Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 38b (לח:) — le Talmud en français
Guittin 38b (גיטין לח:): Et Rav Hanina fils de Rav Ketina a dit, Rav Its'hak a dit : il est arrivé le cas d’une femme qui était pour moitié servante et pour moitié femme libre et l’on contraignit son…
Texte original — Guittin 38b (לח:)
ו
האמר רב חנינא בר רב קטינא, אמר רבי יצחק: מעשה באשה אחת, ש
היתה
חציה שפחה וחציה בת חורין
וכפו את רבה
לשחרר את חציה הקנוי לו,
ועשאה בת חורין
לגמרי.
ואמר רב נחמן בר יצחק
: מפני מה כפוהו לשחררה?
משום ש
מנהג הפקר נהגו בה!
שהרי נאסרה לישראל מחמת חצי העבדות שבה, ואף לעבד נאסרה מחמת חצי החירות שבה, ואי אפשר היה לייחדה לשום איש, ומתוך כך נהגו בה מעשה הפקר בזנות.
הרי מוכח שאין איסור עשה בשחרורה, כשהוא לצורך מניעת עבירה, וקשיא לאביי!? ומשנינן:
הכי השתא
, וכי הנידון דומה לראיה!?
התם
, אותה שפחה
לא לעבד חזיא
[היתה ראויה] משום חצי חירות שבה,
ו
אף
לא לבן חורין חזיא
, משום חצי השפחות שבה, ולכן מועדת היא לזנות, וכופין את רבה לשחררה.
אבל
הכא
, דבסתם שפחה עסקינן המותרת לעבד כנעני ולעבד עברי, הרי
אפשר
לו לאדון,
דמיחד לה לעבדיה
[ליחד אותה לעבדו],
ו
על ידי כך
מנטר לה
, שומר אותה מזנות.
וכיון שאפשר למונעה מעבירה בלא שישחררנה, לא הותר איסור העשה לשחררה.
גופא: אמר רב יהודה אמר שמואל: כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר
"
לעולם בהם תעבודו
".
מיתיבי
מברייתא ששנינו בה:
מעשה ברבי אליעזר שנכנס בבית הכנסת
להתפלל,
ולא מצא עשרה
אנשים למנין,
ושחרר
את
עבדו, והשלימו ל
מנין
עשרה!
וקשיא, איך עשה כן!? והלא עובר באיסור עשה.
ומשנינן:
מצוה שאני
. שהרי לצורך תפלה בציבור שחררו, וכיון שלדבר מצוה הוה, אינו עובר.
תנו רבנן
: כתיב: "וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם, והיו לכם לאחוזה. והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה,
לעולם בהם תעבודו
".
ואין בזה משום מצוה, אלא
רשות
היא
דברי רבי ישמעאל
.
כי לפי שאמר הכתוב בשבעה עממין "לא תחיה כל נשמה", הוצרך הכתוב להתיר לנו להחיות את בני התושבים, שנולדו לאב שהוא משאר האומות, ולאם כנענית, ולקנותם לעבדים.
רבי עקיבא אומר
: "לעולם בהם תעבודו",
חובה
היא, והמשחררם מבטל עשה.
ומקשינן:
ודילמא רבי אליעזר
ששחרר עבדו כדי להשלים מנין, לא משום ש"מצוה שאני", אלא משום ד
סבר לה
רבי אליעזר
כמאן דאמר
שאין בזה, אלא
רשות
בעלמא היא!?
ולמה הוצרכנו לומר לעיל: "מצוה שאני"!?
ומשנינן:
לא סלקא דעתך
דיסבור כן רבי אליעזר,
ד
הרי
תניא בהדיא: רבי אליעזר אומר
: "לעולם בהם תעבודו" -
חובה היא
. ובהכרח ש"מצוה שאני".
אמר רבה: בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהון
[בעוון שלשת הדברים הבאים, נענשים בעלי בתים, ויורדים מנכסיהם]:
א. משום
דמפקי עבדייהו לחירותא
[מוציאים את עבדיהם לחירות], ועוברים בכך על איסור עשה של "לעולם בהם תעבודו".
ב.
ו
משום
דסיירי נכסייהו בשבתא
[בודקים ומסתכלים בשבת בשדותיהם], כדי לעמוד על צרכי השדה.
ג.
ו
על
דקבעי סעודתייהו בשבתא
[קובעים הם את זמן סעודתם בשבת]
בעידן
שהחכם דורש ב
בי מדרשא
. והיה להם לקבוע את הסעודה קודם הדרשה או אחריה, כדי שלא להפסידה.
דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: שתי משפחות היו בירושלים
:
אחת קבעה סעודתא בשבתא
, בזמן דרשת החכם בבית המדרש.
ואחת קבעה
את עיקר
סעודתא בערב שבת
[בליל שבת] משום ביטול בית המדרש ביום.
ושתיהן נעקרו!
זו משום שקבעה את סעודתה בזמן דרשת החכם; וזו משום שאת עיקר סעודתה היה לה לקבוע ביום, שכבוד יום קודם לכבוד לילה; ואם משום שחששו לביטול בית המדרש, היה להם לקבוע את הסעודה שלא בזמן הדרשה.
אמר רבה, אמר רב: המקדיש
את
עבדו
, שאומר עליו "יהא הקדש" -
יצא
העבד
לחירות
.
ומפרשינן:
מאי טעמא
, משום שאין להקדש זה שום משמעות אחרת, מלבד יציאה לחירות - שהרי אין לפרש את דבריו שמקדיש את גוף העבד לגבוה, שהרי
גופיה
דעבד
לא קדיש
, לפי שאינו ראוי לא למזבח, ולא לבדק הבית.
ואף אין לפרש, שמתחייב
ל
הקדש את תמורת
דמי
העבד, שהרי
לא קאמר
"דמי עבדי עלי".
ובהכרח שבכוונתו להוציא את העבד לחירות. והאי דקאמר לשון "הקדש", "
דליהוי עם קדוש
"
קאמר
. שמתכוין להכניסו בקדושת ישראל גמורה על ידי שיצא לחירות, וכמו שנאמר בישראל "כי עם קדוש אתה".
ואין זה דומה למקדיש בהמה טמאה [או כל דבר אחר שאינו ראוי למזבח], שקדושה היא בקדושת דמים. משום שבשאר דברים לא שייך לפרש ד"למיהוי עם קדוש", ולכן חלה בו קדושה לדמיו. אבל בעבד, ששייכת בו קדושת "עם קדוש", אין חלה בו קדושת דמים.
ורב יוסף אמר
משמיה ד
רב: המפקיר עבדו
יצא לחירות!
כי מאחר שהפקירו, כבר פקע קניינו ממנו, וזוכה העבד בעצמו, והרי הוא בן חורין.
מאן דאמר
בשם רב: "ה
מקדיש
עבדו יצא לחירות",
כל שכן
שיודה רב
במפקיר
עבדו שיצא לחירות.
אבל
מאן דאמר
בשם רב "המפקיר עבדו יצא לחירות", סבר, שדוקא במפקירו להדיא אמר רב כן,
אבל
ב
מקדיש לא
אמר כן, משום שאין הכרח שכוונת רבו להוציאו לחירות, ד
דלמא
כוונתו להקדש ממש, ו
ל
התחייב את
דמי
העבד לגבוה,
קאמר
.
איבעיא להו
: עבד שפקע קנין הממון שיש לרבו בו, וזכה העבד בעצמו - כגון שהפקירו רבו או הקדישו - האם עדיין הוא
צריך גט שחרור
, כדי להפקיע ממנו שם עבד לענין האיסור, ולהתירו בבת ישראל?
או
דלמא,
לא צריך
הוא גט שחרור. כי מאחר ואין לרבו רשות בו, ממילא נעשה ישראל לכל דבר.
ופשטינן:
תא שמע
שהוא צריך גט שחרור, מהא
דאמר רב חייא בר אבין אמר רב
:
אחד
עבד
זה
שהפקירו רבו,
ואחד זה
שהקדישו רבו,
יצא
העבד
לחירות
.
ו
מיהו,
צריך
הוא עדיין
גט שחרור
, להכניסו בקדושת ישראל.
וכן היא שיטת רב. אבל שמואל סבר: אין צריך גט שחרור, ודריש כן מ"עבד איש": עבד שאין לרבו רשות עליו, אינו קרוי "עבד", כמובא לעיל.
אמר רבה: ומותבינן אשמעתין
, מקשים אנו על שמועתנו בשם רב "המקדיש עבדו יצא לחירות", מהא
דתניא
:
המקדיש
את כל
נכסיו, והיו בהן עבדים
, נעשה העבד קדוש לדמיו, ו
אין הגזברין רשאין להוציאן לחירות
.
ואף שכל עבד קונה את עצמו על ידי שנותן כסף לרבו [ומצינו שיהיה לעבד כסף משל עצמו, כגון שנתן לו אדם כסף, על מנת שלא יהיה לרבו רשות בכסף זה], ויוצא בכך לחירות, עבד זה שהוקדש לדמיו, אין הגזברים רשאים לשחררו בכסף, ומשום שאין גופו קנוי להקדש, אלא דמיו בלבד, ורק הבעלים על גופו של העבד יכול לשחררו.
אבל מוכרים
הגזברים
אותן
עבדים שקדשו לדמיהם,
לאחרים
, ובכך הם מתחללים מקדושתם.
ו
אותן
אחרים
שלקחום מהקדש, אם ירצו, הרי הם
מוציאין אותן לחירות
.
רבי אומר: אומר אני, אף הוא
[העבד עצמו]
נותן
להקדש את
דמי עצמו, ויוצא
לחירות.
מפני ש
הגזבר הרי
הוא כמוכרו
את העבד
לו
[לעבד עצמו]. וכשם שהוא יכול למוכרו לאחרים בדרך מקח, אף יכול למכור לעבד את עצמו בדרך מקח, ולא בדרך שחרור.
הרי מוכח, שאין העבד משתחרר על ידי שהקדישו רבו, אלא נעשה קדוש לדמיו. וקשיא לרב דאמר "יצא לחירות".
ומשנינן: וכי
מתניתא קא רמית עליה דרב
[מברייתא מקשה אתה על רב]!?
והרי
רב תנא
הוא,
ופליג
על התנא דברייתא, וסבר שאין העבד נעשה קדוש לדמיו, אלא יוצא לחירות.
תא שמע
להקשות על רב מהא דתניא:
כתיב: "
אך כל חרם
אשר יחרים איש לה', מכל אשר לו, מאדם עד בהמה"
ומפרשינן: "
מאדם
" -
אלו עבדיו ושפחותיו הכנענים
. שאם הקדישם, הרי הם קדושים בקדושת דמים לבדק הבית.
וקשיא לרב שאמר אינם קדושים. ובזה לא מצינו לתרץ שרב תנא הוא ופליג על ברייתא זו, שהרי מקרא דרשינן כן.
ומשנינן: הכא במאי עסקינן,
דאמר
"
לדמי
". שלא הקדישו סתם, אלא שנדר האדון במפורש, ואמר: דמי עבדי, עלי! שמתחייב לשלם את דמי העבד להקדש, ותו לא.
ותמהה הגמרא על התירוץ:
אי הכי, אידך
ברייתא דמקדיש עבדו - שהקשינו ממנה לעיל על רב -
נמי
נתרץ כן!? ונפרש שאותה ברייתא עוסקת בכגון שלא הקדיש את העבד עצמו, אלא נדר "הרי עלי דמיו".
ודחינן: אי אפשר להעמיד את הברייתא ההיא באומר "דמי עבדי עלי".
דאי הכי
, הא דקתני "
אין הגזברים רשאין להוציאן לחירות
", תיקשי:
גזברין, מאי
עבידתייהו!?
וכי מה ענין גזברים לכאן!? והלא אין להקדש שום זכיה בגוף העבד, אלא תביעת ממון של דמי העבד בלבד יש לו על הבעלים, ותו לא.
ותו
, מעוד סיבה מוכרחים אנו לומר שלא מדברת הברייתא בנודר להקדש את דמי העבד, דהא קתני "
אבל מוכרין אותן לאחרים, ואחרים מוציאין אותן לחירות
". ואם מדברת הברייתא באומר "דמי עבד עלי", תיקשי, "
אחרים
",
מאי עבידתייהו!?
הלא אין להם לאחרים שום זכיה בעבד, שהרי אף להקדש לא היה בהם כלום.
ותו
, מעוד סיבה לא ניתן להעמיד את הברייתא בהכי, שהרי קתני: "
רבי אומר: אומר אני, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, מפני שהוא כמוכרו לו
".
ואי
מיירי בנתחייב
לדמי
העבד,
מאי
"
מפני שהוא כמוכרו לו
"!? והרי לא זכה ההקדש בעבד, ועדיין ברשות רבו הוא, ואיך יכול הגזבר למכור את העבד לעצמו.
תא שמע
להקשות על רב מהא דתניא:
המקדיש
את
עבדו
, אותו העבד
עושה
במלאכתו,
ואוכל
למחייתו ממעשה ידיו.
ולאו מעילה היא, משום שאין מעשה ידיו של העבד שייכים להקדש. לפי
שלא הקדיש
אלא
את
דמיו
, אבל גופו אינו קדוש.
Traduction française
Et
Rav Hanina fils de Rav Ketina a dit, Rav Its'hak a dit : il est arrivé le cas d’une femme qui
était
pour moitié servante et pour moitié femme libre
et l’on contraignit son maître
à libérer la moitié qui lui appartenait,
et il la rendit femme libre
entièrement.
Et Rav Na'hman fils d’Its'hak dit :
pour quelle raison le contraignit-on à la libérer ?
Parce que
l’on avait adopté à son égard une conduite de débauche !
En effet, elle était interdite à un Israélite en raison de la moitié servile qui était en elle, et elle était également interdite à un esclave en raison de la moitié libre qui était en elle ; il était impossible de l’unir à aucun homme, et c’est pourquoi on avait à son égard une conduite de débauche, dans la prostitution.
Il est donc démontré qu’il n’y a pas d’interdit positif à la libérer lorsque cela est nécessaire pour empêcher une transgression ; cela contredit Abayé ! Et nous répondons :
comment peux-tu comparer
le cas discuté est-il comparable à la preuve ?
Là-bas,
cette servante
n’était pas apte à un esclave [
elle était apte] en raison de la moitié libre qui était en elle,
et
même
elle n’était pas apte à un homme libre,
en raison de la moitié servile qui était en elle ; elle était donc exposée à la prostitution, et l’on contraint son maître à la libérer.
Mais
ici,
puisque nous parlons d’une servante ordinaire, permise à un esclave cananéen et à un esclave hébreu,
il est possible
au maître
de l’unir à son esclave [
de l’unir à son esclave],
et
par cela par ce moyen
il la préserve,
il la garde de la prostitution.
Et puisqu’il est possible de l’empêcher de transgresser sans la libérer, l’interdit positif de la libérer n’a pas été permis.
En l’occurrence même : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : quiconque libère son esclave transgresse un commandement positif, comme il est dit «
vous les servirez à jamais ».
On objecte
à partir d’une baraïta dans laquelle nous avons appris :
Il arriva que Rabbi Éliézer entra dans une synagogue
pour prier,
et ne trouva pas dix
hommes pour le quorum,
et libéra
son
esclave, et ils complétèrent le
quorum de
dix !
Et c’est difficile : comment fit-il cela ? Ne transgressait-il pas un interdit positif ?
Et nous répondons :
pour une mitsva, c’est différent.
En effet, il le libéra pour les besoins de la prière en public, et puisque c’était pour une mitsva, il ne transgresse pas.
Nos Maîtres ont enseigné :
il est écrit : « Et aussi parmi les fils des résidents qui séjournent avec vous, vous pourrez en acquérir, ainsi que parmi leurs familles qui sont avec vous, qu’ils ont engendrées dans votre pays ; ils seront pour vous comme possession. Vous les transmettrez à vos fils après vous, afin qu’ils en héritent comme possession,
vous les servirez à jamais ».
Et cela ne constitue pas une mitsva, mais
une permission
c’est,
telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.
Car puisque le texte a dit au sujet des sept peuples : « Tu ne laisseras vivre aucune âme », le texte a dû nous permettre de laisser vivre les fils des résidents, nés d’un père appartenant aux autres nations et d’une mère cananéenne, et de les acquérir comme esclaves.
Rabbi Akiva dit : «
vous les servirez à jamais »,
c’est une obligation,
et celui qui les libère annule un commandement positif.
Et nous objectons :
peut-être Rabbi Éliézer,
qui libéra son esclave afin de compléter le quorum, ne le fit pas parce que « pour une mitsva, c’est différent », mais parce qu’il
adhère à l’opinion selon laquelle
Rabbi Éliézer
à celui qui dit
qu’il n’y a en cela que
une permission
simplement !?
Et pourquoi avons-nous eu besoin de dire plus haut : « pour une mitsva, c’est différent » ?
» Et nous répondons :
cela ne peut te venir à l’esprit,
que Rabbi Éliézer soutiendrait ainsi,
car
voici que
il a été enseigné explicitement : Rabbi Éliézer dit : «
vous les servirez à jamais » —
c’est une obligation.
Et nécessairement, « pour une mitsva, c’est différent ».
Rabba dit : pour ces trois choses, les maîtres de maison descendent de leurs biens [
pour les trois fautes suivantes, les maîtres de maison sont punis et voient leurs biens diminuer] :
a. Parce que
ils libèrent leurs esclaves [
ils mettent leurs esclaves en liberté], et transgressent ainsi l’interdit positif de « vous les servirez à jamais ».
b.
et
parce que
ils inspectent leurs biens le Chabbat [
ils examinent et regardent leurs champs le Chabbat], afin de connaître les besoins du champ.
c.
et
pour
avoir fixé leur repas le Chabbat [
ils fixent le moment de leur repas le Chabbat]
au moment où
le Sage donne son enseignement dans
le bейт-mидrach.
Ils auraient dû fixer le repas avant l’enseignement ou après celui-ci, afin de ne pas le manquer.
Car Rav 'Hiyya fils d’Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : il y avait deux familles à Jérusalem :
L’une fixait son repas le Chabbat,
au moment de l’enseignement du Sage au bейт-mидrach.
Et l’autre fixait
le principal de
son repas à la veille du Chabbat [
la nuit du Chabbat] en raison de l’annulation du bейт-mидrach durant le jour.
Et toutes deux furent déracinées !
Celle-ci, parce qu’elle fixait son repas au moment de l’enseignement du Sage ; et celle-là, parce qu’elle aurait dû fixer le principal de son repas pendant le jour, car l’honneur du jour précède l’honneur de la nuit ; et si elles craignaient l’annulation du bейт-mидrach, elles auraient dû fixer le repas à un moment qui ne fût pas celui de l’enseignement.
Rabba dit au nom de Rav : celui qui consacre
son
esclave,
en disant à son sujet : « Qu’il soit consacré »
— l’esclave sort
l’esclave
en liberté.
Et nous expliquons :
pour quelle raison ?
Parce que cette consécration n’a aucune autre signification que la sortie en liberté ; en effet, on ne peut pas expliquer ses paroles comme consacrant le corps de l’esclave au Très-Haut, puisque
son corps même
de l’esclave
ne peut être consacré,
puisqu’il n’est apte ni à l’autel ni à l’entretien du Temple.
Et on ne peut pas non plus expliquer qu’il s’engage
à
consacrer au Temple la valeur de
l’esclave,
car
il n’a pas dit «
la valeur de mon esclave m’incombe ».
Nécessairement, son intention est de faire sortir l’esclave en liberté. Et quant au fait qu’il emploie le terme « consécration »,
« qu’il devienne un peuple saint »
voilà ce qu’il dit.
Il a l’intention de le faire entrer dans la pleine sainteté d’Israël en le faisant sortir en liberté, comme il est dit au sujet d’Israël : « Car tu es un peuple saint
». Cela ne ressemble pas au cas de celui qui consacre un animal impur [ou toute autre chose qui n’est pas apte à l’autel], dont la sainteté est une sainteté de valeur. Car, dans les autres choses, il n’est pas possible d’expliquer « qu’il devienne un peuple saint » ; c’est pourquoi s’y applique une sainteté de valeur. Mais pour un esclave, auquel appartient la sainteté de « peuple saint », une sainteté de valeur ne s’applique pas.
Et Rav Yossef dit
au nom de
Rav : celui qui rend son esclave hefker
le fait sortir en liberté !
Car, dès lors qu’il l’a rendu hefker, son droit sur lui est déjà levé ; l’esclave acquiert sa propre personne et il est donc homme libre.
Celui qui dit,
au nom de Rav : « celui qui
consacre
son esclave le fait sortir en liberté »,
à plus forte raison
Rav reconnaîtra
pour celui qui rend hefker
son esclave, qu’il sort en liberté.
Mais
celui qui dit,
au nom de Rav : « celui qui rend son esclave hefker le fait sortir en liberté », pense que Rav a dit cela seulement lorsqu’il le rend explicitement hefker,
mais
dans le cas où il
consacre, il ne l’a pas dit,
car il n’est pas certain que l’intention de son maître soit de le faire sortir en liberté :
peut-être son intention est-elle une consécration véritable, et
de
s’engager à consacrer
la valeur
de l’esclave au Très-Haut,
voilà ce qu’il dit.
Ils ont posé la question suivante :
un esclave dont le droit pécuniaire que son maître avait sur lui a été levé et qui a acquis sa propre personne — par exemple, son maître l’a rendu hefker ou l’a consacré — est-il encore
tenu d’obtenir un acte écrit de libération,
afin que soit retiré de lui le statut d’esclave en ce qui concerne l’interdit, et qu’il soit permis à une fille d’Israël ?
Ou
peut-être
n’a-t-il pas besoin
d’un acte écrit de libération. Puisque son maître n’a plus aucun droit sur lui, il devient de lui-même Israélite à tous égards.
Et nous concluons :
viens entendre
qu’il a besoin d’un acte écrit de libération, de ce que
Rav 'Hiyya fils d’Avin a dit au nom de Rav :
Que ce soit
un
esclave
que son maître a rendu hefker,
ou que ce soit celui
que son maître a consacré,
l’esclave sort
l’esclave
en liberté.
Mais
il a besoin
encore
d’un acte écrit de libération,
afin de le faire entrer dans la sainteté d’Israël.
Telle est également la méthode de Rav. Mais Chmouel pense qu’il n’a pas besoin d’un acte écrit de libération, et il l’interprète ainsi à partir de « esclave d’un homme » : un esclave sur lequel son maître n’a aucun droit n’est pas appelé « esclave », comme cela a été rapporté plus haut.
Rabba dit : nous objectons à notre enseignement,
nous objectons à notre tradition au nom de Rav, « celui qui consacre son esclave le fait sortir en liberté », à partir de ce que
l’on a enseigné :
Celui qui consacre
tous
ses biens, parmi lesquels se trouvent des esclaves,
l’esclave devient consacré pour sa valeur, et
les trésoriers ne sont pas autorisés à les libérer.
Et bien que tout esclave puisse s’acquérir lui-même en donnant de l’argent à son maître [et nous trouvons qu’un esclave peut avoir de l’argent qui lui soit propre, par exemple lorsqu’un homme lui donne de l’argent à condition que son maître n’ait aucun droit sur cet argent], et qu’il sorte ainsi en liberté, cet esclave consacré pour sa valeur, les trésoriers ne sont pas autorisés à le libérer avec de l’argent, car son corps n’est pas acquis à la consécration, mais seulement sa valeur ; seul le propriétaire du corps de l’esclave peut le libérer.
Mais les trésoriers vendent
les
esclaves
qui ont été consacrés pour leur valeur,
à d’autres,
et par cela ils sont désacralisés.
Et
ceux
autres
qui les ont pris de la consécration, s’ils le souhaitent,
les font sortir en liberté.
Rabbi dit : je dis que même lui [
l’esclave lui-même]
donne
à la consécration
la valeur de sa propre personne, et il sort
en liberté.
Parce que
le trésorier
est comme s’il le vendait
l’esclave
à lui [
à l’esclave lui-même]. Et de même qu’il peut le vendre à d’autres par voie de vente, il peut également le vendre à l’esclave lui-même par voie de vente, et non par voie de libération.
Il est donc démontré que l’esclave ne se libère pas du fait que son maître l’a consacré ; il devient seulement consacré pour sa valeur. Cela contredit Rav, qui a dit : « il sort en liberté
». Et nous répondons : est-ce que
tu opposes une baraïta à Rav [
tu objectes à Rav à partir d’une baraïta] ?
Or,
Rav est un tanнa
lui-même,
et il est en désaccord
avec le tanна de la baraïta, et pense que l’esclave ne devient pas consacré pour sa valeur, mais sort en liberté.
Viens entendre
pour objecter à Rav à partir de ce qui a été enseigné :
Il est écrit : «
Toute chose vouée,
qu’un homme vouera à l’Éternel, parmi tout ce qui lui appartient, depuis l’homme jusqu’à l’animal ».
Et nous interprétons : «
Depuis l’homme » —
ce sont ses esclaves et ses servantes cananéens.
S’il les consacre, ils sont consacrés d’une sainteté de valeur pour l’entretien du Temple.
Cela contredit Rav, qui a dit qu’ils ne sont pas consacrés. Ici, nous ne pouvons pas répondre que Rav est un tanна et qu’il est en désaccord avec cette baraïta, car nous l’apprenons d’une interprétation du verset.
Et nous répondons : ici, de quoi s’agit-il ?
C’est qu’il a dit : «
pour sa valeur ».
Il ne l’a pas consacré sans précision ; au contraire, le maître a formulé explicitement un vœu et a dit : « La valeur de mon esclave est à ma charge ! » Il s’engage ainsi à verser au Trésor sacré la valeur de l’esclave, et rien de plus.
La Guemara s’étonne de cette réponse :
Si tel est le cas, l’autre
baraïta, celle qui traite de celui qui consacre son esclave — dont nous avons objecté plus haut à Rav —
également
ne pourrions-nous pas lui donner la même explication ? Et expliquer que cette baraïta traite d’un cas où il n’a pas consacré l’esclave lui-même, mais a formulé le vœu : « Voici, sa valeur est à ma charge »".
Et nous repoussons : il est impossible d’établir cette baraïta dans le cas où il dit : « La valeur de mon esclave est à ma charge ».
Car si tel était le cas,
ce qui est enseigné : «
Les trésoriers ne sont pas autorisés à les mettre en liberté »,
soulève une difficulté :
Trésoriers, quelle est
leur fonction ?
Car qu’ont donc à faire ici les trésoriers ? Le Trésor sacré n’a en effet aucun droit sur le corps de l’esclave ; il ne possède à l’encontre des propriétaires qu’une créance pécuniaire correspondant à la valeur de l’esclave, et rien de plus.
En outre,
pour une autre raison, nous sommes contraints de dire que la baraïta ne parle pas de celui qui voue au Trésor sacré la valeur de l’esclave, puisque ce qui est enseigné est : «
Mais ils les vendent à d’autres, et d’autres les mettent en liberté ».
Et si la baraïta parle de celui qui dit : « La valeur de l’esclave est à ma charge », une difficulté se pose : «
Les autres,
quelle est leur fonction ? »
Les autres n’ont en effet aucun droit sur l’esclave, puisque même le Trésor sacré n’avait aucun droit sur lui.
En outre,
pour une autre raison, il n’est pas possible d’établir la baraïta de cette manière, puisqu’elle enseigne : «
Rabbi dit : Je dis que lui aussi donne la valeur de sa propre personne et sort, parce que c’est comme s’il le lui vendait ».
Et si
elle parle de celui qui s’est engagé
à la valeur de
l’esclave,
que signifie : «
parce que c’est comme s’il le lui vendait » ?
Le Trésor sacré n’a pourtant pas acquis l’esclave, et celui-ci se trouve encore sous l’autorité de son maître ; comment le trésorier pourrait-il vendre l’esclave à l’esclave lui-même ?
Ta chema
pour objecter à Rav à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Celui qui consacre
son
esclave,
cet esclave
accomplit
son travail,
et mange
pour assurer sa subsistance grâce au produit de son travail.
Et ce n’est pas une meïla, car le produit du travail de l’esclave n’appartient pas au Trésor sacré. Puisque
il n’a consacré
que
la
valeur de celui-ci,
mais son corps n’est pas consacré.