Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 22a (כב.) — le Talmud en français

Guittin 22a (גיטין כב.): Abayé dit : il est apte, en raison de qu’il le retire avec tout le pot et le lui donne. . Rava dit : il est invalide ; décret, de crainte qu’il ne coupe la feuille et ne la…

Texte original — Guittin 22a (כב.)

אביי אמר כשר,

משום

דשקיל ליה

את כל העציץ,

ויהיב ליה ניהלה

.

רבא אמר פסול, גזירה שמא יקטום

את העלה, ויתננו לה, והרי הוא פסול, כיון שהוא מחוסר קציצה מן המחובר בין הכתיבה לנתינה.

וכיון שהביאה הגמרא את אחד הענינים של העציץ, היא מביאה ענינים נוספים של עציץ:

שנים שהיו שותפים בעציץ נקוב, שגדלים בו צמחים, והיה ה

עציץ של

אדם

אחד, ו

ה

זרעים

שבתוכו

של

אדם

אחר

.

הרי, אם

מכר בעל עציץ

את העציץ

לבעל זרעים, כיון שמשך

בעל הזרעים את העציץ, ועשה בו קנין משיכה,

קנה

אותו, כי העציץ בעצמו דינו כמטלטלין, הנקנים במשיכה.

אך אם

מכר בעל זרעים

את הזרעים

לבעל

ה

עציץ, לא קנה

את הזרעים

עד שיחזיק בזרעים,

שיעשה בהם קנין חזקה, שיעדור או ינכש אותם, כי הזרעים שבעציץ נחשבים כמחוברים לקרקע, ודינם כקרקע, שנקנית רק בחזקה ולא במשיכה. [ומדובר שלא שילם עליהם, כי אז היה קונה בקנין כסף].

היו ה

עציץ ו

ה

זרעים

שניהם

של

אדם

אחד, ומכרן ל

אדם

אחר

, כיון ש

החזיק

הקונה

בזרעים,

אף על פי שלא עשה שום מעשה קנין בעציץ, בכל זאת

קנה

גם את ה

עציץ

אגב הזרעים.

וזו היא ששנינו

במסכת קידושין:

נכסים שאין להם אחריות,

מטלטלין [שהמלוה אינו סומך עליהם שיוכל לגבות מהם את חובו כשאין ללוה ממה לשלם, ולפיכך הם נקראים "נכסים שאין להם אחריות". ואילו קרקעות נקראים "נכסים שיש להם אחריות" לפי שהמלוה סומך עליהם כי הם קיימים ועומדים לעולם]

נקנין עם נכסים שיש להם אחריות,

קרקעות, בקנין "אגב". שהקונה מחבירו מטלטלין וקרקע ביחד, ועשה בקרקע אחד ממעשי הקנינים שלה, דהיינו

בכסף

או

בשטר

או

בחזקה,

הרי קנה בכך גם את המטלטלין אגב הקרקע.

וגם כאן הוא קונה את העציץ אגב הזרעים.

החזיק

הקונה

בעציץ,

שעשה בו איזו שהיא מלאכה לשם קנין חזקה, מבלי להזיזו ממקומו, ולא נעשתה בו משיכה, הרי לא רק שלא קנה את הזרעים, כי לא עשה בהם חזקה, אלא

אף

את ה

עציץ

נמי

לא קנה.

כי העציץ הוא מטלטלין, ומטלטלין אינם נקנים בחזקה.

עד שיחזיק בזרעים,

ואז יקנה את שניהם, כאמור לעיל.

עציץ נקוב העומד בגבול ארץ ישראל, ו

נקבו בארץ, ונופו בחוצה לארץ,

שהעלין נוטין מחוץ לעציץ, ומגיעים לחוץ לארץ - מה דינו לענין מעשר, האם הוא חייב או פטור?

אביי אמר: בתר נקבו אזלינן,

שמשם הוא יונק, והרי הוא כאילו בארץ ישראל, וחייב במעשר.

רבא אמר: בתר נופו אזלינן,

שהוא בחוץ לארץ, ופטור מן המעשר.

ומבארינן:

בדאשרוש,

כשהשריש העציץ מחוץ לנקב בתוך קרקע ארץ ישראל,

כולי

עלמא לא פליגי

שהולכים אחר הנקב, שהרי הוא מחובר ממש בארץ ישראל.

כי פליגי

אביי ורבא,

בדלא אשרוש

מחוץ לנקב.

והוינן בה:

ו

כי

בדאשרוש לא פליגי!?

והרי מצינו תנא הסובר שגם בדאשרוש הולכים אחר הנוף!

והתנן

במסכת בבא מציעא:

שתי גינות

סמוכות של שני אנשים,

זו על גב זו,

שהאחת גבוהה יותר מהשניה,

וירק

גדל

בינתיים,

בין שתי הגינות, ושרשיו יוצאים מהקיר הזקוף של הגינה העליונה, ונופו נוטה לתוך אויר הגינה התחתונה.

רבי מאיר אומר

: הירק הוא

של עליון,

בעל הגינה העליונה.

רבי יהודה אומר

: הירק

של תחתון,

כי הולכים אחר הנוף.

הרי שלדעת רבי יהודה הולכין אחר הנוף גם באופן שהשריש בתוך הגינה העליונה!

ומתרצינן:

התם

אין הטעם של רבי יהודה משום שהולכים אחר הנוף, אלא

כדקתני טעמא,

שהמשנה מפרשת שם את טעמם של רבי מאיר ורבי יהודה:

אמר רבי מאיר: מה אם ירצה

ה

עליון ליטול את עפרו,

ולהשוות את גינתו עד לגינה התחתונה, הרי

אין כאן ירק!

ולכן הוא שלו.

אמר רבי יהודה: מה אם ירצה התחתון למלאות את גינתו עפר,

עד לגובה הגינה של עליון, הרי

אין כאן ירק!

וטעמו של רבי יהודה, הואיל ובידו של התחתון למנוע את גידולו של הירק, נמצא שהוא הגורם לגידולו, ולכן הוא זוכה בו. ולא בגלל הטיית הנוף.

והוינן בה:

ואכתי, בדאשרוש לא פליגי?

והא תניא: אילן

שעומד

מקצתו בארץ

ישראל,

ומקצתו בחוצה לארץ,

הרי בכל פרי ופרי מהאילן,

טבל וחולין מעורבין זה בזה.

שכל פרי מעורבת בו יניקה משתי הארצות, והרי יש בו קצת מארץ ישראל, שהוא טבל, וקצת מחוץ לארץ, שהוא חולין.

ולכן, אין להפריש מטבל גמור עליו, דהוי מן החיוב על הפטור, ולא ממנו על טבל גמור, דהוי מן הפטור על החיוב,

דברי רבי

.

רבי שמעון בן גמליאל אומר: הגדל בחיוב

בתוך ארץ ישראל,

חייב

במעשר.

והגדל בפטור,

בחוץ לארץ,

פטור

ממעשר.

מאי לאו,

מה שאמרנו "מקצתו בארץ ומקצתו בחוץ לארץ", היינו

מקצת נופו בארץ, ומקצת נופו בחוצה לארץ,

ואילו השרשים, אין הבדל היכן הם, בין אם כולם בארץ, או בחוץ לארץ.

הרי שהולכים אחר הנוף גם כשהשריש לתוך מקום אחר! ומתרצינן:

לא!

אלא שהיו

מקצת שרשין בארץ, ומקצת שרשין בחוצה לארץ.

כי הולכים אחר השרשים ולא אחר הנוף.

והוינן בה: אי הכי,

ומאי טעמא דרבי שמעון בן גמליאל?

מה שייך לומר "הגדל בחיוב, חייב, והגדל בפטור, פטור"! שהרי כל פרי יונק ומקבל שרף גם מהשרשים שבצד הזה, וגם מהשרשים שבצד השני!

ומשנינן:

דמפסיק צונמא,

שן סלע מבדיל באמצע השרשים עד הגזע, וכל צד מהשרשים מעלה שרף רק לפירות שכנגדו.

ו

מאי טעמא דרבי?

דהדרי ערבי,

שהרי מהגזע ולמעלה, העץ שלם, ומתערבת היניקה משני הצדדים.

ומבארינן:

במאי קמיפלגי?

מר,

רבי,

סבר: אוירא מבלבל.

שאף על פי שהשרשים מתחת לקרקע מובדלין, כשהעץ יוצא לאויר מעל הקרקע הוא מעורב ומבולבל, ולפיכך שוב יונקים הפירות מכל צד.

ומר,

רבי שמעון בן גמליאל,

סבר: האי לחודיה קאי, והאי לחודיה קאי.

שהואיל ובתוך הקרקע שרשיו מובדלים על ידי סלע שאינו מצמיח, שוב לא מתערב השרף העולה מהשרשים, אלא זה עולה כנגדו וזה עולה כנגדו.

שנינו במשנה:

רבי יהודה בן בתירא אומר

אין כותבין וכו' על הדיפתרא.

אמר רבי חייא בר אסי משמיה דעולא: שלשה עורות הן,

יש שלשה שלבים בתהליך עיבוד העור.

מצה, חיפה, ודיפתרא.

א.

מצה

-

כמשמעו, דלא מליח, ודלא קמיח, ודלא אפיץ.

שלא שמו את העור לא במלח, ולא בקמח [ומים], ולא עובד על ידי עפיצים [הגדלים על עץ ומשמשים לעיבוד העור]. דהיינו, שלא עובד כלל, כמצה זו, שלא נתחמצה, ולא נתקנה כמו פת הלחם.

למאי הלכתא?

לענין איזה דין יש הבדל בין סוגי העורות, ויש משמעות לעור שהוא כ"מצה"?

להוצאת שבת,

שכל אחד שיעורו שונה לענין חיוב חטאת על הוצאתו מרשות לרשות בשבת, ככל שהוא חשוב יותר, כך שיעורו קטן יותר, ועור ה"מצה" הוא הכי פחות חשוב.

וכמה שיעורו

של עור המצה לענין הוצאת שבת?

כדקתני רב שמואל בר יהודה: כדי לצור,

לעטוף

בו, משקל קטנה.

שדרך הסוחרים לעטוף את אבן המשקל העשוי מעופרת, בחיפוי עור, כדי שלא תישחק המידה, ויפחת משקלה.

וכמה

גודל "משקל קטנה"?

אמר אביי: כי ריבעא דריבעא,

כמו הרביעית של רובע ליטרא [רש"י במסכת שבת]

דפומבדיתא,

שהוא המשקל הקטן ביותר שהיה להם.

ב.

חיפה

הוא עור

דמליח, ולא קמיח, ולא אפיץ,

והוא שלב יותר מתקדם מהמצה.

למאי הלכתא?

-

להוצאת שבת

.

וכמה שיעורו?

כדתנן

במסכת שבת:

עור,

שיעור הוצאתו הוא,

כדי לעשות

ממנו נרתיק ל

קמיע,

והוא פחות מכדי לצור בו משקל קטנה.

ג.

דיפתרא

-

דמליח וקמיח ולא אפיץ

.

למאי הלכתא?

-

להוצאת שבת

.

וכמה שיעורו?

-

כדי לכתוב עליו את הגט,

כדעת חכמים במשנתנו, שמכשירים גט שכתוב על דיפתרא. ושיעור זה הוא הפחות מכולן.

שנינו במשנה:

וחכמים מכשירין

גט שנכתב על הנייר המחוק ועל הדיפתרא.

והוינן בה:

מאן חכמים?

מי הם, ומדוע הם מכשירים גט שאפשר לזייפו?

ומשנינן:

אמר רבי אלעזר

[בן פדת, האמורא]:

Traduction française

Abayé dit : il est apte,

en raison de

qu’il le retire

avec tout le pot

et le lui donne.

Rava dit : il est invalide ; décret, de crainte qu’il ne coupe

la feuille et ne la lui donne ; or il est alors invalide, puisqu’il manque une coupe depuis ce qui est attaché [au sol] entre l’écriture et la remise.

Puisque la Guemara a rapporté l’un des sujets concernant le pot, elle rapporte d’autres sujets concernant le pot :

Deux personnes étaient associées dans un pot percé, dans lequel poussaient des plantes, et le

pot appartenait à

un

seul, et les

graines

qui étaient à l’intérieur

appartenaient à un

autre.

Ainsi, si

le propriétaire du pot a vendu

le pot

au propriétaire des graines, dès que

le propriétaire des graines a tiré le pot et y a effectué une acquisition par traction,

il l’a acquis, car le pot lui-même est considéré comme un bien meuble, qui s’acquiert par traction.

Mais si

le propriétaire des graines a vendu

les graines

au propriétaire du

pot,

il n’a pas acquis

les graines

jusqu’à ce qu’il prenne possession des graines, c’est-à-dire qu’il y effectue une acquisition par possession, qu’il les laboure ou les sarcle, car les graines qui sont dans le pot sont considérées comme attachées au sol et leur statut est celui du sol, qui ne s’acquiert que par possession et non par traction.

(Et il s’agit d’un cas où il ne les a pas payées, car alors il les aurait acquises par acquisition monétaire).

Si le

pot et les graines étaient tous deux

à

une

seule personne, et qu’elle les a vendus à

une

autre, dès que

l’acquéreur a pris possession

des graines,

bien qu’il n’ait effectué aucun acte d’acquisition dans le pot, néanmoins il

a acquis aussi le

pot par le moyen des graines.

Et c’est ce que nous avons appris

dans le traité Kiddouchine :

les biens qui n’ont pas de responsabilité, c’est-à-dire les biens meubles

s’acquièrent avec les biens qui ont une responsabilité, les biens-fonds, par l’acquisition « par le moyen ». Celui qui achète à son compagnon des biens meubles et un bien-fonds ensemble, et effectue sur le bien-fonds l’un des actes d’acquisition qui lui sont propres, à savoir

par l’argent ou

par un acte ou

par possession, acquiert ainsi également les biens meubles par le moyen du bien-fonds.

Ici également, il acquiert le pot par le moyen des graines.

L’acquéreur a pris possession

du pot, c’est-à-dire qu’il y a effectué un travail quelconque en vue d’une acquisition par possession, sans le déplacer de sa place, et qu’aucune traction n’a été effectuée sur lui : non seulement il n’a pas acquis les graines, puisqu’il n’en a pas pris possession, mais il

n’a pas non plus acquis le

pot. Car le pot est un bien meuble, et les biens meubles ne s’acquièrent pas par possession.

Jusqu’à ce qu’il prenne possession des graines, il acquerra alors les deux, comme il a été dit plus haut.

Un pot percé qui se trouve à la frontière de la Terre d’Israël, dont

le trou est en Terre d’Israël et le feuillage hors de la Terre d’Israël, les feuilles s’inclinant à l’extérieur du pot et atteignant l’extérieur de la Terre d’Israël : quel est son statut concernant la dîme ? Est-il soumis ou exempt ?

Abayé dit : nous suivons le trou, car c’est de là qu’il se nourrit ; il est donc comme s’il était en Terre d’Israël et il est soumis à la dîme.

Rava dit : nous suivons son feuillage, car il est hors de la Terre d’Israël et il est exempt de la dîme.

Et nous expliquons :

lorsqu’il a pris racine, lorsque le pot a pris racine, à l’extérieur du trou, dans le sol de la Terre d’Israël,

tout le monde

est d’accord pour dire que nous suivons le trou, puisqu’il est véritablement attaché à la Terre d’Israël.

Ils divergent

Abayé et Rava

lorsqu’il n’a pas pris racine à l’extérieur du trou.

Et nous posons la question :

et

puisque

lorsqu’il a pris racine, ils ne divergent pas !?

Or nous avons trouvé un tan­na qui soutient que même lorsqu’il a pris racine, nous suivons le feuillage !

Et nous avons appris dans le traité Baba Metsia :

deux jardins

contigus, appartenant à deux personnes,

l’un au-dessus de l’autre, l’un étant plus élevé que l’autre,

et un légume

poussait

entre-temps, entre les deux jardins ; ses racines sortent du mur vertical du jardin supérieur et son feuillage s’incline dans l’air du jardin inférieur.

Rabbi Méïr dit : le légume est

à celui du dessus, au propriétaire du jardin supérieur.

Rabbi Yehouda dit : le légume est

à celui du dessous, car nous suivons le feuillage.

Il ressort donc que, selon Rabbi Yehouda, nous suivons le feuillage même lorsqu’il a pris racine dans le jardin supérieur !

Et nous répondons :

là-bas, le motif de Rabbi Yehouda n’est pas que nous suivons le feuillage, mais

comme il enseigne le motif, car la Michna y explique le motif de Rabbi Méïr et de Rabbi Yehouda :

Rabbi Méïr dit : s’il voulait

que celui du dessus retire sa terre, et mette son jardin au même niveau que le jardin inférieur,

il n’y aurait ici aucun légume ! C’est pourquoi il lui appartient.

Rabbi Yehouda dit : s’il voulait, celui du dessous, remplir son jardin de terre, jusqu’au niveau du jardin supérieur,

il n’y aurait ici aucun légume !

Et le motif de Rabbi Yehouda est le suivant : puisque celui du dessous a le pouvoir d’empêcher la croissance du légume, il se trouve qu’il en est la cause de la croissance ; c’est pourquoi il en acquiert la propriété, et non en raison de l’inclinaison du feuillage.

Et nous posons la question :

et malgré tout, lorsqu’il a pris racine, ils ne divergent pas ?

Or il est enseigné dans une baraïta : un arbre

qui se trouve

en partie en Terre d’Israël et

en partie hors de la Terre d’Israël, pour chaque fruit de l’arbre,

le produit soumis et le produit profane sont mélangés l’un à l’autre. Dans chaque fruit se mêle une succion provenant des deux terres : il y a donc en lui une partie provenant de la Terre d’Israël, qui est un produit soumis, et une partie provenant de l’extérieur de la Terre d’Israël, qui est un produit profane.

C’est pourquoi on ne peut pas prélever d’un produit entièrement soumis pour lui, car ce serait prélever d’un produit soumis pour un produit exempt ; ni prélever de lui pour un produit entièrement soumis, car ce serait prélever d’un produit exempt pour un produit soumis,

paroles de Rabbi.

Rabbi Chimone ben Gamliel dit : ce qui pousse dans la partie soumise,

en Terre d’Israël, est

soumis à la dîme.

Et ce qui pousse dans la partie exempte,

hors de la Terre d’Israël, est

exempt de la dîme.

N’est-ce pas que, lorsque nous avons dit « en partie en Terre d’Israël et en partie hors de la Terre d’Israël », il s’agit de

une partie de son feuillage en Terre d’Israël et une partie de son feuillage hors de la Terre d’Israël, tandis que, pour les racines, peu importe où elles se trouvent, qu’elles soient toutes en Terre d’Israël ou hors de la Terre d’Israël ?

Il ressort donc que nous suivons le feuillage même lorsqu’il a pris racine dans un autre endroit ! Et nous répondons :

non ! Mais il y avait

une partie des racines en Terre d’Israël et une partie des racines hors de la Terre d’Israël. Car nous suivons les racines et non le feuillage.

Et nous posons la question : dans ce cas,

quel est le motif de Rabbi Chimone ben Gamliel ? Que signifie dire : « ce qui pousse dans la partie soumise est soumis, et ce qui pousse dans la partie exempte est exempt » ? Chaque fruit se nourrit et reçoit de la sève à la fois des racines de ce côté et des racines de l’autre côté !

Et nous répondons :

c’est qu’un rocher coupe, une dent de rocher séparant au milieu les racines jusqu’au tronc ; chaque côté des racines ne fait monter la sève que vers les fruits qui lui font face.

Et quel est le motif de Rabbi ?

C’est que les branches se rejoignent, car, à partir du tronc et au-dessus, l’arbre est entier, et la succion des deux côtés se mêle.

Et nous expliquons :

sur quoi divergent-ils ?

L’un, Rabbi,

pense :

l’air brouille. Bien que les racines soient séparées sous la terre, lorsque l’arbre sort dans l’air au-dessus du sol, il est mêlé et confondu ; c’est pourquoi les fruits se nourrissent de nouveau de chaque côté.

Et l’autre,

Rabbi Chimone ben Gamliel,

pense : celui-ci se tient à part, et celui-là se tient à part. Puisque, dans le sol, ses racines sont séparées par un rocher qui ne fait pas pousser, la sève qui monte des racines ne se mêle plus ; celle-ci monte en face d’elle, et celle-là monte en face d’elle.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Yehouda ben Beteïra dit : on n’écrit pas, etc., sur la diphtéra.

Rabbi Hiyya bar Assi a dit au nom d’Oulla : il y a trois cuirs, il y a trois étapes dans le processus de préparation du cuir.

Matsa, haïfa et diphtéra.

a.

Matsa —

comme son sens l’indique : qui n’a pas été salé, qui n’a pas été traité à la farine et qui n’a pas été traité aux tannins. On n’a mis le cuir ni dans le sel, ni dans la farine [et l’eau], et il n’a pas été travaillé au moyen de tannins [qui poussent sur les arbres et servent à traiter le cuir]. C’est-à-dire qu’il n’a pas du tout été travaillé, comme cette matsa qui n’a pas fermenté et n’a pas été préparée comme le pain.

À quelle fin halakhique ? Pour quelle loi y a-t-il une différence entre les sortes de cuirs, et quelle signification y a-t-il à un cuir qui est comme une « matsa » ?

Pour l’extraction pendant le Chabat, car chacun a une mesure différente concernant l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire pour l’avoir sorti d’un domaine à un autre pendant le Chabat ; plus il est important, plus sa mesure est petite, et le cuir « matsa » est le moins important.

Et quelle est sa mesure, celle du cuir matsa concernant l’extraction pendant le Chabat ?

Comme l’enseigne Rav Chemouel bar Yehouda : de quoi envelopper

une petite pierre

de pesée. Les marchands avaient l’habitude d’envelopper d’un revêtement de cuir la pierre de pesée faite de plomb, afin que la mesure ne s’use pas et que son poids ne diminue pas.

Et quelle est la taille d’une « petite pierre de pesée » ?

Abayé dit : un quart de quart, comme le quart d’un quart de livre

de Poumbedita, qui était la plus petite pesée qu’ils possédaient.

b.

Haïfa — c’est un cuir

qui a été salé, mais qui n’a pas été traité à la farine et qui n’a pas été traité aux tannins, et c’est une étape plus avancée que la matsa.

À quelle fin halakhique ? —

Pour l’extraction pendant le Chabat.

Et quelle est sa mesure ?

Comme nous l’avons appris dans le traité Chabat :

un cuir, sa mesure pour l’extraction est

de quoi faire avec lui un étui pour

une amulette, et c’est moins que de quoi envelopper une petite pierre de pesée.

c.

Diphtéra —

qui a été salé et traité à la farine, mais qui n’a pas été traité aux tannins.

À quelle fin halakhique ? —

Pour l’extraction pendant le Chabat.

Et quelle est sa mesure ? —

De quoi écrire sur lui le guett, selon l’opinion des Sages dans notre Michna, qui rendent apte un guett écrit sur de la diphtéra. Cette mesure est la plus petite de toutes.

Nous avons appris dans la Michna :

et les Sages rendent apte un guett écrit sur du papier effacé et sur de la diphtéra.

Et nous posons la question :

qui sont les Sages ? Qui sont-ils, et pourquoi rendent-ils apte un guett qu’il est possible de falsifier ?

Et nous répondons :

Rabbi Elazar [ben Pedat, l’amora] a dit :

Mots de ce daf dans le dictionnaire