Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 42b (מב:) — le Talmud en français
Guittin 42b (גיטין מב:): et la moitié du rachat — en raison de la moitié de l’homme libre qui est en lui — à ses héritiers, comme dans le cas d’un taureau qui a tué un homme libre, où le propriétaire…
Texte original — Guittin 42b (מב:)
וחצי כופר
משום חצי בן החורין שבו -
ליורשיו
, כדין שור שהמית בן חורין, שבעל השור משלם ליורשיו כופר; [ונחלקו תנאים: אם דמי הניזק הוא, או דמי בעל השור].
ותיקשי: אם כאשר אמרנו שתשלום נזק מתחלק בין יום של רבו ליום של עצמו,
אמאי
דין התשלום כשהמית אותו השור, אין בו חילוק בין יום של רבו ליום של עצמו!? והרי
הכא נמי לימא
[אף כאן יש לנו לומר]:
אם המית אותו השור ב
יום של רבו
, יהא התשלום
לרבו
.
ואם המיתו השור ב
יום של עצמו
, יהא התשלום
לעצמו
, כלומר: ישלם ליורשיו כדין בן חורין!?
ומשנינן:
שאני הכא
בברייתא העוסקת בהמתת העבד, כיון
דקא כליא קרנא
[הקרן שהוא העבד, הרי הוא כלה על ידי השור], ולכן אין לחלק בין יום של רבו, ליום של עצמו.
ומקשינן:
ואלא היכי דמי דלא קא כליא קרנא
, איך תמצא נזק דלא כליא קרנא, שיתקיים בו הדין שאמרנו לעיל: נגחו שור, יום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו!? שהרי מה לי אם כליא כל הקרן, מה לי אם קטע את ידו וכלה היד, והרי אף זו "כליא קרנא" מיקרי!?
ומפרשינן: יש לנו למצוא חילוק בתשלומי נזק בין יום של רבו ליום של עצמו, ב
כגון שהכהו
השור
על ידו
של האדם,
וצמתה
[יבשה]
ידו, וסופה לחזור
לחיותה, ונמצא שלא כליא קרנא, ומכל מקום חייב בעל השור לשלם, כפי ערך פחת דמיו של האדם בגין היות ידו צמותה לפרק זמן.
ובאופן זה חלוק תשלום הנזק: שאם היה הנזק ביום של רבו, כי אז תשלום הנזק הוא לרבו, ואילו אם הזיקו ביום של עצמו, כי אז תשלום הנזק הוא לרבו.
א. אדם החובל בחבירו וכגון שקטע את ידו, הרי זה משלם חמשה דברים: נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת.
ב. הנזק הוא דמי היד, שהרי פחתו דמיו של העבד לימכר בשוק, כי אין מחירו של עבד עם יד, שוה למחירו של עבד ללא יד.
ג. השבת [לשון שביתה וביטול מלאכה], הוא תשלום נוסף על ביטולו ממלאכה של הנחבל עד שיתרפא, וחייב החובל לפצות אותו על אבדן הכנסותיו בזמן זה.
ד. אין החובל חייב לשלם אבדן הכנסות כפי שהיה ראוי להרויח אילו לא היתה היד קטועה, שהרי כבר שילם לו את ערך ידו; אלא חייב הוא לשלם על אבדן הכנסות של אדם חסר יד שנפל למשכב, שהרי אף זה ראוי להיות שומר קשואין, ומשום מחלתו הרי הוא מנוע מכך, ולכן משלם לו החובל "שבת".
ה. אין חייב בחמשה דברים אלא אדם שחבל בחבירו בלבד, אבל שור שחבל באדם אינו משלם אלא נזק בלבד, שהרי אמרה תורה: "ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו", ולמדנו: "איש בעמיתו" הוי בדין נתינת מומין, ולא "שור בעמיתו של בעליו".
ו. נחלקו אביי ורבא בפרק החובל [בבא קמא פו א], במי שהיכה את חבירו על ידו, וצמתה ידו וסופו לחזור, האם חייב הוא לשלם תשלום "נזק" ותשלום "שבת", או שאינו חייב אלא תשלום "שבת" בלבד; דהיינו: דעת אביי: כיון שפחתו דמיו מלימכר בשוק בשל ידו שצמתה לפרק זמן, הרי הוא חייב לשלם פחת זה מדין "נזק"; ומלבד זה יש לו לשלם "שבת", שהרי הוא שובת ממלאכה ושוכב במטתו בשל כאב המכה, והוא משלם כפי מה שהיה ראוי להרויח אילו לא היה לו יד אך לא היה נופל למשכב, דהיינו כשומר קישואין, שלכך הוא ראוי אף ללא יד.
ואילו לדעת רבא, אין כאן שני תשלומים של "נזק" ושל "שבת", אלא תשלום אחד בלבד של "שבת", שהרי עד שתחזור ידו לכמות שהיתה, אין הוא מרויח כמי שיש לו יד ראויה למלאכה; והיות וראוי היה להיות נשכר כשאר פועלים שבשוק, הרי הוא משלם לו שכר זה כ"שבת".
ומקשינן:
הניחא לאביי, דאמר
: אדם שהכה את חבירו על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור, הרי החובל
נותן לו
לנחבל:
שבת גדולה
, היינו מה שפחתו דמיו בשל אובדן זמני של היד, ותשלום זה הוא מדין "נזק", [ונקרא "שבת גדולה", משום שפחת דמיו הוא בשל שבת זמני ממלאכה].
ושבת קטנה
, היינו מה שהוא בטל ממלאכה בשל שכיבתו במיטה מחמת חולי המכה, ועד שיקום ממטתו לכשיחלוף כאב המכה, ותשלום זה הוא משלם מדין "שבת", ואינו משלם אלא כשומר קישואין לפי שלכך בלבד הוא ראוי כשצמתה ידו ולא היה נופל למשכב.
ואם כן, אף שור שהכה את האדם על ידו וצמתה וסופה לחזור, הרי הוא משלם שבת גדולה מדין נזק, ומשכחת לה
שפיר
לחילוק התשלום בין יום של רבו ליום של עצמו.
אלא לרבא, דאמר
: אם היכה אדם את חבירו על ידו וצמתה וסופה לחזור, אין הוא משלם "נזק" כלל, ו
אינו נותן לו אלא שבתו שבכל יום ויום
, דהיינו ביטול מלאכה בשל אבדן זמני של יד אדם הראוי לכל עבודה, ומשלם לו כפי השער שנשכרים פועלים בשוק.
ואם כן תיקשי לרבא: הרי
האי שור הוא
, הרי בשור שהיכה אנו עוסקים, ובו אנו באים לחלק בין יום של רבו ליום של עצמו,
ושור
הרי
אינו משלם אלא נזק
, ואין שייך כלל באופן זה חילוק תשלומין!?
ומשנינן בשני אופנים:
א.
אי בעית אימא
: אף שאכן לא תמצא בשור תשלום נזק חלוק בין יום של רבו ליום של עצמו, מכל מקום הרי תמצאהו
כשהכהו אדם
, כי אז חלוק התשלום בין יום של רבו ליום של עצמו.
ואיבעית אימא
:
הרי מה שחילקנו בתשלומי נזק בין יום של רבו ליום של עצמו,
מימרא היא
, ואינה משנה או ברייתא, ואם כן אף שלא תמצא דין זה אלא לדעת אביי, לא תיקשי לרבא, כי יש לומר דהך
מימרא לרבא לא סבירא ליה
.
איבעיא להו
:
עבד שאין לאדון בו קנין ממון, אלא ש
מעוכב
הוא
גט שחרור
להפקיע ממנו את קנין האיסור שיש בו, כגון "המפקיר עבדו" שאין לאדון בו קנין ממון, אלא קנין איסור בלבד, האם
יש לו קנס
אם המיתו שור, וניתן הקנס לאדוניו.
או
שמא
אין לו קנס
כלל?
וכשם שמסתפקת הגמרא בקנס, כמו כן מסתפקת הגמרא אם חבל אדם בעבדו, אם תשלומי החבלה הם של האדון או של העבד.
ומפרשת הגמרא את צדדי הספק: האם נאמר, שהיות ו"
כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו
"
אמר רחמנא, והאי
[וזה האדון] נאמר ש
לאו אדון הוא
כי אין לו בו "קנין ממון", והרי זה מיעוט מכל דין תשלום קנס.
או דלמא
: אף שאין לאדונו בו קנין ממון, מכל מקום
כיון ד
עדיין
מחוסר
העבד
גט שחרור
ויש לאדון בו "קנין איסור" - אכתי "
אדון
" ["אדוניו"]
קרינא ביה?
תא שמע
מן הברייתא שהובאה לעיל:
המית
השור את
מי שחציו עבד וחציו בן חורין;
הרי זה
נותן חצי קנס לרבו, וחצי כופר ליורשיו
.
מאי לאו
, האם לא כן שברייתא זו היא
כמשנה אחרונה
של בית הלל [לאחר הודאת בית הלל לבית שמאי], שכופין את אדון חצי העבד לשחררו, ונמצא שאינו אלא מעוכב גט שחרור. ואם אכן כן, הרי יש לנו ללמוד: מעוכב גט שחרור יש לו קנס והקנס הוא לרבו.
ודחינן:
לא
תפרש את הברייתא כדעת בית הלל לאחר חזרתם, אלא
כמשנה ראשונה
שלהם, קודם שהודו לבית שמאי, ואין זה מעוכב גט שחרור, אלא חצי עבד גמור.
תא שמע
מהא דתניא:
הפיל
האדון
את שינו
של עבדו
ו
גם
סימא את עינו
, הרי העבד
יוצא
לחירות
בשינו
[שהרי המפיל את שן עבדו, יוצא העבד לחירות],
ונותן
לו האדון לעבדו את
דמי עינו
, כי היות ויצא ממנו בשינו, צריך הוא לשלם לו את חבלת עינו, שהרי כבר אינו עבדו שייפטר מלשלם לו את חבלתו.
נמצא מבואר בברייתא זו, שאף כי העבד עדיין לא קיבל גט שחרור מחמת הפלת השן, ולא פקע ממנו אלא קנין הממון, די בזה שתהא חבלתו לו עצמו -
ואי אמרת: יש לו קנס
למעוכב גט שחרור,
וקנס לרבו
, ואף החובל בעבד המעוכב גט שחרור משלם הוא את חבלתו לרבו; הרי תיקשי:
השתא
אם
חבלי ביה אחריני יהבי ליה לרביה
[אם חבלו בו אחרים הרי הם משלמים לאדון] -
אם
חבל ביה רביה גופיה
, וכי
יהיב ליה לדידיה
[אם חובל הוא עצמו בעבדו, וכי אטו יהא חייב לשלם לעבדו]!?
אלא ודאי שהקנס והחבלה במעוכב גט שחרור, אינו לרבא אלא לעצמו.
ודחינן:
דלמא
אותה ברייתא סוברת
כמאן דאמר
: המפיל את שן עבדו או את עינו, הרי זה יוצא לחירות, ואף
אינו צריך
גט שחרור, ומשום שלדעתו בהפלת השן פקע מן העבד מיד, הן קנין הממון והן קנין האיסור; ולכן משלם האדון לעבדו את חבלתו, שהרי זה בן חורין גמור, ולא מעוכב גט שחרור.
דתניא
שנחלקו בדין זה תנאים:
בכולן
בכל עשרים וארבעה ראשי אברים שנשנו במסכת נגעים פרק ו משנה ז -
עבד יוצא בהן לחירות
אם נטל אותם האדון ואינם חוזרים,
וצריך גט שחרור מרבו, דברי רבי שמעון
.
רבי מאיר אומר: אינו צריך
גט שחרור.
וכן נחלקו בדבר תנאים נוספים:
רבי אליעזר אומר: צריך
גט שחרור
; רבי טרפון אומר: אינו צריך
גט שחרור
; רבי עקיבא אומר: צריך
גט שחרור.
התנאים
המכריעין לפני חכמים
[האומרים איזו שיטה נראית],
אומרים
:
נראין דברי רבי טרפון
האומר: אינו צריך גט שחרור - ביציאת עבד
בשן ועין
[שן או עין],
הואיל ותורה זיכתה לו
לעבד את שחרורו, וכדמפרש ואזיל.
ודברי רבי עקיבא
האומר: צריך גט שחרור - ביציאת עבד
בשאר אברים, הואיל וקנס חכמים הוא
.
ותמהה הגמרא על הברייתא: וכי אטו יציאת עבד בראשי אברים,
קנס
חכמים הוא!?
ו
הא קראי קא דרשינן
[והרי מקראות אנו דורשים] ללמד, שהעבד יוצא בראשי אברים, וכמבואר בקדושין כד ב, ואיך אתה אומר שאין זה אלא קנס חכמים!?
אלא אימא: הואיל ו
יציאת עבד בראשי אברים אינו מקרא מפורש כשן ועין, אלא
מדרש חכמים
מן המקראות
הוא
, לכן צריך הוא גט שחרור.
איבעיא להו
:
עבד של כהן שיצא לחירות, ובאופן שהוא
מעוכב
עדיין
גט שחרור
, האם הוא
אוכל
בתרומה
כשאר עבד של כהן, שאמרה תורה: "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו",
או אינו אוכל?
ומפרשת הגמרא את צדדי הספק:
האם נאמר: הרי "
קנין כספו
"
אמר רחמנא
שהוא אוכל בתרומה,
והאי
עבד שכבר יצא לחירות
לאו
"
קנין כספו
"
הוא
, שהרי כבר אין לו בו קנין ממון.
או דלמא: כיון דמחוסר
עדיין
גט שחרור
, "
קנין כספו
"
קרינא ביה?
תא שמע
שעבד המעוכב גט שחרור הרי הוא אוכל בתרומה, מהא
דאמר רב משרשיא
:
כהנת
[אשת כהן המעוברת ממנו, וכבר מת הכהן]
שנתערב ולדה בולד שפחתה
שהוא עבד של כהן ואוכל בתרומה.
הרי אלו
התערובות
אוכלין
שניהם
בתרומה
, שכל אחד מהם, אם לא שכהן הוא בעצמו, הרי עבד כהן הוא [עבדו של חבירו הכהן], שאוכל אף הוא בתרומה.
ו
אולם אין הם
חולקין
אלא
חלק אחד
של תרומה
על הגורן
-
כלומר: כשבעל הבית מחלק לכהנים תרומה בגורן, הרי זה לא יתן לאחד מן הולדות אלא במעמד השני, שהרי קיימא לן: אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו, שלא יאמרו: כהן הוא ויבואו להכשירו ליוחסין.
והיות וכל אחד מהם ספק עבד הוא, אין חולקין לו תרומה אלא אם כן חבירו עמו, שאף אם אינו אלא עבד, הרי רבו עמו.
הגדילו התערובות
האלו וראויים לשחרר עבדים, אם רצו הרי אלו
משחררין זה את זה
.
ומוכיחה הגמרא מדין זה לדין אכילת תרומה במעוכב גט שחרור; שהרי: העבד המעורב אינו אלא עבד המעוכב גט שחרור, כי אין אדונו יכול להשתעבד בו, כיון שמי יודע מי העבד ומי האדון; ומכל מקום אוכלים הם בתרומה, הרי למדנו: אף המעוכב גט שחרור אוכל בתרומה.
ודחינן:
הכי השתא
[וכי הנידון דומה לראיה]!?
התם
, הרי אף שבפועל מחמת הספק אין יכול אף אחד מן התערובות להשתעבד בחבירו, הרי כיון ש
אם יבא אליהו ויאמר בחד מינייהו
[על אחד מהם]
דעבד הוא
, הרי ישתעבד בו חבירו -
ואם כן אף השתא שעדיין לא בא אליהו, "
קנין כספו
"
קרינא ביה
.
אבל
הכא
במעוכב גט שחרור, שאף לפי האמת אין לו בו קנין ממון, ואינו אלא מעוכב גט שחרור, שפיר יש מקום להסתפק ולומר:
לאו קנין כספו הוא כלל
.
השמועה הבאה מתפרשת לפי שיטת התוספות, כפי שכתב רבינו עקיבא איגר, שהיא פשטות כוונת התוספות. .
א. נחלקו רבי מאיר וחכמים, בדין קנין בדבר שלא בא לעולם אם הוא חל; ואופן המחלוקת שנחלקו בו, הוא, במי שאומר לאשה: הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר או לאחר שתתגיירי, או לאחר שימות בעליך:
דעת רבי מאיר: הקדושין חלים, ואף על פי שהוא דבר שלא בא לעולם.
דעת חכמים: אין אדם מקנה וקונה דבר שלא בא לעולם, ואין הקדושין חלים.
ב. ולכן, המקנה לחבירו פירות דקל שעדיין לא חנטו, היות ודבר שלא בא לעולם הם, הרי שדין זה תלוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים.
ג. אבל המקנה לחבירו "דקל לפירותיו", בזו אף חכמים מודים שהמכר חל, היות והדקל כבר בעולם הוא.
איבעיא להו
:
עבד שמכרו רבו
לאחר
ל
ענין
קנס
, והיינו שמכר את העבד לענין קנס, [ומכירה זו יש לדון לדמותה למכירת "דקל לפירותיו", שהן לדעת רבי מאיר והן לדעת חכמים המכירה חלה]:
האם
מכור
הוא העבד לכך, והקנס יהיה של הקונה.
או
שמא
אינו מכור
, והקנס הוא לאדונו?
ומפרשת הגמרא את האיבעיא:
תיבעי
[יש להסתפק ספק זה] הן
לרבי מאיר
הסובר: "אדם מקנה דבר שלא בא לעולם", והמקנה אפילו את פירות הדקל לבדם, הרי הוא קונה לדעתו.
וכן
תיבעי
ספק זה
לרבנן
הסוברים: "אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם", ואילו המקנה "דקל לפירותיו" - קנה.
כיצד
תיבעי לרבי מאיר
:
משום שיש לומר:
עד כאן לא קאמר רבי מאיר
: "
אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
" ואפילו כשמקנה אותו לבדו,
אלא כגון פרות
דקל
שמכר אדם לחבירו קודם שבאו לעולם, ומשום
דעבידי דאתו
[עתידים הם לבא].
אבל הכא
הרי כמה ספיקות יש להסתפק, אם אכן יהיה תשלום קנס, כי:
מי יימר דמינגח
, מנין לנו שאכן יינגח העבד על ידי שור אי פעם.
ו
אפילו
אם תמצא לומר דמינגח, ממאי דמשלם
[מנין שישלם בעל השור את הקנס],
Traduction française
et la moitié du rachat —
en raison de la moitié de l’homme libre qui est en lui —
à ses héritiers,
comme dans le cas d’un taureau qui a tué un homme libre, où le propriétaire du taureau paie le rachat à ses héritiers ; [et les tanaïm ont divergé : s’il s’agit de la valeur de la victime, ou de la valeur du propriétaire du taureau].
Et l’on objecte : si, comme nous l’avons dit, le paiement du dommage se partage entre le jour de son maître et le jour de lui-même,
pourquoi
la règle du paiement, lorsqu’un taureau l’a tué, ne comporte-t-elle pas de distinction entre le jour de son maître et le jour de lui-même ? Et
ici aussi, disons
[nous devons également dire] :
Si le taureau l’a tué le
jour de son maître,
que le paiement soit
à son maître.
Et si le taureau l’a tué le
jour de lui-même,
que le paiement soit
à lui-même,
c’est-à-dire : qu’il paie à ses héritiers comme dans le cas d’un homme libre !
Et l’on répond :
ici, c’est différent
dans la baraïta qui traite de la mise à mort de l’esclave, puisque
le capital est détruit [le capital, qui est l’esclave, est détruit par le taureau], et c’est pourquoi il n’y a pas lieu de distinguer entre le jour de son maître et le jour de lui-même.
Et l’on objecte :
Alors, dans quel cas le capital n’est-il pas détruit, comment trouver un dommage dans lequel le capital ne serait pas détruit, afin que s’y applique la règle que nous avons dite précédemment : si un taureau l’a encorné, le jour de son maître revient à son maître, et le jour de lui-même revient à lui-même ? Car qu’importe que tout le capital soit détruit, ou que le taureau lui ait coupé la main et que la main soit détruite : cela aussi est appelé « destruction du capital » !
Et l’on explique : nous pouvons trouver une distinction dans les paiements du dommage entre le jour de son maître et le jour de lui-même
dans
le cas où le taureau l’a frappé
à la main
de l’homme,
et qu’elle s’est desséchée [elle a séché],
sa main, qui doit finalement revenir à son état
[vivre à nouveau], de sorte que le capital n’est pas détruit ; néanmoins, le propriétaire du taureau est tenu de payer selon la valeur de la diminution de la valeur de l’homme, du fait que sa main est desséchée pendant un certain temps.
Et de cette manière, le paiement du dommage est partagé : si le dommage a eu lieu le jour de son maître, le paiement du dommage revient alors à son maître, tandis que si le dommage a eu lieu le jour de lui-même, le paiement du dommage revient alors à son maître.
a. Un homme qui blesse son prochain, par exemple en lui coupant la main, paie cinq éléments : le dommage, la douleur, la guérison, le chômage et la honte.
b. Le dommage est la valeur de la main, car la valeur marchande de l’esclave a diminué, puisque le prix d’un esclave avec une main n’est pas égal au prix d’un esclave sans main.
c. Le chômage [terme dérivé de l’arrêt et de la cessation du travail] est un paiement supplémentaire pour la cessation de travail du blessé jusqu’à sa guérison, et celui qui blesse est tenu de l’indemniser pour la perte de ses revenus pendant cette période.
d. Celui qui blesse n’est pas tenu de payer la perte de revenus correspondant à ce qu’il aurait convenablement gagné si la main n’avait pas été amputée, puisqu’il lui a déjà payé la valeur de sa main ; il est seulement tenu de payer la perte de revenus d’un homme privé de main qui est tombé malade, car celui-ci serait encore apte à garder des concombres, mais sa maladie l’en empêche, et c’est pourquoi celui qui blesse lui paie le « chômage ».
e. Seul un homme qui a blessé son prochain est tenu pour les cinq éléments ; mais un taureau qui a blessé un homme ne paie que le dommage, car la Torah a dit : « Si un homme donne une difformité à son prochain, comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait », et nous avons appris : « un homme envers son prochain » s’applique à la loi de l’imposition de difformités, mais non à « un taureau envers le prochain de son propriétaire ».
f. Abayé et Rava ont divergé, dans le chapitre « Celui qui blesse » [Baba Kama 86a], au sujet de celui qui frappe son prochain à la main, dont la main se dessèche mais doit finalement revenir à son état initial : est-il tenu de payer le paiement du « dommage » et le paiement du « chômage », ou n’est-il tenu que du paiement du « chômage » ? C’est-à-dire : selon l’avis d’Abayé, puisque sa valeur a diminué sur le marché à cause de sa main desséchée pendant un certain temps, il est tenu de payer cette diminution au titre du « dommage » ; et, en plus de cela, il doit payer le « chômage », car il cesse son travail et reste couché dans son lit à cause de la douleur du coup, et il paie selon ce qu’il aurait convenablement gagné s’il n’avait pas eu de main mais n’était pas tombé malade, c’est-à-dire comme gardien de concombres, fonction à laquelle il reste apte même sans main.
Mais selon l’avis de Rava, il n’y a pas ici deux paiements, celui du « dommage » et celui du « chômage », mais un seul paiement de « chômage », car jusqu’à ce que sa main revienne à l’état où elle était, il ne gagne pas comme celui qui possède une main apte au travail ; et puisqu’il aurait été apte à être engagé comme les autres ouvriers du marché, il lui paie ce salaire au titre du « chômage ».
Et l’on objecte :
cela convient selon Abayé, qui dit :
l’homme qui a frappé son prochain à la main, dont la main s’est desséchée mais doit finalement revenir à son état initial, celui qui blesse
lui donne
au blessé :
un grand chômage,
c’est-à-dire ce par quoi sa valeur a diminué du fait de la perte temporaire de l’usage de la main, et ce paiement relève du « dommage » [et il est appelé « grand chômage », parce que la diminution de sa valeur est due à une cessation temporaire du travail].
et un petit chômage,
c’est-à-dire ce par quoi il est empêché de travailler du fait qu’il est couché au lit à cause de la maladie provoquée par le coup, jusqu’à ce qu’il se lève de son lit lorsque la douleur du coup aura disparu ; ce paiement relève du « chômage », et il ne paie que comme gardien de concombres, car c’est à cela seulement qu’il est apte lorsque sa main s’est desséchée, s’il ne tombe pas malade.
Dès lors, même un taureau qui a frappé l’homme à la main, qui s’est desséchée mais doit finalement revenir à son état initial, paie un grand chômage au titre du dommage, et l’on peut fort bien trouver
ainsi
une distinction du paiement entre le jour de son maître et le jour de lui-même.
Mais selon Rava, qui dit :
si un homme a frappé son prochain à la main, qui s’est desséchée mais doit finalement revenir à son état initial, il ne paie aucun « dommage », et
il ne lui donne que son chômage de chaque jour
, c’est-à-dire la cessation de travail due à la perte temporaire de l’usage de la main d’un homme apte à tout travail, et il lui paie selon le tarif auquel les ouvriers sont engagés sur le marché.
Dès lors, l’objection se pose à Rava : mais
c’est un taureau
, car nous traitons d’un taureau qui a frappé, et c’est en lui que nous venons distinguer entre le jour de son maître et le jour de lui-même,
et un taureau
ne
paie que le dommage,
et, de cette manière, une distinction entre les paiements n’a absolument pas lieu d’être !
Et l’on répond de deux manières :
a.
Si tu veux, dis :
même si, effectivement, on ne peut pas trouver chez un taureau un paiement de dommage qui se divise entre le jour de son maître et le jour de lui-même, on le trouvera néanmoins
lorsqu’un homme l’a frappé
, car alors le paiement se divise entre le jour de son maître et le jour de lui-même.
Et si tu veux, dis :
Ce que nous avons distingué dans les paiements du dommage entre le jour de son maître et le jour de lui-même
est une déclaration,
et non une Michna ou une baraïta ; dès lors, même si cette règle ne se trouve que selon l’avis d’Abayé, l’objection ne se pose pas à Rava, car on peut dire que cette
déclaration, Rava ne l’admet pas.
Ils ont soulevé un problème :
Un esclave sur lequel le maître ne possède pas d’acquisition pécuniaire, mais qui
est retenu par
un
acte d’affranchissement
pour lui retirer l’acquisition d’interdit qui est en lui, comme dans le cas de « celui qui abandonne son esclave », où le maître ne possède pas d’acquisition pécuniaire en lui, mais seulement une acquisition d’interdit, a-t-il
une amende
si un taureau l’a tué, et l’amende est-elle donnée à son maître ?
Ou
peut-être
n’a-t-il aucune amende
? Et de même que la Guemara hésite au sujet de l’amende, elle hésite également au sujet du cas où un homme blesse son esclave : les paiements de la blessure reviennent-ils au maître ou à l’esclave ?
Et la Guemara explique les deux côtés du doute : doit-on dire que, puisque
« il donnera trente sicles d’argent à son maître »
a dit le Miséricordieux, et celui-ci
[ce maître] est considéré comme
n’étant pas un maître,
car il ne possède pas en lui d’« acquisition pécuniaire », et cela constitue une exclusion de toute la loi du paiement d’une amende ?
Ou peut-être :
bien que son maître ne possède pas en lui d’acquisition pécuniaire, néanmoins,
puisque
l’esclave est encore
dépourvu
de
l’acte d’affranchissement — et que le maître possède en lui une « acquisition d’interdit » —
il est encore un «
maître »
[« son maître »]
lui est-il applicable ?
Viens entendre de la baraïta rapportée plus haut :
Si
le taureau a tué
celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre,
il
donne la moitié de l’amende à son maître, et la moitié du rachat à ses héritiers.
N’est-ce pas
que cette baraïta suit
la dernière Michna
de l’école de Hillel [après que l’école de Hillel se fut rangée à l’avis de l’école de Chammaï], selon laquelle on contraint le maître de la moitié de l’esclave à l’affranchir, de sorte qu’il n’est plus que retenu par un acte d’affranchissement ? Et s’il en est bien ainsi, nous pouvons en déduire : celui qui est retenu par un acte d’affranchissement a une amende, et l’amende revient à son maître.
Et l’on réfute :
non,
n’interprète pas la baraïta selon l’avis de l’école de Hillel après son changement d’avis, mais
selon la première Michna
de cette école, avant qu’elle se soit rangée à l’avis de l’école de Chammaï ; et il ne s’agit pas de quelqu’un qui est retenu par un acte d’affranchissement, mais d’un véritable esclave pour moitié.
Viens entendre
ce qui a été enseigné :
si
le maître
a fait tomber sa dent
à son esclave
et
aussi
lui a rendu l’œil aveugle,
l’esclave
sort
pour être libre
par sa dent [car celui qui fait tomber la dent de son esclave rend l’esclave libre],
et
il donne
le maître à son esclave
la valeur de son œil,
car, puisqu’il est sorti de sa possession par sa dent, il doit lui payer la blessure de son œil, puisqu’il n’est déjà plus son esclave de sorte qu’il puisse être dispensé de lui payer sa blessure.
Il ressort de cette baraïta que, bien que l’esclave n’ait pas encore reçu d’acte d’affranchissement du fait de la chute de la dent, et que seule l’acquisition pécuniaire ait été annulée à son égard, cela suffit pour que le paiement de sa blessure lui revienne à lui-même —
Et si tu dis : celui qui est retenu par un acte d’affranchissement a une amende
et que cette amende revient
à son maître,
et que même celui qui blesse un esclave retenu par un acte d’affranchissement paie sa blessure à son maître ; l’objection se pose alors :
à présent,
si
d’autres l’ont blessé, ils la lui donnent à son maître [s’ils l’ont blessé, ils paient au maître] —
si
son maître lui-même l’a blessé,
et
la lui donnerait-il à lui-même [si c’est lui-même qui blesse son esclave, serait-il donc tenu de payer à son esclave] ?
Mais il est certain que l’amende et le paiement de la blessure, dans le cas de celui qui est retenu par un acte d’affranchissement, reviennent à lui-même.
Et l’on réfute :
peut-être cette baraïta suit-elle l’avis
de celui qui dit :
celui qui fait tomber la dent ou l’œil de son esclave le rend libre, et
n’a pas besoin
d’un acte d’affranchissement ; car, selon lui, par la chute de la dent, tant l’acquisition pécuniaire que l’acquisition d’interdit sont immédiatement annulées à l’égard de l’esclave. C’est pourquoi le maître paie la blessure à son esclave, car celui-ci est un homme entièrement libre, et non quelqu’un qui est retenu par un acte d’affranchissement.
Comme cela a été enseigné, des tanaïm ont divergé au sujet de cette loi :
Pour tous —
pour les vingt-quatre extrémités des membres énumérées dans le traité Negaïm, chapitre 6, Michna 7 —
l’esclave devient libre par leur perte
lorsque le maître les lui a retirées et qu’elles ne repoussent pas,
et il a besoin d’un acte d’affranchissement de la part de son maître : telles sont les paroles de Rabbi Chim‘on.
Rabbi Méïr dit : il n’en a pas besoin
d’un acte d’affranchissement.
Et d’autres tanaïm ont également divergé à ce sujet :
Rabbi Éliézer dit : il en a besoin
d’un acte d’affranchissement ;
Rabbi Tarfon dit : il n’en a pas besoin
d’un acte d’affranchissement ;
Rabbi Akiva dit : il en a besoin
d’un acte d’affranchissement.
Les tanaïm
qui tranchent devant les Sages [qui disent quelle méthode paraît juste]
disent :
Les paroles de Rabbi Tarfon paraissent justes —
celui qui dit : il n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement — dans le cas où l’esclave devient libre
par la dent et l’œil [la dent ou l’œil],
puisque la Torah lui a accordé
à l’esclave sa libération, comme la Guemara va l’expliquer.
Et les paroles de Rabbi Akiva —
celui qui dit : il a besoin d’un acte d’affranchissement — dans le cas où l’esclave devient libre
par les autres membres,
puisque c’est une amende des Sages.
Et la Guemara s’étonne au sujet de la baraïta : est-ce donc que la libération de l’esclave par les extrémités des membres est
une amende
des Sages ?
Et
voici que nous interprétons des versets [nous interprétons des passages de l’Écriture] pour enseigner que l’esclave devient libre par les extrémités des membres, comme cela est exposé dans Kiddouchin 24b ; comment peux-tu dire que ce n’est qu’une amende des Sages !?
mais dis plutôt : puisque
la sortie d’un esclave par ses membres principaux n’est pas un verset explicite comme la dent et l’œil, mais
un enseignement des Sages
tiré des versets
qu’il est,
il a donc besoin d’un acte d’affranchissement.
Ils soulevèrent le problème :
Un esclave d’un koen qui est sorti à la liberté, mais qui est
encore retenu
jusqu’à la remise de son
acte d’affranchissement,
est-il
autorisé à manger
de la terouma
comme tout esclave d’un koen, car la Torah a dit : « Et lorsqu’un koen acquiert une personne, acquisition de son argent, celle-ci en mangera »,
ou n’en mange-t-il pas ?
La Guemara expose les deux aspects du doute :
Doit-on dire : voici,
« acquisition de son argent »
a déclaré le Miséricordieux,
qu’il en mange de la terouma,
et celui-ci,
l’esclave qui est déjà sorti à la liberté,
n’est pas
« acquisition de son argent » ;
il l’est,
car il n’a déjà plus sur lui de droit de propriété pécuniaire.
Ou peut-être : puisqu’il est encore privé de
la remise de l’
acte d’affranchissement,
« acquisition de son argent »
peut-on le qualifier ainsi ?
Viens entendre
qu’un esclave retenu jusqu’à la remise de l’acte d’affranchissement mange de la terouma, d’après ce qu’a dit
Rav Mecharshia :
une femme de koen [
épouse d’un koen, enceinte de lui, et le koen est déjà mort,]
dont l’enfant s’est mêlé à l’enfant de sa servante,
qui est l’esclave d’un koen et mange de la terouma.
Voici donc
les enfants mêlés
mangent
tous deux
de la terouma,
car chacun d’eux, s’il n’est pas lui-même koen, est l’esclave d’un koen [l’esclave de son compagnon koen], et lui aussi mange de la terouma.
Mais
ils ne
reçoivent
que
une seule part
de terouma
au grenier —
c’est-à-dire : lorsque le propriétaire distribue de la terouma aux cohanim au grenier, il ne donnera à l’un des enfants mêlés qu’en présence de l’autre, car nous avons établi : on ne distribue pas de terouma à un esclave, à moins que son maître ne soit avec lui, afin qu’on ne dise pas : « C’est un koen », et qu’on ne vienne à l’agréer pour la généalogie.
Et puisque chacun d’eux est peut-être un esclave, on ne lui distribue de la terouma que si son compagnon est avec lui : même s’il n’est qu’un esclave, son maître est avec lui.
Lorsque ces enfants mêlés ont grandi,
et sont devenus aptes à affranchir des esclaves, s’ils le veulent,
ils s’affranchissent l’un l’autre.
La Guemara prouve à partir de cette loi la loi concernant la consommation de terouma par celui qui est retenu jusqu’à la remise de l’acte d’affranchissement ; en effet, l’esclave mêlé n’est rien d’autre qu’un esclave retenu jusqu’à la remise de l’acte d’affranchissement, car son maître ne peut pas le soumettre à son service, puisque qui sait lequel est l’esclave et lequel est le maître ; et pourtant, ils mangent de la terouma. Nous avons donc appris que même celui qui est retenu jusqu’à la remise de l’acte d’affranchissement mange de la terouma.
Et nous repoussons :
comment peux-tu comparer
[le cas discuté ressemble-t-il donc à la preuve] !?
Là-bas,
bien qu’en pratique, à cause du doute, aucun des enfants mêlés ne puisse être soumis au service de son compagnon, puisque
si Élie venait et disait à propos de l’un d’eux
[sur l’un d’eux]
qu’il est l’esclave,
son compagnon le soumettrait à son service —
et donc, même maintenant, alors qu’Élie n’est pas encore venu,
« acquisition de son argent »
peut-on le qualifier ainsi.
Mais
ici,
dans le cas de celui qui est retenu jusqu’à la remise de l’acte d’affranchissement, même selon la vérité, il n’a sur lui aucun droit de propriété pécuniaire et il n’est rien d’autre qu’un esclave retenu jusqu’à la remise de l’acte d’affranchissement, il y a bien lieu de douter et de dire :
il n’est en aucune manière une acquisition de son argent.
La sougya suivante s’interprète selon la méthode des Tossafot, comme l’a écrit Rabbénou Akiva Eiguer : c’est là l’intention simple des Tossafot.
1. Rabbi Méïr et les Sages ont discuté de la loi d’une acquisition portant sur une chose qui n’est pas encore venue au monde : prend-elle effet ? La forme de leur discussion est le cas de celui qui dit à une femme : « Tu m’es consacrée après que je me serai converti », ou « après que tu te seras convertie », ou « après la mort de ton mari » :
Selon Rabbi Méïr, les consécrations matrimoniales prennent effet, bien qu’il s’agisse d’une chose qui n’est pas encore venue au monde.
Selon les Sages, un homme ne peut ni céder ni acquérir une chose qui n’est pas encore venue au monde, et les consécrations matrimoniales ne prennent pas effet.
2. C’est pourquoi, celui qui cède à son compagnon les fruits d’un dattier qui n’ont pas encore formé leurs fruits, puisqu’ils sont une chose qui n’est pas encore venue au monde, cette loi dépend de la discussion entre Rabbi Méïr et les Sages.
3. Mais celui qui cède à son compagnon « un dattier pour ses fruits », même les Sages reconnaissent dans ce cas que la vente prend effet, puisque le dattier est déjà dans le monde.
Ils soulevèrent le problème :
Un esclave que son maître a vendu
à autrui
pour
ce qui concerne le
dédommagement,
c’est-à-dire qu’il a vendu l’esclave en ce qui concerne le dédommagement — et cette vente doit être comparée à la vente d’« un dattier pour ses fruits », vente qui, selon Rabbi Méïr comme selon les Sages, prend effet :
est-il
vendu
en ce qui concerne cela, et le dédommagement appartiendra-t-il à l’acquéreur ?
Ou
peut-être
n’est-il pas vendu,
et le dédommagement appartient-il à son maître ?
La Guemara explique le problème :
Que le doute porte
[que ce doute soit soulevé] aussi
pour Rabbi Méïr,
qui soutient : « Un homme peut céder une chose qui n’est pas encore venue au monde », et celui qui cède même les fruits du dattier seuls les acquiert, selon son opinion.
Et de même,
que le doute porte
sur ce doute
pour les Sages,
qui soutiennent : « Un homme ne peut pas céder une chose qui n’est pas encore venue au monde », tandis que celui qui cède « un dattier pour ses fruits » l’acquiert.
Comment
le doute porte-t-il pour Rabbi Méïr ?
Car on peut dire :
Rabbi Méïr n’a déclaré jusqu’à présent :
« Un homme peut céder une chose qui n’est pas encore venue au monde »,
même lorsqu’il la cède seule,
que dans le cas, par exemple, des fruits
d’un dattier
qu’un homme a vendus à son compagnon avant qu’ils ne viennent au monde, et cela parce que
ils sont destinés à venir
[ils viendront à l’avenir].
Mais ici,
il y a plusieurs incertitudes à considérer pour savoir s’il y aura effectivement paiement d’un dédommagement, car :
Qui peut dire qu’il encornera,
comment savons-nous que l’esclave sera un jour encorné par un bœuf ?
Et
même
si tu conclus qu’il encornera, d’où savons-nous que le propriétaire paiera
[comment savons-nous que le propriétaire du bœuf paiera le dédommagement],