Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 28b (כח:) — le Talmud en français

Guittin 28b (גיטין כח:): Rava dit : pour résoudre la contradiction entre la Michna et la baraïta : le cas de notre Michna diffère de celui de la baraïta : « Voici ton acte de divorce, une heure avant…

Texte original — Guittin 28b (כח:)

רבא אמר

ליישב את סתירת המשנה והברייתא: חלוק הוא דין משנתנו מדין הברייתא ד"הרי זה גיטיך שעה אחת קודם מיתתי", שהרי במשנתנו החשש הוא שמא כבר מת הבעל, ול

שמא מת

לא

חיישינן!

משום דמוקמינן ליה על חזקתו שהוא עדיין בחיים.

אבל בברייתא, אף אם עדיין לא מת, אלא ימות בעוד שעה כבר חל גיטה מעכשיו ומיד נאסרת בתרומה, ול

שמא ימות חיישינן!

שהרי אין אנו באים לומר שכבר מת ולגרע את חזקת החיים, אלא רק חיישינן שימות בעתיד.

הבין רב אדא בר מתנא מדברי רבא - שנחלק על אביי שהעמיד את המשנה והברייתא במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה שנחלקו גבי נוד - שלדעתו, הן המשנה והן הברייתא כדברי הכל הם; ולפיכך:

אמר

הקשה

ליה רב אדא בר מתנא לרבא

:

והא נוד

היין שלא חשש רבי מאיר לבקיעתו,

ד

הרי

כשמא ימות הוא

, שהלא אם יבקע בעתיד לאחר שתרם ממנו, תתבטל התרומה למפרע.

ו

בכל זאת

פליגי

בזה רבי מאיר ורבי יהודה! הרי שמע מינה, דאף לשמא ימות לא חייש רבי מאיר, והאיך תתפרש הברייתא לדעתו!?

אמר

[תירץ]

רב יהודה מדסקרתא

:

שאני נוד

שלא חשש בו רבי מאיר שמא יבקע, משום דאפשר

דמסר ליה לשומר

שישמרנו שלא יבקע, אבל ל"שמא ימות" אף רבי מאיר חושש.

מתקיף לה רב משרשיא

: מה תועיל המסירה לשומר לסלק את חשש הבקיעה? הלא

ערביך ערבא צריך

[הערב שהבאת אף הוא זקוק לערב; ומשל הוא, שאף הערב עצמו שאחראי על הלווה שישלם את חובו, אף הוא צריך אדם נוסף שיהיה ערב לו שיעמוד בערבותו].

כלומר: הרי יש לחוש שמא השומר עצמו יפשע בשמירה, ויבקע הנוד.

אלא אמר רבא

: אכן אין לומר שהן המשנה והן הברייתא דברי הכל היא, אלא:

לשמא מת לא חיישינן

אף לרבי יהודה החושש לבקיעת הנוד, ומשנתנו אתיא שפיר לדברי הכל.

אבל באם חיישינן ל

שמא ימות

, מחלוקת

תנאי היא!

שרבי מאיר אינו חושש אף לכך, ורק רבי יהודה הוא זה שחושש לכך, וכשיטתו נשנתה הברייתא.

שנינו במשנה:

השולח חטאתו ממדינת הים

, מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים:

ותמהינן:

והא

בחטאת

בעינא סמיכה

בידיו של בעל הקרבן על ראש קרבנו, ואם כן איך הוא יכול לשלוח את חטאתו על ידי שליח!? והלא אי אפשר שיסמוך השליח תחתיו, כדתניא בתורת כהנים: "וסמך את ידו" - ולא יד שלוחו!

אמר

תירץ

רב יוסף

: הכא במאי עסקינן:

בקרבן

חטאת של

נשים

, ואין הנשים סומכות, משום שנאמר: "דבר אל בני ישראל, וסמך וכו'", בני ישראל סומכים, ואין נשים סומכות!

רב פפא

תירץ ו

אמר

: משנתנו עוסקת

בחטאת העוף

שהיא אינה טעונה סמיכה, ולכך הוא יכול לשולחה על ידי שליח.

כאן שבה הגמרא לשלשת האופנים שנזכרו במשנתנו, שמעמידים את האדם בחזקת חי:

א. המביא גט, והניח השליח את הבעל כשהוא זקן או חולה, הרי הוא נותנו לאשה, בחזקת שבעלה קיים!

ב. בת ישראל הנשואה לכהן, והלך בעלה למדינת הים, הרי היא אוכלת בתרומה, בחזקת שהוא קיים! ג. השולח חטאתו ממדינת הים, מקריבין אותה, בחזקת שהוא קיים -

ו

מבארת הגמרא ש

צריכא

משנתנו להשמיענו חידוש זה בכל שלושת האופנים; ומשום:

דאי אשמועינן

ב

גט

בלבד דלא חיישינן למיתת הבעל, הוה אמינא דדוקא בגט הדין כן,

משום דלא אפשר

לגרש שום אשה כשנמצא בעלה ממדינת הים, אם לא נסמוך על חזקת החיים שלו.

אבל

לענין

תרומה, ד

אף אם נאסור את האשה באכילתה,

אפשר

לה להתקיים על ידי אכילת חולין,

אימא לא

סמכינן אחזקה, וחיישינן למיתת הבעל.

ואי אשמועינן

ב

תרומה

דלא חיישינן למיתת הבעל, הוה אמינא דדוקא בתרומה הדין כן, משום

דזימנין דלא אפשר

לה לאשה להתקיים בלא אכילת תרומה, וכגון שהיא עניה, וכל מזונותיה הם ממה שנוטלת תרומה בבית הגרנות.

אבל

ב

חטאת העוף

הייתי אומר:

מספיקא

לא ליעול

[לא נתיר להביא]

חולין לעזרה!

שהרי אם מת אין החטאת ראויה להקרבה.

לפיכך

צריכא

משנתנו להשמיענו, בכל שלושת האופנים האלו, שמעמידים את האדם בחזקת חי.

מתניתין:

שלשה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטא

לפני חכמים, וקיימו את דבריו

[הסכימו לדברים אלו]!

ואלו הן:

א.

על עיר שהקיפה כרקום

[מצור של אויב] ובתוכה בני אדם.

ב.

ועל הספינה המוטרפת בים

, ועדיין לא טבעה ובתוכה בני אדם.

ג.

ועל אדם היוצא לידון

בבית דין על דבר שעונשו מיתה, ועדיין לא נגמר דינו להיהרג -

ש

כל בני אדם אלו, אף שהם בסכנת חיים, כל זמן שלא נודע לנו מה עלה בסופם, הרי

הן בחזקת קיימין!

ואם הם כהנים, נשותיהם מותרות באכילת תרומה, ולא חיישינן שמא מתו בעליהן.

וכן לענין גט, אם מסר אחד מהם גט ביד שליח, וקודם שמסרו השליח לאשה נכנס הבעל באחת מסכנות החיים האלו, ימסרנו השליח לאשה.

אבל עיר ש

כבר

כבשה הכרקום

[האויב הצר עליה], חוששים לאנשים הנמצאים בתוכה, שמא מתו.

ו

כן

ספינה ש

כבר

אבדה בים

, חוששים לאנשים הנמצאים בתוכה, שמא מתו.

ו

כן מי שכבר נגמר דינו למיתה, והרי הוא

יוצא ליהרג

-

אין אלו בחזקת חיים, אלא ספק חיים ספק מתים הם, ולפיכך,

נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים!

שאם

בת ישראל

נשואה

ל

אחד מהם שהוא

כהן

, לא תאכל בתרומה! משום דחיישינן שמא מת, ואסורה בתרומה.

ו

לעומת זאת, אם

בת כהן

נשואה

ל

אחד מהם שהוא

ישראל

, אף היא

לא תאכל בתרומה!

משום דחיישינן שמא לא מת בעלה הישראל, וכל זמן שהיא תחתיו דינה כישראל, ואינה אוכלת בתרומה.

גמרא:

שנינו במשנה: והיוצא ליהרג, נותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים!

אמר רב יוסף

:

לא שנו

במשנתנו שהיוצא ליהרג אינו אלא ספק מת,

אלא

ביוצא ליהרג

בבית דין של ישראל!

ומשום שאף לאחר שנגמר דינו, אם מתגלה לבית דין צד זכות על הנידון, הרי הם מחזירים את הדין ופוטרים אותו מהמיתה. הלכך, לחומרא אנו חוששים שמא עדיין הוא חי.

אבל

היוצא ליהרג

בבית דין של גויים

, מחזיקים אותו למת ודאי, ואף לחומרא אין חוששין שמא הוא חי.

משום ד

כיון דגמיר ליה דינא לקטלא, מיקטל קטלי ליה!

לאחר שגמרו את דינו להריגה, שוב אינם חוזרים בהם, וודאי הרגוהו לבסוף.

אמר ליה אביי

: הלא

בית דין של גויים נמי

לפעמים הם מחזירים את הדין ופוטרים את הנידון, משום

דמקבלי שוחדא

[שוחד] כדי שיזכוהו! ואם כן, אף ביוצא ליהרג בבית דינם, יש לחשוש ולהחמיר בו שמא הוא עדיין חי.

אמר ליה

רב יוסף:

כי שקלי

[אימתי הם מקבלים שוחד] - רק

מקמי דלחתום פורסי שנמג!

[קודם שנחתם גמר הדין, "פורסי שנמג" הוא פסק דין בלשון פרסית].

אבל

לבתר דמיחתם פורסי שנמג, לא שקלי

שופטי הגויים שוחד! ובכהאי גוונא ברי לנו שנהרג לבסוף.

מיתיבי

לרב יוסף מהא דתנן:

אדם שנגמר דינו בבית דין ליהרג, וברח:

כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו: מעידין אנו את איש פלוני, שנגמר דינו

ליהרג

בבית דינו של פלוני; ופלוני ופלוני

הם

עדיו

שהעידו עליו באותו בית דין, שעבר על איסור מיתה -

הרי זה יהרג

על ידי בית דין זה! ואף שבית דין זה לא גבה את עדותם של עדי העבירה, הרי הוא סומך על כך שכבר נגמר דינו בבית דין האחר.

הרי למדנו, שלא חיישינן שמא מצא לו אותו בית דין צד זכות לאחר שנגמר דינו, ופטרו ממיתה, משום שאין הדבר שכיח, וקשיא לרב יוסף!?

ומשנינן:

דלמא בורח שאני!

כי מאחר שברח מהמקום שבו נידון למיתה, הדבר מוכיח שעדיין גמר דינו עומד בעינו, ולא פטרוהו ממיתה.

תא שמע

דלא כרב יוסף מהא דתניא:

אם

שמע

עד

מ

פי

בית דין של ישראל, שהיו אומרים

:

איש פלוני מת

מיתת עצמו מחמת שעבר עבירה, שלא הרגוהו בידים אלא הכניסוהו לכיפה עד שימות מאליו, וכגון שעבר עבירה שחייבין עליה מלקות ולקה, ושוב עבר אותה עבירה ולקה עליה, ושחטא בשלישית כונסין אותו לכיפה.

או ששמע מהם שאמרו:

איש פלוני נהרג

באחת מארבע מיתות בית דין -

אף שאינו מעיד על עצם המיתה,

ישיאו את אשתו

של פלוני זה על ידי עדותו! ואין חוששין שמא עדיין הוא חי ואכתי אשת איש היא.

אבל אם שמע העד

מקומנטריסין

[ממונים על הריגת החייבים מיתה]

של גויים

שאמרו: "

איש פלוני מת

"! וכגון שנידון בדיני המלכות להכלא, בבית מלא עפר עד שימות מאליו - או שאמרו: "

איש פלוני נהרג

"

\-

אל ישיאו את אשתו

על סמך עדות זו.

והרי:

מאי

"

מת

",

ומאי

"

נהרג

", דקתני בברייתא!?

אילימא

ד"

מת

" היינו ששמע שאמרו

שמת ממש, ו

כן "

נהרג

" היינו שאמרו ש

נהרג ממש

, וכבר נתקיים גזר דינו, ובזה נאמר שאם שמע כן מפי בית דין של ישראל, משיאין את אשתו -

הרי אי אפשר לומר כך, כי:

ד

אם כן,

כוותיה

[דומה לאופן זה]

גבי

עד מפי קומנטריסים של

גויים

שאמרו לו כבר מת או כבר נהרג -

אמאי

שנינו בברייתא ד

אל ישיאו את אשתו!!

ו

הא קיימא לן: דכל שמסיח

הנכרי

לפי תומו

שמת בעלה של אשה פלונית,

הימוני מהימני ליה

[מאמינים לו] ומשיאים אותה על פיו. כי מאחר ואינו יודע שאנו סומכים עליו להתיר את האשה, ואינו אומר כן בתורת עדות, אלא כמספר סיפור דברים בעלמא, אינו חשוד לשקר.

אלא לאו

בהכרח ד"

מת

" פירושו ששמע מפיהם שנגמר דינו והיה

יוצא למות

, וכן "

נהרג

" היינו

שיוצא ליהרג

, ולא ראוהו שמת ונהרג ממש?!

ועם זה קתני, שאם שמע כן

בבית דין

של

ישראל, ישיאו את אשתו!

הרי מוכח דלא חיישינן שמא לאחר שנגזר דינו, מצא בית דין צד לזכותו ופטרו מן המיתה, וקשיא לרב יוסף!?

ומשנינן:

לעולם

אנו עוסקים בכגון ששמע מהם

שמת ממש, ו

כן שמע ש

נהרג ממש

, ודוקא באופן זה מתירין את אשתו להנשא.

ודקאמרת

להקשות,

ד

אם כן

כוותיה גבי גויים אמאי לא

ישיאו את אשתו,

והא קיימא

לן:

דכל מסיח לפי תותו הימוני מהימני!?

לא קשיא, ד

הני מילי

שנאמן הגוי בעדות אשה כשמסיח לפי תומו, היינו דוקא

במילתא דלא שייכי בה!

שאין להם קשר לסיפור זה, ואינם מתפארים בו.

אבל במילתא דשייכי בה

, ומתגאים הוא בכך שהרגו אדם בבית דינם, אינם נאמנים. משום ד

עבדי לאחזוקי שיקרייהו

[עלולים הם לשקר] ולומר שכבר נהרג, אף על פי שלא ראוהו אלא רק עומד לדין בדיני נפשות.

איכא דאמרי: אמר רב יוסף: לא שנו

ביוצא ליהרג - שנותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים -

אלא

כשנתחייב מיתה

בבית דין של גויים!

שכל זמן שלא נהרג עדיין קיימת אפשרות שישחד את השופטים, ויפטרוהו ממיתה.

Traduction française

Rava dit :

pour résoudre la contradiction entre la Michna et la baraïta : le cas de notre Michna diffère de celui de la baraïta : « Voici ton acte de divorce, une heure avant ma mort », car, dans notre Michna, la crainte est que le mari soit déjà mort, et

quant à la crainte qu’il soit mort,

ne

craignons pas cela, car nous le maintenons dans sa présomption : il est encore vivant.

Mais dans la baraïta, même s’il n’est pas encore mort, mais qu’il meure dans une heure, son acte de divorce prend déjà effet dès maintenant et elle devient immédiatement interdite de la terouma ;

nous craignons qu’il meure, car nous ne venons pas dire qu’il est déjà mort, ce qui amoindrirait sa présomption de vie ; nous craignons seulement qu’il meure à l’avenir.

Rav Ada bar Matna comprit des paroles de Rava — qui s’opposait à Abayé, lequel avait établi que la Michna et la baraïta dépendaient de la controverse entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda, qui discutaient au sujet de l’outre — que, selon lui, tant la Michna que la baraïta faisaient l’unanimité ; et c’est pourquoi :

il dit,

il objecta,

Rav Ada bar Matna objecta à Rava :

Mais l’outre, le récipient de vin dont Rabbi Meïr ne craignait pas qu’il se rompe,

qui,

voici que

c’est comme la crainte qu’il meure, puisque, s’il se rompait à l’avenir après qu’on en aurait prélevé la terouma, le prélèvement serait annulé rétroactivement.

Et,

malgré cela,

Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord à ce sujet ! Il ressort donc de là que même la crainte qu’il meure, Rabbi Meïr ne la partage pas ; comment la baraïta s’expliquera-t-elle selon son opinion !?

Rav Yehouda de Diskarta dit, [répondit] :

Le cas de l’outre est différent, car Rabbi Meïr ne craignait pas qu’elle se rompe, puisque

il est possible

de la confier à un gardien, afin qu’il la garde et l’empêche de se rompre ; mais, quant à « la crainte qu’il meure », même Rabbi Meïr la partage.

Rav Mesharchia lui objecta : à quoi sert la remise au gardien pour écarter la crainte que l’outre se rompe ?

Que

ton garant a lui-même besoin d’un garant [le garant que tu as apporté a lui-même besoin d’un garant ; c’est une expression proverbiale : même le garant lui-même, responsable du paiement de la dette par l’emprunteur, a besoin d’un autre homme qui se porte garant pour lui et assume sa garantie].

C’est-à-dire : il faut craindre que le gardien lui-même manque à son devoir de garde, et que l’outre se rompe.

Mais Rava dit : il ne faut effectivement pas dire que tant la Michna que la baraïta sont conformes à l’opinion de tous ; mais :

Nous ne craignons pas qu’il soit mort, même selon Rabbi Yehouda, qui craint que l’outre se rompe ; notre Michna s’accorde donc avec l’opinion de tous.

Mais si nous craignons

qu’il meure, c’est une controverse

entre

tannaïm : Rabbi Meïr ne le craint pas non plus, et seul Rabbi Yehouda le craint ; la baraïta a été enseignée selon son opinion.

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui envoie son sacrifice expiatoire depuis un pays d’outre-mer, on le fait offrir en présumant qu’il est vivant :

Et nous nous étonnons :

mais,

pour un sacrifice expiatoire,

la semikha est requise, des mains du propriétaire du sacrifice sur la tête de son sacrifice ; comment peut-il donc envoyer son sacrifice expiatoire par l’intermédiaire d’un agent !? Ne peut-il pourtant pas être que l’agent fasse la semikha à sa place, comme il est enseigné dans le Torat Kohanim : « Il appuiera sa main » — et non la main de son agent !

Rav Yossef dit,

il résolut :

dans quel cas sommes-nous ici ?

Dans le sacrifice

expiatoire de

femmes, et les femmes ne font pas la semikha, car il est dit : « Parle aux enfants d’Israël, et il appuiera sa main, etc. » : les enfants d’Israël font la semikha, mais les femmes ne font pas la semikha !

Rav Pappa

résolut et

dit : notre Michna traite

du sacrifice expiatoire d’un volatile, qui ne requiert pas la semikha ; il peut donc l’envoyer par l’intermédiaire d’un agent.

La Guemara revient ici aux trois cas mentionnés dans notre Michna, dans lesquels on maintient l’homme dans sa présomption de vie :

A. Celui qui apporte un acte de divorce et dont le mari, lorsqu’il l’a quitté, était vieux ou malade : il le remet à la femme en présumant que son mari est vivant !

B. Une fille d’Israël mariée à un koèn, dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer : elle mange de la terouma en présumant qu’il est vivant ! C. Celui qui envoie son sacrifice expiatoire depuis un pays d’outre-mer : on le fait offrir en présumant qu’il est vivant —

et

la Guemara explique que

notre Michna a besoin de nous enseigner cette nouveauté dans les trois cas ; et cela parce que :

Si elle nous avait enseigné,

dans le

cas de l’acte de divorce seulement, que nous ne craignons pas la mort du mari, nous aurions pu dire que c’est précisément dans le cas de l’acte de divorce que telle est la règle,

parce qu’il n’est pas possible de divorcer une femme dont le mari se trouve dans un pays d’outre-mer si l’on ne s’appuie pas sur sa présomption de vie.

Mais,

en ce qui concerne la

terouma,

même si nous interdisons à la femme d’en manger,

il lui est possible de subsister en mangeant des aliments profanes ;

dis peut-être que non, nous ne nous appuyons pas sur la présomption, et nous craignons la mort du mari.

Et si elle nous avait enseigné,

dans le cas de la

terouma, que nous ne craignons pas la mort du mari, nous aurions pu dire que c’est précisément dans le cas de la terouma que telle est la règle, parce que

parfois il n’est pas possible à la femme de subsister sans manger de la terouma, par exemple lorsqu’elle est pauvre et que toute sa nourriture provient de ce qu’elle reçoit comme terouma dans les granges.

Mais,

dans le cas du

sacrifice expiatoire d’un volatile,

j’aurais dit :

en cas de doute,

ne faisons pas entrer [nous ne permettrons pas d’apporter]

des aliments profanes dans la Cour ! car, s’il est mort, le sacrifice expiatoire n’est pas apte à être offert.

C’est pourquoi

notre Michna a besoin de nous enseigner, dans chacun de ces trois cas, que l’on maintient la personne dans sa présomption de vie.

Michna :

Rabbi Eléazar ben Parta a énoncé trois choses

devant les Sages, et ils confirmèrent ses paroles [ils furent d’accord avec ces enseignements] !

Les voici :

A.

au sujet d’une ville qu’un siège a encerclée [un siège ennemi],

et dans laquelle se trouvent des êtres humains.

B.

et au sujet d’un navire ballotté sur la mer, qui n’a pas encore sombré et dans lequel se trouvent des êtres humains.

C.

et au sujet d’un homme qui sort pour être jugé devant un tribunal pour une affaire passible de mort, et dont le jugement n’a pas encore été définitivement prononcé pour le mettre à mort —

car

tous ces hommes, bien qu’ils soient en danger de mort, tant que nous ne savons pas ce qu’il est advenu d’eux,

sont présumés vivants ! Et s’ils sont des cohanim, leurs femmes ont le droit de manger de la terouma, et nous ne craignons pas que leurs maris soient morts.

De même, en ce qui concerne l’acte de divorce : si l’un d’eux a remis un acte de divorce à un agent et que, avant que l’agent ne le remette à la femme, le mari est entré dans l’une de ces situations de danger de mort, l’agent le remettra à la femme.

Mais une ville qui

a déjà

été conquise par le siège [par l’ennemi qui l’assiégeait], on craint au sujet des hommes qui s’y trouvent qu’ils soient morts.

Et

de même,

un navire qui

a déjà

disparu en mer,

on craint au sujet des hommes qui s’y trouvent qu’ils soient morts.

Et

de même, celui dont le jugement de mort a déjà été définitivement prononcé et qui

sort pour être mis à mort —

ceux-là ne sont pas présumés vivants ; ils sont dans le doute, vivants ou morts, et c’est pourquoi

on leur applique les rigueurs des vivants et les rigueurs des morts !

Si

une fille d’Israël

est mariée

à

l’un d’eux, qui est

un koèn,

elle ne mangera pas de terouma ! Car nous craignons qu’il soit mort, et elle est interdite à la terouma.

Mais, en revanche, si

une fille de koèn

est mariée

à

l’un d’eux, qui est

un Israélite,

elle aussi

ne mangera pas de terouma !

car nous craignons que son mari israélite ne soit pas mort ; et tant qu’elle est sous son autorité, son statut est celui d’une Israélite, et elle ne mange pas de terouma.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Et celui qui sort pour être mis à mort, on lui applique les rigueurs des vivants et les rigueurs des morts » !

Rav Yossef dit :

Nous n’avons enseigné dans notre Michna que celui qui sort pour être mis à mort n’est considéré que comme un mort douteux,

que dans le cas de celui qui sort pour être mis à mort

par un tribunal d’Israël !

Car même après que son jugement a été définitivement prononcé, si le tribunal découvre un élément en faveur de l’accusé, il reprend le jugement et le dispense de la mort. Par conséquent, par rigueur, nous craignons qu’il soit encore vivant.

Mais celui qui sort pour être mis à mort

par un tribunal de non-Juifs,

on le tient pour certainement mort, et même par rigueur on ne craint pas qu’il soit vivant.

Car

dès lors que son jugement de mort a été achevé, ils le mettent à mort !

Après avoir achevé son jugement pour l’exécuter, ils ne reviennent plus en arrière, et ils l’ont certainement tué finalement.

Abayé lui dit :

mais

les tribunaux de non-Juifs aussi reviennent parfois sur le jugement et dispensent l’accusé,

parce que

ils acceptent des pots-de-vin [des pots-de-vin] pour l’acquitter ! Dans ce cas, même celui qui sort pour être mis à mort par leur tribunal, il faut le considérer avec rigueur et craindre qu’il soit encore vivant.

Rav Yossef lui dit :

Rav Yossef :

lorsqu’ils acceptent [à quel moment acceptent-ils des pots-de-vin] — seulement

avant qu’ils ne signent le « poursi chenemag » ! [avant la signature du jugement définitif ; « poursi chenemag » est un arrêt de justice en langue perse].

Mais

après la signature du « poursi chenemag », ils n’acceptent pas de pots-de-vin, les juges non juifs ! Dans un tel cas, il est certain pour nous qu’il a finalement été tué.

On objecte à Rav Yossef à partir de ce que nous avons appris :

Un homme dont le jugement de mort a été définitivement prononcé par un tribunal et qui s’est enfui :

partout où deux hommes se présenteront et diront : « Nous témoignons au sujet d’un tel que son jugement de mort a été définitivement prononcé

pour être mis à mort

par le tribunal d’un tel ; et un tel et un tel

sont

ses témoins, qui ont témoigné contre lui devant ce tribunal qu’il avait transgressé une interdiction passible de mort —

il sera mis à mort par ce tribunal ! Bien que ce tribunal n’ait pas recueilli la déposition des témoins de la faute, il s’appuie sur le fait que son jugement a déjà été définitivement prononcé par l’autre tribunal.

Nous avons donc appris que nous ne craignons pas que ce tribunal ait trouvé, après la conclusion de son jugement, un élément en sa faveur et l’ait dispensé de la mort, car la chose n’est pas fréquente ; cela contredit Rav Yossef !?

Et nous répondons :

peut-être le cas de celui qui s’est enfui est-il différent ! Puisqu’il s’est enfui du lieu où il avait été condamné à mort, cela prouve que son jugement définitif demeure, et qu’il n’a pas été dispensé de la mort.

Viens entendre une objection contre Rav Yossef, à partir de ce qui est enseigné :

Si

un témoin a entendu

un témoin

de

la bouche du

tribunal d’Israël, qui disait :

Un tel est mort, de sa propre mort, parce qu’il avait transgressé une faute — ils ne l’ont pas tué directement, mais l’ont placé dans une fosse jusqu’à ce qu’il meure de lui-même, par exemple s’il avait commis une faute passible de flagellation, avait été flagellé, puis avait de nouveau commis cette faute et avait été flagellé, et qu’après l’avoir commise une troisième fois on le place dans une fosse.

Ou s’il les a entendus dire :

Un tel a été tué, par l’une des quatre mises à mort ordonnées par le tribunal —

bien qu’il ne témoigne pas du fait même de la mort,

on fera se remarier sa femme sur la foi de son témoignage ! On ne craint pas qu’il soit encore vivant et qu’elle soit toujours une femme mariée.

Mais si le témoin a entendu

des commentateurs [des préposés à l’exécution de ceux qui sont passibles de mort]

des non-Juifs

qui disaient : «

Un tel est mort » ! — par exemple, il avait été condamné selon les lois du royaume à être enfermé dans une chambre remplie de terre jusqu’à ce qu’il meure de lui-même — ou s’ils disaient : «

Un tel a été tué » \-

on ne fera pas se remarier sa femme sur la base de ce témoignage.

Or :

que signifie «

mort »,

et que signifie «

tué », comme l’enseigne la baraïta !?

Si tu dis que «

mort » signifie qu’il a entendu qu’ils disaient

qu’il était réellement mort, et que «

tué » signifie qu’ils disaient qu’il avait été

réellement tué, et que son jugement avait déjà été exécuté, et que c’est dans ce cas qu’il est dit que, si le témoin l’a entendu de la bouche d’un tribunal d’Israël, on fait se remarier sa femme —

il est impossible de le dire, car :

si

c’est ainsi,

de la même manière [dans ce cas]

au sujet

du témoin qui rapporte les paroles des commentateurs

des non-Juifs — qui lui ont dit qu’il était déjà mort ou déjà tué —

pourquoi la baraïta enseigne-t-elle

qu’

on ne fera pas se remarier sa femme !!

Et

n’avons-nous pas établi que tout non-Juif qui raconte

le non-Juif

incidemment, sans intention particulière,

que le mari d’une telle femme est mort,

on lui fait confiance [on le croit] et on la fait se remarier sur sa parole ? Puisqu’il ne sait pas que nous nous appuyons sur lui pour permettre cette femme, et qu’il ne parle pas à titre de témoignage, mais raconte simplement une histoire, il n’est pas soupçonné de mentir.

Mais n’est-ce pas nécessairement que «

mort »

signifie qu’il a entendu de leur bouche que son jugement avait été définitivement prononcé et qu’il

sortait pour mourir, et que, de même, «

tué » signifie

qu’il sort pour être mis à mort, sans qu’ils l’aient vu mourir ni être réellement tué !?

Et pourtant, il est enseigné que, s’il a entendu cela

dans un tribunal

de

Israël, on fera se remarier sa femme ! Il est donc prouvé que nous ne craignons pas que, après que son jugement a été prononcé, le tribunal ait trouvé un élément en sa faveur et l’ait dispensé de la mort ; cela contredit Rav Yossef !?

Et nous répondons :

toujours

nous traitons d’un cas où il a entendu de leur bouche

qu’il est réellement mort, et

il a également entendu qu’

il a réellement été tué,

et c’est précisément dans ce cas que l’on permet à sa femme de se remarier.

Et quant à ce que tu dis

pour objecter

que

si tel est le cas,

pourquoi, chez les non-Juifs, ne fait-on pas de même

et ne fait-on pas se remarier sa femme,

alors qu’il est établi

pour nous :

car tout homme qui parle de son propre chef, ne le tient-on pas pour digne de foi !?

Ce n’est pas difficile :

cela ne s’applique

qu’au fait que le non-Juif est digne de foi dans le témoignage concernant une femme lorsqu’il parle de son propre chef ; c’est précisément

dans une affaire à laquelle ils ne sont pas liés !

Ils n’ont aucun lien avec cette histoire et ne s’en glorifient pas.

Mais dans une affaire à laquelle ils sont liés,

et dont ils tirent orgueil, en cela qu’ils ont tué un homme dans leur tribunal, ils ne sont pas dignes de foi, parce qu’

ils agissent pour renforcer leur mensonge

[ils sont susceptibles de mentir] et de dire qu’il a déjà été tué, bien qu’ils ne l’aient vu que debout devant le tribunal pour une affaire passible de la peine capitale.

Certains disent : Rav Yossef a dit : on n’a enseigné

cela, au sujet de celui qui sort pour être exécuté — à qui l’on applique les rigueurs des vivants et les rigueurs des morts —

que

lorsqu’il a été condamné à mort

par un tribunal de non-Juifs !

Car, tant qu’il n’a pas encore été tué, il demeure possible qu’il corrompe les juges et qu’ils le dispensent de la peine de mort.

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