Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 21a (כא.) — le Talmud en français

Guittin 21a (גיטין כא.): Rava a dit : Quelle difficulté y a-t-il donc à partir du vieillard ? Peut-être le vieillard est différent, car il sait transférer [la propriété]. C’est-à-dire qu’il est…

Texte original — Guittin 21a (כא.)

אמר רבא: ומאי קושיא

מזקן?

דילמא

זקן שאני, דידע לאקנויי.

שהוא חכם, ויודע שאין השטר כשר אלא אם כן הוא שייך ללווים לגמרי, ולכן הוא גומר בדעתו להקנותו להם בקנין גמור. אבל אשה, אינה יודעת כל כך, ואינה מקנה לבעלה את הגט בקנין גמור, אלא רק בתורת שאילה בעלמא.

אלא, אמר רבא: מהכא

נפשוט את הבעיא של רמי בר חמא האם אשה יודעת לאקנויי קנין גמור, או לא:

דתנן במסכת בבא בתרא:

ערב היוצא לאחר

חיתום שטרות,

דהיינו, לאחר שחתמו העדים על שטר החוב, ונתן הלוה למלוה את השטר, הוסיף הערב בכתב ידו, תחת חתימתם, "אני פלוני בן פלוני ערב",

גובה

המלוה את חובו אך ורק

מנכסים בני חורין

של הערב, במקרה שהלוה אינו משלם, אבל לא מנכסים משועבדים, דהיינו מקרקעות שמכר הערב לאחר שחתם על הערבות. כי הואיל והעדים לא חתמו על הערבות, אלא הוא חתם אחריהם, אין לדבר קול, ולכן דינו הוא כמלוה על פה, שאינו גובה אלא רק מנכסים בני חורין.

והרי שטר זה, כשחתם עליו הערב, כבר היה ביד המלוה, ואיך משתעבדים נכסים בני חורין של הערב למלוה על ידי שטר זה? והרי השטר צריך להיות של המקנה, דהיינו של הערב, המקנה עתה את שעבודו, לאחר שכבר יצא השטר מיד הלוה אל המלוה! אלא ודאי, משום שהמלוה מקנה לערב את השטר, לצורך התחייבותו, ואף על פי שהוא עתיד להחזירו מיד.

הרי, שכל אדם יודע להקנות בקנין גמור, גם באופן שההקנאה היא רק זמנית.

אמר רב אשי: מאי קושיא? דילמא גברא שאני, דידע לאקנויי,

מה שאין כן אשה.

אלא, אמר רב אשי: מהכא

נפשוט הבעיא:

דתנן להדיא לקמן בפרקין:

אשה כותבת את גיטה,

ומקנה אותו לבעלה, והוא חוזר ונותנו לה לשם גירושין.

והאיש כותב את שוברו,

שטר שנותנת האשה לבעלה כראיה על פרעון הכתובה, יכול הבעל בעצמו לכתוב אותו, ולהקנותו לאשה, והיא מחתימה עליו עדים, ומחזירה לו.

שאין קיום הגט אלא בחותמיו.

אמר רבא: כתב לה גט, ונתנו ביד עבדו, וכתב לה שטר מתנה עליו,

על העבד, שהוא נותנו לה במתנה.

קנאתהו

את העבד על ידי שטר המתנה שנתן לה הבעל,

ומתגרשת בו,

בגט שבידו, שהעבד נעשה כחצרה, "וגיטה וחצרה באין לה כאחד", והרי הגיע הגט לחצרה של האשה.

והוינן בה:

ואמאי

תועיל נתינת העבד לאשה, כנתינת הגט לחצרה של האשה?

הרי העבד המהלך, נחשב לגבי קנין חצר, כ

חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה!

שלא אמרו חכמים שחצרו של אדם קונה לו אלא רק בחצר שאינה מהלכת!

וכי תימא,

שמא תאמר, שרבא מדבר

ב

עבד ש

עומד

ואינו מהלך, ואז הוא משמש כחצר לענין הגט!

והאמר רבא: כל שאילו מהלך לא קנה

-

עומד ויושב

נמי

לא קנה,

כי היות והוא ראוי ללכת, הוא אינו דומה לחצר, ולכן אין עליו תורת חצר!

ומסקינן:

והלכתא: בכפות.

שהיה העבד כפות, שאינו ראוי ללכת, שאז יש לו תורת חצר.

ואמר רבא: כתב לה גט, ונתנו בחצרו, וכתב לה שטר מתנה עליו,

על החצר,

קנאתהו

לחצר ולגט שבו,

ומתגרשת בו,

בגט, שהרי הגיע הגט לחצרה.

וצריכא

לאשמעינן גם בעבד וגם בחצר.

דאי אשמעינן עבד, הוה אמינא, דוקא

ב

עבד

כשר הגט.

אבל חצר, ליגזר משום חצרה הבאה לאחר מכאן.

שמא יבואו להתיר גם באופן שנתן לה הבעל גט בחצר חבירו, ולאחר מכן נתן או מכר בעל החצר את החצר לאשה, שבכגון זה אינה מגורשת, כיון שנתינת הגט צריכה להיות מיד הבעל ליד האשה, וכאן כשנתן הבעל את הגט לתוך החצר, עדיין לא היה החצר שלה, וכשקיבלה את החצר, לא מכח בעלה קיבלה אותו, אלא מאדם אחר, ואי אפשר לומר "גיטה וחצרה באין לה כאחד". ולכן יש לפסול גם באופן שנתן הגט בחצרו והקנה אותו לה.

ואי אשמעינן חצר, הוה אמינא, דוקא חצר.

אבל עבד, ליגזר

על נתינה לעבד

כפות,

שלא תתגרש בה,

אטו

כתינת הגט לעבד

שאינו כפות.

שהרי אמרנו לעיל שמדובר רק בעבד כפות.

קמשמע לן

תרוייהו.

אמר אביי: מכדי,

הרי

חצר, מהיכא איתרבי

שהאשה מתגרשת בגט שנכנס לתוך חצרה? -

מ

"

ידה

"! דכתיב "ונתן בידה", דהיינו ברשותה, וגם חצרה במשמע.

ואם כן, נדרוש:

מה "ידה", דאיתא בין מדעתה ובין בעל כורחה,

שהבעל יכול לגרשה בנתינת הגט לידה אפילו בעל כורחה.

אף חצרה,

דוקא באופן

דאיתא בין מדעתה ובין בעל כורחה,

דהיינו, כשהחצר היתה שלה קודם לכן, לפני שהבעל זורק לתוכו את הגט, ומתגרשת אף בעל כורחה.

אבל,

והא מתנה,

כשהוא נותן לה את החצר יחד עם הגט, הרי רק

מדעתה איתא,

ואילו

בעל כורחה, ליתא!

שאם אינה רוצה להתגרש, יכולה היא לומר: איני רוצה את החצר במתנה! וממילא לא קיבלה את הגט לרשותה, ואינה מגורשת.

ואם כן, גם כשהיא מסכימה לקבל את החצר במתנה, לא תוכל להתגרש בחצר שכזאת, שאינה מועילה אלא רק מדעתה!

מתקיף לה רב שימי בר אשי

על קושיית אביי:

והא שליחות לקבלה,

שהאשה עושה שליח לקבלת הגט מיד בעלה,

דמדעתה איתא, בעל כורחה ליתא,

שהשליח אינו נעשה שליח בעל כורחה של האשה,

ו

בכל זאת

קא הוי שליח לקבלה

כשהוא מדעתה.

הרי ששייך בגט גם באופן שהוא רק מדעתה, ומה מקשה אביי על חצר שיהא רק באופן שהוא גם בעל כורחה?

ואביי

מתרץ לשיטתו:

אטו שליחות מ

"

ידה

"

איתרבי?

מ

"

ושלח

" "

ושלחה

"

איתרבי!

דכתיב "ושלחה מביתו", ודרשינן כאילו כתיב "ושלחה" בלא מפיק ה"א, שמשמעו שהיא עושה שליח לקבלת הגט. ומה שאמרתי דבעינן שיהא כמו "ידה", בין מדעתה בין בעל כרחה, זה רק לגבי חצר, שנלמדת מ"ידה", ולא לגבי שליחות שנלמדת מקרא אחר.

ואיבעית אימא

: גם אם היינו לומדים שליחות מ"ידה", נמי לא קשיא.

שהרי

שליחות לקבלה, נמי אשכחן

שתהא

בעל כרחה

של האשה.

שכן אב מקבל גט לבתו

ה

קטנה בעל כורחה,

שהוא כאילו שליח שלה, ואפילו בעל כרחה נעשה שלוחה.

שנינו במשנה: על הכל כותבין

על העלה של זית

ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה, על יד של עבד ונותן לה את העבד.

והוינן בה:

בשלמא יד דעבד,

Traduction française

Rava a dit : Quelle difficulté y a-t-il donc

à partir du vieillard ?

Peut-être

le vieillard est différent, car il sait transférer [la propriété].

C’est-à-dire qu’il est intelligent et sait que l’acte n’est valide que s’il appartient entièrement aux emprunteurs ; c’est pourquoi il se décide pleinement à le leur transférer par une acquisition complète. Mais une femme ne le sait pas autant, et elle ne transfère pas à son mari le guet par une acquisition complète, mais seulement à titre de simple prêt.

Mais, dit Rava : d’ici

nous pouvons résoudre le problème de Rami bar ‘Hama : une femme sait-elle transférer [un objet] par une acquisition complète, ou non ?

Car nous avons appris dans le traité Baba Batra :

un garant qui intervient après

la clôture des actes,

c’est-à-dire après que les témoins ont signé l’acte de dette et que l’emprunteur a remis l’acte au prêteur, le garant a ajouté de sa propre écriture, sous leurs signatures : « Moi, Untel fils d’Untel, je suis garant »,

le prêteur recouvre

sa dette uniquement

sur les biens libres

du garant, au cas où l’emprunteur ne paie pas, mais non sur les biens grevés, c’est-à-dire sur les terrains que le garant a vendus après avoir signé la garantie. En effet, puisque les témoins n’ont pas signé la garantie, mais qu’il a signé après eux, cela n’a pas de publicité ; son statut est donc celui d’une créance orale, qui ne se recouvre que sur des biens libres.

Or, au moment où le garant a signé cet acte, celui-ci se trouvait déjà entre les mains du prêteur ; comment donc les biens libres du garant deviennent-ils engagés envers le prêteur par cet acte ? L’acte doit pourtant appartenir à celui qui transfère [la propriété], c’est-à-dire au garant, qui transfère maintenant son engagement, après que l’acte est déjà sorti des mains de l’emprunteur pour entrer dans celles du prêteur ! Mais certainement, c’est parce que le prêteur transfère au garant l’acte, pour les besoins de son engagement, bien qu’il doive le lui rendre immédiatement.

Il s’ensuit que tout homme sait effectuer une acquisition complète, même lorsque le transfert n’est que temporaire.

Rav Achi a dit : Quelle difficulté y a-t-il donc ? Peut-être l’homme est-il différent, car il sait transférer [la propriété],

à la différence de la femme.

Mais, dit Rav Achi : d’ici

nous pouvons résoudre le problème :

Car nous avons explicitement appris plus loin dans notre chapitre :

une femme écrit son guet,

et le transfère à son mari, lequel le lui remet ensuite en vue du divorce.

Et l’homme écrit son reçu,

l’acte que la femme remet à son mari comme preuve du paiement de la ketouba ; le mari peut lui-même l’écrire et le transférer à la femme, qui y fait apposer la signature de témoins et le lui rend.

Car la validité du guet ne repose que sur ses signatures.

Rava a dit : Il lui a écrit un guet, l’a placé dans la main de son esclave, et lui a écrit un acte de donation concernant celui-ci,

c’est-à-dire concernant l’esclave, qu’il lui donne en donation.

Elle l’a acquis,

elle a acquis l’esclave par l’acte de donation que son mari lui a donné,

et elle est divorcée par son moyen,

par le guet qui se trouve dans sa main, car l’esclave devient comme sa cour, et « son guet et sa cour lui adviennent en même temps » : le guet est ainsi arrivé dans la cour de la femme.

Nous avons soulevé à ce sujet l’objection suivante :

pourquoi

la remise de l’esclave à la femme serait-elle efficace comme la remise du guet dans la cour de la femme ?

L’esclave qui marche est considéré, en ce qui concerne l’acquisition par la cour, comme

une cour qui marche ; or une cour qui marche n’acquiert pas !

Les Sages n’ont dit que la cour d’un homme acquiert pour lui que dans le cas d’une cour qui ne marche pas !

Et si tu veux dire,

peut-être Rava parle-t-il

d’un

esclave qui

se tient debout

et ne marche pas, et qui sert alors de cour pour ce qui concerne le guet !

Or Rava n’a-t-il pas dit : tout ce qui, s’il marchait, n’acquerrait pas —

qu’il se tienne debout ou qu’il soit assis,

de même

n’acquiert pas,

car, puisqu’il est apte à marcher, il ne ressemble pas à une cour ; il n’a donc pas le statut de cour !

Et nous concluons :

et la halakha est : lorsqu’il est attaché.

L’esclave doit être attaché, de sorte qu’il ne soit pas apte à marcher ; il a alors le statut de cour.

Et Rava a dit : Il lui a écrit un guet, l’a placé dans sa cour, et lui a écrit un acte de donation concernant celle-ci,

c’est-à-dire concernant la cour,

elle l’a acquise,

elle a acquis la cour et le guet qui s’y trouve,

et elle est divorcée par son moyen,

par le guet, car celui-ci est arrivé dans sa cour.

Et c’est nécessaire

de nous l’enseigner à la fois pour l’esclave et pour la cour.

Car si l’on nous avait enseigné l’esclave, j’aurais dit : c’est précisément

pour un

esclave

que le guet est valide.

Mais pour une cour, décrétons [l’interdiction], à cause de la cour qui lui advient ensuite.

On pourrait venir à permettre également le cas où le mari lui a donné un guet dans la cour de son prochain, puis où le propriétaire de la cour a ensuite donné ou vendu cette cour à la femme. Dans un tel cas, elle n’est pas divorcée, puisque la remise du guet doit se faire directement de la main du mari à celle de la femme ; ici, lorsque le mari a donné le guet dans la cour, celle-ci ne lui appartenait pas encore, et lorsqu’elle a reçu la cour, elle ne l’a pas reçue de son mari, mais d’un autre homme. On ne peut donc pas dire : « son guet et sa cour lui adviennent en même temps ». Il faudrait donc invalider également le cas où il a donné le guet dans sa cour et la lui a transférée.

Et si l’on nous avait enseigné la cour, j’aurais dit : c’est précisément la cour.

Mais pour l’esclave, décrétons

concernant la remise à un esclave

attaché,

afin qu’elle ne soit pas divorcée par son moyen,

de crainte de

la remise du guet à un esclave

qui n’est pas attaché.

En effet, nous avons dit plus haut qu’il s’agit seulement d’un esclave attaché.

Il nous enseigne

les deux.

Abayé a dit : Puisque

voici

d’où la cour est-elle incluse

pour que la femme soit divorcée par un guet entré dans sa cour ? —

De «

sa main » !

Car il est écrit : « et il le donnera dans sa main », c’est-à-dire dans son domaine, ce qui inclut également sa cour.

Dès lors, nous devons déduire :

de même que “sa main” existe aussi bien avec son consentement que contre son gré,

puisque le mari peut la divorcer en donnant le guet dans sa main même contre son gré,

ainsi sa cour,

précisément dans le cas où

elle existe aussi bien avec son consentement que contre son gré,

c’est-à-dire lorsque la cour lui appartenait auparavant, avant que le mari n’y jette le guet ; elle est alors divorcée même contre son gré.

Mais

or, une donation,

lorsqu’il lui donne la cour en même temps que le guet, n’existe que

avec son consentement,

tandis que

contre son gré, elle n’existe pas !

Car, si elle ne veut pas être divorcée, elle peut dire : « Je ne veux pas de la cour en donation ! » Dès lors, elle n’a pas reçu le guet dans son domaine et elle n’est pas divorcée.

Ainsi, même lorsqu’elle accepte de recevoir la cour en donation, elle ne pourra pas être divorcée dans une telle cour, qui n’est efficace qu’avec son consentement !

Rav Chimi bar Achi objecta

à l’objection d’Abayé :

Mais la délégation pour recevoir [le guet],

par laquelle la femme désigne un mandataire pour recevoir le guet de la main de son mari,

existe avec son consentement, mais n’existe pas contre son gré,

car le mandataire ne devient pas son mandataire contre le gré de la femme,

et

pourtant

il devient mandataire pour recevoir [le guet]

lorsqu’elle y consent.

Il s’ensuit que le guet peut également être remis dans une situation qui existe seulement avec son consentement ; pourquoi Abayé objecte-t-il à la cour qu’elle devrait exister également contre son gré ?

Et Abayé

répond selon sa position :

la délégation, est-ce de «

sa main »

qu’elle a été incluse ?

C’est de «

et il enverra », «

et il l’enverra »,

qu’elle a été incluse !

Car il est écrit : « et il l’enverra de sa maison », et nous l’interprétons comme si le texte portait « et il l’enverra » sans le mappiq dans le hé, ce qui signifie qu’elle désigne un mandataire pour recevoir le guet. Ce que j’ai dit, à savoir qu’il faut que cela soit comme « sa main », aussi bien avec son consentement que contre son gré, ne concerne que la cour, qui est déduite de « sa main », et non la délégation, qui est déduite d’un autre verset.

Et si tu veux, dis :

même si nous apprenions la délégation de « sa main », il n’y aurait également pas de difficulté.

En effet,

nous trouvons aussi que la délégation pour recevoir [le guet] peut

être

contre son gré

à elle.

Ainsi, un père reçoit le guet pour sa fille

la

mineure contre son gré,

car il est comme son mandataire, et il devient son mandataire même contre son gré.

Nous avons appris dans la Michna : pour tout, on peut écrire

sur une feuille d’olivier

et on la lui donne avec l’olivier ; sur la main d’un esclave, et on lui donne l’esclave.

Nous avons soulevé à ce sujet l’objection suivante :

en toute rigueur, pour la main de l’esclave,

Mots de ce daf dans le dictionnaire