Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 20b (כ:) — le Talmud en français
Guittin 20b (גיטין כ:): Et si tu penses que la fabrication de l’empreinte sur le dinar se fait de la manière suivante : en creusant des sillons, et que l’écriture du tsits se fait également ainsi…
Texte original — Guittin 20b (כ:)
ואי סלקא דעתך
שעשיית החותמת על הדינר נעשית באופן של
מיחרץ חריץ,
וגם כתיבת הציץ נעשית כך, תקשי,
הא בעינא
שהציץ יהא נעשה בצורת כתיבה, כמו שנאמר "
מכתב
פתוחי חותם",
ו
אילו לדבריך, שהכתב הזה הוא מיחרץ חריץ,
ליכא,
אין כאן כתיבה!? ומתרצינן: הכתב בציץ היה
כדינרי זהב ולא כדינרי זהב
.
כדינרי זהב
-
דבולט.
ולא כדינרי זהב
לגמרי.
דאילו התם,
בדינרי זהב היה מכה על הדינר
מגואי,
על הצד של הצורה, מסביבות לצורה, והיא היתה מתקבלת מאליה.
ואילו
הכא,
בציץ, היה דוחק אותיות עצמן
מאבראי,
מצדו השני של הציץ, עד שבלטו האותיות מצדו האחר.
בעא מיניה רבא מרב נחמן: כתב לה גט על טס של זהב, ואמר לה: התקבלי גיטך, והתקבלי כתובתך!
שהטס של זהב שנכתב עליו הגט, ישמש גם כפרעון על הכתובה,
מהו?
האם כשר הגט הזה? והספק הוא האם יתכן לתת גט שניתנו תחשב גם כנתינת פרעון חוב.
אמר ליה
רב נחמן:
נתקבלה גיטה, ונתקבלה כתובתה!
כלומר, הגט כשר, וגם הכתובה נפרעה בכך.
איתיביה
רבא לרב נחמן מהא דתניא: אמר לה
התקבלי גיטך. והשאר,
יתר הגט, שמחוץ למקום האותיות, יהא
ל
תשלום
כתובתך, נתקבלה גיטה, והשאר לכתובתה
.
ודייקינן:
טעמא דאיכא "שאר",
שרק השאר מיועד לפרעון הכתובה.
הא ליכא "שאר",
והתכוון לתת את הגט עצמו עבור הכתובה,
לא
!
הגט אינו כשר משום שמקום הגט צריך להינתן לאשה לשם גירושין בלבד, ולא לשם פרעון, כמו שנאמר "ונתן".
וקשה לרב נחמן, שמכשיר גם באופן שנתן את כל הגט לשם פרעון הכתובה!
ומתרצינן:
הוא הדין אף על גב דליכא שאר,
כשר הגט.
והא קמשמע לן
הברייתא,
דאף על
גב דאיכא שאר
שיכול לשמש לפרעון הכתובה,
אי אמר לה
במפורש שיהא לפרעון הכתובה,
אין, אי לא, לא
.
מאי טעמא?
אוירא דמגילתא הוא.
הרי זה גליון של הגט, ונטפל אליו, ואינו משמש לפרעון הכתובה, כל עוד לא התנה הבעל על כך במפורש.
תנו רבנן
: אמר לה:
הרי זה גיטך והנייר
כולו ישאר
שלי, אינה מגורשת,
שהרי לא נתן לה כלום, והאותיות פורחות באויר.
אבל, אם אמר לה: הרי זה גיטך
על מנת שתחזירי לי את הנייר
לאחר מכן,
הרי זו
מגורשת,
ומחזירה לו אחר כך את הנייר. ונחשב כאילו קיבלה את הגט, שהרי "מתנה על מנת להחזיר", שמה מתנה.
בעי רב פפא
: השאיר הבעל לעצמו את הבעלות על הנייר שבין
שיטה לשיטה,
בין שורה לשורה, או
בין תיבה לתיבה, מאי?
ומסקינן:
תיקו!
ומקשינן:
ותיפוק ליה
שהוא פסול משום
ד"ספר" אחד אמר רחמנא, ולא שנים ושלשה ספרים!?
והרי חלקה של האשה בגט אינו מחובר יחד, אלא הוא נפרד לשורות שורות, והוי כשנים ושלשה ספרים?
ומתרצינן:
לא צריכא, דמעורה.
שיש קצת חיבור בין כל חלקי הגט השייכים לאשה, כגון שהאותיות שבראש כל תיבה היו ארוכות משורה לשורה.
בעי רמי בר חמא: היו מוחזקים בעבד שהוא שלו,
שהיה ידוע שהעבד שייך לבעל,
וגט כתוב על ידו, והרי הוא יוצא מתחת ידה,
שהאשה מביאה לפנינו את העבד, ואומרת, בעלי נתן לי את העבד, וגירשני בו, והרי גט כזה כשר, כמו ששנינו במשנתנו,
מהו?
האם היא נאמנת לומר כך מבלי להביא עדי מסירה?
מי אמרינן: אקנויי אקני לה
את העבד כדבריה, שהרי הוא עתה ברשותה.
או דלמא, הוא מדנפשיה עייל.
מעצמו נכנס העבד לרשותה, ולא התגרשה בו מעולם.
אמר רבא: ותיפוק ליה
שגט שנכתב על ידו של עבד פסול כי
כתב שיכול להזדייף הוא,
ושמא היה כתוב בגט איזה שהוא תנאי, ומחקה אותו!?
ומקשינן:
ולרבא, קשיא מתניתין,
דקתני שאפשר לכתוב גט
על היד של עבד,
והרי יכול להזדייף!
ומתרצינן:
בשלמא מתניתין לרבא, לא קשיא.
כי מדובר בה שהעבד, עם הגט הכתוב על ידו של העבד, נמסר ליד האשה
בעדי מסירה,
והם קראו את הגט, ויודעים את תוכנו. והבעל אינו יכול לזייפו
ורבי אלעזר היא,
שסובר "עדי מסירה כרתי".
אלא לרבי בר חמא, קשיא.
שהבעיא שלו היא באופן שלא היו עדי מסירה, והרי יכול גט שכזה להזדייף!
ומתרצינן:
לרמי בר חמא, נמי לא קשיא.
לפי שהוא מדבר שהגט היה כתוב על יד העבד
בכתובת קעקע,
שאינו נמחק לעולם.
השתא דאתית להכי, מתניתין נמי לא קשיא.
ואין צורך להעמיד את המשנה בעדי מסירה דוקא, אלא אפשר להעמידה
בכתובת קעקע
.
ודנה הגמרא:
מאי הוי עלה,
על הבעיא של רמי בר חמא, אם האשה נאמנת כאשר עבד יוצא מתחת ידה?
תא שמע, דאמר ריש לקיש: ה"גודרות",
כינוי לבהמות [על שם "גדרות צאן"],
אין להן חזקה.
אדם שתפס בהמות הידועות כשייכות לאדם אחר, והלה טוען שהוא גזלן ממנו, חייב להחזירן, ואינו יכול לטעון שבעליהן מכרן לו. על אף שבשאר מטלטלין הוא יכול לטעון כן, והוא נאמן כיון שאיננו חושדים בו שהוא גזל אותם מרשות השני, אבל בבהמות, כיון שיתכן שהן נכנסו אליו מעצמן לרשותו, ולא גזלן בידים, אינו נאמן לטעון שקנאן.
והוא הדין עבד, אין האשה נאמנת לומר שקיבלה אותו מבעלה, שהרי יתכן שנכנס מעצמו לרשותה.
בעי רמי בר חמא: היו מוחזקין בטבלא
[דף]
שהיא שלה, וגט כתוב עליה, והרי היא יוצאה מתחת ידו
של בעלה, המגרשה בגט זה,
מהו?
מי אמרינן, אקנויי אקניתא ליה
האשה לבעלה את הטבלא לצורך הגירושין, והרי היא שלו, והוא יכול לגרש בה.
או דלמא, לא ידעה לאקנויי
בלב שלם דבר שאין בדעתה לתת במתנה גמורה, שהרי הוא עתיד להחזיר לה את הגט, והיא נותנת אותו לו רק בתורת השאלה, ונמצא שגירש אותה בגט שלה, שאינו כשר, שהרי נאמר "ונתן" [משלו]!
אמר אביי: תא שמע
מהא דתנן במסכת עדיות:
אף הוא,
רבי יהודה בן בבא,
העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים, והיה בו זקן אחד, והיה מלוה לכל בני הכפר, וכותב
את שטר החוב
בכתב ידו,
על שטר שלו,
ואחרים חותמים
.
ובא מעשה לפני חכמים, והכשירוהו,
את השטר!
ואמאי
הכשירוהו?
הא בעינא
"
ספר מקנה
", שהשטר יהא משל המקנה, ובשטר חוב צריך שיהא השטר משל הלוה, שהוא המקנה את שיעבודו למלוה,
וליכא,
שהרי השטר היה משל הזקן! ופשיטא לגמרא שהקלף היה של הזקן, שאם לא כן, מה העיד רבי יהודה בן בבא.
אלא לאו, משום דאמרינן: אקנויי מקנה להו
הזקן את השטר חוב לבני הכפר הלווים, לצורך ההלואה, בקנין גמור, למרות שהוא יודע שהשטר עתיד לחזור אליו. והוא הדין שהאשה מקנה לבעלה את הטבלא לכתוב עליה את הגט, בקנין גמור.
Traduction française
Et si tu penses
que la fabrication de l’empreinte sur le dinar se fait de la manière suivante :
en creusant des sillons,
et que l’écriture du tsits se fait également ainsi, cela pose une difficulté :
il me faut
que le tsits soit fabriqué sous la forme d’une écriture, comme il est dit : «
écriture
de sceau gravée »,
et
si, selon tes paroles, cette écriture consiste à creuser des sillons,
il n’y a pas,
il n’y a pas ici d’écriture ! Et nous répondons : l’écriture sur le tsits était
comme sur les dinars d’or, mais non comme sur les dinars d’or.
« Comme sur les dinars d’or » —
car elle faisait saillie.
« Mais non comme sur les dinars d’or »
entièrement.
Car là-bas,
sur les dinars d’or, on frappait le dinar
de l’intérieur,
sur le côté de la figure, autour de la figure, et celle-ci apparaissait d’elle-même.
Mais
ici,
sur le tsits, on repoussait les lettres elles-mêmes
de l’extérieur,
depuis son autre face, jusqu’à ce que les lettres fassent saillie sur l’autre face.
Rava demanda à Rav Na'hman : « Il lui a écrit un guett sur une plaque d’or, et lui a dit : “Reçois ton guett, et reçois ta ketouba !”
La plaque d’or sur laquelle le guett avait été écrit devait également servir au remboursement de la ketouba,
qu’en est-il ?
Le guett est-il valable ? Le doute porte sur la possibilité de donner un guett dont la remise serait également considérée comme le remboursement d’une dette.
Il lui dit
Rav Na'hman :
« Elle a reçu son guett, et elle a reçu sa ketouba ! »
C’est-à-dire que le guett est valable, et que la ketouba a également été remboursée par cela.
Rava objecta à Rav Na'hman à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Rava objecta à Rav Na'hman à partir de ce qui a été enseigné : il lui dit :
« Reçois ton guett. Et le reste,
la partie restante du guett, située en dehors de l’emplacement des lettres, sera
pour
le paiement
de ta ketouba ; elle a reçu son guett, et le reste [est destiné] à sa ketouba. »
Et nous déduisons :
la raison est qu’il y a un « reste »,
car seul le reste est destiné au remboursement de la ketouba.
S’il n’y a pas de « reste »,
et qu’il a eu l’intention de donner le guett lui-même en paiement de la ketouba,
non !
Le guett n’est pas valable, car la partie du guett doit être donnée à la femme uniquement en vue du divorce, et non en vue du remboursement, comme il est dit : « Et il donnera ».
Cela est donc difficile pour Rav Na'hman, qui rend valable le guett même lorsqu’il a donné le guett tout entier en vue du remboursement de la ketouba !
Et nous répondons :
en vérité, même s’il n’y a pas de reste,
le guett est valable.
Et [la baraïta] vient nous enseigner
la baraïta
que même
s’il y a un reste
qui peut servir au remboursement de la ketouba,
s’il lui dit
explicitement qu’il sera destiné au remboursement de la ketouba,
oui ; s’il ne le lui dit pas, non.
Pour quelle raison ?
C’est l’espace libre du rouleau.
C’est la marge du guett, qui lui est annexée, et elle ne sert pas au remboursement de la ketouba tant que le mari ne l’a pas stipulé explicitement.
Les Sages ont enseigné :
il lui dit :
« Voici ton guett, et le papier
tout entier restera
à moi » : elle n’est pas divorcée,
car il ne lui a rien donné, et les lettres sont suspendues dans l’air.
Mais s’il lui dit : « Voici ton guett
à condition que tu me restitues le papier
ensuite »,
la voilà
divorcée,
et elle lui restitue ensuite le papier. Cela est considéré comme si elle avait reçu le guett, puisque « un don à condition de restituer » est appelé un don.
Rav Pappa demanda :
si le mari s’est réservé la propriété du papier qui se trouve entre
une ligne et une autre,
entre une ligne et une autre, ou
entre un mot et un autre, qu’en est-il ?
Et nous concluons :
téïkou !
Et nous objectons :
Qu’on puisse déjà en déduire
qu’il est invalide en raison de
ce que le Miséricordieux a déclaré : « un seul livre », et non deux ou trois livres ! »
La part de la femme dans le guett n’est-elle pas disjointe, puisqu’elle est séparée ligne après ligne, et cela est comme deux ou trois livres ?
Et nous répondons :
cela est nécessaire dans le cas où les parties restent reliées.
Il y a un certain lien entre toutes les parties du guett appartenant à la femme, par exemple lorsque les lettres situées au début de chaque mot étaient prolongées d’une ligne à l’autre.
Rami bar 'Hama demanda : « S’ils avaient la présomption que l’esclave était à lui,
car il était établi que l’esclave appartenait au mari,
et qu’un guett était écrit sur sa main, et qu’il sort maintenant de chez elle,
la femme amène l’esclave devant nous et dit : “Mon mari m’a donné l’esclave et m’a divorcée par son intermédiaire” ; un tel guett est valable, comme nous l’avons appris dans notre Michna,
qu’en est-il ?
Est-elle digne de confiance lorsqu’elle le dit sans produire de témoins de la remise ?
Disons-nous : il le lui a effectivement acquis
l’esclave, comme elle le prétend, puisqu’il se trouve maintenant en sa possession ?
Ou peut-être est-il entré de lui-même.
L’esclave est entré de lui-même en sa possession, et elle n’a jamais été divorcée par son intermédiaire.
Rava dit : “Qu’on puisse déjà en déduire”
qu’un guett écrit sur la main d’un esclave est invalide, car
c’est une écriture susceptible d’être falsifiée,
et peut-être une condition quelconque était-elle écrite dans le guett, puis l’a-t-elle effacée !
Et nous objectons :
pour Rava, la Michna est difficile,
puisqu’elle enseigne qu’il est possible d’écrire un guett
sur la main d’un esclave,
alors qu’il est susceptible d’être falsifié !
Et nous répondons :
pour la Michna, selon Rava, il n’y a pas de difficulté.
Car elle parle du cas où l’esclave, avec le guett écrit sur sa main, a été remis à la femme
en présence de témoins de la remise,
qui ont lu le guett et en connaissent le contenu. Le mari ne peut pas le falsifier
et c’est [l’opinion de] Rabbi Éléazar,
qui pense : « Ce sont les témoins de la remise qui établissent [le guett]. »
Mais pour Rami bar 'Hama, c’est difficile.
Sa question porte sur le cas où il n’y avait pas de témoins de la remise, et un tel guett est pourtant susceptible d’être falsifié !
Et nous répondons :
pour Rami bar 'Hama non plus, il n’y a pas de difficulté.
Car il parle du cas où le guett était écrit sur la main de l’esclave
en tatouage,
qui ne s’efface jamais.
Maintenant que tu es arrivé à cette conclusion, la Michna non plus n’est pas difficile.
Il n’est pas nécessaire de faire établir la Michna précisément dans le cas de témoins de la remise ; on peut aussi l’établir
dans le cas d’un tatouage.
Et la Guemara examine :
qu’en est-il finalement,
au sujet de la question de Rami bar 'Hama, à savoir si la femme est digne de confiance lorsqu’un esclave sort de chez elle ?
Viens entendre, car Reich Lakich a dit : “Les gouderot”,
terme désignant les animaux [d’après « enclos de brebis »],
n’ont pas de présomption de possession.
Celui qui s’est emparé d’animaux que l’on sait appartenir à une autre personne, et que celle-ci accuse de les lui avoir volés, doit les lui restituer ; il ne peut pas prétendre que leur propriétaire les lui a vendus. Pour les autres biens meubles, il peut le prétendre et on le croit, car nous ne le soupçonnons pas de les avoir volés de la possession de l’autre. Mais pour les animaux, puisqu’il est possible qu’ils soient entrés d’eux-mêmes en sa possession, et qu’il ne les ait pas volés de ses propres mains, il n’est pas digne de confiance pour prétendre les avoir acquis.
Il en va de même pour un esclave : la femme n’est pas digne de confiance pour dire qu’elle l’a reçu de son mari, puisqu’il est possible qu’il soit entré de lui-même en sa possession.
Rami bar 'Hama demanda : « S’ils avaient la présomption que la tablette
[de] papier
était à elle, et qu’un guett était écrit dessus, et qu’elle sort maintenant de chez lui »
de son mari, qui la divorce par ce guett,
qu’en est-il ?
Disons-nous : elle la lui a effectivement acquise
la tablette, à son mari, en vue du divorce, et elle lui appartient ; il peut donc divorcer par son intermédiaire.
Ou peut-être n’a-t-elle pas su la lui acquérir
de tout cœur, une chose qu’elle n’avait pas l’intention de lui donner en don complet, puisqu’il doit lui restituer le guett et qu’elle ne la lui donne que comme un prêt ; il se trouve donc qu’il l’a divorcée par un guett qui lui appartient, ce qui n’est pas valable, car il est dit : « Et il donnera » [ce qui lui appartient] !
Abbayé dit : « Viens entendre »
de ce que nous avons appris dans le traité Édouyot :
« Lui aussi,
Rabbi Yehouda ben Bava,
a témoigné au sujet d’un petit village qui se trouvait à côté de Jérusalem, où il y avait un vieillard qui prêtait à tous les habitants du village et qui écrivait
l’acte de dette
de sa propre écriture,
sur son propre acte,
et d’autres signaient. »
Un fait se produisit devant les Sages, et ils le déclarèrent valable,
l’acte !
Et pourquoi
l’ont-ils déclaré valable ?
Il me faut «
un livre d’acquisition
», c’est-à-dire que l’acte soit la propriété de celui qui effectue l’acquisition ; dans un acte de dette, il faut que l’acte appartienne à l’emprunteur, qui acquiert son obligation envers le prêteur,
et cela n’existe pas,
puisque l’acte appartenait au vieillard ! La Guemara tient pour évident que le parchemin appartenait au vieillard ; sinon, que pourrait bien avoir attesté Rabbi Yehouda ben Bava ?
Mais n’est-ce pas plutôt parce que nous disons : il le leur cède ?
l’ancien — [incertain : le terme hazaqen ne s’intègre pas grammaticalement dans cette phrase] — le billet de dette aux villageois emprunteurs, pour les besoins du prêt, en acquisition complète, bien qu’il sache que le billet doit lui revenir. Et il en va de même pour la femme : elle cède à son mari la tablette afin d’y écrire le guet, en acquisition complète.