Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 3b (ג:) — le Talmud en français
Guittin 3b (גיטין ג:): Et selon Rava, qui a dit : la raison de l’institution est puisqu’ils ne sont pas experts dans le « pour son intention », qui — c’est-à-dire ce tanaï de notre Michna, qui exige…
Texte original — Guittin 3b (ג:)
ו
לדעת
רבה, שאמר
טעם התקנה הוא
לפי שאין בקיאין לשמה, מאן
מיהו -
האי תנא
, של משנתנו,
דבעי
המצריך
כתיבה לשמה ובעי
חתימה לשמה? אי
אם נאמר שזהו
רבי מאיר,
הסובר שעיקר תוקף השטר הוא מכח החתימה שבו, הרי לדעתו דוקא
חתימה בעי
רק החתימה צריכה להיות לשמה - כי מה שכתוב בפסוק "וכתב לה" נאמר על החתימה של הגט. אבל
כתיבה
לשמה של האשה
, לא בעי
אינו מצריך שתהא לשמה. והראיה לכך, מדברי המשנה [כא ב],
דתנן: אין כותבין
לכתחילה את הגט
במחובר לקרקע
, שמא יבואו לחותמו שבמחובר, ויפסל. ובדיעבד
, אם כתבו על המחובר לקרקע
, ואחר כך
תלשו, וחתמו, ונתנו לה
, הרי זה
כשר.
ומוכח שלדברי הכתיבה אינה פועלת את הכריתות, שהרי כשר במחובר. ואם כן, אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי מאיר.
אי
אם נאמר שהתנא במשנה הוא -
רבי אלעזר,
הסובר גט שנכתב כהלכתו כשר מן התורה גם אם אין חתומין עליו העדים - אשר לפי זה המילה "וכתב" שבפסוק מתייחסת לכתיבה של הגט, הרי דוקא
כתיבה בעי
הוא מצריך "לשמה". אבל
חתימה לא בעי
שתהיה לשמה!
וכי תימא
אם תרצה להעמיד -
שלעולם
משנתנו בשיטת
רבי אלעזר היא. וכי לא בעי רבי אלעזר
, שגם
החתימה
תהא
לשמה
, היינו
מדאורייתא,
אבל
מדרבנן בעי
מדרבנן צריך גם כתיבה וגם חתימה לשמה.
אי אפשר לומר כך, כי:
והא
המשנה [בפרק תשיעי דף פו עמוד א], מונה לדעת חכמים
שלושה גיטין פסולין דרבנן
אשר אחד מהם הוא גט שכתב הבעל בכתב ידו ואין חתומים בו עדים - ובכולם הדין הוא שאם נישאת לאדם אחר, לאחר שקיבלה גט זה מבעלה הראשון, הולד כשר. ורבי אלעזר חולק על חכמים וסובר שאפילו לכתחילה מותר לה להנשא בו.
ולא בעי רבי אלעזר
לא הצריך -
חתימה לשמה
אפילו לכתחילה.
דתנן: שלושה גיטין פסולין, ואם
בכל זאת
ניסת
[נישאת] לאחר שקיבלה אחד מהם,
הולד כשר
:
א.
כתב
הבעל את הגט
בכתב ידו ואין
חתומין
עליו עדים.
ב. אם
יש עליו עדים
חתומים
, אך אין
כתוב בו
זמן
[תאריך].
ג. אם
יש בו זמן ואין חתום בו אלא עד אחד
וכן כתב ידו של הסופר - הנחשב כעד שני.
הרי אלו שלושה גיטין פסולין
מדרבנן.
ואם ניסת, הולד כשר
. ומשמע, שחכמים אינם פוסלים גיטין אלו אלא מדרבנן.
רבי אלעזר אומר: אף על פי שאין
חתומים
עליו עדים
כלל,
אלא שנתנו לה בפני עדים
, הרי זה גט
כשר, וגובה
על ידו את כתובתה
מנכסים
של הבעל, אף על פי שהם
משועבדים
לאחרים [כגון: לבעלי חובות שלו], משום
שאין העדים חותמין על
הגט
מן התורה,
אלא
תקנת חכמים היא,
מפני תיקון העולם,
שאם ימותו לאחר שראו את העדות, לא תהיה לאשה שום עדות על גירושיה. לפיכך נהגו העדים לחתום, שאף אם הם ימותו, תהיה לאשה ראיה, שתראה את חתימתם לעדים אחרים, והם יקיימו את חתימת העדים שבשטר.
ומכך שרבי אלעזר חולק, רואים שהוא סובר שגט ללא חתימת עדים, כשר אפילו לכתחילה. ואם כן, לא יתכן שרבי אלעזר הוא התנא של משנתנו, המצריך גם חתימה לשמה!
אלא,
שמא נאמר כי משנתנו, לדעת
רבי מאיר היא. וכי לא בעי רבי מאיר
ומה שאינו מצריך -
כתיבה לשמה
, היינו דוקא
מדאורייתא
. אבל
מדרבנן בעי
הוא כן מצריך!
אי אפשר לומר כן:
והא
הרי -
אמר רב נחמן: אומר היה רבי מאיר
: כתיבת הגט אינה צריכה כלל להיעשות "לשמה", ולכן,
אפילו
אם
מצאו
הבעל [את הגט]
באשפה,
ובמקרה נכתבו בו שמות זהים לשמו ולשם אשתו, ובודאי לא נכתב הגט הזה לשמה,
וחתמו,
החתים הבעל עדים עליו לשם גירושי האשה שלו, ונתנו לה, הרי זה
כשר
.
ומכאן אתה למד, שאפילו מדרבנן אין צורך לכתוב את הגט לשמה, לדעת רבי מאיר. כי אם מדרבנן היה צריך לכותבו לשמה, לא היה מכשיר רבי מאיר במקרה זה להחתימו וליתנו לה.
Traduction française
Et
selon
Rava, qui a dit :
la raison de l’institution est
puisqu’ils ne sont pas experts dans le « pour son intention », qui —
c’est-à-dire
ce tanaï
de notre Michna,
qui exige —
qui requiert —
une rédaction pour son intention et exige
une signature pour son intention ? Si —
si l’on dit que c’est
Rabbi Méïr,
qui considère que la force essentielle de l’acte écrit provient de la signature qui s’y trouve, alors selon lui, précisément
il exige la signature — seule la signature doit être faite pour son intention — car ce qui est écrit dans le verset : « et il écrira pour elle », se rapporte à la signature du guet.
Mais
la rédaction
pour l’intention de la femme
, il ne l’exige pas —
il n’exige pas qu’elle soit faite pour son intention. La preuve en est donnée par les paroles de la Michna [21b] :
car nous avons appris : on n’écrit pas
le guet, a priori,
sur un support attaché au sol,
de peur qu’ils ne viennent à le faire signer alors qu’il est encore attaché, ce qui le rendrait impropre. Mais a posteriori,
, s’il l’a écrit sur un support attaché au sol,
et ensuite
l’a détaché, l’a fait signer et le lui a remis,
il est
apte.
Il est donc démontré que, selon lui, la rédaction ne produit pas l’effet de séparation, puisqu’il est apte lorsqu’il est attaché au sol. Dès lors, il est impossible d’établir la Michna selon Rabbi Méïr.
Si —
si l’on dit que le tanaï de la Michna est
Rabbi Eléazar,
qui considère qu’un guet écrit conformément à sa halakha est valide selon la Torah même si les témoins ne l’ont pas signé — selon cela, le mot « et il écrira » du verset se rapporte à la rédaction du guet — alors précisément
il exige la rédaction — il exige qu’elle soit faite « pour son intention ». Mais
il n’exige pas la signature
qu’elle soit faite pour son intention !
Mais si tu veux dire —
si tu veux établir —
que toujours
notre Michna suit
Rabbi Eléazar. Et Rabbi Eléazar n’exige-t-il pas,
que même
la signature
soit
faite pour son intention,
c’est-à-dire
selon la Torah,
mais
selon les Sages il l’exige —
selon les Sages, il faut aussi que la rédaction et la signature soient faites pour leur intention.
On ne peut pas le dire, car
or
la Michna [au neuvième chapitre, 86a] énumère, selon les Sages,
trois guittin impropres en vertu d’une institution rabbinique —
dont l’un est le guet que le mari a écrit de sa propre main et sur lequel aucun témoin n’a signé — et, pour tous, la règle est que si elle a épousé un autre homme après avoir reçu ce guet de son premier mari, l’enfant est apte. Rabbi Eléazar conteste les Sages et considère que même a priori il lui est permis de l’utiliser pour se remarier.
Et Rabbi Eléazar n’exige pas —
il n’a pas exigé —
une signature pour son intention,
même a priori.
Car nous avons appris : trois guittin sont impropres ; et si
malgré tout
elle s’est remariée [
après avoir reçu l’un d’eux],
l’enfant est apte :
a.
Le mari a écrit
le guet
de sa propre main, et aucun
témoin n’a signé
sur lui.
b. S’il
y a des témoins sur lui
signataires,
, mais qu’il n’y a pas
d’inscrit en lui
de date [
date].
c. S’il
y a une date et qu’un seul témoin y est signé
et qu’il y a également l’écriture du scribe, considérée comme celle d’un second témoin.
Voilà donc trois guittin impropres
en vertu d’une institution rabbinique.
Et si elle s’est remariée, l’enfant est apte.
Il ressort de là que les Sages ne rendent ces guittin impropres qu’en vertu d’une institution rabbinique.
Rabbi Eléazar dit : même s’il n’y a pas
de témoins signataires
sur lui
du tout,
mais qu’il le lui a remis en présence de témoins,
voilà un guet
apte, et elle recouvre
par son intermédiaire le montant de sa ketouba
sur les biens
du mari, même s’ils sont
grevés
au profit d’autres personnes [par exemple, ses créanciers], parce que
les témoins ne signent pas sur
le guet
selon la Torah,
mais
c’est une institution des Sages
pour la réparation du monde, afin que, s’ils meurent après avoir été témoins de la remise, la femme ne demeure pas sans aucun témoignage de son divorce. C’est pourquoi les témoins ont pris l’habitude de signer, afin que, même s’ils meurent, la femme dispose d’une preuve : elle montrerait leur signature à d’autres témoins, qui authentifieraient la signature des témoins figurant sur l’acte.
Du fait que Rabbi Eléazar conteste, on voit qu’il considère qu’un guet dépourvu de signature de témoins est apte même a priori.
Il est donc impossible que Rabbi Eléazar soit le tanaï de notre Michna, laquelle exige également une signature faite pour son intention !
Mais,
peut-être dirons-nous que notre Michna, selon
Rabbi Méïr, est. Et Rabbi Méïr n’exige-t-il pas —
ce qu’il n’exige pas —
une rédaction pour son intention,
c’est-à-dire précisément
selon la Torah ?
Mais
selon les Sages il l’exige —
il l’exige effectivement !
On ne peut pas le dire :
or —
en effet —
Rav Na’hman a dit : Rabbi Méïr disait :
la rédaction du guet ne doit absolument pas être faite « pour son intention ». Ainsi
même
si
le mari l’a trouvé
dans une décharge [le guet]
et y a trouvé, par hasard, des noms identiques aux siens et à ceux de son épouse, et que ce guet n’a certainement pas été écrit pour son intention,
puis l’a fait signer,
le mari y a fait signer des témoins en vue de répudier sa propre épouse, et le lui a remis, il est
apte.
Et d'ici tu apprends que même miderabbanan il n'est pas nécessaire d'écrire le get lishma, selon Rabbi Meïr. Car si miderabbanan il avait fallu l'écrire lishma, Rabbi Meïr n'aurait pas validé, dans ce cas, de le faire signer et de le lui remettre.