Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 40a (מ.) — le Talmud en français
Guittin 40a (גיטין מ.): Rabbi Zeïra dit au nom de Rabbi Hanina, qui dit au nom de Rav Achi, qui dit au nom de Rabbi : Un esclave qui épousa une femme libre — qui lui est interdite en tant qu’esclave…
Texte original — Guittin 40a (מ.)
אמר רבי זירא, אמר רבי חנינא, אמר רב אשי, אמר רבי: עבד שנשא את בת חורין
שהיא אסורה לעבד -
בפני רבו
,
יצא
העבד
לחירות!
כי ודאי שחררו האדון, שאם לא כן, לא היה מניחו לישא בת חורין האסורה לו.
ו
אמר ליה רבי יוחנן: כל כך יש בידך
, זו - שיטתו של רבי בלבד - ידועה לך,
ו
אילו
אני שונה
שחכמים חלוקים עליו; וכדתניא:
הכותב שטר אירוסין לשפחתו
הכנענית, וקידשה בו:
רבי מאיר אומר
: הרי היא
מקודשת!
משום שודאי כבר שיחררה, ונעשתה ראויה לקידושין, שאם לא כן, לא היה מקדשה.
וחכמים אומרים: אינה מקודשת
.
והוא הדין - לדעת חכמים - בעבד שנשא בת חורין לפני רבו, שאין שום ראיה משתיקת רבו על שחרורו, ודלא כרבי.
ודוחה הגמרא שאין דברי רבי שנויים במחלוקת התנאים הנזכרת, ומשום שדברי רבי אינם עוסקים בעבד שנשא בת חורין בפני רבו וכדמשמע בפשוטו, אלא
כ
עין
דאמר רבה בר רב שילא
להלן, שיוצא העבד לחירות
כשרבו
עצמו
הניח לו תפילין
-
הכא נמי
בדברי רבי -
כ
גון
שרבו
עצמו
השיאו
לעבדו
אשה
בת חורין. ובאופן זה, אף חכמים מודים שהדבר מוכיח ששחררו, שאם לא כן, לא היה מביא עליו בידים איסור עבד בבת ישראל.
ותמהינן: הלא ודאי חלוקים חכמים אף בזה, שהרי לדעתם אף אם הוא עצמו מקדש את שפחתו, אין בזה משום הוכחה ששיחררה -
ו
מי איכא מידי, דלעבדיה לא מיעבד ליה איסורא, ואיהו
עצמו
עבד איסורא
[היתכן שאין אדם עושה איסור לעבדו ומשיאו בת חורין, ואילו הוא עצמו עובר איסור ונושא שפחה]?! והלא קל וחומר הוא, אם את עבדו לא יביא לידי איסור, כל שכן שאת עצמו לא יביא לידי איסור.
אלא
אמר רב נחמן בר יצחק
לבאר באופן אחר, שאין דברי רבי תלויים במחלוקת התנאים, כי
הכא
במחלוקת רבי מאיר וחכמים -
במאי עסקינן
:
דאמר לה
: טלי שטר זה,
וצאי
בו לחירות,
ו
גם
התקדשי בו;
ואם כן אין סתירה מדברי חכמים לרבי, כי באופן זה אין להוכיח ממעשיו שכבר שחררה תחילה, שהרי אנו רואים שהוא רוצה לשחררה עכשיו בשטר זה; ואף לרבי מאיר אין הטעם משום שבהכרח שחררה, אלא ביאור מחלוקתם הוא:
רבי מאיר סבר
: יכול שטר הקידושין עצמו לשמש אף כשטר שחרור, לפי ש
יש בלשון
הזה
של "הרי את מקודשת", גם
לשון שחרור!
ומשמעותו, תהיי על ידי השטר ראויה לקידושין, כלומר בת חורין, וגם התקדשי בו.
ורבנן סברי: אין בלשון הזה לשון שחרור! שאין זה אלא שטר קידושין, ואינו יכול לשמש אף לשחרור.
אמר רבי יהושע בן לוי
:
עבד שהניח תפילין בפני רבו, יצא לחירות
, לפי שאין דרך העבד להניח תפילין שאינו חייב בהם, וכשהוא מניחן, הרי הוא נוהג מנהג ישראל בן חורין, ולא היה רבו מניחו לנהוג כן אלא אם כן אכן שחררו, ובן חורין הוא.
מיתיבי
לרבי יהושע בן לוי מהא דתניא:
לוה הימנו
[מהעבד]
רבו
הלואה,
או שעשאו רבו אפוטרופוס
על נכסיו,
או שהניח
העבד
תפילין בפני רבו, או שקרא
העבד
שלשה פסוקים
בתורה
בבית הכנסת בפני רבו
על אף שכל הדברים הללו מנהג בן חורין הם, וכשנוהג כן בפני רבו, נראים הדברים ששחררו - בכל זאת,
הרי זה לא יצא לחיר ות
.
קתני מיהת: "הניח תפילין לפני רבו, לא יצא לחירות", וקשיא לרבי יהושע בן לוי!?
אמר
תירץ
רבה בר רב שילא
: הא דאמר רבי יהושע בן לוי "יצא לחירות", היינו
כשרבו הניח לו תפילין
בידים; כי באופן זה ודאי מוכח ששחררו, ואינו דומה לעבד שהניח בעצמו תפילין, וראה רבו ושתק.
כי אתא רב דימי
[כאשר בא רב דימי מארץ ישראל],
אמר
בשם
רבי יוחנן
:
מי שאמר בשעת מיתתו
: "
פלונית שפחתי, אל ישתעבדו בה
יורשי
לאחר מותי
",
כופין את היורשים
לאחר מותו לשחררה,
ו
הרי הם
כותבין לה גט שחרור
.
ומשום שיש בלשון הזה לשון הפקר, ופקע קנין מעשה ידיה, ולכן כופין אותם לשחררה כדי להפקיע ממנה אף את קנין האיסור.
והוסיף רב דימי ואמר: ו
אמרו לפניו
[לפני רבי יוחנן]
רבי אמי ורבי אסי: רבי!
וכי
אי אתה מודה
שבניה
של שפחה זו עדיין
עבדים
הם?!
כלומר: "אל ישתעבדו בה" אינו לשון שחרור ולא לשון הפקר, אלא משמעותו היא, שלא יטריחוה במלאכה, אבל עדיין גופה קנוי וולדותיה עבדים כמוה, ואם כן, למה נכוף את היורשים לשחררה!? והלא אף אם מצווים הם שלא להעבידה משום "מצוה לקיים את דברי המת", אבל הרי יכולים הם להעביד את ולדותיה, היות ועל כך לא נצטוו מפי אביהם, ואם כן למה ישחררוה!?
כי אתא רב שמואל בר יהודה
מארץ ישראל,
אמר
: לא כך היה מעשה, ולא אמר רבי יוחנן דבר זה מעולם, ולא אמרו לפניו רבי אמי ורבי אסי כלום; אלא כך הוא שאמר
רבי יוחנן
:
מי שאמר בשעת מיתתו
: "
פלונית שפחתי, קורת רוח עשתה לי
, ועל כן,
ייעשה
אף
לה קורת רוח
": הרי שלאחר מותו
כופין את היורשים, ועושין לה קורת רוח
, ואם אין לה קורת רוח אלא בשחרור, כופים אותם לשחררה.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
משום דקיימא לן: "
מצוה לקיים
את
דברי המת
".
אמר אמימר
:
המפקיר
את
עבדו, אותו עבד
יצא לחירות וצריך הוא שטר שחרור כדי להפקיע ממנו את קנין האיסור, ו
אין לו תקנה
, ואפילו אם יתן לו שטר שחרור.
ומפרשינן:
מאי טעמא
, אין לו תקנה על ידי שיתן לו שטר שחרור?
משום ד
גופיה
דעבד [קנין הממון שבו] כבר לא
קני ליה
לרבו מאחר שהפקירו, ורק קנין
איסורא הוא דאיכא
ליה
גביה
.
ואיסורא
גרידא
לא מצי
האדון
מקני ליה
לעבד.
אמר
הקשה
ליה רב אשי לאמימר: והאמר עולא אמר רבי יוחנן, ו
כן אמר
רב חייא בר אבין אמר רב
:
אחד זה
המקדיש את עבדו,
ואחד זה
המפקירו -
יצא לחירות, וצריך גט שחרור
כדי להתירו מדיני האיסור שבו, ומשמע שיכול הוא לתת לו שטר שחרור, ותיקשי לדידך שאתה אומר "אין לו תקנה"!?
אמר ליה
אמימר: לא אמרו רבי יוחנן ורב שאפשר לשחררו בגט, אלא שהוא
צריך
גט שחרור,
ו
אולם
אין לו תקנה
על ידי שיתן לו שטר שחרור, ומן הטעם שנתבאר.
איכא דאמרי
: כך הוא ש
אמר אמימר
:
המפקיר
את
עבדו ו
אחר כך
מת
האדון,
אותו העבד אין לו תקנה!
אבל אם לא מת, מודה אמימר, שיש כח ביד רבו לשחררו.
ומפרשינן:
מאי טעמא
אם מת רבו אין לו תקנה?
משום ד
גופיה
כבר
לא קני ליה
לרבו בקנין ממון לאחר שהפקירו, אלא
איסורא
גרידא
הוא דאיכא
לאדון
גביה דעבד
.
ואיסורא לבריה לא מורית
[אין אדם מוריש קנין איסור לחוד לבנו], ונמצא שאין מי שיפקיע ממנו את האיסור.
אמר
הקשה
ליה רב אשי לאמימר
:
והא כי אתא רב דימי, אמר
בשם
רבי יוחנן
: מי שאמר בשעת מיתתו "פלונית שפחתי אל ישתעבדו בה לאחר מותי,, כופין את היורשים לכתוב לה גט שחרור. אלמא, יורשים הם אף את קנין האיסור שהיה לאביהם בעבד, אף שכבר פקע קניינו הממוני, ויש כח בידם לשחררו, ודלא כאמימר.
ענה לו אמימר לרב אשי: הא
ד
אמר
רב דימי
בשם רבי יוחנן,
טעותא היא!
שהרי כבר פרכוהו רבי אמי ורבי אסי, כמבואר לעיל.
אמר
תמה
ליה
רב אשי לאמימר: והרי משום
מאי
אמרו,
טעותא
היא!? הלא אין זה, אלא משום
דלא אמרה
[אמר אותה] האב ליורשיו
בלשון שחרור
, אלא אמר "אל ישתעבדו", שמשמעותו שלא יטריחוה בלבד.
הא
אם
אמרה
את הציווי לבניו -
בלשון שחרור
, [כגון, "הרי היא בת חורין"],
הכי נמי
, דהיה הדין עם רבי יוחנן, וכופין את היורשים לשחררה. ולא היו רבי אמי ורבי אסי משיגים על דבריו! אלמא, אף לאחר שמת רבו, יש לו תקנה בגט.
אמר ליה
אמימר:
אנא כדרב שמואל בר יהודה
דלעיל -
סבירא לי
, שלא אמרה רבי יוחנן מעולם, ולא הקשו לו מעולם רבי אמי ורבי אסי קושיא זו, ואין לך להוכיח מדבריהם כלום.
מעשה ב
ההוא דסקרתא דעבדי
ישראל
דאזדבן לגוי
[קבוצת עבדים היתה שמכרם אדונם הישראל לגוי],
כלו מרוותא בתראי
[מתו בעליהם האחרונים, הוא הגוי שקנאם].
אתו
אותם עבדים
לקמיה דרבינא
, כדי להתירם בבת ישראל.
אמר להו
רבינא:
זילו אהדרו אבני מרוותא קמאי ויכתבו לכו גיטא דחרותא
, [חיזרו ליורשי רבכם הראשון שהם מישראל, כדי שיכתבו לכם שטר שחרור].
אמרו
תמהו
ליה רבנן לרבינא
:
והאמר אמימר: המפקיר עבדו ומת, אותו העבד אין לו תקנה!?
משום שאין לו בו קנין ממוני, אלא איסור בלבד, ואין אדם מוריש איסור לבניו.
ואף אותם עבדים, כיון שמכרם רבם לגוי, הרי פקע קניינו הממוני מהם. כדקיימא לן [במשנה לקמן מג ב]: המוכר עבדו לגוי, יצא לחירות, ולא נותר לו בהם אלא קנין איסור, ולא שייכא בהם ירושה, ואיך יכולים היורשים לתת להם גט שחרור!?
אמר
ענה
להו
רבינא לרבנן:
אנא
לא סבירא לי כאמימר, אלא
כרב דימי סבירא לי!
שאמר משם רבי יוחנן: אם הפקיר את שפחתו ומת, כופין את היורשים לשחררה! אלמא, שייכא בה ירושה, אף שכבר פקע קנין הממון שבה. לפיכך יש להם כח להוציאה בגט, כיון שירשו את קנין האיסור שבה.
אמרו ליה
רבנן לרבינא: הא
ד
אמר
רב דימי
, הרי
טעותא היא!
שהרי כבר דחוהו רבי אמי ורבי אסי.
אמר להו
: משום
מאי
הוי
טעותא?
הלא אינו אלא משום
דלא אמרה בלשון שחרור
, אלא אמר "אל ישתעבדו בה", שאין בו משמעות שחרור.
הא
אם
אמרה בלשון שחרור, הכי נמי
, שכופין את היורשין לשחררה, ודלא כאמימר.
ומסקינן:
והלכתא כרבינא!
ואם הפקיר עבדו ומת, יש כח ביד היורשים להוציאו בגט ולהתירו בבת ישראל, וכופין אותם על כך.
מעשה ב
ההוא עבדא ד
היה קנוי לבי
תרי
שותפים.
קם חד מינייהו ושחרריה לפלגיה
[שחרר אחד השותפים את חצי העבד השייך לו], והרי הוא מעתה חציו עבד וחציו בן חורין.
אמר אידך
[השותף השני בעבד]:
"
השתא שמעי בי רבנן
[עכשיו ישמעו על כך החכמים], ויכופו אותי לשחרר את חציו השני,
ומפסדו ליה מינאי
[ויפסידוני את העבד] ".
שהרי שנינו במשנה לקמן מא א: גבי מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שהיות ולישא שפחה אי אפשר לו, שכבר חציו בן חורין, ואף לישא בת חורין אי אפשר לו, שכבר חציו עבד, לכן כופין את האדון ומשחרר את עבדו כדי שישא אשה בת חורין ויקים פריה ורביה.
אזל
אותו אדם, ו
אקנייה
את חלקו בעבד
לבנו הקטן
, ובכך מנע מהבית דין לכופו על שחרור העבד, שהרי קטן אינו ראוי לכופו בבית דין.
שלחה רב יוסף בריה דרבא
להשתלשלות דברים זו,
לרב פפא
.
שלח ליה
רב פפא:
כאשר עשה
האב -
כן יעשה לו, גמולו ישיב לו בראשו!
וכך נעשה:
אנן
הרי
קים לן בינוקא
[מכירים אנו בקטן],
דמקרבי דעתיה לגבי זוזי
, [אוהב כסף הוא].
מוקמינן
[נעמיד]
ליה אפוטרופוס
.
Traduction française
Rabbi Zeïra dit au nom de Rabbi Hanina, qui dit au nom de Rav Achi, qui dit au nom de Rabbi : Un esclave qui épousa une femme libre —
qui lui est interdite en tant qu’esclave —
en présence de son maître,
sortit
l’esclave
à la liberté !
Car il est certain que le maître l’avait affranchi ; autrement, il ne lui aurait pas permis d’épouser une femme libre, qui lui est interdite.
Et
Rabbi Yoḥanan lui dit : « C’est tout ce que tu as en main »,
tu ne connais donc que cela — la méthode de Rabbi seulement —
et
si
je devais enseigner
que les Sages sont en désaccord avec lui ? Comme l’enseigne une baraïta :
Celui qui écrit un acte de fiançailles à son esclave,
la Cananéenne, et la fiance avec cet acte :
Rabbi Méïr dit :
la voici
fiancée !
Parce qu’il est certain qu’il l’a déjà affranchie et qu’elle est devenue apte aux fiançailles ; autrement, il ne l’aurait pas fiancée.
Et les Sages disent : elle n’est pas fiancée.
Il en va de même — selon les Sages — pour un esclave qui épousa une femme libre devant son maître : le silence de son maître ne constitue aucunement une preuve de son affranchissement, contrairement à Rabbi.
La Guemara rejette : les paroles de Rabbi ne sont pas énoncées dans le cadre du désaccord des tanaïm mentionné ; les paroles de Rabbi ne concernent pas un esclave qui épousa une femme libre en présence de son maître, comme cela semble être le sens simple, mais
à
la manière de ce que
dit Rabba fils de Rav Chila, plus loin : l’esclave sort à la liberté
lorsque
son maître
lui-même
lui a posé les téfiline —
Ici également —
dans les paroles de Rabbi —
à
savoir
que son maître
lui-même
lui a fait épouser
à son esclave
une femme, femme libre. De cette manière, même les Sages reconnaissent que la chose prouve qu’il l’a affranchi ; autrement, il ne l’aurait pas délibérément conduit à l’interdit d’un esclave avec une fille d’Israël.
Nous objectons : les Sages sont certainement également en désaccord dans ce cas, puisque selon eux, même s’il fiance lui-même son esclave, cela ne prouve pas qu’il l’a affranchie —
Et
est-il possible qu’il ne fasse pas commettre un interdit à son esclave, tandis que lui
commet un interdit
lui-même ?
Serait-il interdit [est-il possible qu’un homme ne fasse pas commettre un interdit à son esclave et lui fasse épouser une femme libre, tandis que lui-même transgresse un interdit et épouse une esclave] ? N’est-ce pas un kal va’homer : s’il ne conduit pas son esclave à un interdit, à plus forte raison ne se conduira-t-il pas lui-même à un interdit ?
Mais
Rav Naḥman fils de Rabbi Itsḥak
dit, pour expliquer autrement : les paroles de Rabbi ne dépendent pas du désaccord des tanaïm, car
ici —
dans le désaccord de Rabbi Méïr et des Sages —
de quoi s’agit-il :
Lorsqu’il lui dit :
« Prends cet acte »,
et sors
avec lui à la liberté,
et
aussi
sois fiancée avec lui ; »
il n’y a donc pas de contradiction entre les paroles des Sages et celles de Rabbi : dans ce cas, on ne peut pas déduire de ses actes qu’il l’avait déjà affranchie auparavant, puisque nous voyons qu’il veut l’affranchir maintenant par cet acte. Même selon Rabbi Méïr, la raison n’est pas qu’il l’aurait nécessairement affranchie ; l’explication de leur désaccord est la suivante :
Rabbi Méïr estime :
l’acte de fiançailles lui-même peut également servir d’acte d’affranchissement, car
dans l’expression
« celle-ci » de « voici que tu m’es consacrée », il y a également
une
expression d’affranchissement !
Son sens est : « Par cet acte, deviens apte aux fiançailles », c’est-à-dire femme libre, et « sois également fiancée avec lui ».
Et les Sages estiment : cette expression ne contient pas d’expression d’affranchissement ! Ce n’est qu’un acte de fiançailles, et il ne peut pas également servir à l’affranchissement.
Rabbi Yehochoua fils de Lévi dit :
Un esclave qui a mis les téfiline en présence de son maître est sorti à la liberté,
car l’esclave n’a pas coutume de mettre les téfiline, auxquelles il n’est pas astreint ; lorsqu’il les met, il se conduit selon la coutume d’un Israélite libre. Son maître ne l’aurait pas laissé agir ainsi, à moins de l’avoir effectivement affranchi ; il est donc libre.
Meytivi
contre Rabbi Yehochoua fils de Lévi, à partir de ce qu’enseigne une baraïta :
Son maître lui a emprunté [à
l’esclave]
de l’argent,
un prêt,
ou son maître l’a établi tuteur,
de ses biens,
ou l’esclave a mis
les
téfiline en présence de son maître, ou a lu
l’esclave
trois versets
de la Torah
à la synagogue en présence de son maître —
bien que toutes ces choses soient la coutume d’un homme libre et que, lorsqu’il agit ainsi en présence de son maître, il semble qu’il l’ait affranchi — malgré tout,
il n’est pas sorti à la liberté.
Il est toutefois enseigné : « Il a mis les téfiline devant son maître, il n’est pas sorti à la liberté », ce qui est difficile pour Rabbi Yehochoua fils de Lévi !
Il dit,
il répondit,
Rabba fils de Rav Chila :
ce que Rabbi Yehochoua fils de Lévi a dit — « il est sorti à la liberté » — c’est
lorsque son maître lui a posé les téfiline
de ses propres mains ; dans ce cas, il est certainement prouvé qu’il l’a affranchi, et ce n’est pas comparable à l’esclave qui a mis lui-même les téfiline, et dont le maître les a vues et s’est tu.
Lorsque Rav Dimi arriva [lorsque
Rav Dimi arriva de la terre d’Israël],
il dit
au nom de
Rabbi Yoḥanan :
Celui qui dit au moment de sa mort : «
Telle esclave qui m’appartient, que mes héritiers ne la soumettent pas
à leur service
après ma mort »,
on contraint les héritiers
après sa mort à l’affranchir,
et
ils lui
écrivent un acte d’affranchissement.
Parce que cette expression contient une expression d’abandon, et que l’acquisition de son travail manuel a donc cessé ; c’est pourquoi on les contraint à l’affranchir, afin de lui retirer également l’acquisition relevant de l’interdit.
Rav Dimi ajouta et dit :
Et ils lui dirent [à
Rabbi Yoḥanan]
Rabbi Ami et Rabbi Assi : « Rabbi !
Et quoi,
n’admets-tu pas
que ses fils
de cette esclave sont encore
des esclaves
?
C’est-à-dire : « Qu’ils ne la soumettent pas » n’est ni une expression d’affranchissement ni une expression d’abandon ; cela signifie qu’ils ne doivent pas la faire peiner par le travail. Mais son corps demeure acquis, et ses enfants sont des esclaves comme elle. Pourquoi donc contraindrions-nous les héritiers à l’affranchir ? Même s’ils sont ordonnés de ne pas la faire travailler en vertu de la « mitsva d’accomplir la parole du défunt », ils peuvent faire travailler ses enfants, puisqu’ils n’ont pas reçu d’ordre à leur sujet de la part de leur père. Pourquoi donc l’affranchiraient-ils ?
Lorsque Rav Chmouel fils de Yehouda arriva
de la terre d’Israël,
il dit : ce n’est pas ainsi que l’événement s’est produit ; Rabbi Yoḥanan n’a jamais dit cette chose, et Rabbi Ami et Rabbi Assi ne lui ont rien dit ;
mais voici ce que
Rabbi Yoḥanan a dit :
Celui qui dit au moment de sa mort : «
Telle esclave qui m’appartient m’a procuré de la satisfaction
et,
c’est pourquoi,
qu’on lui fasse
également
éprouver de la satisfaction » :
voici qu’après sa mort,
on contraint les héritiers et on lui fait éprouver de la satisfaction ;
si elle ne peut éprouver de satisfaction que par l’affranchissement, on les contraint à l’affranchir.
Et nous expliquons :
pour quelle raison ?
Parce que nous avons établi : «
C’est une mitsva d’accomplir
les
paroles du défunt ».
Ameïmar dit :
Celui qui abandonne
son
esclave, cet esclave
sort à la liberté et doit recevoir un acte d’affranchissement pour lui retirer l’acquisition relevant de l’interdit ; et
il n’a pas de remède,
même s’il lui donne un acte d’affranchissement.
Et nous expliquons :
pour quelle raison,
n’a-t-il pas de remède par le fait de lui donner un acte d’affranchissement ?
Parce que
son corps
d’esclave [l’acquisition financière qui s’y trouvait] n’est déjà plus
acquis
par son maître, puisqu’il l’a abandonné ; il ne lui reste que
l’acquisition relevant de l’interdit
qui existe
à son égard.
Et une acquisition relevant de l’interdit
seulement,
le maître ne peut pas
la
lui acquérir
à l’esclave.
Il dit,
il lui objecta,
Rav Achi à Ameïmar : « Mais Oula a dit au nom de Rabbi Yoḥanan, et
ainsi
Rav Ḥiyya fils d’Avin a dit au nom de Rav :
Celui-ci
qui consacre son esclave,
et celui-ci
qui l’abandonne —
sort à la liberté et doit recevoir un acte d’affranchissement
pour le libérer des lois de l’interdit qui le concernent ; il ressort qu’il peut lui donner un acte d’affranchissement. Cela contredit donc ta position, selon laquelle tu dis : « Il n’a pas de remède » ! »
Il lui dit
Ameïmar : Rabbi Yoḥanan et Rav n’ont dit qu’il peut être affranchi par un acte que dans le sens où il
doit
recevoir un acte d’affranchissement,
mais
il
n’a pas de remède
par le fait qu’on lui donne un acte d’affranchissement, pour la raison qui a été exposée.
Certains disent : voici ce qu’
Ameïmar dit :
Celui qui abandonne
son
esclave et
ensuite
meurt,
le maître,
cet esclave n’a pas de remède !
Mais s’il ne meurt pas, Ameïmar reconnaît que son maître a le pouvoir de l’affranchir.
Et nous expliquons :
pour quelle raison,
si son maître meurt, n’a-t-il pas de remède ?
Parce que
son corps
n’est déjà
plus acquis
à son maître par une acquisition financière après qu’il l’a abandonné ; il n’y a que
l’interdit
seulement
qui existe
pour le maître
à l’égard de l’esclave.
Or l’interdit, il ne le transmet pas à son fils [un homme ne transmet pas à son fils une acquisition relevant du seul interdit], et il n’y a donc personne qui puisse lui retirer l’interdit.
Il dit,
il objecta,
Rav Achi à Ameïmar :
Mais lorsque Rav Dimi arriva, il dit
au nom de
Rabbi Yoḥanan :
celui qui dit au moment de sa mort : « Telle esclave qui m’appartient, que mes héritiers ne la soumettent pas après ma mort », on contraint les héritiers à lui écrire un acte d’affranchissement. Il en ressort que les héritiers héritent également de l’acquisition relevant de l’interdit que leur père avait sur l’esclave, bien que son acquisition financière ait déjà cessé, et qu’ils ont le pouvoir de l’affranchir, contrairement à Ameïmar.
Ameïmar lui répondit, à Rav Achi :
ce que
dit
Rav Dimi,
au nom de Rabbi Yoḥanan,
est une erreur !
Car Rabbi Ami et Rabbi Assi l’ont déjà réfuté, comme cela a été expliqué plus haut.
Rav Achi lui dit,
il s’étonna
auprès de lui,
à Ameïmar : pour quelle
raison
ont-ils dit que c’
est une erreur ? Ce n’est pourtant dû qu’au fait
qu’il ne l’a pas dit
[il ne l’a pas dit] à ses héritiers
dans une expression d’affranchissement,
mais il a dit : « Qu’ils ne la soumettent pas », ce qui signifie seulement qu’ils ne doivent pas la faire peiner.
Mais
si
il
l’avait dit — l’ordre à ses fils —
dans une expression d’affranchissement,
[par exemple : « Voici qu’elle est libre »],
ici aussi,
le droit aurait été avec Rabbi Yoḥanan, et l’on aurait contraint les héritiers à l’affranchir. Rabbi Ami et Rabbi Assi n’auraient pas contesté ses paroles ! Il en ressort que même après la mort de son maître, il a un remède par un acte d’affranchissement.
Il lui dit
Ameïmar :
Pour ma part, je suis de l’avis de Rav Chmouel fils de Yehouda —
celui d’en haut —
et je considère
que Rabbi Yoḥanan ne l’a jamais dit et que Rabbi Ami et Rabbi Assi ne lui ont jamais posé cette objection ; tu ne peux donc rien prouver de leurs paroles.
Il arriva qu’
un certain village d’esclaves
israélites
furent vendus à un non-Juif [un groupe d’esclaves dont le maître israélite avait vendu la propriété à un non-Juif],
tous les derniers maîtres moururent [leurs derniers propriétaires moururent, à savoir le non-Juif qui les avait acquis].
Ils vinrent,
ces esclaves,
devant Ravina,
afin qu’il les autorise à épouser des filles d’Israël.
Il leur dit,
Ravina :
« Allez, retournez auprès des fils des premiers maîtres, et qu’ils vous écrivent un acte de liberté »,
[retournez auprès des héritiers de votre premier maître, qui était israélite, afin qu’ils vous écrivent un acte d’affranchissement].
Les Sages
lui dirent, étonnés,
à Ravina :
Mais Ameïmar n’a-t-il pas dit : “Celui qui abandonne son esclave et meurt, cet esclave n’a pas de remède !”
Parce qu’il n’a sur lui aucune acquisition financière, mais seulement un interdit, et qu’un homme ne transmet pas un interdit à ses fils.
Ces esclaves également, puisque leur maître les avait vendus à un non-Juif, son acquisition financière sur eux avait cessé. Car nous avons établi [dans la Mishna, plus loin, 43b] : celui qui vend son esclave à un non-Juif le fait sortir à la liberté ; il ne lui reste sur eux qu’une acquisition relevant de l’interdit, qui ne se transmet pas par héritage. Comment les héritiers pourraient-ils donc leur donner un acte d’affranchissement !?
Il dit,
il leur répondit
à eux,
Ravina, aux Sages :
Pour ma part,
je ne suis pas de l’avis d’Ameïmar, mais
je suis de l’avis de Rav Dimi !
Il a dit au nom de Rabbi Yoḥanan : si quelqu’un a abandonné son esclave et meurt, on contraint les héritiers à l’affranchir ! Il en ressort qu’il y a héritage à son sujet, bien que l’acquisition financière qui le concernait ait déjà cessé. Ils ont donc le pouvoir de le libérer par un acte, puisqu’ils ont hérité de l’acquisition relevant de l’interdit qui le concernait.
Ils lui dirent,
les Sages à Ravina : ce
que
dit
Rav Dimi
est
une erreur !
Rabbi Ami et Rabbi Assi l’ont déjà rejeté.
Il leur dit :
pour quelle
raison
est-ce
une erreur ?
Cela ne tient-il pas seulement au fait
qu’il ne l’a pas dit dans une expression d’affranchissement, mais qu’il a dit : « Qu’ils ne la soumettent pas », expression qui ne comporte pas le sens d’un affranchissement ?
Mais
si
il
l’avait dit dans une expression d’affranchissement, ici aussi,
on aurait contraint les héritiers à l’affranchir, contrairement à Ameïmar.
Et nous concluons :
la halakha est comme Ravina !
Si quelqu’un abandonne son esclave et meurt, les héritiers ont le pouvoir de le libérer par un acte et de l’autoriser à épouser une fille d’Israël ; on les y contraint.
Il arriva qu’
un certain esclave
était acquis à
deux
associés.
L’un d’eux se leva et l’affranchit pour sa moitié [l’un des associés affranchit la moitié de l’esclave qui lui appartenait], et le voici désormais moitié esclave et moitié homme libre.
L’autre dit [le second associé dans l’esclave] : «
Maintenant les Sages l’apprendront [les Sages en entendront parler], et ils me contraindront à affranchir sa seconde moitié,
et ils me le feront perdre [ils me feront perdre l’esclave]. »
En effet, nous enseignons dans la Mishna, plus loin, 41a, au sujet de celui qui est moitié esclave et moitié homme libre : puisqu’il ne peut pas épouser une esclave, car il est déjà pour moitié homme libre, et qu’il ne peut pas non plus épouser une femme libre, car il est déjà pour moitié esclave, on contraint le maître à affranchir son esclave, afin qu’il puisse épouser une femme libre et accomplir la procréation.
Il
alla donc et
fit acquérir sa part dans l’esclave
à son jeune fils, empêchant ainsi le tribunal de le contraindre à affranchir l’esclave, car un mineur n’est pas susceptible d’être contraint par le tribunal.
Rav Yossef, fils de Rava, envoya
au sujet de cet enchaînement des événements,
à Rav Papa.
Rav Papa lui envoya
Rav Papa :
Comme a agi
le père —
ainsi lui sera-t-il fait ; sa rétribution lui sera rendue sur sa tête !
Et ainsi nous fîmes :
nous,
certes,
savons, à propos du petit, [
nous connaissons le petit ],
que son esprit est attaché aux zouz, [
il aime l’argent ].
Nous établissons [
nous établirons ]
pour lui un tuteur.