאינה מקודשת.
ואם תמצא לומר
: כיון שקדושין אלו הוי לחציו ממש, אם כן נפשוט לאידך גיסא, ממה דקיימא לן [שם]:
בן ישראל המקדש חצי אשה אינה מקודשת
, ומשום שנאמר: "כי יקח איש אשה" ולא חצי אשה.
שהרי לא חילקנו בעלמא בין "התקדשי לחציי" שהיא מקודשת, ל"חצייך מקודשת לי" שאינה מקודשת, אלא משום שכשאמר "התקדשי לחציי", לא נתכוין אלא לומר שאהא יכול לישא אשה אחרת עמך, ואילו בחצי אשה שאין שייך לומר כן, כי אשה הרי אינה ראויה לשני אנשים, ובהכרח שנתכוין לקדש חציה ממש, ולכן אינה מקודשת; ואם כן הוא הדין כשמקדש לחציו ממש, שאינה מקודשת.
אף כך לא תפשוט:
ד
התם גבי חצי אשה
שייר בקנינו
, שלא קידש בה את כל מה שהיה יכול לקדש, והוא הדין כשקידשה לחציו ממש שאינה מקודשת כיון ששייר בקנינו.
ו
אילו
הא עבד
שיש בו חצי צד עבדות, הרי
לא שייר בקנינו
, שכל מה שראוי היה לקנות הרי קנה - ואם כן
מאי
הדין בזה, האם מקודשת היא או אינה מקודשת?
תא שמע
מן הברייתא שנזכרה בדף הקודם:
המית
השור את
מי שחציו עבד וחציו בן חורין
, הרי בעל השור
נותן חצי קנס לרבו, וחצי כופר ליורשיו
של המת.
ואי אמרת: קידושיו לאו קדושין
הן,
יורשין מנא ליה
[מנין לו יורשים]!?
כי הקרובים שהיו לו קודם היותו עבד, הרי משנהיה עבד פקע קורבתם, והוא כקטן שנולד; ואם כן אין לו קרובים אחרים אלא בנים, ואם תמצי לומר שאין לו קדושין, מנין לו בנים!?
אמר רב אדא בר אהבה
: זו שאמרו בברייתא: "המית", אין הכוונה שהמיתו ממש, אלא
כשעשאו טריפה
שהוא כמו "גברא קטילא",
ומאי "יורשיו
" ששנינו בברייתא:
נפשיה
[הוא עצמו] נוטל חצי כופר.
אמר רבא: שתי תשובות
[פירכות]
בדבר
:
חדא: ד
"
יורשיו
"
קתני
, והוא עצמו אינו נקרא "יורשיו".
ועוד
, הרי
כופר
[ולא קנס]
הוא
שאנו באים לחייבו לשלם לו,
ואמר ריש לקיש: כופר אין משתלם אלא לאחר מיתה
, שהרי גבי כופר אמר הכתוב: "והמית איש או אשה", ואם לא עשאו אלא טריפה, אי אתה קורא בו: "והמית".
אלא אמר רבא
: לעולם קידושיו לאו קידושין, ודקשיא לך: יורשין מנא ליה, לא תיקשי: כי אכן
ראוי
הוא
ליטול
חצי כופר
ואין לו
, כי אין לו יורשים.
אמר רבא: כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, אין קדושיה קדושין
.
וכן
דרש רבה בר רב הונא
דרשה ברבים, ואמר בה:
כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, אינה מקודשת
.
אמר ליה רב חסדא
: והרי
מי דמי
מקדש חציה שפחה וחציה בת חורין, למקדש חצי אשה!?
התם
כשמקדש חצי אשה, הרי
שייר בקניינו
, ואילו
הכא
כשקידש חציה שפחה וחציה בת חורין הרי
לא שייר בקניינו
, כי אי אפשר לקדש אלא את חצי בת החורין שבה.
הדר אוקים רבה בר רב הונא אמורא עליה
[העמיד רבה בר רב הונא מתורגמן כדי לחזור ולדרוש],
ו
כך
דרש
:
כתיב: "
והמכשלה הזאת תחת ידיך
", למה נקראו דברי תורה "מכשלה", משום ש
אין
אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן
להורות טעות, והכלימוהו, שמתוך כך הוא נותן לב ומבין; ואף אני נכשלתי בהוראתי והרי אני חוזר בי, ואומר:
אף על פי שאמרו
חכמים:
המקדש חצי אשה אינה מקודשת
, אין זה אלא באשה שיכול לקדש את כולה,
אבל חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה, קדושיה קדושין
.
מאי טעמא?
כי
התם שייר בקניינו, הכא לא שייר בקנינו
.
אמר רב ששת: כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת, כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קדושיה קדושין
, ואין לחלק בין שייר בקנינו ללא שייר בקנינו.
ואם לחשך אדם לומר
פירכא לדין זה, ממה ששנינו: "
איזו היא שפחה חרופה
["והיא שפחה נחרפת לאיש"] שחייב הכתוב על ביאתה אשם,
זו שחציה שפחה וחציה בת חורין, ומאורסה לעבד עברי
.
הרי ששייך בה אירוסין!? כך
אמור לו
לדחותו:
כלך
[לך לך]
אצל רבי ישמעאל
, שהוא אומר שם:
בשפחה כנענית המאורסת לעבד עברי
הכתוב - "והיא שפחה נחרפת לאיש" - מדבר.
ו
כי
שפחה כנענית בת איתרוסי
[בת אירוסין]
היא
, עד שקורא אותה רבי ישמעאל "מאורסת"!?
אלא
בהכרח
מאי אית לך למימר
בדברי רבי ישמעאל:
מאי
"
מאורסת
"
מיוחדת
.
ואם כן,
הכא
בדברי הסובר שבחציה שפחה וחציה בת חורין המאורסה לעבד עברי הכתוב מדבר -
נמי
יש לך לומר:
מאי מאורסת, מיוחדת
, ולעולם אין תופסין בה קדושין.
כתיב בפרשת יבום [דברים כה ה] "כי ישבו אנשים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה [אחי המת] יבא עליה, ולקחה לו לאשה ויבמה".
ומתוך שאמר הכתוב "ומת אחד מהם", הרי למדנו, שאין אשה מתייבמת אלא אם כן יש עליה זיקת יבום מחמת מת אחד, אבל אם יש עליה זיקת יבום מחמת שני מתים ["אשת שני מתים"], אין היא מתייבמת.
הא כיצד: כגון שהיתה נשואה לראובן, ומת, והלך שמעון אחיו ועשה בה קדושי כסף או שטר ["מאמר"], הרי המאמר תופס בה, ומשמת, הרי היא זקוקה מחמתו ליבום לאחיו. ואולם אף הזיקה שמחמת המת הראשון עדיין לא פקעה, שאין היא פוקעת אלא כשייבמה אחיו, ולא כשעשה בה מאמר. נמצא, שכשמת שמעון, הרי היא זקוקה ליבום ללוי מחמת שני מתים: מחמת ראובן שעדיין לא פקעה זיקתו, ומחמת שמעון שעשה בה מאמר.
אמר רב חסדא
: אשה אשר
חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן
[וקדושיה ספק, היות ונחלקו בדין זה אמוראים לעיל ],
ונשתחררה, וחזרה ונתקדשה לשמעון
בחיי ראובן,
ומתו שניהם
.
הרי זו
מתייבמת ללוי
אחיהם של ראובן ושמעון.
Traduction française
Or voici que
peut-être reconnaît
le propriétaire du taureau qu’il est tenu de payer l’amende, mais
en est dispensé
de la payer, car celui qui reconnaît une amende en est exempt.
Et, du fait de cette raison, il est évident que s’il vendait l’amende seule, la vente ne serait utile même selon Rabbi Meïr ; toutefois, selon la méthode de Rabbi Meïr, il faut s’interroger :
Dirons-nous : puisque ce n’est pas l’amende elle-même qu’il a vendue, mais qu’il a vendu l’esclave en ce qui concerne l’amende, la vente est donc utile ?
Ou peut-être : puisque l’amende ne sort pas du corps de l’esclave, il n’est כלל pas possible de vendre un esclave en ce qui concerne l’amende ; ainsi, il n’a vendu que l’amende elle-même, et en cela même Rabbi Meïr reconnaît que la vente ne s’applique pas, puisque ce n’est pas une chose qui est destinée à venir ?
Et
comment
la question se pose-t-elle selon les rabbins ?
En effet,
les rabbins n’ont dit jusqu’ici : «
Nul ne peut acquérir une chose qui n’est pas encore venue au monde »,
que dans un cas tel que les fruits d’un palmier
eux-mêmes,
qui, à présent, n’existent pas [à l’heure de la vente, il n’y a pas encore de fruits].
Mais ici,
ce n’est pas l’amende elle-même qu’il vend ; il vend l’esclave en ce qui concerne l’amende, et
voici que
le taureau est là [voici un taureau devant nous],
et voici que l’esclave est là [et voici un esclave devant nous]. Cela ressemble donc à celui qui vend un palmier pour ses fruits, cas dans lequel même les Sages reconnaissent que l’acquéreur acquiert.
Ou peut-être dirons-nous : puisque l’amende ne sort pas du corps de l’esclave, il n’est donc כלל pas possible de vendre un « esclave pour l’amende » ; ainsi, ce n’est qu’une vente de l’amende seule, et celle-ci, même selon Rabbi Meïr, ne s’applique pas ; à plus forte raison selon les Sages.
Et dès lors
quel
est le jugement concernant ce doute ?
Rabbi Abba dit : ta chema
de ce qui a été enseigné dans une b ويta : Il est écrit : « Et lorsqu’un cohen acquiert une personne, acquisition de son argent, lui [l’esclave] en mangera [de la terouma], et celui qui est né dans sa maison [c’est-à-dire le fils de sa servante], eux en mangeront le pain [du cohen, c’est-à-dire la terouma] ».
Et la baraïta explique : ce que la Torah a dit, «
celui qui est né dans sa maison
en mangera le pain »,
qu’enseigne-t-il
? Qu’est-ce que cela vient nous enseigner ?
Or,
si
l’acquisition d’argent
du cohen
mange
de la terouma,
celui qui est né dans sa maison
à plus forte raison en mange de la terouma ! Pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin d’ajouter cette loi évidente ? La baraïta explique :
si
tel était le cas —
si la Torah n’avait pas expliqué que celui qui est né dans la maison du cohen mange de la terouma — alors
j’aurais dit :
De même que
l’acquisition d’argent
qui possède une valeur monétaire
et, pour cette raison,
mange
de la terouma,
de même celui qui est né dans la maison,
seulement lorsqu’
il possède une valeur monétaire,
il
mange
de la terouma ;
et d’où savons-nous que, bien qu’il ne vaille rien
il mange néanmoins de la terouma ?
C’est pourquoi
le texte enseigne : «
celui qui est né dans la maison »,
expression superflue, afin d’enseigner que celui qui est né dans la maison mange de la terouma
en toute circonstance,
même s’il ne vaut rien.
Et pourtant je dirai encore :
Seul
celui qui est né dans la maison —
que le verset a inclus —
qu’il possède une valeur monétaire,
et
qu’il ne possède pas de valeur monétaire,
il
mange
de la terouma.
Mais
l’acquisition d’argent,
seulement lorsqu’
elle possède une valeur monétaire,
elle
mange
de la terouma ; mais si elle ne possède pas de valeur monétaire,
elle ne mange pas
de la terouma.
C’est pourquoi
le texte enseigne : «
l’acquisition de son argent et celui qui est né dans sa maison », c’est-à-dire : c’est pourquoi le verset a comparé l’acquisition de son argent à celui qui est né dans sa maison, afin d’enseigner :
De même que celui qui est né dans la maison, bien qu’il ne vaille rien,
il
mange,
car c’est précisément pour enseigner que, même dans ce cas, il mange que la Torah l’a écrit,
de même l’acquisition d’argent, bien qu’elle ne vaille rien,
elle
mange.
Et maintenant, nous démontrons de cette baraïta qu’un homme ne peut pas vendre son esclave pour l’amende :
En effet,
si tu pouvais le penser : un esclave que son maître a vendu pour l’amende
serait
vendu.
Alors tu ne trouverais pas d’esclave qui ne vaille rien, car
existe-t-il un esclave qui ne puisse être vendu pour l’amende [et y a-t-il un esclave qu’il serait impossible de vendre pour l’amende] ?! Et donc, il aurait une valeur.
Mais nécessairement, il est impossible de vendre un esclave pour l’amende.
C’est pourquoi le statut de l’esclave dépend de la possibilité de le vendre à autrui pour l’amende. b. Les Tossafot ont objecté : même s’il ne peut pas le vendre pour l’amende, il peut le vendre entièrement, avec l’amende qui s’y trouve ! Ils ont répondu dans leur première réponse qu’il ne trouverait pas d’acheteurs qui l’acquerraient entièrement, car ils ne veulent pas qu’il demeure habituellement auprès d’eux et qu’ils doivent lui fournir sa nourriture ; [selon cette raison, il est possible de résoudre la difficulté de l’alinéa a : pour lui-même, il ne vaut pas une perouta, puisqu’il demeure habituellement auprès de lui ; mais s’il pouvait obtenir d’un autre une perouta en échange, cela lui conférerait une valeur monétaire]. Voir encore leur seconde réponse, ainsi que ce que le Kehilot Yaakov, Baba Kama, chapitre 30, dans l’édition récente, au paragraphe commençant par « וגם », a compris de leurs paroles. c. Il faut encore relever qu’il semble évident pour la Guemara que quelqu’un dépenserait une perouta pour la possibilité qu’un taureau encorne cet esclave, bien que personne ne puisse garantir qu’il l’encornera ; et même s’il l’encorne, peut-être le propriétaire reconnaîtra-t-il et sera-t-il exempté ; et s’il ne reconnaît pas, peut-être ne paiera-t-il pas.
Et nous repoussons : non, en effet, il existe
un esclave qui ne vaut pas d’être vendu pour l’amende, par exemple s’il était
un esclave tréifa,
car il est comme un homme déjà condamné à mourir, et l’on ne paie pas d’amende pour lui.
Et nous objectons encore : même s’il est tréifa, supposons-le ; comment trouveras-tu néanmoins un esclave qui ne vaille pas une perouta, puisqu’
il est apte à se tenir devant lui [il est apte à se tenir devant lui] et à le servir par un service léger ?!
Et nous expliquons : cela se rencontre
chez un homme répugnant et atteint de lèpre,
qui n’est כלל pas apte à être servi, et, pour ce qui est de l’amende, lorsqu’il est également tréifa.
Ils ont posé la question :
Celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre, et qui a consacré une femme libre apte à la moitié libre qui est en lui,
qu’en est-il
pour qu’elle soit consacrée à cette moitié ?
Et
si tu veux dire
pour résoudre ce doute : nous avons établi [Kiddouchin 7a] que
l’homme d’Israël qui dit à une fille d’Israël «
Consacre-toi à ma moitié »,
elle est
consacrée ; dès lors, dans ce cas également, son consécration est-elle une consécration ?
Tu ne peux pas résoudre ainsi, car là-bas, la situation est différente,
puisqu’elle est apte à lui tout entier [la femme est apte à lui tout entier]. C’est pourquoi elle est consacrée : il l’a consacrée à lui tout entier ; et, bien qu’il ait dit : « Consacre-toi à ma moitié », il n’a voulu dire que : « Même lorsque tu seras consacrée à moi tout entier, je pourrai prendre une autre femme avec toi ». Elle est donc consacrée.
Mais
ici [cette femme libre], elle
n’est pas apte à lui tout entier [elle n’est pas apte à lui tout entier], puisque la moitié servile qui est en lui n’est pas apte à la consacrer. Il s’agit donc véritablement d’une consécration à un « demi-homme », et l’on peut dire qu’elle n’est pas consacrée.
Et si tu veux dire : puisque cette consécration est véritablement destinée à sa moitié, on peut alors résoudre le problème dans l’autre sens, d’après ce que nous avons établi [là-bas] :
un homme d’Israël qui consacre une demi-femme n’obtient pas de consécration,
car il est dit : « Lorsqu’un homme prend une femme », et non une demi-femme.
En effet, nous n’avons distingué en général entre « Consacre-toi à ma moitié », où elle est consacrée, et « Ta moitié m’est consacrée », où elle n’est pas consacrée, que parce que, lorsqu’il a dit : « Consacre-toi à ma moitié », il n’a voulu dire que : « Je pourrai épouser une autre femme avec toi », tandis que, dans le cas d’une demi-femme, on ne peut pas dire cela, car une femme n’est pas apte à deux hommes. Nécessairement, il a voulu consacrer sa moitié véritablement, et elle n’est donc pas consacrée. Il en va donc de même lorsqu’il consacre à sa moitié véritablement : elle n’est pas consacrée.
Même ainsi, tu ne peux pas le résoudre :
car,
là-bas, à propos d’une demi-femme,
il a laissé une partie dans son acquisition,
car il ne l’a pas consacrée dans toute la mesure de ce qu’il pouvait consacrer. Il en va de même lorsqu’il l’a consacrée véritablement à sa moitié : elle n’est pas consacrée, puisqu’il a laissé une partie dans son acquisition.
Et
si
cet esclave possédant une moitié de servitude,
il n’a pas laissé une partie dans son acquisition,
car tout ce qu’il était apte à acquérir, il l’a acquis — alors
quel
est le jugement dans ce cas ? Est-elle consacrée ou n’est-elle pas consacrée ?
Viens entendre
de la baraïta mentionnée à la page précédente :
Si le taureau a tué
celui qui est
pour moitié esclave et pour moitié homme libre, le propriétaire du taureau
donne la moitié de l’amende à son maître, et la moitié du rachat à ses héritiers,
du défunt.
Et si tu dis : sa consécration n’est pas une consécration,
alors
d’où lui viennent des héritiers [d’où lui viennent des héritiers] ?!
Car les proches qu’il avait avant de devenir esclave, dès qu’il est devenu esclave, leur lien de parenté a été annulé, et il est comme un nouveau-né ; il n’a donc pas d’autres proches que des fils. Et si tu dis qu’il n’a pas de consécration, d’où lui viennent des fils ?!
Rabbi Adda bar Ahava dit : ce que la baraïta a dit : « a tué », ne signifie pas qu’il l’a réellement tué, mais
lorsqu’il l’a rendu tréifa,
ce qui est comme un « homme déjà condamné à mourir », et que signifie donc «
ses héritiers »,
que nous avons enseigné dans la baraïta ?
Lui-même [c’est lui-même] prend la moitié du rachat.
Rava dit : il y a deux réponses [deux réfutations]
à cela :
La première : car «
ses héritiers »
est ce qui est enseigné, et lui-même n’est pas appelé « ses héritiers ».
Et en outre, voici que
c’est le rachat [et non l’amende]
qui
est celui que nous venons lui imposer de payer,
et Rabbi Chimon ben Lakich a dit : le rachat n’est payé qu’après la mort, car, à propos du rachat, le verset dit : « et il a tué un homme ou une femme » ; or, s’il ne l’a fait que tréifa, on ne peut pas dire de lui : « et il a tué ».
Mais Rava dit : sa consécration n’est en définitive pas une consécration ; et quant à ce qui t’est difficile : d’où lui viennent des héritiers, ne sois pas en difficulté : en effet, il est
apte
à recevoir
la moitié du rachat,
mais il ne l’a pas, car il n’a pas d’héritiers.
Rava dit : de même que celui qui consacre une demi-femme n’obtient pas de consécration, de même une femme pour moitié servante et pour moitié femme libre qui a été consacrée : sa consécration n’est pas une consécration.
Et de même
Rabba bar Rav Houna
a prononcé publiquement cet enseignement, et il y a dit :
De même que celui qui consacre une demi-femme n’obtient pas de consécration, de même une femme pour moitié servante et pour moitié femme libre qui a été consacrée n’obtient pas de consécration.
Rav ‘Hisda lui dit : et voici que ces cas sont-ils comparables : celui qui consacre une femme pour moitié servante et pour moitié femme libre et celui qui consacre une demi-femme ?! Là-bas, lorsqu’il consacre une demi-femme, il a laissé une partie dans son acquisition, tandis que
ici, lorsqu’il a consacré une femme pour moitié servante et pour moitié femme libre,
il n’a pas laissé une partie dans son acquisition, car il n’est possible de consacrer que sa moitié libre.
Rabba bar Rav Houna installa ensuite un interprète devant lui [Rabba bar Rav Houna établit un interprète afin de reprendre son enseignement],
et
dit
ainsi :
Il est écrit : «
Et cette embûche est sous tes mains ». Pourquoi les paroles de Torah sont-elles appelées « embûche » ? Parce qu’
aucun
homme ne se tient sur les paroles de Torah à moins d’y avoir trébuché,
en enseignant une erreur, et qu’on l’en ait humilié ; c’est ainsi qu’il y prête attention et comprend. Moi aussi, j’ai trébuché dans mon enseignement, et je reviens sur mes paroles en disant :
Bien que les Sages aient dit
que
celui qui consacre une demi-femme n’obtient pas de consécration,
cela ne concerne que la femme qu’il pouvait consacrer tout entière ;
mais une femme pour moitié servante et pour moitié femme libre qui a été consacrée : sa consécration est une consécration.
Pour quelle raison ?
Car
là-bas, il a laissé une partie dans son acquisition, tandis qu’ici il n’a pas laissé une partie dans son acquisition.
Rav Chechet dit : de même que celui qui consacre une demi-femme n’obtient pas de consécration, de même une femme pour moitié servante et pour moitié femme libre qui a été consacrée n’obtient pas de consécration, et il n’y a pas à distinguer entre le cas où il a laissé une partie dans son acquisition et celui où il n’en a pas laissé.
Et si quelqu’un te souffle une réfutation de cette loi, à partir de ce que nous avons enseigné : «
Quelle est la servante consacrée [“et elle est une servante promise à un homme”], pour la relation avec laquelle le verset impose un sacrifice de culpabilité ?
C’est une femme pour moitié servante et pour moitié femme libre, fiancée à un serviteur hébreu.
Voici donc qu’une fiançailles lui est applicable ! Réponds-lui
pour le repousser :
va [va-t’en]
auprès de Rabbi Ichmaël,
qui dit là-bas :
le verset parle d’une servante cananéenne fiancée à un serviteur hébreu.
Et
car
elle est une esclave cananéenne fiancée [
fiancée]
est-elle,
jusqu’à ce que Rabbi Ichmaël l’appelle « fiancée » !?
Mais
nécessairement,
que peux-tu dire
au sujet des paroles de Rabbi Ichmaël :
que signifie «
fiancée » ?
Dédiée.
Et si tel est le cas,
ici —
dans les paroles de celui qui considère que le texte parle d’une femme qui est pour moitié esclave et pour moitié fille libre, fiancée à un serviteur hébreu —
également
tu peux dire :
que signifie « fiancée » ? Dédiée,
et jamais les kiddouchine ne prennent effet chez elle.
Il est écrit dans la section du Yiboum [Deutéronome 25, 5] : « Lorsque des hommes habiteront ensemble, et que l’un d’eux mourra et n’aura pas de fils, la femme du mort ne sera pas donnée au-dehors à un homme étranger ; son beau-frère [le frère du mort] viendra vers elle, la prendra pour lui comme épouse et l’accomplira par le yiboum. »
Et puisque le texte a dit : « et que l’un d’eux mourra », nous avons appris qu’une femme ne fait l’objet du yiboum que s’il existe à son égard une obligation de yiboum provenant d’un seul mort ; mais si elle est soumise à une obligation de yiboum provenant de deux morts — « la femme de deux morts » — elle ne fait pas l’objet du yiboum.
Comment cela ? Par exemple, elle était mariée à Réouven, qui mourut, puis Chim’on, son frère, alla lui faire des kiddouchine d’argent ou par acte — « maamar » — ; les kiddouchine prennent donc effet chez elle, et lorsqu’il meurt, elle est soumise à l’obligation du yiboum envers son frère à cause de lui. Toutefois, l’obligation provenant du premier mort n’a pas encore été levée, car elle ne se lève que lorsque son frère accomplit avec elle le yiboum, et non lorsqu’il lui fait un maamar. Il se trouve que lorsque Chim’on meurt, elle est soumise à l’obligation du yiboum envers Lévi à cause de deux morts : à cause de Réouven, dont l’obligation n’a pas encore été levée, et à cause de Chim’on, qui lui a fait un maamar.
Rav ’Hisda a dit :
une femme qui
était pour moitié esclave et pour moitié fille libre, et qui avait été fiancée à Réouven [
et dont les kiddouchine étaient douteux, puisque les amoraïm ont divergé plus haut sur cette loi ],
puis fut libérée et fut de nouveau fiancée à Chim’on,
du vivant de Réouven,
et qu’ils moururent tous deux.
La voici
soumise au yiboum envers Lévi,
leur frère à Réouven et à Chim’on.