Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 39a (לט.) — le Talmud en français

Guittin 39a (גיטין לט.): A. Celui qui évalue une personne pour le hekdech, en disant : « La valeur de cette personne est sur moi », donne au hekdech sa valeur. Mais on n’estime pas sa valeur selon le…

Texte original — Guittin 39a (לט.)

א. המעריך אדם להקדש, שאמר: "ערכו של אדם זה עלי", הרי הוא נותן להקדש את ערכו. אך אין משערים את ערכו כפי שהוא נמכר בשוק, אלא כפי השיעור של ערך שקצבה התורה בפרשת בחוקותי, והערך חלוק לפי שנותיו של הנערך, ולפי מינו, אם זכר ואם נקיבה.

ב. לא קצבה התורה "ערך" לפחות מבן חודש. ומן הדין האומר על פחות מבן חודש "ערכו עלי", אינו נותן כלום להקדש.

ג. מי שהתחייב להקדש דמי אדם [ולא ערכו], כגון שאמר "דמיו עלי", הרי הוא נותן להקדש כפי ערכו שהוא נמכר בשוק. ואפילו היה פחות מבן חודש, נותן הנודר את דמיו להקדש כפי השווי שהוא ראוי להמכר בשוק.

ד. נחלקו רבי מאיר וחכמים במי שאמר על פחות מבן חודש "ערכו עלי". לדעת חכמים אין הוא משלם להקדש כלום, ואילו רבי מאיר סובר "אין אדם מוציא דבריו [שנדר להקדש] לבטלה", וכשאמר "ערכו עלי", היות והוא יודע שאין "ערך" בתורה לפחות מבן חודש, הוא לא נתכוין אלא לומר "דמיו עלי", והוא צריך לשלם להקדש כפי דמיו שהוא נמכר בשוק.

ומשנינן:

הא מני

ברייתא זו - בשיטת

רבי מאיר היא, דאמר: אין אדם מוציא דבריו לבטלה

. ואף כאן, היות ואדם יודע שאין עבד ראוי להקרבה ולא לבנין, הרי לשון "הקדש" שאמר, ודאי גמר בדעתו להקדיש בכך את דמיו, וכוונתו לומר "דמי עלי".

ומסייעת הגמרא פירוש זה:

הכי נמי מסתברא

שברייתא זו כרבי מאיר היא - מ

דקתני סיפא

של ברייתא זו:

וכן הוא

, האדון

שהקדיש

את

עצמו

, הרי הוא

עושה, ואוכל

. שאין מעשה ידיו קדושים, משום

שלא הקדיש אלא דמיו

.

אי אמרת בשלמא רבי מאיר היא

ברייתא זו,

שפיר

ניחא אף הסיפא, שהרי אין הבדל בין אם הקדיש את עבדו לבין אם הקדיש את גופו עצמו, כי "אין אדם מוציא דבריו לבטלה", וודאי נתכוין להתחייב את דמיו להקדש.

אלא אי אמרת רבנן היא

, וטעם הרישא הוא משום שכל המקדיש בסתם דבר שאינו ראוי להיות קדוש לגופו, הקדישו להיות קדוש לדמיו, שיימכר ויפלו דמיו להקדש.

הרי

בשלמא

המקדיש

עבדו

, שפיר יש לפרש שהקדישו לדמיו להימכר, ומשום שהעבד

לדמי קאי

[למכירה וקבלת דמים הוא עומד], ויש לומר שלכך נתכוין.

אלא איהו

[הוא עצמו שהקדיש את עצמו, כמבואר בסיפא] האם

לדמי קאי

[האם למכירה וקבלת דמים הוא עומד]!? והרי "אין דמים לבן חורין".

אלא ודאי רבי מאיר היא, והטעם הוא משום ש"אין אדם מוציא דבריו לבטלה", ואנו אומרים שלא היתה כוונתו להקדיש את העבד עצמו ואפילו לא לדמיו, וכל כוונתו היתה להתחייב להקדש את דמיו כפי שהוא שוה בשוק.

ודנה הגמרא:

לימא

דין מקדיש עבדו -

כתנאי

[תנאים נחלקו במחלוקת זו]:

דתניא: המקדיש

את

עבדו, אין מועלין בו

, אינו מתחייב חומש ואשם אם נהנה מן ההקדש.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: מועלין בשערו

של העבד.

מאי לאו, בהא קמיפלגי

[האם לא בכך נחלקו]:

דמר

רבן שמעון בן גמליאל -

סבר

: העבד

קדוש

לדמיו, ולכן מועלין בשערו.

ומ

ר - תנא קמא -

סבר: לא קדוש

הוא, ולכן אין מועלין בו.

ודחינן:

ותסברא

, לסברתך יקשה

האי

לישנא "

מועלין בו

"

ו

"

אין מועלין בו

" שנקט התנא!

שהרי משמעותה, שלדעת כולם העבד קדוש, ולא נחלקו אלא לענין מעילה.

ואילו לדבריך, שנחלקו בגוף הקדושה, האם היא חלה בגופו של העבד,

האי

, הרי "

קדוש

" ו"

אין קדוש

",

מיבעי ליה

לתנא קמא ולרבן שמעון בן גמליאל לומר!

אלא

בהכרח,

דכולי עלמא

סוברים שהעבד

קדוש

לימכר לדמיו.

והכא בהא קמיפלגי

:

דמר

תנא קמא -

סבר: עבדא כמקרקעי דמי

, משום שהוקשו העבדים לקרקעות, במאמר הכתוב "והתנחלתם אותם [את העבדים] לבניכם אחריכם לרשת אחוזה".

וכשם שאין בקרקע של הקדש דין מעילה, כך אין מעילה בעבדים.

ומר

רבן שמעון בן גמליאל -

סבר

: עבדא

כמטלטלי דמי

, ויש בו דין מעילה.

ופרכינן:

אי הכי, אדמיפלגי

עד שנחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל -

בשערו

, וכמו שאמר רבן שמעון בן גמליאל: "מועלין בשערו" -

ליפלגו

[יחלקו] האם מועלין

ב

עבד

גופו

, כשמשתמשים בו!?

אלא

, מכח קושיא זו, מפרשת הגמרא את מחלוקתם באופן אחר, ולדעת כולם העבד קדוש, ודלא כרב:

דכולי עלמא

בין תנא קמא ובין רבן שמעון בן גמליאל - מודו, כי

עבדא כמקרקעי דמי

, ולכן בגופו לכולי עלמא אין מעילה.

והכא בשערו

של העבד

העומד ליגזז, קמיפלגי

, אם מועלין בו.

מר

רבן שמעון בן גמליאל -

סבר

: שער העומד ליגזז

כגזוז דמי!

וכבר אינו נחשב כמחובר לגוף העבד, אלא כמטלטלי הוא, ולכן מועלין בו.

ומר

תנא קמא -

סבר

: שער העומד ליגזז

לאו כגזוז דמי

, וכגופו של עבד הוא, ודינו כדין קרקע, שאין מועלין בו.

לימא הני תנאי

דברייתא זו החולקים בשער העומד ליגזז,

כהני תנאי

שנחלקו במשנה בשבועות בנידון דומה.

קיימא לן: המודה במקצת הטענה, ישבע שאינו חייב יותר מאשר הודה. אך אין נשבעין כשהיתה התביעה על קרקעות, בין שהיתה ההודאה בקרקעות, ובין שהיתה הכפירה בקרקעות, וכל שכן כשהיו שתיהן על קרקעות.

דתנן

במסכת שבועות [מב ב]:

רבי מאיר אומר: יש דברים שהם כקרקע

[

בקרקע

, מחוברים הם לקרקע],

ואינן כקרקע! ואין חכמים מודים לו

בדבר זה.

כיצד?

התובע את חבירו ואומר לו:

עשר גפנים טעונות

ענבים

מסרתי לך

לשמור בקרקעי, כדי שתשמור עליהן, והרי עכשיו הענבים אינם, ושלם לי את דמיהם!

והלה

[השומר]

אומר לו

: הגפנים שמסרת לי

אינן אלא חמש!

והרי הוא מודה במקצת הטענה, כי מודה הוא בחמש, וכופר בחיוב חמש הגפנים הנוספות.

רבי מאיר

מחייב

אותו שבועת מודה במקצת, ומשום שאין דין הענבים כדין קרקע, שאין נשבעים עליה, אלא דין הענבים הוא כמטלטלים, אפילו בעודם מחוברים לגפנים.

וחכמים אומרים

: פטור הוא משבועה, משום ש

כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע

, שאין נשבעין עליה.

ואמר רבי יוסי בר חנינא

:

ענבים העומדות ליבצר איכא בינייהו

, ובהכי פליגי:

דרבי מאיר סבר

: ענבים העומדות ליבצר,

כבצורות דמיין!

ושוב לא חשיבי כמחוברים לקרקע, אלא כמטלטלין הם, ונשבעין עליהם.

ורבנן סברי

: ענבים העומדות ליבצר,

לאו כבצורות דמיין!

וכיון שמחוברים הם לקרקע, דינם כקרקע, ואין נשבעים עליהם.

נמצא, שמחלוקת תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל בשער העומד ליגזז, היינו מחלוקת חכמים ורבי מאיר.

ודחינן:

אפילו תימא רבי מאיר

, יכול אתה לומר שהתנא הסובר "שער העומד ליגזז לאו כגזוז דמי", רבי מאיר הוא, למרות שהוא סובר ש"ענבים העומדות ליבצר כבצורות דמיין".

כי

עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם

, שהענבים העומדים להבצר כבצורות דמי,

אלא בענבים

, כי היות שהגיע זמנם להבצר, הרי כל

כמה דקיימין

[כל עוד הם ממשיכים להיות קיימים על העץ] ואינם נבצרים,

מיכחש כחישי

[נעשים הענבים כחושים], ומתקלקלים, ולכן מעתה הם נחשבים כמי שנבצרו, שהרי החיבור לעץ הוא רע להם.

אבל הכא

בשער, יודה רבי מאיר שאינו כגזוז, כי אף שהשיער עומד ליגזז, מכל מקום, כל

כמה דקאי

, כל עוד עומד השיער בראש העבד ואינו נגזז, הרי

אשבוחי משבח

[ממשיך הוא להשביח], ונמצא שעדיין צריך הוא לחיבורו, ולפיכך דין השיער הוא כדין העבד עצמו שהוא נחשב כקרקע.

וכאן שבה הגמרא לדברי רב חייא בר אבין משמיה דרב, שהמפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שחרור.

כי סליק

כאשר עלה

רבי חייא בר יוסף

מבבל לארץ ישראל,

אמר להאי שמעתא דרב

[חזר על שמועתו של רב]

קמיה

לפניו

דרבי יוחנן

.

אמר ליה

רבי יוחנן: וכי

אמר רב הכי

[היתכן שאמר רב כן]?!

ותמהינן:

ו

כי

הוא

רבי יוחנן עצמו -

לא אמר

אף הוא

הכי

, עד שהוא תמה על רב שאמר כן!?

והאמר עולא, אמר רבי יוחנן: המפקיר עבדו יצא לחירות, ו

עדיין

צריך

הוא

גט שחרור

, והיינו כדברי רב.

ומשנינן: לא תמה רבי יוחנן "היתכן שאמר רב כן"!

אלא

הכי קאמר ליה

רבי יוחנן לרב חייא בר יוסף: האמנם

אמר רב כוותי

[כמותי]!?

ואיכא דאמרי

: רבי חייא בר יוסף אמר לרבי יוחנן רק את החלק הראשון בדברי רב, "המפקיר עבדו יצא לחירות", ו

לא סיימוה קמיה

[לא סיימו את המשפט בפניו], ש"צריך גט שחרור".

ועל כך תמה רבי יוחנן ו

אמר ליה: ו

כי

לא אמר רב

, שהוא

צריך גט שחרור?!

ורבי יוחנן לטעמיה

[לשיטתו],

דאמר עולא, אמר רבי יוחנן: המפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שחרור

.

גופא: אמר עולא אמר רבי יוחנן: המפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שחרור

.

איתיביה רבי אבא לעולא

מהא דתניא:

גר שמת

, ולא הניח אחריו יורשים,

ובזבזו

[ובזזו, לשון ביזה]

ישראל

את

נכסיו

, שהרי נכסי הגר שמת ואין לו יורשים הפקר הן, וכל הקודם זכה בהן.

והיו בהן

בנכסים אלו

עבדים

, הרי ש

בין

אם היו הם עבדים

גדולים, ובין

אם היו הם עבדים

קטנים, קנו

הם את

עצמן

מיד במיתת רבם, ונעשו

בני חורין!

ושוב אין שום אדם יכול לזכות בהם, לפי שכבר קדמה זכייתם בעצמם.

אבא שאול אומר: גדולים

אכן

קנו

את

עצמן

, להיות

בני חורין

.

אבל עבדים

קטנים, כל המחזיק בהן

אפילו לאחר זמן

זכה בהן

, ומשתעבדים הם לו לעבדים. שהרי קטנים אינם בני זכיה, ואין להם יד לזכות בעצמם. והשתא תיקשי לרבי יוחנן:

וכי מי כתב גט שחרור לאלו!?

כלומר: משמע לגמרא דהא דקתני - בין לחכמים ובין לאבא שאול - "קנו עצמן בני חורין", היינו שיצאו לחירות לגמרי ומותרים בבת ישראל, והניחא למאן דאמר "המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור", אבל לרבי יוחנן, תיקשי!?

אמר

עולא על רבי אבא:

דמי האי מדרבנן

[דומה תלמיד חכם זה],

כדלא גמרי אנשי שמעתא

[כבני אדם שלא למדו מעודם]. כלומר: קושיא מעיקרא ליתא, ואין בדבריו כלום.

ומפרשינן:

וטעמא מאי

לא קשה מידי?

אמר רב נחמן

: כי

קסבר עולא

ש

עבדו דגר

לאחר מיתתו, הרי הוא

כי אשתו

, ומשום גזירה שוה "לה לה" מאשה.

מה אשתו, משתלחה בלא גט

לאחר מיתתו, שמיתת הבעל מתירתה,

אף עבדיו משתלחים

לאחר מותו

בלא גט

שחרור. ומקשינן:

אי הכי

שאתה מדמה עבד אחר מיתת רבו, לאשה אחר מיתת בעלה -

אפילו ישראל

שיש לו יורשים

נמי

יצאו עבדיו לחירות במיתת רבם, כשם שאשתו יוצאת בלא גט במיתתו, ולא יפלו לירושה לפני בניו!? ומשנינן: הרי

אמר קרא

בעבד כנעני "

והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה

". וגילתה לנו תורה שהבנים יורשים את העבד מאביהם.

אבל עבדו של גר, שלא גילתה בו התורה כלום, הרי הוא כאשתו, ואין צריך גט שחרור.

ואכתי מקשינן:

אי הכי

, ישראל

המפקיר

את

עבדו, ו

אחר כך

מת, נמי

לא יזדקק לגט שחרור - כאשתו!? שהרי עבד זה אינו נכלל בקרא ד"והתנחלתם אותם", שהרי כבר מת האב, והבנים לא זכו בו מעולם.

אלמה

[למה]

אמר אמימר: המפקיר עבדו

ואחר כך

מת, אותו העבד אין לו תקנה

. כי מאחר שהפקירו פקע קנין הממון שבו, וקנין איסור בלבד היה לו לרבו בו, וקנין האיסור גרידא אינו עובר בירושה לבנים, לפי שאין דין ירושה אלא בממון. הלכך, אין לו מי שיתירנו בגט שחרור.

ומסקינן: אכן, הא מימרא

דאמימר, קשיא!

אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי: הלכה כאבא שאול

בעבדי גר שמת, שהגדולים קנו עצמן בני חורין, ואילו הקטנים, כל המחזיק בהן זכה בהן.

אמר

שאל

ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אידי

:

Traduction française

A. Celui qui évalue une personne pour le hekdech, en disant : « La valeur de cette personne est sur moi », donne au hekdech sa valeur. Mais on n’estime pas sa valeur selon le prix auquel elle serait vendue au marché ; on l’estime selon le montant de la valeur fixé par la Torah dans la section de Be’houkotaï. Et la valeur varie selon les années de celui qui est évalué et selon son sexe, s’il est mâle ou femelle.

B. La Torah n’a pas fixé de « valeur » pour celui qui a moins d’un mois. Et selon la loi, celui qui dit au sujet d’un enfant de moins d’un mois : « Sa valeur est sur moi », ne donne rien au hekdech.

C. Celui qui s’est engagé envers le hekdech pour le prix d’une personne [et non pour sa « valeur »], en disant par exemple : « Son prix est sur moi », donne au hekdech le prix auquel cette personne est vendue au marché. Même si elle a moins d’un mois, celui qui a fait le vœu donne au hekdech son prix, selon la valeur à laquelle elle serait susceptible d’être vendue au marché.

D. Rabbi Meïr et les Sages ont discuté au sujet de celui qui dit, concernant un enfant de moins d’un mois : « Sa valeur est sur moi ». Selon les Sages, il ne paie rien au hekdech, tandis que Rabbi Meïr estime que « l’homme ne prononce pas ses paroles en vain ». Lorsqu’il a dit : « Sa valeur est sur moi », puisqu’il sait que la Torah ne prévoit pas de « valeur » pour celui qui a moins d’un mois, il n’a eu l’intention que de dire : « Son prix est sur moi », et il doit payer au hekdech son prix, selon celui auquel il est vendu au marché.

Et nous répondons :

De quel auteur est-elle ? —

Cette baraïta est conforme à la méthode de

Rabbi Meïr, qui dit : l’homme ne prononce pas ses paroles en vain.

Ici également, puisque l’homme sait qu’un esclave n’est apte ni à être offert ni à servir à une construction, lorsqu’il a employé le terme de « consécration », il a certainement décidé intérieurement de consacrer par cela son prix, et son intention était de dire : « Mon prix est sur moi. »

La Guemara apporte un appui à cette explication :

Cela aussi est vraisemblablement ainsi —

cette baraïta est conforme à Rabbi Meïr —

car il est enseigné dans la fin

de cette baraïta :

Il en est de même

du maître

qui s’est consacré

lui-

même :

il

travaille et mange.

Les fruits de son travail ne sont pas consacrés, parce que

il n’a consacré que son prix.

Si tu admets que cette baraïta est de Rabbi Meïr,

cela

convient

également pour la fin : il n’y a en effet aucune différence entre celui qui a consacré son esclave et celui qui a consacré son propre corps, car « l’homme ne prononce pas ses paroles en vain », et il a certainement eu l’intention de s’engager envers le hekdech pour son prix.

Mais si tu admets qu’elle est des Sages,

et que la raison de la première partie est que quiconque consacre sans précision une chose qui n’est pas apte à être consacrée pour elle-même la consacre pour son prix, afin qu’elle soit vendue et que son prix tombe au hekdech,

alors

certes celui qui consacre

son

esclave,

il est possible de l’expliquer convenablement : il l’a consacré pour son prix, afin qu’il soit vendu, puisque l’esclave

est destiné à être vendu pour son prix

[c’est-à-dire qu’il est destiné à la vente et à la perception d’un prix], et l’on peut dire que telle était son intention.

Mais lui-même

[celui qui s’est consacré lui-même, comme cela est exposé dans la fin],

est-il destiné à être vendu pour son prix

[est-il destiné à la vente et à la perception d’un prix] ? Pourtant, « un homme libre n’a pas de prix ».

Mais il s’agit certainement de Rabbi Meïr, et la raison en est que « l’homme ne prononce pas ses paroles en vain ». Nous disons que son intention n’était pas de consacrer l’esclave lui-même, ni même pour son prix, mais qu’il avait uniquement l’intention de s’engager envers le hekdech pour son prix, selon sa valeur au marché.

Et la Guemara examine :

Dirons-nous —

le דין de celui qui consacre son esclave —

dépend de la discussion entre Tannaïm

[des Tannaïm ont discuté dans cette controverse] :

Car il est enseigné : celui qui consacre

son

esclave, on ne commet pas de meïla à son égard,

c’est-à-dire qu’il ne devient pas passible d’un cinquième et d’un sacrifice de culpabilité s’il tire profit d’un bien consacré.

Rabban Chimon ben Gamaliel dit : on commet une meïla avec ses cheveux

de l’esclave.

N’est-ce pas sur ce point qu’ils discutent

[n’est-ce pas en cela qu’ils ont discuté] :

L’un

— Rabban Chimon ben Gamaliel —

pense que

l’esclave est

consacré

pour son prix, et c’est pourquoi on commet une meïla avec ses cheveux.

Et l’autre

— le premier tanna —

pense : il n’est pas consacré,

et c’est pourquoi on ne commet pas de meïla à son égard.

Et nous réfutons :

Comment peux-tu le soutenir ?

Selon ton raisonnement, il serait difficile de comprendre

ce

terme : «

on commet une meïla à son égard » et «

on

ne commet pas de meïla à son égard »,

qu’a employé le tanna !

En effet, sa signification est que, selon tous, l’esclave est consacré, et qu’ils ne discutent que concernant la meïla.

Mais selon tes paroles, ils discuteraient sur la nature même de la consécration : s’applique-t-elle au corps de l’esclave ?

Dans ce cas,

il aurait fallu

« il est consacré » et

«

il n’est pas consacré »,

cela aurait dû être dit

par le premier tanna et par Rabban Chimon ben Gamaliel !

Mais,

nécessairement,

tous

pensent que l’esclave est

consacré

pour être vendu en vue de son prix.

Et c’est sur ce point qu’ils discutent :

L’un

— le premier tanna —

pense : le statut d’un esclave est comme celui d’un bien immobilier,

parce que les esclaves ont été assimilés aux biens immobiliers par le verset : « Vous les transmettrez à vos fils après vous, pour en hériter comme propriété ».

Et de même qu’il n’y a pas de דין de meïla pour un bien immobilier consacré, de même il n’y a pas de meïla pour les esclaves.

Et l’autre

— Rabban Chimon ben Gamaliel —

pense que

le statut de l’esclave est

comme celui d’un bien meuble,

et qu’il est soumis au דין de meïla.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi, au lieu de discuter

— au lieu que le premier tanna et Rabban Chimon ben Gamaliel discutent —

au sujet de ses cheveux, comme l’a dit Rabban Chimon ben Gamaliel : « On commet une meïla avec ses cheveux »

—

qu’ils discutent

[qu’ils discutent pour savoir si l’on commet une meïla]

à l’égard de

l’

esclave lui-même,

lorsqu’on l’utilise !?

Mais si leur discussion porte sur la דין du « statut de l’esclave comme bien immobilier ou comme bien meuble », ils auraient dû discuter au sujet de l’esclave lui-même. Mais, à la suite de cette objection, la Guemara explique leur discussion autrement, et selon tous l’esclave est consacré, contrairement à l’opinion de Rav :

Tout le monde

— tant le premier tanna que Rabban Chimon ben Gamaliel — admet que

le statut d’un esclave est comme celui d’un bien immobilier,

et c’est pourquoi, pour son corps, selon tous, il n’y a pas de meïla.

Et c’est au sujet de ses cheveux,

ceux de l’esclave,

qui sont destinés à être coupés, qu’ils discutent,

pour savoir si l’on commet une meïla à leur égard.

L’un

— Rabban Chimon ben Gamaliel —

pense : les cheveux

destinés à être coupés

sont considérés comme déjà coupés !

Ils ne sont donc plus considérés comme attachés au corps de l’esclave, mais comme un bien meuble ; c’est pourquoi on commet une meïla à leur égard.

Et l’autre

— le premier tanna —

pense que les cheveux

destinés à être coupés

ne sont pas considérés comme déjà coupés,

et qu’ils sont comme le corps de l’esclave ; leur דין est donc celui d’un bien immobilier, à l’égard duquel on ne commet pas de meïla.

Dirons-nous que ces Tannaïm

de cette baraïta, qui discutent au sujet des cheveux destinés à être coupés, sont

les mêmes que ces Tannaïm

qui ont discuté dans la Michna, dans le traité Chevouot, à propos d’un sujet semblable ?

Nous avons établi : celui qui reconnaît une partie de la demande doit prêter serment qu’il ne doit pas davantage que ce qu’il a reconnu. Mais on ne prête pas serment lorsque la demande porte sur des biens immobiliers, que la reconnaissance porte sur des biens immobiliers ou que la contestation porte sur des biens immobiliers ; à plus forte raison lorsque les deux portent sur des biens immobiliers.

Car nous avons appris

dans le traité Chevouot [42b] :

Rabbi Meïr dit : certaines choses sont comme un bien immobilier

dans le bien immobilier,

elles sont attachées au sol,

mais ne sont pas comme un bien immobilier ! Et les Sages ne lui accordent pas leur avis

sur ce point.

Comment cela ? —

Celui qui réclame à son prochain et lui dit :

« Dix vignes chargées

de raisins

je t’ai remises

pour les garder dans mon terrain, afin que tu les gardes ; or maintenant les raisins ne sont plus là : paie-moi leur prix ! »

Et l’autre

[le gardien]

lui dit :

Les vignes que tu m’as remises

n’étaient que cinq !

Il reconnaît donc une partie de la demande : il reconnaît en effet les cinq et conteste l’obligation concernant les cinq vignes supplémentaires.

Rabbi Meïr

le rend passible

du serment de celui qui reconnaît une partie de la demande, parce que le דין des raisins n’est pas celui d’un bien immobilier, pour lequel on ne prête pas serment ; le דין des raisins est celui d’un bien meuble, même lorsqu’ils sont encore attachés aux vignes.

Et les Sages disent :

il est exempt du serment, parce que

toute chose attachée au sol est considérée comme le sol,

pour laquelle on ne prête pas serment.

Et Rabbi Yossi bar ‘Hanina a dit :

Des raisins destinés à être vendangés : c’est là leur différence,

et c’est sur cela qu’ils discutent :

Rabbi Meïr pense que les raisins

destinés à être vendangés

sont considérés comme déjà vendangés !

Ils ne sont donc plus considérés comme attachés au sol, mais comme des biens meubles, et l’on prête serment à leur sujet.

Et les Sages pensent que les raisins

destinés à être vendangés

ne sont pas considérés comme déjà vendangés !

Puisqu’ils sont attachés au sol, leur דין est celui d’un bien immobilier, et l’on ne prête pas serment à leur sujet.

Il s’ensuit que la discussion entre le premier tanna et Rabban Chimon ben Gamaliel au sujet des cheveux destinés à être coupés est la discussion entre les Sages et Rabbi Meïr.

Et nous réfutons :

Même si tu dis que c’est Rabbi Meïr,

tu peux dire que le tanna qui estime que « les cheveux destinés à être coupés ne sont pas considérés comme déjà coupés » est Rabbi Meïr, bien qu’il estime que « les raisins destinés à être vendangés sont considérés comme déjà vendangés ».

Car

Rabbi Meïr n’a dit cela, là-bas,

que les raisins destinés à être vendangés sont considérés comme déjà vendangés,

que pour les raisins,

parce que, puisque le moment de leur vendange est arrivé, tant

qu’ils demeurent

[tant qu’ils continuent à rester sur l’arbre] et ne sont pas vendangés,

ils se dessèchent

[les raisins deviennent maigres] et se détériorent. C’est pourquoi, dès lors, ils sont considérés comme ayant été vendangés, puisque leur attachement à l’arbre leur est nuisible.

Mais ici,

au sujet des cheveux, Rabbi Meïr admet qu’ils ne sont pas considérés comme déjà coupés, car, bien que les cheveux soient destinés à être coupés, néanmoins, tant

qu’ils restent

tant que les cheveux restent sur la tête de l’esclave et ne sont pas coupés,

ils continuent à s’embellir

[ils continuent à s’améliorer]. Il se trouve donc qu’ils ont encore besoin de leur attachement ; c’est pourquoi le דין des cheveux est celui de l’esclave lui-même, qui est considéré comme un bien immobilier.

Ici, la Guemara revient aux paroles de Rav ‘Hiya bar Avin au nom de Rav : celui qui abandonne son esclave le rend libre, mais celui-ci a besoin d’un acte d’affranchissement.

Lorsqu’il monta,

lorsque

Rabbi ‘Hiya bar Yossef

monta de Babylonie en terre d’Israël,

il rapporta cette tradition de Rav

[il répéta l’enseignement de Rav]

devant

lui,

Rabbi Yo’hanan.

Il lui dit

Rabbi Yo’hanan : est-il possible que

Rav ait dit cela

[est-il possible que Rav ait dit ainsi] !?

Et nous nous étonnons :

Et

lui,

lui-même

— Rabbi Yo’hanan lui-même —

n’a-t-il pas dit

lui aussi

ainsi, puisqu’il s’étonne que Rav ait dit cela !?

Pourtant Oula a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui abandonne son esclave le rend libre, et il

a encore

besoin

de

l’acte d’affranchissement,

ce qui est donc conforme aux paroles de Rav.

Et nous répondons : Rabbi Yo’hanan ne s’est pas étonné en disant : « Est-il possible que Rav ait dit cela ! »

Mais

voici ce qu’il lui a dit

— Rabbi Yo’hanan à Rabbi ‘Hiya bar Yossef : vraiment,

Rav a-t-il dit comme moi

[comme moi] !?

Certains disent :

Rabbi ‘Hiya bar Yossef n’a dit à Rabbi Yo’hanan que la première partie des paroles de Rav : « Celui qui abandonne son esclave le rend libre », et

ils n’ont pas achevé devant lui

[ils n’ont pas achevé la phrase devant lui], à savoir : « Il a besoin d’un acte d’affranchissement ».

C’est à ce sujet que Rabbi Yo’hanan s’étonna et

lui dit : et

est-il possible que

Rav n’ait pas dit

qu’il

a besoin d’un acte d’affranchissement !?

Et Rabbi Yo’hanan suit ici sa propre opinion

[sa méthode],

car Oula a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui abandonne son esclave le rend libre et il a besoin d’un acte d’affranchissement.

En ce qui concerne le corps du sujet : Oula a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui abandonne son esclave le rend libre et il a besoin d’un acte d’affranchissement.

Rabbi Abba opposa à Oula

ce qui est enseigné :

un converti mourut,

sans laisser d’héritiers après lui,

et les Israélites se saisirent

[le pillèrent, expression de pillage]

de ses biens,

car les biens d’un converti mort qui n’a pas d’héritiers sont abandonnés, et le premier qui s’en saisit en acquiert la propriété.

Et parmi eux se trouvaient

ces biens

des esclaves. Il s’ensuit que

que

ce fussent des esclaves

adultes, ou que

ce fussent des esclaves

mineurs, ils acquirent

eux-mêmes

leur propre personne

dès la mort de leur maître et devinrent

des hommes libres !

Dès lors, plus aucun homme ne pouvait les acquérir, car leur acquisition d’eux-mêmes avait déjà précédé.

Abba Chaoul dit : les adultes

certes

acquirent

leur

propre personne,

pour devenir

des hommes libres.

Mais quant aux esclaves

mineurs, quiconque les saisit

même après un certain temps

les acquiert,

et ils deviennent ses esclaves, car les mineurs ne sont pas aptes à acquérir, et ils n’ont pas la capacité d’acquérir eux-mêmes. Et maintenant, la difficulté se pose à Rabbi Yo’hanan :

Mais qui a écrit un acte d’affranchissement pour ceux-ci !?

C’est-à-dire : il ressort pour la Guemara que ce qui est enseigné — tant selon les Sages que selon Abba Chaoul — « ils ont acquis leur propre personne et sont devenus des hommes libres », signifie qu’ils sont complètement devenus libres et permis à une fille d’Israël. Cela convient selon celui qui dit : « Celui qui abandonne son esclave le rend libre et n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement », mais, selon Rabbi Yo’hanan, la difficulté demeure !?

Il dit,

Oula au sujet de Rabbi Abba :

ce maître ressemble à ceux qui n’ont pas étudié la tradition,

[ce Sage ressemble]

à des hommes qui n’ont jamais étudié une tradition

[comme des gens qui n’ont jamais appris]. C’est-à-dire : la question ne se pose absolument pas, et ses paroles ne contiennent rien.

Et nous expliquons :

Mais pour quelle raison

n’y a-t-il aucune difficulté ?

Rav Na’hman dit :

car

Oula pense que

l’esclave du converti,

après sa mort, est

comme sa femme, en vertu d’une gzera chava « à elle, à elle » tirée du cas de la femme.

De même que sa femme est renvoyée sans acte

après sa mort, car la mort du mari la rend permise,

de même ses esclaves sont renvoyés

après sa mort

sans acte

d’affranchissement. Et nous objectons :

S’il en est ainsi

— puisque tu compares l’esclave après la mort de son maître à la femme après la mort de son mari —

même un Israélite

qui a des héritiers

également

devrait rendre ses esclaves libres par la mort de leur maître, de même que sa femme devient libre sans acte par sa mort, et ils ne devraient pas tomber en héritage devant ses fils !? Et nous répondons :

le verset dit,

au sujet de l’esclave cananéen : «

Vous les transmettrez à vos fils après vous, pour en hériter comme propriété ».

La Torah nous révèle ainsi que les fils héritent de l’esclave de leur père.

Mais l’esclave d’un converti, au sujet duquel la Torah n’a rien révélé, est donc comme sa femme, et il n’a pas besoin d’un guet de libération.

Et nous objectons encore :

Si tel est le cas

un Israélite

qui abandonne

son

esclave, et

ensuite

meurt également

n’a pas non plus besoin d’un guet de libération — comme sa femme !? Car cet esclave n’est pas inclus dans le verset : « Vous les transmettrez en héritage », puisque le père est déjà mort, et que les fils n’en ont jamais acquis la propriété.

Il s’ensuit donc [

pourquoi ]

Rabbi Amemar a dit : celui qui abandonne son esclave

et ensuite

meurt, cet esclave n’a aucun recours. Car dès lors qu’il l’a abandonné, le droit de propriété pécuniaire qu’il détenait sur lui a été annulé, et seul le droit d’interdit lui appartenait encore à son égard ; or le seul droit d’interdit ne se transmet pas par héritage aux fils, puisque le droit de succession ne s’applique qu’aux biens pécuniaires. Dès lors, il n’a personne qui puisse l’autoriser au moyen d’un guet de libération.

Et nous concluons : certes, cette parole

de Rabbi Amemar est difficile !

Rabbi Yaakov bar Idi a dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi : la halakha est comme Abba Chaoul

concernant les esclaves d’un converti qui est mort : les adultes se sont acquis eux-mêmes comme hommes libres, tandis que, pour les mineurs, quiconque s’en empare les a acquis.

Il dit

demanda

Rabbi Zeïra à Rabbi Yaakov bar Idi :

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