Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 30b (ל:) — le Talmud en français

Guittin 30b (גיטין ל:): Il y a entre eux une divergence : s'il peut prélever sous la présomption de les anei koutim . [qui ne sont pas «anei Israël» mais «anei olam»] dans la ville, lorsqu'il n'y a…

Texte original — Guittin 30b (ל:)

איכא בינייהו

: אם יכול להפריש בחזקת

עניי כותיים

[שאינם "עניי ישראל" אלא "עניי עולם"] שבעיר, כשאין בעיר עניי ישראל.

דעת תנא קמא: אינו יכול להפריש על עניי כותים, היות ולדעתו "גרי אריות" הם ולא "גרי אמת", ולכן כשיש בעיר עניי כותים בלבד, אין הוא מפריש בשבילם, אלא מפריש בחזקת עניי ישראל בכל מקום שהם.

דעת רבי אחי: "גרי אמת" הם, ואף עליהם יכול להפריש.

וכאן שבה הגמרא להמשך הברייתא:

העשיר העני, אין מפריש עליו, וזכה הלה

[הלוה]

במה שבידו

, כלומר: אין צריך לשלם את חובו ממקום אחר, שכך התנו, שיהא הפרעון מן המעשר בלבד, וכשאין מעשר הפסיד המלוה.

ומקשינן:

ורבנן

[חז"ל]:

מאי שנא למיתה דעבוד

רבנן

תקנתא, ומאי שנא לעשירות דלא עבוד

רבנן

תקנתא

[מה הפרש יש בין מיתה, שתיקנו חכמים להמשיך ולהפריש בחזקת עניים אחרים; ואילו כשהעשיר העני לא התקינו חכמים כן]!?

ומשנינן: כי

מיתה שכיחא

[דבר מצוי הוא], ולדבר מצוי התקינו חכמים תקנות, אבל

עשירות

מילתא ד

לא שכיחא

היא, ובמילתא דלא שכיחא לא עבוד רבנן תקנתא.

אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי

[זה הוא מה שאומר העולם]: אם שמעת ש

חברך מית

-

אשר

[לשון "שריר וקים"], אבל אם שמעת ש

איתעשר

חברך,

לא תאשר

, [אם שמעת שחברך מת - האמן והחזק את הדבר; אבל אם שמעת על חברך שהתעשר, אל תאמין].

שנינו במשנה:

מת, צריך ליטול רשות

מן היורשים, אם הלוון בפני בית דין אינו צריך ליטול רשות מן היורשים:

הברייתא הבאה מתבארת על פי שיטת התוספות

תניא

בברייתא:

אלו הן היורשין, שאין צריך ליטול מהן רשות אם הלוה את אביהם בפני בית דין:

רבי אומר: יורשין שירשו

, ומפרש לה ואזיל.

תמהה הגמרא:

ומי איכא יורשין דלא ירתי

[וכי יש יורשים שאינם יורשים] עד שהוצרך רבי לפרש "יורשים שירשו"!?

אלא

אמר רבי יוחנן

לפרש:

יורשים

שירשו קרקע

אין צריך ליטול מהן רשות,

ולא

יורשים

שירשו כספים

בלבד, שאלו אפילו אם הלוה את אביהם בפני בית דין, צריך הוא ליטול רשות מהם.

אמר רבי יונתן

:

הניח

האב - שלוה בפני בית דין - קרקע

מלא מחט

ליורשיו, הרי המלוה

גובה

את המתנות בשווי

מלא מחט

בלבד, בלי ליטול רשות מן היורשים.

ואם הניח

מלא קרדום

הרי זה

גובה

בשווי

מלא קרדום

.

כלומר: כשיעור הקרקע שהניח אביהם ליורשיו, כשיעור זה יגבה המלוה ולא יותר.

ורבי יוחנן אמר

:

אפילו הניח

האב ליורשיו

מלא מחט

בלבד, הרי המלוה

גובה

מן היורשים

מלא קרדום, וכמעשה דקטינא דאביי

.

תנו רבנן

:

ישראל שאמר ללוי

: "

מעשר יש לך בידי

שהפרשתי מתבואתי לצורכך", ולא אמר ללוי כמה מעשר יש לו,

אין חוששין לתרומת מעשר שבו

, ומפרש לה ואזיל.

ואם נתן מידה, וכגון שאמר: "

כור מעשר יש לך בידי

שהפרשתי עבורך",

חוששין לתרומת מעשר שבו

.

שואלת הגמרא:

מאי קאמר?

אמר

פירש

אביי, הכי קאמר

:

ישראל שאמר ללוי

: "

מעשר יש לך בידי, והילך דמיו

ומכור לי את המעשר", ונטל הלוי את דמי המעשר -

אין חוששין שמא

אחר שקיבל הלוי את הדמים מן הישראל,

עשאו

הלוי - למעשר שביד הישראל -

תרומת מעשר על מקום אחר

, כלומר: על מעשר אחר שביד הלוי הטבול לתרומת מעשר.

כי היות ואין הלוי יודע כמה מעשר יש לו ביד הישראל, ודאי לא עשה אותו תרומת מעשר על מקום אחר.

אבל אם אמר לו הישראל: "

כור מעשר יש לך בידי והילך דמיו

", היות ויודע הלוי את כמות המעשר שיש לו ביד הישראל, לכן אסור הישראל לאכול את המעשר, כי

חוששין שמא עשאו

הלוי למעשר שביד הישראל

תרומת מעשר על מקום אחר

.

ותמהה הגמרא: וכי

אטו ברשיעי עסקינן

[וכי ברשעים אנו עוסקים]

דשקלי דמי ומשוו ליה תרומת מעשר

[שנוטלים כסף עבור המעשר, ואחר כך עושים אותו תרומת מעשר] ומפסידים את הישראל הקונה!?

אלא אמר רב משרשיא בריה דרב אידי, הכי קאמר

בברייתא:

ישראל שאמר לבן לוי

: "

מעשר לאביך בידי

\- וכך הודעתי גם לאביך -

והילך דמיו

ומכור לי את המעשר שירשת מאביך",

אין חוששין שמא עשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר

, היות ולא היה אביו יודע את כמות המעשר שיש לו ביד הישראל.

אבל אם אמר הישראל: "

כור מעשר לאביך בידי

וכך גם הודעתי לאביך - והילך דמיו", כי אז

חוששין שמא עשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר

, שהרי יודע היה אביו את כמות המעשר שביד הישראל.

ותמהה הגמרא:

וכי נחשדו חברים לתרום

תרומת מעשר על מקום אחר

שלא מן המוקף

[כאשר אין התרומה המופרשת סמוכה למעשר הניתר על ידה], והרי אסור לתרום שלא מן המוקף, ומשום שיש לחוש שמא אין המעשר בעין באותה שעה!?

אלא אמר רב אשי: הכי קאמר

:

בן

של

ישראל שאמר ללוי

: "

כך אמר לי אבא

לפני מותו:

מעשר לך בידי, או מעשר לאביך בידי

",

חושש

הלוי מקבל המעשר

לתרומת מעשר שבו

[הראויה לינטל ממנו], כלומר: שמא עדיין לא נטל הישראל תרומת מעשר ממנו.

ואף על פי שחזקה על חבר שאינו נפטר מן העולם עד שיתקן כל פירות טבלים שבידו, מכל מקום חושש הלוי שמא לא הפריש הישראל את תרומת המעשר, והטעם:

כיון דלא קיץ

[אין הכמות קצובה]

לא הוה מתקן ליה בעל הבית

, כלומר: כיון שלא הזכיר האב בצוואתו סכום קצוב של המעשר, שמא אף הוא עצמו לא ידע כמה יש בו, ולכן לא תיקנה.

אבל אם אמר: "כך אמר לי אבא:

כור מעשר לך בידי, או כור מעשר לאביך בידי

",

אין חוששין

[אין חושש הלוי]

לתרומת מעשר שבו

, כלומר: סומך הלוי שכבר תיקן האב המת את המעשר.

והטעם:

כיון דקיץ

[כמות המעשר קצובה וידועה], ודאי

תקוני תקניה בעל הבית

, ומשום שחזקה על חבר שאינו נפטר מן העולם, עד שיתקן את כל הטבלים שבידו.

תמהה הגמרא:

וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר!?

והרי המעשר של הלויים הוא, והם התורמים אותו, ואין אדם יכול לתרום את של חבירו שלא מדעתו של חבירו!? ומשנינן:

אין

, אכן יש רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר - כי ברייתא זו

אבא אלעזר בן גמלא היא!

דתניא: אבא אלעזר בן גמלא אומר

:

כתיב: "ואל הלויים תדבר ואמרת אליהם, כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר [ראשון] אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר [והיא תרומת מעשר].

ונחשב לכם תרומתכם

[תרומת מעשר שלכם אסורה לזרים וטמאים, וחייבין עליה מיתה וחומש], כדגן מן הגורן [כתרומה גדולה שנקראת ראשית דגן מן הגורן], וכמלאה מן היקב [כתרומת תירוש ויצהר הניטלת מן היקבים] ",

Traduction française

Il y a entre eux une divergence :

s'il peut prélever sous la présomption de

les anei koutim

. [qui ne sont pas «anei Israël» mais «anei olam»] dans la ville, lorsqu'il n'y a pas dans la ville de anei Israël.

L'opinion du tannaï kama : il ne peut prélever au profit des anei koutim, puisque, selon lui, ce sont des garei arayot et non des garei emet ; et c'est pourquoi, quand dans la ville il n'y a que des anei koutim, il ne prélève pas pour eux, mais il prélève sous la présomption des anei Israël où qu'ils se trouvent.

L'avis de Rabbi Achi : ce sont des garei emet, et l'on peut même prélever pour eux.

Et ici la Guemara passe à la suite de la baraïta :

Le riche pauvre : on ne prélève pas pour lui, et celui-ci a été acquitté

[qui a emprunté]

sur ce qu'il a en sa possession,

c'est-à-dire : il n'est pas nécessaire de payer sa dette d'une autre source, ainsi ont-ils statués, que le remboursement vienne uniquement de l'odér, et lorsqu'il n'y a pas d'odér l'emprunteur perd.

Et nous objectons :

et les rabbins

:

en quoi est-ce différent pour la mort qu'ils ont établi une institution,

et en quoi est-ce différent pour la richesse où les rabbins n'ont pas institué

? (Quelle est la différence entre la mort — pour laquelle les sages ont institué de continuer et de prélever sous la présomption d'autres pauvres — et la richesse, pour laquelle les sages n'ont pas institué ainsi ?)

Et nous répondons : car

la mort est fréquente

[c'est un fait courant] ; pour un fait courant les sages ont institué des règlements, mais

la richesse

n'est pas un fait fréquent,

et pour un fait rare les rabbins n'ont pas institué de règlement.

dit Rav Papa : voilà ce que les gens disent

si tu as entendu que

ton compagnon est mort

en bon état (vivant et solide)

mais si tu as entendu que

ton compagnon s'est enrichi,

ton compagnon,

n'accepte pas,

(si tu as entendu que ton compagnon est mort — crois et confirme ; mais si tu as entendu que ton compagnon s'est enrichi, ne crois pas).

Nous avons appris dans la Michna :

Mort : il faut obtenir la permission

des héritiers ; si l'emprunteur se tint devant un tribunal il n'a pas besoin de prendre la permission des héritiers.

La baraïta suivante s'explique selon l'opinion des Tosafot :

Il est enseigné

dans la baraïta :

Voici les héritiers dont il n'est pas nécessaire de prendre la permission si l'on a emprunté de leur père devant le tribunal :

Rabbi dit : les héritiers qui héritent,

et il l'explique et s'en va.

La Guemara s'étonne :

et qui donc existe-t-il d'héritiers qui n'héritent pas?

[Y a-t-il des héritiers qui ne sont pas héritiers ?] Au point que Rabbi dut expliquer «héritiers qui héritent» !?

Mais

dit Rabbi Yohanan

pour expliquer :

Héritiers

qui ont hérité un terrain

dont il n'est pas nécessaire de prendre la permission,

et non

les héritiers

qui ont hérité des sommes d'argent

seulement ; car ces derniers, même si on a emprunté à leur père devant le tribunal, il faut prendre la permission d'eux.

dit Rabbi Yonatan :

Si le père a laissé

— le père — qui avait emprunté devant le tribunal — un terrain

d'une mesure «mala machèt»

à ses héritiers, alors le créancier

recouvre

les dons pour une valeur de

une «mala machèt »

seulement, sans prendre la permission des héritiers.

Et s'il a laissé

une «mala kardom»

alors il

recouvre

pour la valeur de

une «mala kardom ».

C'est-à-dire : la mesure du terrain que le père a laissée à ses héritiers, c'est cette mesure que le créancier recouvrera et pas davantage.

Et Rabbi Yohanan dit :

même si le père a laissé

à ses héritiers

une «mala machèt»

seulement, alors le créancier

recouvrera

des héritiers

une «mala kardom», selon l'événement rapporté par les enfants d'Abaye.

Les rabbins ont enseigné :

Un Israélien qui dit au Lévite : "

J'ai un odér en ma possession pour toi"

, en ayant dit «j'ai prélevé de mes récoltes pour tes besoins», sans avoir précisé au lévite quelle quantité d'odér il y a.

on ne craint pas qu'il en fasse la terouma

et il l'explique et s'en va.

Et si il donna une mesure, par exemple s'il dit : "

Tu as in cor d'odér en ma possession"

,

on craint qu'il en ait fait la terouma.

La Guemara demande :

Que dit-il ?

Elle dit

et Abaye expliqua :

«Abaye, voici ce qu'il dit» :

Un Israélien qui dit au Lévite : "

J'ai un odér en ma possession, et voilà l'argent"

, et qu'il vende l'odér au lévite, et que le lévite prenne l'argent de l'odér —

on ne craint pas que peut-être

après que le lévite a reçu les sommes de l'Israélien

il ait fait

le lévite — pour l'odér qui était en la possession de l'Israélien —

la terouma de l'odér en un autre lieu,

c'est-à-dire : sur un autre odér en la possession du lévite susceptible d'être consacré pour la terouma.

Car comme le lévite ne sait pas quelle quantité d'odér est en la possession de l'Israélien, il est certain qu'il n'en fit pas la terouma sur un autre lieu.

Mais si l'Israélien lui dit : "

Tu as in cor d'odér en ma possession, et voici l'argent"]

puisque le lévite sait la quantité d'odér qu'il a en la possession de l'Israélien, l'Israélien est alors interdit de manger de l'odér, car

on craint que peut-être il l'ait fait

le lévite pour l'odér qui était en la possession de l'Israélien —

la terouma de l'odér en un autre lieu.

b. Et le Rashba objecta : si le lévite ne l'a pas acquis, comment pourrait-il en faire la terouma ? Le Rashba expliqua la méthode de Rachi : puisque l'Israélien n'a de l'odér que la jouissance, alors ce n'est qu'un petit don ; et s'il revient sur sa parole il y a un cas de manque de confiance, et il peut en faire la terouma ailleurs, jusqu'à ce que l'Israélien revienne sur sa parole.

Voir encore ce qu'écrivit le Rashba là-bas, et les Tosafot et autres premiers sur les paroles de Rachi. [Et il faut examiner la langue de Rachi : car au début il écrivit «puisque l'Israélien n'a pas retiré», puis Rachi donna une autre raison, du fait que le lévite n'acheta pas l'odér pour le revendre à l'Israélien, et aussi à la fin de ses paroles Rachi écrivit : «c'est pourquoi]] s'il est revenu sur sa parole", et il semble que cela relève d'un retour équivalent à celui fait quand on a donné des pièces et n'a pas retiré.] c. Et Rabbeinu Karschkache expliqua que le bon sens est de comprendre que la baraïta traite du cas où dès le moment du prélèvement l'Israélien crédita l'odér au lévite, et quand il donna les pièces ils l'acquirent immédiatement puisque l'odér était en sa possession ; et ce dont on craignit dans la baraïta que peut-être il fit la terouma ailleurs, c'est avant que l'Israélien lui eût donné l'argent. La Guemara s'étonne : et est-ce

donc que nous traitons d'un méchant

?

qui prend de l'argent en paiement et ensuite le fait terouma

et perd ainsi l'Israélien acheteur !?

Mais Rav Mashresia, fils de Rav Idi, dit : voici ce que la baraïta veut dire :

dans la baraïta :

Un Israélien qui dit au fils du lévite : "

Il y a un odér pour ton père en ma possession -

et «ainsi je l'ai également déclaré à ton père» —

et voici l'argent

et vends-moi l'odér que tu as hérité de ton père",

on ne craint pas que peut-être ton père ait fait la terouma de l'odér ailleurs,

parce que le père ne savait pas la quantité d'odér que l'Israélien avait en sa possession.

Mais si l'Israélien dit : "

Il y a un cor d'odér pour ton père en ma possession —

, car alors

on craint que peut-être ton père ait fait la terouma ailleurs,

puisque le père connaissait la quantité d'odér en la possession de l'Israélien.

La Guemara s'étonne :

Et les proches sont-ils suspectés de faire

la terouma de l'odér ailleurs

non à partir du cercle immédiat

(lorsque la terouma prélevée n'est pas proche de l'odér coupé par elle), et il est interdit de faire la terouma qui n'est pas «min hakouf» (hors du périmètre), et à cause de quoi on craint que peut-être l'odér n'est pas présent à ce moment-là !?

Mais Rav Ashi dit : voici ce qu'il veut dire :

Le fils

de

l'Israélien qui dit au lévite : "

Ainsi mon père me l'a dit

avant sa mort :

'un odér pour toi est en ma possession' ou 'un odér pour ton père est en ma possession'",

le lévite craint

que le lévite ne prenne l'odér

pour en faire la terouma

, c'est-à-dire : peut-être que l'Israélien n'a pas encore prélevé la terouma de lui.

Et bien qu'il existe une présomption selon laquelle un homme non décédé s'acquittera de l'obligation de rectifier tous les fruits impurifiés en sa possession, néanmoins le lévite craint que l'Israélien n'ait pas prélevé la terouma de l'odér ; et la raison :

puisque la quantité n'est pas fixée

il ne se peut que le propriétaire eût réglé

c'est-à-dire : puisque le père n'a pas indiqué dans son testament une somme fixe d'odér, peut-être lui-même ne savait pas combien il y avait, et donc il n'a pas réglé.

Mais si l'on dit : «Ainsi mon père me l'a dit» :

'un cor d'odér pour toi est en ma possession, ou un cor d'odér pour ton père est en ma possession',

on ne craint pas

(le lévite ne craint pas)

qu'il en fasse la terouma,

c'est-à-dire : le lévite s'appuie sur le fait que le père décédé a déjà rectifié l'odér.

La raison :

puisque la quantité est déterminée

[la quantité d'odér est fixée et connue], et assurément

le propriétaire a fait les rectifications requises,

et parce qu'il existe une présomption qu'un homme non décédé rectifiera tous les impurifiés en sa possession.

La Guemara s'étonne :

Et le propriétaire a-t-il le pouvoir de faire la terouma de l'odér !?

Or l'odér appartient aux lévites qui eux font la donation, et personne ne peut donner ce qui appartient à autrui sans la connaissance de ce dernier !? Et nous avons appris :

non ,

pourtant le propriétaire a le pouvoir de faire la terouma de l'odér — car cette baraïta

est d'Aba Elazar ben Gamla !

Il est enseigné : Aba Elazar ben Gamla dit :

Il est écrit : «Et parle aux Lévites et dis-leur : vous prendrez de chez les enfants d'Israël l'odér [premier] que je vous ai donné d'eux en héritage, et vous en élèverez de cela la terouma de l'Éternel, l'odér de l'odér [qui est la terouma de l'odér].»

Et votre donation sera considérée pour vous

: (la terouma de l'odér qui vous appartient est interdite aux étrangers et aux impurs, et est passible de mort et d'excommunication), comme le grain du grenier [en tant que première récolte du grain du grenier], et comme la coupe du pressoir [comme la terouma du vin et de l'huile prise des pressoirs].

Mots de ce daf dans le dictionnaire