Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 32b (לב:) — le Talmud en français
Guittin 32b (גיטין לב:): deux expressions : : a. Il signifie qu’il était annulé depuis le commencement. b. Et il signifie qu’il soit annulé à partir de maintenant. Et par conséquent : Concernant un…
Texte original — Guittin 32b (לב:)
שתי לשונות משמע
:
א.
משמע דבטל
היה מתחילה.
ב.
ומשמע דליבטיל
מכאן ולהבא. ולפיכך:
גבי גט
כשהוא אומר "גט זה בטל הוא"
\- אנו מניחים כי
לישנא דמהני ביה
בגט
קאמר
[כוונתו ללשון המועילה בגט], והיינו שיתבטל הגט מכאן ולהבא, שהרי דוקא משמעות זו מועילה בגט.
ואילו ל
גבי מתנה
כשאומר "מתנה זו מבוטלת" - אנו מניחים כי
לישנא דמהני בה
במתנה
קאמר!
והיינו, שמתחלתה היתה המתנה בטלה, וכבר קודם שקיבלה לידו לא רצה לזכות בה, שהרי אינו יכול לבטל את המתנה מכאן ולהבא.
השמועה הבאה מתבארת לפי שיטת התוספות.
אמר אביי: נקיטינן
[מסורת מאבותינו, מנהג מרבותינו]:
שליח מתנה, הרי הוא כשליח הגט!
ומפרשינן:
נפקא מינה
במה שאנו אומרים ששליח מתנה הוא כשליח הגט:
לענין "
הולך
"
לאו כ
"
זכי
"
דמי!
כלומר, אם אמר "הולך גט זה לאשתי", או שאמר "הולך מתנה זו לפלוני" הרי הוא יכול לחזור בו עד שיגיע גט ומתנה לידי האשה והמקבל.
כי כשם שאם מסר הבעל גט לשליח הולכה, ואמר לו "הולך גט זה לאשתי", יכול הבעל לבטל, כל זמן שלא הגיע הגט ליד האשה, לפי שעדיין לא זכתה בו, היות ואפילו אם נפרש שכוונת הבעל לומר "זכה" בגט זה לאשתי, אין השליח יכול לזכות לה, היות שהגירושין הן חובה לה, ו"אין חבין לאדם שלא בפניו" -
כך הוא הדין במתנה, שאם מסר המשלח מתנה ביד השליח, ואמר לו "הולך מתנה זו לפלוני", יכול הנותן לחזור בו, כל זמן שלא הגיעה המתנה ליד המקבל, לפי שעדיין לא זכה בה, עד שתבא לידו.
ואף שבמתנה אם אמר המשלח לשליח: "זכה במתנה זו לפלוני", זוכה השליח את המתנה למקבל מיד כשבאה לידו, שהרי מתנה היא זכות למקבל, וקיימא לן ש"זכין לאדם שלא בפניו" -
מיהו, כשאומר לו המשלח "הולך מתנה זו לפלוני", אין בדעת המשלח לזכות לו מיד את המתנה, אלא רצונו שיזכה המקבל את המתנה, רק כשתגיע לידו. ומשום שמשמעות "הולך לו", אינה כאומר "זכה לו".
רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק, ד
הוה
תלי וקאי בעיברא דדשא
[רבינא מצאו לרב נחמן בר יצחק, שהיה נשען ועומד על מפתן הדלת],
וקא מיבעיא ליה
, והסתפק רבינא:
אם אמר הבעל לשליח "גט זה
בטל
", ולא הוסיף ואמר "הוא" -
מהו?
האם לשון "בטל" בלבד משמע שיתבטל מכאן ולהבא, ומהני?
או דלמא, כיון שלא אמר "בטל הוא", אין משמעותו אלא שהגט בטל מעיקרא, ואין בדבריו כלום.
ומסקינן:
תיקו!
אמר רב ששת, ואמרי לה
, שכבר
במתניתא תנא
, בברייתא שנו כן:
אם אמר הבעל לשליח או לאשה "
גט זה לא יועיל
", או שאמר "
לא יתיר
", או שאמר "
לא יעזיב
" [כלומר, לא יוציא את האשה מבעלה], או שאמר "
לא ישלח
", "
ולא
[או לא]
יגרש
", או שאמר "
יהא חרס
" [לא יהיה בו כח לגרש, כחרס בעלמא], או שאמר "
יהא כחרס
":
הרי
דבריו קיימין!
ומועילים כל לשונות אלו לבטל את הגט, לפי שמשמעותם ביטול מכאן ולהבא.
אבל אם אמר: "גט זה
אינו מועיל
", או "
אינו מתיר
", או "
אינו מעזיב
", או "
אינו משלח
", או "
אינו מגרש
", או שאמר "
חרס הוא
", או "
כחרס הוא
" -
לא אמר כלום!
שהרי אינו מבטלו, אלא שאומר עליו שפסול הוא מכבר, והרי עינינו הרואות שאין בו שום פסול.
איבעיא להו
:
אם אמר הבעל: "
הרי הוא חרס
" -
מהו?
האם לשון זה משמע ביטול מכאן ולהבא ומהני, או לשעבר משמע ולא מהני.
אמר
תמה
ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא, ואמרי לה
, שכן אמר
רב אחא בריה דרבא לרב אשי
:
מהו הספק בדבר? והרי
מאי שנא
האומר "הרי הוא חרס"
מ
האומר "דבר זה,
הרי הוא הקדש
", או מהאומר "דבר זה,
הרי הוא הפקר
"?!
לפי שבכמה משניות במסכת נדרים מפורש, שלשון זה מועיל להקדיש ולהפקיר. ובהכרח שלשון להבא הוא, שאם לא כן לא היה נעשה הקדש והפקר בכך. ואם כן אף לגבי גט נחשב לשון זה לביטול מכאן ולהבא.
וכאן שבה הגמרא לעיקר דין ביטול המבואר במשנה ובברייתות שנזכרו בגמרא, והיא דנה בבעל שביטל את הגט באחת הלשונות המועילות לביטול, ואחר כך נמלך, ושוב רוצה לגרש בו: האם
חוזר ומגרש בו
בגט זה, ומשום שלא נתבטלה אלא השליחות, אבל הגט עצמו בכשרותו הוא עומד.
או
ש
אינו חוזר ומגרש בו
, משום שכבר נתבטל הגט עצמו.
רב נחמן אמר: חוזר ומגרש בו
בגט זה, משום שלא נתבטל אלא מינוי השליחות, אבל עצם הגט לא נתבטל מעולם. ואם חזר וציוה את השליח לגרש בו, הרי האשה מתגרשת באותו הגט.
ורב ששת אמר: אינו חוזר ומגרש בו
באותו הגט! שלא רק השליחות נתבטלה, אלא נתבטל אף עצם הגט, והרי הוא כחספא בעלמא, ואם ירצה לגרשה, הרי הוא צריך לכתוב לה גט אחר.
ו
מסקינן:
הלכתא כוותיה דרב נחמן!
והרי הוא חוזר ומגרש באותו גט עצמו.
ומקשינן:
איני
, והלא אין הדבר כן!?
שהרי נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, במי שאמר לאשה "התקדשי לי במעות אלו, ויחולו הקידושין לאחר שלשים יום", ובתוך שלשים הימים חזרה בה האשה מהקידושין.
רבי יוחנן אמר: יכולה לחזור בה! שהרי נתבטלו הקידושין, קודם שהגיע זמנם לחול.
וריש לקיש אמר: אינה יכולה לחזור בה! משום שכבר נעשה קנין הקידושין, ולא אתי דיבור ומבטל דיבור.
והא קיימא לן
בפלוגתא ההיא:
הלכתא כוותיה דרבי יוחנן, דאמר: חוזרת!
וקשיא, אם כן, אף כאן תועיל חזרת הבעל לבטל את עצם הגט, כשם שמועילה חזרת האשה לבטל את עצם מעשה הקידושין. ואיך נפסק כאן להלכה, שיכול הבעל לחזור ולגרש בגט זה!?
ומשנינן:
הכי השתא!?
מהו הדמיון!? הלא אין דומה כלל ביטול הגט לחזרת האשה מהקידושין!
שהרי
התם, דיבור ודיבור הוא!
כי היות ולא חלים הקידושין עד לאחר שלשים יום, נחשב מעשה הקידושין בתוך זמן זה, כדיבור בעלמא.
ולפיכך,
אתי דיבור
האשה כשחוזרת בה מהקידושין,
ומבטל
את
דיבור
הקידושין הראשון.
אבל
הכא
בביטול גט,
נהי דבטליה לשליחותיה דשליח
[אף כי ביטל הבעל את שליחותו של השליח], ומועיל ביטולו משום ד"אתי דיבור ומבטל דיבור" - אבל
גיטא גופיה מי קא בטיל
[הגט עצמו, וכי אטו יכול הוא להתבטל]?! שלא מצינו, אלא שהדיבור מתבטל, אבל גוף הגט שהוא בעין, ואינו דיבור בעלמא, ודאי שאינו מתבטל ונפסל, שהרי לא אתי דיבור ומבטל מעשה. שנינו במשנה:
בראשונה היה עושה
בית דין במקום אחר, ומבטלו בפניהם.
איתמר: בפני כמה
בני אדם
הוא
[הבעל]
מבטלו
ללא תקנת רבן גמליאל?
רב נחמן אמר: בפני ב
' בני אדם! לפי שאין זה כדיני ממונות הצריכים בית דין של שלשה דיינים, אלא היא רק הודעת הבעל בעלמא, ולכך די בשניים.
ורב ששת אמר: בפני שלשה!
ומפרשת הגמרא:
רב ששת אמר
"מבטלו
בפני שלשה
" משום שמדברי המשנה מוכח כן, שהרי "בראשונה היה עושה
בית דין
"
קתני
במשנתנו, ו"בית דין" היינו שלשה אנשים.
ורב נחמן אמר
"מבטלו
בפני שנים
", כי הוא סובר שאין זו ראיה, לפי ש
לבי תרי נמי
, "
בית דין
"
קרי להו
, [אף שנים מצינו שהם נקראים "בית דין"], כדמפרש ואזיל.
אמר רב נחמן: מנא אמינא לה
, שאף שנים קרויים "בית דין"?
דתנן
[במסכת שביעית והובא לקמן לו א] בתקנת פרוזבול, שאם רוצה המלוה שלא תשמט השמיטה את חובותיו, הרי הוא מוסר את חובו לבית דין, ובכך הוא מסתלק מתביעת החוב, ובית דין הם אלו היורדים לנכסי הלוה, וגובים את החוב. ומעתה, שוב לא קרינן ביה "לא יגוש".
Traduction française
deux expressions :
a.
Il signifie qu’il était annulé
depuis le commencement.
b.
Et il signifie qu’il soit annulé
à partir de maintenant. Et par conséquent :
Concernant un guet —
lorsqu’il dit : « Ce guet est annulé » —
nous supposons qu’il
emploie l’expression qui est efficace pour lui
dans le guet
c’est ce qu’il dit [il vise l’expression efficace dans le guet],
c’est-à-dire que le guet soit annulé à partir de maintenant, car seule cette signification est efficace pour un guet.
Tandis que
concernant un don —
lorsqu’il dit : « Ce don est annulé », nous supposons qu’il
emploie l’expression qui est efficace pour lui
dans le don
c’est ce qu’il dit !
C’est-à-dire que le don était annulé depuis le début et que, déjà avant de le recevoir entre ses mains, il ne voulait pas l’acquérir, puisqu’il ne peut pas annuler le don à partir de maintenant.
La discussion suivante est expliquée selon la méthode des Tossafot.
Abayé dit : nous avons reçu par tradition [tradition de nos pères, usage transmis par nos maîtres] :
Le mandataire d’un don est comme le mandataire d’un guet !
Et nous expliquons :
la conséquence pratique
de ce que nous disons que le mandataire d’un don est comme le mandataire d’un guet est la suivante :
En ce qui concerne
« Va porter »,
« n’est pas comme
« acquiers »
!
C’est-à-dire que, s’il dit : « Va porter ce guet à ma femme », ou : « Va porter ce don à Untel », il peut revenir sur sa décision jusqu’à ce que le guet ou le don parvienne entre les mains de la femme ou du bénéficiaire.
Car, de même que si le mari remet un guet au mandataire chargé de le porter et lui dit : « Va porter ce guet à ma femme », le mari peut l’annuler tant que le guet n’est pas parvenu entre les mains de la femme, puisqu’elle ne l’a pas encore acquis ; en effet, même si nous interprétons l’intention du mari comme étant de dire : « Acquiers ce guet pour ma femme », le mandataire ne peut pas l’acquérir pour elle, puisque le divorce lui porte préjudice et que « l’on ne porte pas préjudice à une personne en son absence » —
de même en est-il pour un don : si l’expéditeur remet un don au mandataire et lui dit : « Va porter ce don à Untel », le donateur peut revenir sur sa décision tant que le don n’est pas parvenu entre les mains du bénéficiaire, puisque celui-ci ne l’a pas encore acquis, jusqu’à ce qu’il lui parvienne.
Et bien que, dans le cas d’un don, si l’expéditeur dit au mandataire : « Acquiers ce don pour Untel », le mandataire acquière immédiatement le don pour le bénéficiaire dès qu’il lui parvient, puisque le don est un avantage pour le bénéficiaire et que nous avons établi que « l’on acquiert pour une personne en son absence » —
toutefois, lorsque l’expéditeur lui dit : « Va porter ce don à Untel », l’intention de l’expéditeur n’est pas de lui faire acquérir immédiatement le don ; il veut seulement que le bénéficiaire acquière le don lorsqu’il lui parviendra. Et cela parce que le sens de « va le lui porter » n’est pas celui de « acquiers-le pour lui ».
Ravina trouva Rav Nahman bar Its’hak, qui
était
appuyé et debout sur le seuil de la porte [Ravina trouva Rav Nahman bar Its’hak, qui était appuyé et debout sur le seuil de la porte],
et il lui posait une question,
et Ravina s’interrogeait :
Si le mari dit au mandataire : « Ce guet est
annulé »,
sans ajouter : « il l’est » —
qu’en est-il ?
L’expression « annulé » seule signifie-t-elle qu’il sera annulé à partir de maintenant et est-elle efficace ?
Ou bien, puisqu’il n’a pas dit : « Il est annulé », son expression signifie-t-elle seulement que le guet était annulé depuis le commencement, de sorte que ses paroles ne produisent rien ?
Et nous concluons :
teïkou !
Rav Chechet dit — certains disent
que déjà
cela a été enseigné dans une baraïta,
c’est ainsi qu’ils l’ont enseigné dans une baraïta :
Si le mari dit au mandataire ou à la femme :
« Ce guet ne sera pas efficace »,
ou s’il dit :
« Il ne libérera pas »,
ou s’il dit :
« Il ne séparera pas » [c’est-à-dire : il ne fera pas sortir la femme de son lien conjugal],
ou s’il dit :
« Il ne renverra pas »,
« et il ne » [ou : « ou il ne »]
« divorcera pas »,
ou s’il dit :
« Qu’il soit comme un tesson » [qu’il n’ait pas le pouvoir de divorcer, comme un simple tesson],
ou s’il dit :
« Qu’il soit comme un tesson » :
alors
ses paroles sont valables !
Toutes ces expressions sont efficaces pour annuler le guet, car leur sens est une annulation à partir de maintenant.
Mais s’il dit : « Ce guet
n’est pas efficace »,
ou
« ne libère pas »,
ou
« ne sépare pas »,
ou
« ne renvoie pas »,
ou
« ne divorce pas »,
ou s’il dit :
« C’est un tesson »,
ou
« C’est comme un tesson » —
il n’a rien dit !
Car il ne l’annule pas ; il dit seulement à son sujet qu’il est déjà invalide, alors que nos yeux constatent qu’il ne présente aucune invalidité.
Ils posèrent la question suivante :
Si le mari dit :
« Voici qu’il est un tesson » —
qu’en est-il ?
Cette expression signifie-t-elle une annulation à partir de maintenant et est-elle efficace, ou signifie-t-elle le passé et n’est-elle pas efficace ?
Il dit,
s’étonnant :
Ravina à Rav A’ha, fils de Rava — certains disent
que
Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi :
Pourquoi y a-t-il un doute à ce sujet ?
En quoi diffère celui qui dit : « Voici qu’il est un tesson »,
de celui qui dit : « Cette chose,
de celui qui dit : « Cette chose,
voici qu’elle est consacrée », ou de celui qui dit : « Cette chose,
voici qu’elle est abandonnée » ?
Car plusieurs Michnayot du traité Nedarim expliquent que cette expression est efficace pour consacrer et abandonner. Elle est nécessairement une expression portant sur l’avenir, car sinon la consécration et l’abandon ne pourraient pas s’effectuer par elle. Ainsi, également concernant un guet, cette expression doit être considérée comme une annulation à partir de maintenant.
Ici, la Guemara revient au principe du דין d’annulation exposé dans la Michna et dans les baraïtot mentionnées par la Guemara. Elle examine le cas d’un mari qui a annulé le guet par l’une des expressions efficaces pour l’annuler, puis qui a changé d’avis et veut de nouveau divorcer avec celui-ci :
peut-il de nouveau divorcer avec celui-ci,
avec ce guet, parce que seule la mission a été annulée, tandis que le guet lui-même demeure valide ?
Ou
bien il
ne peut pas de nouveau divorcer avec celui-ci,
parce que le guet lui-même a déjà été annulé ?
Rav Nahman dit : il peut de nouveau divorcer avec celui-ci,
avec ce guet, car seule la désignation du mandataire a été annulée, mais le guet lui-même n’a jamais été annulé. Et s’il ordonne de nouveau au mandataire de divorcer avec celui-ci, la femme est divorcée par ce même guet.
Et Rav Chechet dit : il ne peut pas de nouveau divorcer avec celui-ci
avec ce même guet ! Car ce n’est pas seulement la mission qui a été annulée : le guet lui-même a également été annulé et il n’est plus qu’un simple morceau de terre cuite. S’il veut la divorcer, il doit lui écrire un autre guet.
Et
nous concluons :
la halakha est comme Rav Nahman !
Il peut donc de nouveau divorcer avec ce même guet.
Nous objectons :
Est-ce ainsi ?
N’en est-il pas autrement ?
Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ont en effet divergé au sujet de celui qui dit à une femme : « Consacre-toi à moi par ces pièces, et que les consécrations prennent effet après trente jours », et qui, durant ces trente jours, revient sur les consécrations.
Rabbi Yo’hanan dit : elle peut revenir sur sa décision ! Car les consécrations ont été annulées avant que ne vienne le moment où elles devaient prendre effet.
Et Rech Lakich dit : elle ne peut pas revenir sur sa décision ! Car l’acquisition des consécrations a déjà été effectuée, et une parole ne vient pas annuler une parole.
Or nous avons établi,
dans cette controverse :
la halakha est comme Rabbi Yo’hanan, qui dit : elle peut revenir sur sa décision !
Cela pose difficulté : ici aussi, le retour du mari devrait être efficace pour annuler le guet lui-même, de même que le retour de la femme est efficace pour annuler l’acte même des consécrations. Comment donc a-t-il été tranché ici comme halakha que le mari peut revenir et divorcer avec ce guet ?
Nous répondons :
Comment peut-on comparer les deux cas ?!
Quelle est cette comparaison ? L’annulation du guet ne ressemble nullement au retour de la femme sur les consécrations !
Car
là-bas, il s’agit d’une parole et d’une parole !
Puisque les consécrations ne prennent effet qu’après trente jours, l’acte des consécrations est considéré, durant ce délai, comme une simple parole.
C’est pourquoi
la parole
de la femme, lorsqu’elle revient sur les consécrations,
vient annuler
la
parole
des premières consécrations.
Mais
ici,
dans l’annulation d’un guet,
bien qu’il ait annulé la mission du mandataire [bien que le mari ait annulé la mission du mandataire],
et que son annulation soit efficace, parce que « une parole vient annuler une parole » —
le guet lui-même, est-ce qu’il peut l’annuler [le guet lui-même, pourrait-il être annulé] ?
Nous n’avons trouvé que l’annulation d’une parole ; mais le corps du guet, qui existe matériellement et n’est pas une simple parole, ne peut certainement pas être annulé et invalidé, puisque « une parole ne vient pas annuler un acte ». Nous avons enseigné dans la Michna :
Au début, il constituait
un tribunal dans un autre lieu et l’annulait devant eux.
Il a été dit : devant combien de
personnes
lui [le mari]
l’annule-t-il
sans la תקנה de Rabban Gamliel ?
Rav Nahman dit : devant deux
personnes ! Car cela ne relève pas des lois pécuniaires, qui nécessitent un tribunal de trois juges ; il s’agit seulement d’une déclaration du mari, et deux personnes suffisent donc.
Et Rav Chechet dit : devant trois personnes !
Et la Guemara explique :
Rav Chéchet dit : «
il l’annule
en présence de trois »
parce qu’il est prouvé ainsi par les mots de la Michna ; en effet, « Auparavant, il faisait
un tribunal »,
enseigne-t-elle dans notre Michna, et « tribunal » signifie trois personnes.
Et Rav Na’hman dit : «
Il l’annule
en présence de deux »,
car il estime que ce n’est pas une preuve, puisque
même à deux,
« tribunal »
les appelle-t-on,
[nous trouvons également que deux sont appelés « tribunal »], comme il l’explique ensuite.
Rav Na’hman dit : Sur quoi fondé-je cela,
que même deux sont appelés « tribunal » ?
Comme nous l’avons appris
[dans le traité Cheviit, et cela est rapporté plus bas, 36a], concernant l’institution du prosbol : si le prêteur veut que la chemitta n’annule pas ses dettes, il remet sa dette au tribunal, et par cela il se désiste de la réclamation de la dette ; et c’est le tribunal qui descend aux biens de l’emprunteur et recouvre la dette. Désormais, on ne lui applique plus : « Il ne réclamera pas ».