Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 39b (לט:) — le Talmud en français
Guittin 39b (גיטין לט:): Est-ce que tu l’as entendu explicitement de Rabbi Yehochoua ben Lévi, qui a statué ainsi, ou est-ce que tu l’as entendu par déduction ou bien l’as-tu appris, pour notre…
Texte original — Guittin 39b (לט:)
בפירוש שמיע לך
[שמעת] מרבי יהושע בן לוי שפסק כן,
או מכללא שמיע לך
[או שמא מתוך דבריו שאמר במקום אחר למדת לעניננו]?
שאל רבי יעקב בר אידי:
מאי כללא?
מתוך איזה ענין יש לי ללמוד מהי דעת רבי יהושע בן לוי בנידון זה?
אמר ליה רבי זירא: סברתי שלמדת כן, מהא
דאמר רבי יהושע בן לוי: אמרו לפני רבי
:
אם אמר האדון: "
נתייאשתי מפלוני עבדי
"
\-
מהו
דינו של העבד? והיינו מפקיר עבדו, ש"יאוש" לשון הפקר הוא.
אמר להם
רבי:
אומר אני: אין לו תקנה
לישא אשה,
אלא בשטר
שחרור.
המשך השמועה מתבאר על פי הרשב"א
ואמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי
, שהצריכו גט שחרור כדי להתירו בבת ישראל? ואמאי לא אמרינן, כיון שזכה בעצמו פקע ממנו שם עבד לגמרי!? היינו משום ד
גמר
בגזירה שוה "
לה
" "
לה
"
מאשה
. כלומר: הגזירה שוה מאשה המלמדת ששפחה ועבד יוצאים בשטר שחרור, לא לענין זה בלבד היא באה, אלא לגמרי הקישה התורה עבד לאשה, וללמד:
מה
, כמו ש
אשה
אינה יוצאת מבעלה, ואינה ניתרת להנשא, אלא
בשטר
כריתות ולא בהפקר
; אף עבד
נמי, אין משתחרר לגמרי אלא ב
שטר
שחרור ולא בהפקר.
ואסיק רבי זירא לדבריו:
ו
סברתי ד
קא דייקת מינה
[שלמדת ממימרת רבי יהושע בן לוי בשם רבי יוחנן]: כיון שאמר רבי שלגמרי הקישה התורה עבד לאשה, אם כן יש ללמוד שיהיה דין העבד
כאשה
אף לענין זה:
מה אשה
אין מיתת הבעל מתרת אלא
איסורא
דאשת איש,
ולא
דין
ממונא
, שהרי אינה ממונו של הבעל.
אף
עבד נמי
, לא פקע במיתת האדון אלא
אסורא
בלבד,
ולא
קנין
ממונא
.
ואם כן מבואר כשיטת אבא שאול. שהרי לפי דעת חכמים אפילו עבד קטן שאין לו יד לזכות בעצמו, הרי הוא יוצא לחירות במיתת האדון, ובהכרח שהוא משום שלדעתם מפקעת מיתת האדון אף את קנין הממון, ומדברי רבי יהושע בן לוי משמו של רבי הרי מוכח לא כן.
אמר ליה רבי יעקב לרבי זירא:
ואי מכללא
דדברי רבי יהושע בן לוי האמורים, למדתי שהוא סובר דהלכה כאבא שאול,
מאי
[ולו יהא שאכן למדתי משם מה בכך], וכי מה קשיא לך על זה!?
אמר
ענה
ליה
רבי זירא לרבי יעקב:
כי אם שמעת בפירוש מרבי יהושע בן לוי, דהלכה באבא שאול, הרי ניחא; אבל מההיא מימרא אין ראיה שפסק כן, אלא
אדרבה, דוק מינה לאידך גיסא
, שהלכה כחכמים, שאף עבד קטן הוקש לאשה, והרי הוא יוצא במיתת האדון.
וכך נדרוש:
מה אשה, בין גדולה ובין קטנה
, יוצאת היא במיתת הבעל בלא גט -
אף
עבד נמי, בין
עבד
גדול
שיש לו יד לזכות בעצמו ואינו צריך אלא שחרור מקנין האיסור, ו
בין
עבד
קטן
שאין לו יד לזכות בעצמו כלל, וצריך הוא שחרור כדי שלא יוכלו לזכות בו, הרי הם יוצאים במיתת האדון בלי שטר שחרור.
אמר
ענה
ליה
רבי יעקב לרבי זירא על שאלתו, מהיכן למד כן:
בפירוש שמיע לי
מרבי יהושע בן לוי שאמר כן, ולא למדתי כן מכללא.
ורבי חייא בר אבא
נחלק על רבי יהושע בן לוי ו
אמר
בשם
רבי יוחנן
:
אין הלכה כאבא שאול!
אלא כחכמים האומרים: בין גדולים ובין קטנים, קנו עצמן בני חורין!
אמר ליה רבי זירא לרבי חייא בר אבא: בפירוש שמיע לך
מרבי יוחנן שפסק כן,
או מכללא
דדבריו
שמיע לך
כן?
אמר ליה רבי חייא לרבי זירא:
מאי כללא
אמר רבי יוחנן, שממנו היה לי ללמוד כן?
אמר ליה רבי זירא: מהא
דאמר רבי יהושע בן לוי: אמרו לפני רבי
, האומר "
נתייאשתי מפלוני עבדי
",
מהו?
אמר להם
רבי:
אומר אני, אין לו תקנה אלא בשטר!
ואמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי?
-
גמר
"
לה
" "
לה
"
מאשה, מה אשה
אינה יוצאת בהפקר אלא
בשטר, אף עבד נמי
אינו יוצא בהפקר לגמרי אלא
בשטר
.
וסיים רבי זירא:
ו
סברתי, שאתה רבי חייא
קא דייקת מינה
, מאחר והקישו רבי יוחנן לאשה, אם כן
כאשה
הוא לגמרי:
ו
מה אשה, בין גדולה
ו
בין קטנה
, ניתרת במיתת בעלה -
אף עבד נמי, בין גדול
ו
בין קטן
יוצא במיתת רבו! והיינו כחכמים, שעבדי הגר שמת, יוצאים לגמרי לחירות.
אמר ליה רבי חייא לרב זירא:
ואי
אכן כן הוא, ו
מכללא
זו למדתי את שיטת רבי יוחנן בנידון זה,
מאי
קשיא לך על מסקנתי?
אמר ליה רבי זירא: אם משם הוכחת כן, אינה ראיה.
דאדרבה, דוק מינה לאידך גיסא
וכאבא שאול - וכך תדייק...
מה אשה
לא הותר בה על ידי מיתת בעלה אלא דין
איסורא ולא ממונא
, שהרי אינה קנויה לו בקנין ממוני -
אף עבד
שהוקש אליה
נמי
, אינו אלא עבד גדול שהפקירו רבו או שמת ואין לו יורשין, ולא נותר בו אלא קנין
איסורא, ולא
קנין
ממונא
, לפי שכבר זכה בממונות עצמו.
אבל עבד קטן, אף לאחר שהפקירו רבו או שמת, עדיין יש בו קנין ממון של עבדות, שהרי אין לו יד לזכות בעצמו, לפיכך לא הוקש לאשה, ואינו יוצא במיתת רבו, והיינו כאבא שאול.
אמר
ענה
ליה
רבי חייא לרבי זירא על שאלתו:
בפירוש שמיע לי
מרבי יוחנן שהלכה כחכמים.
אמר מר: אמר להם
רבי:
אומר אני
, עבד שנתייאש רבו הימנו,
אין לו תקנה
לישא אשה,
אלא בשטר!
ונתבאר טעמו של רבי לעיל, שלכן אין אנו אומרים: המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור, משום שלגמרי הקישה התורה עבד לאשה, וכשם שאשה אינה יוצאת אלא בשטר, כך עבד אינו יוצא לחירות לגמרי בהפקר; ואם כן יש לנו לומר: כשם שאשה אינה יוצאת בכסף, כך עבד אינו יוצא בכסף;
והתניא
: המקדיש את נכסיו והיו בהם עבדים -
רבי אומר: אומר אני, אף הוא
העבד עצמו,
נותן
להקדש את
דמי עצמו, ויוצא
לחירות,
מפני שהוא
יכול לקנות את עצמו כשם שאחרים יכולים לקנותו, והרי זה
כ
מי ש
מוכרו
לו הגזבר לעצמו!
הרי מוכח שלדעת רבי, יוצא העבד לשחרור לגמרי על ידי נתינת כסף, ואין אנו מקישים עבד לאשה לגמרי לומר: כשם שאשה אינה יוצאת בכסף, כך עבד אינו יוצא בכסף!?
ומשנינן:
הכי קאמר
רבי:
או בכסף או בשטר, והאי פקע ליה כספיה
.
כלומר: אף שהוקש עבד לאשה ללמד שהמפקיר עבדו אינו יוצא לגמרי, מכל מקום אין זה בא למעט כסף, כי כסף שאני שהוקש לשטר במאמר הכתוב: "והפדה לא נפדתה [בכסף] או חופשה לא ניתן לה [בשטר] ", וכשם ששטר מפקיע את העבד הן מקנין הממון שבו והן מקנין האיסור שבו, כך גם כסף מוציאו לגמרי; ושוב ממילא במפקיר עבדו, שאין שייך בו יציאת כסף שהרי פקע קנין הממון שבו, אין לו תקנה אלא בשטר, אבל הפקר אינו מוציאו לגמרי, ומשום שהוקש לאשה.
ומוסיפה הגמרא לבאר:
ו
הא דקאמר רבי בברייתא דלעיל, שהעבד קונה את עצמו בכסף להשתחרר לגמרי ולהפקיעו מידי איסור, אתא
לאפוקיה מהאי תנא
[להוציא משיטתו של התנא] החולק ואומר: אין הכסף מועיל להפקיע ממנו את האיסור, אלא את קנין הממון בלבד.
דתניא: רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא
:
יכול יהא כסף גומר בה
בשפחה כנענית, שתשתחרר לגמרי ותותר לישראל על ידי נתינת כסף לאדונה,
כדרך ששטר
שחרור
גומר בה
להתירה?
א. שפחה כנענית אין קדושין תופסין בה, ואפילו נישאה לעבד עברי המותר בשפחה, אין קידושיה כלום, והבא עליה פטור.
ב. הבא על מי שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין שנתארסה לעבד עברי, חידשה התורה שהבא עליה חייב קרבן אשם, אך אין בו חיוב מיתה כשאר אשת איש.
ג. "פדיון" האמור בכל מקום גבי עבד או שפחה הוא פדיון בכסף, ואילו "חופשה" האמור בעבד או בשפחה היינו חופשה בשטר שחרור.
תלמוד לומר
בפרשת שפחה חרופה:
"ואיש אשר ישכב את אשה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת [מאורסת] לאיש,
והפדה לא נפדתה
[שהיתה שפחה שפדאוה בכסף לחציה, והרי היא חציה שפחה וחציה בת חורין], או חופשה לא נתן לה [כלומר: ושטר שחרור לא ניתן לה כלל], בקורת תהיה, לא יומתו [הנואף והנואפת כשאר מי שבא על אשת איש] כי לא חופשה. והביא [הנואף] את אשמו לה' אל פתח אהל מועד, איל אשם".
ולומדים אנו ממאמר הכתוב: "לא יומתו כי לא חופשה" דהיינו שלא ניתן לה שטר שחרור, ש
אורעה כל הפרשה כולה ל
"
לא חופשה
"!
כלומר: היות ולא נאמר: "לא יומתו כי לא נפדתה [בכסף לגמרי] וחופשה לא ניתן לה [בשטר] ", והזכיר הכתוב את הטעם לפטור מן המיתה רק משום שלא ניתן לה חופשה בשטר -
שמע מינה: בשטר בלבד הדין תלוי, ואף אילו היתה נפדית כולה בכסף לא היה בה דין מיתה.
ו
לומר לך
:
שטר
שחרור הוא ש
גומר בה
להוציאה לגמרי בין משעבוד ובין מאיסור,
ואין
פדיון
כסף גומר בה
להפקיעה מידי איסור, שיהיו קדושין תופסין בה.
אמר רמי בר חמא אמר רב נחמן: הלכה כרבי שמעון
, שאין פדיון כסף גומר בעבד או בשפחה להפקיעם מידי איסור.
ורב יוסף בר חמא אמר בשם רבי יוחנן: אין הלכה כרבי שמעון
, אלא הלכה כרבי, שפדיון כסף גומר הוא בעבד או בשפחה כשטר שחרור.
אשכחיה
[מצאו]
רב נחמן בר יצחק לרבה בר שילת, דהוה קאי אפיתחא דבי תפלה
[כשהיה עומד על פתח בית הכנסת].
אמר
שאל
לו
רב נחמן בר יצחק לרבה בר שילת:
הלכה
כרבי שמעון שאין כסף גומר בעבד ושפחה,
או אין הלכה
כרבי שמעון?
אמר ליה
רבה בר שילת:
אני אומר, אין הלכה
כרבי שמעון.
ורבנן דאתו ממחוזא
[החכמים שבאו ממחוזא] נחלקו עלי, ו
אמרי
, ד
אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן: הלכה
כרבי שמעון!
והוסיף רבה בר שילת:
וכי אתאי
אנא
לסורא
[כאשר באתי לסורא],
אשכחתיה לרבי חייא בר אבין
, ו
אמרי
[אמרתי]
ליה
:
אימא לי איזי
[איפוא],
גופא דעובדא
המעשה שממנו הוכיח רבי זירא שפסק רב נחמן הלכה כרבי שמעון שאין קנין כסף גומר בה -
היכי הוה
מעשה זה?!
ו
אמר לי
רבי חייא בר אבין: מעשה שהיה כך היה:
א. שנינו במשנה בקדושין כב ב: "עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, וקונה את עצמו [מידי האדון] בכסף על ידי אחרים, ובשטר".
ובגמרא שם: "תנא אף בחליפין", כלומר: העבד נקנה לאדון וקונה את עצמו בחליפין.
ב. קנין "חליפין" קונה בכל מקום, ונלמד ממאמר הכתוב במגילת רות: "וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו", ו"נעל" לאו דוקא, והוא נקרא גם "קנין סודר", כי דרך לעשותו בסודר, ובמעשה שבסוגייתנו נעשה הקנין על ידי כובע.
ג. נחלקו אמוראים במסכת בבא מציעא מז א כיצד הוא קנין חליפין, כלומר מי הוא השולף והנותן:
רב אמר: בכליו של קונה; לוי אמר: בכליו של מקנה; דהיינו, שלפי רב נותן הקונה למקנה את נעלו, ובכך נקנה החפץ לקונה, וכן בעבד נותן העבד הקונה את נעלו לאדון שהוא המקנה, ובכך נקנה העבד לעצמו; ואילו לפי לוי, צריך שיתן המקנה שהיינו האדון נעל לעבד, ובאותה הנאה שנהנה המקנה מן הקונה שנטל ממנו נעל, בזה נקנה החפץ לקונה.
ד. בסוגייתנו מתבאר, שדין חליפין כדין כסף, ולדעת הסובר: כסף גומר בעבד ובשפחה, אף חליפין גומרין; ואילו לדעת הסובר שכסף אינו גומר, אף חליפין אינם גומרים.
דההיא אמתא, דהוה מרה שכיב מרע
[שפחה כנענית היתה, שהיה אדונה שכיב מרע], ונטה למות,
אתיא
אותה אמה,
ובכיא
ל
קמיה
[באה שפחתו ובכתה לפניו], ו
אמרה ליה
:
הלא אתה נוטה למות, ואחר מותך אפול ליורשיך, ואמשיך להשתעבד להם!
עד אימת תשתעביד ותיזיל ההיא איתתא
[על עצמה נתכונה ואמרה: עד מתי אשתעבד]?!
שקל
האדון את
כומתיה
, ו
שדא בה
[השליך לעברה את כובעו],
ואמר לה
:
זיל קני
ל
הא
כומתא,
וקני
על ידי זה את
נפשיך
[קני כובע זה ועל ידו קני את עצמך]!
אתו לקמיה דרב נחמן
, ושאלוהו: האם יצאה האמה לחירות במעשה זה, או לא?
אמר להו: לא עשה ולא כלום
, שלא הועיל מעשה זה להוציאה לחירות.
ואסיק רבה בר שילת:
מאן דחזא
למעשה זה [הרואה מעשה זה]
סבר
:
כיון שהשליך לה את כובעו, זה הוא "קנין חליפין" שיש לו להועיל כמו קנין כסף, ומה שאמר רב נחמן "לא עשה ולא כלום" היינו שלא נפקע קנין האיסור, ומשום ד
הלכה כרבי שמעון
שבקנין כסף אין נפקע האיסור, והוא הדין בקנין חליפין; ומכאן למדו שרב נחמן סובר הלכה כרבי שמעון.
ו
אני - רבה בר שילת - אומר:
לא
כן
היא
, ולעולם מודה רב נחמן דאין הלכה כרבי שמעון, ואף כסף וחליפין גומרים בה; ומה דאמר: "לא עשה ולא כלום", אין זה
אלא משום
שלא נעשה שם הקנין כהלכתו,
ד
הרי
הוה ליה
אותו כובע
כליו של מקנה
, שהרי בכובעו של האדון נעשה -
ולכן לא קנתה היא כלל את עצמה, ומשום שאנו פוסקים הלכה כרב הסובר: חליפין בכליו של קונה הם נעשים, ונמצא שלא נעשה הקנין כהלכתו, ולפיכך לא קנתה ולא כלום.
אמר רב שמואל בר אחיתאי: אמר רב המנונא סבא, אמר רב יצחק בר אשיאן, אמר רב הונא, אמר רב המנונא: הלכה כרבי שמעון
.
ולא
כן
היא
, אלא
אין הלכה כרבי שמעון
. והלכה כרבי, שאף כסף גומר בעבדים, להוציאם לחירות לגמרי.
Traduction française
Est-ce que tu l’as entendu explicitement
de Rabbi Yehochoua ben Lévi, qui a statué ainsi,
ou est-ce que tu l’as entendu par déduction
ou bien l’as-tu appris, pour notre sujet, de ses paroles qu’il avait dites ailleurs ?
Rabbi Yaakov bar Idi demanda
Quelle déduction ?
De quelle question dois-je apprendre quelle est l’opinion de Rabbi Yehochoua ben Lévi à propos de ce cas ?
Rabbi Zeïra lui dit : Je pensais que tu l’avais appris de ceci,
de ce que Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : “On demanda à Rabbi” :
Si le maître a dit : «
J’ai désespéré de celui-ci, mon esclave » -
Quel
est le statut de l’esclave ? C’est-à-dire : le maître a renoncé à la propriété de son esclave, car « désespoir » est une expression de renonciation.
Il leur dit
Rabbi :
Je dis : il n’a aucun moyen
d’épouser une femme
si ce n’est par un acte
d’affranchissement.
La suite de la discussion s’explique selon le Rachba.
Et Rabbi Yoḥanan a dit : “Quelle est la raison de Rabbi”,
qui lui fit exiger un acte d’affranchissement pour lui permettre d’épouser une fille d’Israël ? Pourquoi ne disons-nous pas que, puisqu’il a acquis sa propre personne, le statut d’esclave s’est entièrement détaché de lui ? C’est parce qu’il
a appris
par une gzera chava « à elle » « à elle »
“à elle”
“à elle”
depuis la femme.
C’est-à-dire : la gzera chava tirée de la femme, qui enseigne que la servante et l’esclave sortent par un acte d’affranchissement, ne vient pas seulement pour ce point ; au contraire, la Tora a entièrement comparé l’esclave à la femme, afin d’enseigner :
De même que,
tout comme
une femme
ne sort pas de l’autorité de son mari et n’est pas autorisée à se remarier, si ce n’est
par un acte
de rupture et non par une renonciation
; de même l’esclave
ne se libère pas complètement, si ce n’est par un
acte
d’affranchissement et non par une renonciation.
Rabbi Zeïra conclut son raisonnement :
Et
je pensais que tu
déduisais de là
que tu avais appris de la déclaration de Rabbi Yehochoua ben Lévi au nom de Rabbi : puisque Rabbi a dit que la Tora a entièrement comparé l’esclave à la femme, il faut donc apprendre que le statut de l’esclave sera
comme celui de la femme
également sur ce point :
De même que la femme
la mort du mari ne permet que
l’interdit
de la femme mariée,
et non
le droit
pécuniaire,
car elle n’est pas la propriété pécuniaire de son mari,
de même
l’esclave aussi
la mort du maître ne détache que
l’interdit
seulement,
et non
la propriété
pécuniaire.
Il est donc établi que la loi suit la méthode d’Abba Chaoul. En effet, selon l’opinion des Sages, même un petit esclave, qui n’a pas la capacité d’acquérir sa propre personne, devient libre par la mort du maître ; il faut nécessairement dire que, selon eux, la mort du maître détache également la propriété pécuniaire. Or, des paroles de Rabbi Yehochoua ben Lévi au nom de Rabbi, il est démontré que ce n’est pas ainsi.
Et si c’est par déduction
des paroles citées de Rabbi Yehochoua ben Lévi que j’ai appris qu’il estime que la loi suit Abba Chaoul,
quoi
répondit
lui
Rabbi Zeïra à Rabbi Yaakov : si réellement je l’ai appris de là, en quoi cela te pose-t-il problème
? Si tu l’avais entendu explicitement de Rabbi Yehochoua ben Lévi, que la loi suit Abba Chaoul, cela conviendrait ; mais cette déclaration ne prouve pas qu’il ait ainsi statué.
Au contraire, déduis-en l’inverse,
à savoir que la loi suit les Sages : même un petit esclave a été comparé à la femme, et il devient libre par la mort du maître.
Et nous l’expliquerons ainsi :
De même que la femme, qu’elle soit grande ou petite,
sort par la mort de son mari sans acte de divorce,
de même
l’esclave aussi, qu’il soit
esclave
grand
qui a la capacité d’acquérir sa propre personne et qui n’a besoin que d’être libéré de la propriété de l’interdit,
ou qu’il soit
esclave
petit
qui n’a absolument pas la capacité d’acquérir sa propre personne et qui a besoin d’être libéré afin que d’autres ne puissent pas l’acquérir, tous deux deviennent libres par la mort du maître, sans acte d’affranchissement.
Il dit
répondit
lui
Rabbi Yaakov à Rabbi Zeïra, au sujet de sa question sur l’origine de cette opinion :
Je l’ai entendu explicitement
de Rabbi Yehochoua ben Lévi, qui l’a ainsi déclaré, et je ne l’ai pas appris par déduction.
Et Rabbi Hiyya bar Abba
s’opposa à Rabbi Yehochoua ben Lévi et
dit
au nom de
Rabbi Yoḥanan :
La loi ne suit pas Abba Chaoul !
Mais elle suit les Sages qui disent : aussi bien les grands que les petits acquièrent leur propre liberté et deviennent fils de liberté !
Rabbi Zeïra dit à Rabbi Hiyya bar Abba : “Est-ce que tu l’as entendu explicitement”
de Rabbi Yoḥanan, qui a ainsi statué,
ou par déduction
de ses paroles
l’as-tu entendu
ainsi ?
Rabbi Hiyya dit à Rabbi Zeïra :
Quelle déduction
? Qu’a dit Rabbi Yoḥanan, dont j’aurais pu apprendre cela ?
Rabbi Zeïra lui dit : De ceci,
que Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : “On demanda à Rabbi”,
celui qui dit : «
J’ai désespéré de celui-ci, mon esclave »,
qu’en est-il ?
Il leur dit
Rabbi :
Je dis qu’il n’a aucun moyen, si ce n’est par un acte !
Et Rabbi Yoḥanan a dit : “Quelle est la raison de Rabbi ?” —
Il a appris
“à elle”
“à elle”
depuis la femme : de même que la femme
ne sort pas par une renonciation, mais
par un acte ; de même l’esclave aussi
ne sort pas complètement par une renonciation, si ce n’est
par un acte.
Rabbi Zeïra conclut :
Et
je pensais que toi, Rabbi Hiyya,
tu déduisais de là,
puisque Rabbi Yoḥanan l’a comparé à la femme, qu’il est donc
comme la femme
en tout :
Et
de même que la femme, qu’elle soit grande
ou
petite,
est autorisée par la mort de son mari,
de même l’esclave aussi, qu’il soit grand
ou
petit,
devient libre par la mort de son maître ! C’est-à-dire conformément aux Sages, selon lesquels les esclaves d’un converti décédé deviennent entièrement libres.
Rabbi Hiyya dit à Rav Zeïra :
Et si
c’est effectivement ainsi, et que
par déduction
j’ai appris cette opinion de Rabbi Yoḥanan à propos de ce cas,
quoi
y a-t-il de problématique dans ma conclusion ?
Rabbi Zeïra lui dit : Si tu l’as prouvé de là, ce n’est pas une preuve.
Au contraire, déduis-en l’inverse —
et conformément à Abba Chaoul — et déduis ainsi…
De même que la femme
n’est libérée par la mort de son mari que de l’interdit
et non de la propriété pécuniaire,
car elle n’est pas acquise à son mari par une propriété pécuniaire,
de même l’esclave
qui lui a été comparé
aussi,
n’est autre qu’un grand esclave dont le maître a abandonné la propriété ou qui est mort sans héritiers, et il ne reste en lui que la propriété de
l’interdit, et non
la propriété
pécuniaire,
puisqu’il a déjà acquis la propriété de ses biens personnels.
Mais un petit esclave, même après que son maître a abandonné sa propriété ou qu’il est mort, possède encore la propriété pécuniaire de sa servitude, car il n’a pas la capacité d’acquérir sa propre personne. C’est pourquoi il n’a pas été comparé à la femme et ne devient pas libre par la mort de son maître ; c’est l’opinion d’Abba Chaoul.
Il dit
répondit
lui
Rabbi Hiyya à Rabbi Zeïra au sujet de sa question :
Je l’ai entendu explicitement
de Rabbi Yoḥanan que la loi suit les Sages.
Le maître a dit : “Il leur dit”
Rabbi :
Je dis,
un esclave dont le maître a désespéré,
n’a aucun moyen
d’épouser une femme
si ce n’est par un acte !
La raison de Rabbi a été expliquée plus haut : nous ne disons pas que celui qui renonce à la propriété de son esclave le rend libre et qu’il n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement, parce que la Tora a entièrement comparé l’esclave à la femme ; et de même que la femme ne sort que par un acte, de même l’esclave ne devient pas entièrement libre par une renonciation. Nous devons donc dire : de même que la femme ne sort pas par de l’argent, de même l’esclave ne sort pas par de l’argent.
Mais n’est-il pas enseigné :
celui qui consacre ses biens au Temple et parmi lesquels se trouvent des esclaves —
Rabbi dit : “Je dis que lui aussi”,
l’esclave lui-même,
donne
au Temple
la valeur de sa propre personne et devient libre,
de la servitude,
parce qu’il
peut se racheter lui-même, de même que d’autres peuvent l’acquérir ; et voici donc
comme
celui qui
le vend
au trésorier du Temple, à lui-même !
Il est donc démontré que, selon Rabbi, l’esclave devient entièrement libre par le don d’argent ; nous ne comparons donc pas complètement l’esclave à la femme en disant : de même que la femme ne sort pas par de l’argent, de même l’esclave ne sort pas par de l’argent
! Et nous répondons :
ainsi veut dire
Rabbi :
soit par de l’argent, soit par un acte, et dans ce cas-ci, son argent s’est détaché de lui.
C’est-à-dire : bien que l’esclave ait été comparé à la femme pour enseigner que celui qui renonce à la propriété de son esclave ne le rend pas entièrement libre, néanmoins cela ne vient pas exclure l’argent ; l’argent est différent, car il a été comparé à l’acte par la parole du verset : « Elle sera rachetée, mais elle ne l’a pas été [par de l’argent], ou bien elle n’a pas reçu sa liberté [par un acte] ». Et de même que l’acte détache l’esclave aussi bien de la propriété pécuniaire qui est en lui que de la propriété de l’interdit qui est en lui, de même l’argent le fait sortir entièrement. Dès lors, dans le cas de celui qui renonce à la propriété de son esclave, où une libération par de l’argent n’est pas possible puisque la propriété pécuniaire qui était en lui s’est détachée, il n’a aucun moyen si ce n’est par un acte ; mais la renonciation ne le fait pas sortir entièrement, parce qu’il a été comparé à la femme.
La Guemara poursuit son explication :
Et
le fait que Rabbi a dit dans la baraïta précédente que l’esclave acquiert sa propre personne par de l’argent afin de devenir entièrement libre et d’être soustrait à l’interdit, cela vient
écarter l’opinion de ce tan
pour écarter la position du tan qui s’oppose à lui et dit : l’argent ne sert pas à détacher de lui l’interdit, mais seulement la propriété pécuniaire.
Car il est enseigné : Rabbi Chim'on dit au nom de Rabbi Akiva :
Peut-on dire que l’argent achève son effet sur elle,
sur une servante cananéenne, de sorte qu’elle devienne entièrement libre et soit permise à un Israélite par le don d’argent à son maître,
comme un acte
d’affranchissement
achève son effet sur elle
pour la rendre permise ?
a. Une servante cananéenne n’est pas susceptible de consécration matrimoniale ; même si elle a épousé un esclave hébreu auquel une servante est permise, son mariage n’a aucune valeur et celui qui a des relations avec elle n’est pas passible.
b. Celui qui a des relations avec une femme qui est à moitié servante et à moitié femme libre, fiancée à un esclave hébreu, la Tora a renouvelé qu’il est passible d’un sacrifice de culpabilité ; cependant, il n’est pas passible de mort comme dans le cas d’une autre femme mariée.
c. Le « rachat » mentionné partout au sujet d’un esclave ou d’une servante est un rachat par de l’argent, tandis que la « liberté » mentionnée au sujet d’un esclave ou d’une servante est une liberté par un acte d’affranchissement.
Le verset vient enseigner
dans le passage de la servante fiancée : «
Un homme qui aura couché avec une femme d’une manière conjugale, et qu’elle sera une servante marquée [fiancée] à un homme,
mais elle n’aura pas été entièrement rachetée
[elle était une servante que l’on avait rachetée par de l’argent pour moitié, et elle était donc à moitié servante et à moitié femme libre], ou bien elle n’aura pas reçu de liberté [c’est-à-dire qu’aucun acte d’affranchissement ne lui aura été donné], il y aura enquête ; ils ne seront pas mis à mort [l’homme et la femme adultères, comme ceux qui ont des relations avec une femme mariée], car elle n’a pas reçu de liberté. Et [l’homme] apportera son sacrifice de culpabilité à l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’assignation : un bélier comme sacrifice de culpabilité. »
Nous apprenons de la parole du verset : « Ils ne seront pas mis à mort, car elle n’a pas reçu de liberté », c’est-à-dire qu’aucun acte d’affranchissement ne lui a été donné, que
tout le passage s’est trouvé dépendre de
“elle n’a pas reçu de liberté” !
C’est-à-dire : puisqu’il n’est pas dit : « Ils ne seront pas mis à mort, car elle n’a pas été entièrement rachetée [par de l’argent] et elle n’a pas reçu de liberté [par un acte] », et que le verset a mentionné comme raison de l’exemption de la mort seulement le fait qu’elle n’a pas reçu de liberté par un acte,
on en déduit que la loi dépend seulement de l’acte ; et même si elle avait été entièrement rachetée par de l’argent, la peine de mort ne lui aurait pas été applicable.
Et
pour t’enseigner :
L’acte
d’affranchissement est ce qui
achève son effet sur elle
pour la faire sortir complètement, aussi bien de la servitude que de l’interdit ;
et
le
rachat par de l’argent n’achève pas son effet sur elle
pour la soustraire à l’interdit, de sorte que la consécration matrimoniale soit valable avec elle.
Rami bar ‘Hama dit au nom de Rav Na’hman : la loi suit Rabbi Chim'on,
selon lequel le rachat par de l’argent n’achève pas l’affranchissement d’un esclave ou d’une servante pour les soustraire à l’interdit.
Et Rav Yossef bar ‘Hama dit au nom de Rabbi Yoḥanan : la loi ne suit pas Rabbi Chim'on,
mais la loi suit Rabbi : le rachat par de l’argent achève l’affranchissement d’un esclave ou d’une servante comme un acte d’affranchissement.
Il rencontra
Rav Naḥman bar Yitsḥak
Rabba bar Chilat, qui se tenait à l’entrée de la maison de prière
lorsqu’il se tenait à l’entrée de la synagogue.
Il dit
lui demanda
à lui
Rav Naḥman bar Yitsḥak à Rabba bar Chilat :
La loi
suit-elle Rabbi Chim'on, selon lequel l’argent n’achève pas l’affranchissement d’un esclave ou d’une servante,
ou la loi ne suit-elle pas
Rabbi Chim'on ?
Il lui dit
Rabba bar Chilat :
Je dis que la loi ne suit pas
Rabbi Chim'on.
Mais les Sages venus de Maḥoza
s’opposèrent à moi et
dirent
que
Rabbi Zeïra a dit au nom de Rav Naḥman : “La loi”
suit Rabbi Chim'on !
Rabba bar Chilat ajouta :
Et lorsque je suis venu
moi
à Sourah
lorsque je suis arrivé à Sourah,
j’ai trouvé Rabbi ‘Hiyya bar Avin,
et
je lui ai dit
je lui ai demandé
à lui :
Dis-moi donc
où,
le fait lui-même —
l’événement à partir duquel Rabbi Zeïra a prouvé que Rav Naḥman avait statué que la loi suit Rabbi Chim'on, selon lequel l’acquisition par de l’argent n’achève pas l’affranchissement —
comment s’est-il produit,
cet événement ?
Et
il me dit
Rabbi ‘Hiyya bar Avin : Voici comment l’événement s’est produit :
a. Nous avons appris dans la Michna, dans Kiddouchin 22b : « Un esclave cananéen s’acquiert par de l’argent, par un acte et par la possession ; et il acquiert sa propre personne [de la main du maître] par de l’argent, par l’intermédiaire d’autrui, et par un acte. »
Et dans la Guemara là-bas : « Le tan a également enseigné : par échange », c’est-à-dire que l’esclave est acquis par le maître et acquiert sa propre personne par échange.
b. Le mode d’acquisition par « échange » est valable partout et est appris de la parole du verset dans le rouleau de Ruth : « Voici ce qui se faisait autrefois en Israël pour le rachat et pour l’échange, afin de confirmer toute affaire : un homme ôtait sa chaussure et la donnait à son prochain. » « Chaussure » n’est pas nécessairement littéral ; ce mode est également appelé « acquisition par le foulard », car on l’accomplit habituellement avec un foulard. Dans l’acte de notre discussion, l’acquisition fut réalisée au moyen d’un chapeau.
c. Des amoraïm ont discuté dans le traité Baba Metsia 47a de ce qu’est l’acquisition par échange, c’est-à-dire de savoir qui est celui qui retire et qui donne :
Rav a dit : avec l’ustensile de l’acquéreur ; Lévi a dit : avec l’ustensile du cédant ; c’est-à-dire que, selon Rav, l’acquéreur donne sa chaussure au cédant, et par cela l’objet est acquis à l’acquéreur ; de même, dans le cas d’un esclave, l’esclave acquéreur donne sa chaussure au maître, qui est le cédant, et par cela l’esclave s’acquiert à lui-même ; tandis que, selon Lévi, le cédant, c’est-à-dire le maître, doit donner une chaussure à l’esclave, et par le plaisir que le cédant retire de l’acquéreur qui lui a pris une chaussure, par cela l’objet est acquis à l’acquéreur.
d. Il est expliqué dans notre sougya que le statut de l’échange est comme celui de l’argent ; et selon celui qui soutient que l’argent achève [l’affranchissement] de l’esclave et de la servante, l’échange l’achève également ; tandis que selon celui qui soutient que l’argent n’achève pas [l’affranchissement], l’échange non plus ne l’achève pas.
Cette servante, dont le maître était un homme dangereusement malade,
était une servante cananéenne, dont le maître était dangereusement malade, et il était sur le point de mourir,
vint
cette servante,
et pleura
devant
lui
sa servante vint et pleura devant lui, et
elle lui dit :
N’es-tu pas sur le point de mourir ? Après ta mort, je tomberai entre les mains de tes héritiers et je continuerai à être asservie à eux !
Jusqu’à quand cette femme continuera-t-elle à être asservie
elle parlait d’elle-même et disait : jusqu’à quand serai-je asservie ? !
Le maître prit
le
son chapeau,
et
le lui jeta
il lui lança son chapeau,
et lui dit :
Va, acquiers
pour
ce
chapeau,
et acquiers
par cela
toi-même
acquiers ce chapeau et, par lui, acquiers-toi toi-même !
Ils vinrent devant Rav Nahman,
et lui demandèrent : la servante est-elle sortie en liberté par cet acte, ou non ?
Il leur dit : cela n’a rien fait,
car cet acte n’a pas servi à la faire sortir en liberté.
Et Rabba bar Chilta en conclut :
celui qui vit
cet acte, celui qui vit cet acte]]
pensa :
puisqu’il lui avait jeté son chapeau, il s’agissait là d’une « acquisition par échange », qui devait être efficace comme une acquisition par argent,
et ce que Rav Nahman a dit : « cela n’a rien fait », c’est-à-dire que l’acquisition de l’interdit n’a pas été annulée, et cela parce que
la halakha est comme Rabbi Chim‘on
selon qui, dans une acquisition par argent, l’acquisition de l’interdit n’est pas annulée, et il en va de même dans une acquisition par échange ; de là, ils ont appris que Rav Nahman soutient que la halakha est comme Rabbi Chim‘on.
Et
moi — Rabba bar Chilta — je dis :
ce n’
n’est
pas ainsi,
et Rav Nahman reconnaît toujours que la halakha n’est pas comme Rabbi Chim‘on ; et l’argent comme l’échange achèvent également [son affranchissement] ; et ce qu’il a dit : « cela n’a rien fait », ce n’est
que parce que
l’acquisition n’a pas été effectuée là conformément à sa halakha,
car
voici que
ce chapeau était
ce chapeau
l’ustensile du cédant,
puisque cela a été fait avec le chapeau du maître —
et c’est pourquoi elle ne s’est aucunement acquise à elle-même ; car nous statuons que la halakha est comme Rav, qui soutient que l’échange s’effectue avec l’ustensile de l’acquéreur. Il s’ensuit que l’acquisition n’a pas été effectuée conformément à sa halakha, et c’est pourquoi elle n’a rien acquis.
Rav Chemouel bar Aḥitaï a dit : Rav Hamnouna l’Ancien a dit, Rav Itsḥak bar Achian a dit, Rav Houna a dit, Rav Hamnouna a dit : la halakha est comme Rabbi Chim‘on.
Mais ce n’
n’est
pas ainsi,
mais
la halakha n’est pas comme Rabbi Chim‘on.
Et la halakha est comme Rabbi, selon qui l’argent aussi achève [l’affranchissement] des esclaves, afin de les faire sortir entièrement en liberté.