Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 32a (לב.) — le Talmud en français
Guittin 32a (גיטין לב.): Et pour enseigner que même un tenon dans le logement d’une houe - - se relâche, même le manche d’une houe se relâche de sa prise dans la houe. Rav Yossef dit : même une…
Texte original — Guittin 32a (לב.)
וללמד ש
אפילו שופתא בקופינא דמרא
-
רפיא
, [אפילו בית יד של מעדר, מתרופף מאחיזתו במעדר].
רב יוסף אמר: אפילו סיכתא בדפנא
-
רפיא
, [אפילו יתד התקוע בדופן מתרופף].
רב אחא בר יעקב אמר: אפילו קניא בכופתא
-
רפיא
, [אפילו קנה הארוג בסל, מתרופף].
הדרן פרק עלך כל הגט
--- title: "חברותא - גיטין — פרק רביעי - השולח" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02355.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק רביעי - השולח
Оригинал главы פרק רביעי - השולח
מתניתין:
השולח גט לאשתו
בידי שליח להולכה, כדי לגרשה:
א.
והגיע בשליח
[השיג את השליח], לפני שהשליח מסר את הגט לאשה, ואמר לו: גט שנתתי לך, בטל הוא!
ב.
או ששלח
הבעל
אחריו
, אחרי השליח,
שליח
אחר,
ו
השליח השני
אמר לו
לשליח הראשון בשליחות הבעל:
גט שנתתי לך, בטל הוא!
הרי זה בטל
.
ונחלקו בגמרא [בעמוד ב] במשמעות הביטול, האם עצם הגט מתבטל, שנפסל מלגרש בו לעולם, או שרק השליחות לגירושין מתבטלת, אבל הגט עצמו עדיין עומד בכשרותו.
ג. וכן אם לאחר ששלח לה את הגט,
קידם
הבעל ובא
אצל אשתו
לפני שקיבלה את הגט, ואמר לה: "גט ששלחתי לך, הרי הוא בטל" -
ד.
או ששלח אצלה שליח, ואמר לה
השליח, בשליחות הבעל: "
גט ששלחתי לך, בטל הוא
":
הרי
גט
זה בטל
.
וכל זה הוא דוקא אם ביטל את הגט קודם שהגיע ליד האשה.
אבל,
אם משהגיע
ה
גט לידה
של האשה, וכבר נתגרשה בו,
שוב אינו יכול לבטלו!
ובגמרא יבואר, מהו החידוש שבאה המשנה להשמיענו בזה.
וכל זה שאמרנו, שצריך הבעל או שלוחו לבטל את הגט בפני השליח או בפניה של האשה הוא רק לאחר תקנת רבן גמליאל [שתבואר בסמוך].
אבל
בראשונה
, לפני אותה התקנה, לא היה הבעל צריך לבטל את הגט בפני השליח או בפני האשה, אלא די בכך ש
היה
הבעל
עושה בית דין
מעמיד שלשה אנשים
במקום אחר
[במקום שהוא נמצא בו],
ו
היה
מבטלו
לגט בפניהם, בלי שיצטרך להודיע על כך לשליח או לאשה.
התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן
, לבטל את הגט שלא בפני הבעל או האשה,
מפני תיקון העולם!
כי אם יבטל הבעל רק בפני בית דין ושלא בפני השליח או האשה, יש לחוש שמא הם לא ידעו מהביטול, ויסברו שהשליחות עומדת בעינה, וימסור השליח את הגט לאשה, ותלך ותנשא בו, וירבו ממזרים בישראל.
גמרא:
שנינו במשנה: השולח גט לאשתו והגיע בשליח:
ומדייקת הגמרא מלשון המשנה:
מכך שלשון "
הגיעו
", אשר משמעותו: רדף הבעל במכוון אחר השליח, והגיעו -
לא קתני
במשנתנו.
אלא
קתני "
הגיע
",
ו
משמע מהלשון הזאת שנקט התנא, ש
אפילו
אם פגש הבעל את השליח
ממילא
, ולא רדף אחריו, אלא באקראי פגש אותו, וביטל את הגט, הרי הוא בטל.
ו
משמיע לנו התנא בלשון הזאת, כי
לא אמרינן
היות ולא רדף הבעל אחרי השליח, אלא רק ביטל את הגט כשהזדמן לפניו השליח,
לצעורה
לאשה בלבד
הוא דקא
מיכוין
, ואין כוונתו לביטול ממש, אלא רק לעכב את הגט במשך תקופת זמן, חודש או חדשיים, כדי לצערה.
ואין אנו אומרים אילו היה רוצה לבטלו לגמרי, היה רודף ביוזמתו אחרי השליח ומבטלו בפניו, ולא היה ממתין עד שיפגוש אותו באקראי. אלא, גם באופן שכזה הגט בטל.
שנינו במשנה: או ששלח אחריו שליח, ואמר לו: גט שנתתי לך בטל הוא, הרי זה בטל:
והוינן בה: "
או ששלח אחריו שליח
",
למה לי?!
והלא כבר שנינו שיכול הבעל לבטל את הגט, ופשיטא, שאפילו על ידי שליח הוא יכול לבטלו, שהרי "שלוחו של אדם כמותו".
ומשנינן: אם לא היה נשנה במפורש דין זה, הייתי אומר, שדוקא הוא עצמו יכול לבטל את הגט, ולא על ידי שליח.
כי
מהו דתימא: לא אלימא שליחותיה ד
שליח
בתרא משליחותיה ד
שליח
קמא
[שליחותו של השליח השני לביטול הגט, אינה עדיפה משליחותו של הראשון לתת את הגט],
ד
יוכל
לבטליה
[כדי שיוכל לבטלו]. לכן
קא משמע לן
משנתנו, שיכול הבעל לבטל את שליחות הראשון, אף על ידי שליח אחר.
שנינו במשנה:
קדם הוא אצל אשתו
ואמר לה: גט ששלחתי לך בטל הוא, הרי זה בטל:
והוינן בה:
למה לי
להשמיענו זאת?! והרי דין פשוט הוא, שיכול הבעל לבטל בפני האשה כשם שיכול הוא לבטל בפני השליח. כי היות והאשה יודעת מהביטול, שוב לא תינשא באותו גט, ואין מקום לחוש כאן משום תיקון העולם.
ומשנינן:
מהו דתימא, כי לא אמרינן
שאפילו אם פגש הבעל את השליח באקראי וביטל את הגט,
לצעורה
בעלמא
קא מיכוין
הבעל, אלא אומרים אנו שמתכוין הוא באמת לביטול הגט,
הני מילי
כשאומר "גט זה בטל" לשליח, ואפילו כשפגשו באקראי
\-
אבל
כשאומר כן
לדידה
[לאשה עצמה], הרי אפילו אם קידם אצלה לומר לה כן,
ודאי לצעורה
בעלמא הוא
קא מיכוין
, ולעכבה זמן מה מלהנשא, ותו לא.
קא משמע לן
משנתנו, שאף כשאומר לאשה "גט זה בטל הוא", כוונתו היא לביטול אמיתי של הגט.
שנינו במשנה:
או ששלח אצלה שליח
, ואמר לה גט זה בטל הוא, הרי זה בטל:
והוינן בה:
למה לי
להשמיענו זאת?! והלא פשיטא הוא, כי מה יש לחלק בין שלח לה על ידי שליח, או אמר לה בעצמו?
ומשנינן:
מהו דתימא
אימתי אין אנו אומרים לצעורה קא מיכוין, אם הבעל בעצמו ביטל בפניה, כי
איהו הוא דלא טרח אדעתא לצעורה
[אין סברא שיטריח את עצמו להגיע אליה אך ורק כדי לצערה], ולכך ודאי לביטול הגט נתכוין.
אבל
אם שלח לה על ידי
שליח, דלא אכפת ליה כי טרח
[לא איכפת לו שיטרח] השליח,
ודאי
לא לביטול הגט נתכוין, אלא רק
לצעורה קא מיכוין
, ולא לביטול אמיתי של השליחות.
קא משמע לן
משנתנו, כי אף בכי האי גוונא ביטול הוא, ולא לצערה נתכוין.
שנינו במשנה:
אם משהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו
:
ותמהינן:
פשיטא
שאם כבר קיבלה את הגט, שוב אי אפשר לבטלו, שהרי כבר גרושה היא!?
ומשנינן:
לא צריכא
, לא הוצרכה משנתנו להשמיענו זאת, אלא היכא
דמהדר עליה מעיקרא לבטולי
, שהיה הבעל מחזר אחר השליח למוצאו, והי רודף אחריו כדי לבטל את הגט קודם שהגיע הגט ליד האשה,
כי
מהו דתימא, איגלאי מילתא למפרע ד
כבר קודם לכן, לפני שהגיע הגט לידה,
בטולי
בטליה
בלבו, שהרי מתברר עכשיו שרדיפתו אחר השליח היתה משום שרצה לבטל את הגט, ויהיה הגט בטל.
קא משמע לן
משנתנו, שאין הגט בטל.
תנו רבנן
: אם אמר הבעל לשליח או לאשה: "
בטל הוא
הגט", או שאמר: "
אי אפשי בו
" -
דבריו קיימין!
כי משמעות לשונות אלו היא על ההוה, שרוצה לבטל עתה את הגט מכאן ולהבא. לפיכך מועילים דבריו, והרי הגט בטל.
אבל אם אמר: "
פסול הוא
", או שאמר "
אינו גט
" -
לא אמר כלום!
כי אין במשמעות לשונות אלו שרוצה לבטל את הגט מכאן ולהבא, אלא שהוא מוציא עליו שם פסול, כאילו היה הגט פסול מכבר, והרי אין הדבר כן, אלא הוא גט כשר.
ומקשינן:
למימרא
[האם רצונך לומר]
ד
"
בטל
",
לישנא דלבטיל
מכאן ולהבא
משמע
, ומשום כך נחשב לשון זה לביטול!?
ו
הרי אינו כן, כי
האמר רבה בר איבו אמר רב ששת, ואמרי לה
, ויש אומרים שכך
אמר רבה בר אבוה
:
ה
מקבל מתנה
מחבירו,
שאמר
המקבל
לאחר שבאתה המתנה לידו
: "
מתנה זו מבוטלת היא
", או שאמר "
תיבטל
המתנה", או שאמר "
אי אפשי בה
" -
לא אמר כלום!
ומשום שמשמעות לשונות אלו היא, שעתה הוא רוצה לבטל את הזכיה במתנה, לאחר שבאה לידו, והרי לאחר שזכה במתנה אין בידו לבטל את זכייתו. ואם בא בעל חוב של מקבל המתנה לגבות את חובו ממנו, הרי הוא יכול לגבותה מן המתנה, כי היא שייכת למקבל המתנה, ולא לנותן המתנה.
אבל אם לאחר שקיבל את המתנה אמר: "
בטלה היא
", או שאמר "
אינה מתנה
" -
דבריו קיימין
, וחוזרת השדה לנותן, ובעל חובו של מקבל המתנה אינו יכול לגבותה ממנו בחובו, משום שמשמעות לשונות אלו היא, שהמתנה היתה בטילה מתחילה, ועוד קודם שקיבלה לא נתרצה לזכות בה. ונאמן הוא על כך, משום שהודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ולפיכך שייכת המתנה לנותן. ומסקינן לקושייתנו:
אלמא
, הרי מוכח, דלשון "
בטל
",
מעיקרא משמע!
ולא שמבטלה מכאן ולהבא, אלא הוא מודיע עתה שכבר קודם לכן היתה בטילה.
ואם כן, תקשה הברייתא, מדוע כשאומר על הגט "בטל הוא", חשיב ביטול, והרי אינו בא כעת לבטלו מכאן ולהבא, אלא מודיע שקודם לכן כבר היה בטל, ואם כן אין בדבריו כלום, שהרי עד עתה ודאי גט כשר היה.
אמר אביי
: לא קשיא, כי לעולם "
בטל
",
Traduction française
Et pour enseigner que
même un tenon dans le logement d’une houe -
se relâche,
même le manche d’une houe se relâche de sa prise dans la houe.
Rav Yossef dit : même une cheville dans une paroi -
se relâche,
même un piquet fiché dans une paroi se relâche.
Rav A’ha bar Yaakov dit : même un roseau dans une corbeille -
se relâche,
même un roseau tressé dans une corbeille se relâche.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Tout le guet ».
Michna :
Celui qui envoie un guett à sa femme
par l’intermédiaire d’un mandataire chargé de la remise, afin de divorcer d’elle :
a.
Et il rejoignit le mandataire
[il rattrapa le mandataire] avant que celui-ci eût remis le guett à la femme, et lui dit : « Le guett que je t’ai donné, le voici annulé ! »
b.
Ou s’il envoya
le mari
à sa suite,
à la suite du mandataire,
un autre mandataire,
et
le
second mandataire
lui dit
au premier mandataire, au nom du mari :
« Le guett que je t’ai donné, le voici annulé ! »
Le voici annulé.
Et ils ont discuté dans la Guemara [au folio b] de la signification de l’annulation : est-ce le guett lui-même qui est annulé, de sorte qu’il est invalidé pour divorcer avec lui à jamais, ou bien seule la mission de divorce est-elle annulée, tandis que le guett lui-même demeure apte ?
c. De même, si, après lui avoir envoyé le guett,
le mari devança
et vint
auprès de sa femme
avant qu’elle eût reçu le guett, et lui dit : « Le guett que je t’ai envoyé, le voici annulé » —
d.
Ou s’il lui envoya un mandataire, et lui dit
le mandataire, au nom du mari : «
Le guett que je t’ai envoyé est annulé » :
Voici
le guett
annulé.
Tout cela ne s’applique que s’il a annulé le guett avant qu’il ne parvienne entre les mains de la femme.
Mais
dès que
le
guett est parvenu entre ses mains
à elle, et qu’elle a déjà été divorcée par lui,
il ne peut plus l’annuler !
Et la Guemara expliquera quelle est la nouveauté que la Michna vient nous enseigner par là.
Tout ce que nous avons dit — que le mari ou son mandataire doit annuler le guett en présence du mandataire ou en présence de la femme — ne vaut qu’après l’institution de Rabban Gamliel [qui sera expliquée prochainement].
Mais
auparavant,
avant cette institution, le mari n’avait pas besoin d’annuler le guett en présence du mandataire ou de la femme ; il lui suffisait
de
faire
un tribunal —
d’établir trois personnes —
en un autre lieu
[à l’endroit où il se trouvait],
et
il
l’annulait
le guett devant elles, sans avoir besoin d’en informer le mandataire ou la femme.
Rabban Gamliel l’Ancien institua qu’ils ne fassent pas ainsi,
annuler le guett sans la présence du mari ou de la femme,
pour la réparation du monde !
Car si le mari annulait seulement devant un tribunal, et non devant le mandataire ou la femme, il fallait craindre qu’ils ne soient pas au courant de l’annulation et ne pensent que la mission demeurait en vigueur ; le mandataire remettrait alors le guett à la femme, celle-ci irait l’utiliser pour se marier, et les enfants adultérins se multiplieraient en Israël.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui envoie un guett à sa femme et rejoint le mandataire » :
Et la Guemara déduit de la formulation de la Michna :
Du fait que l’expression
« il le rejoignit »,
dont le sens est : le mari poursuivit intentionnellement le mandataire et le rattrapa —
la Michna n’enseigne pas
dans notre Michna cette formulation.
Mais
elle enseigne
« il rejoignit »,
et
il ressort de cette expression employée par le tan###ay que
même
si le mari rencontra le mandataire
fortuitement,
sans le poursuivre, mais le rencontra par hasard et annula le guett, celui-ci est annulé.
Et
le tan###ay nous enseigne par cette expression que
nous ne disons pas : puisque le mari n’a pas poursuivi le mandataire, mais a seulement annulé le guett lorsque le mandataire s’est trouvé devant lui,
qu’il ne vise qu’à la faire souffrir
seulement,
c’est cela qu’il
vise,
et qu’il n’a pas l’intention d’une véritable annulation, mais seulement de retenir le guett pendant quelque temps, un mois ou deux mois, afin de la faire souffrir.
Et nous ne disons pas : s’il avait voulu l’annuler complètement, il aurait poursuivi de sa propre initiative le mandataire et l’aurait annulé devant lui, au lieu d’attendre de le rencontrer par hasard. Mais même dans un tel cas, le guett est annulé.
Nous avons appris dans la Michna : « Ou s’il envoya à sa suite un mandataire et lui dit : “Le guett que je t’ai donné est annulé”, le voici annulé » :
Et nous nous sommes interrogés :
« Ou s’il envoya à sa suite un mandataire »,
pourquoi cela m’est-il nécessaire ?!
N’avons-nous pas déjà appris que le mari peut annuler le guett ? Il est évident qu’il peut même l’annuler par l’intermédiaire d’un mandataire, puisque « le mandataire d’une personne est comme elle-même ».
Et nous répondons : si cette loi n’était pas enseignée explicitement, j’aurais dit que lui seul peut annuler le guett, mais non par l’intermédiaire d’un mandataire.
Car
on aurait pu dire : la mission du
mandataire
second n’est pas plus puissante que la mission du
mandataire
premier
[la mission du second mandataire, chargé d’annuler le guett, n’est pas préférable à celle du premier, chargé de remettre le guett],
de sorte qu’il
pourrait
l’annuler
[afin qu’il puisse l’annuler]. C’est pourquoi
la Michna vient nous enseigner
que le mari peut annuler la mission du premier, même par l’intermédiaire d’un autre mandataire.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il devança et vint auprès de sa femme »,
et lui dit : « Le guett que je t’ai envoyé est annulé ; le voici annulé » :
Et nous nous sommes interrogés :
« Pourquoi cela m’est-il nécessaire
de nous l’enseigner ?! N’est-il pas évident que le mari peut annuler en présence de la femme, de même qu’il peut annuler en présence du mandataire ? Puisque la femme est au courant de l’annulation, elle ne se remariera plus avec ce guett ; il n’y a donc pas ici lieu de craindre pour la réparation du monde. »
Et nous répondons :
on aurait pu dire : lorsque nous ne disons pas
que, même si le mari a rencontré le mandataire par hasard et a annulé le guett,
il ne vise qu’à la faire souffrir
seulement,
c’est cela qu’il vise,
le mari, mais que nous disons qu’il entend véritablement annuler le guett,
cela
s’applique lorsqu’il dit au mandataire : « Ce guett est annulé », même lorsqu’il l’a rencontré par hasard —
Mais
lorsqu’il dit ainsi
à elle
[à la femme elle-même], même s’il s’est rendu auprès d’elle précisément pour lui dire cela,
il vise certainement à la faire souffrir
seulement,
c’est cela qu’il vise,
et à l’empêcher pendant quelque temps de se remarier, rien de plus.
La Michna vient nous enseigner
que même lorsqu’il dit à la femme : « Ce guett est annulé », son intention est une véritable annulation du guett.
Nous avons appris dans la Michna :
« Ou s’il lui envoya un mandataire »,
et lui dit : « Ce guett est annulé ; le voici annulé » :
Et nous nous sommes interrogés :
« Pourquoi cela m’est-il nécessaire
de nous l’enseigner ?! N’est-il pas évident qu’il n’y a aucune différence entre le fait de lui envoyer [ce message] par l’intermédiaire d’un mandataire et celui de le lui dire lui-même ? »
Et nous répondons :
on aurait pu dire
que, lorsque ne disons-nous pas : « il vise à la faire souffrir » ? Lorsque le mari a lui-même annulé devant elle, car
c’est lui qui ne se donne pas la peine de venir dans l’intention de la faire souffrir
[il n’est pas vraisemblable qu’il se donne la peine de venir auprès d’elle uniquement pour la faire souffrir] ; c’est pourquoi il a certainement eu l’intention d’annuler le guett.
Mais
s’il lui a envoyé
un mandataire, auquel il importe peu de se donner cette peine
[peu importe qu’il se donne cette peine],
certainement
il n’a pas eu l’intention d’annuler le guett, mais seulement
de la faire souffrir,
et non d’annuler véritablement la mission.
La Michna vient nous enseigner
que même dans un tel cas il s’agit d’une annulation, et qu’il n’avait pas l’intention de la faire souffrir.
Nous avons appris dans la Michna :
« Dès que le guett est parvenu entre ses mains, il ne peut plus l’annuler » :
Et nous nous étonnons :
c’est évident
que, si elle a déjà reçu le guett, il n’est plus possible de l’annuler, puisqu’elle est déjà divorcée !?
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire,
la Michna n’avait pas besoin de nous enseigner cela, sauf dans le cas
où, dès le début, il le recherchait pour l’annuler,
où le mari cherchait le mandataire afin de le trouver et le poursuivait pour annuler le guett avant qu’il ne parvînt entre les mains de la femme,
car
on aurait pu dire : il s’est révélé rétroactivement que
déjà auparavant, avant que le guett ne parvînt entre ses mains,
il l’avait
annulé
dans son cœur ; car il apparaît maintenant que sa poursuite du mandataire avait pour raison son désir d’annuler le guett, et le guett serait annulé.
La Michna vient nous enseigner
que le guett n’est pas annulé.
Les maîtres ont enseigné :
si le mari dit au mandataire ou à la femme :
« Il est annulé,
le guett », ou s’il dit :
« Je n’en veux pas » —
ses paroles sont valables !
Car le sens de ces expressions concerne le présent : il veut maintenant annuler le guett pour l’avenir. Ses paroles sont donc efficaces, et le guett est annulé.
Mais s’il dit :
« Il est invalide »,
ou s’il dit :
« Ce n’est pas un guett » —
il n’a rien dit !
Car ces expressions ne signifient pas qu’il veut annuler le guett pour l’avenir ; elles lui attribuent seulement un statut d’invalidité, comme si le guett avait déjà été invalide auparavant. Or il n’en est pas ainsi : c’est un guett apte.
Et nous objectons :
veux-tu dire par là
[est-ce bien ce que tu veux dire] que
« annulé »,
est
une expression qui signifie annuler
à partir de maintenant,
tel est son sens,
et c’est pour cette raison que cette expression est considérée comme une annulation !?
Or
ce n’est pas ainsi, car
Rabba bar Ivo a dit au nom de Rav Chéchet — et certains disent
que c’est ainsi qu’
a dit Rabba bar Avouha :
Celui qui reçoit un cadeau
de son prochain
dit,
le bénéficiaire,
après que le cadeau est arrivé entre ses mains : «
Ce cadeau est annulé »,
ou il dit : «
Que soit annulé
le cadeau », ou il dit : «
Je n’en veux pas » —
il n’a rien dit !
Et cela parce que le sens de ces expressions est que, maintenant, il veut annuler l’acquisition du don, après que celui-ci est arrivé entre ses mains ; or, après avoir acquis le don, il n’a pas le pouvoir d’annuler son acquisition. Et si le créancier du bénéficiaire du don vient recouvrer sa dette auprès de lui, il peut la recouvrer sur le don, car celui-ci appartient au bénéficiaire du don, et non au donateur.
Mais si, après avoir reçu le don, il dit :
« Il est annulé »,
ou s’il dit :
« Ce n’est pas un don » —
ses paroles sont valables ;
et le champ retourne au donateur, tandis que le créancier du bénéficiaire du don ne peut pas le recouvrer auprès de lui au titre de sa dette, car le sens de ces expressions est que le don était annulé depuis le commencement et que, même avant de le recevoir, il n’avait pas consenti à l’acquérir. Et il est digne de foi à ce sujet, car l’aveu d’une partie est considéré comme équivalant à cent témoins ; le don appartient donc au donateur. Et nous concluons quant à notre objection :
il en ressort donc que
l’expression
« annulé »
signifie depuis le commencement !
Et non pas qu’il l’annule à partir de maintenant, mais qu’il annonce maintenant qu’il était déjà annulé auparavant.
Dès lors, la baraïta pose une difficulté : pourquoi, lorsqu’il dit au sujet du guet : « Il est annulé », cela est-il considéré comme une annulation ? Il ne vient pourtant pas maintenant l’annuler à partir de maintenant ; il annonce seulement qu’auparavant il était déjà annulé. Dans ce cas, ses paroles ne devraient rien produire, puisque jusqu’à présent le guet était certainement valide.
Abayé dit :
ce n’est pas difficile, car, en vérité,
« annulé »