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Guittin 41a (מא.) — le Talmud en français

Guittin 41a (גיטין מא.): Et il lui dit : : " « Tu es mon esclave », et il fait naître une diffamation concernant ses fils, à savoir que ses fils sont les fils d’un esclave. C’est pourquoi ils ont…

Texte original — Guittin 41a (מא.)

ויאמר לו

: "

עבדי אתה

", ויוציא לעז על בניו, שבני עבד הם. לכן תקנו, שיהיו כופין את בעל החוב, ועושה אותו בן חורין.

וזו ששנינו: וכותב שטר על דמיו, רשב"ג אומר אינו כותב אלא משחרר; כך הוא ביאור הדברים:

וכותב

ה

עבד

לבעל החוב,

שטר

התחייבות

על דמיו

, אבל בלי שיתחייב לו העבד על דמיו, אין לחייב את בעל החוב לכתוב לו שטר שחרור בחינם.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין העבד כותב

לו שטר על דמיו,

אלא המשחרר

[רבו הראשון]

כותב

לבעל החוב שטר התחייבות על דמי העבד, שהרי הזיק לו את שעבודו, כי מחמת ששחררו אין יכול בעל החוב לגבות את חובו מן העבד.

ומפרשינן:

במאי קמיפלגי

רבן שמעון בן גמליאל וחכמים?

במזיק שעבודו של חבירו, קא מיפלגי

.

דמר

[רבן שמעון בן גמליאל]

סבר

: המזיק שעבודו של חבירו,

חייב

, ולכן האדון הוא שכותב לבעל החוב שטר חוב על דמיו, ואין העבד צריך לכתוב לו שטר חוב.

ומר

[תנא קמא]

סבר

: המזיק שעבודו של חבירו

פטור

, לפי שאינו מזיק בידים אלא רק גורם הפסד לחבירו, וגרמא בנזיקין פטור; ולכן נאלץ העבד לכתוב שטר על דמיו כדי שיתן לו שטר שחרור.

איתמר נמי

שבכך הוא שנחלקו:

המזיק שעבודו של חבירו

-

באנו

בזה

למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן

שבמשנתנו.

עולא אמר

לפרש את משנתנו באופן אחר מרב: זו ששנינו: "עבד שעשאו רבו אפותיקי ושחררו" -

מי שחררו?

-

רבו השני

[בעל החוב] שחררו.

וכך הוא ביאור מה ששנינו: שורת הדין אין העבד חייב כלום, אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין:

מצד

שורת הדין

אין בשחרורו של בעל החוב כלום, שהרי אין העבד קנוי לבעל חוב אלא רק משועבד לו,

ואין העבד חייב כלום במצוות

, יותר מסתם עבד, שהרי עדיין עבד הוא, ואין העבד חייב אלא במצוות שאשה מחויבת בהן.

אלא שמפני תיקון העולם

בדרכי שמים,

שהרי

כבר

יצא עליו שם

של

בן חורין

, לכן

כופין את רבו

ה

ראשון, ועושה אותו בן חורין

.

וזו ששנינו: וכותב לו שטר על דמיו, רשב"ג אומר: אינו כותב אלא משחרר; היינו:

וכותב

ה

עבד

לרבו הראשון

שטר

חוב

על

דמיו

, כי היות ונהנה העבד מן השחרור, צריך הוא לשלם לו לפי הנאתו.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

:

העבד

אינו כותב

ומתחייב לרבו כלום, שהרי מה עשה לו, לא הוא זה שגרם לכך שיוציאו.

אלא

ה

משחרר

[בעל החוב] הוא ש

כותב

ומתחייב לו לאדון את דמי העבד, לפי שהפסיד לו את העבד.

מיהו רק את דמי העבד העודפים על החוב צריך לשלם לו, אבל כנגד דמי החוב אינו משלם, שהרי חייב לו הראשון אותם דמים עבור ההלואה.

ומפרשינן:

במאי קמיפלגי?

בהיזק שאינו ניכר

כגון זה שעל ידי שחרורו של בעל החוב הוצרך האדון לשחררו -

קמיפלגי

.

מר

רבן שמעון בן גמליאל -

סבר

: אף היזק שאינו ניכר

שמיה היזק

, לפיכך חייב הבעל חוב לשלם לאדון את דמי העבד, שהרי הפסיד לו את העבד, בכך שנתן לו גט, וגרם לרבו שיוצרך לשחררו.

ומר

תנא קמא -

סבר

: היזק שאינו ניכר, לא

שמיה היזק!

ומפרשינן:

עולא, מאי טעמא לאו אמר כרב

לפרש, שרבו ראשון שחררו, וכופין את רבו השני לכתוב לו שטר שחרור?

כי

אמר לך

עולא: וכי ל

שני

[הבעל חוב] "

רבו

"

קרית ליה

"?! והלא אין הוא רבו כלל, ואיך שנינו: "כופין את רבו ועושה אותו בן חורין"!?

ורב, מאי טעמא לא אמר כעולא

, לפרש שבעל החוב שחררו, וכופין את רבו לשחררו?

משום ד

אמר לך

רב: וכי ל

שני

[הבעל חוב] "

משחרר

"

קרית ליה?!

והלא אין בשחרורו כלום, שהרי אינו רבו.

איתמר: העושה שדהו אפותיקי לאחרים

[לבעלי חובו],

ושטפה נהר

לאותה שדה וכבר אינה ראויה לכלום, ואין הבעל חוב יכול לגבותה:

אמי שפיר נאה

[כן היה כינויו של אמורא זה]

אמר

בשם

רבי יוחנן

: בעל החוב

אינו גובה משאר נכסים

, לפי שלא נשתעבדה לו אלא שדה זו, ואם נתקלקלה, הפסיד את חובו.

ואבוה דשמואל אמר

: כיון שנסתחפה שדה זו,

גובה

בעל החוב את חובו

משאר נכסים

, שאין האפותיקי מפקיע את השעבוד משאר הנכסים.

אמר רב נחמן בר יצחק

: וכי

משום ד

"

אמי שפיר נאה

"

הוא

שמו [שמשמעותו, אדם יפה], לכן הוא

אומר שמעתא דלא שפירן

[דברים לא יאים]!?

כי מה ששנה בזה מחלוקת בין רבי יוחנן לאבוה דשמואל, טעות היא. אלא מר אמר חדא, ומר אמר חדא, ולא פליגי - ו

תתרגם שמעתיה

דרבי יוחנן באפותיקי מפורש,

דאמר לו

הלוה: "

לא יהיה לך פרעון אלא מזו

", שבאופן זה אכן פקע שעבודו משאר הנכסים, והיות ונשטפה שדה זו אין לו עליו ולא כלום.

ואבוה דשמואל איירי, באפותיקי סתם. שאמר לו: "אם לא אפרעך ממקום אחר, תגבה מזו", דבכהאי גוונא, אף שאר הנכסים בכלל השעבוד.

תניא נמי הכי: העושה שדהו אפותיקי לאחר, ושטפה נהר, גובה

בעל חובו

משאר נכסים

, והיינו באפותיקי סתם, כאבוה דשמואל.

אבל

אם אמר ל

ו: "

לא יהא לך פירעון אלא מ

שדה

זו

" -

אינו גובה משאר נכסים

. והיינו כרבי יוחנן.

תניא אידך: העושה שדהו אפותיקי

סתם שאינו מפורש,

לבעל חוב, ולכתובת אשה

, אין הוא מחויב להגבותם דוקא מקרקע זו, אלא אם הוא רוצה הרי הוא מוכר את אלו, והם

גובין משאר נכסים

בני חורין.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: בעל חוב גובה

אכן גובה

משאר נכסים

, כלומר: יכול הוא למכור ולדחותו אצל שאר נכסים בני חורין.

אבל

אשה

שנשתעבד לה לכתובתה שדה באפותיקי -

אינה גובה משאר נכסים

, כלומר: אין המכר חל כלל שתידחה אצל שאר נכסים בני חורין.

שאין דרכה של אשה לחזר על בתי דינין!

כלומר: בדוקא הטילה אחריות כתובתה על שדה זו ועל מנת כן נשאה, ואינה רוצה בשעבוד רגיל בו כל נכסיו אחרין לכתובתה, כי אז תצטרך לדעת מי מן הלקוחות קנה ראשון והניח בני חורין, וצריכה היא לטרוף דוקא מן האחרון, ונמצא שהיא צריכה לדון בבתי דינין עם כל אחד ואחד, ולכן המכר מתחילתו בטל.

מתניתין:

מי שחציו עבד וחציו בן חורין

, כגון שהיה עבד של שני אחים שירשוהו מאביהם או של שני שותפין, ושחרר האחד את חלקו.

הרי זה

עובד את רבו יום אחד

משום חציו הקנוי לרבו,

ואת עצמו

, כלומר: ואינו עובד את רבו

יום אחד

, משום שחציו הרי אינו קנוי לרבו.

אלו

דברי בית הלל

.

אבל

בית שמאי אומרים

: אמנם

תקנתם את רבו

בכל עניניו, שהרי אין לו בו אלא צד ממון,

ו

אולם

את

העבד

עצמו לא תקנתם

בכל עניניו.

כי תקנתם רק את ענין הממון שבו, ולא תקנתם אותו בענין פריה ורביה; שהרי:

לישא שפחה

[כדין עבד, המותר בשפחה]

אי אפשר

לו, שהרי

כבר חציו בן חורין

, ובן חורין אסור בשפחה.

Traduction française

Et il lui dit :

« Tu es mon esclave »,

et il fait naître une diffamation concernant ses fils, à savoir que ses fils sont les fils d’un esclave.

C’est pourquoi ils ont institué que l’on contraigne le créancier, et qu’il le rende homme libre.

Et il écrit

l’

esclave

au créancier

un acte

d’engagement

pour sa valeur,

mais, sans que l’esclave s’engage envers lui pour sa valeur, on ne peut pas contraindre le créancier à lui écrire gratuitement un acte d’affranchissement.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : l’esclave n’écrit pas

au créancier un acte pour sa valeur,

mais celui qui l’affranchit

écrit

au créancier un acte d’engagement pour la valeur de l’esclave, car il lui a causé un dommage à son gage, puisque, du fait qu’il l’a affranchi, le créancier ne peut pas recouvrer sa créance sur l’esclave.

Et nous expliquons :

sur quoi sont-ils en désaccord

Rabban Chimon ben Gamliel et les Sages ?

Ils sont en désaccord au sujet de celui qui cause un dommage au gage de son prochain.

L’un

[Rabban Chimon ben Gamliel]

estime :

celui qui cause un dommage au gage de son prochain

est responsable ;

c’est pourquoi c’est le maître qui écrit au créancier un acte de dette pour sa valeur, et l’esclave n’a pas besoin de lui écrire un acte de dette.

Et l’autre

[le premier tan­ na]

estime :

celui qui cause un dommage au gage de son prochain

est dispensé,

puisqu’il ne cause pas le dommage directement, mais ne fait que provoquer une perte à son prochain ; or celui qui provoque un dommage est dispensé en matière de dommages. C’est pourquoi l’esclave est contraint d’écrire un acte pour sa valeur, afin que le créancier lui donne un acte d’affranchissement.

Il a également été dit

que c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord :

celui qui cause un dommage au gage de son prochain —

nous sommes arrivés

à ce sujet

à la controverse entre Rabban Chimon ben Gamliel et les Sages

de notre Michna.

Oula dit

pour expliquer notre Michna d’une manière différente de Rav : ce que nous avons enseigné : « Un esclave dont le maître a fait un apotiki pour autrui et qu’il a affranchi » —

qui l’a affranchi ? —

son second maître

[le créancier] l’a affranchi.

Telle est donc l’explication de ce que nous avons enseigné : selon la stricte règle, l’esclave ne doit rien, mais, en raison de la réparation du monde, on contraint son maître et on le rend homme libre :

Du point de vue de

la stricte règle,

l’affranchissement par le créancier ne produit rien, car l’esclave n’est pas acquis au créancier, mais seulement affecté à sa créance,

et l’esclave n’est tenu à aucune mitsva,

davantage qu’un esclave ordinaire, puisqu’il est encore esclave ; or l’esclave n’est tenu que par les mitsvot auxquelles une femme est tenue.

Mais, en raison de la réparation du monde,

dans les voies célestes,

car

déjà

un renom lui est sorti

de

homme libre,

c’est pourquoi

on contraint son maître

le

premier, et il le rend homme libre.

Et voici ce que nous avons enseigné : « Et il lui écrit un acte pour sa valeur ; Rabban Chimon ben Gamliel dit : il n’écrit que l’acte d’affranchissement » : c’est-à-dire :

Et écrit

l’

esclave

à son premier maître

un acte

de dette

pour

sa valeur,

car, puisque l’esclave a tiré profit de l’affranchissement, il doit lui payer selon le profit qu’il en a tiré.

Rabban Chimon ben Gamliel dit :

L’esclave

n’écrit pas

et ne s’engage en rien envers son maître, car qu’a-t-il donc fait à son égard ? Ce n’est pas lui qui a provoqué qu’on l’affranchisse.

Mais

celui qui l’

affranchit

[le créancier] est celui qui

écrit

et s’engage envers le maître à lui payer la valeur de l’esclave, puisqu’il lui a fait perdre l’esclave.

Toutefois, il ne doit lui payer que la valeur de l’esclave qui excède la dette ; mais il ne paie rien au titre de la valeur correspondant à la dette, puisque le premier lui devait déjà cette somme au titre du prêt.

Et nous expliquons :

sur quoi sont-ils en désaccord ?

Au sujet d’un dommage non perceptible —

comme celui-ci, où, par l’affranchissement du créancier, le maître a été contraint de l’affranchir —

ils sont en désaccord.

L’un —

Rabban Chimon ben Gamliel —

estime :

même un dommage non perceptible

est considéré comme un dommage ; c’est pourquoi le créancier doit payer au maître la valeur de l’esclave, car il lui a fait perdre l’esclave en lui donnant un acte, et a provoqué que son maître soit contraint de l’affranchir.

Et l’autre —

le premier tan­na —

estime :

un dommage non perceptible n’

est pas considéré comme un dommage !

Et nous expliquons :

Oula, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rav,

pour expliquer que le premier maître l’a affranchi et que l’on contraint son second maître à lui écrire un acte d’affranchissement ?

Car

il te dirait,

Oula : est-ce que le

second

[le créancier], tu l’

appelles “son maître”

?

Il n’est nullement son maître ; comment donc avons-nous enseigné : « On contraint son maître et il le rend homme libre » ?

Et Rav, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Oula,

pour expliquer que le créancier l’a affranchi et que l’on contraint son maître à l’affranchir ?

Parce que

Rav te dirait : est-ce que le

second

[le créancier], tu l’

appelles “celui qui l’affranchit”

?

?

Son affranchissement ne produit rien, puisqu’il n’est pas son maître.

Il a été dit : celui qui fait de son champ un apotiki pour autrui

[pour ses créanciers],

et qu’un fleuve l’emporte,

ce champ étant désormais impropre à quoi que ce soit et le créancier ne pouvant pas le recouvrer :

Ami Chafir Naé

[tel était le surnom de cet amora]

dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan :

le créancier

ne recouvre pas sur les autres biens,

car seul ce champ lui a été affecté ; s’il est détérioré, il a perdu sa créance.

Et le père de Chmouel dit : puisque ce champ a été frappé par le malheur, le créancier

recouvre

sa créance

sur les autres biens,

car l’apotiki ne supprime pas le gage portant sur les autres biens.

Rav Na’hman bar Its’hak dit :

est-ce que

parce que «

Ami Chafir Naé »

est

son nom [dont le sens est : un homme beau], il

dit une loi qui n’est pas belle

[des paroles qui ne conviennent pas] !?

Ce qu’on a rapporté ici comme une controverse entre Rabbi Yo’hanan et le père de Chmouel est une erreur. L’un a dit une chose et l’autre en a dit une autre, et ils ne sont pas en désaccord. Et

traduis l’enseignement

de Rabbi Yo’hanan par le cas d’un apotiki méfourach,

où il lui dit

l’emprunteur : «

Tu n’auras de paiement que sur celui-ci

», de sorte que, dans ce cas, le gage a effectivement été retiré des autres biens ; et puisque ce champ a été emporté, il n’a plus rien à lui devoir.

Et le père de Chmouel parle d’un apotiki ordinaire : il lui a dit : « Si je ne te paie pas d’un autre endroit, tu recouvreras sur celui-ci », car, dans un tel cas, les autres biens sont également compris dans le gage.

Il a également été enseigné ainsi : celui qui fait de son champ un apotiki pour autrui et qu’un fleuve l’emporte, il recouvre

le créancier

sur les autres biens,

et il s’agit d’un apotiki ordinaire, comme l’enseigne le père de Chmouel.

Mais

s’il lui dit

: «

Tu n’auras de paiement que de

ce

champ

-ci » —

il ne recouvre pas sur les autres biens. C’est l’opinion de Rabbi Yo’hanan.

Il a été enseigné ailleurs : celui qui fait de son champ un apotiki

ordinaire, qui n’est pas explicite,

pour un créancier et pour la כתובה d’une femme,

n’est pas obligé de les faire recouvrer précisément sur ce terrain ; s’il le veut, il vend ceux-ci, et eux

recouvrent sur les autres biens

libres.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : le créancier recouvre

il recouvre effectivement

sur les autres biens,

c’est-à-dire qu’il peut vendre [le champ] et le renvoyer vers les autres biens libres.

Mais

la femme — à laquelle il a affecté pour sa ketouba un champ comme apotiki — ne recouvre pas sur les autres biens,

c’est-à-dire que la vente n’a aucun effet : elle ne sera pas renvoyée vers les autres biens libres.

Car ce n’est pas la manière d’une femme de courir d’un tribunal à l’autre !

C’est-à-dire : elle a précisément affecté la responsabilité de sa ketouba à ce champ et c’est à cette condition qu’elle l’a épousé ; elle ne veut pas d’un gage ordinaire où tous ses biens sont affectés à sa ketouba, car elle devrait alors savoir lequel des acquéreurs a acheté le premier et lequel a laissé des biens libres, et elle devrait recouvrer précisément sur le dernier ; il se trouve donc qu’elle devrait plaider devant les tribunaux avec chacun et chacun. C’est pourquoi la vente est annulée dès le commencement.

Michna : Celui dont la moitié est esclave et la moitié homme libre,

comme lorsqu’il était l’esclave de deux frères qui en avaient hérité de leur père, ou de deux associés,

et que l’un a affranchi sa part.

Le voici

qui sert son maître un jour

en raison de la moitié qui appartient à son maître, et lui-même,

c’est-à-dire qu’il ne sert pas son maître

un jour,

en raison du fait que sa moitié n’appartient pas à son maître.

Tels sont

les paroles de l’École de Hillel.

Mais

l’École de Chammaï dit :

certes,

vous avez réparé le sort de son maître

dans toutes ses affaires, puisque celui-ci n’a sur lui qu’un droit pécuniaire,

mais

vous n’avez

pas réparé le sort de

l’esclave

lui-même

dans toutes ses affaires.

Car vous n’avez réparé que la question de son argent, mais vous ne l’avez pas réparé concernant la procréation ; en effet :

épouser une servante

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