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Guittin 34a (לד.) — le Talmud en français

Guittin 34a (גיטין לד.): Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas dit au nom de Chmouel : des orphelins mineurs venus partager l’héritage des biens de leur père décédé : Voici que le tribunal rabbinique leur…

Texte original — Guittin 34a (לד.)

והאמר רב נחמן אמר שמואל

:

יתומין

קטנים

שבאו לחלוק

ירושה

בנכסי אביהן

שמת:

הרי

בית דין מעמידין להן אפוטרופוס

נפרד לכל אחד מהם,

ובוררים להן

האפוטרופסין - כל אפוטרופוס עבור היתום שעליו הוא ממונה -

חלק יפה!

שישתדל כל אחד לטובת היתום שנתמנה עליו, ועל ידי כך תהיה החלוקה שוה.

ואם לאחר ש

הגדילו

היתומים אינם מרוצים מהחלק שבררו להם האפוטרופוסין,

יכולין

הם

למחות

ולבטל את החלוקה, ולחלק מחדש את הירושה.

ורב נחמן דידיה

[שלא בשם שמואל]

אמר

:

אף לאחר ש

הגדילו, אין יכולים למחות

, ולבטל את חלוקת האפוטרופסין.

דאם כן

שיכולים היתומים למחות -

מה כח בית דין יפה?!

שהרי האפוטרופסין נתמנו מכח בית הדין. ולפיכך, כוחם יפה, וחלוקתם שרירה, אף אם לבסוף לא יתרצו בה היתומים.

הרי להדיא, דסבר רב נחמן, יפה כח בית הדין, ואי אפשר לבטל את מה שעשה. ואם כן קשיא, איך סבר רב נחמן כרבי, במבטל שלא בפניו, שהוא מבוטל?!

ומשנינן: לא קשיא.

התם

ביתומים, דין

ממונא

הוא! ובממון ודאי יפה כח בית דין, ואי אפשר לבטלו. דהא קיימא לן: הפקר בית דין הפקר, שנתנה תורה כח ביד חכמים להפקיר ממונו של זה ולתתו לאחר.

אבל

הכא

לגבי ביטול - דין

איסורא

הוא! שהרי מן התורה הוא בטל, ואסורה האשה לעלמא באיסור אשת איש, ולא הפקיעו חכמים את קידושיה, כדי ליפות את כח תקנתם.

מביאה הגמרא מעשה ב

גידול בר רעילאי

[שם אדם] ד

שדר לה גיטא לדביתהו

[שלח גט לאשתו], על ידי שליח, ו

אזל שליחא

, ו

אשכחה

לאשה

דהוה יתבה ונוולה

[הלך השליח ומצאה לאשה כשהיא יושבת ואורגת].

אמר לה

השליח לאשה: "

הא גיטיך

"! והראה לה את הגט, ועדיין לא מסרו לה.

אמרה ליה

האשה לשליח:

זיל השתא מיהא, ותא

[ובא]

למחר

[לך איפוא עכשיו, ובוא למחר], ואז תמסור לי את הגט!

אזל

השליח וחזר

לגביה

דגידול בעלה,

ואמר ליה

: כך וכך היה מעשה.

שמח גידול על שלא מסר לה את הגט, ו

פתח

גידול

ואמר: ברוך הטוב והמטיב!

ונחלקו בדין זה אביי ורבא:

אביי אמר

:

ברכת "

ברוך הטוב והמטיב

" אכן יש כאן;

ו

מכל מקום אף שגילה דעתו שאינו חפץ בשליחות הגירושין,

לא בטיל גיטא

בגילוי דעת זה, ויכול השליח ליתנו לאשה.

ורבא אמר

: ברכת "

ברוך הטוב והמטיב

" יש כאן,

ו

אף

בטיל גיטא

, ומשום שהרי גילה דעתו שאינו חפץ בשליחות הגירושין, ושוב אין השליח יכול לגרש בו.

ומפרשינן:

במאי קמיפלגי

אביי ורבא?

בגלוי דעתא בגיטא

[גילוי דעת, ללא ביטול בפה]

קמיפלגי

, האם מועיל הוא!

דאביי סבר: גלוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא

[אינו כלום]! ולכן אין השליחות בטילה אלא על ידי ביטול מפורש בפה, ואין די במה שמגלה דעתו שלא חפץ בה.

ורבא סבר: גלוי דעתא בגיטא מילתא היא!

ולכן בגילוי דעתו של הבעל שאינו חפץ בשליחות, בטלה השליחות.

אמר רבא: מנא אמינא לה

[מנין אמרתי זאת] שדי בגילוי דעת בגט? מרב ששת למדתי כן:

דרב ששת אשקליה גיטא לההוא גברא

[כפה אדם לגרש] בעל כרחו -

ו

קודם שנמסר הגט לאשה,

אמר להו

הבעל

לסהדי

[לעדים] שחתמו על הגט: הרי אני שמעתי, ד

הכי אמר לכו רב ששת: לבטיל גיטא

[יתבטל הגט]! ובזה ששיקר לעדים, ואמר בשם רב ששת שהגט בטל, הרי גילה דעתו שרוצה הוא בביטול הגט.

ו

משום גילוי דעת זה,

אצרכיה רב ששת

לבעל לכתוב

גיטא אחרינא

[גט חדש]; הרי שמע מינה: "גילוי דעתא בגיטא מילתא הוא".

ואביי

הסובר גילוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא - אמר לך:

הרי אי אפשר לפרש את כוונת הבעל כפשוטה, שהרי וכי

אטו רב ששת מבטל גיטא דאינשי

אחריני

הוי?!

והלא רק הבעל יכול לבטל את גיטו.

אלא ודאי

איהו

עצמו

בטלה

בדבריו אלו,

והאי דקאמר להו הכי

דבטל הגט - בשם רב ששת,

משום דפנוי

[אנשים המכים אותו], כי שלוחי רב ששת היו חובטים בו וכופים אותו לגרש, ונתיירא לבטל את הגט מעצמו, ולכן תלה את דבריו בשם רב ששת.

והיות ויש כאן ביטול הגט מפורש, לכן הצריכו רב ששת לגט אחר, אבל "גילוי דעתא בגיטא" יש לומר שלאו מילתא היא.

ואמר אביי: מנא אמינא לה

שגילוי דעת בגט אינו מועיל? ממעשה דרב יהודה למדתי כן.

דרב יהודה אשקליה גיטא

[כפה לגרש]

לחתניה דרב ירמיה ביראה

[חתנו של האמורא רב ירמיה ביראה], והכריחו לומר לעדים: "כתבו ותנו גט לאשתי".

ו

אחר שנכתב הגט,

בטליה

הבעל.

ושוב

תנא

רב יהודה ו

אשקליה

[חזר וכפאו] לצוותם שוב לכתוב גט אחר,

ו

שוב

בטליה

הבעל.

הדר תנא ואשקליה

[שוב חזר רב יהודה וכפאו]

על כרחיה

פעם שלישית;

ואמר להו

רב יהודה לסהדי:

אותיבו קרי באודנייכו

[שימו באוזניכם חתיכת דלעת דקה], כדי שאם ירצה שוב לבטל, לא תשמעו את דבריו;

וכתובו ליה

גט ותנו לאשתו.

ואסיק אביי לראייתו:

ואי סלקא דעתך

: "

גלוי דעתא בגיטא מילתא היא

", הלא אף אם לא ישמעו את דברי הבעל, מכל מקום הגט בטל. ד

הא חזו ליה

העדים לבעל

דקא רהיט אבתרייהו

[רץ אחריהם], והרי הוא מגלה את דעתו בזה, שרוצה לבטל את הגט, ובהכרח שגילוי דעת בגט אינו כלום.

ורבא

הסובר: גילוי דעתא בגיטא מילתא היא - אמר לך:

אין משם ראיה, משום שבריצתו אחר העדים עדיין אין משום גילוי דעת לביטול, שהרי לא שמעו את דבריו, ויש להם לפרש, ד

האי דקא רהיט בתרייהו

[לכך רץ הוא אחריהם] משום

דאמר להו: אשור הבו לה הייא, כי היכא דמשלם צערא דההוא גברא!

[התחזקו ותנו לה מהר את הגט, כדי שיחלוף ממני מהר צער הגירושין].

ואמר אביי

עוד:

מנא אמינא לה

ד"גילוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא" - מדברי שמואל למדתי כן.

דההוא

גברא

ד

נתן גט לאשתו, ו

אמר להו

לעדים בשעת מסירת הגט:

"

אי לא אתינא עד

לסוף

תלתין יומין, ליהוי גיטא

"! והיינו, שהתנה את חלות הגירושין בכך, שלא יחזור לעיר זו עד לסוף יום השלשים מיום שיצא, ואם יחזור בתוך זמן זה יתבטלו הגירושין .

והלך משם, ו

אתא

[בא לעירו] לקראת סוף הזמן האמור. והגיע עד העיר, אלא שלא היה יכול להכנס לתוכה, משום ד

פסקיה מברא

[מעבר המים הפסיקו, שהיתה המעבורת מעברו השני של הנהר ולא היה יכול לעבור].

אמר להו

ממקומו שמעבר לנהר, לאנשי העיר:

חזו דאתאי, חזו דאתאי

[ראו שבאתי, ראו שבאתי]! ונתכוין לומר בזה: מאחר שבאתי אין הגירושין חלין, שהרי תנאי היה בגירושין שיחולו רק "אם לא באתי", והרי באתי ולא נתקיים התנאי.

ואמר שמואל: לא שמיה מתיא

[אין זו ביאה לעיר], כלומר: אף שבאונס לא בא לעיר, אין זה חשוב כאילו בא; ואם כן נתקיים התנאי שאמר: "אם לא באתי", וחלו הגירושין בסוף יום השלשים.

ומכאן למד אביי ש"גילוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא":

שהרי היות והוא אמר: "אי לא אתינא ליהוי גיטא", ולא הוסיף "מעכשיו", אין הגירושין חלים אלא משעת קיום התנאי, ועד אז עדיין יכול הוא לבטלם.

ואם היה סובר שמואל "גילוי דעתא בגיטא מילתא היא", היה לו לומר: היות ואמר הבעל קודם שחלו הגירושין "חזו דאתאי חזו דאתאי", הרי גילה דעתו שאינו חפץ בגירושין, והיה לגירושין להתבטל; ובהכרח שסובר שמואל: "גילוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא".

ורבא

אמר לך: אין משם ראיה, שהרי לא היה שם גילוי דעת לביטול הגירושין. כי

אטו התם

במה שאמר "חזו דאתאי" - וכי

לבטולי גיטא בעי!?

כלומר: וכי כוונתו היתה להפקיע את הגירושין על ידי שהוא מבטלם?

והלא

התם, לקיומי תנאיה קא בעי

, כלומר: רוצה הוא בביטול הגירושין מכח התנאי שהתנה בתחילה, כי היות ובא עד הנהר, הרי הוא סבור שלא נתקיים התנאי ובטלו הגירושין מאליהן.

ו

באמת לא כן הוא, ד

הא לא איקיים תנאיה

[כלומר, לא התקיים כאן הדבר המבטל את הגירושין, דהיינו הביאה].

מעשה ב

ההוא

גברא

ד

נתן גט לארוסתו, ו

אמר להו

לעדים בשעת מסירתו:

הריני מגרש על מנת ש

אי לא נסיבנא עד

סוף

תלתין יומא, ליהוי גיטא

[אם לא אשא את ארוסתי לאשה עד סוף שלשים יום, כי אז יחולו הגירושין]! אבל אם אשאנה לאשה בתוך הזמן הזה, אין זה גט!

כי מטו תלתין יומי

[כאשר הגיע יום השלשים ועדיין לא עבר היום], שהוא הזמן הקבוע, שאם ינו נושאה ביום זה מתקיים הגט,

אמר להו

המגרש:

הא טרחנא

[הרי טורח אני] בצרכי החופה, ואנוס אני מלישאנה.

ומבארת הגמרא, שודאי חלו הגירושין, כי

למאי ניחוש לה

לומר: שלא יהיו הגירושין חלין!?

אי משום אונסא

, דקיימא לן בכל התורה "אונס רחמנא פטריה", ואף גירושין שנתקיימו על ידי תנאי שנתקיים באונס - אינם גירושין; זה אינו, שהרי קיימא לן:

אין

טענת

אונס בגיטין

.

ו

אי משום

שטען ואמר: הרי לא נתקיים התנאי כי "הא טרחנא", ויש בזה

גלויי דעתא

שרוצה הוא בביטול הגירושין שעדיין לא חלו עד לסוף שלשים יום -

הלוא דבר זה

בפלוגתא דאביי ורבא

הוא שנוי! ולאביי גילוי דעתא בגיטא, לאו מילתא הוא! והלכתא כוותיה דאביי כמבואר לקמן .

מעשה ב

ההוא

גברא

ד

נתן גט לארוסתו, ו

אמר להו

לעדים:

אי לא נסיבנא

לה עד

ל

סוף

ריש ירחא

[ראש חודש]

דאדר, ליהוי גיטא

[אם לא אשאנה עד סוף ראש חודש אדר, יחולו הגירושין], ואם אשאנה עד זמן זה, לא יהא גט.

כי מטא ריש ירחא דאדר

[כאשר הגיע ראש חודש אדר], ועדיין לא נשאה לאשה,

אמר להו: אנא

, הרי

לריש ירחא דניסן אמרי

[הרי ראש חודש ניסן אמרתי]! כלומר: לכן לא נשאתיה, כי חשבתי שהתניתי ראש חודש ניסן ולא אדר.

ומבארת הגמרא, שאף במעשה זה ודאי חלו הגירושין בסוף היום, כי

למאי ניחוש לה!?

אי משום

שמחמת טעות לא נשאה, כי סבר שהזמן מסתיים בראש חודש ניסן, ונמצא שנתקיים תנאו מחמת

אונס

הרי קיימא לן:

אין

טענת

אונס בגיטין!

ומאחר וסוף סוף נתקיים התנאי, חלים הגירושין.

ו

אי משום גלויי דעתא

, שבעצם טענתו שיש לגירושין להתבטל, הרי הוא מגלה דעתו שאינו חפץ בהם - הא

בפלוגתא דאביי ורבא

תליא, והרי הלכה כאביי.

שלש מחלוקות נאמרו בסוגיין:

א. מחלוקת רב נחמן ורב ששת [לעיל לב ב]: בפני כמה מבטל הבעל את הגט קודם תקנת רבן גמליאל הזקן, אם בפני שנים או בפני שלשה.

ב. מחלוקת רב נחמן עם רבי אבא ורבי יאשיה [לעיל לג ב]: האם הלכה כרבי בשתי המחלוקות שנחלק עם רבן שמעון בן גמליאל [בדין "בטלו מבוטל", ובדין "ביטול זה שלא בפני זה"], או שהלכה כרבי רק באחת מהן.

ג. מחלוקת אביי ורבא [כאן]: האם גילוי דעתא בגיטא, מילתא היא, או לא.

והגמרא פוסקת הלכה בכל אלו.

והלכתא כנחמן

, שקודם התקנה היה מבטלו בפני שנים בלבד!

והלכתא כנחמן

: דהלכה כרבי בשתיהן, גם במאי דקאמר: "בטלו מבוטל", וגם במאי דקאמר: "יכול לבטל זה שלא בפני זה"!

Traduction française

Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas dit au nom de Chmouel :

des orphelins

mineurs

venus partager

l’héritage

des biens de leur père

décédé :

Voici que

le tribunal rabbinique leur désigne un tuteur

distinct pour chacun d’eux,

et ils leur choisissent

les tuteurs — chaque tuteur pour l’orphelin dont il a la charge —

une belle part !

afin que chacun s’efforce d’agir en faveur de l’orphelin qui lui a été confié, et que, par cela, le partage soit équitable.

Et si, après que

ils ont grandi,

les orphelins ne sont pas satisfaits de la part que les tuteurs leur ont choisie,

ils peuvent

eux-mêmes

protester

et annuler le partage, puis partager de nouveau l’héritage.

Et Rav Naḥman, selon sa propre opinion [

et non au nom de Chmouel],

dit :

Même après qu’

ils ont grandi, ils ne peuvent pas protester,

et annuler le partage effectué par les tuteurs.

Car s’il en était ainsi —

si les orphelins pouvaient protester —

que vaut donc le pouvoir du tribunal rabbinique ?

Puisque les tuteurs ont été désignés par le pouvoir du tribunal rabbinique, leur pouvoir est donc effectif et leur partage demeure valable, même si, finalement, les orphelins ne l’acceptent pas.

Voici qu’il ressort explicitement que Rav Naḥman estime que le pouvoir du tribunal rabbinique est effectif et qu’il est impossible d’annuler ce qu’il a fait. Dès lors, une difficulté se pose : comment Rav Naḥman peut-il soutenir l’opinion de Rabbi selon laquelle, lorsque le mari annule le guet en l’absence du mandataire, celui-ci est annulé ?!

Et nous répondons : cela ne présente pas de difficulté.

Là-bas,

chez les orphelins, c’est une affaire

pécuniaire ! En matière pécuniaire, le pouvoir du tribunal rabbinique est certainement effectif et il est impossible de l’annuler. Car nous tenons pour établi ceci : « Le bien déclaré sans propriétaire par le tribunal rabbinique est sans propriétaire » ; la Torah a donné aux Sages le pouvoir de déclarer le bien de l’un sans propriétaire et de le donner à un autre.

Mais

ici,

en ce qui concerne l’annulation, c’est une affaire

d’interdit ! En effet, selon la Torah, le guet est annulé, et la femme est interdite à tout homme, sous l’interdit de femme mariée ; les Sages n’ont pas levé ses consécrations matrimoniales afin de renforcer leur institution.

La Guemara rapporte un épisode concernant

Gidoul fils de Reïlaï [

nom d’un homme], qui

envoya un guet à son épouse [

il envoya un guet à sa femme], par l’intermédiaire d’un mandataire.

Le mandataire partit et

la trouva

la femme

qui était assise et tissait [

le mandataire partit et trouva la femme alors qu’elle était assise et tissait].

Il lui dit

le mandataire à la femme : «

Voici ton guet ! »

Il lui montra le guet, mais ne le lui avait pas encore remis.

Elle lui dit

la femme au mandataire :

Va maintenant, pour le moment, et reviens [

et viens]

demain [

va donc maintenant et reviens demain], et alors tu me remettras le guet !

Le mandataire partit

et revint

auprès d’elle

de Gidoul, son mari,

et lui dit

: voici ce qui s’est passé.

Gidoul se réjouit de ne pas lui avoir remis le guet, et

Gidoul ouvrit la bouche

et

dit : Béni soit Celui qui est bon et qui fait le bien !

Abayé et Rava furent en désaccord sur cette règle :

Abayé dit :

La bénédiction

« Béni soit Celui qui est bon et qui fait le bien »

est effectivement appropriée ici ;

mais

bien qu’il ait révélé son intention de ne pas désirer la mission de divorce,

le guet n’est pas annulé

par cette révélation d’intention, et le mandataire peut le donner à la femme.

Et Rava dit :

la bénédiction

« Béni soit Celui qui est bon et qui fait le bien »

est appropriée ici,

mais

il est aussi

annulé, le guet,

puisqu’il a révélé son intention de ne pas désirer la mission de divorce, et que, désormais, le mandataire ne peut plus divorcer avec ce guet.

Et nous expliquons :

sur quoi portent leur désaccord

Abayé et Rava ?

Sur la révélation d’intention concernant le guet [

révélation d’intention, sans annulation formulée oralement],

portent-ils leur désaccord : est-elle efficace ?

Car Abayé estime : une révélation d’intention concernant le guet n’est pas une considération juridique [

elle n’est rien] ! C’est pourquoi la mission n’est annulée que par une annulation explicite formulée oralement ; il ne suffit pas de révéler qu’il ne la désire pas.

Et Rava estime : une révélation d’intention concernant le guet est une considération juridique !

Ainsi, par la révélation d’intention du mari qu’il ne désire pas cette mission, la mission est annulée.

Rava dit : d’où puis-je le démontrer [

d’où ai-je dit cela] qu’une révélation d’intention suffit pour un guet ? Je l’ai appris de Rav Chechet :

Car Rav Chechet avait pris le guet à un certain homme [

il avait contraint un homme à divorcer], contre son gré —

et,

avant que le guet ne fût remis à la femme,

le mari leur dit

aux

témoins [

qui avaient signé le guet] : J’ai entendu que

Rav Chechet vous a dit ceci : annulez le guet [

que le guet soit annulé] ! En mentant aux témoins et en disant au nom de Rav Chechet que le guet était annulé, il révéla son intention de vouloir annuler le guet.

Et,

en raison de cette révélation d’intention,

Rav Chechet contraignit

le mari à écrire

un autre guet [

un guet nouveau] ; il ressort donc de là : « Une révélation d’intention concernant le guet est une considération juridique. »

Et Abayé — qui estime qu’une révélation d’intention concernant le guet n’est pas une considération juridique — te répondrait :

Il est impossible d’interpréter l’intention du mari selon son sens littéral. En effet,

comment donc,

Rav Chechet annulerait-il les guets d’autres personnes

?

Le serait-il vraiment ?

Or seul le mari peut annuler son propre guet.

Mais certainement,

lui-même

a

annulé

par ces paroles ;

et s’il leur a dit cela

— que le guet était annulé — au nom de Rav Chechet, c’est

à cause des hommes qui le frappaient [

des hommes qui le frappaient] ; car les émissaires de Rav Chechet le frappaient et le contraignaient à divorcer, et il craignait d’annuler lui-même le guet ; c’est pourquoi il attribua ses paroles au nom de Rav Chechet.

Et puisqu’il y a ici une annulation explicite du guet, Rav Chechet lui imposa donc un autre guet ; mais, en ce qui concerne la révélation d’intention concernant le guet, on peut dire qu’elle n’est pas une considération juridique.

Et Abayé dit : d’où puis-je le démontrer

qu’une révélation d’intention concernant un guet n’est pas efficace ? Je l’ai appris d’un épisode concernant Rav Yehouda.

Car Rav Yehouda avait pris le guet [

il avait contraint à divorcer]

au gendre de Rav Yirmeya de Birya [

le gendre de l’amora Rav Yirmeya de Birya], et l’avait contraint à dire aux témoins : « Écrivez et donnez un guet à ma femme ».

Et,

après que le guet eut été écrit,

il l’annula

le mari.

Puis,

le tan[nay

Rav Yehouda,

et le prit [

il le contraignit de nouveau] afin de leur ordonner d’écrire un autre guet,

et

de nouveau

il l’annula

le mari.

Il reprit alors l’enseignement et le prit [

Rav Yehouda le contraignit de nouveau]

contre son gré

une troisième fois ;

et il leur dit

Rav Yehouda aux témoins :

Mettez une courge dans vos oreilles [

mettez dans vos oreilles un morceau mince de courge], afin que, s’il veut encore annuler, vous n’entendiez pas ses paroles ;

et écrivez-lui

un guet et donnez-le à sa femme.

Et Abayé conclut sa démonstration :

Et s’il te venait à l’esprit : «

une révélation d’intention concernant le guet est une considération juridique »,

même si les témoins n’entendent pas les paroles du mari, le guet serait néanmoins annulé. Car

ils le voient

les témoins, le mari,

qui court derrière eux [

il court après eux], et par cela il révèle son intention de vouloir annuler le guet ; nécessairement, une révélation d’intention concernant le guet n’est d’aucune portée.

Et Rava, qui estime qu’une révélation d’intention concernant le guet est une considération juridique, te répondrait :

Il n’y a pas de preuve à tirer de là, car le fait qu’il coure après les témoins ne constitue pas encore une révélation d’intention d’annuler : ils n’ont pas entendu ses paroles, et ils peuvent l’interpréter ainsi :

ce fait qu’il

court derrière eux [

c’est pour cela qu’il court après eux], c’est

parce qu’il leur dit : « Hâtez-vous, donnez-le-lui vite, afin que cesse la souffrance de cet homme ! » [

fortifiez-vous et donnez-lui rapidement le guet, afin que la souffrance du divorce cesse rapidement pour moi].

Et Abayé dit

encore :

d’où puis-je le démontrer

qu’« une révélation d’intention concernant le guet n’est pas une considération juridique » ? Je l’ai appris des paroles de Chmouel.

Un certain

homme

qui

avait donné un guet à sa femme,

leur dit

aux témoins au moment de la remise du guet : «

Si je ne viens pas

à

la fin de trente jours, que le guet soit effectif ! » C’est-à-dire qu’il conditionna la prise d’effet du divorce au fait qu’il ne revienne pas dans cette ville avant la fin du trentième jour à compter de son départ ; s’il revenait durant ce délai, le divorce serait annulé.

Il partit de là et

vint [

il arriva dans sa ville] vers la fin du délai précité. Il atteignit la ville, mais ne pouvait y entrer, parce que

le bac l’en séparait [

le passage sur l’eau l’en empêchait : le bac se trouvait sur l’autre rive du fleuve et il ne pouvait le traverser].

Il leur dit

de l’endroit où il se trouvait, de l’autre côté du fleuve, aux habitants de la ville :

Voyez que je suis venu, voyez que je suis venu [

voyez que je suis arrivé, voyez que je suis arrivé] ! Il entendait dire par là : puisque je suis venu, le divorce ne prend pas effet, car ma condition était que le divorce prenne effet seulement « si je ne viens pas », or je suis venu et la condition n’est pas réalisée.

Et Chmouel dit : cela ne s’appelle pas être venu [

ce n’est pas une venue dans la ville], c’est-à-dire que, bien qu’il ne soit pas venu dans la ville en raison d’une circonstance contraignante, cela n’est pas considéré comme s’il était venu. La condition qu’il avait énoncée — « si je ne viens pas » — est donc réalisée, et le divorce prend effet à la fin du trentième jour.

Abayé apprend de là qu’« une révélation d’intention concernant le guet n’est pas une considération juridique » : Puisqu’il a dit : « Si je ne viens pas, que le guet soit effectif », et qu’il n’a pas ajouté « dès maintenant », le divorce ne prend effet qu’au moment où la condition est réalisée ; jusque-là, il peut encore l’annuler.

Et si Chmouel estimait qu’une révélation d’intention concernant le guet est une considération juridique, il aurait dû dire : puisque le mari a dit, avant que le divorce ne prenne effet, « voyez que je suis venu, voyez que je suis venu », il a révélé son intention de ne pas désirer le divorce, et le divorce aurait dû être annulé. Il est donc nécessaire que Chmouel estime qu’une révélation d’intention concernant le guet n’est pas une considération juridique.

Et Rava te répondrait : il n’y a pas de preuve à tirer de là, car il n’y avait pas là de révélation d’intention visant à annuler le divorce.

Là-bas, lorsqu’il a dit « voyez que je suis venu »,

—

cherchait-il donc à annuler le guet ?

C’est-à-dire : son intention était-elle de faire disparaître le divorce en l’annulant ?

Bien au contraire,

là-bas, il cherchait à faire réaliser sa condition, c’est-à-dire qu’il voulait que le divorce soit annulé en vertu de la condition qu’il avait formulée au début ; puisqu’il était arrivé jusqu’au fleuve, il estimait que la condition n’était pas réalisée et que le divorce était annulé de lui-même.

Mais

en réalité, il n’en est pas ainsi, car

sa condition n’a pas été réalisée [

c’est-à-dire que l’élément qui aurait annulé le divorce, à savoir la venue dans la ville, ne s’est pas produit].

Épisode concernant

un certain

homme

qui

avait donné un guet à sa fiancée, et

leur dit

aux témoins au moment de le remettre :

Voici que je divorce d’elle à condition que

si je ne l’épouse pas

avant la

fin de

trente jours, que le guet soit effectif [

si je n’épouse pas ma fiancée avant la fin de trente jours, alors le divorce prendra effet] ! Mais si je l’épouse durant ce délai, ce n’est pas un guet !

Lorsque les trente jours arrivèrent [

lorsque arriva le trentième jour, alors que la journée n’était pas encore achevée], qui était le délai fixé, de sorte que, s’il ne l’épousait pas ce jour-là, le guet devenait effectif,

le divorceur leur dit

:

Voici, je me suis donné du mal [

voici que je m’affaire] pour les préparatifs de la cérémonie, et je suis empêché de l’épouser.

La Guemara explique que le divorce a certainement pris effet, car

pourquoi le soupçonnerions-nous

de dire que le divorce ne prendrait pas effet ?!

Si c’est en raison de la contrainte,

car nous tenons pour établi que, dans toute la Torah, « la contrainte dispense par la miséricorde divine », et que même un divorce réalisé par une condition accomplie sous la contrainte n’est pas un divorce — ce n’est pas le cas, car nous tenons pour établi ceci :

il n’y a pas

d’argument de

contrainte dans les divorces.

Et

si c’est en raison de

ce qu’il a soutenu et dit : « La condition n’a pas été réalisée, car voici que je m’affaire », et que cela constitue une

révélation d’intention

de vouloir l’annulation du divorce, qui n’avait pas encore pris effet jusqu’à la fin des trente jours —

ce point

fait l’objet du désaccord entre Abayé et Rava

! Pour Abayé, une révélation d’intention concernant le guet n’est pas une considération juridique ; et la halakha suit son opinion, comme cela sera exposé plus loin.

Épisode concernant

un certain

homme

qui

avait donné un guet à sa fiancée, et

leur dit

aux témoins :

si je ne l’épouse pas

avant

la

fin de

la tête du mois [

le Roch ‘Hodech]

d’Adar, que le guet soit effectif [

si je ne l’épouse pas avant la fin du Roch ‘Hodech d’Adar, le divorce prendra effet], et si je l’épouse avant ce délai, ce ne sera pas un guet.

Lorsque arriva le Roch ‘Hodech d’Adar [

lorsque arriva le Roch ‘Hodech d’Adar], alors qu’il ne l’avait toujours pas épousée,

il leur dit : moi,

voici que

j’ai dit : pour le Roch ‘Hodech de Nissan [

voici, j’ai dit le Roch ‘Hodech de Nissan] ! C’est-à-dire : je ne l’ai donc pas épousée, car je pensais avoir fixé comme délai le Roch ‘Hodech de Nissan et non celui d’Adar.

La Guemara explique que, dans cet épisode également, le divorce a certainement pris effet à la fin de la journée, car

pourquoi le soupçonnerions-nous ?

Si c’est en raison

du fait qu’il ne l’a pas épousée à cause d’une erreur, car il pensait que le délai se terminait au Roch ‘Hodech de Nissan, de sorte que sa condition a été réalisée à cause d’une

contrainte —

voici ce que nous tenons pour établi :

il n’y a pas

d’argument de

contrainte dans les divorces !

Et puisque, en fin de compte, la condition a été réalisée, le divorce prend effet.

Et

si c’est en raison d’une révélation d’intention,

car, en soutenant que le divorce doit être annulé, il révèle qu’il ne le désire pas — cela

dépend du désaccord entre Abayé et Rava,

et la halakha suit Abayé.

Trois désaccords ont été énoncés dans cette sougia :

a. Le désaccord entre Rav Naḥman et Rav Chechet [ci-dessus, 32b] : devant combien de personnes le mari annule-t-il le guet avant l’institution de Rabban Gamliel l’Ancien — devant deux personnes ou devant trois ?

b. Divergence entre Rav Nahman, Rabbi Abba et Rabbi Yachia [ci-dessus, 33b] : la halakha suit-elle Rabbi dans les deux divergences qui l’opposèrent à Rabban Chimon ben Gamaliel [dans le cas de « s’il l’a annulé, il est annulé », et dans le cas de « l’annulation de celui-ci sans la présence de celui-ci »], ou bien la halakha suit-elle Rabbi seulement dans l’une d’elles.

c. Divergence entre Abayé et Rava [ici] : la révélation de l’intention dans le guet est-elle une chose, ou non.

Et la Guemara tranche la halakha dans tous ces cas.

Et la halakha suit Nahman,

car, avant l’institution, il l’annulait seulement devant deux personnes !

Et la halakha suit Nahman :

car la halakha suit Rabbi dans les deux cas, aussi bien pour ce qu’il dit : « s’il l’a annulé, il est annulé », que pour ce qu’il dit : « il peut annuler celui-ci sans la présence de celui-ci » !

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