Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 22b (כב:) — le Talmud en français

Guittin 22b (גיטין כב:): Rabbi Éliézer [ fils de Chammoua, le tannaï ] c’est lui qui dit : ce sont les témoins de la remise qui font le guet , car les témoins de la remise sont l’essentiel du guet…

Texte original — Guittin 22b (כב:)

רבי אליעזר

[בן שמוע, התנא]

היא, דאמר: עדי מסירה כרתי,

שעדי המסירה הם עיקר הגט, ואי אפשר לגרש בלעדם, וגם כאשר האשה באה לינשא, היא צריכה להביא את אותם העדים שהגט נמסר בפניהם. הלכך אין לחשוש שמא האשה תזייף את הגט, ותשמיט ממנו תנאי שהיה כתוב בו, שהרי עדי המסירה חייבים לקרוא את הגט בשעת מסירתו, ואם יש בו תנאי, הם יזכרו אותו.

אבל לדעת רבי מאיר, שעדי חתימה כרתי, ואין צריך כלל בגט עדי מסירה, אין האשה צריכה להביא את עדי החתימה כאשר היא באה להינשא, אלא היא מציגה את הגט, ומאשרת את חתימת העדים על ידי עדים המכירים את החתימות. ולכן יש לחשוש שמא נכתב בגט איזה שהוא תנאי, והיא יכולה לזייף אותו, מבלי שיכירו בכך.

ואמר רבי אלעזר: לא הכשיר רבי אלעזר

גט שנכתב על נייר מחוק ודיפתרא,

אלא לאלתר,

בו ביום שנמסר היא יכולה להביא אותו לפני הבית דין [עם עדי המסירה], ויתירו אותה להינשא, שהרי באותו יום עדיין זוכרים העדים את תוכנו.

אבל מכאן ועד עשרה ימים, לא!

ד

חיישינן דילמא הוה ביה תנאה,

שמא היה כתוב בגט איזה שהוא תנאי,

וזייפתיה,

והיא מחקה אותו וזייפה את הגט, והרי העדים כבר שכחו מהתנאי.

ורבי יוחנן אמר: אפילו מכאן עד עשרה ימים

הוא כשר.

דאם איתא דהוה ביה תנאי, מידכר דכירי.

שגם לאחר זמן רב עדיין זוכרים העדים את תוכנו.

ואמר רבי אלעזר: לא הכשיר רבי אלעזר אלא בגט,

שאינו נועד אלא להתיר את האשה להינשא, והיא יכולה להביא את הגט מיד לבית הדין, והם יתירו אותה, ושוב לא תצטרך להציג את הגט, שכיון שהותרה בבית דין, יש קול לדבר, וזוכרים אותו.

אבל בשאר שטרות,

שנועדו לזמן ארוך לגביית חובות,

לא!

הם אינם כשרים ליכתב על דבר שיכול להזדייף. כי המלוה עשוי להוציא את השטר לאחר זמן רב, כאשר עדי המסירה כבר שכחו ממנו, ואנו מסתמכים על עדי החתימה בלבד, והוא מזייף את תוכנו, ומשאיר רק את עדי החתימה במקומם.

דכתיב

בספר ירמיה על שטרי מכר "

ונתתם בכלי חרש, למען יעמדו ימים רבים

", הרי שהשטר צריך להיות עשוי מדבר הראוי לעמוד ולהתקיים.

ורבי יוחנן אמר: אפילו ב

שאר

שטרות

הכשיר רבי אלעזר על דבר שיכול להזדייף, על אף שלא יוכלו להשתמש בשטר כזה רק לאלתר. כי רק בגט סובר רבי יוחנן שהעדים זוכרים גם כעבור זמן רב, ולא בשאר שטרות שיש בהם הרבה תנאים [תוספות].

ומקשינן:

והכתיב

"

למען יעמדו ימים רבים

", ומשמע שהשטר אינו כשר אלא אם כן הוא יכול לשמש גם לזמן רב!? ומתרצינן:

התם, עצה טובה קמשמע לן

ירמיה, שישימו את השטר בכלי חרש, כדי שיוכל לעמוד ימים רבים. והוא הדין שיכתבו על דבר שאינו מזדייף, כדי שיוכל לשמש לימים רבים. ולא שהוא תנאי בכשרות השטר, אלא שגם שטר שאינו משמש אלא רק לאלתר, הרי הוא כשר.

מתניתין:

הכל כשרין לכתוב את הגט, ואפילו חרש שוטה וקטן

.

האשה כותבת את גיטה,

ומקנה אותו לבעלה, והוא חוזר ונותנו לה לשם גירושין.

והאיש כותב את שוברו,

שטר הראיה שהאשה נותנת לבעלה על פרעון הכתובה, הוא יכול לכתוב במקומה ולמוסרו לאשה שתחתים עליו עדים ותחזיר לו.

שאין קיום הגט, אלא בחותמיו!

ויתבאר בגמרא.

גמרא:

והוינן בה: כיצד מכשירה המשנה את החרש שוטה וקטן לכתוב גט?

והא לאו בני דיעה נינהו,

ואינם יודעים לכתוב את הגט לשמה!?

ומתרצינן:

אמר רב הונא

:

Traduction française

Rabbi Éliézer [

fils de Chammoua, le tannaï ]

c’est lui qui dit : ce sont les témoins de la remise qui font le guet ,

car les témoins de la remise sont l’essentiel du guet, et il est impossible de divorcer sans eux ; et également, lorsque la femme vient se marier, elle doit amener les mêmes témoins devant lesquels le guet a été remis. Par conséquent, il n’y a pas à craindre que la femme falsifie le guet et en retranche une condition qui y était écrite, puisque les témoins de la remise doivent lire le guet au moment de sa remise ; s’il comporte une condition, ils s’en souviendront.

Mais selon Rabbi Méïr, pour qui ce sont les témoins de la signature qui font le guet, et qui ne requiert aucunement, dans le guet, des témoins de la remise, la femme n’a pas besoin d’amener les témoins de la signature lorsqu’elle vient se marier ; elle présente seulement le guet et fait authentifier la signature des témoins par des témoins qui connaissent les signatures. Il faut donc craindre qu’une condition quelconque ait été écrite dans le guet et qu’elle puisse la falsifier sans que cela soit reconnu.

Et Rabbi Éliézer a dit : Rabbi Éliézer n’a déclaré valable

un guet écrit sur du papier effacé et de la diftera

que sur-le-champ ,

le jour même où il a été remis, elle peut l’apporter devant le tribunal [avec les témoins de la remise], et ils l’autoriseront à se marier, puisque ce jour-là les témoins se souviennent encore de son contenu.

Mais de ce moment jusqu’à dix jours, non !

D’

nous craignons qu’il ne s’y soit trouvé une condition,

peut-être une condition quelconque était-elle écrite dans le guet,

et qu’elle l’ait falsifié,

et qu’elle l’ait effacée et ait falsifié le guet ; or les témoins ont déjà oublié la condition.

Et Rabbi Yo’hanan a dit : même de ce moment jusqu’à dix jours,

il est valable.

Car s’il s’y était trouvé une condition, ils s’en souviendraient.

Même après un temps prolongé, les témoins se souviennent encore de son contenu.

Et Rabbi Éliézer a dit : Rabbi Éliézer n’a déclaré valable que pour un guet,

qui n’est destiné qu’à permettre à la femme de se marier ; elle peut apporter immédiatement le guet au tribunal, qui l’autorisera, et elle n’aura plus à présenter le guet, car dès lors qu’elle a été autorisée par le tribunal, la chose acquiert une publicité et l’on s’en souvient.

Mais pour les autres actes,

qui sont destinés à une longue durée, pour le recouvrement des dettes,

non !

ils ne sont pas valables pour être écrits sur une matière susceptible d’être falsifiée. Car le prêteur peut produire l’acte après un long temps, lorsque les témoins de la remise l’ont déjà oublié, et nous nous appuyons alors uniquement sur les témoins de la signature, et il en falsifie le contenu, en ne laissant à leur place que les témoins de la signature.

Comme il est écrit

dans le livre de Jérémie, au sujet des actes de vente : «

Vous les mettrez dans un récipient de terre, afin qu’ils subsistent de nombreux jours »,

il en ressort que l’acte doit être fait d’une matière apte à subsister et à se conserver.

Et Rabbi Yo’hanan a dit : même pour les autres

Rabbi Éliézer a déclaré valable une matière susceptible d’être falsifiée, bien qu’on ne puisse utiliser un tel acte que sur-le-champ. Car Rabbi Yo’hanan estime que c’est seulement pour un guet que les témoins se souviennent même après un long temps, et non pour les autres actes, qui comportent de nombreuses conditions [Tossafot].

Et nous objectons :

et n’est-il pas écrit : «

afin qu’ils subsistent de nombreux jours »

et cela signifie-t-il que l’acte n’est valable que s’il peut également servir pendant longtemps ? Et nous répondons :

là-bas, il nous enseigne un bon conseil

de Jérémie : qu’ils mettent l’acte dans un récipient de terre, afin qu’il puisse subsister de nombreux jours. Il en va de même pour le fait de l’écrire sur une matière qui ne se falsifie pas, afin qu’il puisse servir de nombreux jours. Mais ce n’est pas une condition de la validité de l’acte ; même un acte qui ne sert que sur-le-champ est donc valable.

Michna :

Tous sont aptes à écrire le guet, même le sourd-muet, l’aliéné et le mineur.

La femme écrit son guet,

et le cède à son mari ; celui-ci le lui donne ensuite à nouveau en vue du divorce.

Et l’homme écrit sa quittance,

l’acte de preuve que la femme donne à son mari au sujet du paiement de la ketouba : il peut l’écrire à sa place et le remettre à la femme, afin qu’elle y fasse signer des témoins et le lui rende.

Car l’authentification du guet ne se fait que par ses signatures !

Cela sera expliqué dans la Guemara.

Guemara :

Nous nous interrogeons à ce sujet : comment la Michna déclare-t-elle aptes le sourd-muet, l’aliéné et le mineur à écrire un guet ?

Or ils ne sont pas doués de discernement,

et ils ne savent pas écrire le guet en vue d’elle !?

Et nous répondons :

Rav Houna a dit :

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