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Guittin 36a (לו.) — le Talmud en français

Guittin 36a (גיטין לו.): Et nous répondons : que nous faisons jurer par un vœu au koen en public, avant son service ! Et puisque le vœu a été prononcé en public, il ne peut faire l’objet ni d’une…

Texte original — Guittin 36a (לו.)

ומשנינן:

דמדרינן ליה

לכהן

ברבים

קודם עבודתו! ומאחר ונדר שהודר ברבים אין לו הפרה והתרה, סמוכים ובטוחים אנו שיגרשנה. ולפיכך, יורד ועובד מיד.

ואכתי מקשינן:

הניחא למאן דאמר

:

נדר שהודר ברבים, אין לו הפרה

והתרה! לפיכך, יורד ועובד על ידי נדר זה.

אלא למאן דאמר

: "אף נדר שהודר ברבים,

יש לו הפרה

והתרה",

מאי איכא למימר!?

ומה יועיל הנדר, והרי אכתי יכול להתירו אצל חכם!?

ומשנינן: הכא במאי עסקינן,

דמדרינן ליה

לכהן

על דעת רבים!

שיאמרו לו הרבים שנודר בפניהם: הרי אנו מדירים אותך על דעתנו! ונדר זה, לכולי עלמא אי אפשר לו להתירו.

ד

הא

אמר אמימר: הלכתא: אפילו למאן דאמר

: "

נדר שהודר ברבים, יש לו הפרה

"

\- אבל אם נדר

על דעת רבים, אין לו הפרה

. כלומר: אין לו התרה על ידי חכם!

והני מילי

דאין לו התרה - דוקא שצריך להתירו

ל

צורך

דבר הרשות

.

אבל

אם בהתרתו יש צורך

לדבר מצוה, יש לו הפרה

, על אף שנדר על דעת רבים.

והיכי דמי דבר מצוה?

כי ההוא מקרי דרדקי

[מלמד תינוקות],

דאדריה רב אחא על דעת רבים

, שלא ילמד עוד תינוקות, משום

דהוה פשע בינוקי

[פושע בתינוקות], שהיה חובטן יותר מדאי.

ו

אחר כך

אהדריה רבינא

[החזירו למשרתו] על ידי שהתיר לו את נדרו, משום

דלא אשתכח

מלמד אחר

דדייק

בלימודו

כוותיה

[לא נמצא עוד מלמד שמדייק בלימודו עם התלמידים דוגמתו]!

וכגון זה הוא דבר מצוה, שאף נדר שהודר על דעת רבים מתירים בשבילו.

שנינו במשנה:

והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם

: והוינן בה: וכי רק

מפני תיקון העולם

צריכים העדים לחתום בגט!?

והלא מעיקר דין

דאורייתא הוא! ד

הרי

כתיב

בירמיהו [פרק לב]: "שדות בכסף יקנו,

וכתוב בספר וחתום

". ומשם למדנו, שאין השטר כשר בלא חתימות העדים; ואף גט, שטר כריתות הוא.

א. נחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר בכל השטרות:

רבי מאיר אומר: עדי חתימה כרתי! שעל ידי חתימת העדים בגוף השטר הם עושים את השטר לשטר, ולשיטתו האמור בכתוב "וכתוב בספר וחתום" הוא הכרחי לקיום השטר שיהיו בו חתימות.

ורבי אלעזר אומר: עדי מסירה כרתי שלדעתו נעשה השטר לשטר על ידי העדים העומדים בשעת מסירת השטר, ובשטר גט הם רואים את מסירת הגט לאשה, ואין צורך שיחתמו בגופו של השטר. ולשיטתו האמור בכתוב "וכתוב בספר וחתום", אינו תנאי הכרחי לקיום השטר, אלא רק בגדר "עצה טובה", שבאמצעות החתימה לא יזדקק מחזיק השטר להביא עדי מסירה, וכפי שיתבאר.

אמר

תירץ

רבה

:

לא צריכא

לטעמא ד"תיקון העולם",

אלא לרבי אלעזר, דאמר: עדי מסירה כרתי

, ולשיטתו, מה שנאמר: "וכתוב בספר וחתום" אינו חיוב אלא עצה טובה. ולדעתו

תקינו רבנן

שיהיו בגט

עדי חתימה, מפני תיקון העולם!

והתיקון הוא: שאם ייעשה הגט בעדי מסירה בלבד, עלולה האשה לבוא לידי עיגון,

דזימנין דמייתי סהדי

[ימותו עדי המסירה].

אי נמי, זימנין דאזלי

עדי המסירה

למדינת הים

[פעמים שהולכים הם למדינת הים]! ואם יערער הבעל ויאמר: "לא גירשתיה", לא ימצא מי שיעיד לאשה שאכן נמסר לה הגט מיד בעלה.

אבל אחר שחתומין בו עדים, הרי חתימתם מעידה שנעשה הגט על דעת הבעל, כדי לגרש את אשתו. ומאחר שרואים אנו את הגט ביד האשה, בהכרח שנמסר לה הגט מידי הבעל כדי לגרשה בו, ואין צורך עוד להביא את עדי המסירה.

[ובגדר הדבר נחלקו הראשונים: יש מפרשים שעדי החתימה מועילים גם אם באמת לא היו עדי מסירה, כי רבי אלעזר מודה שגם עדי חתימה כרתי, ולכן אין צורך בהבאת עדי המסירה כהוכחה.

ויש מפרשים שעדי חתימה לבד כשלעצמם אינם מועילים, אלא שעל ידי עדי החתימה אנו יודעים שהשטר נמסר, ואנו מניחים שמסתמא נעשה בהכשר, על ידי עדי מסירה. ונמצא שלצורך ההוכחה אין אנו צריכים להביא בפני בית דין את עדי המסירה, וזה הוא תיקון העולם; אבל השטר עצמו אינו כשר בלי עדי מסירה.

רב יוסף אמר

[תירץ]:

אפילו תימא

שתקנת רבן גמליאל היא

ל

שיטת

רבי מאיר

, בכל זאת אתי שפיר, כי אין כוונת המשנה לעצם החתימה, שהיא ודאי מדאורייתא לרבי מאיר, ולא מפני התקנה, אלא:

התקינו

חכמים,

שיהא

ה

עדים

החותמים,

מפרשין

את

שמותיהן בגיטין, מפני תיקון העולם!

כדתניא: בראשונה היה כותב

העד בגט:

אני פלוני

חתמתי עד

, ולא היה נוקב בשמו, אלא עצם כתיבת ידו היתה נחשבת לחתימה.

ואז, רק

אם

היה

כתב ידו של העד יוצא ממקום אחר

[מופיע בשטר אחר], היה הגט

כשר

.

כי אם היה הבעל מערער ואומר "גט מזויף הוא", היתה צריכה האשה לקיים את החתימות, ולהוכיח שאכן כתב ידם של העדים הוא, ולא זייפה אותן בעצמה. וכיון שלא היה מופיע שם העדים בשטר לא היה ידוע מי הם העדים, ולא יכולה האשה למצוא למצוא עדים שמכירים את חתימותיהם, והיתה צריכה לחזר אחרי שטרות אחרים שכבר נתקיימו בבית דין, ולמצוא שטר שיש בו חתימות הדומות לחתימות שבגט זה, ורק כך היו מכשירים את הגט.

ואם לאו

שלא נמצאו חתימות דומות במקום אחר - הרי הגט

פסול

, אם ערער הבעל לומר שמזוייף הוא.

לפיכך,

אמר רבן גמליאל: תקנה גדולה התקינו

חכמים,

שיהיו

העדים

מפרשין

את

שמותיהן בגט, מפני תיקון העולם!

ועל ידי ששמותיהם מפורשים בגט, נחפש אחר יודעיהם ומכיריהם, והם יעידו שאכן חתימת ידם היא, ונכשיר את הגט.

ומקשינן: וכי צריך שיחתמו העדים דוקא בשמם המפורש,

ו

כי

בסימנא

בעלמא

לא

די שיחתמו!? שהרי לפי האמור, על ידי סימן לא נוכל לזהות את העדים, ולא נמצא עדים לקיימו.

והא רב

כשהיה חותם בגט, הוה

צייר כורא

[דג], ולא היה כותב את שמו, אלא סימן זה היה צורת חתימתו.

ו

כן

רבי חנינא צייר חרותא

[ענף דקל], וכך היתה חתימתו.

וכן

רב חסדא

חתם בצורת האות "

סמך

".

וכן

רב הושעיא

חתם בצורת האות "

עין

".

וכן

רבה בר רב הונא צייר מכותא

[מפרש הספינה] בתור חתימה.

ואיך עשו כן, ולא פירשו את שמם!? והלא זה נגד תקנת רבן גמליאל אליבא דרב יוסף!?

ומשנינן:

שאני רבנן

, שהותר להם לחתום בסימנים בעלמא, משום

דבקיאין

העולם

בסימנייהו!

כלומר: היות ומפורסם הדבר שזו היתה חתימתם של כל אחד מהם, בקל ימצאו עדים לקיים את חתימתם.

ומקשינן: ו

מעיקרא, במאי אפקעינהו?!

איך התחילו החכמים האמורים לפרסם שזו היא חתימתם!? והרי אי אפשר לומר שהתחילו בכך על ידי שחתמו בשטרות, כי מתחילה, קודם שנתפרסמה חתימתם, היו מנועים לעשות כן, מפני תקנת רבן גמליאל.

ומשנינן: התחילו רבנן לחתום כן

בדיסקי!

באגרות של שאלות ותשובות, ובדרישת שלומות, ואחר שכבר ניכרה חתימתן לכל, כבר הותר להם לחתום כן אף בשטרות.

שנינו במשנה: ו

הלל התקין פרוסבול

מפני תיקון העולם:

תנן התם

במסכת שביעית:

אם עשה המלוה

פרוסבול

קודם שהגיע זמן שמיטת כספים, הרי זה

אינו משמט

, והמלוה יכול לגבות את חובו, ו

זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן!

והתקין כן, משום

שראה את העם, ש

חששו מהשמיטה, ו

נמנעו מלהלוות זה את זה

בערב שביעית,

ועברו על מה שכתוב בתורה

: "

השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל

לאמר, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו, וקרא עליך אל ה', והיה בך חטא".

לפיכך

עמד והתקין פרוסבול

שעל ידו אין השביעית משמטת! ומאחר שתיקן להם עצה זו, שוב לא נמנעו מלהלוות זה לזה.

וזה הוא גופו של פרוסבול

:

כותב המלוה לבית דין בשטר הפרוסבול:

מוסרני לכם פלוני ופלוני

, ה

דיינין שבמקום פלוני

את שטרותי, שתהיו אתם הנוגשים את הלווה שיפרע את חובו ואני לא אגוש, כדי

שכל חוב שיש לי אצל פלוני, שאגבנו כל זמן שארצה!

והדיינים

עצמם הם ש

חותמים למטה

בתחתית שטר הפרוסבול,

או העדים

.

ותמהינן:

ו

כי

מי איכא מידי

[וכי אפשר שיש כזה דבר],

דמדאורייתא משמטא שביעית, והתקין הלל דלא משמטא

שביעית על ידי פרוסבול?! והלא הוא עקר דין תורה בכך.

אמר

תירץ

אביי

:

בשביעית בזמן הזה

שאינה אלא מדרבנן - בלבד נוהג דין פרוסבול,

ו

כשיטת

רבי היא

, שלדעתו אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה בזמן הזה. והיות ואינה נוהגת עתה אלא רק מדרבנן יש כח ביד חכמים לעוקרה, וכדמפרש ואזיל.

דתניא: רבי אומר

: כתיב גבי שמיטת כספים "

וזה דבר השמטה, שמוט

כל בעל משה ידו". ומסמיכות התיבות "השמיטה שמוט", משמע:

בשתי שמיטות

של שביעית

הכתוב מדבר: אחת, שמיטת קרקע

שלא לעובדה בשנה השביעית,

ואחת, שמיטת כספים

שלא לנגוש את החוב כשעברה השנה השביעית!

והקישה התורה שני דינים אלו זה לזה, כדי ללמד:

בזמן שאתה משמט קרקע

, אז

אתה משמט כספים

. אבל

בזמן שאי אתה משמט קרקע

, אף

אי אתה משמט כספים!

והיות ואין שמיטת קרקע נוהגת בזמן הזה משום שבטלה קדושת הארץ, שמיטת כספים אף היא אינה נוהגת בזמן הזה.

Traduction française

Et nous répondons :

que nous faisons jurer par un vœu

au

koen

en public, avant son service ! Et puisque le vœu a été prononcé en public, il ne peut faire l’objet ni d’une hafara ni d’une levée ; nous sommes certains qu’il la répudiera. C’est pourquoi il descend et officie immédiatement.

Mais nous objectons encore :

cela convient selon celui qui dit :

un vœu prononcé en public ne peut faire l’objet d’une levée

ni d’une autorisation ! C’est pourquoi il descend et officie en vertu de ce vœu.

Mais selon celui qui dit : «

Même un vœu prononcé en public

peut faire l’objet d’une levée

et d’une autorisation »,

que peut-on répondre !?

À quoi sert le vœu, puisqu’il peut encore le faire lever auprès d’un Sage !?

Et nous répondons : Dans quel cas sommes-nous ici ?

Lorsque nous lui faisons jurer

au koen

selon la volonté de nombreux !

Les nombreux lui disent, devant lesquels il prononce le vœu : « Voici que nous te faisons jurer selon notre volonté ! » Et ce vœu, selon tout le monde, il ne peut pas le faire lever.

D

ans ce cas,

Ameïmar a dit : La halakha est : même selon celui qui dit : «

un vœu prononcé en public peut faire l’objet d’une levée » —

Mais si l’on a prononcé un vœu

selon la volonté de nombreux, il ne peut faire l’objet d’une levée.

C’est-à-dire : il ne peut faire l’objet d’une autorisation par un Sage !

Et cela ne s’applique

— au fait qu’il ne peut faire l’objet d’une autorisation — que lorsqu’il faut le faire lever

pour

le besoin

d’une chose facultative.

Mais

si, par sa levée, il y a un besoin

d’une chose qui est une mitsva, il peut faire l’objet d’une levée,

bien qu’il ait été prononcé selon la volonté de nombreux.

Et qu’est-ce qui est une chose qui est une mitsva ?

Comme ce maître d’enfants,

un instituteur de jeunes enfants,

que Rav A’ha avait fait jurer selon la volonté de nombreux,

de ne plus enseigner à de jeunes enfants, parce que

il était fautif envers les enfants

— il était fautif envers les enfants, car il les frappait excessivement.

Et

ensuite

Ravina le rétablit

— il le rétablit dans sa fonction — en lui faisant lever son vœu, parce que

on ne trouva pas

d’autre instituteur

qui fût précis

dans son enseignement

comme lui — on ne trouva plus d’autre instituteur qui fût aussi précis que lui dans son enseignement avec les élèves !

Et un cas de ce genre est une chose qui est une mitsva : même un vœu prononcé selon la volonté de nombreux, on le fait lever pour ce motif.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et les témoins signent le guett en raison de la réparation du monde » :

Et les témoins signent le guett en raison de la réparation du monde

Et nous avons posé la question à ce sujet : est-ce seulement

en raison de la réparation du monde

que les témoins doivent signer le guett !?

N’est-ce pas que, selon le principe même du

droit de la Torah ! D

’après cela,

il est écrit

dans Jérémie, au chapitre 32 : « Des champs seront achetés contre de l’argent,

et l’on écrira dans le livre et l’on scellera ».

Et de là nous avons appris que l’acte n’est pas valide sans les signatures des témoins ; et le guett aussi est un acte de rupture.

a. Rabbi Meïr et Rabbi Elazar sont en désaccord au sujet de tous les actes :

Rabbi Meïr dit : les témoins de la signature rendent l’acte valide ! Car, par la signature des témoins sur le corps même de l’acte, ils font de l’acte un acte ; et selon lui, ce qui est dit dans le verset : « et l’on écrira dans le livre et l’on scellera », est nécessaire à la validité de l’acte : il doit comporter des signatures.

Et Rabbi Elazar dit : les témoins de la remise rendent l’acte valide ; selon lui, l’acte devient un acte par l’intermédiaire des témoins qui se tiennent au moment de la remise de l’acte ; et, dans l’acte de divorce, ils voient la remise du guett à la femme, et il n’est pas nécessaire qu’ils signent sur le corps de l’acte. Selon lui, ce qui est dit dans le verset : « et l’on écrira dans le livre et l’on scellera », n’est pas une condition nécessaire à la validité de l’acte, mais relève seulement du « bon conseil » : grâce à la signature, le détenteur de l’acte n’aura pas besoin de produire les témoins de la remise, comme cela sera expliqué.

Rabbi

répondit,

Rabba :

Ce n’est nécessaire

que selon le motif de la « réparation du monde »,

que selon Rabbi Elazar, qui dit : les témoins de la remise rendent l’acte valide,

et selon lui, ce qui est dit : « et l’on écrira dans le livre et l’on scellera », n’est qu’un bon conseil. Et selon lui,

les Sages ont institué

qu’il y ait dans le guett

des témoins de la signature, en raison de la réparation du monde !

La réparation consiste en ceci : si le guett est établi avec des témoins de la remise seulement, la femme risque de parvenir à une situation d’igoun,

car il arrive que les témoins meurent

— les témoins de la remise meurent.

Ou bien, il arrive qu’ils partent

les témoins de la remise

pour les pays d’outre-mer

— il arrive qu’ils partent pour les pays d’outre-mer ! Et si le mari conteste et dit : « Je ne l’ai pas répudiée », on ne trouvera personne pour témoigner en faveur de la femme que le guett lui a effectivement été remis de la main de son mari.

Mais après que des témoins y ont signé, leur signature témoigne que le guett a été établi avec l’accord du mari, afin de répudier sa femme. Et puisque nous voyons le guett entre les mains de la femme, il est nécessairement certain que le guett lui a été remis par le mari afin qu’elle le donne pour la répudier ; il n’est donc plus nécessaire de produire les témoins de la remise. [

Certains des Richonim expliquent que les témoins de la signature sont, à eux seuls, également utiles même si, en réalité, il n’y avait pas de témoins de la remise, car Rabbi Elazar reconnaît aussi que les témoins de la signature rendent l’acte valide ; il n’est donc pas nécessaire de produire les témoins de la remise comme preuve.

Et certains expliquent que les témoins de la signature, à eux seuls, ne sont pas utiles en eux-mêmes ; mais, par l’intermédiaire des témoins de la signature, nous savons que l’acte a été remis, et nous supposons qu’en règle générale il a été établi conformément aux exigences, par des témoins de la remise. Il se trouve que, pour la preuve, nous n’avons pas besoin de présenter les témoins de la remise devant le tribunal ; et c’est cela la réparation du monde ; mais l’acte lui-même n’est pas valide sans témoins de la remise.

Rav Yossef a dit

: Même si tu dis

que l’institution de Rabban Gamliel

est pour

la méthode de

Rabbi Meïr,

cela s’explique néanmoins bien, car la Michna ne vise pas la signature elle-même, qui est certainement exigée par la Torah selon Rabbi Meïr, et non en raison de l’institution ; mais :

Les Sages ont institué

que

les

témoins

qui

signent

précisent

leurs

noms dans les guettim, en raison de la réparation du monde !

Comme il est enseigné dans une baraïta : Au début, le témoin écrivait

dans le guett :

« Moi, untel

j’ai signé comme témoin »,

et il ne mentionnait pas son nom ; seule l’écriture de sa main était considérée comme une signature.

Et alors, seulement

si

l’écriture

manuscrite du témoin apparaissait ailleurs

— figurait dans un autre acte — le guett était

valide.

Car si le mari contestait et disait : « C’est un guett falsifié », la femme devait faire authentifier les signatures et prouver qu’elles étaient effectivement de la main des témoins, et qu’elle ne les avait pas elle-même falsifiées. Et puisque les noms des témoins ne figuraient pas dans l’acte, on ne savait pas qui étaient les témoins ; la femme ne pouvait donc pas trouver de témoins connaissant leurs signatures. Elle devait rechercher d’autres actes déjà authentifiés devant un tribunal, trouver un acte dont les signatures ressemblaient à celles de ce guett, et c’est seulement ainsi que l’on rendait le guett valide.

Et si ce n’était pas le cas —

si aucune signature semblable n’avait été trouvée ailleurs — le guett était

invalide,

si le mari contestait en disant qu’il était falsifié.

C’est pourquoi

Rabban Gamliel dit : Les Sages ont institué une grande réparation

pour que soient

les témoins

précisant

leurs

noms dans le guett, en raison de la réparation du monde !

Et, puisque leurs noms sont précisés dans le guett, nous rechercherons ceux qui les connaissent et les reconnaissent ; ils témoigneront que la signature est effectivement de leur main, et nous rendrons le guett valide.

Et nous objectons : faut-il que les témoins signent précisément de leur nom explicite,

et

que

par un signe

seulement

cela ne

suffise pas pour qu’ils signent !? Car, selon ce qui a été dit, par un signe nous ne pourrons pas identifier les témoins, et nous ne trouverons pas de témoins pour l’authentifier.

Mais Rav,

lorsqu’il signait un guett,

dessinait un poisson

— il ne rédigeait pas son nom ; ce signe était la forme de sa signature.

Et

de même,

Rabbi Hanina dessinait une branche de palmier,

et telle était sa signature.

De même,

Rav Hisda

signait sous la forme de la lettre

samekh.

De même,

Rav Hochaya

signait sous la forme de la lettre

ayin.

De même,

Rabba bar Rav Houna dessinait une figure de bateau

— la proue du bateau — comme signature.

Comment ont-ils pu agir ainsi et ne pas préciser leur nom !? Cela n’est-il pas contraire à l’institution de Rabban Gamliel, selon Rav Yossef !?

Et nous répondons :

Les Sages sont différents,

car il leur était permis de signer par de simples signes, parce que

les gens étaient familiers

avec

leurs signes !

C’est-à-dire : puisque le fait que chacun d’eux avait cette signature était connu, on trouverait facilement des témoins pour authentifier leur signature.

Et nous objectons :

Mais au commencement, par quel moyen les ont-ils fait connaître !?

Comment les Sages mentionnés ont-ils commencé à faire savoir que telle était leur signature !? Il est impossible de dire qu’ils ont commencé par cela en signant sur des actes,

car au début, avant que leur signature ne soit connue, il leur était interdit d’agir ainsi, en raison de l’institution de Rabban Gamliel.

Dans les disqué !

Les lettres de questions et réponses et les lettres de salutations ; et une fois que leur signature fut connue de tous, il leur fut désormais permis de signer ainsi également sur les actes.

Nous avons appris dans la Michna :

Et Hillel institua le prosbol

en raison de la réparation du monde :

Nous avons appris là-bas,

dans le traité Cheviit :

Si le créancier a établi un

prosbol

avant que n’arrive le moment de la remise des dettes, voici que la dette

n’est pas remise,

et le créancier peut recouvrer sa dette ;

et c’est là l’une des choses qu’a instituées le vieil Hillel !

Et il institua cela parce que

il vit le peuple, qui

craignait la remise des dettes,

et s’abstenait de se prêter mutuellement

de l’argent à l’approche de l’année de la Cheviit,

et transgressait ce qui est écrit dans la Torah :

« Garde-toi de peur qu’il n’y ait dans ton cœur une pensée mauvaise

disant : “L’année de la septième année, l’année de la remise, approche”, et que ton œil soit mauvais envers ton frère pauvre, et que tu ne lui donnes pas ; il criera vers l’Éternel contre toi, et il y aura en toi une faute. »

C’est pourquoi

il se leva et institua le prosbol

par lequel la septième année ne remet pas la dette ! Et, puisqu’il leur avait donné ce conseil, ils ne s’abstinrent plus de se prêter mutuellement.

Et voici le corps même du prosbol :

Le créancier écrit au tribunal, dans l’acte du prosbol :

« Je vous remets, à vous Untel et Untel

les

juges du lieu d’Untel,

mes actes, afin que vous soyez ceux qui poursuivent l’emprunteur pour qu’il rembourse sa dette, tandis que moi je ne le poursuivrai pas, afin

que toute dette que j’ai auprès d’Untel, je la recouvre chaque fois que je le voudrai ! »

Et les juges

eux-mêmes sont ceux qui

signent en bas

au bas de l’acte du prosbol,

ou les témoins.

Et nous nous étonnons :

et

est-ce que

peut-il y avoir une chose telle que

— est-il possible qu’il y ait une chose telle que —

la septième année remette la dette selon la Torah, et que Hillel institue que la septième année ne remette pas la dette

au moyen du prosbol ? N’a-t-il pas ainsi aboli une loi de la Torah ?

Il a dit,

il a répondu,

Abayé :

À la septième année à notre époque —

où la loi n’est que d’ordre rabbinique — la loi du prosbol s’applique seulement,

et

selon la méthode de

Rabbi ; selon son opinion, la remise des dettes ne s’applique pas selon la Torah à notre époque. Et puisqu’elle ne s’applique désormais que par ordre rabbinique, les Sages ont le pouvoir de l’abolir, comme il l’explique ensuite.

Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit :

il est écrit au sujet de la remise des dettes :

« Et voici la parole de la remise : remets

tout propriétaire qui a prêté de sa main ». Et de la proximité des mots « la remise, remets », il ressort :

L’Écriture parle de deux remises,

de la septième année :

l’une, la remise de la terre,

qui interdit de la travailler durant la septième année,

et l’autre, la remise des dettes,

qui interdit de réclamer la dette lorsque la septième année est passée !

Et la Torah a mis ces deux lois en parallèle l’une avec l’autre afin d’enseigner :

au temps où tu remets la terre,

alors

tu remets les dettes.

Mais

au temps où tu ne remets pas la terre,

même

tu ne remets pas les dettes !

Et puisque la remise de la terre ne s’applique pas à notre époque, parce que la sainteté de la terre a été annulée, la remise des dettes, elle aussi, ne s’applique pas à notre époque.

Mots de ce daf dans le dictionnaire