Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 33b (לג:) — le Talmud en français
Guittin 33b (גיטין לג:): Rabbi pense : un témoignage dont une partie a été annulée n’est pas tout entier annulé, mais seul celui dont on a annulé la qualité de témoin est annulé ; dès lors, il n’est…
Texte original — Guittin 33b (לג:)
רבי סבר: עדות שבטלה מקצתה
לא בטלה כולה
, אלא זה שביטלו מהיות עד הוא לבדו נתבטל, ואם כן אינו צריך לבטלו בפני האחרים כדי שידעו מביטולו של עד זה.
ו
משום דאפילו
אי אזלי הנך
[אם ילכו יתר העדים], ו
כתבי ויהבי
לה גט [ויכתבו ויתנו לה גט] -
ליכתבו וליתבו
[יכתבו ויתנו] ואין בכך כלום, שהרי לא נתבטלו מהיות עדים ומהיות שלוחים.
ולפיכך די כשמבטלו מהיות עד בפניו. אבל שלא בפניו אינו יכול לבטלו מהיות עד, כי היות והוא גם שליח להולכה, אם לא ידע מן הביטול, הרי יש לחוש שיחתום גט עם חבירו, ויתננו לאשה, ואף זה הוא בכלל תקנת רבן גמליאל.
ורבן שמעון בן גמליאל סבר: עדות שבטלה
מקצתה בטלה כולה
, ואף אותם עדים שלא ביטל אותם בפירוש, הרי הם בטלים מן הדין.
ו
מעתה, יש לחוש, ד
הנך
[יתר העדים] שלא ביטל בפניהם,
לא ידעי
מהביטול,
ואזלי וכתבי
גט,
ויהבי
אותו לאשה [שהרי אף שלוחי הולכה הם, כיון שאמר להם "תנו"], ותלך ותנשא בו לאחר,
ו
נמצא
דשרו אשת איש לעלמא
[ומתירים הם אשת איש לעלמא], שהרי על פי האמת לא נתגרשה, לפי שבטל ציווי הבעל לגמרי בגט זה.
אי בעית אימא
לך לפרש את מחלוקת רבי ורשב"ג:
לא בענין זה נחלקו, אלא
דכולי עלמא
סוברים:
עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה!
ואף לרבי שמעון בן גמליאל אין בזה משום תקנת רבן גמליאל, שהרי אותם עדים שלא ביטל בפניהם, יכולים לכתוב ולתת את הגט, ואין כאן שום חשש תקלה.
והכא, היינו טעמא דרבן שמעון בן גמליאל
דאמר: "אין יכול לבטל אלא בפני כולם", משום ד
קסבר
:
כל
מלתא דמתעבדא באפי עשרה, צריכא בי עשרה למישלפה
[כל דבר שנעשה בפני עשרה, צריכים עשרה לחולצו ולהסירו]! כי היות והבעל ציוה לכל אחד לכתוב בפני עשרה איש, אינו יכול לבטל אלא בפני אותם עשרה וכאופן שבו הוא נעשה, וכל זמן שלא עשה כן, אין ביטולו ביטול.
איבעיא להו
:
אם אמר הבעל לעדים: "
כולכם
כתבו וחתמו גט לאשתי", ואחר כך הלך וביטל את אחד מהם בפניו ושלא בפני האחרים -
מהו
הדין בזה אליבא דרבי שמעון בן גמליאל, והאם גם בזה נחלק על רבי?
האם
טעמא דרבי שמעון בן גמליאל
באמר לעשרה בלא "כולכם", שאינו יכול לבטל זה שלא בפני זה - הוא
משום דקסבר: עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
, וחוששים אנו שמא אלו שנתבטלו שלא בפניהם, יכתבו ויתנו לה את הגט.
ואם כן
הני
[עשרה אלו],
כיון דאמר להו
"
כולכם
כתבו וחתמו", אין לחשוש לכך, שהרי
לא מצו
יתר העדים שלא ביטלם בפניהם -
כתבי ויהבי
[לכתוב גט ולתתו], עד שלא יחתמו כולם, שהרי התנה שיחתמו כולם בדוקא, וכיון שאותם שנים שביטל בפניהם יודעים מהביטול, אין חשש שיעשו האחרים את הגט מבלעדיהם.
או דלמא: טעמא דרבי שמעון בן גמליאל
הוא כהסבר השני המובא לעיל,
דקסבר
: "
כל מילתא דמתעבדא באפי עשרה צריכא בי עשרה למישלפה
" -
והלכך, אפילו
כשאמר להם: "
כולכם
כתבו וחתמו",
נמי
אין ביטולו ביטול - לדעת רשב"ג.
תא שמע
שאף באומר "כולכם" אמר רשב"ג שאינו יכול לבטל זה שלא בפני זה, מהא דתניא:
אמר לשנים
: "
תנו גט לאשתי
" -
יכול לבטל זה שלא בפני זה, דברי רבי
.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה!
וקא סלקא דעתין, שהברייתא עוסקת במי שאמר לשנים: "כתבו ותנו גט לאשתי", ולפיכך מוכיחה הגמרא:
והא
כשאומר ל
שנים
"כתבו ותנו גט",
דכי
אומר "
כולכם
תנו"
דמו!
שהרי צריך בהכרח את שניהם לעשיית הגט, לפי שחתימת הגט היא לכל הפחות בשני עדים, ואין לחוש שמא יכתוב וימסור השני לבדו את הגט, עד שנאמר: היות ונתבטל על ידי בטולו של זה נמצא זה מתיר אשת איש לעלמא.
ו
מכל מקום
פליגי
רבי ורבן שמעון בן גמליאל, וסובר רשב"ג שאינו יכול לבטל את האחד שלא בפני השני; ובהכרח שטעמו של רבן שמעון בן גמליאל, הוא משום: "כל מילתא דמתעבדא באפי עשרה, צריכא בי עשרה למישלפה", ואף כאן, כיון שעשאם עדים זה בפני זה, אף צריך לבטלם זה בפני זה.
אמר רב אשי
: אין מכאן ראיה. משום ד
א
י היה מדובר,
ב
אומר לשני
עדי כתיבה
, כלומר: שהם גם עדי כתיבה מלבד שלוחי הולכה, והיינו שאמר להם: "כתבו ותנו גט לאשתי",
הכי נמי
, שיש להוכיח מכאן כדבריך.
אלא
הכא במאי עסקינן, בעדי
הולכה
בלבד שאמר להם "תנו גט זה לאשתי", שאין האחד צריך לחבירו כדי לבצע את השליחות.
וטעמו של רשב"ג הוא, משום שאנו אומרים "שליחות שבטלה מקצתה בטלה כולה", ונמצא שעל ידי ביטולו את האחד התבטל גם השני, והיות ואין הם צריכים זה את זה, יש לחוש שאותו שליח שלא ידע שנתבטל ילך ויתן את הגט לאשה, ונמצא שהיא נישאת באיסור, שהרי בטלה שליחותו כשנתבטל הראשון.
ומוכחינן:
הכי נמי מיסתברא
, דבשלוחי הולכה לבד מיירי:
ד
הא
קתני
ב
סיפא
דברייתא זו: אם
אמר לזה בפני עצמו
"תן גט לאשתי",
ולזה בפני עצמו
אמר כן,
יכול לבטל
את
זה, שלא בפני זה!
ואפילו לדעת רבן שמעון בן גמליאל.
אי אמרת בשלמא
ד
בעדי הולכה
לבד איירי, אכן
שפיר
יכול למנות כל אחד בנפרד, שהרי אין זו עדות שצריכים שני העדים לראותה כאחד, אלא שליחות בעלמא.
וגם מובן מדוע מותר לבטל שליחות אחד מהם שלא בפני חבירו. שהרי בזה לא שייך טעמו של רבן שמעון בן גמליאל, "שליחות שבטלה מקצתה בטלה כולה". לפי שלא מינה אותם במינוי אחד, אלא שתי שליחויות נפרדות הן, ואף אם אחד מהם בטל, עדיין יכול השני לגרשה, וליכא למיחש למידי.
אלא אי אמרת
ש
בעדי כתיבה
נמי מיירי, וכי
מי מצטרפי
באופן שאמר לכל אחד בפני עצמו לחתום - להיות כת כשירה של שני עדים?!
והרי עדותם היא על שהבעל ציוה לחתום, ואם כן אף שיש כאן עדות של שנים על ציווי הבעל, מכל מקום על שני ציוויים נפרדים הם מעידים, ואין עדותם מצטרפת -
ד
הא אמר מר: אין עדותן
של שני עדים
מצטרפת, עד שיראו שניהם
את המעשה
כאחד
, ואם אמר עד אחד "בפני הודה" שהוא חייב לפלוני מנה, ואמר כן אף עד שני, אין עדותם מצטרפת, כי על מה שמעיד זה אין מעיד זה, ואף שיש כאן עדות של שנים המעידים שפלוני חייב לפלוני מנה.
ודחינן: עדיין אפשר לפרש, דבעדי כתיבה נמי מיירי הברייתא, ומשום ד
דלמא כרבי יהושע בן קרחה
סבירא ליה לתנא דברייתא, דאמר: שני עדים מצטרפים, אף אם ראו שני מעשים נפרדים, וכגון שאמר אחד: בפני הודה פלוני שהוא חייב לאלמוני מנה, והשני אומר: בפני הודה או הלוה לאותו אלמוני מנה.
ואם כן, אף אם ציוה הבעל לכל אחד מעדי החתימה בפני עצמו, שפיר מצטרפים הם לעדות אחת בגט.
אמר רב שמואל בר יהודה: שמעית מיניה דרבי אבא
[שמעתי מרבי אבא], שפסק הלכה בהני
תרתי
פלוגתות בין רבי לרבי שמעון בן גמליאל השנויות לעיל, [א. בטלו אם מבוטל; ב. ביטול זה שלא בפני זה].
בחדא
פלוגתא פסק - רבי אבא -
כרבי, ו
ב
חדא
פלוגתא פסק - רבי אבא -
כרבן שמעון בן גמליאל; ולא ידענא
, ב
הי
מינייהו פסק
כרבי, ו
ב
הי
מינייהו פסק
כרבן שמעון בן גמליאל?
אמר רב יוסף: ניחזי אנן
[נתבונן אנו בדבר], היכן ראוי לפסוק כרבי, והיכן כרבי שמעון בן גמליאל;
דכי אתא רב דימי, אמר
:
מעשה ועשה רבי כדברי חכמים
, שהיו שונים: "שום הדיינים [דיינים ששמו את נכסי הלוה למלוה שלא בפני הלוה] שפיחתו שתות [מערכם האמיתי של הנכסים, והפסידו את הלוה], או הוסיפו שתות [על ערכם האמיתי, והפסידו את המלוה; הרי] מכרן [של הדיינים שמכרו את נכסי הלוה למלוה] בטל", ונחלקו על רבן שמעון בן גמליאל שהיה אומר: "מכרן קיים, אם כן מה כח בית דין יפה" -
ומעשה היה שטעו, וביטל רבי את המקח כדעת חכמים.
אמר לפניו
[לפני רבי]
רבי פרטא
, שהיה
בנו של רבי אליעזר בן פרטא
הגדול, כלומר: שהיה
בן בנו של רבי פרטא הגדול
:
אם
אתה עושה
כן
ומבטל את השומה,
מה כח בית דין יפה?!
והלא יש לנו ליפות את כח הבית דין, ולא לבטל את עשייתם.
וחזר רבי, ועשה כרבן שמעון בן גמליאל
, שהוא אומר "מכרן קיים" מטעם זה!
והיות ומצאנו שהודה רבי לסברת רבן שמעון בן גמליאל ד"אם כן מה כח בית דין יפה", הרי ודאי ש"בטלו אינו מבוטל" כדעת רבן שמעון בן גמליאל, משום ד"אם כן מה כח בית דין יפה".
ומד
ב
הא
במחלוקת זו - פסק רבי אבא הלכה
כרבן שמעון בן גמליאל
, בהכרח שפסק רבי אבא ב
הך
פלוגתא [ד"ביטול זה שלא בפני זה"]
כרבי
. שהרי העיד רב שמואל בר יהודה, שבמחלוקת אחת פסק כרבי שמעון בן גמליאל, ובשניה פסק כרבי.
ואף רבי יאשיה דמן אושא, סבר
ב
חדא
מהמחלוקות האמורות,
כרבי; ו
ב
חדא
מהן סבר
כרבן שמעון בן גמליאל
.
דאמר רבה בר בר חנה
:
חמשה סבי הוינן קמיה דרבי יאשיה דמן אושא
[חמשה זקנים היינו לפני רבי יאשיה מאושא], בשעה ד
אתא ההוא גברא קמיה
דרבי יאשיה,
ואשקליה
רבי יאשיה
גיטא על כרחיה
[בא מאן דהוא לפני רבי יאשיה, וכפאו רבי יאשיה לתת גט לאשתו], כי היה אותו אדם מאלו שכופין אותם לגרש ולתת כתובה; וציוה הבעל לעדים שיהיו כותבים ונותנים גט לאשתו.
ומיד
אמר להו
רבי יאשיה לעדי הגט:
זילו אטמורו
[לכו והסתתרו]
וכתבו לה
לאשתו את הגט, כדי שלא תהיו מצויים לבטל אתכם בפניכם.
ומכאן יש ללמוד את דעתו בשתי המחלוקות שנחלקו:
א. דעת רבי יאשיה ש"בטלו אינו מבוטל" כרבן שמעון בן גמליאל: כי
אי סלקא דעתך
דאית ליה לרבי יאשיה מאושא
כרבי
, ש"בטלו מבוטל",
כי מטמרי מאי הוי
[מה הועילו העדים בהחבאם]?! והרי עדיין יכול לעבור על תקנת רבן גמליאל, ולבטל בפני בית דין ושלא בפניהם.
אלא שמע מינה: כרבי שמעון בן גמליאל
ד"בטלו אינו מבוטל"
סבירא ליה
לרבי יאשיה!
ב. דעת רבי יאשיה ש"אינו צריך לבטל זה בפני זה", כרבי:
ו
משום ד
אי סלקא דעתך
, ד
באידך
מחלוקת
נמי
סבר
כרבי שמעון בן גמליאל
ואין יכול לבטל זה שלא בפני זה - אם כן,
למה
אמר
להו
רבי יאשיה לעדים
לאטמורי?
והלא די בכך ד
ליבדרו איבדורי
[יתפזרו], ולא ישהו יחד במקום אחד! ומאחר שלא ימצאם יחד, לא יוכל לבטלם.
ומסיק:
אלא שמע מינה
, דסבר רבי יאשיה ב
חדא
פלוגתא
כרבי!
שיכול לבטל זה שלא בפני זה. הלכך לא סגי בכך שיתפזרו ולא ישהו במקום אחד, ולכך ציוה אותם רבי יאשיה להתחבא; כדי שלא ימצאם כלל, ולא יוכל לבטל.
ו
ב
חדא
פלוגתא סבר
כרבן שמעון בן גמליאל!
שכל שעבר וביטל שלא בפניו, אף בדיעבד אינו ביטול, וכפי שנתבאר.
ורבא אמר
בשם
רב נחמן: הלכה כרבי בשתיהן!
שאם בטלו שלא בפניו אינו מבוטל, ויכול לכתחלה לבטל זה שלא בפני זה.
ומקשינן:
ו
כי
לית ליה לרב נחמן
כסברת רבי שמעון בן גמליאל "
מה כח בית דין יפה
"?! ולא סבר שיש ליפות כוחם, ולא יועיל הביטול שנעשה שלא כתקנת חכמים?!
Traduction française
Rabbi pense : un témoignage dont une partie a été annulée
n’est pas tout entier annulé,
mais seul celui dont on a annulé la qualité de témoin est annulé ; dès lors, il n’est pas nécessaire de l’annuler en présence des autres, afin qu’ils sachent l’annulation de ce témoin.
Et
parce que même
si ceux-ci s’en vont [si les autres témoins s’en vont], et
écrivent et donnent
un guet [et écrivent et lui donnent un guet]] -
qu’ils écrivent et donnent [qu’ils écrivent et donnent]
et cela ne fait rien, car ils n’ont pas été annulés en tant que témoins ni en tant que mandataires.
C’est pourquoi il suffit de l’annuler en tant que témoin en sa présence. Mais en son absence, il ne peut pas l’annuler en tant que témoin, car puisqu’il est également mandataire pour la remise, s’il ne connaît pas l’annulation, il faut craindre qu’il signe un guet avec son compagnon et le donne à la femme ; cela aussi entre dans la disposition de Rabban Gamliel.
Et Rabban Chimon ben Gamliel pense : un témoignage dont une partie a été annulée
est tout entier annulé,
et même les témoins qu’il n’a pas explicitement annulés sont, en droit, annulés.
Et
désormais, il faut craindre que
ceux-ci [les autres témoins]
qu’il n’a pas annulés en leur présence
ne sachent pas
l’annulation,
s’en aillent et écrivent
un guet,
et donnent
celui-ci à la femme [car ils sont également des mandataires pour la remise, puisqu’il leur a dit : « Donnez »], et elle ira et se remariera au moyen de celui-ci,
et
il se trouve
qu’ils autorisent une femme mariée à tout le monde [et ils autorisent une femme mariée à tout le monde],
car en vérité elle n’a pas été divorcée, puisque l’ordre du mari a été entièrement annulé concernant ce guet.
Si tu veux, dis
pour expliquer la controverse entre Rabbi et Rabban Chimon ben Gamliel :
Ils n’ont pas divergé sur ce point, mais
tout le monde
pense :
un témoignage dont une partie a été annulée n’est pas tout entier annulé !
Et même selon Rabbi Chimon ben Gamliel, la disposition de Rabban Gamliel ne s’applique pas ici, car les témoins en présence desquels il n’a pas annulé peuvent écrire et donner le guet ; il n’y a ici aucune crainte de faute.
Mais ici, telle est la raison de Rabban Chimon ben Gamliel
qui dit : « Il ne peut annuler qu’en présence de tous », parce qu’il
pense :
Tout
acte accompli en présence de dix nécessite dix personnes pour l’en retirer et le supprimer [toute chose faite en présence de dix personnes nécessite dix personnes pour l’en extraire et l’enlever] ! Puisque le mari a ordonné à chacun d’écrire en présence de dix hommes, il ne peut annuler qu’en présence de ces dix hommes et de la manière dont l’acte a été accompli ; tant qu’il ne l’a pas fait ainsi, son annulation n’est pas une annulation.
Ils ont posé la question :
Si le mari a dit aux témoins : «
Vous tous
écrivez et signez un guet pour ma femme », puis est allé annuler l’un d’eux en sa présence et en l’absence des autres
quelle
est la loi dans ce cas selon Rabbi Chimon ben Gamliel, et diverge-t-il également sur ce point de Rabbi ?
Est-ce que
la raison de Rabbi Chimon ben Gamliel — lorsqu’il a dit à dix hommes, sans « vous tous », qu’il ne peut annuler celui-ci en l’absence de celui-là — est
qu’il pense : un témoignage dont une partie a été annulée est tout entier annulé,
et que nous craignons que ceux qu’il a annulés en leur absence écrivent et lui donnent le guet ?
Et dès lors,
ceux-ci [ces dix hommes],
puisqu’il leur a dit «
vous tous
écrivez et signez », il n’y a pas à le craindre, car
ils ne peuvent pas —
les autres témoins qu’il n’a pas annulés en leur présence —
écrire et donner [écrire un guet et le donner], avant qu’ils ne l’aient tous signé, puisqu’il a précisément exigé qu’ils le signent tous ; et puisque les deux en présence desquels il a annulé connaissent l’annulation, il n’y a pas à craindre que les autres fassent le guet sans eux.
Ou peut-être : la raison de Rabbi Chimon ben Gamliel
est conforme à la seconde explication rapportée plus haut,
car il pense : «
tout acte accompli en présence de dix nécessite dix personnes pour l’en retirer » —
et par conséquent, même
lorsqu’il leur a dit : «
vous tous
écrivez et signez »,
également
son annulation n’est pas une annulation — selon Rabban Chimon ben Gamliel.
Viens entendre que même lorsqu’il dit « vous tous », Rabban Chimon ben Gamliel dit qu’il ne peut annuler celui-ci en l’absence de celui-là, de ce qu’il a été enseigné dans une baraïta :
S’il a dit à deux hommes : «
Donnez un guet à ma femme » —
il peut annuler celui-ci en l’absence de celui-là, telles sont les paroles de Rabbi.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : il ne peut annuler que celui-ci en présence de celui-là !
Et l’on aurait pu penser que la baraïta traite du cas où il a dit à deux hommes : « Écrivez et donnez un guet à ma femme » ; c’est pourquoi la Guemara apporte la preuve :
Mais
lorsqu’il dit à
deux hommes «
écrivez et donnez un guet »,
puisque, lorsqu’il
dit : «
vous tous
donnez »,
c’est comparable !
Car il a nécessairement besoin des deux pour faire le guet, puisque la signature du guet se fait au minimum par deux témoins ; il n’y a pas à craindre que le second écrive et remette seul le guet, au point de dire : puisque l’un a été annulé, celui-ci se trouve à autoriser une femme mariée à tout le monde.
Et
néanmoins
Rabbi et Rabban Chimon ben Gamliel divergent, et Rabban Chimon ben Gamliel pense qu’il ne peut annuler l’un en l’absence de l’autre ; nécessairement, la raison de Rabban Chimon ben Gamliel est : « Tout acte accompli en présence de dix nécessite dix personnes pour l’en retirer », et ici également, puisqu’il les a constitués témoins l’un en présence de l’autre, il doit aussi les annuler l’un en présence de l’autre.
Rav Achi dit :
Il n’y a pas de preuve à partir de là. Car si
a
il s’agissait,
b
de celui qui dit aux deux
témoins de l’écriture,
c’est-à-dire qu’ils sont également témoins de l’écriture, en plus d’être mandataires pour la remise — et qu’il leur a dit : « Écrivez et donnez un guet à ma femme » —,
il en serait également ainsi,
et l’on pourrait effectivement tirer de là la preuve que tu avances.
Mais
ici, de quoi s’agit-il ? De témoins
de la remise
seulement, auxquels il a dit : « Donnez ce guet à ma femme », et l’un n’a pas besoin de l’autre pour accomplir la mission.
Et la raison de Rabban Chimon ben Gamliel est que nous disons : « Une procuration dont une partie a été annulée est tout entière annulée », et il se trouve que, par l’annulation de l’un, le second aussi a été annulé ; et puisqu’ils n’ont pas besoin l’un de l’autre, il faut craindre que le mandataire qui n’a pas su qu’il avait été annulé aille donner le guet à la femme, et celle-ci se trouve alors se mariant dans l’interdit, puisque sa procuration a été annulée lorsque le premier a été annulé.
Et nous démontrons :
il est également raisonnable ainsi,
que nous traitons uniquement de mandataires pour la remise :
Mais
voici ce qu’
enseigne la
fin
de cette baraïta : si
à celui-ci, en particulier, il a dit : «
donne un guet à ma femme »,
et à celui-ci, en particulier,
il a dit la même chose,
il peut annuler
celui-ci
en l’absence de celui-là !
Même selon l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel.
Si tu dis, de manière satisfaisante,
que
de témoins de la remise
seulement il est question, alors
c’est bien qu’il puisse nommer chacun séparément, puisque ce n’est pas un témoignage que les deux témoins doivent voir ensemble, mais une simple procuration.
On comprend également pourquoi il est permis d’annuler la procuration de l’un d’eux en l’absence de son compagnon. En effet, la raison de Rabban Chimon ben Gamliel — « une procuration dont une partie a été annulée est tout entière annulée » — ne s’applique pas ici. Car il ne les a pas nommés par une seule nomination : ce sont deux procurations distinctes ; et même si l’un d’eux est annulé, le second peut encore la divorcer, et il n’y a rien à craindre.
Mais si tu dis
que
de témoins de l’écriture
également il est question, alors
peuvent-ils s’associer —
dans le cas où il a dit séparément à chacun de signer — pour former un groupe valide de deux témoins ?!
Or leur témoignage porte sur le fait que le mari a ordonné de signer ; dès lors, bien qu’il y ait ici le témoignage de deux personnes concernant l’ordre du mari, ils témoignent néanmoins au sujet de deux ordres distincts, et leur témoignage ne s’associe pas —
car
le Maître n’a-t-il pas dit : le témoignage de deux témoins
de deux témoins
ne s’associe que si tous deux voient
l’acte
ensemble,
et si un premier témoin dit : « Il a reconnu devant moi devoir une maneh à Untel », et que le second dise également cela, leur témoignage ne s’associe pas, car le second ne témoigne pas de ce sur quoi témoigne le premier, même s’il y a ici le témoignage de deux personnes attestant qu’Untel doit une maneh à Untel.
Et nous repoussons : il est encore possible d’expliquer que la baraïta traite également de témoins de l’écriture, parce que
peut-être le tannt de la baraïta est de l’avis de Rabbi Yehochoua ben Korha,
et qu’il dit que deux témoins s’associent même s’ils ont vu deux actes distincts : par exemple, l’un dit : « Untel a reconnu devant moi devoir une maneh à Un tel », et le second dit : « Il a reconnu devant moi, ou a prêté à ce même Untel, une maneh ».
Dès lors, même si le mari a ordonné séparément à chacun des témoins de la signature, ils s’associent correctement pour former un seul témoignage concernant le guet.
Rav Chmouel bar Yehouda dit : j’ai entendu de Rabbi Abba [j’ai entendu de Rabbi Abba]
qu’il a tranché la halakha concernant ces
deux
controverses entre Rabbi et Rabbi Chimon ben Gamliel rapportées plus haut [a. « s’il l’a annulé, est-il annulé ? » ; b. « l’annulation de celui-ci en l’absence de celui-là »].
Dans l’une
des controverses, Rabbi Abba a tranché
selon Rabbi, et
dans
l’une
des controverses, Rabbi Abba a tranché
selon Rabban Chimon ben Gamliel ; mais nous ne savons pas
dans
laquelle
d’entre elles il a tranché
selon Rabbi, et
dans
laquelle
d’entre elles il a tranché
selon Rabban Chimon ben Gamliel ?
Rav Yossef dit : examinons nous-mêmes [observons nous-mêmes la question],
où il convient de trancher selon Rabbi et où selon Rabbi Chimon ben Gamliel ;
car lorsque Rav Dimi arriva, il dit :
Un fait s’est produit, et Rabbi a agi conformément aux paroles des Sages,
qui enseignaient : « Les évaluations des juges [les juges qui ont évalué les biens de l’emprunteur pour le prêteur en l’absence de l’emprunteur], qui ont diminué d’un sixième [de leur valeur véritable, causant une perte à l’emprunteur], ou augmenté d’un sixième [par rapport à leur valeur véritable, causant une perte au prêteur], voici que leur vente [la vente des juges qui ont vendu les biens de l’emprunteur au prêteur] est annulée », et ils divergeaient de Rabban Chimon ben Gamliel, qui disait : « Leur vente est valide ; sinon, que vaut le pouvoir du tribunal ? » —
Et il arriva qu’ils se trompèrent, et Rabbi annula la vente conformément à l’avis des Sages.
Il lui dit [à Rabbi]
Rabbi Parta,
qui était
le fils de Rabbi Éliézer ben Parta
l’Ancien, c’est-à-dire : qui était
le petit-fils de Rabbi Parta l’Ancien :
Si
tu fais
ainsi
et annules l’évaluation,
qu’en est-il de l’autorité du tribunal ?!
N’avons-nous pas à renforcer l’autorité du tribunal, et non à annuler ce qu’il a fait ?
Et Rabbi revint sur sa décision et agit conformément à l’avis de Rabban Chim‘on ben Gamliel,
qui dit : « Leur vente est valide », pour cette raison !
Et puisque nous trouvons que Rabbi reconnut le raisonnement de Rabban Chim‘on ben Gamliel : « Si tel est le cas, qu’en est-il de l’autorité du tribunal ? », il est donc certain que « s’il l’a annulé, son annulation n’est pas une annulation », conformément à l’avis de Rabban Chim‘on ben Gamliel, parce que : « Si tel est le cas, qu’en est-il de l’autorité du tribunal ».
Et de
cela,
ceci — dans cette controverse —
Rabbi Abba trancha la halakha
conformément à Rabban Chim‘on ben Gamliel ;
il faut nécessairement dire que Rabbi Abba trancha, dans
cette
controverse [celle de « cette annulation sans la présence de celui-ci »],
conformément à Rabbi.
Car Rav Chmouel bar Yehouda témoigna que, dans une controverse, il trancha conformément à Rabbi Chim‘on ben Gamliel, et dans l’autre, il trancha conformément à Rabbi.
Et Rabbi Yochia de Ocha aussi pensait,
dans
l’une
des controverses susmentionnées,
comme Rabbi ; et
dans
l’une
d’entre elles, il pensait
comme Rabban Chim‘on ben Gamliel.
Car Rabbah bar bar Ḥana a dit :
Nous étions cinq anciens devant Rabbi Yochia de Ocha [nous étions cinq anciens devant Rabbi Yochia d’Ocha], au moment où
un homme vint devant lui,
devant Rabbi Yochia,
et il lui prit
Rabbi Yochia
le guet contre son gré [quelqu’un vint devant Rabbi Yochia, et Rabbi Yochia le contraignit à donner un guet à sa femme], car cet homme faisait partie de ceux que l’on contraint à divorcer et à donner la ketouba ; et le mari ordonna aux témoins d’écrire et de donner un guet à sa femme.
Et immédiatement
il leur dit
Rabbi Yochia, aux témoins du guet :
Allez vous cacher [allez vous cacher]
et écrivez-lui
le guet pour sa femme, afin que vous ne soyez pas présents et qu’il ne puisse pas vous annuler en votre présence.
De là, on peut déduire son avis dans les deux controverses qui les opposaient :
a. L’avis de Rabbi Yochia est que « s’il l’a annulé, son annulation n’est pas une annulation », conformément à Rabban Chim‘on ben Gamliel : car
si tu pouvais le concevoir
que Rabbi Yochia d’Ocha adhère
à l’avis de Rabbi,
selon lequel « s’il l’a annulé, son annulation est effective »,
que se passerait-il s’ils se cachaient [à quoi les témoins auraient-ils servi en se cachant] ?!
Il pourrait toujours transgresser l’institution de Rabban Gamliel, et annuler [le guet] devant un tribunal ou sans sa présence.
Mais déduis-en : il adhère à l’avis de Rabbi Chim‘on ben Gamliel,
selon lequel « s’il l’a annulé, son annulation n’est pas une annulation »,
pense
Rabbi Yochia !
b. L’avis de Rabbi Yochia est qu’« il n’est pas nécessaire de l’annuler en présence de celui-ci », conformément à Rabbi :
et
parce que
si tu pouvais le concevoir,
qu’il
dans l’autre
controverse
également
pensait
comme Rabbi Chim‘on ben Gamliel — et qu’il ne peut pas annuler celui-ci sans la présence de celui-là —
alors
pourquoi
a-t-il
dit
Rabbi Yochia aux témoins
de se cacher ?
Ne suffisait-il pas
qu’ils se dispersent en tous sens [qu’ils se dispersent], et qu’ils ne restent pas ensemble en un même endroit ? Et puisqu’il ne les trouverait pas ensemble, il ne pourrait pas les annuler.
Il conclut :
Mais déduis-en,
que Rabbi Yochia, dans
l’une
des controverses,
pensait comme Rabbi !
Il peut annuler celui-ci sans la présence de celui-là. C’est pourquoi il ne suffisait pas qu’ils se dispersent et ne restent pas en un même endroit ; c’est pourquoi Rabbi Yochia leur ordonna de se cacher, afin qu’il ne les trouve absolument pas et ne puisse pas les annuler.
Et
dans
l’une
des controverses, il pensait
comme Rabban Chim‘on ben Gamliel !
Tout acte d’annulation accompli sans sa présence n’est pas une annulation, même a posteriori, comme cela a été expliqué.
Et Rava dit
au nom de
Rav Naḥman : la halakha est conforme à Rabbi dans les deux cas !
Si quelqu’un l’a annulé sans sa présence, l’annulation n’est pas effective, mais il peut a priori annuler celui-ci sans la présence de celui-là.
Et
lorsque
Rav Naḥman n’adhère-t-il pas
au raisonnement de Rabbi Chim‘on ben Gamliel : «
qu’en est-il de l’autorité du tribunal » ?!
Ne pense-t-il pas qu’il faut renforcer leur autorité et que l’annulation accomplie contrairement à l’institution des Sages n’est pas efficace ?!