Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 28a (כח.) — le Talmud en français

Guittin 28a (גיטין כח.): Et si qu'ils trouvèrent attaché dans la poche du portefeuille et à l'anneau et qu'il les reconnaît, ou qu'ils trouvèrent get parmi ses effets, car alors même s'ils trouvèrent…

Texte original — Guittin 28a (כח.)

ואם

מצאו קשור בכיס בארנקי ובטבעת

ומכיר הוא אותם,

או שמצאו

לגט

בין כליו

, כי אז

אפילו

אם מצאו

לזמן מרובה

, הרי הוא

כשר

.

איתמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה

אין מחזירין אלא כ

שלא שהה אדם שם

כדעת יש אומרים שבברייתא.

רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל: הלכה שלא עבר אדם שם

, כדעת רבי שמעון בן אלעזר.

ומקשינן: עד שהאריכו אמוראים אלה לפרט את השיעור,

לימא מר

[יאמר האחד]:

הלכה כמר

[כיש אומרים],

ומר

לימא

הלכה כמר

[כרבי שמעון בן אלעזר].

ומשנינן:

משום דאפכי להו

[יש שהיו הופכים את שמות התנאים], ומה שאמר זה לפי הברייתא שלפנינו אמר אחר לפי דבריהם, ולכן הוכרחו לומר את פסק עצמו, ולא הסתפקו בהתיחסות לשם אומריהם.

שנינו במשנה:

מצאו בחפיסה או בדלוסקמא

:

ומפרשינן:

מאי חפיסה?

אמר רבה בר בר חנה: חמת קטנה

של עור שנותנין בה יין.

ו

מאי דלוסקמא?

אמר רבה בר בר חנה:

טליקא דסבי

, טסקא שהזקנים מצניעים בה כלי תשמישן שא יצטרכו לחפש אחריהם.

מתניתין:

א. שליח

המביא גט

לאשה בשליחות בעלה,

ו

בזמן שקיבל השליח את הגט לידיו מהבעל,

הניחו

[כלומר, נפרד ממנו] כשהבעל הוא

זקן או חולה

-

הרי השליח

נותן לה

את הגט, והיא מתגרשת בו.

ואין חוששים שמא מת הבעל קודם שנמסר הגט ליד האשה, וממילא בטלה השליחות, אלא מעמידים את הבעל

בחזקת שהוא קיים

בשעת המסירה! וכדקיימא לן בכל התורה: העמד דבר על חזקתו! והיות ובזמן שנפרד ממנו השליח היה הבעל בחיים, יש לתלות שלא אירע בו שום שינוי ממצבו הקודם, עד שלא יוודע לנו בבירור שמת.

ב. וכן

בת ישראל הנשואה לכהן

, שהיא אוכלת בתרומה כל זמן שהיא תחת בעלה, אבל לאחר שמת, ואין לה ממנו זרע, שוב אינה אוכלת בתרומה -

והלך בעלה

הכהן

למדינת הים

, הרי היא

אוכלת בתרומה!

ואף שאין ידוע לה בודאות שהוא עדיין בחיים, אינה חוששת שמא מת, משום שמעמידים אותו

בחזקת שהוא

עדיין

קיים!

ואף זה הוא משום דאזלינן אחר חזקת חיים.

ג. וכן

ה

אדם שנתחייב בקרבן חטאת, והוא נמצא במדינת הים, הרי הוא

שולח

את

חטאתו מ

מקום מושבו שב

מדינת הים

, ו

מקריבין אותה

עבורו!

ואף שאם מת בינתיים אין החטאת ראויה להקרבה [וכדקיימא לן! חטאת שמתו בעליה, תרעה עד שתמות], ונמצאנו מקריבים חולין בעזרה - אין חוששים שמא מת, משום שמעמידים אותו

בחזקת שהוא קיים!

גמרא:

שנינו במשנה: המביא גט, והניחו זקן או חולה, נותן לה בחזקת שהוא קיים:

אמר רבא: לא שנו

כן,

אלא

ב

זקן שלא הגיע לגב

ו

רות!

שעדיין לא מלאו לו שמונים שנה ["גבורות" היינו שמונים, כדכתיב "ימי חיינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה"].

ו

כן "

חולה

" דקתני במתניתין, זהו חולה סתם, שאין חוששים שמא מת, משום

שרוב חולים

עתידים לעמוד

לחיים!

אבל

אם הניח השליח את הבעל כשהוא

זקן ש

כבר

הגיע לגבורות

, לא יגרש בו השליח עד שלא יוודע לנו בבירור שהבעל עדיין בחיים. משום דחיישינן שמא מת בינתיים.

ו

כן אם הניחו כשהוא

גוסס

, חיישינן שמא מת בינתיים, משום

שרוב גוססין

עתידים

למיתה

, הלכך

לא

ימסרנו השליח לאשה.

איתיביה אביי

לרבא מהא דתניא:

שליח

המביא גט, ו

כשנפרד מהבעל

הניחו

כשהוא

זקן

מופלג -

אפילו

הוא

בן מאה שנה, נותן לה

השליח את הגט, משום שמעמידים אותו

בחזקת שהוא קיים!

הרי למדנו, שאף לאחר שהגיע לגבורות, אין חוששים למיתתו, וקשיא לרבא!? ומסקינן: אכן

תיובתא

[קושיה] היא על דברי רבא מברייתא זו!

ואי בעית אימא

: אין מכאן קושיה על רבא, ומשום שדוקא אם הגיע לזקנה מופלגת, כגון מאה שנה, אין חוששים שמת, משום ד

כיון דאיפליג איפליג!

כלומר: מאחר שנשתנה מדרך שאר בני אדם והאריך כל כך ימים, אינו קרוב למיתה כשאר האדם, ומסתבר שימשיך ויחיה עוד. אבל אם עבר את גיל הגבורות, שלא הפליג כל כך בזקנה, והרי הוא בן שמונים ואחת או יותר, עד תשעים שנה הרי הוא בחשש מיתה.

רמי ליה

[הקשה לו]

אביי לרבה

, על הא דתנן במשנתנו:

המביא גט, והניחו זקן או חולה, נותן לה בחזקת שהוא קיים!

ורמינהו

מהא דתניא:

כהן הנותן גט לאשתו שהיא בת ישראל, ואומר לה: "

הרי זה גיטך

, ויחולו הגירושין

שעה אחת קודם למיתתו

[של הבעל] " - הרי היא

אסורה לאכול בתרומה מיד

כשנותן לה את הגט, ומשום שבכל רגע יש לחוש שמא ימות מיד לאחריו, ונמצא שחלו הגירושין למפרע ברגע זה, שהרי כן התנה, שיחולו הגירושין רגע קודם מיתתו. וכיון שנתגרשה ממנו, וכבר אינה אשת כהן, הרי היא אסורה בתרומה.

הרי שמע מינה דחיישינן למיתה, ואין מעמידים אותו בחזקת חיים, וקשיא אמשנתנו שנתבאר בה, שאין חוששים למיתה!?

אמר

תירץ

ליה

רבה לאביי:

וכי אטו מ

תרומה אגיטין קא רמית

[אתה מקשה]!? והלא אין דמיון ביניהם.

שדוקא ב

תרומה

חששו חכמים למיתת בעלה הכהן ואסרוה באכילת תרומה, משום ש

אפשר

לה לאשה להתקיים בלא אכילת תרומה, אלא תאכל מפירות חולין.

אבל ב

גט

, לא חששו למיתת הבעל, משום ד

לא אפשר

לנו לחשוש לכך! שאם תחוש למיתת הבעל, לא יוכל אף אדם לשלוח גט לאשתו ממדינת הים, ותתעגנה הנשים.

ו

אכתי

רמי

[יש להקשות] אף מ

תרומה אתרומה

:

דהא במשנתנו

תנן: בת ישראל הנשואה לכהן, והלך בעלה למדינת הים

, הרי היא

אוכלת בתרומה, בחזקת שהוא קיים!

אלמא, אף לגבי תרומה לא חיישינן שמת בעלה וכבר נאסרה באכילתה.

ורמינהו

: והא תניא: כהן הנותן גט לאשתו, ואומר לה: "

הרי זה גיטך

, ויחול

שעה אחת קודם מיתתי

" -

אסורה לאכול בתרומה מיד!

דחיישינן בכל שעה שמא ימות.

אמר

תירץ

רב אדא בריה דרב יצחק

:

לעולם לא חיישינן למיתה, אלא אזלינן אחר חזקת חיים, כדמוכח ממשנתנו. ו

שאני התם

, בברייתא האוסרת את האשה באכילת תרומה, משום

שהרי אסרה עליו שעה אחת קודם מיתתו!

שהרי ודאי שאי פעם ימות הבעל, ויחולו הגירושין שעה אחת קודם לכן, ותיאסר אז האשה באכילת תרומה, ולכן בכל שעה יש לחשוש שמא זו היא השעה שעתידה האשה להיאסר בה.

מתקיף לה רב פפא

לרב אדא:

והלא אף במגרש שעה אחת קודם מיתתו אין ודאות שתיאסר האשה אי פעם באכילת תרומה, ד

ממאי דאיהו מיית ברישא

[מנין לנו שימות הבעל תחילה] ויחולו הגירושין שעה קודם לכן!?

דלמא איהי מייתא ברישא

[האשה תמות תחילה], ולא יחולו הגירושין לעולם, ונמצא שכל חייה לא תיאסר באכילת תרומה.

ושוב קשיא, אמאי לא נעמיד את הבעל בחזקת שהוא קיים!?

אלא אמר אביי: לא קשיא

הסתירה שבין הברייתא למשנתנו.

הא

משנתנו -

רבי מאיר

היא,

דלא חייש למיתה

של הבעל, ומעמידו בחזקת שהוא קיים.

ו

הא

ברייתא -

רבי יהודה

היא,

דחייש למיתה

, ואינו סומך על חזקת חיים, ולכן הוא אוסר את האשה באכילת תרומה, משום שחושש שמא ימות הבעל ונמצאת האשה מגורשת למפרע שעה קודם לכן.

דתנן

:

הלוקח יין מבין הכותים

, ואין לו כלים להפריש לתוכם את התרומה והמעשרות של היין -

הרי הוא

אומר: שני לוגין

[מתוך מאה לוגי היין]

שאני עתיד להפריש

אותם לבסוף,

הרי הן תרומה!

שכן היא שיעור תרומה של עין בינונית, אחד מחמישים.

ו

עשרה

לוגין [מתוך מאה הלוגין] שאני עתיד להפריש, הרי הן

מעשר ראשון!

ו

תשעה

לוגין מתוך תשעים לוג הטבל שנותרו ביין, הרי הן

מעשר שני!

ומיחל

[מחלל] את המעשר שני על מעות שיש לו בבית! לפי שמעשר שני עצמו אסור באכילה מחוץ לירושלים, אלא יש לחללו על מעות, והמעות נכנסים תחתיו בקדושת מעשר שני.

ו

אחר שעשה כן, הרי הוא

שותה מיד

את היין, אף קודם שהפריש את התרומה והמעשר, ועדיין הם נמצאים בתוך היין! לפי שיוברר הדבר למפרע, שאותם לוגים שלבסוף יפריש, מעיקרא חלה עליהם קדושת תרומה ומעשר, וכל שאר היין נחשב לחולין מתוקנים.

דברי רבי מאיר

.

רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

לעשות כן! משום דחיישינן שמא אחר שישתה מן היין, יבקע הנוד, וילך שאר היין לאיבוד, ושוב לא יוכל להפריש ממנו ולברר למפרע את התרומה והמעשר, ונמצא למפרע ששתה טבל.

וכשם שחושש רבי יהודה לבקיעת הנוד, ואינו מעמידו בחזקת שהוא קיים, כן הוא חושש למיתת הבעל ואינו סומך על החזקה, והברייתא האוסרת את האשה באכילת תרומה נאמרה לשיטתו.

ורבי מאיר שאינו חושש לבקיעת הנוד אלא סומך על חזקתו שהוא קיים, כמו כן אינו חושש למיתת הבעל, ומשנתנו נאמרה לשיטתו.

Traduction française

Et si

qu'ils trouvèrent attaché dans la poche du portefeuille et à l'anneau

et qu'il les reconnaît,

ou qu'ils trouvèrent

get

parmi ses effets,

car alors

même

s'ils trouvèrent

pour un long temps,

alors il est

valide.

Il fut dit : Rav Yehuda, au nom de Shmuel : halakha

on ne rend que comme

que la personne ne soit restée là

selon l'avis de ceux qui disent dans la baraïta.

Rava bar bar Chana, citant Rav Itzhak bar Shmuel : halakha qu'une personne ne soit passée là ,

selon l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar.

et nous objectons : puisque ces amoraïm ont prolongé afin de détailler la mesure,

qu'on dise : maître

[dirait l'un] :

la halakha est comme le Maître

[comme disent certains],

et Mar

[dirait]

la halakha est comme le Maître

[comme Rabbi Shimon ben Elazar].

et nous répétons :

parce qu'ils les inversaient

[certains changeaient l'attribution des noms des tannaim], et ce que celui-ci a dit selon la baraïta qui est devant nous, il l'a dit autrement selon leurs propos, et c'est pourquoi ils furent contraints d'énoncer le jugement lui‑même, et ne se contentèrent pas de se référer au nom de ceux qui disaient.

Nous avons appris dans la Mishna :

ils ont trouvé dans une chafisa ou dans une deloskama.

et nous expliquons :

Qu'est‑ce qu'une chafisa ?

dit Rava bar bar Chana : une petite outre en cuir

dans laquelle on met du vin.

et

Qu'est‑ce qu'une deloskama ?

dit Rava bar bar Chana :

un sac des vieillards

un panier dans lequel les vieillards dissimulaient des ustensiles dont ils auraient besoin de chercher.

Il est enseigné :

a. Un envoyé

apportant un get

à une femme en mission de la part de son mari,

et

au moment où l'envoyé reçut le get des mains du mari,

l'a laissé

(c'est‑à‑dire, s'en est séparé) lorsque le mari est

âgé ou malade

alors l'envoyé

lui donne

le get, et elle est divorcée par cela.

Et l'on ne craint pas que le mari soit mort avant que le get soit remis dans la main de la femme, et donc que la procuration soit annulée; mais on tient le mari

pour vivant

au moment de la remise! Et comme il est établi pour nous dans toute la Torah : on place la chose sur sa présomption! Et puisque, au moment où l'envoyé s'en était séparé, le mari était vivant, il faut en déduire qu'aucun changement n'est survenu à son état précédent, jusqu'à ce qu'il nous soit connu avec certitude qu'il est mort.

b. Et de même,

une femme israélite mariée à un cohen,

qui mange de la terouma tant qu'elle est sous son mari, mais après qu'il est mort, et qu'elle n'a pas de descendance de lui, elle ne mange plus de terouma —

et si son mari est parti

le cohen

au pays de la mer

alors elle

mange la terouma!

Et même si l'on ne sait pas avec certitude qu'il est encore en vie, elle ne craint pas qu'il soit mort, parce qu'on tient qu'il

sous la présomption qu'il est

encore

vivant!

Et ceci aussi parce que nous suivons la présomption de vie.

c. Et de même,

l'

homme qui est tenu d'un sacrifice de hattat, et qui se trouve au pays de la mer, alors il

envoie

le

sacrifice de hattat depuis

son lieu de résidence dans

le pays de la mer

et

on l'offre

en son nom!

Et bien qu'il arrive que, si entre‑temps il meurt, le hattat n'est pas apte à l'offrande [ainsi qu'il est pour nous : le hattat dont le propriétaire est mort, il est retranché jusqu'à sa mort], et que l'on s'y trouve à offrir des choses profanes dans le parvis — on ne craint pas qu'il soit mort, parce qu'on le tient

sous la présomption qu'il est vivant!

Gémara :

Nous avons appris dans la Mishna : celui qui apporte un get, et l'a laissé quand le mari est âgé ou malade, lui donne sous la présomption qu'il est vivant.

Rava dit : ils n'ont pas enseigné

ainsi,

mais

dans

un vieillard qui n'a pas atteint l'âge des

et

"gvurot"!

que n'ont pas encore culminé ses quatre‑vingts années ["gvurot" nous entendons quatre‑vingts, comme il est écrit "les jours de nos années soixante‑dix, et si en gvurot quatre‑vingts années"].

et

ainsi

"malade"

dont il est écrit dans la Mishna, c'est un malade en général, dont on ne craint point la mort, parce que

la plupart des malades

sont destinés à se rétablir

pour la vie!

Mais

si l'envoyé a laissé le mari quand il est

un vieillard qui

déjà

a atteint les gvurot , l'envoyé ne doit pas le faire divorcer tant qu'il ne nous soit clairement constaté que le mari est encore en vie. Car on craint qu'il meure entre‑temps.

et

de même si on l'a laissé quand il est

mourant ,

on craint qu'il meure entre‑temps, parce que

la plupart des mourants

sont

destinés à la mort , donc

non

on ne remettra pas le get à la femme.

Abaye l'attaqua

à Rava d'après ce qui est enseigné dans la Baraïta :

Un envoyé

apportant un get, et

quand il se sépara du mari

l'a laissé

alors qu'il était

un vieillard

fort avancé —

même

s'il est

cent ans, il donne à la femme

l'envoyé le get, parce qu'on le tient

sous la présomption qu'il est vivant!

Nous avons donc appris que même après qu'il ait atteint les gvurot, on ne craint pas sa mort, et cela est difficile à Rava!? Et l'on conclut : en effet

cette objection

[c'est‑à‑dire la difficulté] est relative aux paroles de Rava dans cette Baraïta!

Et si tu veux dire :

la difficulté d'ici ne porte pas sur Rava, et parce qu'exactement si l'homme a atteint une vieillesse exceptionnelle, par exemple cent ans, on ne craint pas sa mort, puisque

dès lors qu'il a exagéré il exagère!

C'est‑à‑dire : puisque sa condition s'est distinguée de celle des autres hommes et qu'il a vécu si longtemps, il n'est pas proche de la mort comme un homme ordinaire, et il est probable qu'il vivra encore. Mais si il a passé l'âge des gvurot, sans s'être exagérément prolongé en vieillesse, c'est‑à‑dire qu'il a quatre‑vingt‑un ou plus, jusqu'à quatre‑vingt‑dix ans, alors il est en crainte de mort.

Abaye l'interrogea

(il lui posa la difficulté)

Abaye à Raba , à propos de ce qui est énoncé dans notre Mishna :

celui qui apporte un get, et l'a laissé quand le mari est âgé ou malade, il le donne sous la présomption qu'il est vivant!

Et nous le mettons en difficulté

d'après ce qui est enseigné :

Un cohen qui donne un get à sa femme qui est une femme israélite, et lui dit : "voici ton divorce", et que le divorce prenne effet

une heure avant ma mort

— [du mari] " — alors elle

est interdite de manger la terouma immédiatement!"

Car c'est qu'ils craignent en chaque instant qu'il ne meure immédiatement après lui, et alors le divorce aurait pris effet rétroactivement à ce moment‑là, puisque telle fut la condition, qu'il prendra effet un instant avant sa mort. Et puisqu'elle est divorcée de lui, et n'est plus femme de cohen, elle est désormais interdite de la terouma.

On tirerait de là que l'on craint la mort, et qu'on ne le tient pas sous la présomption de vie, et ceci est contradictoire avec notre Mishna exposée plus haut, qui dit qu'on ne craint pas la mort!

Dit

la réponse

à lui

par Rava à Abaye :

Et vois‑tu que pour la terouma on prétendrait rendre [la chose] frauduleuse?

Tu fais une analogie entre la terouma et le get?

N'y a‑t‑il pas absence de ressemblance entre eux!

Car précisément pour la terouma les Sages craignirent la mort du mari cohen et l'interdirent dans la prise de la terouma, puisqu'

il est possible

pour la femme de subsister sans manger de terouma, et qu'elle peut manger des fruits profanes.

Mais pour le get,

ils ne craignirent

pas la mort du mari, parce que

il n'est pas possible

de nous craindre cela! Car si l'on craignait la mort du mari, personne ne pourrait envoyer un get à sa femme depuis le pays de la mer, et les femmes seraient en situation d'angoisse.

et

en outre

on soulève

(on peut encore objecter) même de

la terouma à la terouma :

Car dans notre Mishna il est énoncé :

Il est dit : une femme israélite mariée à un cohen, et si son mari est allé au pays de la mer ,

alors elle

mange de la terouma, sous la présomption qu'il est vivant!

Donc, même en ce qui concerne la terouma on ne craint pas que son mari soit mort et qu'elle soit déjà interdite de son alimentation.

Et nous l'interrogeons :

Et n'est‑il pas enseigné : un cohen donnant un get à sa femme, et lui disant : "voici ton divorce", et que le divorce prenne effet

une heure avant ma mort —

alors

elle est immédiatement interdite de manger la terouma!

Car on craint en chaque heure qu'il ne meure.

Dit

la réponse

Rav Ada barya de Rav Yitzchak :

Jamais nous ne craignons la mort, mais nous suivons la présomption de vie, comme il est démontré par notre Mishna. Et

ce que j'ai là‑bas

dans la Baraïta qui interdit la femme de manger la terouma, c'est parce que

il lui a interdit une heure avant sa mort!

Car il est certain qu'à un moment donné le mari mourra, et que le divorce prendra effet une heure avant cela, et alors la femme sera interdite de la terouma à ce moment‑là ; et donc en chaque heure il faut craindre que ceci soit l'heure où elle deviendra interdite.

Rav Pappa attaque

Rav Ada :

Et même dans le cas d'un divorce qui prenne effet une heure avant sa mort il n'y a pas de certitude qu'un jour la femme sera interdite de terouma, car

d'où savons‑nous qu'il mourra le premier et que le divorce aura lieu une heure auparavant ?!

Peut‑être ce sera elle qui mourra la première

[la femme mourra la première], et le divorce n'aura jamais lieu, et il s'ensuit que toute sa vie elle ne sera pas interdite de terouma.

Et de nouveau il y a une difficulté : pourquoi ne la tenons‑nous pas sous la présomption qu'il est vivant?

Abaye dit : ce n'est pas une contradiction

entre la Baraïta et notre Mishna.

La —

notre Mishna —

Rabi Meir

est,

qui ne craint pas la mort

du mari, et le tient sous la présomption qu'il est vivant.

et

la —

la Baraïta —

Rabi Yehouda

est,

qui craint la mort

et ne se fie pas à la présomption de vie, et c'est pourquoi il interdit la femme de manger la terouma, craignant que le mari meure et que la femme soit divorcée rétroactivement une heure auparavant.

Car il est enseigné :

Celui qui prend du vin parmi les païens ,

et il n'a pas d'ustensiles pour y prélever la terouma et les maaserot du vin —

Rachi en haut ibid. ; et dans Chullin 31a Rachi ajouta une autre explication, qu'il parle du soir de Chabbat proche du crépuscule, qu'il n'a pas de temps pour séparer avant le Chabbat. alors il

dit : deux log

sur cent log du vin]

que je suis destiné à prélever

à la fin,

alors elles sont terouma!

car c'est le volume de terouma moyen, un cinquantième.

et

dix

log [sur cent log] que je suis destiné à prélever, elles sont

le premier maaser!

et

neuf

logs sur les quatre‑vingt‑dix logs de tevel qui restèrent dans le vin, elles sont

le second maaser!

et il profane

(il profane) le maaser sheni sur de l'argent qu'il a chez lui! car le maaser sheni lui‑même est interdit à la consommation en dehors de Jérusalem, mais on peut le profaner sur de l'argent, et l'argent est inclus en sa sainteté du maaser sheni.

et

après qu'il fit ainsi, alors il

boit immédiatement

le vin, même avant qu'il n'ait prélevé la terouma et le maaser, et qu'ils soient encore dans le vin! car il sera clarifié rétroactivement que ces logs qu'il prélèvera à la fin étaient, dès l'origine, frappés par la sainteté de terouma et de maaser, et tout le reste du vin est compté comme profane et en règle.

Les paroles de Rabbi Meir.

Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon interdisent

de faire ainsi ! parce qu'ils craignent qu'après qu'il ait bu du vin, la fiole se rompe, et que le reste du vin soit perdu, et il ne pourra plus prélever de là et clarifier rétroactivement la terouma et le maaser, et il s'ensuivrait rétroactivement qu'il a bu du tevel.

Et de même que Rabbi Yehouda craint l'éclatement de la fiole, et ne le tient pas sous la présomption qu'elle est intacte, de même il craint la mort du mari et ne se fie pas à la présomption, et la Baraïta qui interdit la femme de manger la terouma est rapportée selon son avis.

Et Rabbi Meir, qui ne craint pas l'éclatement de la fiole mais se fie à sa présomption qu'elle est intacte, de même ne craint pas la mort du mari, et notre Mishna est dite selon son avis.

Mots de ce daf dans le dictionnaire