Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 33a (לג.) — le Talmud en français
Guittin 33a (גיטין לג.): Quel est le procédé du prozbol ? Le prêteur écrit dans un acte : « Je vous remets emplacement exact sur la page à vous, Untel et Untel, les juges du lieu Untel, toute créance…
Texte original — Guittin 33a (לג.)
כיצד הוא מעשה הפרוזבול: כותב המלוה בשטר "
מוסרני לכם
פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני
, שכל חוב שיש לי אצל פלוני, שאגבנו כל זמן שארצה"! והדיינים חותמים למטה, או העדים.
ומדתנן: "פלוני ופלוני הדיינים", משמע שאף שנים קרויים דיינים. ואם כן, יש לפרש כן אף לענין ביטול הגט, ד"בית דין" האמור במשנתנו, היינו שנים.
ו
רב ששת
סבר: לא כן הוא, אלא אף פרוזבול נעשה בפני שלשה דיינים. וממה ששנינו: "פלוני ופלוני" בלבד, עדיין אין ראיה ששנים הם, ולא יותר.
ומשום ד
אטו תנא כי רוכלא
[מוכר צרורות של בשמים] המכריז על מרכולתו הוא,
ד
צריך
ליחשיב וליזיל
, ולפרט דשלשה הוו, ולכתוב "פלוני ופלוני ופלוני"?!
ומשום דחיה זו
אמר רב נחמן
להוכיח ממקום אחר:
מנא אמינא לה
שדי בפרוזבול בשני דיינים?
דתנן: הדיינים חותמים
בפרוזבול
למטה
בתחתית השטר, ומאשרים שפלוני מסר בפניהם,
או העדים
חותמים שם ומאשרים שהמלוה מסר לבית דין.
ומסיק רב נחמן לראייתו:
מאי לאו
, מדכללם התנא יחד, משמע ד"
דיינים
"
דומיא
ד"
עדים
"?
הרי למדנו:
מה
"
עדים
" דתנן, הרי אלו
שנים
עדים ככל עדויות שבתורה,
אף
"
דיינים
" דקתני במתניתין
נמי
די ב
שנים!
הרי שדי בשנים לפרוזבול.
ו
דחי
רב ששת: מידי איריא
[וכי מוכרח הדבר] שמספר הדיינים שוה למספר העדים!? והרי יש לומר:
הא
"עדים" -
כדאיתא
בכל העדויות שבתורה, דהיינו שנים.
והא
"דיינים" -
כדאיתא
בכל בית דין בעלמא, דהיינו שלשה.
וכאן שבה הגמרא למשנה בשביעית, והוינן בה:
הא דתנן: "הדיינים חותמים למטה או העדים",
למה לי למיתני
גם
דיינים, ולמה לי למיתני
גם
עדים?!
והלא פשיטא הוא דסגי או באלו או באלו, וליתני "עדים" בלבד, וממילא נדע דודאי כשר אף בחתימת הדיינים.
ומשנינן:
הא קא משמע לן
מתניתין: שאם כתוב נוסח הפרוזבול באופן שמשתמע ממנו שכתבוהו בתורת דיינים, כגון "בי דינא הוינא, ואתא פלוני ואמר, מוסרני לכם הדיינים", הוה אמינא דבכהאי גוונא, הדיינים צריכים לחתום עליו בתורת דיינים, ולא בתורת עדים.
וכן אם כתוב נוסח הפרוזבול, באופן שמשתמע ממנו שכתבוהו בתורת עדים, כגון "דוכרן סהדותא דהוה באנפנא [זכרון העדות שהיה בפנינו] שמסר פלוני שטרותיו לבית דין", הוה אמינא שאז צריכים לחתום בו בתורת עדים, ולא בתורת דיינים.
קא משמע לן,
דלא שנא
אם
כתוב בלשון דיינים וחתמי
בו בלשון של
עדים
, כגון "איש פלוני עד",
ולא שנא
אם
כתוב בלשון עדים, ו
חתמי בו למטה בלשון של
דיינים
, כגון "אני פלוני דיין", דכשר הפרוזבול.
שנינו במשנה: בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו. התקין רבן גמליאל הזקן, שלא יהו עושין כן
מפני תיקון העולם
:
מפרשת הגמרא:
מאי
"
מפני תיקון העולם
", שמחמתו תיקן רבן גמליאל, שלא יבטלו את הגט אלא בפני השליח או האשה?
רבי יוחנן אמר
: תיקן זאת רבן גמליאל,
מפני תקנת ממזרים
, כלומר: שלא יהיו ממזרים בישראל!
שאם יבטל את הגט שלא בפני השליח או האשה, לא ידעו הם מהביטול, וימסור לה השליח את הגט, ותתגרש בו ותינשא לאחר. ונמצאו בניה שיולדו לה מהבעל השני ממזרים, שהרי הגט בטל, ואשת איש של ראשון היא.
ו
ריש לקיש אמר
: סיבת התקנה היא
מפני תקנת עגונות!
שאם יהא יכול הבעל לבטל את הגט במקומו, ולא יוצרך להטריח את עצמו עד מקום השליח או האשה, יהיה נוטה ביתר קלות לבטלו, ועל ידי כן יתרבו עגונות בישראל.
ועל ידי שתקנו חכמים שלא יבטל במקומו, אלא הטריחוהו להגיע עד השליח או האשה, שוב לא יטריח את עצמו לבטל את הגט ולעגן את אשתו.
ומפרשינן:
רבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים
, כי
סבר לה
רבי יוחנן
כרב נחמן, דאמר
: קודם תקנת רבן גמליאל, היה מבטל את הגט
בפני שנים!
ו
הרי
בי תרי לית להו קלא
[דבר הנעשה בפני שנים אין לו קול], שאין מתפרסם הקול על הביטול על ידי שנים בלבד,
ו
אם כן
היא לא שמעה
מהביטול,
ולא ידעה
שעדיין אשת איש היא,
ואזלא ומינסבא
[נישאת לאחר] בגט זה ותלד לו בנים,
ואיכא ממזרים
.
וריש לקיש אמר
: "
מפני תקנת עגונות
", כי
סבר לה
ריש לקיש
כרב ששת, דאמר
: אף קודם תקנת רבן גמליאל היה מבטל את הגט רק "
בפני שלשה
".
ו
הרי
בי תלתא אית להו קלא
[יש קול למה שנעשה בפני שלשה],
ושמעה
מהביטול,
וידעה
שאשת איש היא,
ולא מינסבא
.
ו
משום כן אין לחוש לממזרות, אלא רק
לתקנת עגונות הוא דאיכא
למיחש.
תנו רבנן
:
אם עבר הבעל על תקנת רבן גמליאל, ו
בטלו
לגט שלא בפני השליח, אלא בפני בית דין - הרי הוא
מבוטל!
ואף שעבר על תקנת רבן גמליאל, בדיעבד בטלה השליחות, ואינו יכול לגרש,
דברי רבי
.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אינו יכול
א.
לא לבטלו
לגמרי שלא בפני השליח! ואף בדיעבד אין הגט מבוטל. ואם מסרו השליח לאשה, הרי היא מגורשת.
ב.
ו
כן
לא
יכול הבעל
להוסיף על תנאו!
דהיינו, שאם היה תנאי בגט, והוא רוצה לשנות בו דבר, אינו יכול, אלא בפני השליח או האשה.
שאם כן
, ואדם יכול לבטל את תקנתו של רבן גמליאל ולבטל את הגט שלא בפני בית דין,
מה כח בית דין
של רבן גמליאל
יפה?!
ותמהינן:
ומי איכא מידי, דמדאורייתא בטל גיטא
[וכי יתכן שתהיה מציאות כזאת, שאדם נותן גט, שמדאורייתא אינו גט],
ומשום
סברת "
מה כח בית דין יפה
",
שרינן אשת איש לעלמא
[מתירים אנחנו אשת איש לכל העולם]?! והרי בכך שהפקיעו חכמים את הביטול, הרי הם מכשירים את הגט, ומתירים איסור אשת איש מדאורייתא. ומשנינן:
אין
, אכן יש כח ביד חכמים לעשות כן, משום ש
כל דמקדש
אשה,
אדעתא דרבנן
הוא
מקדש
אותה!
ואפקיענהו רבנן לקידושין
הראשונים
מיניה
.
כלומר: בשעה שאדם מקדש, דעתו הוא, שיהיו הקדושין חלין כדת שהנהיגו חכמי ישראל, והם אמרו שייפקעו הקדושין על ידי גט זה על אף שבטלו, ולכן פוקעים הקדושין, שהרי על מנת כן קידשה.
אמר ליה רבינא לרב אשי
:
תינח
תירוץ זה, היכא
דקדיש
אותה הבעל
בכספא
[קדושי כסף]! שבזה יש מקום לומר שעל ידי גט זה, הפקיעו חכמים את הקידושין הראשונים, כי ביטלו מהכסף תורת "כסף קידושין", ועשאוהו ל"מעות מתנה", וממילא פקעו הקידושין.
אבל היכא ד
קדיש בביאה, מאי
הפקעה
איכא למימר
בביאה זו?! ומשנינן:
שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות
, עשו חכמים את בעילתו - על ידי הגט שנותן לה - לבעילת זנות, והפקיעו מן הביאה שם "ביאת קדושין"! ועל ידי כך נפקעים הקידושין אף מן התורה, שהרי אם רצו חכמים שיתבטלו הקידושין, אף הוא לא קידש על מנת כן.
תנו רבנן
:
א. בעל שאמר לעשרה בני אדם "כתבו גט לאשתי", אין צריך שיהיו כולם עדים בדבר, אלא אחד [איזה שיהיה] כותב, ושנים [איזה שיהיו] חותמין; ואם אמר להם: "כולכם" כתובו, כי אז אחד מהם כותב וכולם חותמין ו"לפיכך, אם מת אחד מהן, הרי זה גט בטל", כמבואר כל זה במשנה לקמן סו ב.
ב. אמר לעשרה בני אדם בבת אחת: "
כתבו
ותנו
גט לאשתי
" [ולא אמר "כולכם"], הרי זה
יכול לבטל
את
זה אפילו שלא בפני זה
. כלומר, אפילו שלא בפני חבריו,
דברי רבי
.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה;
ומפרש לה הגמרא ואזיל.
שואלת הגמרא:
במאי קמיפלגי
רבי ורבן שמעון בן גמליאל; ומה טעמו של רשב"ג הסובר: שצריך לבטל את זה בפני זה, והרי אם משום תקנת רבן גמליאל, הרי די במה שביטל אותו בפניו, ולמה צריך שיבטלהו בפני חבריו!? ומפרשינן: טעם מחלוקתם הוא משום תקנת רבן גמליאל, ובדין: "
עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
" הוא ד
קמיפלגי!
כלומר: אם צוה הבעל לכמה עדים לחתום על הגט, ואחר כך ביטל את הציווי לחלק מהם, האם בטל ציוויו אף מאלו שלא ביטל, ובטלה עדות כולם.
או דלמא: דוקא אלו שבוטלו נפסלו מלשמש כעדים, אבל יתר העדים אינם בטלים, ועדיין הם יכולים לכתוב את הגט, וליתנו.
Traduction française
Quel est le procédé du prozbol ? Le prêteur écrit dans un acte : «
Je vous remets
emplacement exact sur la page
à vous, Untel et Untel, les juges du lieu Untel,
toute créance que je possède auprès d’Untel, afin que je la recouvre chaque fois que je le voudrai ! » Et les juges signent en bas, ou bien les témoins.
Puisque nous avons enseigné : « Untel et Untel, les juges », il ressort que même deux personnes sont appelées des juges. Et s’il en est ainsi, il faut également interpréter ainsi la question de l’annulation du guett : le « tribunal » mentionné dans notre Michna désigne deux personnes.
Mais
Rav Chéchet
pensait : il n’en est pas ainsi ; même un prozbol est établi devant trois juges. Et de ce que nous avons enseigné : « Untel et Untel » seulement, il ne constitue toujours pas une preuve qu’ils sont deux, et non davantage.
Et parce que
le tan[n]a serait-il donc comme un colporteur
[un vendeur de ballots de parfums qui annonce sa marchandise],
qui
devrait
énumérer et continuer
et préciser qu’ils étaient trois, et écrire : « Untel, Untel et Untel » ?!
En raison de cette objection,
Rav Na’hman
dit, pour prouver la chose d’un autre endroit :
D’où puis-je le dire
qu’il suffit, pour un prozbol, de deux juges ?
Car nous avons enseigné : les juges signent
sur le prozbol
en bas,
au bas de l’acte, et attestent qu’Untel a fait la remise devant eux,
ou les témoins
signent à cet endroit et attestent que le prêteur a fait la remise au tribunal.
Rav Na’hman conclut sa preuve :
N’est-ce pas
que le tan[n]a les a inclus ensemble, ce qui signifie que les
« juges » sont
comparables
aux
« témoins » ?
Nous avons donc appris :
de même que les
« témoins »
que nous avons enseignés sont
deux
témoins, comme dans tous les témoignages de la Torah,
de même les
« juges »
que la Michna enseigne
également,
il suffit de
deux !
Il ressort donc que deux personnes suffisent pour un prozbol.
Mais
Rav Chéchet objecta :
Est-ce nécessairement ainsi ?
[et est-il donc nécessaire que le nombre des juges soit égal au nombre des témoins ?] On peut pourtant dire :
Ici, les
« témoins » sont
comme cela se trouve
dans tous les témoignages de la Torah, c’est-à-dire deux.
Mais ici, les
« juges » sont
comme cela se trouve
dans tout tribunal ordinaire, c’est-à-dire trois.
La Guemara revient alors à la Michna du traité Cheviït, et nous nous sommes interrogés :
Concernant ce que nous avons enseigné : « Les juges signent en bas, ou les témoins »,
pourquoi fallait-il enseigner
aussi les
juges, et pourquoi fallait-il enseigner
aussi les
témoins ?
N’est-il pas évident qu’il suffit soit des uns, soit des autres ? Qu’on enseigne seulement : « les témoins », et nous saurons de nous-mêmes que l’acte est certainement valable même avec la signature des juges.
Et nous répondons :
la Michna vient nous apprendre ceci
: si la rédaction du prozbol est formulée de manière à laisser entendre qu’il a été rédigé en leur qualité de juges, par exemple : « Nous étions un tribunal, et Untel est venu et a dit : Je vous remets à vous, les juges », nous aurions pu penser que, dans ce cas, les juges doivent le signer en leur qualité de juges, et non en leur qualité de témoins.
De même, si la rédaction du prozbol est formulée de manière à laisser entendre qu’il a été rédigé en leur qualité de témoins, par exemple : « Souvenir du témoignage qui eut lieu devant nous [souvenir du témoignage qui eut lieu devant nous] : Untel a remis ses actes au tribunal », nous aurions pu penser qu’ils doivent alors le signer en leur qualité de témoins, et non en leur qualité de juges.
La Michna vient nous apprendre
qu’il n’y a pas de différence
si l’acte est
rédigé dans le langage des juges et qu’ils le signent
dans le langage des
témoins,
par exemple : « Moi, Untel, témoin »,
et qu’il n’y a pas de différence
si l’acte est
rédigé dans le langage des témoins et qu’ils le
signent en bas dans le langage des
juges,
par exemple : « Moi, Untel, juge » : le prozbol est valable.
Nous avons enseigné dans la Michna : « Au début, il constituait un tribunal dans un autre lieu et annulait [le guett]. Rabban Gamliel l’Ancien institua qu’ils ne fassent plus ainsi,
pour la réparation du monde. »
La Guemara explique :
Que signifie
« pour la réparation du monde »,
raison pour laquelle Rabban Gamliel institua qu’on n’annule le guett qu’en présence de l’émissaire ou de la femme ?
Rabbi Yo’hanan dit :
Rabban Gamliel institua cela
pour la protection contre les mamzérim,
c’est-à-dire afin qu’il n’y ait pas de mamzérim en Israël !
Car s’il annule le guett sans la présence de l’émissaire ou de la femme, ceux-ci n’auront pas connaissance de l’annulation ; l’émissaire lui remettra le guett, elle divorcera au moyen de celui-ci et épousera un autre homme. Il s’ensuivra que les fils qu’elle enfantera de son second mari seront des mamzérim, puisque le guett aura été annulé et qu’elle sera encore la femme mariée du premier.
Mais
Rech Lakich dit :
la raison de l’institution est
la protection des femmes délaissées !
Car si le mari pouvait annuler le guett là où il se trouve, sans devoir se donner la peine d’aller jusqu’au lieu où se trouvent l’émissaire ou la femme, il serait davantage enclin à l’annuler, et, de ce fait, le nombre des femmes délaissées augmenterait en Israël.
Et puisque les Sages ont institué qu’il ne l’annule pas là où il se trouve, mais l’ont obligé à aller jusqu’à l’émissaire ou la femme, il ne se donnera plus la peine d’annuler le guett et de laisser sa femme délaissée.
Et nous expliquons :
Rabbi Yo’hanan dit : pour la protection contre les mamzérim,
car
il suit l’opinion
de Rabbi Yo’hanan
selon Rav Na’hman, qui dit :
avant l’institution de Rabban Gamliel, il annulait le guett
en présence de deux personnes !
Et
voici que
deux personnes ne donnent pas de publicité
[ce qui est fait devant deux personnes n’a pas de retentissement], car l’annulation n’est pas rendue publique par deux personnes seulement,
et
par conséquent
elle n’en a pas entendu parler
de l’annulation,
et elle n’a pas su
qu’elle était encore une femme mariée,
et elle va se marier
[elle épouse un autre homme] avec ce guett et lui donne des fils,
et il y a des mamzérim.
Et Rech Lakich dit : «
pour la protection des femmes délaissées »,
car
il suit l’opinion
de Rech Lakich
selon Rav Chéchet, qui dit :
même avant l’institution de Rabban Gamliel, il n’annulait le guett que
devant trois personnes.
Et
voici que
trois personnes donnent de la publicité
[ce qui est fait devant trois personnes a un retentissement],
et elle a entendu
parler de l’annulation,
et elle a su
qu’elle était une femme mariée,
et elle ne se mariera pas.
Et
pour cette raison, il n’y a pas lieu de craindre les mamzérim, mais seulement
c’est la protection des femmes délaissées qui constitue
la crainte.
Les Maîtres ont enseigné :
Si le mari a transgressé l’institution de Rabban Gamliel et
a annulé
le guett sans la présence de l’émissaire, mais devant un tribunal — il est
annulé !
Bien qu’il ait transgressé l’institution de Rabban Gamliel, a posteriori la mission est annulée et il ne peut pas divorcer, telles sont les paroles de Rabbi.
Rabban Chim’on ben Gamliel dit : il ne peut pas — a.
Il ne peut pas
l’annuler
complètement sans la présence de l’émissaire ! Même a posteriori, le guett n’est pas annulé. Et si l’émissaire le remet à la femme, elle est divorcée.
b.
Et
de même,
ne
peut-il
pas ajouter à sa condition !
C’est-à-dire que, s’il y avait une condition dans le guett et qu’il veut y modifier quelque chose, il ne le peut qu’en présence de l’émissaire ou de la femme.
Car s’il en était ainsi,
et qu’un homme pouvait annuler l’institution de Rabban Gamliel et annuler le guett sans la présence d’un tribunal,
que vaudrait donc le pouvoir du tribunal
de Rabban Gamliel
?!
Et nous nous étonnons :
est-il possible qu’une chose soit, selon la Torah, un guett annulé
[et est-il possible qu’existe une situation dans laquelle un homme remet un guett qui, selon la Torah, n’est pas un guett],
et qu’en raison
du raisonnement
« que vaut le pouvoir du tribunal »,
nous permettions une femme mariée à tout le monde
[nous permettions une femme mariée à tout le monde] ? En effet, en supprimant l’annulation, les Sages rendent le guett valable et permettent l’interdit de la femme mariée selon la Torah. Et nous répondons :
Non,
les Sages ont effectivement le pouvoir de faire ainsi, car
quiconque consacre
une femme
la consacre selon l’intention des Sages
et il
la consacre
ainsi !
Et les Sages ont annulé les premiers consécrations
à partir de lui.
C’est-à-dire qu’au moment où un homme consacre une femme, son intention est que la consécration prenne effet selon la loi instituée par les Sages d’Israël,
et ceux-ci ont dit que les consécrations seraient annulées par ce guett malgré son annulation ; c’est pourquoi les consécrations sont annulées, puisque c’est à cette condition qu’il l’a consacrée.
Ravina dit à Rav Achi :
Cela convient
ce raisonnement, là où
il l’a consacrée
le mari
par de l’argent
[consécration par de l’argent] ! Car, dans ce cas, on peut dire qu’au moyen de ce guett les Sages ont annulé les premières consécrations, puisqu’ils ont retiré à l’argent sa qualité d’« argent de consécration » et l’ont transformé en « argent donné en cadeau », et les consécrations sont dès lors annulées.
Mais là où
il l’a consacrée par une relation, que signifie
l’annulation
que l’on peut dire
par cette relation ? Et nous répondons :
les Sages ont considéré sa relation comme une relation de débauche
: les Sages ont fait de sa relation — par le guett qu’il lui remet — une relation de débauche, et ont retiré à cette relation le statut de « relation de consécration » ! De cette manière, les consécrations sont annulées même selon la Torah, car, si les Sages ont voulu que les consécrations soient annulées, lui non plus ne l’a pas consacrée à cette condition.
-Tannou rabbanan :
A. Un mari qui dit à dix personnes : « Écrivez un guet pour ma femme », n’a pas besoin qu’ils soient tous témoins de la chose ; mais l’un d’entre eux [quel qu’il soit] écrit, et deux [quels qu’ils soient] signent. Et s’il leur dit : « Écrivez-le tous », alors l’un d’entre eux écrit et tous signent ; « c’est pourquoi, si l’un d’entre eux meurt, ce guet est annulé », comme tout cela est expliqué dans la Michna, ci-dessous, 66b.
B. Il dit à dix personnes simultanément : «
Écrivez
et donnez
un guet à ma femme »
[et il ne dit pas : « vous tous »], voici qu’il
peut annuler
cela
même pas en présence l’un de l’autre.
C’est-à-dire, même pas en présence de ses compagnons,
paroles de Rabbi.
Rabban Chimon ben Gamaliel dit : il ne peut l’annuler que l’un en présence de l’autre ;
et la Guemara l’explique ensuite.
La Guemara demande :
sur quoi sont-ils en désaccord, Rabbi et Rabban Chimon ben Gamaliel ? Et quelle est la raison de Rabban Chimon ben Gamaliel, qui soutient qu’il faut annuler l’un en présence de l’autre ? En effet, si c’est en raison de l’institution de Rabban Gamaliel, il suffit qu’il l’ait annulé en sa présence ; pourquoi faut-il qu’il l’annule en présence de ses compagnons ? Et nous expliquons : la raison de leur désaccord est l’institution de Rabban Gamaliel, et c’est sur la règle :
« un témoignage dont une partie a été annulée est entièrement annulé »
qu’ils
sont en désaccord !
C’est-à-dire : si le mari a ordonné à plusieurs témoins de signer le guet, puis a annulé l’ordre pour une partie d’entre eux, son ordre est-il également annulé pour ceux qu’il n’a pas annulés, et le témoignage de tous est-il annulé ?
Ou bien : seuls ceux qui ont été annulés sont disqualifiés pour servir de témoins, mais les autres témoins ne sont pas annulés, et ils peuvent encore écrire le guet et le donner.