Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 35b (לה:) — le Talmud en français

Guittin 35b (גיטין לה:): et nous les estimerons nous avons estimé tous ceux-ci] à cinq mané. . Et lorsque viendra la femme auprès de vous à Babylone, augmentez le reste qui demeurera encore dû au…

Texte original — Guittin 35b (לה:)

ושמנום

[הערכנו את כל אלו]

בחמשה מנה

.

ולכשתבא

האשה

לידכם

בבבל,

הגבוה את השאר

שנותר עדיין מחוב כתובתה!

הרי מצינו להדיא, שאף גרושה נודרת כדי לגבות את כתובתה. וקשיא לשמואל דאמר: אבל גרושה משביעין אותה!?

אמר רב אשי

: לא קשיא, כי לעולם, אין הגרושה נודרת. והתם לאו גרושה היתה, אלא אלמנה,

וההוא

גט האמור שם,

גט יבמין הוה!

כלומר: נפלה האשה ליבום לפני אחי בעלה, וקם אחד מהאחין ונתן לה גט, ופסלה ליבום מכל האחין, [ואף שמן התורה אין זיקת יבום נפקעת בגט אלא בחליצה בלבד, מועיל מדרבנן גט זה, לאוסרה ביבום על כל אחי המת], והיות ונאסרה על כולם, באה היא לגבות כתובתה מנכסי בעלה הראשון.

שנינו במשנה:

התקין רבן גמליאל הזקן: שתהא נודרת

ליתומים כל מה שירצו, וגובה כתובתה:

אמר רב הונא: לא שנו

שגובה את כתובתה על ידי נדר,

אלא ב

שעדיין

לא ניסת

בשנית.

אבל

אם כבר

ניסת

לאחר, ובאה לגבות את כתובתה,

אין מדירין אותה

, כי היות ונישאת, אינה חוששת לידור, אף אם כבר נפרעה את כתובתה, לפי שסומכת על כך שבעלה יפר לה את נדרה.

והיות ואין הנדר מועיל לה, אין היא גובה כתובתה כלל, שהרי אין משביעין את האלמנה; ורב הונא סובר כרב, שאין משביעין אותה אפילו חוץ לבית דין, ואין לה במה לגבות את כתובתה.

והוינן בה: והרי אם

ניסת, מאי טעמא לא

סמכינן על נדרה - היינו משום

דמיפר לה הבעל

את הנדר. ואם כן,

כי לא ניסת נמי

לא תחשוש לידור, משום דתסמוך על כך, ד

לכי מנסבא

[לכשתינשא],

מיפר לה

ה

בעל!

ומשנינן: כיון שבשעת הנדר עדיין לא נישאה לו, לא יוכל בעלה להפר לה לאחר שישאנה, דהא קיימא לן:

אין הבעל מפר ב

נדרים

קודמין

[שקדמו לנישואין]!

ואכתי מקשינן: ואף אם לא ניסת,

ניחוש

דלמא אזלה לגבי חכם, ושרי לה

את נדרה [שמא תלך לחכם שיתיר לה את נדרה], כלומר: שמא תסמוך היא על כך שתלך למחר אצל חכם ויתיר לה, ואינה חוששת לנדור!?

ומשנינן:

קסבר

רב הונא:

הבא לישאל אצל חכם על נדרו,

צריך לפרט

בפניו

את הנדר

, ולומר האיך נדר את הנדר הזה! ואם תפרט לחכם, שנדרה כן ליתומים, ודאי לא יתיר לה את נדרה. שהרי לא ירצה לאפשר לה לגבות את כתובתה בשקר.

ואילו

רב נחמן

נחלק על רב הונא ו

אמר

: אלמנה נודרת וגובה את כתובתה,

אפילו

אם כבר

ניסת

.

ותמהינן: והלא אם

ניסת, ודאי

שתסמוך על כך ד

מיפר לה בעל

, ומה יועיל נדרה?

ומשנינן:

דמדרינן לה ברבים!

וסובר רב נחמן: נדר הנידר ברבים, אין לו הפרה; אבל רב הונא סובר: נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, ולכן חולק הוא וסובר שכשניסת אינה נודרת.

מיתיבי

לרב הונא מהא דתניא: אלמנה ש

ניסת, גובה

את

כתובתה

מהיתומים,

אם נדרה!

מאי לאו

, ד

נדרה השתא

בשעת הגביה, לאחר שניסת? הרי מוכח, כי אף לאחר שניסת נודרת, וקשיא לרב הונא!?

ודחינן:

לא

כן הוא פירוש הברייתא שאמרה "אלא אם כן נדרה", אלא כוונת הברייתא היא

דנדרה מעיקרא

קודם שניסת, ובאה עתה לאחר הנישואין לגבות על סמך הנדר ההוא. ובזה אין לחוש שיפר הבעל, שהרי אינו מפר נדרים הקודמים לנשואיו.

ואכתי מקשינן:

והתניא

: אם

ניסת, נודרת

עכשיו

וגובה

את

כתובתה!

הרי מוכח שנודרת אף לאחר נישואיה, ואכתי קשיא לרב הונא!?

ומשנינן: אלא מחלוקת

תנאי היא!

באם נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, או לא.

דאיכא למאן דאמר: נדר שהודר ברבים, יש לו הפרה

, וכוותיה סבר רב הונא. הלכך, אם ניסת, לא תדור ותגבה כתובתה, שהרי יכול הבעל להפר לה.

ואיכא למאן דאמר

: נדר שהודר ברבים,

אין לו הפרה

, וכן סבר רב נחמן והתנא דהברייתא לעיל, הלכך, אף לאחר שניסת תידור ברבים כדי לגבות כתובתה, שהרי לא יוכל הבעל להפירו.

איבעיא להו

:

הבא לפני חכם לישאל על נדרו, האם

צריך לפרט

לפניו

את הנדר

, ולומר לו באיזה אופן ולמה נדר? כגון באלמנה, האם צריכה היא לפרט שנדרה כן ליתומים.

או

דלמא,

אינו צריך

לפרט את הנדר! ואף שאינו מפרט באיזה אופן נדר, מתיר לו החכם.

ופליגי בה אמוראי:

רב נחמן אמר: אינו צריך

לפרט את הנדר, כלומר: אינו צריך לפרט למה נדר! ו

רב פפא אמר: צריך

לפרט את הנדר!

ומבארת הגמרא את טעם סברת כל אחד ואחד:

רב נחמן אמר

: "

אינו צריך

", משום דאי אמרת דצריך לפרט,

זימנין דגייז

[מחסיר]

ליה

הנודר

לדיבוריה

, ואינו מפרט את כל הפרטים, והרי

החכם, מאי דשמע מיפר

, ותו לא! שאינו מפר אלא רק על דעת הפרטים ששמע, וכיון שהחסיר פרט מסוים, אין הנדר ניתר, שהרי על דעת כן לא התיר לו. ונמצא עובר על איסור נדר, הלכך עדיף שלא יפרט כלל, ואז מתיר לו החכם בכל אופן שהוא.

רב פפא אמר

: "

צריך

לפרט את הנדר", טעמו,

משום

דחיישינן שמא נדר על

מילתא דאיסורא

[על דבר איסור]! כגון בשביל גיבוי כתובה, או שאמר: "יאסרו עלי כל פירות שבעולם, אם גביתי כתובתי, או אם אעבור עבירה פלונית", ובא להתיר את נדרו, ואם לא יפרט, יתיר לו החכם את נדרו.

ומקשינן לרב נחמן מהא ד

תנן

:

כהן

הנושא נשים

הפסולות לכהונה

בעבירה

, כגון גרושה זונה וחללה, הרי זה

פסול

מדרבנן לעבודת המקדש,

עד שידור הנאה

מאותה אשה, ועל ידי כן יוכרח לגרשה!

ותני עלה

בברייתא: אין צריך להמתין עד שמגרשה, אלא

נודר

הנאה ממנה,

ועובד

במקדש, וכשמסיים את עבודתו,

יורד

הוא מן העבודה

ומגרש

אותה!

ואי אמרת

: "

אינו צריך לפרט את הנדר

",

ליחוש, דלמא אזיל לגבי חכם, ושרי ליה

את נדרו [נחוש שידור עכשיו כדי שנעלנו לעבודה, על דעת שילך אצל חכם לאחר העבודה, ולא יגרשנה]!

אלא בהכרח שצריך לפרט לפני החכם, שנדר ממנה הנאה מפני שהיא אסורה עליו. ועל ידי כן, לא יתיר לו החכם את הנדר, וקשיא לרב נחמן שאמר: "אין צריך לפרט את הנדר"!?

Traduction française

et nous les estimerons

nous avons estimé tous ceux-ci]

à cinq mané.

Et lorsque viendra

la femme

auprès de vous

à Babylone,

augmentez le reste

qui demeurera encore dû au titre de sa ketouba !

Voici que nous trouvons explicitement que même la divorcée fait un vœu afin de recouvrer sa ketouba. Cela est donc difficile pour Chmouel, qui dit : « Mais la divorcée, on lui fait prêter serment » !?

Rav Achi dit :

Ce n’est pas difficile : en réalité, la divorcée ne fait jamais de vœu. Là-bas, ce n’était pas une divorcée, mais une veuve,

et ce

guet mentionné là-bas

était un guet de yevamim !

C’est-à-dire : la femme était tombée devant les frères de son mari pour le yiboum ; l’un des frères se leva et lui donna un guet, la rendant impropre au yiboum pour tous les frères [et bien que, selon la Torah, le lien du yiboum ne soit rompu par un guet, mais seulement par la 'halitsa, ce guet, institué par les Sages, est efficace pour lui interdire le yiboum avec tous les frères du défunt] ; et puisqu’elle était devenue interdite à tous, elle vint recouvrer sa ketouba sur les biens de son premier mari.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabban Gamaliel l’Ancien a institué qu’elle fasse un vœu

aux orphelins, quel qu’il soit, et qu’elle recouvre sa ketouba :

Rav Houna dit : cela n’a été enseigné

que pour qu’elle recouvre sa ketouba par un vœu

que si

elle n’a pas encore

été remariée

une seconde fois.

Mais

si elle a déjà

été remariée

par la suite et vient recouvrer sa ketouba,

on ne lui fait pas faire de vœu,

car, puisqu’elle s’est mariée, elle ne craint pas de faire un vœu, même si elle n’avait pas encore recouvré sa ketouba, puisqu’elle compte sur le fait que son mari annulera son vœu.

Et puisque le vœu ne lui est d’aucune utilité, elle ne recouvre pas du tout sa ketouba, car on ne fait pas prêter serment à la veuve ; et Rav Houna suit l’opinion de Rav, selon laquelle on ne lui fait pas prêter serment même hors du tribunal, et elle ne dispose d’aucun moyen de recouvrer sa ketouba.

Nous examinons cette question : si

elle s’est mariée, pour quelle raison ne

nous appuyons-nous pas sur son vœu ? C’est

parce que le mari l’annule

le vœu. Dans ce cas,

lorsqu’elle ne s’est pas mariée non plus,

elle ne craindra pas de faire un vœu, parce qu’elle se dira que

lorsqu’elle se mariera [

lorsqu’elle se mariera ],

le

mari

l’annulera !

Et nous répondons : puisque, au moment du vœu, elle ne l’avait pas encore épousé, son mari ne pourra pas l’annuler après l’avoir épousée, car nous avons établi que

le mari n’annule pas les

vœux

antérieurs [

qui ont précédé le mariage ] !

Nous objectons encore : même si elle ne s’est pas mariée,

craignons

qu’elle n’aille auprès d’un Sage, qui le lui permette

son vœu [craignons qu’elle n’aille auprès d’un Sage qui lui permette son vœu] ; c’est-à-dire : peut-être compte-t-elle sur le fait qu’elle ira le lendemain auprès d’un Sage, qui le lui permettra, et ne craint-elle donc pas de faire un vœu !?

Et nous répondons :

Rav Houna considère :

Rav Houna considère que

celui qui vient consulter un Sage au sujet de son vœu

doit détailler

devant lui

le vœu,

et dire comment il a fait ce vœu. Si elle détaille au Sage qu’elle a fait ce vœu pour les orphelins, il ne lui permettra certainement pas son vœu, car il ne voudra pas lui permettre de recouvrer sa ketouba par mensonge.

Quant à

Rav Na'hman, il s’opposa à Rav Houna et

dit

:

la veuve fait un vœu et recouvre sa ketouba

même

si elle a déjà

été remariée.

Et nous nous étonnons : si

elle s’est mariée, certainement

elle compte sur le fait que

le mari l’annule, à quoi son vœu servira-t-il ?

Et nous répondons :

on lui fait faire le vœu en présence du public !

Rav Na'hman considère qu’un vœu fait en présence du public ne peut être annulé ; mais Rav Houna considère qu’un vœu fait en présence du public peut être annulé, et c’est pourquoi il s’oppose à lui et considère que, lorsqu’elle s’est mariée, elle ne fait pas de vœu.

Meytivi

à Rav Houna à partir de ce qui est enseigné dans une baraïta : une veuve qui

s’est mariée recouvre

sa

ketouba

des orphelins,

si elle a fait un vœu !

N’est-ce pas

qu’elle

a fait le vœu maintenant, au moment du recouvrement, après s’être mariée ? Il est donc prouvé que, même après s’être mariée, elle fait un vœu ; cela est difficile pour Rav Houna !?

Et nous réfutons :

non,

telle n’est pas l’interprétation de la baraïta qui a dit « à moins qu’elle n’ait fait un vœu » ; l’intention de la baraïta est

qu’elle ait fait le vœu initialement,

avant de se marier, et qu’elle vienne maintenant, après son mariage, recouvrer sa ketouba en s’appuyant sur ce vœu. Dans ce cas, il n’y a pas à craindre que le mari l’annule, car il n’annule pas les vœux antérieurs à son mariage.

Nous objectons encore :

et n’est-il pas enseigné : si

elle

s’est mariée, elle fait maintenant un vœu

maintenant et

recouvre

sa

ketouba !

Il est donc prouvé qu’elle fait un vœu même après son mariage, et cela demeure difficile pour Rav Houna !?

Et nous répondons : mais c’est une controverse

entre Tannaïm !

La question est de savoir si un vœu fait en présence du public peut être annulé ou non.

Il y a celui qui dit : un vœu fait en présence du public peut être annulé,

et Rav Houna suit son opinion. Par conséquent, si elle s’est mariée, qu’elle ne fasse pas de vœu et qu’elle recouvre sa ketouba, puisque le mari peut l’annuler.

Et il y a celui qui dit :

un vœu fait en présence du public

ne peut pas être annulé,

et Rav Na'hman ainsi que le tan pre de la baraïta précédente suivent cette opinion ; par conséquent, même après s’être mariée, qu’elle fasse un vœu en présence du public afin de recouvrer sa ketouba, puisque le mari ne pourra pas l’annuler.

Ils soulevèrent une question :

Celui qui vient devant un Sage pour le consulter au sujet de son vœu,

doit-il détailler

devant lui

le vœu,

et lui dire de quelle manière et pour quelle raison il a fait ce vœu ? Par exemple, dans le cas d’une veuve, doit-elle détailler qu’elle a fait ce vœu pour les orphelins ?

Ou

peut-être

n’est-il pas nécessaire

de détailler le vœu ! Même sans détailler de quelle manière elle a fait le vœu, le Sage le lui permet.

Les amoraïm sont en désaccord à ce sujet :

Rav Na'hman dit : ce n’est pas nécessaire

de détailler le vœu ; c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de détailler la raison pour laquelle elle a fait le vœu ! Et

Rav Pappa dit : c’est nécessaire

de détailler le vœu !

La Guemara explique la raison de l’opinion de chacun :

Rav Na'hman dit : «

ce n’est pas nécessaire »,

parce que, si tu dis qu’il est nécessaire de détailler,

parfois le vœu

[il omet]

lui

le vœu fait

dans sa parole,

et il ne détaille pas tous les éléments ; or,

le Sage ne permet que ce qu’il entend, et rien de plus ! Car il ne permet que sur la base des éléments qu’il a entendus ; et puisqu’il a omis un élément particulier, le vœu n’est pas permis, car il ne l’a pas permis sur cette base. Il s’ensuit qu’il transgresse l’interdit du vœu ; il est donc préférable qu’il ne le détaille pas du tout, et alors le Sage le lui permet de quelque manière que ce soit.

Rav Pappa dit : «

il est nécessaire

de détailler le vœu » ; sa raison est

parce que

nous craignons qu’il ait fait un vœu au sujet d’

une chose interdite [au sujet d’une chose interdite] ; par exemple, pour recouvrer sa ketouba, ou s’il a dit : « Que tous les fruits du monde me soient interdits si j’ai recouvré ma ketouba ou si je commets telle transgression », et qu’il vient faire permettre son vœu ; s’il ne le détaille pas, le Sage le lui permettra.

Nous objectons à Rav Na'hman à partir de ce que

nous avons appris :

Un

cohen qui épouse des femmes

impropres à l’union avec un cohen

par transgression,

comme une divorcée, une prostituée ou une 'halala, est

disqualifié

par décret rabbinique du service dans le Temple,

jusqu’à ce qu’il fasse vœu de ne plus tirer profit

de cette femme ; par cela, il sera contraint de la divorcer !

Et il est enseigné à ce sujet

dans une baraïta : il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il la divorce ; mais il

fait vœu

de ne plus tirer profit d’elle,

et il officie

dans le Temple ; puis, lorsqu’il achève son service, il

descend

du service

et la divorce

!

Et si tu dis : «

il n’est pas nécessaire de détailler le vœu »,

craignons qu’il n’aille auprès d’un Sage, qui le lui permette

son vœu [craignons qu’il fasse maintenant le vœu afin que nous l’admettions au service, avec l’intention d’aller auprès d’un Sage après le service, et qu’il ne la divorce pas] !

Mais nécessairement, il doit détailler devant le Sage qu’il a fait vœu de ne plus tirer profit d’elle parce qu’elle lui est interdite. Par conséquent, le Sage ne lui permettra pas le vœu ; cela est donc difficile pour Rav Na'hman, qui a dit : « Il n’est pas nécessaire de détailler le vœu » !?

Mots de ce daf dans le dictionnaire