Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 41b (מא:) — le Talmud en français
Guittin 41b (גיטין מא:): [comme le veut la loi de l’esclave, auquel une servante est permise] lui est impossible, puisqu’il est déjà pour moitié homme libre, et qu’un homme libre est interdit à une…
Texte original — Guittin 41b (מא:)
ואף לישא
בת חורין אי אפשר
לו,
ש
הרי
כבר חציו עבד
, ועבד אסור בבת חורין.
שמא תאמר: הואיל ואסור הוא בכל הנשים שבעולם,
יבטל
מפריה ורביה.
אי אפשר לומר כן, שהרי,
והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה
-
שנאמר
: "
לא תוהו בראה
[לא ברא יוצר הארץ את הארץ כדי שתהא ריקנית ולא מיושבת, אלא]
לשבת
[להיות בה ישוב]
יצרה
".
אלא, מפני תיקון העולם
שיהיה מיושב,
כופין את רבו
,
ועושה אותו בן חורין
, והרי הוא נושא בת חורין, ומישב את העולם.
וכותב
לו העבד - שזכה ללא תמורה בעצמו -
שטר
חוב
על חצי דמיו
שהפסיד האדון.
וחזרו בית הלל, להורות כדברי בית שמאי
.
גמרא:
תנו רבנן: המשחרר חצי עבדו
ושייר לעצמו את חציו השני:
רבי אומר: קנה
העבד את חציו.
וחכמים אומרים: לא קנה
העבד את חציו.
ונחלקו בביאור מחלוקתם רבה ורב יוסף:
אמר רבה: מחלוקת
רבי וחכמים, אינה אלא בכגון ששחרר העבד את חצי עבדו
בשטר
שחרור; ובכך נחלקו:
דרבי סבר
: היות וכתוב בפרשת "שפחה חרופה" [ויקרא יט כ]: "ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש,
והפדה לא נפדתה
[בכסף],
או חופשה לא ניתן לה
[בשטר], בקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה",
מקיש
הכתוב שחרור שפחה או עבד ב
שטר, ל
פדיונם ב
כסף
:
מה כסף
פודין בו את העבד,
בין
את
כולו
, ו
בין
את
חציו
אם נפדה חציו, שהרי אמר הכתוב: "והפדה לא נפדתה", והיינו שנפדתה חציה, [וכדמפרש הגמרא ואזיל].
אף שטר נמי
משתחרר בו העבד,
בין
אם שחרר האדון את
כולו
, ו
בין
אם שחרר האדון את
חציו
.
ו
אילו
רבנן גמרי
[למדים הם] גזירה שוה "
לה לה
"
מאשה
, [שנאמר בשפחה "או חופשה לא ניתן לה", ונאמר באשה: "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה"]:
מה אשה
את
חציה לא
יכול אדם לגרש.
אף
את ה
עבד נמי
את
חציו לא
יכול האדון לשחרר בשטר.
אבל ב
כגון שנפדה העבד ב
כסף, דברי הכל
בין רבי ובין חכמים -
קנה
העבד את חציו.
שהרי בכתוב [הנזכר לעיל] נאמר: "והפדה לא נפדתה", וזו הרי היא השפחה ש
פדויה
בכסף
ואינה פדויה
, כלומר: חציה פדוי וחציה אינו פדוי, הרי למדנו שהשפחה או העבד נפדים לחציים.
שואלת הגמרא:
לימא
[האם נאמר]
בהא קמיפלגי
[זה הוא טעם מחלוקת] רבי וחכמים:
דמר
רבי -
סבר: הקישא עדיפא
מגזירה שוה, והרי מן ההיקש שטר לכסף יש לנו ללמוד שאף בשטר משתחרר חצי עבד.
ומר
חכמים -
סבר: גזירה שוה עדיפא
, והרי מגזירה שוה "לה לה" מאשה, יש לנו ללמוד שאין האדון משחרר את חצי עבדו בשטר.
ודחינן:
לא
, אין הדבר מוכרח שזה הוא טעם מחלוקתם; כי יש לפרש:
דכולי עלמא
בין רבי ובין חכמים -
גזירה שוה עדיפא
, ואכן אילו לא היתה פירכא על הגזירה שוה, הרי שאף רבי היה מודה, שאי אפשר לשחרר חצי עבד בשטר -
ושאני הכא
בגזירה שוה זו, שסובר רבי להעדיף את הלימוד מהיקש, משום
דאיכא למיפרך
על הגזירה שוה:
מה לאשה, שכן אינה יוצאה בכסף
כלל, ולכך החמיר בה הכתוב שלא תצא חציה בשטר.
תאמר בעבד ש
הקיל בו הכתוב והוא
יוצא
אף
בכסף
, שיש לומר: אף בשטר ישתחרר חציו.
ורב יוסף אמר
בביאור מחלוקתם של רבי וחכמים:
מחלוקת
שנחלקו רבי וחכמים, אינה אלא בכגון שנפדה העבד
בכסף;
ובכך נחלקו:
דרבי סבר
כדעת רבי עקיבא בכריתות יא א - בביאור הכתוב: "
והפדה לא נפדתה
", שזו היא ה
פדויה
בכסף
ואינה פדויה
, כלומר: שנפדה חציה, הרי שמועיל פדיון בכסף לחצי שפחה או עבד.
ו
אילו
רבנן סברי
כדעת רבי ישמעאל בכריתות יא א - בביאור הכתוב: "והפדה לא נפדתה", שהיא השפחה שלא נפדתה כלל, ולא כפל הכתוב את לשונו, אלא משום ש
דברה תורה כלשון בני אדם
.
אבל
בכגון ששחרר האדון את חצי עבדו
בשטר, דברי הכל
בין חכמים ובין רבי מודים, ש
לא קנה
העבד את חציו, ומשום שאנו לומדים גזירה שוה "לה לה" מאשה.
מיתיבי
לרב יוסף הסובר שבשטר לא נחלקו ולכולי עלמא אינה משתחררת לחציה, מהא דתניא:
המשחרר חצי עבדו בשטר: רבי אומר: קנה, וחכמים אומרים: לא קנה
.
תיובתא דרב יוסף
מברייתא זו, שהרי בהדיא למדנו שמחלוקתם היא בשטר, ודלא כרב יוסף!?
ומסקינן: אכן
תיובתא
היא!
מדייקת הגמרא: היות והברייתא הביאה את מחלוקת רבי וחכמים בשטר, אם כן משמע לכאורה, ד
בשטר הוא דפליגי, אבל בכסף לא פליגי
, כי אף חכמים מודים שהעבד נפדה לחציו.
לימא
, [האם אכן]
תיהוי תיובתא דרב יוסף
מברייתא זו
בתרתי
[בשני חלקי דבריו של רב יוסף], כי לא זו בלבד שדבריו בענין שטר נסתרו מברייתא זו, אלא אף מה שאמר: נחלקו רבי וחכמים בכסף, אף דברים אלו נסתרו מברייתא זו?
אמר לך רב יוסף
ליישב שלא תיקשי על שיטתו בענין כסף:
פליגי
רבי וחכמים
בשטר, והוא הדין
שנחלקו
בכסף
.
והטעם שנחלקו בשטר - לפי דעת רב יוסף - הוא: לכולי עלמא עדיף להקיש שטר לכסף, מאשר ללמוד גזירה שוה מאשה; והיות ואף בכסף חלוקים הם אם הוא מועיל לחציו, ממילא הוא הדין שנחלקו בשטר.
שמא תאמר: אם כן למה נקטה הברייתא את מחלוקתם בשטר דוקא, והרי אף בכסף נחלקו, אימא לך:
והא דקמיפלגי בשטר, להודיעך כחו דרבי
, שאף בשטר סובר הוא שקנה העבד את חציו; ובשטר חידוש הוא יותר מאשר בכסף, כי בשטר היה מקום ללמוד גזירה שוה מאשה שלא יועיל שטר לחצי עבד; וקא משמע לן רבי שמקישים שטר לכסף, וכשם - שלדעתו - בכסף נפדה הוא לחציו הוא הדין בשטר.
ומקשינן עלה:
וליפלגי בכסף
, תשנה הברייתא את מחלוקתם בכסף,
ולהודיעך כחן דרבנן
, שאף בכסף סוברים הם שחציו לא נפדה!? שהרי חידוש יותר הוא שאינו נפדה בכסף לחציו, שלא נאמר, הרי כתיב: "והפדה לא נפדתה".
ומדלא נקטה הברייתא את מחלוקתם בכסף, הרי משמע שהוא משום שבזה לא נחלקו!?
ומשנינן:
כח דהתירא
[כלומר: קולא]
עדיף
ליה
[עדיף לתנא להשמיע חידוש להקל], ולכן השמיענו התנא שאף בשטר סובר רבי שחציו משתחרר, ולא השמיענו חידוש לחומרא, שאף בכסף סוברים חכמים, שאין העבד נפדה לחציו.
תא שמע
כשיטת רב יוסף שנחלקו בשטר וגם בכסף, מהא דתניא:
זה שאמר הכתוב: "ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש [מאורסת לאיש]
והפדה
לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה בקורת תהיה לא יומתו [הנואף והנואפת] כי לא חופשה. והביא את אשמו לה' אל פתח אוהל מועד איל אשם":
יכול
שנאמר, הואיל ואמר הכתוב "והפדה", הרי שהכתוב מדבר במי שנפדתה
לכל
, כלומר: בשפחה שנפדתה לגמרי, , ומחדש הכתוב, שאף על פי שנפדתה, אין חיייבים עליה מיתה אלא אשם בלבד.
הרי
תלמוד לומר
: "
לא נפדתה
", דמשמע שעדיין לא נפדתה.
אי לא נפדתה יכול לכל
, כלומר: שמא תאמר, היות ואמר הכתוב "לא נפדתה", אם כן עוסקת התורה בשפחה שלא נפדתה כלל, ומחדש הכתוב, שאף על גב שאין קדושין תופסין בשפחה, מכל מקום כיון שנתייחדה לעבד עברי [המותר בשפחה], הרי הבא עליה חייב אשם -
הרי
תלמוד לומר
: "
והפדה
", ומשמע שאכן נפדתה השפחה.
הא כיצד
יתיישבו שני המקראות הללו:
בשפחה
פדויה ואינה פדויה
, שפדוה לחציה
בכסף ובשוה כסף
, ונתארסה לעבד עברי הכתוב מדבר.
ואין לי אלא בכסף
ששפחה יוצאת בו לחירות.
אבל
בשטר
שחרור
מנין
שאפשר לשחרר שפחה או עבד?
לפיכך
תלמוד לומר
: "
והפדה לא נפדתה, או חופשה לא נתן לה
".
ולהלן
גבי אשה היוצאת בגט
הוא אומר
: "
וכתב לה ספר כריתות
ונתן בידה".
והרי אתה למד בגזירה שוה "לה לה":
מה להלן
גבי אשה
בשטר
הכתוב מדבר.
אף כאן
בשפחה
בשטר
נמי הכתוב מדבר, ולמדנו שיכול אדם לשחרר את שפחתו או את עבדו בשטר.
ועדיין אני אומר:
אין לי
שחרור בעבד,
אלא
באחד משני דרכים:
כולו או אפילו
חציו
-
בכסף
.
או כולו בשטר
.
אבל
חציו
של עבד שיכול האדון לשחררו
בשטר, מנין?
לפיכך
תלמוד לומר
: "
והפדה לא נפדתה או חופשה לא נתן לה
".
מקיש
הכתוב
שטר לכסף
, כדי ללמדנו:
מה כסף בין כולו בין חציו, אף שטר נמי בין כולו בין חציו
.
והשתא מוכחינן מברייתא זו כשיטת רב יוסף דלעיל, בביאור מחלוקת רבי וחכמים:
בשלמא ל
דעת
רב יוסף בתר דאיתותב
[אחר שנסתרה שיטתו שהיה אומר: מחלוקת בכסף בלבד ולא בשטר], הרי ניחא ברייתא זו, כי
הא מני רבי היא
, הסובר לדעת רב יוסף לאחר חזרתו, שמשחררים חצי עבד בין בכסף ובין בשטר.
אלא לרבה
הסובר: לא נחלקו רבי וחכמים אלא בשטר, אבל בכסף כולי עלמא מודים שהוא נפדה לחציו, תיקשי: וכי נאמר
רישא
שלמדנו בה שהעבד נפדה לחציו בכסף,
דברי הכל
היא.
ו
אילו
סיפא
שלמדנו בה, כי אף בשטר אפשר לשחרר חצי עבד,
רבי
היא ולא חכמים.
והרי אילו היה הדבר כן, היה התנא ששנא ברייתא זו מפרש ואומר: זו, דברי הכל היא, ובזו, נחלקו רבי וחכמים; אלא ודאי שאף הרישא אינה אלא לדעת רבי, ותיקשי לרבה!?
ומשנינן:
אמר לך רבה: אין
, אכן כך הוא פירושה של הברייתא:
רישא דברי הכל
היא,
ו
אילו
סיפא רבי
לבדו היא.
רב אשי אמר
: אכן אילו היה תנא כל שהוא אומר את הדין המפורש בברייתא, אין מסתבר שהרישא כדעת כולם, והסיפא כדעת רבי בלבד, כי היה לו לפרש כן. ומיהו ברייתא זו
רבי
עצמו
היא
, כלומר: הוא זה ששנה ברייתא זו, ולפי שיטתו שנאה.
תו מקשינן קושיא אחרת על רב יוסף:
אלא מתניתין
[משנתנו]
דקתני: מי שחציו עבד וחציו בן חורין
, ולמדנו שיש עבד משתחרר לחציו.
בשלמא לרבה
, הסובר שלכולי עלמא פודין עבד בכסף לחציו,
מוקים לה
[מפרש הוא את משנתנו]
ב
עבד שנפדה
בכסף
לחציו,
ו
משנתנו
דברי הכל
היא.
אלא לרב יוסף
, הסובר שלדעת חכמים אין לך עבד משתחרר לחציו, אם כן, וכי
לימא
, שמשנתנו
רבי היא ולא רבנן!?
Traduction française
[comme le veut la loi de l’esclave, auquel une servante est permise] lui est impossible, puisqu’il est déjà pour moitié homme libre, et qu’un homme libre est interdit à une servante. Et même épouser
une fille libre, c’est impossible
pour lui,
car
il est
déjà pour moitié esclave
; or un esclave est interdit avec une fille libre.
Peut-être diras-tu : puisqu’il est interdit avec toutes les femmes du monde,
il renoncera
à la procréation.
On ne peut pas le dire, puisque
le monde n’a été créé que pour la procréation —
comme il est dit : «
Ce n’est pas pour être vide qu’Il l’a créée
[le Créateur de la terre n’a pas créé la terre pour qu’elle soit vide et inhabitée, mais]
pour être habitée
[pour qu’il y ait en elle une habitation]
Il l’a formée ».
Mais, en raison de la réparation du monde
pour qu’il soit habité,
on contraint son maître
et il le rend libre
; il peut alors épouser une fille libre et peupler le monde.
Et il lui écrit
l’esclave — qui a obtenu gratuitement sa propre liberté —
un acte
de dette
pour la moitié de sa valeur
que le maître a perdue.
Et Beth Hillel revinrent enseigner conformément aux paroles de Beth Chammaï.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné : celui qui affranchit la moitié de son esclave
et se réserve l’autre moitié :
Rabbi dit : il l’a acquise
l’esclave a acquis sa moitié.
Et les Sages disent : il ne l’a pas acquise
l’esclave n’a pas acquis sa moitié.
Rabba et Rav Yossef se divisèrent sur l’explication de leur controverse :
Rabba dit : la controverse
entre Rabbi et les Sages ne porte que sur le cas où l’esclave a été affranchi pour moitié
par un acte
d’affranchissement ; et c’est sur cela qu’ils se divisent :
Car Rabbi pense :
puisqu’il est écrit dans le passage de la « servante promise » [Lévitique 19, 20] : « Et si un homme couche avec une femme d’une émission de semence, alors qu’elle est une servante promise à un homme
et qu’elle a été rachetée sans être entièrement rachetée
[par de l’argent],
ou qu’elle n’a pas reçu sa libération
[par un acte], elle fera l’objet d’une enquête ; ils ne seront pas mis à mort, car elle n’a pas été libérée »,
le verset assimile
l’affranchissement d’une servante ou d’un esclave par
un acte à
leur rachat par
de l’argent :
De même que par l’argent
on rachète l’esclave,
aussi bien
son
entière
moitié
que
sa
moitié,
si sa moitié est rachetée, comme le dit le verset : « et qu’elle a été rachetée sans être entièrement rachetée », c’est-à-dire qu’une moitié a été rachetée [comme la Guemara va l’expliquer].
De même, un acte aussi
affranchit l’esclave,
aussi bien
si le maître a affranchi sa
totalité
que
si
le maître a affranchi sa
moitié.
Et
si
les Sages apprenaient [ils apprenaient] la gzera chava
«
elle, elle »
de la femme, [comme il est dit au sujet de la servante : « ou qu’elle n’a pas reçu sa libération », et il est dit au sujet de la femme : « et il lui écrira un acte de rupture et le remettra dans sa main »] :
De même que la femme —
un homme ne peut
pas
divorcer sa moitié.
De même
l’
esclave aussi —
le maître ne peut
pas
affranchir sa moitié par un acte.
Mais dans
le cas où l’esclave a été racheté
par de l’argent, tout le monde
— Rabbi comme les Sages —
dit : il l’a acquise
l’esclave a acquis sa moitié.
Car dans le verset [cité plus haut], il est dit : « et qu’elle a été rachetée sans être entièrement rachetée », et voici la servante qui est
rachetée
par de l’argent
sans être rachetée, c’est-à-dire : sa moitié est rachetée et sa moitié ne l’est pas ; nous avons donc appris que la servante ou l’esclave peuvent être rachetés pour moitié.
La Guemara demande :
Dirons-nous
[est-il possible de dire]
que c’est sur cela qu’ils se divisent
[que telle est la raison de la controverse] entre Rabbi et les Sages :
L’un —
Rabbi —
pense : l’assimilation est supérieure
à la gzera chava ; or, par l’assimilation de l’acte à l’argent, nous apprenons que même par un acte la moitié d’un esclave est affranchie.
Et l’autre —
les Sages —
pense : la gzera chava est supérieure,
et par la gzera chava « elle, elle », à partir de la femme, nous apprenons que le maître n’affranchit pas la moitié de son esclave par un acte.
Et nous réfutons :
non,
il n’est pas certain que telle soit la raison de leur controverse ; on peut l’expliquer ainsi :
Tout le monde —
Rabbi comme les Sages —
considère la gzera chava comme supérieure,
et effectivement, s’il n’y avait pas de réfutation contre la gzera chava, même Rabbi aurait reconnu qu’il est impossible d’affranchir la moitié d’un esclave par un acte —
Mais ici, c’est différent
dans cette gzera chava, car Rabbi préfère l’enseignement tiré de l’assimilation, parce qu’
il est possible de réfuter
la gzera chava :
Que dire de la femme, qui ne sort pas par de l’argent
du tout, et c’est pourquoi le verset a été plus rigoureux à son égard, en ne lui permettant pas de sortir pour moitié par un acte ?
Dira-t-on la même chose de l’esclave, dont
le verset a facilité la condition, puisqu’il
sort
même
par de l’argent ; on peut donc dire que même par un acte sa moitié sera affranchie.
Et Rav Yossef dit,
pour expliquer la controverse entre Rabbi et les Sages :
La controverse
entre Rabbi et les Sages ne porte que sur le cas où l’esclave a été racheté
par de l’argent ;
et c’est sur cela qu’ils se divisent :
Car Rabbi pense —
selon l’opinion de Rabbi Akiva dans Kéritot 11a — à propos du verset : «
et qu’elle a été rachetée sans être entièrement rachetée »,
que c’est la servante
rachetée
par de l’argent
sans être rachetée, c’est-à-dire qu’une moitié a été rachetée ; le rachat par de l’argent est donc efficace pour la moitié d’une servante ou d’un esclave.
Et
si
les Sages pensent —
selon l’opinion de Rabbi Ichmaël dans Kéritot 11a — à propos du verset : « et qu’elle a été rachetée sans être entièrement rachetée », qu’il s’agit d’une servante qui n’a pas été rachetée du tout, et que le verset n’a répété son expression que parce que
la Torah parle dans le langage des hommes.
Mais
dans le cas où le maître a affranchi la moitié de son esclave
par un acte, tout le monde
— les Sages comme Rabbi — reconnaît que
l’esclave ne l’a pas acquise, et cela parce que nous apprenons la gzera chava « elle, elle » à partir de la femme.
Meytivi
à Rav Yossef, qui pense qu’ils ne se divisent pas au sujet de l’acte et que tout le monde considère qu’elle ne peut pas être affranchie pour moitié, à partir de ce qui a été enseigné :
Celui qui affranchit la moitié de son esclave par un acte : Rabbi dit : il l’a acquise, et les Sages disent : il ne l’a pas acquise.
Tiyouvta contre Rav Yossef
à partir de cette baraïta, puisque nous y avons explicitement appris que leur controverse porte sur l’acte, contrairement à Rav Yossef !?
Et nous concluons : effectivement,
c’est une tियouvta
contre lui !
La Guemara précise : puisque la baraïta a rapporté la controverse de Rabbi et des Sages au sujet de l’acte, il semble donc à première vue que
c’est au sujet de l’acte qu’ils se divisent, mais ils ne se divisent pas au sujet de l’argent,
car même les Sages reconnaissent que l’esclave est racheté pour moitié.
Dirons-nous,
[est-il vrai]
que ce soit une tiyouvta contre Rav Yossef
à partir de cette baraïta
sur deux points
[dans les deux parties des paroles de Rav Yossef], car non seulement ses paroles concernant l’acte sont réfutées par cette baraïta, mais même ce qu’il a dit — que Rabbi et les Sages se divisent au sujet de l’argent — est réfuté par cette baraïta ?
Rav Yossef pourrait te répondre,
pour établir que sa position concernant l’argent ne soulève pas de difficulté :
ils se divisent
Rabbi et les Sages
au sujet de l’acte, et il en va de même
qu’ils se divisent
au sujet de l’argent.
La raison pour laquelle ils se divisent au sujet de l’acte — selon Rav Yossef — est que tout le monde préfère assimiler l’acte à l’argent plutôt que d’apprendre une gzera chava à partir de la femme ; et puisqu’ils se divisent également sur le point de savoir si l’argent est efficace pour sa moitié, il en va de même, par conséquent, pour l’acte.
Peut-être diras-tu : dans ce cas, pourquoi la baraïta a-t-elle précisément mentionné leur controverse au sujet de l’acte, alors qu’ils se divisent également au sujet de l’argent ? On peut te répondre :
Et si leur controverse est rapportée au sujet de l’acte, c’est pour te faire connaître la force de Rabbi,
qui pense que l’esclave a acquis sa moitié même par un acte ; et l’innovation est plus grande dans le cas de l’acte que dans celui de l’argent, car au sujet de l’acte il y aurait eu lieu d’apprendre par une gzera chava à partir de la femme que l’acte n’est pas efficace pour la moitié d’un esclave ; et Rabbi nous enseigne que l’on assimile l’acte à l’argent, et que, de même que selon lui l’esclave est racheté pour moitié par de l’argent, de même il l’est par un acte.
Et nous objectons à cela :
Qu’ils se divisent au sujet de l’argent,
que la baraïta rapporte leur controverse au sujet de l’argent,
afin de te faire connaître la force des Sages,
qui pensent que même par de l’argent sa moitié n’est pas rachetée ! L’innovation est en effet plus grande lorsqu’il n’est pas racheté pour moitié par de l’argent, car on aurait pu dire : pourtant il est écrit : « et qu’elle a été rachetée sans être entièrement rachetée ».
Et puisque la baraïta n’a pas mentionné leur controverse au sujet de l’argent, il semble donc que ce soit parce qu’ils ne se divisent pas sur ce point !?
Et nous répondons :
la force de la permission
[c’est-à-dire : l’indulgence]
est préférable
pour lui
[il est préférable pour le tanнай de faire entendre une innovation qui conduit à l’indulgence], et c’est pourquoi le tanнай nous a fait savoir que même par un acte Rabbi pense que sa moitié est affranchie, et ne nous a pas fait entendre une innovation entraînant une rigueur, à savoir que même au sujet de l’argent les Sages pensent que l’esclave n’est pas racheté pour moitié.
Ta chema —
selon l’opinion de Rav Yossef, pour qui ils se divisent au sujet de l’acte comme au sujet de l’argent — de ce qui a été enseigné :
Voici ce que dit le verset : « Et si un homme couche avec une femme d’une émission de semence, alors qu’elle est une servante promise à un homme [promise à un homme]
et qu’elle a été rachetée
sans être entièrement rachetée, ou qu’elle n’a pas reçu sa libération ; elle fera l’objet d’une enquête, ils ne seront pas mis à mort [l’homme et la femme adultères], car elle n’a pas été libérée. Il apportera son sacrifice de culpabilité à l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’Assignation, un bélier de culpabilité » :
On pourrait
dire : puisque le verset a dit « et qu’elle a été rachetée », le verset parle donc d’une femme qui a été rachetée
entièrement,
c’est-à-dire d’une servante qui a été entièrement rachetée, et le verset enseigne que, bien qu’elle ait été rachetée, ils ne sont passibles de mort à son sujet que d’un sacrifice de culpabilité.
Voici donc
ce que vient enseigner le verset : «
elle n’a pas été rachetée »,
ce qui signifie qu’elle n’a pas encore été rachetée.
Si elle n’a pas été rachetée, on pourrait dire : entièrement,
c’est-à-dire : peut-être diras-tu que, puisque le verset a dit « elle n’a pas été rachetée », la Torah parle d’une servante qui n’a pas été rachetée du tout, et que le verset enseigne que, bien que les consécrations ne prennent pas effet chez une servante, puisque celle-ci a été promise à un esclave hébreu [qui est permis avec une servante], celui qui a des relations avec elle est passible d’un sacrifice de culpabilité —
Voici donc
ce que vient enseigner le verset : «
et qu’elle a été rachetée »,
ce qui signifie que la servante a effectivement été rachetée.
Comment donc
ces deux versets peuvent-ils s’accorder ?
Il s’agit d’une servante
rachetée et non rachetée,
qui a été rachetée pour moitié
par de l’argent ou par un bien ayant une valeur monétaire,
et promise à un esclave hébreu : c’est d’elle que parle le verset.
Et je ne dispose que du cas de l’argent
par lequel la servante sort à la liberté.
Mais
par acte écrit
d'affranchissement,
d'où sait-on qu'il est possible d'affranchir une servante ou un esclave ?
C'est pourquoi
l'Écriture dit : «
Elle n'a pas été entièrement rachetée, ou bien il ne lui a pas accordé la liberté ».
Et plus loin,
concernant une femme qui sort par un acte de divorce,
il dit : «
Et il lui écrira un acte de séparation
et le lui remettra en main ».
Et pourtant, tu l'apprends par une gzera chava : « pour elle, pour elle » :
De même que là-bas,
concernant une femme,
par acte écrit
l'Écriture parle,
de même ici,
concernant une servante,
par acte écrit
également l'Écriture parle ; et nous avons appris qu'un homme peut affranchir sa servante ou son esclave par acte écrit.
Et je dis encore :
je n'ai
l'affranchissement d'un esclave,
si ce n'est
par l'une de deux voies :
entièrement, ou même
sa moitié,
par argent.
Ou entièrement par acte écrit.
Mais
la moitié
d'un esclave, que le maître peut affranchir,
par acte écrit, d'où le sait-on ?
C'est pourquoi
l'Écriture dit : «
Elle n'a pas été entièrement rachetée, ou bien il ne lui a pas accordé la liberté ».
L'Écriture met en parallèle
l'acte écrit
avec l'argent,
afin de nous enseigner :
de même que l'argent vaut aussi bien pour l'esclave entier que pour sa moitié, de même l'acte écrit vaut aussi bien pour l'esclave entier que pour sa moitié.
Et maintenant, nous démontrons à partir de cette baraïta la méthode de Rav Yossef exposée plus haut, dans l'explication de la controverse entre Rabbi et les Sages :
Cela va de soi selon l'avis de
Rav Yossef,
après que sa position a été réfutée
(après que sa position, selon laquelle la controverse ne porte que sur l'argent et non sur l'acte écrit, a été réfutée), car alors cette baraïta convient :
c'est Rabbi,
qui, selon l'avis de Rav Yossef après qu'il est revenu sur sa position, considère qu'on affranchit la moitié d'un esclave aussi bien par argent que par acte écrit.
Mais selon Rabba,
qui considère que Rabbi et les Sages ne sont en désaccord que concernant l'acte écrit, tandis que pour l'argent tous reconnaissent qu'un esclave est racheté pour sa moitié, il y a une difficulté : dirons-nous que
la première partie,
où nous avons appris que l'esclave est racheté pour sa moitié par argent,
est l'avis de tous
?
Et
si
la dernière partie,
où nous avons appris que même par acte écrit il est possible d'affranchir la moitié d'un esclave, est l'avis de
Rabbi
seulement et non celui des Sages,
or, s'il en était ainsi, le tan[nay] qui a enseigné cette baraïta aurait expliqué et dit : « celle-ci est l'avis de tous, et dans celle-là Rabbi et les Sages sont en désaccord » ; mais certainement, même la première partie n'est que selon l'avis de Rabbi, et cela constitue une difficulté pour Rabba !
Et nous répondons :
Rabba te dirait : non,
c'est effectivement ainsi qu'il faut comprendre la baraïta :
la première partie est l'avis de tous
;
et
si
la dernière partie est l'avis de Rabbi
seulement.
Rav Achi dit :
Certes, si n'importe quel tan[nay] avait énoncé la règle explicitée dans la baraïta, il n'est pas vraisemblable que la première partie soit selon l'avis de tous et la dernière partie selon l'avis de Rabbi seulement, car il aurait dû l'expliquer ainsi. Toutefois, cette baraïta,
Rabbi
lui-même
l'a
enseignée, c'est-à-dire que c'est lui qui a enseigné cette baraïta, et il l'a enseignée conformément à sa méthode.
Nous formulons encore une autre objection contre Rav Yossef :
Mais notre Michna
[notre Michna]
qui enseigne : celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre,
et nous avons appris qu'il existe un esclave affranchi pour sa moitié.
Cela va de soi selon Rabba,
qui considère que, selon tous, on rachète un esclave par argent pour sa moitié :
il l'établit
[il interprète ainsi notre Michna]
dans le cas d'un
esclave racheté
par argent
pour sa moitié,
et
notre Michna
est l'avis de tous
.
Mais pour Rav Yossef,
qui considère que, selon les Sages, il n'existe aucun esclave affranchi pour sa moitié, dirons-nous donc
que
notre Michna
est l'avis de Rabbi et non celui des Sages !?