Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 2b (ב:) — le Talmud en français
Guittin 2b (גיטין ב:): Rabba a dit : parce que les habitants de l’étranger ne sont pas versés dans la Torah et ne sont pas experts en matière de halakha, de sorte qu’il faut écrire le guett…
Texte original — Guittin 2b (ב:)
רבה אמר
:
לפי שאין
בני חוץ לארץ בני תורה, ואינם
בקיאין
בהלכה שצריך לכתוב את הגט לשמה של אשה זו בדוקא. והרי נאמר בתורה "וכתב לה ספר כריתות" [דברים פרק כד], ולמדים מזה לקמן [כ א], שצריך הבעל לכתוב את הגט לשמה של האשה המתגרשת הזאת. ולכן, כאשר השליח אומר "בפני נכתב ובפני נחתם", שואלים אותו הדיינים האם הגט נכתב לשמה, והוא עונה: כן!
ורבא אמר: לפי שאין
שיירות דרכים מצויות מחוץ לארץ לארץ ישראל, ובמידה והבעל יערער על גט זה ויאמר: לא אני כתבתיו, אלא מזוייף הוא - לא יהיו
עדים
משם
מצויין
כאן, שיוכלו להכיר את חתימות העדים שעל גבי השטר כדי
לקיימו
. לכן תיקנו שהשליח יאמר בפני נכתב ובפני נחתם, ויחשב הדבר כקיום. ושואלת הגמרא:
מאי בינייהו
, מהו ההבדל למעשה בין שני ההסברים של רבה ורבא? ועונה הגמרא: יש שלשה אופנים שבהם יש חילוק בין טעמיהם:
א.
איכא בינייהו
יש הבדל ביניהם באופן
דאתיוהו בי תרי
שהביאו את הגט שני עדים ממדינת הים ולא אחד, ושניהם נעשו שלוחים של הבעל לגרשה ולמסור לה את הגט ביחד. לפי רבה, הדין נשאר כמות שהוא, ועל שניהם לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אך לפי רבא, שטעם האמירה הוא בגלל חשש ערעור הבעל, הרי עתה ששניים הם, ויוכלו לקיימו, אין הם צריכים לומר בשעת המסירה בפני נכתב ובפני נחתם.
ב.
אי נמי
הבדל נוסף יהיה בין שני הטעמים, אם הגט נשלח
ממדינה
אחת בארץ ישראל
למדינה
שניה
בארץ ישראל
. כגון ממדינת גליל למדינת יהודה - אשר עכשיו אין שיירות מצויות ביניהם. לפי רבה, כיון ששני המקומות נמצאים בארץ ישראל, ובקיאים בהם בדין כתיבת הגט לשמה, אין השליח צריך לומר "בפני נכתב ובפני נחתם". ואילו לרבא, כיון שאין שיירות מצויות, צריך השליח לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", כדי שלא יוכל הבעל לערער.
ג.
אי נמי
, ההבדל השלישי ביניהם, הוא באופן שמוליך השליח גט
באותה מדינה במדינת הים
. וכגון שנשלח מעיר אחת בחוץ לארץ לעיר אחרת באותה מדינה. לפי רבה, ודאי יהיה צריך השליח לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", לפי שאין בקיאין לשמה. ולרבא, אין צריך לומר, לפי שמצויות שיירות ההולכות מעיר לעיר.
ותחילה דנה הגמרא בדברי רבה, ולאחר מכן בדברי רבא:
ל
שיטת
רבה
, שטעם
האמירה הוא, לפי שאין בקיאין לשמה
, מדוע מספיק לזה עד אחד?
ליבעי תרי
הרי יש צורך בעדות של שני עדים!
מידי דהוה
כמו הדין בכל
שאר עדיות שבתורה?
ומתרצת הגמרא:
עד אחד נאמן באיסורין
, שהרי האמינה התורה לכל אחד ואחד מישראל אם הוא אומר שהופרשו תרומות ומעשרות מהפירות, או שהבהמה נשחטה כדין ובשרה מותר באכילה. וכן שניקרו מהבשר גידין וחלבים האסורים באכילה, ולכן גם כאן תקנו חכמים שהשליח יהיה נאמן להעיד שגט כשר הוא.
ושוב מקשה הגמרא:
אימור
שמא נאמר:
אמרינן
"
עד אחד נאמן באיסורין
", היינו רק במקום שיש ספק לפנינו,
כגון חתיכה
של שומן, שהיא
ספק חלב
האסור באכילה,
ספק שומן
של בהמה - שמותר באכילה,
דלא איתחזק
בחתיכה זו
איסורא
של חלב בוודאות. בזה דוקא האמינה התורה לעד אחד שיעיד על הדבר.
אבל הכא
, אצלנו בגט,
דאיתחזק
הוחזק בוודאות -
איסורא של
אשת איש.
שהרי עד עכשיו היא היתה נשואה, וצריך כעת עדות ברורה של גט העשוי כהלכה, כדי להתירה -
הוי
ענין זה, בכלל "
דבר שבערוה
".
ואין
ראוי להתיר
דבר שבערוה
בפחות משניים
[עדים].
ולומדים זאת בגזירה שוה מדיני ממונות, בשניהם כתוב "דבר". [בדיני ערוה כתוב [דברים פרק כד]: "כי מצא בה ערות דבר". ובממון כתוב [דברים פרק יט]: "על פי שניים עדים יקום דבר".
ומחלקת הגמרא:
כאן זה שונה, כי
רוב ישראל
[לגירסת רש"י]
בקיאין
הן בהלכה של לשמה. ומשום כך אין לחושדן שמא שלחו גט שאינו כשר. ולכן, די לחכמים שיאמר השליח "בפני נכתב ובפני נחתם" כדי להסתמך על גט זה ולהתירה.
ואפילו לרבי מאיר, דחייש למיעוטא
גם כאשר הרוב אינו כן. כאן בגט אין לחשוש.
כי
סתם ספרי דדייני
, סופרי הדיינים, הרגילים לכתוב שטרי גיטין בכל המקומות,
מיגמר גמירי
מלומדים ויודעים הם את ההלכה של כתיבת הגט לשמה. ולא חששו בזה חכמים אלא למקרה יוצא דופן, שבו ימצא גט מוכן שנכתב לשם אחד מבני העיר, שכתבו לגרש את אשתו, ושמו של בעל הגט הוא כשמו של המוצא, ושמה של האשה שבגט הוא כשם אשתו, ולבסוף התחרט הבעל ההוא מלגרש. ויקח המוצא את הגט הזה לגרש בו את אשתו, והרי אינו כתוב "לשמה" של אשתו.
ורבנן הוא דאצרוך
עדות של השליח שתברר שלא נעשה כן, אלא הגט נכתב לשמה של האשה המתגרשת.
והכא,
במקרה זה שהבעל נמצא בחוץ לארץ, והאשה בארץ ישראל -
Traduction française
Rabba a dit :
parce que
les habitants de l’étranger ne sont pas versés dans la Torah et ne sont pas
experts
en matière de halakha, de sorte qu’il faut écrire le guett précisément pour le nom de cette femme. Or il est dit dans la Torah : « Et il écrira pour elle un acte de rupture » [Deutéronome, chapitre 24], et nous en apprenons plus loin [20a] que le mari doit écrire le guett pour le nom de cette femme qui divorce. C’est pourquoi, lorsque le mandataire dit : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », les juges lui demandent si le guett a été écrit pour elle, et il répond : oui !
Et Rava a dit : parce qu’il n’y a pas
de convois routiers réguliers entre l’étranger et la terre d’Israël ; si le mari contestait ce guett et disait : « Ce n’est pas moi qui l’ai écrit, il est falsifié », il n’y aurait pas
de témoins
de là-bas
présents
ici, qui pourraient reconnaître les signatures des témoins figurant sur l’acte afin de
l’authentifier.
C’est pourquoi on institua que le mandataire dise : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », et que cette déclaration soit considérée comme une authentification. La Guemara demande :
quelle différence y a-t-il entre eux,
c’est-à-dire, quelle différence pratique existe-t-il entre les deux explications de Rabba et de Rava ? La Guemara répond : il y a trois situations dans lesquelles leurs raisons diffèrent :
a.
Il y a entre eux une différence —
la différence se présente dans le cas
où deux personnes l’ont apporté —
où deux témoins ont apporté le guett de l’étranger, et non une seule personne ; tous deux ont été désignés par le mari comme mandataires pour la divorcer et lui remettre ensemble le guett. Selon Rabba, la règle demeure inchangée et tous deux doivent dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. » Mais selon Rava, puisque la raison de la déclaration est la crainte d’une contestation du mari, maintenant qu’ils sont deux et qu’ils pourront l’authentifier, ils n’ont pas besoin de dire, au moment de la remise : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. »
b.
Ou bien encore —
une autre différence entre les deux raisons apparaîtra si le guett est envoyé
d’une province
à une autre en terre d’Israël,
d’une province
à une autre
en terre d’Israël.
Par exemple, de la province de Galilée à la province de Judée, entre lesquelles les convois ne circulent actuellement pas régulièrement. Selon Rabba, puisque les deux lieux se trouvent en terre d’Israël et que leurs habitants sont experts dans la règle de l’écriture du guett pour elle, le mandataire n’a pas besoin de dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. » Selon Rava, en revanche, puisqu’il n’y a pas de convois réguliers, le mandataire doit dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », afin que le mari ne puisse pas le contester.
c.
Ou bien encore,
la troisième différence entre eux se présente lorsque le mandataire transporte un guett
dans la même province, dans l’étranger.
Par exemple, lorsqu’il est envoyé d’une ville de l’étranger à une autre ville de la même province. Selon Rabba, le mandataire devra certainement dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », car les habitants ne sont pas experts en matière d’écriture pour elle. Selon Rava, il n’a pas besoin de le dire, puisque des convois circulent régulièrement d’une ville à l’autre.
La Guemara examine d’abord les paroles de Rabba, puis celles de Rava :
Quant à
la méthode de
Rabba,
dont la raison de
la déclaration est qu’ils ne sont pas experts en matière d’écriture pour elle,
pourquoi le témoignage d’un seul suffit-il ?
Qu’il exige deux témoins —
il faut pourtant le témoignage de deux témoins !
Comme il en est
de la règle pour toutes les
autres attestations de la Torah ?
La Guemara répond :
Un seul témoin est digne de foi en matière d’interdits,
car la Torah a accordé foi à chaque membre du peuple d’Israël lorsqu’il dit que les prélèvements de terouma et de dîmes ont été séparés des fruits, ou que l’animal a été abattu selon la règle et que sa viande est permise à la consommation. De même, lorsqu’il dit que les nerfs et les graisses interdits à la consommation ont été retirés de la viande, les Sages ont donc institué ici aussi que le mandataire soit digne de foi pour attester que le guett est valable.
La Guemara objecte de nouveau :
peut-être
dirons-nous :
nous disons : «
un seul témoin est digne de foi en matière d’interdits »,
mais seulement lorsqu’il y a devant nous un doute,
par exemple un morceau
de graisse qui est
peut-être du suif —
interdit à la consommation —,
peut-être de la graisse
provenant d’un animal — permise à la consommation —,
sans qu’ait été établie
dans ce morceau
la présence certaine d’un interdit
de suif. C’est précisément dans ce cas que la Torah a accordé foi à un seul témoin pour attester de la nature de la chose.
Mais ici,
dans le cas de notre guett,
où a été établie —
où a été établie avec certitude —
la prohibition de
la femme mariée.
En effet, jusqu’à présent elle était mariée, et il faut maintenant un témoignage clair concernant un guett fait selon la règle afin de la permettre —
C’est
cette question, en général, qui est appelée «
matière d’union interdite ».
Et il n’est
pas convenable de permettre
une matière d’union interdite
avec moins de deux [témoins].
Et cela est appris par une gzera chava des lois pécuniaires : dans les deux cas, il est écrit « chose ». [Dans les lois relatives à l’union interdite, il est écrit [Deutéronome, chapitre 24] : « car il a trouvé en elle une chose d’union interdite ». Et dans le domaine pécuniaire, il est écrit [Deutéronome, chapitre 19] : « sur la déclaration de deux témoins, la chose sera établie ».]
Et la Guemara distingue :
Ici, c’est différent, car
la majorité d’Israël [selon la version de Rachi]
est versée
dans la halakha de l’écriture du guet pour elle-même. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de les soupçonner d’avoir envoyé un guet qui ne serait pas valable. Il suffit donc que les Sages aient institué que le mandataire dise : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », pour pouvoir s’appuyer sur ce guet et la déclarer permise.
Et même selon Rabbi Meïr, qui tient compte de la minorité ,
même lorsque la majorité n’est pas ainsi, ici, dans le cas du guet, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
Car
les scribes ordinaires des tribunaux,
les scribes des juges, qui ont coutume d’écrire les actes de guet en tous lieux,
sont parfaitement instruits :
ils sont instruits et connaissent la halakha de l’écriture du guet pour elle-même. Les Sages ne l’ont redouté que dans un cas exceptionnel : il se trouverait un guet déjà préparé, écrit pour l’un des habitants de la ville qui avait écrit pour divorcer de sa femme ; le nom du mari figurant sur le guet serait le même que celui de l’homme qui l’a trouvé, et le nom de la femme figurant sur le guet serait le même que celui de sa femme ; finalement, cet autre mari aurait renoncé à divorcer. L’homme qui l’a trouvé prendrait alors ce guet pour divorcer de sa femme, alors qu’il n’est pas écrit « pour elle-même », c’est-à-dire pour sa femme.
Et ce sont les Rabbins qui ont exigé
le témoignage du mandataire, afin d’établir que cela ne s’est pas produit, mais que le guet a été écrit pour elle-même, pour la femme dont le mariage est dissous.
Et ici,
dans ce cas où le mari se trouve à l’étranger et la femme en terre d’Israël —