Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 37a (לז.) — le Talmud en français

Guittin 37a (גיטין לז.): Et nous l’interprétons : « " Boulé » — " - ce sont les riches, comme il est écrit dans la réprimande : « בתוכחה: " Je briserai l’orgueil de votre force, et je rendrai vos…

Texte original — Guittin 37a (לז.)

ומפרשינן:

"

בולי

" -

אלו עשירים

, כ

דכתיב

בתוכחה: "

ושברתי את גאון עוזכם

, ונתתי את שמיכם כברזל [מלהוריד מטר], ואת ארצכם כנחושה"!

ותני עלה

רב יוסף

: "גאון עוזכם" -

אלו בולאות

[עשירים]

שביהודה!

הרי ש"בולאות" היינו עשירים.

"

בוטי

" -

אלו העניים

, משום

דכתיב

: "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך. כי פתח תפתח את ידך לו ו

העבט תעביטנו

[הלונו וקח ממנו עבוט] די מחסורו אשר יחסר לו"! ולכן נקראים העניים הלווים "בוטי"!

אמר ליה רבא ללעוזא

[לדובר לשון לע"ז]!

מאי

הוא לשון "

פרוסבול

"?

אמר ליה

הלועז: "פרוס", לשון

פורסא דמילתא

הוא! ו"פורסא" היינו תקנה.

אמר רב יהודה אמר שמואל

:

יתומין

קטנים שהוריש להם אביהם חוב שיש לו על אחרים,

אין

הם

צריכין פרוסבול!

ואף בלא פרוסבול, אין השביעית משמטת את חובם, כמבואר הטעם בסמוך.

וכן תני רמי בר חמא: יתומין אין צריכין פרוסבול!

וטעמא דמילתא: משום

דרבן גמליאל

[נשיא ישראל]

ובית דינו

[וכן נשיאי ישראל שבכל דור ודור]

אביהן של יתומין

הן, כלומר: ממונים עליהם ועל ממונם! ונמצא אם כן ששטרותיהם כאילו מסורים הם לבית הדין, וכל שהחוב מסור לבית דין, שוב לא קרינן ביה "לא יגוש את רעהו".

תנן התם

במסכת שביעית:

אין כותבין פרוסבול אלא על הקרקע

של הלוה, כלומר: אלא אם כן יש ללוה קרקע ואפילו כל שהוא, אבל אם אין ללוה קרקע אין כותבין פרוסבול.

ומשום שאין דרך להלוות אלא כשיש ללוה קרקע, שעליה סומך המלוה לגבות את חובו ממנה, ועל מטלטלין אינו סומך מפני שיכול הלוה להבריחם, ונמצאת הלואה כשאין ללוה קרקע "מילתא דלא שכיחא", ובמילתא דלא שכיחא לא תיקנו חכמים תקנות.

ו

אם אין לו

ללוה קרקעות,

מזכהו

המלוה קרקע משלו

בתוך שדהו

, בשיעור

כל שהו!

ושוב חשיב כיש לו קרקע, וכותבים עליה פרוסבול.

וכמה

הוא שיעור

כל שהו?

אמר רב חייא בר אשי אמר רב

: שיעורו

אפילו

כ

קלח של כרוב!

וסגי בזה לכתיבת פרוסבול.

אמר רב יהודה

:

אפילו אם המלוה

השאילו

ללוה

מקום, ל

הניח בו

תנור

או

ל

הניח

כיריים

המיטלטלין,

כותבין עליו פרוסבול!

ואף שאין הקרקע בידו אלא בתורת שאילה, חשוב כיש לו קרקע.

ומקשינן:

איני

, והא אין הדבר כן!?

שהרי:

והתני הלל

[האמורא]:

אין כותבין פרוסבול, אלא על עציץ נקוב

שדרכו יונקים הפירות מן הקרקע -

בלבד

, מפני שהאילן שבו חשוב כמחובר משום היניקה מן הקרקע דרך הנקב.

ודייקינן: על עציץ

נקוב, אין

, אכן כותבין פרוסבול, אבל על עציץ

שאינו נקוב לא

כותבין! משום שאין האילן שבו יונק מן הקרקע, ולא חשיב כמחובר לקרקע.

ומסקינן לקושיין: ואם די בהשאלת מקום,

אמאי

אין כותבין על עציץ שאינו נקוב? הלא אף אם אי אפשר לכתוב על העציץ עצמו,

והא איכא מקומו

של העציץ!? ואף אם אין המקום שייך ללוה, הרי שאול לו המקום.

ומשנינן:

לא צריכא

, דאין כותבין על עציץ שאינו נקוב, היכא

דמנח

העציץ

אסיכי

[מונח על יתידות], ואינו נוגע בקרקע, והקרקע שתחתיו אינה של בעל העציץ.

רב אשי מקני ליה

ללוה,

גידמא דדיקלא

[גזע דקל קצוץ המחובר לקרקע],

וכתב עליה

[בשבילו]

פרוסבול

.

רבנן דבי רב אשי

[חכמי ישיבתו של רב אשי] לא היו כותבים פרוסבול זה לזה, אלא

מסרי מילייהו

בעל פה

להדדי!

היה אומר כל אחד מהם בעל פה לחביריו: הרי אתם בית דיני, וחובי מסור לכם לגבותו כל זמן שארצה!

רבי יונתן מסר מילי

[דבריו]

לרבי חייא בר אבא

לבדו!

אמר

שאל

ליה

רבי יונתן לרבי חייא בר אבא:

האם

צריכנא

[צריך אני] לעשות

מידי אחריני

, מלבד הדברים שמסרתי בעל פה?!

אמר ליה

רבי חייא בר אבא: דייך באמירה זו בלבד שאמרת בפני, כדי שלא תשמטתך שביעית, ו

לא צריכת

לכתוב ולא לאומרם לעוד אחרים!

תנו רבנן

: אף אם

אין לו

ללוה

קרקע, ולערב יש לו קרקע

-

כותבין עליו פרוסבול!

ולפי שאף זו דרך הלואה היא, שהרי המלוה סומך על הקרקע של הערב, שאם לא יהיה ללוה ממה לשלם, יגבה מן הערב.

ואם

לו

[ללוה]

ולערב אין להן קרקע, ו

אילו

ל

אדם אחר ש

חייב לו

ללוה חוב,

יש לו קרקע

אף באופן זה

כותבין עליו פרוסבול!

ומשום, שאף קרקע זו משועבדת למלוה כותב הפרוסבול שהוא בעל חוב של בעל חובו, ויכול הוא לגבותה ממנו,

מ

שום

דרבי נתן

.

דתניא: רבי נתן אומר

:

מנין ל

ראובן ש

נושה ב

שמעון

חבירו מנה, ו

שמעון

חבירו

[הלוה] נושה

ב

לוי

חבירו

מנה,

מנין שמוציאין מזה

[מלוי שהוא הלוה השני],

ונותנין לזה

[לראובן שהוא המלוה הראשון]?

תלמוד לומר

בפרשת "שבועת הפקדון", והוא מי שנשבע על פקדון שיש בידו או על הלואה שהלוו לו, שאינו חייב כלום, ושוב הודה שאכן יש בידו: "והשיב את אשמו [הוא קרן הפקדון או ההלואה]

ונתן לאשר אשם

[א' קמוצה וש' פתוחה]

לו

", כלומר: לאשר נתחייב לו.

ומדלא כתיב "ונתן לאשר הלוהו", אלא "לאשר אשם לו", הרי משמע למי שהאשם [הקרן] הוא שלו ולא לזה שנושה בו. והיינו שיפרע לוי הלווה השני את ההלואה לראובן שהקרן הוא שלו, שהרי שמעון הנושה בלוי חייב אותו לראובן שהלוה לו. ונמצא, שקרקעו של לוי משתעבדת לחובו של ראובן, ולכן כותב הוא פרוסבול עליה.

תנן התם

במסכת שביעית:

השביעית משמטת את המלוה, בין

שהיה המלוה

בשטר

, ו

בין

שהיה המלוה

שלא בשטר

.

ונחלקו אמוראים בפירוש משנה זו:

רב ושמואל דאמרי תרוייהו

[הסכימו לדעה אחת]: "מלוה

בשטר

", היינו

שטר שיש בו אחריות נכסים!

כלומר: שטר שכלול בו דין שעבוד נכסים, שאף לאחר שימכור הלוה את קרקעותיו לאחר, יטרוף המלוה מהם את הקרקע.

ומלוה "

שלא בשטר

", היינו מלוה בשטר

שאין בו אחריות נכסים!

ואין משתעבדים קרקעות הלוה על ידו.

ובין בזה ובין בזה, משמטת השביעית את החוב ואינו חשוב כנגוש ועומד, ו

כל שכן

, ש

מלוה על פה

נשמטת בשביעית.

ורבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, דאמרי תרוייהו

: "מלוה

בשטר

", היינו מלוה הכתובה ב

שטר

, אבל

שאין בו אחריות נכסים

.

ומלוה "

שלא בשטר

", היינו

מלוה על פה

שלא נכתב עליו שטר כלל.

אבל

מלוה ב

שטר שיש בו אחריות נכסים, אינו משמט

בשביעית!

כי מאחר שמשועבדות קרקעות הלוה למלוה, ויכול המלוה לגבותן בכל מצב [אף אם ימכרם הלוה], הרי הן בחזקת המלוה, ונחשבות הן כבר כגבויות ממש בידו, וכאילו כבר אין כאן חוב, ותו לא קרינן ביה "לא יגוש".

תניא כותיה דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש

:

שטר חוב משמט, ואם יש בו אחריות נכסים, אינו משמט

, משום דכגבוי דמי.

תניא

ב

אידך

ברייתא: אם הלוה

סיים לו

למלוה בשטר,

שדה אחת בהלוואתו

, וציינה בסימניה ובגבולותיה, כדי לייחדה לו לצורך גביית חובו - חוב זה

אינו משמט

בשביעית! משום דכגבוי ממש דמי.

ולא עוד, אלא אפילו

לא סיים לו שדה מסויימת לצורך גבייתו, אלא

כתב

לו: "

כל נכסיי אחראין וערבאין

[ערבים]

לך

, לגבית חובך", אף חוב זה

אינו משמט!

ואף שאינו כל כך כגבוי כמו בשדה מסוימת, מכל מקום כגבוי דמי.

והיינו כרבי יוחנן וריש לקיש, דשטר שיש בו שעבוד נכסים, הרי הוא כגבוי, ואין שביעית משמטתו.

מעשה ב

קריביה דרבי אסי

, ד

הוה ליה ההוא שטרא

[קרובו של רב אסי היה לו שטר חוב על אחרים]

דהוה כתיב ביה אחריות נכסים

, והגיעה שנת השמיטה.

אתא

הקרוב

לקמיה דרבי אסי, ואמר ליה

ושאלו: האם

משמט

שטר זה בשביעית,

או אינו משמט?

אמר ליה

רבי אסי:

אינו משמט!

משום שיש בו שעבוד נכסים, וכגבוי דמי.

שבקיה

[הניחו] הקרוב,

ואתא לקמיה דרבי יוחנן

, ושאלו שאלה זו:

אמר ליה

רבי יוחנן: אף שטר זה

משמט

בשביעית!

חזר הקרוב וסיפר את הדבר לרבי אסי.

אתא רבי אסי

עצמו

לקמיה דרבי יוחנן

, ו

אמר ליה

[שאלו]: האם שטר זה

משמט, או אינו משמט?

אמר ליה

רבי יוחנן:

משמט!

תמה רבי אסי:

והא מר

[אתה, רבי יוחנן]

הוא דאמר

: שטר שיש בו אחריות נכסים

אינו משמט!

אמר ליה

רבי יוחנן לרבי אסי:

וכי מפני שאנו מדמין

[וכי מפני שנראה בעינינו וכמדומין אנו שכן הדבר, אך לא שמענוהו מרבותינו] נלך ו

נעשה מעשה

, ונפסוק להלכה ד"אינו משמט"?!

אמר ליה

רבי אסי לרבי יוחנן:

והתניא כוותיה דמר

[הרי אף בברייתא שנינו כמותך] שאינו משמט!? דתניא לעיל: ואם יש בו אחריות נכסים אינו משמט!

נחלקו בית שמאי ובית הלל, באשה סוטה שמת בעלה קודם שהספיק להשקותה מי סוטה, ולברר בכך אם זינתה או לא. ואחר שמת בעלה שוב אין משקין אותה. נמצא חיוב כתובתה מוטל בספק. שאם זינתה הפסידה כתובתה, ואם לאו נוטלת כתובתה כדין. בית שמאי אומרים: נוטלות כתובתן ולא שותות! לפי ש"שטר העומד לגבות, כגבוי דמי", והאשה המוחזקת בשטר כתובתה, נחשבת כמוחזקת בנכסים, והיתומים נחשבים למוציאים. וקיימא לן: המוציא מחבירו עליו הראיה!

ובית הלל אומרים: או שותות, או נוטלות כתובתן! כלומר, מאחר ואינן שותות, הרי הן מפסידות כתובתן, ומשום דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי. ולפיכך הנכסים בחזקת היתומים, והאשה היא התובעת כתובה, והמוציא מחבירו עליו הראיה.

אמר ליה

רבי יוחנן לרבי אסי:

דלמא ההיא

ברייתא,

כבית שמאי היא, דאמרי

: "

שטר העומד לגבות, כגבוי דמי

"! ודוקא לשיטתם, מלוה שיש בו שעבוד נכסים אינו משמט; אבל בית הלל הרי פליגי עלייהו, וסברי, לאו כגבוי דמי! ולשיטתם יש לומר שהוא משמט ככל חוב בעלמא.

תנן התם

במסכת שביעית:

המלוה את חבירו מעות על המשכון, ו

כן

המוסר

את

שטרותיו לבית דין

:

אין

אלו

משמטין

את חובם בשביעית!

והוינן בה:

בשלמא

"

מוסר שטרותיו לבית דין

", ניחא שאינו משמט, ומשום

דתפסי להו בי דינא

[בית דין תפוסים בשטרות]!

אלא מלוה על המשכון, מאי טעמא

אינו משמט?

אמר רבא: משום דתפס ליה

המלוה את המשכון, הרי שוב אינו נוגשו, ואינו תובעו כלום, אלא רק מעכב את המשכון לעצמו, הלכך, לא קרינן ביה "לא יגוש".

אמר

תמה

ליה אביי

לרבא:

אלא מעתה

, אם

הלוהו

לחבירו, על מנת שיהיה המלוה

דר בחצירו

של הלוה, ובהנאת השכירות ישתלם החוב -

וכי אטו משום

דתפיס ליה

המלוה בחצר, וכבר אינו נזקק לתבוע את חובו ולגבותו,

הכי נמי

נימא

דלא משמט

בשביעית?! והרי קיימא לן דמשמט.

אמר ליה

רבא לאביי:

שאני משכון דקני ליה

[קנוי המשכון למלוה]

מדרבי יצחק

, [ומפרש לה ואזיל], ואם אבד המשכון הרי המלוה חייב באחריותו, ולפיכך נחשב החוב כגבוי אף לענין שביעית.

דאמר רבי יצחק: מנין לבעל חוב שקונה משכון?

שנאמר

במלוה שנטל את כסות הלילה של הלוה למשכון: "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברכך,

ולך תהיה צדקה

לפני ה' אלקיך"! ו

אם

תאמר שהמלוה

אינו קונה

את המשכון, "

צדקה

"

מנין?

מה צדקה הוא זה שהוא מחזיר אותו ללוה, והרי של הלוה הוא, ואינו נותן לו משלו כלום.

אלא

מכאן לבעל חוב שקונה

את ה

משכון!

וכיון דממון המלוה הוא, חשיב שפיר צדקה בכך שמשיבו ללוה כבא הלילה.

תנן התם

במסכת שביעית:

Traduction française

Et nous l’interprétons : «

Boulé » —

ce sont les riches,

comme

il est écrit dans la réprimande : «

Je briserai l’orgueil de votre force,

et je rendrai vos cieux comme du fer [pour empêcher la pluie de tomber], et votre terre comme du cuivre » !

Et on enseigne à ce sujet que

Rav Yossef : «

L’orgueil de votre force » —

ce sont les bouléot

[les riches]

de Judée !

Il ressort donc que « bouléot » signifie les riches. «

Bouté » —

ce sont les pauvres,

parce que

il est écrit : «

Lorsqu’il y aura chez toi un indigent, d’entre l’un de tes frères. Car tu ouvriras largement ta main à son égard et

tu lui prêteras suffisamment

[prête-lui et prends de lui un gage] selon ce qui lui manque, ce qui lui manquera » ! C’est pourquoi les pauvres, qui empruntent, sont appelés « bouté » !

Rava dit au locuteur d’une langue étrangère

[à celui qui parlait une langue étrangère] :

quelle

est la langue de «

prosbol » ?

Il lui dit —

le locuteur étranger : « “Pros” est le terme de

poursa de-milta

! Et “poursa” signifie une institution. »

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :

Les orphelins

mineurs auxquels leur père a laissé en héritage une créance qu’il détenait sur d’autres,

ne

sont

pas tenus d’établir un prosbol !

Même sans prosbol, la septième année ne remet pas leur créance, comme l’explication de cette raison sera donnée plus loin.

De même, Rami bar ‘Hama enseigne : les orphelins ne sont pas tenus d’établir un prosbol !

Et la raison de la chose est : parce que

Rabban Gamliel

[le nassi d’Israël]

et son tribunal

[ainsi que les nessi’im d’Israël de chaque génération]

sont les pères des orphelins,

c’est-à-dire : ils sont préposés à leur personne et à leurs biens ! Il se trouve donc que leurs actes sont comme remis au tribunal ; et, dès lors que la créance est remise au tribunal, on ne peut plus y appliquer : « il ne réclamera pas à son prochain ».

Nous avons appris là-bas,

dans le traité Chevi’it :

On n’établit un prosbol que sur un terrain,

celui de l’emprunteur, c’est-à-dire : seulement si l’emprunteur possède un terrain, même de la moindre superficie ; mais si l’emprunteur ne possède pas de terrain, on n’établit pas de prosbol.

Et parce qu’il n’est pas d’usage de prêter sauf lorsque l’emprunteur possède un terrain, sur lequel le prêteur compte pour recouvrer sa créance, tandis qu’il ne compte pas sur les biens mobiliers, car l’emprunteur peut les faire disparaître, il s’ensuit qu’un prêt accordé lorsque l’emprunteur ne possède pas de terrain est une chose qui n’est pas courante ; et pour une chose qui n’est pas courante, les Sages n’ont pas institué de règlements.

Et

s’il n’en possède pas

— l’emprunteur — des terrains,

le prêteur lui en attribue

un qui lui appartient

dans son propre champ,

d’une superficie

même minime !

Il est alors considéré comme possédant un terrain, et l’on établit un prosbol sur celui-ci.

Et quelle

est la mesure

de “même minime” ?

Rav ‘Hiyya bar Ach i dit au nom de Rav :

sa mesure est

même

comme

la tige d’un chou !

Et cela suffit pour établir un prosbol.

Rav Yehouda dit :

Même si le prêteur

a prêté

à l’emprunteur

un emplacement, pour y

déposer

un four

ou

pour y

déposer

un réchaud

mobile,

on établit sur celui-ci un prosbol !

Et bien que le terrain ne soit entre ses mains qu’en vertu d’un prêt d’usage, il est considéré comme possédant un terrain.

Et nous objectons :

Non !

Mais la chose n’est-elle pas ainsi !?

En effet :

Hillel n’enseigne-t-il pas

[l’amora] :

On n’établit un prosbol que sur un pot percé

— dont les fruits tirent leur nourriture du sol —

seulement,

parce que l’arbre qui s’y trouve est considéré comme attaché au sol, du fait qu’il se nourrit du sol par l’intermédiaire du trou ?

Et nous déduisons : sur un pot

percé, oui,

on établit effectivement un prosbol ; mais sur un pot

qui n’est pas percé, non,

on ne l’établit pas ! Parce que l’arbre qui s’y trouve ne tire pas sa nourriture du sol et n’est pas considéré comme attaché au sol.

Et nous concluons notre objection : si le prêt d’un emplacement suffit,

pourquoi

n’établit-on pas de prosbol sur un pot qui n’est pas percé ? Même s’il est impossible d’écrire sur le pot lui-même,

n’y a-t-il pas l’emplacement

du pot ? Et même si cet emplacement n’appartient pas à l’emprunteur, l’emplacement lui est prêté.

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire, car l’on n’établit pas de prosbol sur un pot qui n’est pas percé lorsque

le pot

est posé

sur

des supports

[posé sur des piquets], et qu’il ne touche pas le sol, tandis que le sol qui se trouve sous lui n’appartient pas au propriétaire du pot.

Rav Achi lui attribuait

à l’emprunteur

un tronc de palmier

[un tronc de palmier coupé, encore attaché au sol],

et établissait sur celui-ci

[pour lui]

un prosbol.

Les Sages de l’école de Rav Achi

[les Sages de sa maison d’étude] ne rédigeaient pas ce prosbol les uns pour les autres ; ils

se remettaient leurs affaires

oralement

les uns aux autres !

Chacun disait oralement à ses collègues : « Vous êtes mon tribunal, et ma créance vous est remise afin que vous la recouvriez quand je le voudrai ! »

Rabbi Yonatan remit ses paroles

[ses propos]

à Rabbi ‘Hiyya bar Abba,

à lui seul !

Il dit

— Rabbi Yonatan

lui

demanda, à Rabbi ‘Hiyya bar Abba :

Est-ce que

je dois

[dois-je] faire

autre chose,

en dehors des paroles que j’ai remises oralement ?!

Il lui dit

— Rabbi ‘Hiyya bar Abba : cette seule déclaration que tu as faite devant moi suffit, afin que la septième année ne te remette pas ta créance, et

tu n’as pas besoin

d’écrire ni de les dire à d’autres personnes !

Nos maîtres ont enseigné :

même si

l’emprunteur ne possède pas

de

terrain, mais que la caution possède un terrain —

on établit sur elle un prosbol !

Et cela parce que c’est également une manière courante de prêter : le prêteur compte sur le terrain de la caution, car si l’emprunteur n’a pas de quoi payer, il recouvrera auprès de la caution.

Et si

lui

[l’emprunteur]

et la caution ne possèdent pas de terrain, mais que

— si

une

autre personne

lui est redevable

à l’emprunteur d’une créance,

possède un terrain —

même dans ce cas,

on établit sur elle un prosbol !

Et parce que ce terrain est lui aussi grevé au profit du prêteur, celui-ci établit le prosbol, puisqu’il est créancier du créancier, et il peut le recouvrer de lui,

en

raison

de [la règle de] Rabbi Natan.

Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Natan dit :

D’où savons-nous que

Réouven

a une créance sur

Chimon,

son prochain, de cent [zouz], et que

Chimon,

son prochain

[l’emprunteur], a une créance

sur

Lévi,

son prochain,

de cent [zouz] ;

d’où savons-nous qu’on prend à celui-ci

[à Lévi, qui est le second emprunteur]

et qu’on donne à celui-là

[à Réouven, qui est le premier prêteur] ?

Le texte dit

dans le passage du « serment du dépôt » — celui qui jure au sujet d’un dépôt qui se trouve entre ses mains, ou au sujet d’un prêt qui lui a été accordé, qu’il ne doit rien, puis reconnaît qu’il le détient effectivement : « Il restituera ce dont il est redevable [le principal du dépôt ou du prêt]

et le donnera à celui auquel il est redevable »

[avec un ’aleph vocalisé kamats et un chine vocalisé patah]

à lui,

c’est-à-dire : à celui envers lequel il est devenu redevable.

Et puisque le verset n’a pas écrit : « Il le donnera à celui qui lui a prêté », mais : « à celui auquel il est redevable », il ressort qu’il s’agit de celui à qui appartient la dette [le principal], et non de celui qui est son créancier. Cela signifie que Lévi, le second emprunteur, doit rembourser le prêt à Réouven, à qui appartient le principal ; car Chimon, qui est créancier de Lévi, est lui-même redevable à Réouven, qui lui a prêté. Il s’ensuit que le terrain de Lévi est grevé au profit de la créance de Réouven ; c’est pourquoi celui-ci établit sur lui un prosbol.

Nous avons appris là-bas,

dans le traité Chevi’it :

La septième année remet le prêt, qu’il soit

le prêt

consigné par écrit,

et

qu’il soit

le prêt

non consigné par écrit.

Et les amoraïm ont divergé dans l’interprétation de cette Michna :

Rav et Chmouel disent tous deux

[ils sont d’accord sur une même opinion] : « Un prêt

consigné par écrit »,

c’est-à-dire

un acte contenant une garantie sur les biens !

C’est-à-dire : un acte qui comporte la règle du nantissement des biens, de sorte que même après que l’emprunteur aura vendu ses terrains à autrui, le prêteur pourra en saisir le terrain.

Et un prêt «

non consigné par écrit »,

c’est-à-dire un prêt consigné par écrit

qui ne contient pas de garantie sur les biens !

Les terrains de l’emprunteur ne sont pas grevés par cet acte.

Dans les deux cas, la septième année remet la créance, qui n’est pas considérée comme faisant déjà l’objet d’une réclamation, et

à plus forte raison,

si

le prêt oral

est remis durant la septième année.

Rabbi Yo’hanan et Rabbi Chim’on ben Lakich, tous deux, disent : « Un prêt

consigné

par écrit »,

c’est-à-dire un prêt inscrit dans un

acte,

mais

qui ne contient pas de garantie sur les biens.

Et un prêt «

non consigné par écrit »,

c’est-à-dire

un prêt oral

sur lequel aucun acte n’a été rédigé.

Mais

le prêt consigné dans un

acte contenant une garantie sur les biens n’est pas remis

durant la septième année !

Car puisque les terrains de l’emprunteur sont grevés au profit du prêteur, et que celui-ci peut les recouvrer en toute situation [même si l’emprunteur les vend], ils sont considérés comme étant sous la possession du prêteur, et comme déjà effectivement recouvrés entre ses mains ; c’est comme s’il n’y avait déjà plus ici de dette, et l’on ne peut plus y appliquer : « il ne réclamera pas ».

Une baraïta est enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yo’hanan et de Rabbi Chim’on ben Lakich :

Un acte de dette est remis ; mais s’il contient une garantie sur les biens, il n’est pas remis,

car il est considéré comme déjà recouvré.

Une baraïta

est enseignée dans

une autre

baraïta : si l’emprunteur

a désigné pour lui

au prêteur, dans l’acte,

un champ dans sa créance,

en l’identifiant par ses signes et ses limites, afin de le réserver à la perception de sa créance, cette créance

n’est pas remise

durant la septième année, car elle est considérée comme effectivement recouvrée.

Et de plus, même

s’il ne lui a pas désigné un champ déterminé pour son recouvrement, mais

lui a écrit :

«

Tous mes biens sont garants et cautions

[garants]

pour toi,

pour le recouvrement de ta créance », cette créance non plus

n’est pas remise !

Et bien qu’elle ne soit pas aussi certainement considérée comme recouvrée que lorsqu’un champ déterminé a été désigné, elle est néanmoins considérée comme recouvrée.

C’est donc conforme à l’opinion de Rabbi Yo’hanan et de Rech Lakich : un acte qui comporte un nantissement des biens est considéré comme recouvré, et la septième année ne le remet pas.

Il arriva qu’un

proche de Rabbi Assi

qui

avait cet acte

[le proche de Rav Assi avait un acte de dette sur d’autres personnes]

dans lequel figurait une garantie sur les biens,

et l’année de remise arriva.

Il vint

— le proche —

devant Rabbi Assi et lui dit

— il lui demanda : cet acte

est-il remis

durant la septième année,

ou n’est-il pas remis ?

Il lui dit

— Rabbi Assi :

il n’est pas remis !

Parce qu’il comporte un nantissement des biens et qu’il est considéré comme recouvré.

Il le quitta

[le proche le laissa] et

vint devant Rabbi Yo’hanan,

à qui il posa cette question.

Rabbi Yo’hanan lui dit : cet acte aussi

est remis

durant la septième année !

Le proche retourna raconter la chose à Rabbi Assi.

Rabbi Assi vint

lui-même

devant Rabbi Yo’hanan,

et

lui dit

[il lui demanda] : cet acte

est-il remis, ou n’est-il pas remis ?

Rabbi Yo’hanan lui dit :

il est remis !

Rabbi Assi s’étonna :

Mais vous-même

[vous, Rabbi Yo’hanan]

avez dit : un acte qui comporte une garantie sur les biens

n’est pas remis !

Rabbi Yo’hanan lui dit

à Rabbi Assi :

Est-ce donc parce que nous raisonnons par analogie

[est-ce parce que cela nous paraît être ainsi, et que nous le concevons ainsi, mais que nous ne l’avons pas entendu de nos maîtres] que nous allons

accomplir un acte,

et trancher en pratique que « cette créance n’est pas remise » ?!

Rabbi Assi lui dit

à Rabbi Yo’hanan :

Mais une baraïta est enseignée conformément à votre opinion

[voici que même dans une baraïta nous avons enseigné comme vous] : elle n’est pas remise ! Car il est enseigné plus haut : « Et s’il comporte une garantie sur les biens, il n’est pas remis » !

Beit Chammaï et Beit Hillel ont divergé au sujet d’une femme sotah dont le mari est mort avant qu’il ait pu lui faire boire les eaux de la sotah, afin de déterminer ainsi si elle avait fauté ou non. Après la mort de son mari, on ne lui fait plus boire les eaux. L’obligation relative à sa kétouba demeure donc incertaine : si elle a fauté, elle a perdu sa kétouba ; et si elle n’a pas fauté, elle reçoit sa kétouba conformément à la loi. Beit Chammaï disent : elles reçoivent leur kétouba et ne boivent pas ! Car « un acte destiné à être recouvré est considéré comme recouvré » ; la femme qui détient l’acte de sa kétouba est considérée comme détenant les biens, tandis que les orphelins sont considérés comme ceux qui les réclament. Et la règle établie est : celui qui veut prendre à son prochain doit apporter la preuve !

Et Beit Hillel disent : soit elles boivent, soit elles reçoivent leur kétouba ! C’est-à-dire : puisqu’elles ne boivent pas, elles perdent leur kétouba, car un acte destiné à être recouvré n’est pas considéré comme recouvré. Par conséquent, les biens sont sous la possession des orphelins, et la femme est celle qui réclame la kétouba ; celui qui veut prendre à son prochain doit apporter la preuve.

Rabbi Yo’hanan dit

à Rabbi Assi :

Peut-être cette

baraïta

est-elle conforme à l’opinion de Beit Chammaï, qui disent : «

Un acte destiné à être recouvré est considéré comme recouvré » !

C’est seulement selon leur opinion qu’un prêt comportant un nantissement des biens n’est pas remis ; mais Beit Hillel sont en désaccord avec eux et pensent qu’il n’est pas considéré comme recouvré. Selon leur opinion, il faut donc dire qu’il est remis comme toute créance ordinaire.

Nous avons appris là-bas,

dans le traité Chevi’it :

Celui qui prête de l’argent à son prochain contre un gage, et

de même

celui qui remet

ses

actes au tribunal :

ne

les

voient pas remis

— leur créance — durant la septième année !

Et nous avons examiné ce point :

certes, «

celui qui remet ses actes au tribunal », il est compréhensible que sa créance ne soit pas remise, parce que

le tribunal

les détient

[le tribunal détient les actes] !

Mais un prêt sur gage : pour quelle raison

n'est-il pas remis ?

Rava dit : parce qu'il le détient

le prêteur qui détient le gage ne le réclame plus et ne lui demande rien ; il ne fait que retenir le gage pour lui-même. Par conséquent, on ne lit pas à son sujet : « il ne le réclamera pas ».

Il lui dit

Abayé lui objecta

à lui, à Rava

:

Dès lors,

si

il lui a prêté

à son prochain, à condition que le prêteur

habite dans sa cour

de l'emprunteur, et que la dette soit acquittée par le bénéfice du loyer—

serait-ce donc parce que

il la détient

le prêteur détient la cour, et qu'il n'a déjà plus besoin de réclamer sa dette et de la recouvrer,

de même

dirons-nous

qu'elle n'est pas remise

pendant la septième année ? Pourtant, nous avons établi qu'elle est remise.

Il lui dit

Rava à Abayé :

Le gage est différent, car il lui est acquis

le gage est acquis au prêteur

du fait de Rabbi Yits'hak,

[et il l'explique ensuite], et si le gage a été perdu, le prêteur en est responsable ; c'est pourquoi la dette est considérée comme recouvrée, même en ce qui concerne la septième année.

Car Rabbi Yits'hak a dit : d'où savons-nous que le créancier acquiert le gage ?

Comme il est dit

au sujet du prêteur qui a pris en gage le vêtement de nuit de l'emprunteur : « Tu rendras, tu rendras le gage lorsque le soleil se couchera, et il se couchera dans son vêtement et te bénira,

et ce sera pour toi une charité

devant l'Éternel, ton Dieu ! » Et

si

tu dis que le prêteur

n'acquiert pas

le gage, «

charité »

d'où ?

Quelle charité est-ce que de le rendre à l'emprunteur, puisqu'il lui appartient et qu'il ne lui donne rien de son propre bien ?

Mais

de là, que le créancier acquiert

le

gage !

Et puisque c'est l'argent du prêteur, il est bien considéré comme une charité de le rendre à l'emprunteur lorsque vient la nuit.

Nous avons appris là-bas

dans le traité Cheviit :

Mots de ce daf dans le dictionnaire