Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 29a (כט.) — le Talmud en français
Guittin 29a (גיטין כט.): Mais si son jugement a été prononcé en peine de mort par le tribunal d'Israël, dès qu'un jugement lui a été rendu pour meurtre [qu'il a été déclaré coupable de mort], certes…
Texte original — Guittin 29a (כט.)
אבל
אם נגמר דינו למיתה
בבית דין של ישראל, כיון דנפק ליה דינא לקטלא
[שנפסק דינו למיתה], ודאי
קטלי ליה!
ותלינן בודאי שכבר מת, ואין נותנים לו חומרי חיים, ואם הוא ישראל ואשתו בת כהן, הרי היא חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה.
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
והלא אם נגמר דינו ב
בית דין של ישראל, נמי
יש לחשוש שעדיין הוא חי, משום ד
אפשר דחזו ליה
בית הדין
זכותא
[ימצאו לו צד זכות], ויפטרוהו מהמיתה!
אמר ליה רב יוסף:
כי חזו ליה
בית הדין
זכותא
, כלומר: אימתי שכיח הוא שימצאו לו בית הדין זכות - רק
מקמי דליגמר דינא
[קודם גמר הדין].
אבל
בתר גמר דינא
תו
לא
שכיח הדבר ד
חזו ליה
בית הדין
זכותא!
לפיכך אין לחשוש שמא פטרוהו לבסוף מהמיתה.
ומוכחינן:
לימא מסייעא ליה
המשנה הבאה לדברי רב יוסף;
דתנן: אדם שנגזר דינו ליהרג, וברח -
כל מקום שיעמדו שנים
עדים בבית דין אחר,
ויאמרו: מעידין אנו את איש פלוני, שנגמר דינו
ליהרג
בבית דינו של פלוני; ופלוני
ופלוני
הם
עדיו
שהעידו עליו באותו בית דין, שעבר על איסור מיתה -
הרי זה יהרג
על ידי בית דין זה! שסומך הוא על כך שכבר נגמר דינו בבית דין האחר.
אלמא, לא חיישינן שמא מצא לו אותו בית דין צד זכות לאחר גמר דינו, ופטרו ממיתה, וכדברי רב יוסף.
ודחינן: לאו ראיה היא משם, דהרי התם בבורח מיירי, ו
דלמא בורח שאני!
שמאחר שברח, הדבר מוכיח שעדיין הוא מחויב מיתה.
ותו מוכחינן כרב יוסף מהא דתניא:
אם
שמע
עד
מ
פי
בית דין של ישראל שהיו אומרים: איש פלוני
נענש ו
מת
בגין עבירה שעבר [ועונש עבירה זו הוא לכובשו עד שימות מאליו];
או ששמע מהם שאמרו:
איש פלוני נהרג
בעונשו! -
ישיאו את אשתו
של פלוני זה על סמך עדותו של העד! ולא חיישינן שמא עדיין הוא חי.
ואם שמע כן
מקומנטריסים
[הממונים על ההריגה]
של גויים
שאמרו: "
איש פלוני מת
", או "
איש פלוני נהרג
" -
אל ישיאו את אשתו
מכח עדות זו! משום דחיישינן שמא לבסוף לא הרגוהו.
והרי
מאי
"
מת
",
ומאי
"
נהרג
", דקתני בברייתא!?
אילימא
ששמע מפי בית הדין שאותו פלוני כבר
מת ממש, ו
כבר
נהרג ממש
-
כך הרי אי אפשר לומר, כי:
אם כן
דכוותיה
[דומה לאופן זה]
גבי
עד מפי קומנטריסים של
גויים
, שאמרו לו כבר מת וכבר נהרג -
אמאי אל ישיאו את אשתו
בעדות זו?
והא קיימא לן: דכל
ש
מסיח
הנכרי
לפי תומו
שמת בעלה של אשה פלונית,
הימוני מהימני ליה
[מאמינים לו] ומתירים את האשה להנשא על פיו!
אלא לאו
בהכרח, ד"
מת
" פירושו ששמע מפיהם שנגמר דינו והיה
יוצא למות; ו
כן "
נהרג
" היינו
שיוצא ליהרג
, ולא שראוהו שנהרג ממש!
ו
עם זה
קתני
, שאם שמע זאת
בבית דין של ישראל, ישיאו את אשתו!
אלמא, לא חיישינן שאחר גמר הדין מצאו לו בית הדין צד זכות ופטרוהו, וכדברי רב יוסף.
ודחינן: לאו ראיה היא מהתם. ש
לעולם
שמע מבית דין ש
מת ממש
, או ש
נהרג ממש;
ודוקא באופן זה מתירים את אשתו להנשא;
ומה דקשיא לך, אם כן
דכוותיה גבי גויים אמאי לא
ישיאו את אשתו
; והא קיימא לן: דכל
גוי ה
מסיח לפי תומו הימוני מהימני!?
לא קשיא; כי
הני מילי
שנאמן,
במילתא דלא שייכי בה!
שאין להם קשר לסיפור זה, ואינם מתפארים בו.
אבל במילתא דשייכי בה
, שמתגאים הם בכך שהרגו אדם בדיניהם,
עבדי לאחזוקי שקרייהו!
עשויים הם לשקר ולומר שנהרג, אף על פי שעדיין לא נהרג, אלא רק עמד בדין בלבד.
מתניתין:
שליח
המביא גט בארץ ישראל
[שאינו צריך לומר "בפני נכתב ובפני נחתם"]
וחלה, הרי זה
השליח
משלחו
לגט אל האשה
ביד אחר
.
ואם אמר לו
המשלח לשליח:
טול לי הימנה
[מן האשה]
חפץ פלוני
, הרי זה
לא ישלחנו ביד אחר
, משום
שאין רצונו
של המשלח
שיהא פקדונו ביד אחר
.
גמרא:
שנינו במשנה: המביא גט בארץ ישראל וחלה, הרי זה משלחו ביד אחר:
אמר רב כהנא
: "
חלה
"
תנן
במשנתנו שהוא משלחו ביד אחר, ומשום שאנוס הוא, אבל אם לא חלה, לא ישלחנו ביד אחר. תמהה הגמרא: והרי
פשיטא
שלא ישלחנו ביד אחר אלא אם כן חלה, שהרי "
חלה
"
קתני
במשנתנו!?
ומשנינן: הוצרך רב כהנא להשמיענו זאת, כי
מהו דתימא: הוא הדין אף על גב דלא חלה
ישלחנו ביד אחר,
והאי דקתני
במשנתנו "
חלה
", אין זה אלא משום ד
אורחא דמילתא קתני
[הייתי אומר, שלא שנינו "חלה" אלא משום שכן הוא הדרך שמשלחו כשהוא חולה ואינו יכול לשלחו בעצמו] -
לפיכך
קא משמע לן
רב כהנא, שלא ישלחנו ביד אחר אלא אם כן חלה.
ומקשינן:
היכי דמי
, באיזה אופן עוסקת משנתנו האומרת שאם חלה ישלח, ואם לא חלה לא ישלח?
אי דאמר ליה
המשלח לשליח: "
הולך
גט זה לאשתי", ולא אמר לו "הולך אתה" -
אם כן
אף על גב דלא חלה נמי
ישלחנו ביד אחר, שהרי כך משמע מן הברייתא המובאת בסמוך.
ואי דאמר ליה
המשלח לשליח: "
את הולך
" והקפיד על כך שהוא יהא המשלח, אם כן
אפילו חלה נמי לא
ישלחנו ביד אחר, שהרי כך משמע מאותה ברייתא.
ואי
משנתנו
רבן שמעון בן גמליאל
היא שנחלק על תנא קמא באותה ברייתא, אם כן אפילו אם אמר לו "הולך" סתם, ו
אפילו חלה, נמי לא
ישלחנו ביד אחר -
ד
הא
תניא
:
האומר לשלוחו: "
הולך גט זה לאשתי
",
הרי זה משלחו ביד אחר
, ומשמע: אפילו לא חלה.
אבל אם אמר לו: "
את הולך גט זה לאשתי
",
הרי זה לא ישלחנו ביד אחר
, היות והקפיד הבעל שהוא יוליכנו, ומשמע: אפילו חלה.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: בין כך ובין כך
בין שאמר לו "הולך" ובין שאמר לו "את הולך" -
אין השליח עושה שליח
, ומשמע אפילו חלה.
ואם כן כיצד תתפרש משנתנו!?
ומפרשת הגמרא את משנתנו בשלשה אופנים:
א.
איבעית אימא
: משנתנו כדעת תנא קמא, והיא עוסקת בכגון דאמר המשלח לשליח: "
הולך
" לבד,
והוא דחלה
, בזה הוא שאמר תנא קמא שמשלחו ביד אחר, אבל אם לא חלה לא ישלחנו ביד אחר, ולכן שנינו במשנתנו "וחלה".
ב.
ואי בעית אימא
: משנתנו כדעת תנא קמא, והיא עוסקת בכגון שאמר לו: "
את הולך
",
וחלה שאני
, שאפילו כשאמר לו "את הולך" יכול הוא לשלחו ביד אחר.
ג.
ואי בעית אימא
משנתנו כ
רבן שמעון בן גמליאל היא, וחלה שאני
שמודה רשב"ג שהוא משלחו ביד אחר.
תנן
במשנתנו:
המביא גט בארץ ישראל וחלה, הרי זה משלחו ביד אחר
:
ורמינהו
, ויש להקשות מהמשנה לקמן סו א:
מי שהיה רוצה לכתוב וליתן גט לאשתו, ו
אמר לשנים: תנו
[כלומר: כתבו ותנו]
גט לאשתי
, ואפילו לא אמר להם במפורש "כתבו ותנו", שיהיה משמע "כתבו אתם" ולא אחר -
או
שאמר
לשלשה
במפורש: "
כתבו ותנו גט לאשתי
" -
בין בזה ובין בזה
הרי אלו יכתבו ויתנו
הם עצמם ולא יאמרו לסופר ויכתוב.
והיינו, דבשנים שאינם בית דין, אפילו כשלא אמר להם במפורש שיכתבו הם ולא אחר, אין הם יכולים לעשות שליח אחר, כי הם בלבד נעשו שלוחים לכתיבת הגט ולא אחר; אבל שלשה כיון שהם בית דין, אין צריכים לכתוב הם בעצמם, אלא אם כן אמר להם מפורש "כתבו ותנו", ואילו כשלא אמר להם "כתבו", רשאים הם בתורת בית דין לעשות שליח לכתוב את הגט.
הרי למדנו שאם אמר לשנים - שאינם בית דין - "תנו גט" כי אז
אינהו
עצמם,
אין
, אכן יכולים לכתוב את הגט,
אבל שליח
שלהם
לא
יכול לכתוב; ואילו במשנתנו שנינו שהשליח עושה שליח!?
אמר
תירץ
אביי
:
התם
במשנה דלקמן, שעשאם שלוחים לכתוב גט -
טעמא מאי
אינם יכולים לעשות שליח,
משום
שיש להניח שהוא מקפיד משום
בזיון דבעל
, שהוא היה צריך לכתוב את הגט, ובזיון הוא לו שאינו יודע לכתוב גט, ואינו רוצה שידעו עוד אחרים בבזיונו.
אבל
הכא
במשנתנו שעשאו שליח להולכת הגט -
בעל לא קפיד
אם יעשה שליח אחר, ולכן ישלחנו ביד אחר.
רבא אמר
חילוק אחר בין שליח לכתיבת הגט, לבין שליח להולכת הגט:
התם באותה משנה לפיכך אינו יכול לעשות שליח לכתיבת הגט,
משום דמילי נינהו
, לא מסר להם אלא דברים בעלמא שאמר להם לכתוב גט,
ומילי לא מימסרן לשליח
, אין בדברים בעלמא כח להיות חוזרים ונמסרים לשליח אחר; אבל במשנתנו שעשאם שליח להולכת הגט והגט יש בו ממשות, בזה יש כח אף לשליח לעשות שליח אחר. ומפרשינן:
מאי בינייהו
בין תירוצו של אביי לתירוצו של רבא?
איכא בינייהו: שליח
לכתיבת שטר
מתנה
, אם יכול הוא לעשות שליח אחר:
כי לפי אביי שאין הטעם בגט אלא משום בזיון דבעל, הרי שבשטר מתנה יכול הוא לעשות שליח אחר, שהיות ובמתנה המקבל הוא זה שנותן את שכר הסופר, אין כאן בזיון לנותן אם נותנו לאחר לכתוב על חשבונו של המקבל.
ואילו לפי רבא אין שליח לכתיבת שטר מתנה יכול לעשות שליח אחר, שהרי סוף סוף מילי נינהו ומילי לא מימסרן לשליח.
ו
מחלוקת זו של אביי ורבא
בפלוגתא דרב ושמואל
היא, שנחלקו אף הם במחלוקת זו:
וכדאיתמר:
רב אמר: מתנה אינה כגט
, ויכולים השנים לומר לסופר לכתוב.
ושמואל אמר: מתנה הרי היא כגט
, ואין יכולים לומר לאחר לכתוב.
שנינו במשנה:
ואם אמר לו טול לי הימנה חפץ פלוני
, הרי זה לא ישלחנו ביד אחר שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר:
אמר ריש לקיש
: זו ששנינו "לא ישלחנו ביד אחר", היינו שלא ישלח לקחת את הפקדון ביד אחר, ועיקר דין זה הוא דין ממוני שאין רצון הבעל המפקיד שיהיה הפקדון ביד השליח, ו
כאן
במשנה זו
שנה
לנו
רבי
:
אין השואל רשאי להשאיל, ואין השוכר רשאי להשכיר
, ומטעם שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר.
אמר לו רבי יוחנן: זו
הלכה זו שאתה אומר: אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר -
אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותה
, ואין צורך לרבי להשמיענו זאת.
אלא
זו ששנינו: "לא ישלחנו ביד אחר, שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר" על הגט הוא ששנינו: "לא ישלחנו ביד אחר", ומשום שאין רצון הבעל שיהא הפקדון ביד האשה, וכדמפרש הגמרא כל זה ואזיל.
ומשום מה לא ישלח את הגט בגין הפקדון?
משום ד
זימנין
פעמים שמשום בקשת הבעל ליטול ממנה את הפקדון -
דגיטא נמי לא הוי
[אף הגט עצמו פסול הוא] -
ד
באופנים מסוימים
נעשה
המשלח
כמי שאמר לו
לשליח על ידי שביקשה ליטול הימנה את החפץ:
אל תגרשה אלא בבית, ו
הלך השליח ו
גירשה בעלייה
, שאין הגט גט -
וכמי שאמר לשלוחו:
אל תגרשה אלא בימין, וגירשה בשמאל
שאין הגט גט, ומשום שלא עשאו שליח אלא באופן שאמר, ואף כאן לא עשאו שליח הולכה אלא אם כן יקח הוא את הקדון מיד האשה, ובהמשך מבארת הגמרא באיזה אופן הגט אינו גט.
ומשום אותם פעמים שהגט אינו גט, לכן בכל האופנים כל שביקש משלוחו ליטול פקדון מיד האשה לא יעשה השליח שליח אחר, וכפי שיתבאר בהמשך.
ומבארת הגמרא באלו אופנים אף הגט אינו גט לדעת רבי יוחנן, ולריש לקיש הגט כשר:
דכולי עלמא
בין ריש לקיש ובין רבי יוחנן - מודים, ד
היכא ד
עשה השליח שליח אחר ליתן לה גט וליקח ממנה את החפץ ו
נפקא
האשה
לאפיה
דשליח
ויהבה ליה
אותו
חפץ והדר שקלה
האשה
מיניה
דשליח
גיטא
[באופן שיצאה האשה לקראת שלוחו של השליח ונתנה לו את החפץ, ואחר כך נתן הוא לה את הגט] -
באופן זה, אף שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים שאין רצון הבעל שיהיה הפקדון ביד השליח, מכל מקום
כולי עלמא לא פליגי דגיטא גיטא מעליא הוי
[הגט גט כשר הוא], שאין זו סיבה לבטל את שליחותו על הגט.
כי פליגי
רבי יוחנן וריש לקיש -
היכא דאמר ליה
המשלח לשליח הראשון:
Traduction française
Mais
si son jugement a été prononcé en peine de mort
par le tribunal d'Israël, dès qu'un jugement lui a été rendu pour meurtre
[qu'il a été déclaré coupable de mort], certes
ils l'ont exécuté !
Et nous en concluons certainement qu'il est déjà mort, et on ne lui donne pas de choses nécessaires à la vie, et si c'est un Israélite et que sa femme est fille d'un cohen, alors elle retourne chez son père et mange de la terouma.
Abayi lui dit
à Rav Yossef :
Et n'est‑ce pas que si son jugement a été rendu
par le tribunal d'Israël aussi,
on doit craindre qu'il soit encore vivant, parce que
il se peut qu'ils lui aient trouvé
le tribunal
zechouta
[qu'ils lui trouvent quelque mérite], et qu'ils l'en aient délivré de la mise à mort !
Rav Yossef lui dit :
Que le tribunal lui ait trouvé
le tribunal
zechouta,
c'est‑à‑dire : quand est‑il fréquent que le tribunal lui trouve une zechouta — seulement
avant que le jugement soit achevé
[avant la conclusion du jugement].
Mais
après la fin du jugement
alors
non
qu'il soit fréquent que
ils lui trouvent
le tribunal
zechouta !
Par conséquent on ne craint pas qu'ils l'aient finalement acquitté de la peine de mort.
Et nous en apportons la preuve :
«Qu'on dise : cela lui vient en aide»
la Mishna qui suit aux paroles de Rav Yossef ;
car il est enseigné : un homme dont le jugement a été rendu pour être tué, et s'il s'enfuit
là où se tiennent deux
témoins dans un autre tribunal,
et dirent : nous attestons contre tel homme que son jugement a été prononcé
pour être exécuté
dans le tribunal de tel; et tel
et tel
sont
ses témoins
qui ont témoigné contre lui dans ce tribunal, qu'il a transgressé une interdiction passible de mort —
alors celui‑ci sera exécuté
par ce tribunal ! car il s'appuie sur le fait que son jugement a déjà été conclu dans l'autre tribunal.
Donc, nous ne craignons pas que cet autre tribunal lui ait trouvé une zechouta après la fin du jugement et l'en ait acquitté, comme l'a dit Rav Yossef.
Et nous répliquons : ce n'est pas une preuve de là‑bas, car là‑bas il fuyait par crainte, et
peut‑être s'enfuit‑il volontairement !
Car puisque il s'est enfui, cela prouve qu'il est encore passible de mort.
Et cela nous le prouve, comme Rav Yossef, de ce qui est enseigné :
Si
un témoin a entendu
d'
la bouche
du
tribunal d'Israël disant : tel homme
est puni et
mort
pour une transgression qu'il a commise [et la peine de cette transgression le pèse jusqu'à ce qu'il meure de lui‑même] ;
ou s'il a entendu d'eux qu'ils ont dit :
tel homme a été exécuté
pour sa peine ! —
Qu'ils fassent épouser sa femme
de ce tel sur la base du témoignage du témoin ! et nous ne craignons pas qu'il soit encore vivant.
Et si donc il a ainsi entendu
des komantarisim
[les officiers chargés de l'exécution]
des non‑Juifs
qui dirent : "<
tel homme est mort
" ou "<
tel homme a été exécuté
" —
ne fassent pas épouser sa femme
sur la base de ce témoignage ! car nous craignons qu'ils ne l'aient finalement pas tué.
Et voici
quoi
'mort'
et quoi
'exécuté'
que la baraïta enseigne ?!
Si je dis
qu'il ait entendu de la bouche du tribunal que ce tel déjà
est réellement mort, et
déjà
est vraiment exécuté —
on ne peut pas dire ainsi, car :
en effet
de la même manière
[semblable à cette façon]
concernant
le témoignage de la bouche des komantarisim de
non‑Juifs
qui lui ont déjà dit «il est mort» et «il a été exécuté» —
pourquoi ne doivent‑ils pas faire épouser sa femme
sur ce témoignage ?
Et il est établi pour nous : que tout
ce que
déclare
le non‑Juif
selon sa sincérité
qu'«le mari d'une certaine femme est décédé,»
on le croit digne de foi
[on lui accorde crédit] et on permet à la femme de se remarier d'après son témoignage !
Mais non
nécessairement, que
'mort'
signifie qu'il a entendu de leur bouche que son jugement a été conclu et qu'il
est destiné à la mort; et
ainsi
'exécuté'
c'est‑à‑dire
qu'il est destiné à être exécuté,
et non qu'ils l'aient vu exécuté réellement.
Et
avec cela
il est enseigné,
que si l'on a entendu cela
au tribunal d'Israël, qu'ils fassent épouser sa femme !
Ainsi, nous ne craignons pas qu'après la fin du jugement le tribunal lui ait trouvé une zechouta et l'ait acquitté, comme l'a dit Rav Yossef.
Et nous répliquons : ce n'est pas une preuve de là‑bas. car
toujours
qu'il ait entendu du tribunal que
il est vraiment mort,
ou que
il a été vraiment exécuté;
et précisément dans ce cas‑là ils permettent à sa femme de se remarier ;
et quelle est donc ta difficulté, si
de la même manière à l'égard des non‑Juifs pourquoi ne
doivent‑ils pas la marier ?
; et il est établi pour nous : que tout
non‑Juif qui
déclare de bonne foi on le croit digne de foi !?
Ce n'est pas une difficulté ; car
ces paroles
qui sont dignes de foi
dans une affaire qui ne les concerne pas !
qu'ils n'ont pas de lien avec cette histoire, et ne s'en vantent pas.
Mais dans une affaire qui les concerne,
, où ils se vantent d'avoir tué un homme selon leur juridiction,
alors ils peuvent être enclins à consolider leur mensonge !
Ils peuvent mentir et dire qu'il a été exécuté, bien qu'il ne soit pas encore exécuté, seulement traduit en jugement.
Il est établi :
shaliach
qui apporte un get en Terre d'Israël
[qui n'a pas besoin de dire «écrit devant et signé devant»]
et s'il tombe malade, voici que
le shaliach
l'envoie
pour porter le get à la femme
entre les mains d'un autre.
Et si le transmetteur lui dit
à l'envoyé
'Prends d'ici pour moi'
[de la femme]
un certain objet,
alors ce
ne doit pas l'envoyer entre les mains d'un autre,
parce que
ce n'est pas son intention
de l'expéditeur
que son dépôt soit entre les mains d'un autre.
Gémara :
Nous avons appris dans la Mishna : celui qui apporte un get en Terre d'Israël et tombe malade, celui‑ci l'envoie entre les mains d'un autre.
Rav Kahana dit : "
'est malade'"
est enseigné
dans notre Mishna qu'il l'envoie entre les mains d'un autre, et parce qu'il est contraint ; mais si ce n'est pas qu'il soit malade, nous ne l'enverrons pas entre les mains d'un autre. La Gémara s'étonne : et n'est‑il pas
évident
qu'on ne l'envoie pas entre les mains d'un autre sauf s'il est malade, car
"est malade"
est enseigné
dans notre Mishna !?
Et nous répondons : il fallait que Rav Kahana nous l'exprime ainsi, car
que diras‑tu : la règle vaudrait même s'il n'est pas malade
qu'on l'enverrait entre les mains d'un autre,
et ce que dit
dans notre Mishna
'est malade'
n'est que parce que
la tournure de l'énoncé l'enseigne
[je dirais : nous n'avons pas énoncé 'est malade' sauf parce que c'est la manière habituelle qu'on l'envoie lorsqu'il est malade et qu'il ne peut l'envoyer lui‑même] —
par conséquent
cela nous indique
Rav Kahana, qu'on ne l'envoie entre les mains d'un autre que s'il est malade.
Et l'on demande :
Comment donc ?
de quelle manière fonctionne notre Mishna qui dit que si il est malade on enverra, et si il n'est pas malade on n'enverra pas ?
Si on dit
au shaliach
'Va'
ce get va à ma femme", et il ne lui a pas dit "toi tu vas" —
alors
même s'il n'est pas malade aussi
on l'enverra entre les mains d'un autre, car tel ressort de la baraïta citée ci‑dessous.
Et si on dit
au shaliach
'Toi, tu vas'
et il a insisté que ce soit lui qui aille, alors
même s'il est malade non plus
on ne l'enverra pas entre les mains d'un autre, car tel ressort de cette baraïta.
Et si
notre Mishna
Rabban Shimon ben Gamliel
est celle qui diffère de Tanna Kama dans cette baraïta, alors même si on lui a dit "va" sans précision, et
même s'il est malade, non plus
on ne l'enverra entre les mains d'un autre —
Voici
que
il est enseigné :
Celui qui dit à son envoyé :
"Ce get va à ma femme"
alors il l'envoie entre les mains d'un autre,
et cela montre : même s'il n'est pas malade.
Mais si il lui a dit :
"Toi, tu fais aller ce get à ma femme"
alors il ne l'enverra pas entre les mains d'un autre,
car le mari a pris la précaution qu'il soit lui qui le conduise, et cela montre : même s'il est malade.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : dans les deux cas
— que ce soit qu'il lui ait dit "va" ou qu'il lui ait dit "toi, tu vas" —
l'envoyé ne fait pas de shlichut,
et cela signifie : même s'il est malade.
Et comment donc interpréter notre Mishna !?
La Gémara explique notre Mishna en trois manières :
A.
Si tu veux, je dirai :
notre Mishna selon l'avis de Tanna Kama, et elle traite du cas où l'expéditeur dit au shaliach
'Va'
seul,
et qu'il soit en état de maladie,
c'est pour cela que Tanna Kama a dit qu'on l'envoie entre les mains d'un autre ; mais si il n'est pas malade on ne l'enverra pas entre les mains d'un autre, et c'est pourquoi nous avons énoncé dans notre Mishna "et s'il est malade".
B.
Et si tu veux, je dirai :
notre Mishna selon l'avis de Tanna Kama, et elle traite du cas où on lui a dit
'Toi, tu vas'
et même si je dis qu'il soit malade,
alors même lorsqu'on lui dit "toi, tu vas" il peut néanmoins être permis de l'envoyer entre les mains d'un autre.
C.
Et si tu veux, je dirai :
notre Mishna est selon
Rabban Shimon ben Gamliel, et je dis qu'il soit malade
et que Rabban Shimon ben Gamliel admet l'envoi entre les mains d'un autre.
Il est enseigné
dans notre Mishna :
celui qui apporte un get en Terre d'Israël et tombe malade, celui‑ci l'envoie entre les mains d'un autre :
Et on l'a contrarié,
et l'on peut objecter de la Mishna plus loin, chapitre 1 :
Quelqu'un qui voulait écrire et donner un get à sa femme, et
dit à deux : Donnez
[c'est‑à‑dire : écrivez et donnez]
un get à ma femme,
et même s'il ne leur a pas dit explicitement "écrivez et donnez" — que cela soit entendu "écrivez vous" et non pas un autre —
ou
qu'il ait dit
à trois
explicitement : "Écrivez et donnez un get à ma femme" —
dans l'un et l'autre cas
alors ceux‑ci écriront et donneront
eux‑mêmes et ne diront pas à un scribe d'écrire.
Ce qui signifie : pour deux qui ne sont pas tribunal, même quand il ne leur a pas expressément dit d'écrire eux‑mêmes et non un autre, ils ne peuvent pas faire mandataire un autre pour écrire le get, car eux seuls ont été nommés envoyés pour la rédaction du get et pas un autre ; mais pour trois, dès lors qu'ils forment tribunal, ils n'ont pas besoin d'écrire eux‑mêmes, sauf s'il leur a été dit explicitement "écrivez et donnez"; et lorsqu'il ne leur a pas dit "écrivez", ils peuvent, selon la loi du tribunal, nommer un mandataire pour écrire le get.
Ainsi nous avons appris que si on dit à deux — qui ne sont pas tribunal — "donnez un get", alors
eux
ne sont
eux‑mêmes
pas
cependant aptes à écrire le get,
mais leur mandataire
n'
est pas
capable d'écrire ; tandis que dans notre Mishna nous avons dit que le shaliach exerce la shlichut !?
Répondit
Abayi :
Là‑bas
—
dans la Mishna qui suit, où ils ont fait d'eux‑mêmes des envoyés pour écrire le get —
pour quelle raison
ne peuvent‑ils pas faire mandataire un autre ?
Parce que
l'on doit supposer qu'il est précautionneux à cause de
l'humiliation du mari,
qui devait écrire le get lui‑même, et c'est une humiliation pour lui qu'il ne sache pas écrire le get, et il ne veut pas qu'on sache son humiliation. Mais
ici
—
dans notre Mishna où ils ont fait shaliach pour la conduite du get —
le mari n'a pas pris de précaution
s'il fera mandataire un autre, et c'est pourquoi on l'envoie entre les mains d'un autre.
Rava dit
qu'il y a une autre distinction entre le mandataire pour la rédaction du get et le mandataire pour la remise du get :
Là‑bas, dans cette Mishna, ils ne peuvent donc pas faire mandataire un autre pour l'écriture du get
parce qu'il s'agit de paroles seulement
qui leur furent remises, "écrivez un get",
et les paroles ne se remettent pas à un mandataire
: ce qui est parole seule n'a pas la force d'être transmises et remises à un autre mandataire ; mais dans notre Mishna, où ils ont fait shaliach pour la conduite du get et le get a une réalité, là il y a le pouvoir même pour le mandataire de faire mandataire un autre. Et nous expliquons :
Quelle est la différence entre eux ?
entre l'argument d'Abayi et celui de Rava ?
Il y a une différence : pour un mandataire
chargé d'écrire un document de donation
si oui
il peut faire mandataire un autre :
car selon Abayi, puisque la raison du get est seulement l'humiliation du mari, dans un acte de donation le mandataire peut faire mandataire un autre, parce que dans la donation le récepteur est celui qui paie le scribe, il n'y a donc pas d'humiliation au donneur s'il fait écrire par un autre aux frais du récepteur.
Et selon Rava, alors pour un acte de donation il n'y a pas de mandataire pour la rédaction qui puisse faire mandataire un autre, car après tout ce sont des paroles qui n'ont pas été remises au mandataire.
Et
cette dispute d'Abayi et de Rava
est la même que la controverse de Rav et Shmuel,
dont ils se sont également divisés sur ce point :
Et comme il a été dit :
Rav a dit : un cadeau n’est pas comme un guet,
et les deux peuvent dire au scribe d’écrire.
Et Chmouel a dit : un cadeau est bel et bien comme un guet,
et ils ne peuvent pas dire à un autre d’écrire.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et s’il lui a dit : Prends-moi de chez elle tel objet »,
il ne l’enverra pas par l’intermédiaire d’un autre, car il ne veut pas que son dépôt soit entre les mains d’un autre :
Rech Lakich a dit :
ce que nous avons enseigné : « il ne l’enverra pas par l’intermédiaire d’un autre », c’est-à-dire qu’il ne l’enverra pas prendre le dépôt par l’intermédiaire d’un autre ; et le principe de cette loi est une loi pécuniaire : le mari qui a déposé l’objet ne veut pas que le dépôt soit entre les mains du mandataire, et
ici,
dans cette Michna,
Rabbi a enseigné
pour nous
:
Celui qui emprunte n’est pas autorisé à prêter, et celui qui loue n’est pas autorisé à sous-louer,
pour la raison qu’il ne veut pas que son dépôt soit entre les mains d’un autre.
Rabbi Yo’hanan lui dit : Cela —
cette loi que tu énonces : celui qui emprunte n’est pas autorisé à prêter, et celui qui loue n’est pas autorisé à sous-louer —
même les enfants de l’école connaissent cela,
et il n’était pas nécessaire que Rabbi nous l’enseigne.
Mais
ce que nous avons enseigné : « il ne l’enverra pas par l’intermédiaire d’un autre, car il ne veut pas que son dépôt soit entre les mains d’un autre », c’est au sujet du guet que nous avons enseigné : « il ne l’enverra pas par l’intermédiaire d’un autre », parce que le mari ne veut pas que le dépôt soit entre les mains de la femme, comme la Guemara va expliquer tout cela.
Et pour quelle raison n’enverra-t-il pas le guet à cause du dépôt ?
Parce que
parfois —
il arrive que, parce que le mari lui demande de reprendre le dépôt —
le guet non plus n’est pas valide [
le guet lui-même est également invalide ] —
car,
dans certaines circonstances,
l’expéditeur est considéré
comme ayant dit
à celui qu’il lui a désigné comme mandataire
par l’intermédiaire de sa demande de reprendre l’objet chez elle :
« Ne la répudie que dans la maison, et »
le mandataire est allé et
l’a répudiée à l’étage,
de sorte que le guet n’est pas un guet —
et comme s’il avait dit à son émissaire :
« Ne la répudie qu’avec la main droite, et il l’a répudiée avec la main gauche »,
de sorte que le guet n’est pas un guet, parce qu’il ne l’a désigné comme mandataire que de la manière qu’il avait dite ; ici également, il ne l’a désigné comme mandataire pour le transport du guet qu’à condition qu’il prenne lui-même le dépôt de la main de la femme. La Guemara expliquera ensuite dans quelle circonstance le guet n’est pas un guet.
Et en raison de ces cas où le guet n’est pas un guet, dans toutes les circonstances, dès lors qu’il a demandé à son émissaire de prendre un dépôt de la main de la femme, le mandataire ne fera pas un autre mandataire, comme cela sera expliqué plus loin.
La Guemara explique dans quelles circonstances même le guet n’est pas un guet selon Rabbi Yo’hanan, tandis que selon Rech Lakich le guet est valide :
tout le monde —
tant Rech Lakich que Rabbi Yo’hanan — est d’accord que
lorsque
le mandataire a désigné un autre mandataire pour lui donner le guet et prendre d’elle l’objet,
la femme est sortie
à la rencontre
de lui,
du mandataire,
et lui a donné
cet
objet, puis elle a pris
la femme
de lui
du mandataire
le guet [
dans le cas où la femme est sortie à la rencontre du mandataire du mandataire et lui a donné l’objet, puis il lui a donné le guet ] —
Dans ce cas, bien que même les enfants de l’école sachent que le mari ne veut pas que le dépôt soit entre les mains du mandataire, néanmoins
tout le monde est d’accord que le guet est un guet parfaitement valide [
le guet est un guet valide ], car ce n’est pas une raison pour annuler sa mission concernant le guet.
Lorsqu’ils sont en désaccord —
Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich —
lorsqu’il lui a dit
l’expéditeur au premier mandataire :