Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 30a (ל.) — le Talmud en français
Guittin 30a (גיטין ל.): Car le tribunal institue un émissaire à la place d’un émissaire venu d’outre-mer : l’institution de l’émissaire doit-elle se faire précisément en sa présence — celle du…
Texte original — Guittin 30a (ל.)
כי משוו בית דין שליח
במקום שליח שבא ממדינת הים: האם ממנים את השליח דוקא
בפניו
של השליח הראשון,
או
שמא אפילו
שלא בפניו?
הדר פשטה
רבא:
בית דין ממנין שליח
בין בפניו בין שלא בפניו
.
וכן
שלחו מתם
[מארץ ישראל]:
בין בפניו בין שלא בפניו
.
מעשה ב
ההוא
גברא
ד
נתן גט לאשתו, ו
אמר: אי לא אתינא עד תלתין יומין, ליהוי גיטא!
כלומר, התנה את הגירושין, שלא יחולו אלא אם כן לא יחזור לעיר זו תוך שלשים יום, ואם יחזור יתבטלו הגירושין.
והלך משם, ו
אתא
בחזרה לקראת סוף הזמן האמור. והגיע עד העיר, אלא שלא היה יכול להכנס לתוכה, משום ד
פסקיה מברא
[מעבר המים הפסיקו, שהיתה המעבורת מעברו השני של הנהר ולא היה יכול לעבור].
אמר להו
ממקומו שמעבר לנהר, לאנשי העיר:
חזו דאתאי, חזו דאתאי
[ראו שבאתי, ראו שבאתי]!
ונתכוין לומר: הרי נתבטל התנאי שהתניתי כי הרי באתי, ואין הגט גט.
אמר שמואל
: לא נתקיים תנאו, ושפיר חלו הגירושין, ולא נתבטלו. כי היות ולא נכנס לתוך העיר,
לא שמיה מתיא
[אין זו קרויה ביאה לעיר], כלומר: אף שבאונס לא בא, הרי סוף סוף לא בא.
והטעם הוא, או משום ש"אין אונס בגיטין", כלומר: אין טענת אונס מועילה בתנאי גיטין כלל, ואפילו נתקיים תנאי הגירושין באונס הרי חלו הגירושין; ואפילו לדעת הסובר: "יש אונס בגיטין" היות ואונס זה אונס שכיח הוא, היה לו להתנות כן מראש.
מעשה ב
ההוא
גברא
דאמר להו
בשעת מסירת הגט:
אי לא פייסנא לה עד תלתין יומין
[אם לא אפייסנה לאשתי עד שלשים יום]
ליהוי גיטא
מעכשיו.
אזל פייסה
בדברים והרבה עליה רעים שתתרצה לו,
ולא איפייסא
.
אמר רב יוסף
: חלים הגירושים, שהרי
מי יהיב לה תרקבא דדינרי
[וכי נתן לה שלשה קבים דינרים]
ו
בכל זאת
לא איפייסא!?
והרי לא נתן לה, ואין זה חשוב שפייסה, כי אף זה בכלל תנאו שיפייסנה אפילו בדבר גדול עד שתתפייס לו, ונמצא שנתקיים התנאי שאם לא יפייסנה יחולו הגירושין.
איכא דאמרי
כך
אמר רב יוסף: מידי תרקבא דדינרי בעי למיתב לה!?
הא פייסה ולא איפייסה
[וכי צריך הוא לתת לה תרקבא דדינרי!? הרי פייסה במה שצריך, אלא שהיא לא נתפייסה].
כלומר: היות ואנוס הוא מלקיים את תנאו, שהרי אין לו כל כך הרבה כסף, אי אפשר שיחולו הגירושין על ידי תנאי שנתקיים באונס.
ומבארת הגמרא:
הא
לישנא בתרא -
כמאן דאמר
"
יש אונס בגיטין
".
הא - לישנא קמא -
כמאן דאמר
"
אין אונס בגיטין
". אגב המשנה שנשנתה לעיל כח א: "המביא גט והניחו זקן או חולה, נותן לה בחזקת שהוא קיים", נשנו כאן שתי המשניות הבאות.
מתניתין:
המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני
, על מנת
להיות מפריש עליהן מחלקן
, כלומר: אם התנה עמהם שיפרע את חובו מן התרומה או מעשר ראשון או מעשר עני שהוא עתיד להפריש, שבמקום ליתנם להם, יקחם לעצמו בפרעון חובו. הרי זה
מפריש עליהן
ונוטלם לעצמו,
בחזקת שהן
[הלווים]
קיימין, ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי, או
שמא
העשיר העני
, ונמצא שהוא גוזל את השבט או את העניים, וגם אינו מקיים מצות נתינה.
ואם
מתו
הלווים, הרי המלוה
צריך ליטול רשות מן היורשים
להמשיך לעשות כן, כי אין חוב אביהם מוטל עליהם לפרוע, ולכן יטול מהם רשות אם רוצים שיתקבל חובו של אביהם על ידי המתנות, ואם יתנו לו רשות יעכבם לעצמו.
ו
אם הלוון בפני בית דין
ומתו הלווים,
אינו צריך ליטול רשות מן היורשין
, ומשום שיש כח ביד בית דין להטיל חוב זה על כל השבט ועל כל העניים, שהרי תקנת כולם היא, שיימצא להם מעות להלואה.
גמרא:
תמהה הגמרא על המבואר במשנה שיכול הוא להתנות ליטול את מתנותיו בפרעון חובו,
ו
משמע:
אף על גב דלא אתו לידיה
[אף על פי שעדיין לא הגיעו המתנות לידי הלווים] והחזירום למלוה -
ואיך אפשר שבלי נתינה כלל יטלם המפריש לעצמו!? והרי עדיין אין המתנות של הלווין אלא של כל השבט ושל כל העניים, והאיך יכולים הם ליתנם למלוה שלהם!? ועוד: האיך יצא המלוה ידי נתינה, כל עוד שלא נתן את מתנותיו!?
אמר רב: ב
לווים שהיו
מכרי כהונה ולויה
של המלוה עוסקת משנתנו.
כלומר: היו הלווים מכריו של המלוה, ואין רגיל המלוה ליתן את מתנותיו אלא להם; והיות ודבר ברור הוא שהמלוה יתן להם את מתנותיו, כבר הסיחו השאר את דעתם מן המתנות, וכאילו באו המתנות לידיהם של אלו.
ושמואל אמר
: משנתנו עוסקת
במזכה
המלוה
להם
[ללויים] את המתנות
על ידי אחרים
אחר שהפרישם; ואחרכך נוטלם המלוה לעצמו.
עולא אמר: הא מני
משנתנו -
רבי יוסי היא, דאמר
בכמה מקומות:
עשו
חכמים
את שאינו זוכה כזוכה
.
כלומר: מפני התקנה, זיכו חכמים אף את מי שאינו ראוי להיות זוכה. ואף כאן משום תקנה שימצאו מי שילוה אותם, תיקנו שיהיו הכהן הלוי והעני זוכים במתנות; ולכן יכול המלוה ליטלם בפרעון חובו.
ומפרשת הגמרא:
כולהו
[שמואל ועולא]
כרב לא אמרי
לפרש את משנתנו, כי "
במכרי
כהונה ולויה"
לא קתני
במשנתנו, ומשמע שיכול להיות מפריש אף שאין הלווים מכריו.
וכולהו [רב ועולא]
כשמואל לא קאמרי
לפרש את משנתנו, כי "
במזכה
להן על ידי אחר"
לא קתני
במשנתנו.
כולהו [רב ושמואל]
כעולא נמי לא אמרי
, כי
כיחידאה לא מוקמינן
[אין לפרש את המשנה כדעת יחיד].
תנו רבנן
: א. הנותן מעות לסוחר על מנת שימכור לו את תבואתו לכשתצמח, אסור לפסוק עמו שיתן לו את התבואה כפי מחירה עכשיו משום איסור ריבית, כי שמא יהיה מחיר התבואה בזמן האספקה יקר יותר מאשר מחירה בזמן הפסיקה, ונמצא הנותן מרויח את ההפרש בשכר המעות שהקדים לסוחר, ויש בזה איסור ריבית מדרבנן.
ב. אם "יצא השער" מותר לפסוק כפי השער של היום, ואף מותר לו לפסוק שאם יהא השער בזמן האספקה זול יותר מאשר השער של עכשיו שיקבל כשער הזול.
ב. המלוה את חבירו והגיע שנת השמיטה, הרי החוב נשמט בסופה של שנת השמיטה, והוא הנקרא "שמיטת כספים".
המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן, מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין
,] וכמבואר במשנתנו.
ופוסק עמהן כשער הזול
, יתבאר בהמשך הגמרא -
ואין בו משום רבית
, ואף שהקדים זה את מעותיו ולא יצא השער.
ואין שביעית משמטתו
, כדמפרש הגמרא טעמא ואזיל.
ואם בא לחזור
בו המלוה
אינו חוזר
, ומפרש לה ואזיל.
נתייאשו הבעלים
מן החוב, שוב
אין מפריש עליהם
, כלומר: אם הלוה מעות את הכהן על מנת שיטול את תרומותיו שבשנה זו, וראה המלוה שנשתדפו שדותיו ונתייאש מלקבל חובו, ושוב נתקנו שדותיו, אינו יכול ליטול את התרומה והמעשר בחובו,
לפי שאין מפרישין
תרומה ומעשר לעצמו
על
החוב
האבוד
.
אמר מר
בברייתא:
פוסק עמהן כשער הזול
: קא סלקא דעתין שהברייתא באה לחדש, שמותר למלוה לפסוק עם הלווים שיקבל את התרומה בשער של עכשיו ואפילו אם יתייקר השער, ומאידך אם יוזל מחיר התרומה יקבל הוא את התרומה כשער הזול, ולפיכך תמהינן:
והרי
פשיטא
היא, כי בכל מקום שהותרה הפסיקה, מותר לו לפסוק כשער של עכשיו ואם יוזל המחיר יקבלנו כשער הזול, והיות ואין כאן בעצם הפסיקה על התרומה משום ריבית, יכול הוא לפסוק עמו גם על שער הזול!?
ומשנינן: אין הברייתא באה להתיר לפסוק עמו כשער הזול, אלא
הא קא משמע לן: אף על פי שלא פסק
עם הלווים על שער הזול,
כמי שפסק
כן במפורש
דמי
.
שנינו בברייתא:
ואין בו משום רבית
:
ומפרשינן:
מאי טעמא
, והרי יש כאן הקדמת מעות שהיא אסורה משום ריבית דרבנן!?
כיון דכי לית ליה
למלוה תרומה משדהו - וכגון שנשתדפו שדותיו -
לא יהיב ליה
הלוה [אין פורע לו הלווה] מעות אחרים בפרעון חובו, לפיכך
כי אית ליה
למלוה
נמי
פירות בשדהו,
אין בו משום רבית
, ומשום שקרוב הוא להפסד באופן שישתדפו שדותיו, ובאופן זה לא נאסר משום ריבית.
שנינו בברייתא:
ואין שביעית משמטתו
:
ומפרשת הגמרא את הטעם, משום
דלא קרינא ביה
"
לא יגוש
", שהרי אינו יכול לתובעו כלום, אלא נוטל תרומותיו בלבד.
שנינו בברייתא:
ואם בא לחזור אינו חוזר
:
אמר רב פפא
:
לא שנו
שאין יכול לחזור -
אלא בעל הבית בכהן
, כלומר: אין יכול המלוה לחזור בו ולומר איני רוצה ליטול תרומה בפרעון חובי, אלא שלם לי את חובי.
אבל כהן בבעל הבית, אם רצה לחזור
, כלומר: אם אמר הכהן לבעל הבית איני רוצה שתטול תרומה בפרעון חובך, אלא טול מעותיך, הרי זה
חוזר
.
ד
הרי
תנן
:
נתן לו
הקונה למוכר
מעות, ולא משך הימנו
עדיין את ה
פירות
, הרי זה
יכול לחזור בו
, כי "מעות אינן קונות"; ואף הכהן הזה יכול לחזור, מפני שאף כי נתן המלוה מעות בשביל התרומה, הרי עדיין לא משך אותה המלוה.
שנינו בברייתא:
נתייאשו הבעלים, אין מפריש עליהן לפי שאין מפרישין על האבוד
:
תמהה הגמרא:
פשיטא!?
ומשנינן:
לא צריכא דאקון
שכבר עלתה התבואה בקנה, ואז יבשו ונתייאש, וחידוש יש בדבר: כי
מהו דתימא אקנתא מילתא היא
, דמשעלו בקנה אפילו אם מתייבשים חוזרים הם ומיתקנים, ודבר לא שכיח הוא שיתקלקלו לגמרי, ואם כן אין זה יאוש טוב.
קא משמע לן
משנתנו שיאוש הוא, והפסיד את חובו.
תניא
:
רבי אליעזר בן יעקב אומר: המלוה מעות את הכהן ואת הלוי בבית דין, ומתו
, הרי זה
מפריש עליהן בחזקת אותו השבט
.
ו
המלוה
את העני בבית דין, ומת
העני, הרי המלוה
מפריש עליו בחזקת עניי ישראל
.
רבי אחי אומר: בחזקת עניי עולם
.
ומפסיקה הגמרא בהבאת הברייתא כדי לפרשה:
מאי בינייהו
בין תנא קמא לרבי אחי?
Traduction française
Car le tribunal institue un émissaire à la place d’un émissaire venu d’outre-mer :
l’institution de l’émissaire doit-elle se faire précisément
en sa présence
— celle du premier émissaire —,
ou
peut-être même
en son absence ?
Il reprit la question
Rava :
Le tribunal institue un émissaire
aussi bien en sa présence qu’en son absence.
Et de même,
ils envoyèrent dire de là-bas
— de la terre d’Israël — :
aussi bien en sa présence qu’en son absence.
Il arriva à
un certain
homme
qui avait donné un guet à sa femme, et
avait dit :
« Si je ne viens pas dans les trente jours, que ce guet soit valable ! »]]
C’est-à-dire qu’il avait subordonné le divorce à la condition qu’il ne revienne pas dans cette ville dans les trente jours ; s’il revenait, le divorce serait annulé.
Il partit de là, et
revint
vers la fin du délai fixé. Il arriva jusqu’à la ville, mais ne pouvait y entrer, parce que
le bac lui barrait le passage
— le passage d’eau l’interrompait : le bac se trouvait sur l’autre rive du fleuve et il ne pouvait le traverser.
Il leur dit
depuis l’endroit où il se trouvait, de l’autre côté du fleuve, aux habitants de la ville :
« Voyez que je suis arrivé, voyez que je suis arrivé ! »
— Voyez que je suis arrivé, voyez que je suis arrivé !
Il entendait dire par là : « Voici que la condition que j’avais posée est annulée, puisque je suis arrivé ; le guet n’est donc pas un guet. »
Chmouel dit :
sa condition n’a pas été réalisée, et le divorce a bien pris effet, il n’a pas été annulé. En effet, puisqu’il n’est pas entré dans la ville,
cela ne s’appelle pas être arrivé
— cela n’est pas appelé une venue dans la ville ; autrement dit : bien qu’il ne soit pas venu en raison d’une contrainte, en fin de compte il n’est pas venu.
La raison en est soit que « la contrainte ne s’applique pas aux guittin », c’est-à-dire qu’une revendication de contrainte n’est jamais recevable dans les conditions d’un guet, et même si la condition du divorce a été réalisée sous la contrainte, le divorce a pris effet ; soit que, même selon celui qui soutient que « la contrainte s’applique aux guittin », comme cette contrainte est une contrainte fréquente, il aurait dû la prévoir et poser cette condition à l’avance.
Il arriva qu’
un certain
homme
leur dit
au moment de la remise du guet :
« Si je ne l’apaise pas jusqu’à trente jours »
— si je n’apaise pas ma femme jusqu’à trente jours —
« que le guet soit valable »
dès maintenant.
Il alla l’apaiser
par ses paroles et fit intervenir auprès d’elle de nombreux amis afin qu’elle se réconcilie avec lui,
mais elle ne se réconcilia pas.
Rav Yossef dit :
le divorce prend effet, car
lui a-t-il donné trois kav de dinars
— lui a-t-il donc donné trois kav de dinars —
et
malgré cela
elle ne s’est pas réconciliée ?
Or il ne lui a pas donné cette somme ; et le fait qu’il l’ait apaisée n’est pas considéré comme suffisant, car cela aussi était compris dans sa condition : qu’il l’apaise, même par une chose importante, jusqu’à ce qu’elle se réconcilie avec lui. Il se trouve donc que la condition — « si je ne l’apaise pas, le divorce prendra effet » — a été réalisée.
Certains disent
qu’il
dit ainsi : « Devait-il lui donner trois kav de dinars ? »
Il l’a apaisée, mais elle ne s’est pas réconciliée
— devait-il donc lui donner trois kav de dinars ? Il l’a apaisée par ce qui était nécessaire, mais elle ne s’est pas réconciliée.
C’est-à-dire : puisqu’il est empêché par la contrainte de réaliser sa condition — car il ne possède pas une somme aussi importante —, le divorce ne peut pas prendre effet par l’intermédiaire d’une condition réalisée sous la contrainte.
La Guemara explique :
Cela —
la seconde formulation —
est conforme à celui qui dit : «
la contrainte s’applique aux guittin ».
Cela — la première formulation —
est conforme à celui qui dit : «
la contrainte ne s’applique pas aux guittin ».
À propos de la Michna enseignée précédemment, en 28a : « Celui qui apporte un guet et le laisse alors que le mari est âgé ou malade le lui remet en présumant qu’il est vivant », les deux Michnayot suivantes sont enseignées ici.
Michna :
Celui qui prête de l’argent au cohen, au lévite et au pauvre,
à condition
de prélever pour eux sur leur part,
c’est-à-dire : s’il a convenu avec eux qu’il rembourserait sa dette au moyen de la terouma, de la première dîme ou de la dîme du pauvre qu’il prélèverait à l’avenir, de sorte qu’au lieu de les leur donner, il les prendrait pour lui-même en remboursement de sa dette. Voici qu’il
prélève pour eux
et les prend pour lui-même,
en présumant qu’ils sont
— les emprunteurs —
vivants, et il ne craint pas que le cohen ou le lévite soit mort, ou que
peut-être
le pauvre soit devenu riche,
ce qui ferait qu’il volerait la part du groupe ou celle des pauvres, et qu’il n’accomplirait pas non plus la mitsva de donner.
Et si
les emprunteurs meurent, voici que le prêteur
doit
obtenir l’autorisation des héritiers
pour continuer à agir ainsi, car la dette de leur père ne leur incombe pas à rembourser. Il doit donc leur demander s’ils veulent que la dette de leur père soit acquittée par les dons ; s’ils lui en donnent l’autorisation, il les retiendra pour lui-même.
Et
s’il leur a prêté en présence du tribunal,
et que les emprunteurs meurent,
il n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation des héritiers, car le tribunal a le pouvoir d’imposer cette dette à l’ensemble du groupe et à l’ensemble des pauvres : c’est en effet une ordonnance instituée dans l’intérêt de tous, afin qu’ils puissent trouver de l’argent à emprunter.
Guemara :
La Guemara s’étonne de ce qui est exposé dans la Michna : il peut convenir de prendre ses dons en remboursement de sa dette,
et
il ressort
que :
bien qu’ils ne soient pas encore parvenus dans sa main
— bien que les dons ne soient pas encore parvenus entre les mains des emprunteurs, et qu’ils les aient rendus au prêteur —,
comment est-il possible que, sans aucun don, celui qui prélève les prenne pour lui-même ? Les dons n’appartiennent-ils pas encore aux emprunteurs, mais à l’ensemble du groupe et à l’ensemble des pauvres ? Comment peuvent-ils les donner à leur prêteur ? Et, de plus, comment le prêteur s’est-il acquitté de l’obligation de donner, tant qu’il n’a pas donné ses dons ?
Rav dit :
il s’agit
d’emprunteurs qui sont ses connaissances habituelles parmi les cohanim et les lévites
— c’est de tels emprunteurs que traite notre Michna.
C’est-à-dire : les emprunteurs étaient des connaissances du prêteur, et celui-ci n’avait pas coutume de donner ses dons à d’autres qu’à eux. Puisqu’il était certain que le prêteur leur donnerait ses dons, les autres avaient déjà détourné leur attention de ces dons, comme si ceux-ci étaient parvenus entre leurs mains.
Et Chmouel dit :
notre Michna traite du cas où le prêteur
leur fait acquérir
les dons
à eux
— aux lévites —
par l’intermédiaire d’autrui, après les avoir prélevés ; puis le prêteur les prend pour lui-même.
Oula dit : « De qui est-ce la Michna ? »
— de qui est-ce la Michna —
C’est Rabbi Yossi, qui dit
en plusieurs endroits :
les Sages ont fait
de celui qui n’acquiert pas comme de celui qui acquiert.
C’est-à-dire : en raison de l’ordonnance, les Sages ont conféré le droit d’acquérir même à celui qui n’est pas apte à acquérir. Ici également, afin que l’on trouve des personnes qui leur prêtent, ils ont institué que le cohen, le lévite et le pauvre acquièrent les dons ; le prêteur peut donc les prendre en remboursement de sa dette.
Et la Guemara explique :
tous [
Chmouel et Oula ]
n’ont pas dit comme Rav
pour expliquer notre Michna, car
« parmi les connaissances
de la prêtrise et de la léviyah
elle n’enseigne pas »
dans notre Michna, ce qui laisse entendre qu’il peut également prélever alors que les lévites ne sont pas ses connaissances.
Et tous [Rav et Oula]
n’ont pas dit comme Chmouel
pour expliquer notre Michna, car
« en leur faisant acquérir
par l’intermédiaire d’un autre
elle n’enseigne pas »
dans notre Michna.
Tous [Rav et Chmouel]
n’ont pas non plus dit comme Oula,
car
nous n’établissons pas [
la Michna selon l’opinion d’un particulier].
Nos maîtres ont enseigné :
1. Celui qui donne de l’argent à un marchand afin qu’il lui vende sa récolte lorsqu’elle aura poussé, il lui est interdit de convenir avec lui qu’il lui donnera la récolte selon son prix actuel, en raison de l’interdit de l’intérêt ; car il se peut que le prix de la récolte au moment de la livraison soit plus élevé que son prix au moment de la fixation du prix, et il s’ensuit que celui qui a donné l’argent réalise un bénéfice sur la différence en contrepartie de l’argent qu’il a avancé au marchand, ce qui constitue un interdit de l’intérêt rabbinique.
2. Si « le cours est sorti », il est permis de fixer le prix selon le cours du jour ; et il lui est même permis de fixer que, si le cours au moment de la livraison est inférieur au cours actuel, il recevra selon le cours inférieur.
2. Celui qui prête à son prochain et sur qui arrive l’année de la Chemita, la dette est annulée à la fin de l’année de la Chemita, et cela s’appelle « l’abandon des créances ».
Celui qui prête de l’argent au cohen, au lévite et au pauvre, afin de prélever pour eux sur leur part, prélève pour eux en présumant qu’ils existent
comme cela est expliqué dans notre Michna.
Et il fixe avec eux selon le cours inférieur,
cela sera expliqué plus loin dans la Guemara —
et il n’y a pas là d’interdit d’intérêt,
bien qu’il ait avancé son argent et que le cours ne soit pas sorti.
Et la septième année ne l’annule pas,
comme la Guemara en explique et poursuit la raison.
Et s’il vient à revenir
sur sa décision, le prêteur
ne revient pas
et elle l’explique et poursuit.
Si les propriétaires ont désespéré
de la dette, désormais
on ne prélève plus pour eux,
c’est-à-dire : si quelqu’un a prêté de l’argent au cohen afin de prendre ses prélèvements de cette année, et que le prêteur a vu ses champs dévastés et a désespéré de recouvrer sa dette, puis que ses champs ont de nouveau été réparés, il ne peut pas prendre la terouma et la dîme au titre de sa dette,
car on ne prélève pas
de la terouma et de la dîme pour soi-même
sur
la dette
perdue.
Le maître a dit
dans la b थaraïta :
« Il fixe avec eux selon le cours inférieur » :
il nous serait venu à l’esprit que la baraïta vient enseigner qu’il est permis au prêteur de convenir avec les emprunteurs qu’il recevra la terouma au cours actuel, même si le cours augmente ; et inversement, si le prix de la terouma baisse, il la recevra selon le cours inférieur. C’est pourquoi nous nous étonnons :
Mais
n’est-ce pas évident
? Partout où la fixation du prix a été autorisée, il lui est permis de fixer selon le cours actuel et, si le prix baisse, de la recevoir selon le cours inférieur ; et puisque la fixation du prix de la terouma ne comporte en elle-même aucun intérêt, il peut également convenir avec lui du cours inférieur !?
Et nous répondons : la baraïta ne vient pas autoriser à convenir avec lui du cours inférieur ; mais
voici ce qu’elle vient nous enseigner : bien qu’il n’ait pas fixé
avec les emprunteurs le cours inférieur,
il est considéré comme s’il avait fixé
ainsi
explicitement.
Nous avons appris dans la baraïta :
« Et il n’y a pas là d’interdit d’intérêt » :
Et nous expliquons :
pour quelle raison
? N’y a-t-il pas ici un avancement d’argent, qui est interdit en raison de l’intérêt rabbinique !?
Puisque, lorsqu’il n’en a pas
le prêteur, de la terouma provenant de son champ — par exemple lorsque ses champs ont été dévastés —
il ne lui donne pas
l’emprunteur [l’emprunteur ne lui verse pas d’autres fonds en remboursement de sa dette], c’est pourquoi
lorsqu’il en a
le prêteur
également
des fruits dans son champ,
il n’y a pas là d’interdit d’intérêt,
car il est proche de subir une perte, au cas où ses champs seraient dévastés, et dans un tel cas cela n’est pas interdit au titre de l’intérêt.
Nous avons appris dans la baraïta :
« Et la septième année ne l’annule pas » :
Et la Guemara en explique la raison : parce que
nous ne pouvons pas lui appliquer
« il ne le poursuivra pas »,
car il ne peut rien lui réclamer ; il prend seulement ses prélèvements.
Nous avons appris dans la baraïta :
« Et s’il vient à revenir, il ne revient pas » :
Rav Papa a dit :
Cela n’a été enseigné —
qu’il ne peut pas revenir —
que dans le cas du propriétaire à l’égard du cohen,
c’est-à-dire : le prêteur ne peut pas revenir sur sa décision et dire : « Je ne veux pas prendre de la terouma en remboursement de ma dette ; paie-moi plutôt ma dette. »
Mais dans le cas du cohen à l’égard du propriétaire, s’il veut revenir,
c’est-à-dire : si le cohen dit au propriétaire : « Je ne veux pas que tu prennes de la terouma en remboursement de ta dette ; prends plutôt ton argent », alors il
revient.
D
Or
nous avons appris :
S’il lui a donné
l’acheteur au vendeur
de l’argent, mais n’a pas tiré de lui
encore les
fruits,
il
peut revenir sur sa décision,
car « l’argent ne fait pas acquérir » ; et ce cohen peut également revenir, car bien que le prêteur ait donné de l’argent en échange de la terouma, le prêteur ne l’a pas encore tirée.
Nous avons appris dans la baraïta :
« Si les propriétaires ont désespéré, on ne prélève pas pour eux, car on ne prélève pas sur ce qui est perdu » :
La Guemara s’étonne :
N’est-ce pas évident !?
Et nous répondons :
Ce n’est nécessaire que lorsqu’elles ont commencé à pousser,
alors que la récolte avait déjà commencé à monter dans la tige, puis qu’elle s’est desséchée et qu’il a désespéré ; et il y a là une nouveauté, car
on aurait pu dire : “Le fait qu’elles aient commencé à pousser est une réalité”,
puisque, dès qu’elles ont commencé à monter dans la tige, même si elles se dessèchent, elles se rétablissent, et il est rare qu’elles se détériorent complètement ; dès lors, ce n’est pas un désespoir véritable.
Elle vient nous enseigner
que, selon notre Michna, c’est bien un désespoir, et qu’il a perdu sa dette.
Il a été enseigné :
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : “Celui qui prête de l’argent au cohen et au lévite devant le tribunal, et ceux-ci meurent”,
alors
il prélève pour eux en présumant que cela appartient à cette tribu.
V
Celui qui prête
au pauvre devant le tribunal, et il meurt,
le pauvre, alors le prêteur
prélève pour lui en présumant que cela appartient aux pauvres d’Israël.
Rabbi A’haï dit : “En présumant que cela appartient aux pauvres du monde.”
Et la Guemara interrompt la citation de la baraïta afin de l’expliquer :
quelle différence y a-t-il entre eux,
entre le premier tanna et Rabbi A’haï ?