Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 40b (מ:) — le Talmud en français

Guittin 40b (גיטין מ:): Et l’on envoie auprès de lui l’esclave, et il devra faire tinter devant lui des pièces [on fera tinter devant lui, l’esclave, quelques pièces], afin de l’attirer, par ces…

Texte original — Guittin 40b (מ:)

ונשלח אליו את העבד,

ו

יהא

מקרקש ליה בזוזי

[יקשקש לפניו העבד במעט מעות] כדי לפתותו במעות האלו לשחררו,

וכתב ליה

הקטן

גיטא דחירותא על שמיה

[ויכתוב הקטן שטר שחרור על שמו של העבד].

תנו רבנן

:

האומר

לעבדו [כלומר: כותב הוא בשטר, כדמפרש ואזיל]:

"

עשיתי פלוני עבדי בן חורין

".

או: "פלוני עבדי

עשוי בן חורין

".

או: "

הרי הוא בן חורין

" -

בכל הלשונות האלו,

הרי הוא

העבד נעשה בן

חורין!

שכולן לשונות שחרור הן.

ואם כתב: "

אעשנו בן חורין

":

רבי אומר: קנה

העבד את עצמו, כי אף לשון זה משמע, שעתה הריני משחררו, בשחרור זה שאני עושה בו עכשיו.

וחכמים אומרים: לא קנה

העבד את עצמו, שאין זה לשון שחרור, אלא הבטחה בעלמא, שיעשנו בעתיד בן חורין בשטר אחר, ועדיין לא עשה כן.

אמר רבי יוחנן: וכולן

, כל לשונות אלו, אינן מועילות אלא כשהן כתובות

בשטר

שחרור, ועל ידי מסירת שטר שכתוב בו כך, הרי הוא יוצא לחירות; אבל אם אמר לו בעל פה אחת מן הלשונות הללו, אינו יוצא לחירות.

וכן

תנו רבנן

לענין שטר מכר:

האומר

לקונה [כלומר: כותב הוא בשטר, כדמפרש ואזיל]:

"

נתתי שדה פלונית לפלוני

".

או: "שדה פלונית

נתונה לפלוני

".

או: "שדה פלונית

הרי היא שלו

" -

בכל אחת מלשונות אלו,

הרי

השדה נקנית לו, ו

היא שלו

.

ואם אמר: "שדה פלונית

אתננה לפלוני

":

רבי אומר: קנה

אותה, שאף לשון זה משמע הקנאה, שעתה במעשה זה, הריני מקנה לו אותה.

וחכמים אומרים: לא קנה

אותה, שאין זה לשון הקנאה, אלא הבטחה בעלמא, שיקנה לו בעתיד את השדה.

אמר רבי יוחנן: וכולן

, כל הלשונות האלו, אינן מועילות אלא כשהן כתובות

בשטר

קנין, אבל באמירה בעלמא אין שדה נקנית.

תנו רבנן

:

האומר

דרך הודאה: "

עשיתי פלוני עבדי בן

חורין

",

והוא

העבד

אומר

: "

לא עשאני

רבי בן חורין" - הרי הוא בן חורין.

ומשום ד

חיישינן

:

שמא זיכה לו

האדון את גיטו

על ידי

אדם

אחר

, והעבד לא ידע; ואם אכן זיכה האדון לעבד את שחרורו על ידי אחר, הרי העבד משוחרר, כי זכות היא לעבד לצאת מתחת יד רבו לחירות, ו"זכין לאדם שלא בפניו".

אבל אם אמר האדון: "

כתבתי ונתתי לו

גט לעבד"!

והוא

העבד

אומר: "לא כתב לי ולא נתן לי

רבי שום גט" - אינו בן חורין.

ונאמן העבד בדבריו על אף שהאדון מכחישו, משום ש"

הודאת בעל דין כמאה עדים דמי

"! שאדם נאמן לחוב לעצמו; ואף שהאדון מודה ששחררו, יכול הוא לחזור בו מדבריו, ולומר: "סבור הייתי בטעות שקיבל מידי את גיטו, ובאמת לא כן היה".

וכן

האומר

: "

נתתי שדה פלונית לפלוני

"!

והוא

[אותו פלוני]

אומר

: "

לא נתן לי

שדה זו מעולם" - קנה אותו פלוני את השדה.

ומשום ד

חיישינן שמא זיכה לו

את השדה

על ידי

אדם

אחר

, שהרי "זכין לאדם שלא בפניו", והמקבל לא ידע.

אבל אם אמר: "

כתבתי ונתתי לו

שטר קנין על השדה",

והוא אומר

: "

לא כתב ולא נתן לי

שום שטר" - לא קנה.

משום ד"

הודאת בעל דין

של המקבל -

כמאה עדים דמי

"! וכיון שהודה שלא קיבל, יכול הנותן לחזור בו מדבריו, ולומר, בטעות סברתי שנתתי לו.

דנה הגמרא: כשהיתה הודאה המקבל כנגד הודאת הנותן:

מי

מהם

אוכל

את

פירות

הקרקע?

רב חסדא אומר: נותן אוכל פירות

, משום הודאת המקבל.

ורבה אמר: משלשין את הפירות

, כלומר: ספק הוא, ומניחים את הפירות ביד שליש נאמן עד שיבוא אליהו.

ומסקינן:

ולא פליגי!

הא

דאמר רב חסדא "נותן אוכל פירות", היינו

באבא!

כלומר, כשעדיין המקבל בחיים, והוא זה שהודה ואמר "לא נתן לי", הלכך נאמן הוא לגמרי, ולעולם אינו יכול לחזור בו.

ו

הא

דאמר רבה "משלשין את הפירות", היינו

בברא

[בבנו] של מקבל המתנה שמת, והיינו, שלא הודה האב "לא קבלתי", אלא בנו הוא זה שהודה "לא קיבל אבי מתנה זו", כי באופן זה אין תוקף להודאתו יותר מאשר להודאת הנותן, שהרי אף בנו יתכן שטעה, ולא ידע מהמתנה; הלכך משלשין את הפירות, שמא יבואו עדים, ויעידו שניתנה השדה לאביו בלא ידיעת הבן. הלווה ממון מחבירו, יכול הוא לשעבד נכס מנכסיו בשעבוד מיוחד באופן שיכתוב למלוה "מכאן תגבה", והוא הנקרא "אפותיקי" [כלומר: "פה תהא קאי", על ממון זה תעמוד, ותגבהו בחובך]!

ושני מיני אפותיקי הם:

סתם אפותיקי, והוא שכתב הלוה למלוה: "אם לא אפרע לך ממקום אחר, הרי זה לפניך לגבותו".

"אפותיקי מפורש", והוא שכתב הלוה למלוה "לא יהא לך פרעון אלא מזו"; ומקצת מחילוקי הדינים שביניהם, מתבארים בסוגיא זו.

מתניתין:

עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים

שכתב לבעל חובו: "אם לא אפרע לך את חובך בממון אחר, גבה את העבד" -

ו

אחר כך

שיחררו

:

שורת

[עיקר]

הדין

היא:

אין העבד חייב כלום

.

אלא

שתקנו חכמים

מפני תיקון העולם

, שיהיו

כופין את רבו

לשחררו,

ועושה אותו בן חורין!

וכותב שטר על דמיו!

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אינו כותב, אלא משחרר!

וכל דברי המשנה יתבארו בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנה:

עבד שעשאו רבו אפותיקי ושחררו

, שורת הדין, אין העבד חייב כלום; אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו, ועושה אותו בן חורין:

ומביאה הגמרא מחלוקת רב ועולא בביאור המשנה:

מי שחררו

-

אמר רב: רבו

ה

ראשון

הוא ששחררו!

וכך הוא ביאור המשנה:

שורת הדין

היא, ש

אין העבד חייב כלום לרבו

ה

שני

, כלומר: אין העבד חייב להשתעבד לרבו השני, שהרי שחררו האדון הראשון, ואין בעל החוב יכול לגבות את העבד שאינו של הלווה -

ואף אין השעבוד שהיה העבד משועבד לבעל החוב מונע מרבו הראשון לשחררו,

כ

דברי

רבא

.

דאמר רבא

: שלשה דברים אלו: א.

הקדש

.

ב.

חמץ

.

ג.

ושחרור

-

מפקיעין מידי שעבוד

, וכפי שנתבאר.

והיינו דשנינו במשנתנו, שמעיקר הדין הרי הוא בן חורין, ואינו חייב כלום. וזו ששנינו "אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על דמיו", אינו

אלא מפני תיקון העולם

, שאמרו חכמים, שאף כי אינו עבדו של בעל החוב כלל, ואין צריך ממנו שטר שחרור, מכל מקום כופין אותו לכתוב שטר שחרור, משום דחיישינן:

שמא ימצאנו

בעל החוב לעבד

בשוק

,

Traduction française

Et l’on envoie auprès de lui l’esclave,

et

il devra

faire tinter devant lui des pièces [on fera tinter devant lui, l’esclave, quelques pièces], afin de l’attirer, par ces pièces, à l’affranchir,

et il lui écrira

le mineur

un acte d’affranchissement à son nom [et le mineur écrira un acte d’affranchissement au nom de l’esclave].

Nos maîtres ont enseigné :

Celui qui dit

à son esclave [c’est-à-dire qu’il écrit dans un acte, comme il va l’expliquer] : «

J’ai fait de celui-ci, mon esclave, un homme libre ».

Ou : « Mon esclave, celui-ci

est fait homme libre ».

Ou : «

Le voici homme libre » —

Dans toutes ces expressions,

le voici

l’esclave devient

libre !

Car toutes sont des expressions d’affranchissement.

Et s’il a écrit : «

J’en ferai un homme libre » :

Rabbi dit : il s’est acquis lui-même,

l’esclave ; car cette expression signifie également : à présent, je l’affranchis, par cet affranchissement que j’accomplis maintenant à son égard.

Et les Sages disent : il ne s’est pas acquis lui-même,

l’esclave ; car ce n’est pas une expression d’affranchissement, mais seulement une promesse de le rendre homme libre dans l’avenir, par un autre acte, ce qu’il n’a pas encore fait.

Rabbi Yo’hanan dit : et toutes ces expressions,

toutes ces expressions ne sont efficaces que lorsqu’elles sont écrites

dans un acte

d’affranchissement : par la remise de l’acte où cela est écrit, il sort à la liberté ; mais s’il lui a dit oralement l’une de ces expressions, il ne sort pas à la liberté.

De même,

nos maîtres ont enseigné,

concernant l’acte de vente :

celui qui dit

à l’acquéreur [c’est-à-dire qu’il écrit dans un acte, comme il va l’expliquer] : «

J’ai donné tel champ à Untel ».

Ou : « Tel champ

est donné à Untel ».

Ou : « Tel champ

le voici à lui » —

Dans chacune de ces expressions,

voici que

le champ lui est acquis, et

il est à lui.

Et s’il a dit : « Tel champ,

je le donnerai à Untel » :

Rabbi dit : il l’a acquis,

le champ ; car cette expression signifie également une acquisition : à présent, par cet acte, voici que je le lui acquiers.

Et les Sages disent : il ne l’a pas acquis,

le champ ; car ce n’est pas une expression d’acquisition, mais seulement une promesse de lui acquérir le champ dans l’avenir.

Rabbi Yo’hanan dit : et toutes ces expressions,

toutes ces expressions ne sont efficaces que lorsqu’elles sont écrites

dans un acte

d’acquisition ; mais par une simple déclaration, un champ n’est pas acquis.

Nos maîtres ont enseigné :

Celui qui dit

sous forme d’aveu : «

J’ai fait de celui-ci, mon esclave, un

homme libre »,

et lui,

l’esclave,

dit : «

Mon maître ne m’a pas fait

homme libre » — le voici homme libre.

Et parce que

nous craignons :

peut-être lui a-t-il attribué

son acte d’affranchissement

par l’intermédiaire d’un

homme

autre,

et l’esclave ne le savait pas ; et si, effectivement, le maître a attribué à l’esclave son affranchissement par l’intermédiaire d’un autre, l’esclave est affranchi, car c’est un avantage pour l’esclave de sortir de l’autorité de son maître à la liberté, et « on acquiert pour une personne en son absence ce qui constitue un avantage pour elle ».

Mais si le maître a dit : «

J’ai écrit et je lui ai donné

un acte d’affranchissement »,

et lui,

l’esclave,

dit : « Je n’ai pas écrit pour moi et il ne m’a pas donné

d’acte quelconque, mon maître » — il n’est pas homme libre.

Et l’esclave est digne de foi dans ses paroles, bien que le maître le contredise, parce que

« l’aveu d’une partie fait foi comme cent témoins » !

Car une personne est digne de foi lorsqu’elle s’impose à elle-même une obligation ; et bien que le maître reconnaisse l’avoir affranchi, il peut revenir sur ses paroles et dire : « Je pensais, par erreur, qu’il avait reçu de ma main son acte, mais en réalité il n’en fut pas ainsi ».

De même,

celui qui dit : «

J’ai donné tel champ à Untel »,

et lui [ce même Untel]

dit : «

Il ne m’a pas donné

ce champ de toute ma vie » — cet Untel a acquis le champ.

Et parce que

nous craignons peut-être qu’il lui ait attribué

le champ

par l’intermédiaire d’un

homme

autre,

car « on acquiert pour une personne en son absence ce qui constitue un avantage pour elle », et l’acquéreur ne le savait pas.

Mais s’il a dit : «

J’ai écrit et je lui ai donné

un acte d’acquisition sur le champ »,

et lui dit : «

Il ne m’a écrit ni donné

aucun acte » — il ne l’a pas acquis.

Parce que «

l’aveu d’une partie » —

celui de l’acquéreur — «

fait foi comme cent témoins » !

Et puisqu’il a reconnu ne pas avoir reçu, le donateur peut revenir sur ses paroles et dire : je pensais, par erreur, le lui avoir donné.

La Guemara examine le cas où l’aveu de l’acquéreur est opposé à l’aveu du donateur :

qui

d’entre eux

mange

les

fruits

du terrain ?

Rav ’Hisda dit : le donateur mange les fruits,

en raison de l’aveu de l’acquéreur.

Rabba dit : on dépose les fruits entre les mains d’un tiers,

c’est-à-dire qu’il y a un doute, et l’on dépose les fruits entre les mains d’un tiers digne de confiance, jusqu’à ce qu’Éliyahou vienne.

Et nous concluons :

ils ne sont pas en désaccord !

Ceci,

ce que Rav ’Hisda a dit : « le donateur mange les fruits », c’est

lorsqu’il s’agit du père !

C’est-à-dire lorsque l’acquéreur est encore en vie, et que c’est lui qui a reconnu et dit : « Il ne m’a pas donné » ; dès lors, il est entièrement digne de foi et ne peut jamais revenir sur sa parole.

Et

ceci,

ce que Rabba a dit : « on dépose les fruits entre les mains d’un tiers », c’est

lorsqu’il s’agit du fils [de son fils]

du bénéficiaire du don, qui est mort. Cela signifie que ce n’est pas le père qui a reconnu : « Je n’ai pas reçu », mais son fils qui a reconnu : « Mon père n’a pas reçu ce don » ; dans ce cas, son aveu n’a pas davantage de force que celui du donateur, car il est également possible que le fils se soit trompé et n’ait pas eu connaissance du don. Dès lors, on dépose les fruits entre les mains d’un tiers, de peur que des témoins ne viennent témoigner que le champ a été donné à son père à l’insu du fils. Celui qui a emprunté de l’argent à son prochain peut affecter l’un de ses biens d’une hypothèque particulière, de manière à écrire au prêteur : « De ceci tu percevras », ce qui est appelé apotiki [c’est-à-dire : « que ceci soit établi ici » ; que ta créance se tienne sur ce bien et que tu la perçoives sur lui] !

Il existe deux sortes d’apotiki :

L’apotiki ordinaire : c’est lorsque l’emprunteur écrit au prêteur : « Si je ne te rembourse pas avec un autre bien, voici ce qui est devant toi pour le percevoir ».

L’« apotiki explicite » : c’est lorsque l’emprunteur écrit au prêteur : « Tu n’auras de remboursement que sur celui-ci » ; certaines différences de loi entre les deux se trouvent expliquées dans cette souguia.

Michna :

Un esclave dont son maître a fait un apotiki au profit d’autrui —

ayant écrit à son créancier : « Si je ne te rembourse pas ta dette avec un autre bien, perçois-la sur l’esclave » —

et

ensuite

il l’a affranchi :

La ligne [le principe]

du droit

est la suivante :

l’esclave n’est redevable de rien.

Mais

les Sages ont institué

pour la réparation du monde,

afin que l’on

contraigne son maître

à l’affranchir,

et qu’il le rende homme libre !

Et il écrit un acte pour sa valeur !

Rabban Chim’on ben Gamaliel dit : il n’écrit pas, mais il l’affranchit !

Toutes les paroles de la Michna seront expliquées dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

un esclave dont son maître a fait un apotiki et qu’il a affranchi,

selon la ligne du droit, l’esclave n’est redevable de rien ; mais pour la réparation du monde, on contraint son maître et on le rend homme libre :

La Guemara rapporte la controverse entre Rav et Oula dans l’explication de la Michna :

Qui l’a libéré -

Rav a dit : c’est son maître

le

premier

qui l’a libéré !

Et telle est l’explication de la Michna :

La stricte règle de la loi

est que

l’esclave ne doit rien à son maître

le

second,

c’est-à-dire : l’esclave n’est pas tenu de se soumettre à son second maître, puisque le premier maître l’a libéré, et que le créancier ne peut pas recouvrer l’esclave, qui n’appartient pas à l’emprunteur -

Et même la créance garantie par laquelle l’esclave était affecté au créancier n’empêche pas son premier maître de le libérer,

conformément aux

paroles de

Rava.

Car Rava a dit :

ces trois choses : a.

la consécration.

b.

le hamets.

c.

et la libération -

annulent la garantie,

comme cela a été expliqué.

Et c’est ce que nous avons enseigné dans notre Michna : selon la stricte règle de la loi, il est un homme libre et ne doit rien. Et ce que nous avons enseigné : « Mais pour la réparation du monde, on contraint son maître à le rendre libre et à rédiger un acte pour sa valeur », ce n’est

que pour la réparation du monde,

car les Sages ont dit que, bien qu’il ne soit nullement l’esclave du créancier et qu’il n’ait pas besoin de recevoir de lui un acte de libération, on le contraint néanmoins à rédiger un acte de libération, parce que nous craignons :

peut-être le trouvera-t-il,

le créancier comme esclave

au marché,

Mots de ce daf dans le dictionnaire