Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 38a (לח.) — le Talmud en français

Guittin 38a (גיטין לח.): Vous [ Israël ] achetez d’eux [ des esclaves parmi les habitants non juifs, pour l’acquisition du corps, ] et non eux [ les non-Juifs ] achètent [ l’un d’entre vous ] de vous…

Texte original — Guittin 38a (לח.)

אתם

[ישראל]

קונים מהם

[מבני התושבים הגויים] עבדים לקנין הגוף,

ולא הם

[הגויים]

קונים

[את אחד]

מכם

קנין הגוף!

ו

כן

לא הם קונים זה מזה

, אין גוי קונה גוי אחר קנין הגוף.

יכול לא יקנו

הגויים

זה את זה?

ומפסיקה הגמרא באמצע דברי ריש לקיש ומקשה עליו: האיך אמרת "

יכול לא יקנו זה את זה

"?! והלא כן היא האמת, ד

האמרת

בפיסקה הקודמת: "

לא הם

[הגויים]

קונים זה מזה

עבדים".

ומפרשינן:

הכי קאמר

ריש לקיש:

ולא הם

קונים זה מזה

עבד

לגופו; יכול לא יקנו

הגויים כלל

זה את זה

לעבד, ואף לא קנין

למעשה ידיו?

לא כן הוא, אלא ודאי שאף גוי קונה את הגוי למעשה ידיו, ומשום ד

אמרת קל וחומר

:

הרי ה

גוי

את ה

ישראל קונה

הוא למעשה ידיו - שנאמר: "וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר [משפחתו של הגר גויים הם] " -

ואם כן - שקונה הוא לו עבד ישראל למעשה ידיו -

גוי

את ה

גוי, לא כל שכן

שיקנה למעשה ידיו?!

ולפיכך, קונה השבאי את העבד למעשה ידיו לאחר שנתייאש רבו ממנו, ושוב מקנה הוא אותו למעשה ידיו למי שפדאו ממנו, וכשטבל העבד לשם עבדות, הרי הפודה קונה אותו אף לגופו.

ואכתי מקשינן:

ואימא, הני מילי

שהגוי קונה גוי למעשה ידיו, דוקא

בכספא

, וכמו שהוא קונה את הישראל, שהרי משם אתה למד!

אבל בחזקה

אימא דגוי

לא

קונה כלל עבד!? כלומר: הרי השבאי לא קנה בכסף את העבד מן הישראל, אלא שאדון העבד התייאש ממנו והפקירו, ואם כן עדיין צריך הגוי לעשות בו מעשה קנין כדי לקנותו, ואינו יכול לקנותו אלא בקנין חזקה, וכגון שהלבישו העבד או הנעילו, שבחזקה זו נקנה עבד כנעני לישראל, ומנין לנו שאף גוי קונה בחזקה, שהרי בקרקעות לא מצאנו שגוי קונה קרקע בחזקה!?

אמר רב פפא

: אף גוי קונה קרקע בחזקה, שהרי ארץ

עמון ומואב טהרו בסיחון!

כלומר: אף שנאמר לישראל שלא לצור את עמון ומואב ואסורים הם לכבוש את ארצם, מכל מקום כבשו ישראל את ארצות עמון ומואב שכבשם תחילה סיחון, ונמצא שסיחון טיהר את הארצות האלו לישראל.

הרי שזכה סיחון בארצות הללו, ואף שלא קנה אותם בכסף; ובהכרח שבקנין חזקה קנה הוא אותם, ואם כן למדנו שגוי קונה קרקע של גוי בחזקה; וכשם שקונה הוא קרקע מגוי בחזקה, כך קונה הוא גם עבד גוי שנתייאש רבו הימנו על ידי קנין חזקה.

ואכתי מקשינן: אכן

אשכחן

[מצינו]

גוי

שקונה

גוי

בחזקה, כדילפינן מסיחון - אבל הרי משנתנו עוסקת אף בעבד שמל וטבל אצל רבו ראשון, וכבר אינו גוי, ו

גוי

שקונה

ישראל

לעבד בחזקה,

מנלן?!

ומשנינן: למדנו זאת, מ

דכתיב

במלחמת הכנעני [במדבר כא א]: "וילחם בישראל,

וישב ממנו שבי

"! ומדקרי ליה "שבי" שלו, שמע מינה: קנה הכנעני את שביו בחזקה.

אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן

:

עבד

כנעני של ישראל [שנשבה על ידי גויים]

ש

נתייאש רבו הימנו, ו

ברח מבית האסורים

של השובים,

יצא לחירות!

ושוב אין יכול רבו הראשון להשתעבד בו.

ולא עוד, אלא שכופין את רבו

הראשון לשחררו מקנין האיסור שיש לו בו,

וכותב לו גט שחרור

להתירו בבת ישראל!

כי אף שקנין העבדות הממוני פקע מאליו, עדיין יש בו קנין איסור של עבדות, ואסור הוא בבת ישראל, עד שיכתוב לו רבו גט, ויתירו.

ומקשינן עלה מהא ד

תנן

במשנתנו:

עבד שנשבה ופדאוהו,

רבן שמעון בן גמליאל אומר: בין כך ובין כך

בין אם פדאוהו לשם עבד, ובין לשם בן חורין -

ישתעבד!

ואמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל

הלכה

במשנתנו, הלכה כמותו!

חוץ מ

שלשה מקומות, ואלו הן:

ערב, וצידן

ו

ראיה אחרונה!

ומלבד שלשה מקומות אלו, פסק רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, בכל מקום שהובא במשנה.

ואם כן, קשיא: איך אמר רבי יוחנן: "עבד שברח מבית האסורין, יצא לחירות"!? והלא במשנתנו קאמר רבן שמעון בן גמליאל: "ישתעבד" לראשון, והוא הדין לברח, [וכדמפרש ואזיל]!?

ומבארת הגמרא את קושייתה:

בשלמא לאביי

לא קשיא, שהרי

מוקי לה להאי

מתניתין שישתעבד לרבו ראשון

לפני יאוש, והאי

מימרא דרבי יוחנן

לאחר יאוש

, ובזה אף רבן שמעון בן גמליאל מודה שיצא לחירות, היות ונתייאשו הבעלים הראשונים ממנו.

אלא לרבא דאמר

: אף

לאחר יאוש

קאמר רבן שמעון בן גמליאל "ישתעבד לרבו ראשון":

הרי

קשיא

מימרא

דרבי יוחנן

בבורח שיצא לחירות,

א

אידך מימרא

דרבי יוחנן

שפסק הלכה כרבן שמעון בן גמליאל!?

ומשנינן:

אמר לך רבא

:

הרי

טעמא מאי

קאמר רבן שמעון בן גמליאל "ישתעבד", הלוא הוא

משום

מה דאמר

חזקיה

: "שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומפיל את עצמו לגייסות, ומפקיע עצמו מיד רבו"! ואין טעם זה שייך אלא בעבד שנפדה מיד השבאי.

אבל

בורח שאני

, שהרי עסקינן בעבד שכל כך קשה עליו השבי, עד שמוכן לסכן את נפשו כדי לברוח ממנו, ו

השתא, לקטלא מסר נפשיה

[מוסר את עצמו להריגה אם יתפסוהו] כדי להימלט מן הגייסות - וכי ניתן לומר עליו ד

אפולי אפיל נפשיה

[יפיל את עצמו]

לגייסות?!

וכיון שאין לחוש עליו שיפיל עצמו לשבי כדי להשתחרר מרבו, אין סיבה להשאירו תחת שעבוד רבו, מאחר שכבר נתייאש ממנו, ולפיכך יוצא לחירות.

מעשה ב

אמתיה דמר שמואל

ד

אשתבאי

[שפחתו של שמואל נשבתה בשבי], ו

פרקוה

ישראל

לשום אמהתא

[פדאוה לשם שפחות],

ושדרוה ליה

[והחזירוה לשמואל].

שלחו ליה

הפודים לשמואל: יכול אתה להמשיך ולשעבדה, היות ו

אנן, כרבן שמעון בן גמליאל סבירא לן

[דעתנו כרשב"ג]! ובכל מקרה ממשיך העבד להשתעבד לאחר פדיונו.

ואת

ה,

אי נמי

[גם אם]

כרבנן סבירא לך

שאם פדאוהו לשם חירות, הרי הוא יוצא לחירות - מכל מקום עדיין שפחתך היא, משום ש

אנן, לשום

שתהיה

אמהתא פרקינן לה ניהלה

[לשום שפחות שלך פדאנוה]! והיכא שפדאוהו לשום עבד, הרי אף לחכמים הוא ממשיך להשתעבד לרבו הראשון.

ו

שלחו לו כן, משום ד

אינהו סבור

בטעות, ד

לפני יאוש הוה

, ועדיין לא נתייאש שמואל משפחתו.

ולא

כן

היא

, אלא

לאחר יאוש הוה!

וכיון שכבר נתייאש ממנה, הרי יצאה לחירות, ושוב לא היה יכול שמואל לשעבדה.

מהות העבדות נחלקת לשני עניינים:

א. קנין הממון, שגוף העבד נעשה ממונו של רבו, לענין מעשה ידיו, ולענין "מה שקנה עבד קנה רבו".

ב. קנין האיסור, שאף אחר שמל וטבל, מכל מקום אין בו קדושת ישראל גמורה. והרי הוא אסור בבת ישראל, ומותר בשפחה כנענית. וכן שפחה, הרי היא אסורה בבן ישראל, ומותרת בעבד כנעני.

וכשנותן אדם שטר שחרור לעבדו, הרי הוא מפקיע את שני הקנינים; ואולם כשמפקיר אדם את עבדו, בזה נחלקו אמוראים, אם צריך עדיין גט שחרור כדי להפקיע את קנין האיסור, או שמא מתוך שפקע קנין הממון על ידי ההפקר, ממילא פקע גם קנין האיסור, וכפי שיתבאר.

ושמואל, לא מיבעיא דאשתעבודי לא משתעבד בה

, ומשום שלאחר יאוש היה, כאמור,

אלא

אף

גיטא דחירותא נמי לא אצרכה

[אף לא הצריכה שמואל שטר שחרור ממנו] כדי להתירה בבן חורין; ואף שעיקר היאוש אינו מועיל אלא להפקיע את קנין הממון בלבד, מכל מקום פוקע קנין האיסור מאליו!

ומשום ד

שמואל לטעמיה

[לשיטתו],

דאמר שמואל

:

המפקיר עבדו יצא

לגמרי

לחירות, ואינו צריך גט שחרור

להפקיע מעליו את קנין האיסור ולהתירו בבת ישראל, והוא הדין לשפחה, ומשום

שנאמר

:

"

וכל עבד איש מקנת כסף

[ומלתה אותו אז יאכל בו] ", וכי אטו בא הכתוב - באומרו "עבד איש" ולא אמר: "וכל עבד מקנת כסף" - לומר: "

עבד איש

"

ולא עבד אשה!?

אלא

בא הכתוב ללמדנו: דוקא

עבד שיש לו רשות

ממונית

לרבו עליו

[עבד של איש], הרי הוא

קרוי

"

עבד

", ונאסר בבת ישראל; אבל

עבד שאין לו רשות לרבו עליו, אין

הוא

קרוי

"

עבד

", והרי הוא כישראל בן חורין לכל דבר, והוא מותר בבת ישראל, ואסור בשפחה.

מעשה ב

אמתיה דרבי אבא בר זוטרא

, ד

אישתבאי

[שפחתו של רבי אבא נשבתה], ו

פרקה ההוא תרמודאה לשום איתתא

[פדאה גוי מהעיר תרמוד, על מנת לישאנה לאשה].

שלחו ליה

בני המקום לשם הביאו את השפחה -

לדידיה

[לרבי אבא בר זוטרא]:

אי יאות עבדת, שדר לה גיטא דחירותא!

אם ברצונך לנהוג כיאות, שלח לה גט שחרור.

ותמהינן:

היכי דמי?

אי דמצו פרקי לה

[אם יכולים אנשי המקום לפדותה] מאותו גוי, ומסכים הוא שיפדוה,

למה לי

שישלח לה רב אבא

גיטא דחירותא?!

יפדוה לו לשם עבדות ותשאר שפחתו.

ו

אי דלא מצו פרקי לה

שאין מתרצה השבאי לכך -

כי שדר לה

רבי אבא

גיטא דחירותא, מאי הוי?!

ומה יועיל לה גט זה, כל זמן שנמצאת אצל השבאי?

ומשנינן:

לעולם

איירי ב

דמצו פרקי לה

שלא היה עיכוב מצד השבאי, אלא שכל זמן ששפחה היא, לא יטרחו לפדותה.

וכיון דמשדר לה גיטא דחירותא

, ונעשית בת ישראל גמורה,

חבורי מחברי אהדדי, ופרקי לה

[יתחברו כולן כאחד ויתאמצו לפדותה]!

ואי בעית אימא

:

לעולם

איירי

דלא מצו פרקי לה

משום עיכוב השבאי שהיה רוצה בה לזנות,

וכיון דמשדר לה גיטא דחירותא

, שוב יוכלו לפדותה. משום שבכך יוודע לשבאי ששפחת ישראל היתה, ו

מיתזלא באפיה, ומפריק לה

, [לא יכולים היו לפדותה, כי אותו גוי לא היה מעונין לתיתה בדמים, אלא שעל ידי שטר השחרור יוודע לגוי ששפחת ישראל היא, ותהיה מזולזלת בפניו, ויסכים למוכרה].

ומקשינן: למה תזדלזל בעינו כשיגלה ששפחת ישראל היא!?

ו

הרי - אדרבה -

האמר מר: חביבה להן

[לגויים]

בהמתן של ישראל

לזנות,

יותר מנשותיהן

שלהם! וכל שכן שחביבות להם שפחות ישראל.

ומשנינן:

הני מילי

דחביבים של ישראל עליהם -

בצינעא

.

אבל בפרהסיא

אינם מראים חביבות זו, משום ד

זילא בהו מילתא

, [בושים הם בכך]. מעשה ב

ההיא אמתא דהות בפומבדיתא, דהוו קא מעבדי בה אינשי איסורא

[שפחה היתה בפומבדיתא, שהיו נוהגים עמה בזנות].

אמר אביי: אי לאו

הא

דאמר רב יהודה, אמר שמואל

"

כל המשחרר עבדו עובר בעשה

" של "לעולם בהם תעבודו",

הוה כייפנא ליה למרה, ו

הוה

כתיב לה גיטא דחירותא

[כופה הייתי את אדונה לכתוב לה שטר שחרור], כדי שתוכל להנשא לישראל, ותימנע מדבר עבירה.

אבל מאחר ואמר רבי יהודה "המשחרר עבדו עובר בעשה", שוב אין בידי לכופו שיש חררה.

רבינא אמר

: כל

כי הא

גוונא,

מודה רב יהודה

, שמותר לשחררה.

משום

שהשחרור נועד למנוע

מילתא דאיסורא

, שלא תזנה עם בני אדם! וכל שהוא לצורך מניעת עבירה, לא נאסר לשחרר עבד.

ומקשינן:

ו

כי

אביי

לית ליה הכי, וסבר דאף

משום

מניעת

איסורא לא

ישחררנה!?

Traduction française

Vous [

Israël ]

achetez d’eux [

des esclaves parmi les habitants non juifs, pour l’acquisition du corps, ]

et non eux [

les non-Juifs ]

achètent [

l’un d’entre vous ]

de vous

pour l’acquisition du corps !

Et

ainsi

ils ne s’achètent pas non plus les uns aux autres,

un non-Juif n’acquiert pas un autre non-Juif pour l’acquisition du corps.

Peut-être ne les achèteront-ils pas

les non-Juifs

les uns les autres ?

Et la Guemara interrompt les paroles de Rech Lakich au milieu et lui objecte : comment as-tu dit «

Peut-être ne les achèteront-ils pas les uns les autres » ?!

Mais telle est pourtant la vérité, puisque

tu as dit

dans le paragraphe précédent : «

Ce ne sont pas eux [

les non-Juifs ]

qui s’achètent les uns aux autres

des esclaves ».

Et nous expliquons :

c’est ainsi qu’il dit

Rech Lakich :

et ce ne sont pas eux

qui s’achètent les uns aux autres

un esclave

pour son corps ; peut-être ne les achèteront-ils pas

les non-Juifs du tout

l’un l’autre

comme esclaves, et même pas une acquisition

pour leur travail ?

Ce n’est pas ainsi ; mais certainement un non-Juif acquiert aussi un non-Juif pour son travail, et cela parce que

tu as dit un kal va’homer :

Voici le

non-Juif

qui

acquiert le

Juif pour son travail — comme il est dit : « Et lorsque la main d’un étranger et d’un résident auprès de toi aura atteint [la fortune], tandis que ton frère se sera appauvri auprès de lui, tu te vendras à l’étranger qui réside auprès de toi, ou au rejeton de la famille de l’étranger [la famille de cet étranger est non juive] » —

Et donc, puisqu’il acquiert pour lui un esclave juif pour son travail,

un non-Juif

le

non-Juif, à plus forte raison

l’acquerra-t-il pour son travail ?!

C’est pourquoi le ravisseur acquiert l’esclave pour son travail après que son maître a renoncé à le récupérer, puis il le cède pour son travail à celui qui l’a racheté de lui ; et lorsque l’esclave s’est immergé en vue de l’esclavage, le racheteur l’acquiert même pour son corps.

Et nous objectons encore :

Et dis : ces paroles

selon lesquelles le non-Juif acquiert le non-Juif pour son travail ne s’appliquent que

par l’argent,

comme lorsqu’il acquiert le Juif, puisque c’est de là que tu l’apprends !

Mais par prise de possession,

dis que le non-Juif

ne

peut acquérir un esclave en aucune manière ! C’est-à-dire : le ravisseur n’a pas acheté l’esclave avec de l’argent au Juif ; c’est seulement que le maître de l’esclave a renoncé à lui et l’a abandonné. Il faut donc encore que le non-Juif accomplisse à son égard un acte d’acquisition pour l’acquérir ; or il ne peut l’acquérir que par une prise de possession, par exemple lorsque l’esclave l’habille ou lui chausse ses chaussures, car c’est par une telle prise de possession qu’un esclave cananéen est acquis par un Juif. Et d’où savons-nous qu’un non-Juif acquiert également par prise de possession ? En effet, concernant les terres, nous ne trouvons pas qu’un non-Juif acquiert une terre par prise de possession ?!

Rav Papa dit :

un non-Juif acquiert également une terre par prise de possession, puisque la terre d’

Ammon et de Moav a été purifiée par Sihon !

C’est-à-dire : bien qu’il ait été dit aux enfants d’Israël de ne pas assiéger Ammon et Moav et qu’il leur soit interdit de conquérir leur pays, les enfants d’Israël conquirent néanmoins les territoires d’Ammon et de Moav, que Sihon avait conquis auparavant ; il s’ensuit que Sihon avait purifié ces territoires pour Israël.

Il apparaît donc que Sihon acquit ces territoires, bien qu’il ne les eût pas achetés avec de l’argent ; nécessairement, il les acquit par une prise de possession. Nous avons donc appris qu’un non-Juif acquiert d’un non-Juif une terre par prise de possession ; et de même qu’il acquiert une terre d’un non-Juif par prise de possession, ainsi acquiert-il aussi un esclave non juif dont le maître a renoncé à lui, par une prise de possession.

Et nous objectons encore : certes,

nous trouvons [

nous trouvons ]

un non-Juif

qui acquiert

un non-Juif

par prise de possession, comme nous l’apprenons de Sihon ; mais notre Michna traite également de l’esclave qui s’est circoncis et immergé auprès de son premier maître, et qui n’est déjà plus un non-Juif. Et

un non-Juif

qui acquiert

un Juif

comme esclave par prise de possession,

d’où le savons-nous ?!

Et nous répondons : nous l’avons appris de

ce qui est écrit

au sujet de la guerre contre le Cananéen [Nombres 21, 1] : « Il combattit Israël,

et il fit des prisonniers parmi eux » !

Et puisqu’il est appelé « sa prise », déduis-en que le Cananéen acquit ses captifs par prise de possession.

Rav Chaman bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

Un esclave

cananéen appartenant à un Juif [

qui

son maître a été capturé par des non-Juifs ],

et qui s’est échappé de la prison

des ravisseurs

est sorti en liberté !

Son premier maître ne peut désormais plus l’asservir.

Et plus encore : on contraint son premier maître

à le libérer de l’acquisition d’interdit qu’il possède sur lui,

et il lui rédige un acte de libération

pour le rendre permis à une fille d’Israël !

Car, bien que l’acquisition pécuniaire de l’esclavage ait été annulée d’elle-même, il conserve encore l’acquisition d’interdit de l’esclavage et il est interdit à une fille d’Israël, jusqu’à ce que son maître lui rédige un acte et le rende permis.

Et nous objectons à cela à partir de ce que

nous avons enseigné

dans notre Michna :

Un esclave qui a été capturé et que l’on a racheté,

Rabban Chimon ben Gamaliel dit : dans un cas comme dans l’autre —

qu’on l’ait racheté comme esclave ou comme homme libre —

il restera esclave !

Et Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : partout où Rabban Chimon ben Gamaliel a enseigné

une

halakha dans notre Michna,

la halakha est comme lui ! Sauf dans

trois endroits, qui sont les suivants :

la caution et Sidon

et

la dernière preuve !

En dehors de ces trois endroits, Rabbi Yo’hanan a tranché que la halakha est conforme à Rabban Chimon ben Gamaliel partout où son opinion est rapportée dans la Michna.

Dès lors, une difficulté se pose : comment Rabbi Yo’hanan a-t-il dit : « Un esclave qui s’est échappé de la prison est sorti en liberté » ?! Notre Michna ne dit-elle pas que Rabban Chimon ben Gamaliel dit : « Il restera esclave » de son premier maître — et il en va de même pour celui qui s’est échappé, comme la Guemara va l’expliquer

? La Guemara explique son objection :

Pour Abayé, cela ne pose pas de difficulté,

car

il établit cette

Michna de telle sorte qu’il restera esclave de son premier maître

avant le renoncement, tandis que cette

parole de Rabbi Yo’hanan concerne

l’après-renoncement ;

et dans ce cas, Rabban Chimon ben Gamaliel lui-même reconnaît qu’il est sorti en liberté, puisque les premiers propriétaires ont renoncé à le récupérer.

Mais selon Rava, qui dit que

même

après le renoncement, Rabban Chimon ben Gamaliel dit : « Il restera esclave de son premier maître » :

Voici donc une

difficulté entre la parole

de

Rabbi Yo’hanan

concernant celui qui s’est enfui et qui est sorti en liberté,

et l’autre parole

de

Rabbi Yo’hanan

qui a tranché que la halakha est conforme à Rabban Chimon ben Gamaliel ?!

Et nous répondons :

Rava peut te dire :

Voici donc

pour quelle raison

Rabban Chimon ben Gamaliel dit-il : « Il restera esclave » ? C’est

en raison

de ce qu’a dit

‘Hizkiya : « Afin que chacun ne se rende pas lui-même aux troupes et ne se soustraie pas à son maître » ! Or cette raison ne s’applique qu’à un esclave racheté des mains du ravisseur.

Mais

celui qui s’est enfui est différent,

car il s’agit d’un esclave dont la captivité est à ce point pénible qu’il est prêt à mettre sa vie en danger pour s’en échapper, et

maintenant, il a livré sa vie à la mort [

il se livre à la mort si on le capture ] pour fuir les troupes — peut-on dire à son sujet qu’il

a livré sa vie [

se livrera lui-même ]

aux troupes ?!

Et puisqu’il n’y a pas à craindre qu’il se livre lui-même à la captivité pour se libérer de son maître, il n’y a aucune raison de le laisser sous l’asservissement de son maître, dès lors que celui-ci a déjà renoncé à le récupérer ; c’est pourquoi il sort en liberté.

Il arriva que

la servante de Mar Chmouel

qui

avait été capturée [

la servante de Chmouel avait été faite prisonnière ], et

que des Juifs la rachetèrent

pour

en faire une servante [

ils la rachetèrent comme servante ],

et la lui renvoyèrent [

ils la rendirent à Chmouel ].

Les racheteurs lui envoyèrent

à Chmouel : tu peux continuer à l’asservir, puisque

nous suivons l’opinion de Rabban Chimon ben Gamaliel [

notre opinion est celle de Rabban Chimon ben Gamaliel ] ! Et, dans tous les cas, l’esclave continue à être asservi après son rachat.

Et

si,

ou bien encore [

même si ],

tu suis l’opinion des Sages —

si on l’a racheté comme personne libre, elle sort en liberté — malgré tout, elle est encore ta servante, parce que

nous, en vue

d’

en faire ta servante, nous l’avons rachetée pour toi [

nous l’avons rachetée comme ta servante ] ! Et lorsqu’on l’a rachetée comme esclave, même selon les Sages, elle continue à être asservie à son premier maître.

Et

ils lui envoyèrent ce message parce que

eux pensaient

par erreur que

c’était avant le renoncement

et que Chmouel n’avait pas encore renoncé à sa servante.

Mais

ce n’

est

pas ainsi ; mais

c’était après le renoncement !

Et puisqu’il avait déjà renoncé à elle, elle était sortie en liberté, et Chmouel ne pouvait plus l’asservir.

La nature de l’esclavage se divise en deux éléments :

A. L’acquisition pécuniaire : le corps de l’esclave devient le bien de son maître, en ce qui concerne son travail et en ce qui concerne « ce qu’un esclave acquiert, son maître l’acquiert ».

B. L’acquisition d’interdit : même après sa circoncision et son immersion, il ne possède cependant pas la sainteté complète d’Israël. Il est interdit à une fille d’Israël et permis à une servante cananéenne. De même, une servante est interdite à un fils d’Israël et permise à un esclave cananéen.

Lorsqu’un homme donne à son esclave un acte de libération, il abroge les deux acquisitions ; toutefois, lorsqu’un homme abandonne son esclave, les amoraïm sont en désaccord : faut-il encore un acte de libération pour abroger l’acquisition d’interdit, ou bien, puisque l’acquisition pécuniaire a été annulée par l’abandon, l’acquisition d’interdit est-elle également annulée d’elle-même, comme cela sera expliqué.

Et quant à Chmouel, non seulement elle ne fut pas asservie par lui,

puisque c’était après le renoncement, comme nous l’avons dit,

mais

même

il ne lui demanda pas non plus un acte de libération [

Chmouel ne lui demanda même pas un acte de libération de sa part ] afin de la rendre permise à un homme libre ; et bien que le renoncement principal ne soit efficace que pour annuler l’acquisition pécuniaire, l’acquisition d’interdit s’annule néanmoins d’elle-même !

Et cela parce que

Chmouel suit sa propre opinion [

selon sa méthode ],

car Chmouel a dit :

Celui qui abandonne son esclave sort

complètement

en liberté et n’a pas besoin d’un acte de libération

pour annuler l’acquisition d’interdit qui pèse sur lui et le rendre permis à une fille d’Israël ; il en va de même pour une servante, et cela parce que

il est dit : «

Tout esclave, acquisition d’argent, mâle [

tu le circonciras, puis il pourra en manger ] ». Le verset est-il donc venu — en disant « esclave d’un homme » et non « tout esclave, acquisition d’argent » — pour dire :

« esclave d’un homme »

et non esclave d’une femme ?!

Mais

le verset vient nous enseigner : précisément

un esclave sur lequel son maître possède un droit pécuniaire

à son égard

[un esclave appartenant à un homme], celui-ci est

appelé «

esclave »,

et il lui est interdit [d’épouser] une fille d’Israël ; mais

un esclave sur lequel son maître ne possède aucun droit, celui-là n’est pas

appelé «

esclave »,

et il est donc comme un Israélite libre en toute chose : il lui est permis [d’épouser] une fille d’Israël, et il lui est interdit [d’épouser] une servante.

Il arriva à

la servante de Rabbi Abba bar Zutra

qu’elle

avait été capturée

[la servante de Rabbi Abba avait été capturée], et

un Thermodéen la racheta en vue d’en faire son épouse

[un non-Juif de la ville de Thermodéon la racheta afin de l’épouser].

On lui envoya dire —

les habitants de l’endroit amenèrent la servante là-bas —

à lui

[à Rabbi Abba bar Zutra] :

Si tu veux agir comme il convient, envoie-lui un acte d’affranchissement !

Si tu souhaites agir comme il convient, envoie-lui un acte d’affranchissement.

Et nous nous étonnons :

dans quel cas cela s’applique-t-il ?

Si les habitants peuvent la racheter

[si les habitants de l’endroit peuvent la racheter] à ce non-Juif, et qu’il accepte qu’ils la rachètent,

pourquoi faut-il

que Rabbi Abba lui envoie

un acte d’affranchissement ?

Qu’ils la rachètent pour lui comme servante, et elle restera sa servante.

Et

si les habitants ne peuvent pas la racheter —

parce que le ravisseur n’y consent pas —

lorsque

Rabbi Abba lui enverra

un acte d’affranchissement, qu’en sera-t-il ?

À quoi cet acte lui sera-t-il utile tant qu’elle se trouve chez le ravisseur ?

Et nous répondons :

En réalité,

il s’agit du cas

où les habitants peuvent la racheter,

mais ce n’était pas l’obstacle du côté du ravisseur ; c’est seulement que, tant qu’elle était une servante, ils ne prendraient pas la peine de la racheter.

Et puisque Rabbi Abba lui enverra un acte d’affranchissement,

et qu’elle deviendra une fille d’Israël à part entière,

ils s’uniront les uns aux autres et la rachèteront

[ils s’uniront tous ensemble et s’efforceront de la racheter] !

Et si tu veux, dis :

En réalité,

il s’agit

du cas où les habitants ne peuvent pas la racheter,

en raison de l’obstacle du ravisseur, qui la voulait pour se livrer à la débauche avec elle ;

et puisque Rabbi Abba lui enverra un acte d’affranchissement,

ils pourront alors la racheter. Car, de cette manière, le ravisseur saura qu’elle était la servante d’un Israélite, et

elle sera méprisée à ses yeux, et il la fera racheter

[ils ne pouvaient pas la racheter, car ce non-Juif ne souhaitait pas la céder contre de l’argent ; mais, grâce à l’acte d’affranchissement, le non-Juif saura qu’elle est la servante d’un Israélite, elle sera méprisée à ses yeux, et il acceptera de la vendre].

Et nous objectons : pourquoi sera-t-elle méprisée à ses yeux lorsqu’il découvrira qu’elle est la servante d’un Israélite ?

Or

voici — au contraire —

le Maître n’a-t-il pas dit : elles leur sont chères

[aux non-Juifs],

les bêtes de leurs Israélites

pour la débauche,

plus que leurs propres femmes

! À plus forte raison les servantes des Israélites leur sont-elles chères.

Et nous répondons :

Ces paroles —

le fait que celles des Israélites leur sont chères —

s’appliquent en secret.

Mais en public,

ils ne montrent pas cette affection, parce que

la chose leur est honteuse

[ils en ont honte].

Il arriva à

une certaine servante qui se trouvait à Poumbedita, et avec laquelle des hommes commettaient des transgressions

[une servante se trouvait à Poumbedita, et ils avaient avec elle des relations de débauche]. Abayé dit : Si ce n’était

le fait

que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : «

Quiconque affranchit son esclave transgresse un commandement positif

» — celui de « Tu les feras travailler pour toujours »,

j’aurais contraint son maître, et

j’aurais

écrit pour elle un acte d’affranchissement

[j’aurais contraint son maître à écrire pour elle un acte d’affranchissement], afin qu’elle puisse épouser un Israélite et qu’elle évite la transgression.

Mais puisque Rabbi Yehouda a dit : « Celui qui affranchit son esclave transgresse un commandement positif », je n’ai désormais plus le pouvoir de le contraindre à l’affranchir.

Ravina dit :

Dans tout

cas de cette nature,

Rav Yehouda reconnaît

qu’il est permis de l’affranchir.

Parce que

l’affranchissement est destiné à empêcher

une transgression

, afin qu’elle ne se livre pas à la débauche avec des hommes ! Et tout ce qui est destiné à empêcher une transgression n’est pas interdit lorsqu’il s’agit d’affranchir un esclave.

Et nous objectons :

Mais

si

Abayé

ne partage pas cette opinion, et estime que même

pour

empêcher une

transgression, il ne

l’affranchira pas ?!

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