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Guittin 36b (לו:) — le Talmud en français

Guittin 36b (גיטין לו:): Et les rabbins instituèrent que la remise ait lieu en raison de « en souvenir de la septième année ! » afin que l’enseignement de la septième année ne soit pas oublié par…

Texte original — Guittin 36b (לו:)

ותקינו רבנן דתשמט

, משום

זכר לשביעית!

שלא תשתכח תורת שביעית מישראל. ומאחר ש

ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה

בערב שביעית,

עמד והתקין פרוסבול

, שעל ידו לא ישמט החוב! והיה בידו כח לעשות כן, משום שאינו עוקר דין תורה, אלא רק שמיטה דרבנן. ועתה שבה הגמרא ומקשה על עיקר דין שמיטת כספים, לפי המבואר שחכמים תקנוה בזמן הזה:

ו

כי

מי איכא מידי, דמדאורייתא לא משמטא שביעית

בזמן הזה,

ותקינו רבנן דתשמט!?

והרי מן התורה עדיין מחויב הלוה לפרוע את חובו, ובכך שפטרוהו חכמים, נמצא שהוא מחזיק גזל בידו!?

אמר

תירץ

אביי

: אף שמבטל הלוה מצות הפרעון, הלא ב

שב ואל תעשה הוא!

שיושב בטל ואינו פורע, אבל לא עושה מעשה עבירה, ויש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה.

רבא אמר

ליישב הן את הקושיא האחרונה, והן את הקושיא הראשונה שהקשתה הגמרא על הלל שתיקן פרוסבול לבטל מצוה דאורייתא של השמטת כספים:

בכוחם של חכמים לתקן תקנות בעניני ממון במקום שהוא סייג וגדר מכח "

הפקר בית דין הפקר

", ודין זה הוא מן התורה, ולפיכך תקנות חכמים בעניני ממונות אינן נחשבות עקירה מן התורה.

דאמר רבי יצחק: מנין שהפקר בית דין הפקר?

שנאמר

בספר עזרא [פרק י]: "ויעבירו קול ביהודה וירושלים לכל בני הגולה להקבץ ירושלים. ו

כל אשר לא יבוא לשלשת הימים

[לסוף שלשת הימים]

בעצת השרים והזקנים, יחרם כל רכושו, והוא יבדל מקהל הגולה

[לא יצרפו אותו לקהל הגולה בדבר מהדברים] ".

רבי אלעזר אמר מהכא

יש ללמוד שהפקר בית דין הפקר:

דכתיב בספר יהושע [פרק יט]: "

אלה

הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל

" -

וכי מה ענין ראשים אצל אבות

, והרי כך היה לו לכתוב לומר: יהושע בן נון "וראשי המטות" לבני ישראל!?

אלא לומר לך: מה אבות מנחילין

את

בניהן

את

כל מה שירצו

האבות, שהרי יכול האב לחלק את נכסיו,

אף ראשים מנחילין את העם כל מה שירצו

, ומשום ש"הפקר בית דין הפקר".

השמועה הבאה מתבארת על פי הר"ן.

איבעיא להו

:

כי התקין הלל פרוסבול, לדריה

[לדורו] בלבד

הוא דתקין

כן, כלומר: לדור שלו ולשכמותו, שהעם נמנעין מלהלוות אם תשמטנו שמיטה.

או דלמא

: אף

לדרי עלמא נמי תקין

[אף לדורות עולם תיקן הלל פרוסבול]?

ומבארת הגמרא:

למאי נפקא מינה?

להושיב בית דין אחר כדי

לבטוליה

לתקנה זו.

אי אמרת: לדריה

[לדורו בלבד ולדור שכמותו]

הוא דתקין

-

מבטלינן ליה

. כלומר, יכולים בית דין להחליט שהדור בימיהם כשר הוא יותר מדורו של הלל, ואין לחוש שיימנעו מלהלוות אפילו אם יעמידו את הדין על עיקרו, שהשביעית משמטת, ולכן אין מועיל פרוסבול שלא תשמטנו שביעית.

אלא אי אמרת

: "

לדרי עלמא נמי תקין

", הרי שאף אם מצאו בית דין שכבר אין צורך בפרוסבול, אין הם יכולים לבטלו.

ד

הא

קיימא לן:

אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו, אלא אם כן גדול הימנו בחכמה, ובמנין

הדיינים היושבים בו!

וכיון שתיקן הלל פרוסבול לדורות, אין בית דין שבזמננו יכול לבטל תקנתו. ולאחר שביארה הגמרא את הנפקא מינה בספק, שבה הגמרא לשאול:

מאי

הוה עלה דההיא איבעיא דלעיל - האם לדורו תיקן, או אף לדורות הבאים?

תא שמע

שלא תיקן הלל פרוסבול אלא לדורו, מהא

דאמר שמואל

:

לא כתבינן פרוסבול

[אין כותבין את שטר הפרוסבול]

אלא אי

[או]

בבי דינא ד

רב ב

סורא, אי בבי דינא ד

שמואל

בנהרדעא

, ומשום שרק בתי דינים אלו יש להם כח להפקיע ממון מדין "הפקר בית דין הפקר", ואפילו בלא תקנת הלל!

ואי סלקא דעתך, לדרי עלמא נמי תקין

הלל פרוסבול, אם כן

בשאר בי דינא נמי לכתבו

[יכתבו פרוסבול אף בשאר בתי דינים]!? שהרי אין הם צריכים לחדש דין "הפקר בית דין הפקר", כי מכח תקנת הלל הם באים.

ודחינן:

דלמא

על אף שתיקן הלל גם לדורות הבאים, ומכח תקנת הלל נעשה הפרוסבול, מכל מקום,

כי תקין הלל

עצמו

לדרי עלמא

שיועיל הפרוסבול שיעשו בית הדין - אלא ב

כגון בית דינא דידיה

[של הלל עצמו],

ו

כבית דינו של

רב אמי ורב אסי

, כיון

דאלימי

בתי דין אלו

לאפקועי ממונא

.

אבל לכולי עלמא, לא

תיקן הלל שיועיל הפרוסבול שנעשה על ידם.

תא שמע

שלא תיקן הלל אלא לדורו, מהא

דאמר שמואל

:

הא פרוסבולא, עולבנא דדייני הוא

[פרוסבול זה חוצפת הדיינים היא, ויתבאר לקמן], ו

אי איישר חיל, אבטליניה

[אם יתחזק כוחי, אבטלנו]!

ומוכחיה הגמרא: אם תמצי לומר שהתקין הלל פרוסבול לדרי עלמא, אם כן איך אמר שמואל "

אבטליניה

"!?

והא

קיימא לן:

אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו, אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין!

ואין בכח בית דינו של שמואל לבטלו!?

הרי מוכח, שלא התקין הלל פרוסבול אלא לדורו.

ודחינן: לעולם לדרי עלמא נמי תקין, ו

הכי קאמר

שמואל:

אם איישר חיל

שלי

יותר

מכוחו של

הלל

, ואהיה גדול ממנו בחכמה,

אבטליניה

לפרוסבול!

ורב נחמן אמר

: אי איישר חילי,

אקיימנה

לתקנת הפרוסבול!

ותמהה הגמרא: כיצד זה אמר רב נחמן "

אקיימנה

"!? ו

הא מיקיים וקאי

, הרי קיימת ועומדת תקנת פרוסבול מימות הלל!

ומשנינן:

הכי קאמר

רב נחמן: אי איישר חילי, אושיב בית דין, ו

אימא בה מילתא

[אוסיף בה דבר],

דאף על גב דלא כתוב

פרוסבול,

ככתוב דמי!

כלומר: אוסיף לתקן עוד, שלא יצטרכו המלוים לכתוב פרוסבול, אלא סתם מלוים ייחשבו כאילו מסרו את שטרותיהם לבית דין.

איבעיא להו

:

האי

דקאמר שמואל: "הא פרוסבול,

עולבנא

דדיינא הוא":

האם

לישנא דחוצפא הוא

, שחוצפה של בית דין היא, שנוטלים את ממון הלוה שלא כדין, ומוסרים אותו למלוה.

או

דלמא: "עולבנא"

לישנא דניחותא הוא!

שאין עושין הדיינים את הפרוסבול אלא לנוחיות עצמם, שלא יטרחו הרבה בערב שביעית, להגבות את כל החובות, לפני שתשמטם השביעית.

ופשטינן:

תא שמע

דלישנא דחוצפה היא: מהא

דאמר עולא: עלובה

[חצופה]

כלה שזינתה בקרב חופתה

. משל הוא על ישראל, שעשו את העגל בעוד השכינה וישראל בסיני. שהרי כנסת ישראל במעמד הר סיני נחשבה ככלה הנכנסת לחופה עם הקדוש ברוך הוא.

אמר רב מרי, בריה דבת שמואל

[בן בתו של שמואל]:

מאי קרא

דרש עולא בהמשילו משל זה:

דכתיב בשיר השירים: "

עד שהמלך במסבו, נרדי נתן ריחו

"! שבעוד המלך בחופתו, בושמי עזב את ריחו הטוב מעליו.

אמר רבא

: אף על פי שמזכיר הכתוב את קלקולם של ישראל,

עדיין חביבותא הוא גבן!

שהרי בלשון חביבות מדבר הכתוב,

דכתיב

"נרדי

נתן

ריחו",

ולא כתיב

"

הסריח

".

תנו רבנן

:

א.

הנעלבין

ואינן עולבים

את אחרים.

ב. וה

שומעין חרפתם

מפי אחרים, ושותקין להם

ואין משיבין

.

ג. וה

עושין

מצוות

מאהבה

[אהבת ה'], ולא מיראת עונש או כדי ליטול שכר.

ד.

ו

ה

שמחין ביסורין

הבאים עליהם -

עליהן הכתוב אומר

: "

ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו

"!

ומבארת הגמרא:

מאי

הוא לשון "

פרוסבול

"?

אמר רב חסדא: פרוס בולי ובוטי!

תקנת עשירים ועניים.

כי הפרוסבול תקנה היא הן לטובת העשירים המלוים שלא יפסידו את חובותיהם בשביעית, והן לטובת הענים הלווים, שלא תנעל דלת המלוים בפניהם, ולא ימנעו מלהלוותם בערב שביעית.

Traduction française

Et les rabbins instituèrent que la remise ait lieu

en raison de

« en souvenir de la septième année ! »

afin que l’enseignement de la septième année ne soit pas oublié par Israël. Et puisque

Hillel vit que le peuple s’abstenait de se prêter l’un à l’autre

à l’approche de la septième année,

il se leva et institua le prosboul,

par lequel la dette ne serait pas remise ! Et il avait le pouvoir d’agir ainsi, parce qu’il ne supprimait pas une règle de la Torah, mais seulement une remise instituée par les rabbins. Et maintenant la Guemara revient poser une question sur le principe même de la remise des dettes, selon ce qui a été expliqué : les Sages l’ont instituée à l’époque actuelle :

Et

car

y a-t-il une chose qui, selon la Torah, n’est pas remise par la septième année

à l’époque actuelle,

et les rabbins institueraient que la remise ait lieu !?

Or, selon la Torah, l’emprunteur est encore tenu de rembourser sa dette ; et par le fait que les Sages l’en ont dispensé, il se trouve qu’il détient un bien volé dans sa main !?

Il dit

:

Abayé

: Même si l’emprunteur annule le commandement du remboursement, n’est-ce pas une

abstention sans action !

Car il reste assis sans agir et ne rembourse pas, mais il ne commet pas un acte de transgression ; et les Sages ont le pouvoir d’écarter une parole de la Torah par une abstention sans action.

Rava dit

pour résoudre à la fois cette dernière question et la première question que la Guemara avait posée au sujet de Hillel, qui avait institué le prosboul afin d’annuler le commandement toranique de la remise des dettes :

Les Sages ont le pouvoir d’instituer des ordonnances en matière de biens, lorsqu’il s’agit d’une barrière et d’une clôture, en vertu de

« l’abandon par le tribunal est un abandon »,

et cette règle relève de la Torah ; c’est pourquoi les ordonnances des Sages en matière de biens ne sont pas considérées comme une suppression de la Torah.

Car Rabbi Its‘hak a dit : d’où savons-nous que l’abandon par le tribunal est un abandon ?

Comme il est dit

dans le livre d’Ezra [chapitre 10] : « Et ils firent proclamer en Juda et à Jérusalem pour tous les fils de l’Exil, afin qu’ils se réunissent à Jérusalem.

Et quiconque ne viendrait pas dans les trois jours

[à l’issue des trois jours]

sur le conseil des princes et des anciens, tous ses biens seraient voués à l’anathème, et lui-même serait séparé de l’assemblée de l’Exil

[on ne l’adjoindrait pas à l’assemblée de l’Exil en quoi que ce soit] ».

Rabbi Élazar a dit : c’est d’ici

qu’il faut apprendre que l’abandon par le tribunal est un abandon :

Car il est écrit dans le livre de Josué [chapitre 19] : «

Voici

les héritages que reçurent en héritage Élazar le prêtre, Josué fils de Noun et les chefs des maisons paternelles des tribus des fils d’Israël » —

Mais quel rapport les chefs ont-ils avec les pères

? Il aurait dû écrire ainsi : Josué fils de Noun « et les chefs des tribus » des fils d’Israël !?

Mais cela vient t’enseigner : de même que les pères attribuent en héritage

leurs

fils

leurs

biens comme le veulent les pères,

puisque le père peut partager ses biens comme il le souhaite,

de même les chefs attribuent au peuple tout ce qu’ils veulent,

car « l’abandon par le tribunal est un abandon ».

Le passage suivant s’explique selon le Ran.

Ils posèrent une question :

Lorsque Hillel institua le prosboul, est-ce pour sa génération

[pour sa génération] seulement

qu’il l’institua

? Oui, c’est-à-dire pour sa génération et pour celles qui lui ressemblaient, dont les membres s’abstenaient de prêter, car la remise de la septième année les ferait perdre.

Ou peut-être

a-t-il également

institué le prosboul pour les générations du monde

[Hillel institua également le prosboul pour toutes les générations] ?

Et la Guemara explique :

Quelle différence pratique y a-t-il ?

Faire siéger un autre tribunal afin de

l’annuler

cette ordonnance.

Si tu dis : c’est pour sa génération

[pour sa génération seulement et pour une génération qui lui ressemble]

qu’il l’institua —

nous pouvons l’annuler.

C’est-à-dire qu’un tribunal peut décider que la génération de son époque est meilleure que celle de Hillel et qu’il n’y a pas à craindre que les gens s’abstiennent de prêter, même si l’on rétablit la règle dans son principe : la septième année remet les dettes ; le prosboul ne peut donc pas empêcher cette remise.

Mais si tu dis : «

il l’institua aussi pour les générations du monde »,

même si un tribunal constate qu’il n’y a plus besoin du prosboul, il ne peut pas l’annuler.

Car

voici

nous avons établi :

un tribunal ne peut pas annuler les paroles d’un autre tribunal, à moins d’être plus grand que lui en sagesse et en nombre

des juges qui y siègent !

Et puisque Hillel a institué le prosboul pour les générations, aucun tribunal de notre époque ne peut annuler son ordonnance. Après que la Guemara a expliqué la différence pratique dans ce doute, elle revient demander :

Qu’est-il

advenu du doute évoqué plus haut : Hillel l’a-t-il institué pour sa génération, ou également pour les générations suivantes ?

Viens entendre

que Hillel n’a institué le prosboul que pour sa génération, d’après ce

qu’a dit Chmouel :

Nous n’écrivons pas de prosboul

[on n’écrit pas l’acte de prosboul]

si ce n’est

[ou]

au tribunal de

Rav

à Sourah, ou au tribunal de

Chmouel

à Nehardéa,

car seuls ces tribunaux ont le pouvoir de soustraire un bien en vertu de « l’abandon par le tribunal est un abandon », même sans l’ordonnance de Hillel !

Et si tu penses qu’il l’a également institué pour les générations du monde,

Hillel a institué le prosboul, alors

qu’ils l’écrivent également dans les autres tribunaux

[qu’ils écrivent un prosboul même dans les autres tribunaux] ! Puisqu’ils n’ont pas besoin d’instituer à nouveau la règle de « l’abandon par le tribunal est un abandon », car ils agissent en vertu de l’ordonnance de Hillel.

Et nous repoussons :

peut-être

bien que Hillel l’ait aussi institué pour les générations suivantes et que le prosboul soit établi en vertu de son ordonnance,

lorsque Hillel institua

lui-même

pour les générations du monde —

afin que le prosboul établi par un tribunal soit valable — c’était seulement dans

un tribunal tel que le sien

[celui de Hillel lui-même],

et

tel que le tribunal de

Rav Ami et Rav Assi,

puisque

ils sont puissants

ces tribunaux

pour soustraire les biens.

Mais pour tout le monde, non,

Hillel n’a pas institué que le prosboul établi par eux soit valable.

Viens entendre

que Hillel ne l’a institué que pour sa génération, d’après ce

qu’a dit Chmouel :

Ce prosboul est l’insolence des juges

[ce prosboul est l’insolence des juges, comme cela sera expliqué plus loin], et

si mon pouvoir se renforce, je l’annulerai

[si mon pouvoir se renforce, je l’annulerai] !

Et la Guemara le prouve : si tu conclus que Hillel a institué le prosboul pour les générations du monde, comment Chmouel a-t-il pu dire

« je l’annulerai » !?

Mais

nous avons établi :

un tribunal ne peut pas annuler les paroles d’un autre tribunal, à moins d’être plus grand que lui en sagesse et en nombre !

Or le tribunal de Chmouel n’avait pas le pouvoir de l’annuler !?

Il est donc prouvé que Hillel n’a institué le prosboul que pour sa génération.

Et nous repoussons : en réalité, il l’a également institué pour les générations du monde, et

voici ce que dit

Chmouel :

si mon pouvoir se renforce

le mien

davantage

que le pouvoir de

Hillel,

et que je sois plus grand que lui en sagesse,

je l’annulerai

le prosboul !

Et Rav Na‘hman a dit :

si mon pouvoir se renforce,

je la maintiendrai

l’ordonnance du prosboul !

Et la Guemara s’étonne : comment Rav Na‘hman a-t-il dit

« je la maintiendrai » !?

Et

elle est déjà maintenue et établie,

puisque l’ordonnance du prosboul existe depuis l’époque de Hillel !

Et nous répondons :

voici ce que dit

Rav Na‘hman : si mon pouvoir se renforce, je ferai siéger un tribunal, et

j’y ajouterai une disposition

[j’y ajouterai une chose],

bien qu’il ne soit pas écrit

de prosboul,

cela sera considéré comme écrit !

C’est-à-dire : j’ajouterai encore une ordonnance, afin que les prêteurs n’aient pas besoin d’écrire un prosboul ; les prêteurs ordinaires seront considérés comme s’ils avaient remis leurs actes au tribunal.

Ils posèrent une question :

Ce

qu’a dit Chmouel : « Ce prosboul est

l’insolence

des juges » :

Est-ce

une expression d’insolence,

car c’est l’insolence d’un tribunal de prendre injustement l’argent de l’emprunteur et de le remettre au prêteur ?

Ou

peut-être : « insolence »

est une expression d’aisance !

Car les juges ne font le prosboul que pour leur propre commodité, afin de ne pas avoir à se donner beaucoup de peine à l’approche de la septième année pour recouvrer toutes les dettes avant que la septième année ne les remette.

Et nous résolvons :

viens entendre

que c’est une expression d’insolence, d’après ce

qu’a dit Oulla : misérable

[insolente]

est la fiancée qui se rend coupable d’adultère au milieu de son dais nuptial.

C’est une parabole au sujet d’Israël, qui fabriqua le veau alors que la Présence divine et Israël étaient au Sinaï. En effet, l’assemblée d’Israël, au mont Sinaï, fut considérée comme une fiancée entrant sous le dais nuptial avec le Saint, béni soit-Il.

Rav Mari, fils de la fille de Chmouel, dit

[le fils de sa fille] :

quel est le verset

qu’Oulla a interprété en formulant cette parabole ?

Car il est écrit dans le Cantique des Cantiques : «

Tandis que le roi était à son banquet, mon nard a répandu son parfum » !

Alors que le roi était sous son dais nuptial, mon parfum a abandonné sa bonne odeur.

Rava dit :

bien que le verset rappelle la faute d’Israël,

il nous est encore cher !

Car le verset parle en termes d’affection,

comme il est écrit : «

mon nard

a répandu

son parfum »,

et il n’est pas écrit : «

il a répandu une mauvaise odeur ».

Les Maîtres ont enseigné :

a.

Ceux qui sont offensés

et n’offensent pas

les autres.

b. Et

ceux qui entendent leurs insultes

de la bouche des autres et gardent le silence devant eux,

et ne répondent pas.

c. Et

ceux qui accomplissent

les mitsvot

par amour

[l’amour de Dieu], et non par crainte du châtiment ou afin de recevoir une récompense.

d.

Et

ceux qui

se réjouissent des souffrances

qui leur surviennent —

à leur sujet le verset dit : «

Et ceux qui L’aiment sont comme le soleil lorsqu’il se lève dans sa puissance » !

Et la Guemara explique :

quel

est le sens du mot

« prosboul » ?

Rav ‘Hisda dit : “prosboul” signifie : disposition pour les riches et les pauvres !

Une ordonnance en faveur des riches et des pauvres.

Car le prosboul est une ordonnance à la fois en faveur des riches prêteurs, afin qu’ils ne perdent pas leurs créances durant la septième année, et en faveur des pauvres emprunteurs, afin que la porte des prêteurs ne se ferme pas devant eux et qu’ils ne s’abstiennent pas de leur prêter à l’approche de la septième année.

Mots de ce daf dans le dictionnaire