Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 34b (לד:) — le Talmud en français
Guittin 34b (גיטין לד:): Et la halakha suit Na'hmani (Abayé) : que la révélation d'intention dans le guet n'est pas une chose [qui ait une valeur juridique] ! Michna : Dans la formule essentielle du…
Texte original — Guittin 34b (לד:)
והלכתא כנחמני
[אביי]: שגילוי דעתא בגיטא, לאו מילתא היא!
מתניתין:
בנוסח תורף הגט צריך לכתוב את שם האיש והאשה, ואת שם עירם. ולעתים יש לבעל ולאשה שני שמות, בשם אחד היו נקראים במקום מגוריהם הראשון, ולאחר זמן כש עקרו למדינת הים, שינו את שמותיהם. ומשנתנו עוסקת באופן שחזרה האשה למקומה הראשון, ושלח לה הבעל גט ממקומו שבמדינת הים.
בראשונה, היה
הסופר
משנה
את
שמו
של הבעל,
ו
את
שמה
של האשה.
כלומר: היה כותב בגט את שמותיהם החדשים שבהם הם מכונים במקום מגורי הבעל, שהוא מקום כתיבת הגט; ולא היה מוסיף את שמם הישן, שבו הם נקראים במקום נתינת הגט.
וכן היה משנה את
שם עירו, ו
את
שם עירה!
כלומר, היה כותב את שם עירם, כפי שהיא נקראת במקום כתיבת הגט, ולא כפי שהיא נקראת במקום נתינתו.
התקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב
בגט: "
איש פלוני
[השם שבמקום הכתיבה], ו
כל שום
[שם] אחר
שיש לו
". וכן צריך לכתוב אצל שם האשה: "
אשה פלונית, וכל שום
אחר
שיש לה
"!
והתקין כן,
מפני תיקון העולם!
כי היות ובמקום נתינת הגט לא מכירים את האיש והאשה בשמות הללו, אלא בשמותיהם הקודמים, אם לא יכתבו אלא את שמם השני, יאמרו: אין זה גיטה, ולא נתגרשה מבעלה! ואם תנשא לאחר, יצא לעז על בניה, שהם ממזרים.
ועל ידי שמוסיף בגט את התיבות: "כל שום שיש לו", כבר לא יאמרו כן, ואף מי שאינו מכירו בשם זה, יבין שיש לו עוד שם.
גמרא:
אמר רב יהודה אמר שמואל
:
שלחו ליה בני מדינת הים לרבן גמליאל: בני אדם הבאים משם לכאן
[מארץ ישראל למדינת הים], ו
שמו
של אחד מהם בארץ ישראל הוא "
יוסף
",
ו
כאן
קוראין לו
"
יוחנן
", או ששם הוא נקרא "
יוחנן
",
ו
כאן
קוראין לו
"
יוסף
":
היאך
כותבין בגט
את
שמם, כשהם
מגרשין
את
נשותיהן?
האם כפי שהם מכונים כאן, או כשמם שבארץ ישראל?
עמד רבן גמליאל והתקין
:
שיהו כותבין
"
איש פלוני וכל שום שיש לו
".
וכן יהו כותבין, "
אשה פלונית וכל שום שיש לה
" -
מפני תיקון העולם!
אמר רב אשי
:
ו
חיוב זה לכתוב כן,
הוא
דוקא היכא
דאיתחזק
אותו אדם
בתרי שמי
[בשני שמות]! שידוע לנו כאן בשעת הכתיבה שיש לו שם נוסף במקום אחר. אבל אם אין מוחזק לנו שיש לו שני שמות, וכתבו בגט רק את שמו שבכאן, אף אם נודע לנו לאחר זמן שיש לו שם אחר, אין הגט נפסל בכך.
אמר ליה רבי אבא לרב אשי: רבי מרי, ורבי אלעזר, קיימי כוותך
, [אף הם אמרו כדבריך].
תניא כוותיה דרב אשי
:
היו לו
לבעל
שתי נשים, אחת ביהודה ואחת בגליל, ולו שני שמות
, שם
אחד
שבו הוא נקרא
ביהודה, ו
שם
אחד
שבו הוא נקרא
בגליל, וגרש את אשתו שביהודה ב
גט שכתוב בו
שמו שביהודה
בלבד,
ואת אשתו שבגליל
גירש
ב
גט שכתוב בו
שמו שבגליל
בלבד -
אינה מגורשת!
שאין הגט כשר,
עד שיגרש את אשתו שביהודה בשמו שביהודה, ו
יצרף גם את ה
שם ד
נקרא בו ב
גליל, עמו!
ו
כן כשמגרש
את אשתו שבגליל
, אין הגט כשר עד שיכתוב בגט את
שמו שבגליל, ו
יוסיף
שם דיהודה עמו!
ואם
יצא
הבעל
למקום אחר, וגרש
את אשתו ב
אחד מהן
בלבד, ולא הוסיף את השם השני, הרי היא
מגורשת!
ו
הלוא תיקשי:
האמרת
ברישא, שבשם אחד בלבד אינה מגורשת, עד שיכתוב
שם דגליל עמו
. ואיך קתני סיפא "מגורשת"?!
אלא בהכרח,
דהא
רישא - איירי בד
אתחזק
איש זה שיש לו שני שמות, ולכן צריך לכתוב את שני השמות, ובלאו הכי אינה מגורשת.
ו
הא
סיפא - איירי ב
דלא אתחזק
לנו שיש לו שני שמות, לפיכך, אף אם כתב רק את שמו האחד, הרי היא מגורשת.
הרי שמע מינה כרב אשי דאמר: "והוא דאתחזק בתרי שמי".
מעשה ב
ההיא
אתתא
דהוו קרו לה
"
מרים
",
ופורתא
[מיעוט] מבני העיר כינוה "
שרה
".
אמרי נהרדעי
: כשכותבין את שמה בגט, יש לכתוב "
מרים
ו
כל שום שיש לה
".
ולא
יכתבו "
שרה וכל שום שיש לה
"! משום ששמה העיקרי הוא "מרים", ולכך אותו יש לכתוב בפירוש, ולא את הכינוי השני.
מתניתין:
אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים
את כתובתה,
אלא בשבועה
שלא נתקבלה כלום מאביהם בשביל כתובתה.
ואולם
נמנעו
בית דין
מלהשביעה
משום חומר איסור שבועה, והיו נמנעים מלהגבות לאשה כתובה; לפיכך
התקין רבן גמליאל הזקן
:
ש
במקום שבועה,
תהא
האלמנה
נודרת ליתומים כל מה שירצו!
שיבחרו להם היתומים דבר שיקשה עליה לעמוד בו, כגון מיני מזון, ויחייבו את האשה לידור: "קונם מיני מזונות עלי, אם נהניתי מכתובתי" -
ובכך תהא
גובה
את
כתובתה!
לפי שאינה חשודה לעבור על נדרה, ולא היתה נודרת דבר קשה כל כך, אם לא שהאמת כדבריה, שעדיין לא גבתה את כתובתה.
ו
עוד התקין רבן גמליאל הזקן: שיהיו
העדים חותמין על הגט
, ובגמרא מפרש לה.
ושתי תקנות אלו שהתקין רבן גמליאל הזקן:
מפני תיקון העולם
התקינן, שיהו נשים נישאות לבעלים, ולא תדאגנה שמא יפסידו את כתובתן; ותיקון העולם שבחתימה על הגט יתבאר בגמרא.
דין תורה הוא, שהשמיטה משמטת את החובות, ואסור לאדם לגבות את חובותיו כשעברה עליהם השביעית, וכמאמר הכתוב: "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השניטה, שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לה'", והיא נקראת "שמיטת כספים", וקיימא לן, שאין השביעית משמטת אלא בסופה.
והלל התקין
שעל ידי "
פרוסבול
" שעושה המלוה [ויתבארו פרטיו בגמרא], לא תשמט השביעית.
ו
מפני תיקון העולם
התקין הלל כן, כדי שלא יפסידו המלוים, וגם כדי שלא יימנעו מלהלוות לעניים הנצרכים להלואות.
גמרא:
שנינו במשנה: אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה: והוינן בה:
מאי איריא
"
אלמנה
" בדוקא? והלא
אפילו כולי עלמא
[שאר בעלי חוב],
נמי
אין גובין מיתומים בלא שבועה!?
דהא קיימא לן
: כל בעל חוב
הבא ליפרע מנכסי יתומין
את חוב אביהם,
לא יפרע
מהם
אלא בשבועה
שעדיין לא נפרע חובו.
ומשנינן: אין הכי נמי, שכן הוא הדין בכל בעל חוב, אלא ש
אלמנה איצטריכא ליה
לתנא להשמיענו, שאף היא צריכה שבועה; ומשום
דסלקא דעתין אמינא
[היה עולה בדעתנו לומר]:
Traduction française
Et la halakha suit Na'hmani
(Abayé) : que la révélation d'intention dans le guet n'est pas une chose [qui ait une valeur juridique] !
Michna :
Dans la formule essentielle du guet, il faut écrire le nom de l'homme, celui de la femme et le nom de leur ville. Or, il arrive que le mari et la femme aient deux noms : dans l'un, ils étaient appelés dans leur premier lieu de résidence, puis, quelque temps après, lorsqu'ils partirent pour un pays d'outre-mer, ils changèrent de nom. Notre Michna traite du cas où la femme est revenue dans son premier lieu, et où le mari lui a envoyé un guet depuis son lieu, situé dans le pays d'outre-mer.
Auparavant, le
scribe
changeait
le
nom
du mari,
et
celui
de son nom
de la femme.
C'est-à-dire : il écrivait dans le guet leurs noms nouveaux, sous lesquels ils étaient appelés dans le lieu de résidence du mari, qui était le lieu où le guet avait été écrit ; et il n'ajoutait pas leur ancien nom, sous lequel ils étaient appelés dans le lieu où le guet était remis.
De même, il changeait le
nom de sa ville, et
le
nom de sa ville à elle !
C'est-à-dire : il écrivait le nom de leur ville tel qu'il était appelé au lieu où le guet était écrit, et non tel qu'il était appelé au lieu où il était remis.
Raban Gamliel l'Ancien institua qu'il écrive
dans le guet : «
Un tel homme
(le nom employé au lieu de l'écriture),
et tout nom
(tout autre nom)
qu'il possède ».
Et de même, il faut écrire au sujet du nom de la femme : «
Une telle femme, et tout nom
autre
qu'elle possède » !
Et il institua cela
pour la réparation du monde !
Car, au lieu où le guet est remis , on ne connaît l'homme et la femme que sous leurs noms précédents ; si l'on n'écrit que leur second nom, on dira : « Ce n'est pas son guet, et elle n'a pas été répudiée par son mari ! » Et si elle épouse ensuite un autre homme, une rumeur diffamatoire se répandra sur ses enfants, selon laquelle ils seraient des mamzerim.
Et en ajoutant dans le guet les mots : « tout nom qu'il possède », ils ne le diront plus ; même celui qui ne le connaît pas sous ce nom comprendra qu'il possède encore un autre nom.
Guemara :
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
Les habitants du pays d'outre-mer envoyèrent dire à Raban Gamliel : “Des hommes qui viennent de là-bas ici
(de la terre d'Israël vers le pays d'outre-mer), et
le nom
de l'un d'eux en terre d'Israël est
Yossef »,
et
ici, on lui
donne le nom de
Yo'hanan », ou bien là-bas il est appelé
Yo'hanan »,
et
ici on lui
donne le nom de
Yossef » :
Comment
écrit-on dans le guet
le
nom d'un homme lorsqu'il
répudie
sa
femme ?
Selon le nom sous lequel il est appelé ici, ou selon son nom en terre d'Israël ?
Raban Gamliel se leva et institua :
Qu'on écrive : «
Un tel homme et tout nom qu'il possède ».
Et de même, qu'on écrive : «
Une telle femme et tout nom qu'elle possède » —
pour la réparation du monde !
Rav Achi dit :
Et
l'obligation d'écrire ainsi
est
seulement lorsque
l'on a établi
que cet homme possède
deux noms
(deux noms) : nous savons, au moment de l'écriture, qu'il possède un nom supplémentaire dans un autre lieu. Mais si nous n'avons pas établi qu'il possède deux noms et que l'on a écrit dans le guet seulement son nom d'ici, même si nous apprenons plus tard qu'il possède un autre nom, le guet n'en devient pas invalide.
Rabbi Abba lui dit, à Rav Achi : Rabbi Mari et Rabbi Elazar sont en accord avec toi
(eux aussi ont dit comme toi).
Il a été enseigné dans une baraïta conformément à Rav Achi :
S'il avait
le mari
deux femmes, l'une en Judée et l'autre en Galilée, et deux noms :
un nom
unique
sous lequel il est appelé
en Judée, et
un nom
unique
sous lequel il est appelé
en Galilée, et s'il a répudié sa femme de Judée par
un guet dans lequel était écrit
son nom de Judée
seulement,
et sa femme de Galilée
il l'a répudiée
par
un guet dans lequel était écrit
son nom de Galilée
seulement —
elle n'est pas répudiée !
Car le guet n'est pas valide
tant qu'il n'a pas répudié sa femme de Judée avec son nom de Judée, et
qu'il n'y a pas joint
le nom sous lequel
il est appelé
en Galilée avec lui !
Et
lorsqu'il répudie
sa femme de Galilée,
le guet n'est pas valide tant qu'il n'a pas écrit dans le guet
son nom de Galilée, et
n'a pas ajouté
le nom de Judée avec lui !
Mais si
le mari est sorti
de son lieu
vers un autre lieu et a répudié
sa femme avec
l'un des deux
seulement, sans ajouter le second nom, alors elle est
répudiée !
Et n'est-ce pas une difficulté :
n'as-tu pas dit
dans la première partie qu'avec un seul nom elle n'est pas répudiée, tant qu'il n'écrit pas
le nom de Galilée avec lui ?
Et comment enseigne-t-on dans la fin : « elle est répudiée » ?!
Mais nécessairement,
c'est que — la première partie — traite du cas où
il a été établi
que cet homme possède deux noms ; c'est pourquoi il faut écrire les deux noms, et sinon elle n'est pas répudiée.
Et — la fin — traite du cas où
il n'a pas été établi
pour nous qu'il possède deux noms ; par conséquent, même si l'on n'a écrit que l'un de ses noms, elle est répudiée.
Il en ressort donc qu'elle est conforme à Rav Achi, qui a dit : « C'est seulement lorsqu'il a été établi qu'il possède deux noms ».
Une affaire concernait
une certaine
femme
que l'on appelait
Myriam »,
et une petite partie
(une minorité) des habitants de la ville l'appelait
Sarah ».
Les habitants de Nehardea dirent :
lorsqu'on écrit son nom dans le guet, il faut écrire
Myriam
et
tout nom qu'elle possède ».
Et non
écrira-t-on
“Sarah et tout nom qu'elle possède” !
Parce que son nom principal est « Myriam » ; c'est pourquoi c'est celui-là qu'il faut écrire explicitement, et non le second surnom.
Michna :
Une veuve ne se fait pas payer sur les biens des orphelins
sa ketouba,
si ce n'est sous serment
qu'elle n'a rien reçu de leur père au titre de sa ketouba.
Mais
le tribunal s'abstint
de
lui faire prêter serment,
en raison de la gravité de l'interdit du serment, et il s'abstenait de faire verser la ketouba à la femme ; c'est pourquoi
Raban Gamliel l'Ancien institua :
Qu'
au lieu du serment
la veuve
prononce envers les orphelins tout vœu qu'ils voudront !
Ils choisiront pour eux une chose à laquelle il lui sera difficile de se tenir, par exemple des sortes d'aliments, et ils obligeront la femme à faire le vœu : « Les sortes de nourriture me seront interdites par vœu, si j'ai tiré profit de ma ketouba » —
et ainsi elle
recouvrera
sa
ketouba !
Car elle n'est pas soupçonnée de transgresser son vœu, et elle n'aurait pas fait un vœu si difficile, si la vérité n'était pas conforme à ses paroles, à savoir qu'elle n'avait pas encore recouvré sa ketouba.
Et Raban Gamliel l'Ancien institua encore :
que les témoins signent le guet,
et la Guemara l'explique.
Et ces deux institutions que Raban Gamliel l'Ancien institua, il les institua
pour la réparation du monde :
afin que les femmes épousent des maris et ne craignent pas de perdre leur ketouba ; et la réparation du monde qui concerne la signature sur le guet sera expliquée dans la Guemara.
Selon la loi de la Torah, la chmita remet les dettes, et il est interdit à l'homme de recouvrer ses dettes lorsque l'année de chmita est passée sur elles, comme il est dit : « Au terme de sept ans, tu feras la chmita. Voici la parole de la chmita : tout créancier remettra ce qu'il a prêté à son prochain ; il ne pressera pas son prochain ni son frère, car on a proclamé la chmita pour le Seigneur. » Elle est appelée « remise des dettes », et nous avons pour règle que la septième année ne remet les dettes qu'à sa fin.
Et Hillel institua
que, par l'intermédiaire du
prozbol
que fait le prêteur [ses détails seront expliqués dans la Guemara], la septième année ne remette pas la dette.
Et
pour la réparation du monde,
Hillel institua ainsi, afin que les prêteurs ne subissent pas de perte et aussi qu'ils ne s'abstiennent pas de prêter aux pauvres qui ont besoin de prêts.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Une veuve ne se fait pas payer sur les biens des orphelins, si ce n'est sous serment. » Et nous avons posé à ce sujet :
Pourquoi précisément
“une veuve” ?
N'est-ce pas que
même tout le monde
(les autres créanciers),
également
ne recouvre pas auprès des orphelins sans serment ?!
Car nous avons pour règle :
tout créancier
qui vient recouvrer sur les biens des orphelins
la dette de leur père
ne recouvrera pas
auprès d'eux
si ce n'est sous serment
qu'il n'a pas encore reçu le paiement de sa dette.
Et nous répondons : il en est effectivement ainsi, car telle est la règle concernant tout créancier ; mais
la veuve était nécessaire
au tan-nay pour nous enseigner qu'elle aussi a besoin d'un serment ; car
nous aurions pu penser
(nous aurions été porté à dire) :