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Guittin 20a (כ.) — le Talmud en français

Guittin 20a (גיטין כ.): si c’est en raison de la section des retranchements qu’elle contient, la section du divorce étant écrite dans la Torah, et tu pourrais penser qu’il faut craindre que…

Texte original — Guittin 20a (כ.)

אי משום כריתות דאית בה,

שכתובה בתורה פרשת גירושין, ותעלה בדעתך לומר כי יש לנו לחוש כי כשאדם נותן לאשתו את פרשת הגירושין הכתובה בתורה, לשם גירושין, היא תהיה מגורשת [אף על פי שלא כתב בה את שמו ואת שמה].

גם חשש זה אינו חשש, כי

הא בעינא "וכתב לה",

וכבר דרשו חכמים "וכתב לה",

לשמה.

והכתיבה של ספר תורה לא נכתבה לשם גירושיה של אשה זו.

וכי תימא, ליחוש דילמא

נכתב לשמה, כאשר

אקדים

הבעל בזמן כתיבת ספר התורה,

ויהיב ליה זוזא לספרא מעיקרא,

שילם הבעל לסופר כדי שיכתוב את פרשת הגירושין שבתורה לשם גירושי אשתו.

עדיין אין כאן חשש גט! כי

הא בעינן

שיהא כתוב בגט

שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, וליכא

בספר התורה את שמותיהם, ובודאי אין זה גט, ואין מה לחשוש לגירושין, ופשיטא שאינה מגורשת.

ומקשינן:

ורב יוסף,

שאמר "הנותן ספר תורה לאשתו, אינה מגורשת",

מאי קא משמע לן?

הרי זה פשיטא, כי אין מה לחשוש לגט כלל!

ומתרצינן: רב יוסף בא לחדש,

שאין מי מילין

נחשבין לכתב

על גבי מי מילין.

ולכן אין לחשוש שמא אירע שתחילה כתב בגב הספר תורה גט במי מילין.

כי אפילו אם כתב זאת, אין זה כתב, כיון שספר תורה מעובד בעפצים.

אמר רב חסדא: גט שכתבו שלא לשמה, והעביר עליו קולמוס

שנית, על כל אות ואות, בכוונה

לשמה, באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן,

אם הוא נהיה כשר לגירושין בכך.

דתניא: הרי שהיה צריך לכתוב את השם

בספר תורה, וטעה,

ונתכוין לכתוב

"

יהודה

".

וטעה

בכתיבתו,

ולא הטיל בו דל"ת

ביהודה, אלא כתב את שם ה'. והרי השם נכתב שלא בכונה, שאינו כשר -

מעביר עליו קולמוס

שנית, בכונה לשם קדושת השם,

ומקדשו, דברי רבי יהודה

.

וחכמים אומרים: אין השם מן המובחר!

הרי שנחלקו חכמים ורבי יהודה אם כתב חדש שנכתב על גבי כתב ישן נחשב כאילו הוא כותב עתה מחדש או לא, והוא הדין לגבי גט.

אמר רב אחא בר יעקב: דלמא לא היא.

אין הכרח שהם חולקים גם לגבי גט.

אלא,

עד כאן לא קאמרי רבנן התם,

שהשם אינו כשר, אלא משום

דבעינא

"

זה אלי ואנוהו

", שמשמעו: צריך להתנאות לפני ה' במצוות,

וליכא,

ושם כזה אינו כתוב בצורה נאה.

אבל הכא,

בגט שאינו ענין של מצוה,

לא.

אלא, אף חכמים יודו שהוא כשר בהעברת קולמוס לשמה.

אמר רב חסדא: יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטי דעלמא!

כל הגיטין שבעולם, אני יכול לפוסלם.

אמר ליה רבא: מאי טעמא?

אילימא משום דכתיב

"

וכתב

לה ספר כריתות, ונתן בידה", ומשמע שהבעל צריך ליתן את הגט משלו,

והכא איהי קא כתבה לה,

כי המנהג הוא שהאשה משלמת את שכר סופר הגט, לפי שכך תקנו חכמים, שהאשה תשלם לסופר עבור כתיבת הגט, כדי שהבעל לא יוכל לעגן את אשתו על ידי אי תשלום השכר לסופר, וממילא נעשה הגט שלה, ולכן הוא אינו כשר, כי הגט צריך להיות משל הבעל.

הלא אין בזה טעם לפסול את הגט!

שהרי,

ודילמא אקנויי אקנו ליה רבנן!

חכמים הקנו לבעל את הכסף שהאשה משלמת לסופר, שהרי בכוחם לעשות זאת מדין "הפקר בית דין הפקר", הרי כאילו הבעל שילם לסופר, והגט הוא שלו.

ואלא

שמא תאמר, שלכן כל הגיטין פסולים, למ

שום דכתיב

"

ונתן

בידה", ומשמע שיהא הגט בר "נתינה", כלומר שוה פרוטה,

והכא, לא יהיב לה מידי,

שנייר הגט אינו שוה פרוטה!

גם זה אינו טעם לפסול.

כי

דילמא

"ונתן" -

נתינת הגט היא!

ואין במשמעו שיהא הגט שוה פרוטה!

תדע! דשלחו מתם,

הוראה מארץ ישראל לבבל:

כתבו

לגט

על איסורי הנאה, כשר.

והרי איסורי הנאה אינם שווים כלום. ומוכח, שאין צריך שיהא הגט שוה פרוטה.

גופא: שלחו מתם: כתבו על איסורי הנאה כשר

.

אמר רב אשי: אף אנן נמי תנינא

כן במשנתנו: על הכל כותבין,

על העלה של זית,

על אף שאינו שוה כלום. והוא הדין לאיסורי הנאה.

ודחינן:

דילמא שאני עלה של זית, דחזי לאיצטרופי.

שאמנם אינו שוה פרוטה, אך הוא ראוי להצטרף יחד עם הרבה עלים, שאפשר לשכב עליהם או ליתנם מאכל לבהמה, ויש בו חשיבות של שימוש. מה שאין כן איסורי הנאה, שאינם ראויים לכל שימוש שהוא.

תניא: רבי אומר: כתבו על איסורי הנאה, כשר

.

נפק לוי, דרשה משמיה דרבי, ולא קלסוה.

לא נתקבלו הדברים בבית המדרש, משום שנאמרו משמו של יחיד.

הלך לוי, ודרשה

משמיה דרבים, וקלסוה!

ומוכח מזה שטרח לוי כל כך שיתקבלו הדברים של רבי,

אלמא, הלכתא כוותיה!

תנו רבנן

: "

וכתב

" -

ולא "חקק"!

שלא יחקוק בסכין את אותיות הגט על גבי טבלא.

והוינן בה:

למימרא,

האם רצונם של חכמים לומר,

דחקיקה, לאו כתיבה היא!?

ורמינהו,

יש לנו להקשות סתירה לכך מברייתא אחרת.

דתניא:

עבד שיצא

בגט שחרור,

בכתב ש

נחקק

על גבי טבלא

[דף של קלף],

ופינקס

[לוחות אחדים הכרוכים יחד, והמרוחים בשעוה, המשמשים את הסוחרים, שחורטים בעט של ברזל את חשבונותיהם בשעוה שעל הלוחות],

יצא לחירות

.

אבל לא בכתב שעל גבי כיפא,

כובע של צמר,

ואנדוכתרי,

מין תכשיט שרוקמין עליו צורות שונות.

ואם רקם עליהם אותיות הגט, אינו כשר, לפי שהכתב הרקום אינו כתוב וקבוע בבגד כמו שהכתב קבוע בנייר או בקלף, אלא החוט מוטל על הבגד, כאשר הוא מחובר לבגד בשתי תכיפות, בשני ראשיו התחובין בו.

הרי שסוברת הברייתא הזאת שחקיקה נחשבת ככתיבה לגבי גט, והיא סתירה לדברי הברייתא הקודמת!

אמר עולא אמר רבי אלעזר: לא קשיא

:

הא

דאמרה הברייתא הראשונה שחקיקה פסולה, הוא בכגון

דחק תוכות,

שלא כתב ולא חקק את האות עצמה, אלא חקק בחלל הריק שבתוך האות, וכן חקק את סביבות האות, ועל ידי כך נשארה האות עצמה כשהיא בולטת. ודבר שכזה, למרות שהתקבלה אות בולטת, לא נחשב ככתיבה, שהרי לא כתב את האות עצמה אלא רק חקק בתוך החלל הריק של האות וסביבותיה.

הא

דאמרה הברייתא השניה שחקיקה כשרה,

דחק יריכות,

שחקק את האותיות עצמן, ושיקע אותם, שזה נחשב ככתיבה.

ומקשינן:

ו

כי "חק

תוכות" לא

נחשב לכתיבה?

ורמינהו

סתירה לכך מברייתא אחרת, דתניא:

לא היה כתבו

של הציץ של כהן גדול

שוקע, אלא בולט כ

מו הכתב הבולט שעל גבי

דינרי זהב

.

והא אותיות

הכתב שעל גבי

דינרי זהב,

"חק

תוכות" הן.

לפי שצורת החותמת בדינר נוצרת על ידי שלוחצים בחותמת ברזל על המטבע, ובחותמת הזאת יש שקע של צורת הכתב של המטבע, וכך נלחצת המתכת שסביבות הכתב, והצורה על הדינר נשארת בתוך השקע, כשהיא בולטת מסביבות שאר המטבע. וכך נעשה גם הציץ.

ובציץ הרי נאמר "ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם". הרי שכתיבה בצורת "חק תוכות" נחשב לכתיבה!

ומתרצינן: כוונת הברייתא לומר,

כדינרי זהב ולא כדינרי זהב

.

שאמנם הציץ היה עשוי

כדינרי זהב,

בכך שהיה הכתב בולט,

ולא

ממש

כדינרי זהב.

דאילו התם,

בדינרי זהב, היא חקיקת

תוכות.

וכפי שהתבאר.

ואילו

הכא,

בציץ, היא חקיקת

יריכות.

שהציץ היה דק, והיו דוחקים את צורת האותיות עצמן מעברו השני של הציץ, עד שנעשו האותיות בולטות בחזית הציץ.

אמר ליה רבינא לרב אשי: רושמא,

החותם שעל המטבע,

מיחרץ חרץ,

האם הצורה נוצרת על ידי דחיקת תוך הצורה וסביבה בלבד, ואילו הצורה עצמה נשארת בולטת בתוך השקע שבחותמת, מאליה.

או כנופי מכניף,

שעל ידי הכאה סביב ותוך הצורה, נדחק הזהב ונכנס לתוך שקיעת הצורה, ונמצא שהצורה נעשתה בידי אדם, ולא מאליה.

ונפקא מינה, שאם יכתוב גט על ידי חקיקה בחותמת על טס של ברזל, האם יחשב הדבר ככתב, ויהא כשר, או לא?

אמר ליה

רב אשי:

מיחרץ חריץ,

ואין זה נחשב לכתיבת אדם.

איתיביה

רבינא לרב אשי מהא דתניא לגבי הציץ:

לא היה כתבו שוקע, אלא בולט כדינרי זהב

.

Traduction française

si c’est en raison de la section des retranchements qu’elle contient,

la section du divorce étant écrite dans la Torah, et tu pourrais penser qu’il faut craindre que, lorsqu’un homme donne à sa femme la section du divorce écrite dans la Torah, dans l’intention de divorcer, elle soit divorcée [bien qu’il n’y ait pas écrit son nom à lui et son nom à elle]].

Cette crainte non plus n’est pas une crainte, car

j’ai besoin de « et il écrira pour elle », et les Sages ont déjà interprété :

« et il écrira pour elle »,

pour elle.

Or l’écriture du rouleau de la Torah n’a pas été faite dans l’intention du divorce de cette femme.

Et si tu dis : craignons peut-être

qu’il ait été écrit pour elle, lorsque

j’aurai devancé

le mari au moment de l’écriture du rouleau de la Torah,

et que j’aurai donné d’avance de l’argent au scribe,

le mari ayant payé le scribe afin qu’il écrive la section du divorce de la Torah dans l’intention de divorcer sa femme.

Il n’y a pourtant ici aucune crainte qu’il s’agisse d’un guet ! Car

nous avons besoin

qu’il soit écrit dans le guet

son nom à lui et son nom à elle, le nom de sa ville et le nom de sa ville à elle, et cela n’y est pas,

dans le rouleau de la Torah : leurs noms n’y figurent pas, et assurément ceci n’est pas un guet ; il n’y a donc pas lieu de craindre un divorce, et il est évident qu’elle n’est pas divorcée.

Et nous objectons :

et Rav Yossef,

qui a dit : « Celui qui donne un rouleau de la Torah à sa femme n’est pas divorcé »,

que vient-il nous enseigner ?

C’est pourtant évident, car il n’y a absolument pas lieu de craindre qu’il s’agisse d’un guet !

Et nous répondons : Rav Yossef vient innover

que des eaux muettes

ne sont pas considérées comme une écriture

sur des eaux muettes.

C’est pourquoi il ne faut pas craindre qu’il se soit produit ceci : qu’il ait d’abord écrit, au dos du rouleau de la Torah, un guet avec des eaux muettes.

Car même s’il a écrit cela, ce n’est pas une écriture, puisque le rouleau de la Torah est traité avec des substances tannantes.

Rav Hisda a dit : un guet qu’il a écrit שלא לשמה, et sur lequel il a repassé la plume

une seconde fois, sur chaque lettre, avec l’intention

pour elle : nous arrivons à la controverse de Rabbi Yehouda et des Sages,

pour savoir s’il devient ainsi apte au divorce.

Comme il a été enseigné dans une b araïta : s’il devait écrire le Nom

dans un rouleau de la Torah et s’est trompé,

et avait l’intention d’écrire «

Yehouda ».

Et il s’est trompé

dans son écriture,

et n’y a pas introduit la lettre dalet

dans « Yehouda », mais a écrit le Nom de Dieu. Or le Nom a été écrit sans intention et n’est donc pas apte —

il repasse la plume dessus

une seconde fois, avec l’intention de la sainteté du Nom,

et le sanctifie : telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Et les Sages disent : le Nom n’est pas le meilleur !

Il ressort donc que les Sages et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur la question de savoir si une nouvelle écriture inscrite sur une ancienne écriture est considérée comme si elle était maintenant écrite à nouveau ou non, et il en va de même concernant un guet.

Rav A’ha bar Yaakov a dit : peut-être n’en est-il pas ainsi.

Il n’est pas nécessaire qu’ils soient également en désaccord au sujet du guet.

Mais

les Sages n’ont dit là-bas

que le Nom n’est pas apte, si ce n’est parce que

j’ai besoin de «

Voici mon Dieu et je Le glorifierai »,

ce qui signifie qu’il faut embellir les mitsvot devant Dieu,

et cela n’y est pas,

car un tel Nom n’est pas écrit d’une belle manière.

Mais ici,

dans le guet, qui ne relève pas d’une mitsva,

non.

Au contraire, même les Sages reconnaîtront qu’il est apte lorsqu’on repasse la plume dessus lishma.

Rav Hisda a dit : je pourrais rendre impropres tous les guettot du monde !

Tous les guettot du monde, je peux les rendre impropres.

Rava lui dit : pour quelle raison ?

Si tu dis : en raison de ce qui est écrit «

et il écrira

pour elle un acte de retranchement, et il le donnera dans sa main », ce qui implique que le mari doit donner le guet qui lui appartient,

et ici, c’est elle qui l’a écrit pour elle,

car l’usage est que la femme paie le salaire du scribe du guet, puisque les Sages ont ainsi institué que la femme paie le scribe pour l’écriture du guet, afin que le mari ne puisse retenir sa femme en ne payant pas le salaire du scribe ; par conséquent, le guet devient le sien, et il n’est donc pas apte, car le guet doit appartenir au mari.

Il n’y a pourtant là aucune raison de rendre le guet impropre !

Car

peut-être les Sages le lui ont-ils acquis !

Les Sages ont acquis au mari l’argent que la femme paie au scribe, puisqu’ils ont le pouvoir de le faire en vertu du principe : « ce que le tribunal abandonne est abandonné », de sorte que c’est comme si le mari avait payé le scribe, et que le guet lui appartenait.

Mais

si tu disais que c’est pour cela que tous les guettot sont impropres,

en raison de ce qui est écrit «

et il le donnera

dans sa main », ce qui implique que le guet doit être susceptible de « don », c’est-à-dire valoir une perouta,

et ici, il ne lui donne rien,

car le papier du guet ne vaut pas une perouta !

Cela non plus n’est pas une raison de rendre le guet impropre.

Car

peut-être «

et il le donnera » —

c’est le don du guet !

Cela ne signifie pas que le guet doit valoir une perouta !

Sache-le ! Car ils ont envoyé de là-bas,

une instruction de la Terre d’Israël à Babylone :

écrivez

un guet

sur des objets interdits au profit, il est apte.

Or les objets interdits au profit ne valent rien. Il est donc démontré que le guet n’a pas besoin de valoir une perouta.

Pour le corps du sujet : ils ont envoyé de là-bas : « écrivez-le sur des objets interdits au profit, il est apte ».

Rav Achi a dit : nous aussi, nous l’avons appris dans notre Michna :

ainsi dans notre Michna : on écrit sur toute chose,

sur une feuille d’olivier,

bien qu’elle ne vaille rien. Il en va de même pour les objets interdits au profit.

Et nous repoussons :

Peut-être qu’une feuille d’olivier est différente, car elle peut être jointe à d’autres.

Certes, elle ne vaut pas une perouta, mais elle peut être jointe à beaucoup de feuilles, sur lesquelles il est possible de s’allonger ou que l’on peut donner comme nourriture à l’animal ; elle possède donc une importance d’usage. Il n’en va pas de même des objets interdits au profit, qui ne sont propres à aucun usage.

Il a été enseigné : Rabbi dit : écrivez-le sur des objets interdits au profit, il est apte.

Lévi sortit, l’enseigna au nom de Rabbi, et on ne l’approuva pas.

Les propos ne furent pas acceptés au beit-midrach, parce qu’ils avaient été rapportés au nom d’un seul.

Lévi s’en alla et l’enseigna

au nom de plusieurs, et on l’approuva !

Il est donc démontré que Lévi s’est donné tant de peine pour que les propos de Rabbi soient acceptés,

d’où il ressort que la halakha est comme lui !

Nos maîtres ont enseigné : «

et il écrira » —

et non “il gravera” !

Il ne gravera donc pas au couteau les lettres du guet sur une tablette.

Et nous examinons cette question :

serait-ce à dire

que les Sages veulent dire

que la gravure n’est pas une écriture !?

Et nous opposons à cela,

nous devons apporter une contradiction à cela à partir d’une autre baraïta.

Car il a été enseigné :

un esclave qui est sorti

avec un acte d’affranchissement,

par une écriture qui a été gravée

sur une tablette

[une feuille de parchemin],

et un registre

[plusieurs planches reliées ensemble et enduites de cire, utilisées par les commerçants, qui gravaient avec une pointe de fer leurs comptes dans la cire recouvrant les planches],

est sorti libre.

Mais non par une écriture sur une kifa,

un bonnet de laine,

et une andoukhatri,

une sorte de bijou sur lequel on brode différentes formes.

Et s’il a brodé sur eux les lettres du guet, il n’est pas apte, car l’écriture brodée n’est pas écrite et fixée dans le vêtement comme l’écriture est fixée dans le papier ou le parchemin ; le fil est seulement posé sur le vêtement, attaché à celui-ci par deux points, ses deux extrémités y étant enfoncées.

Il ressort que cette baraïta considère la gravure comme une écriture concernant un guet, ce qui contredit les paroles de la précédente baraïta !

Oulla a dit au nom de Rabbi Eléazar : ce n’est pas difficile :

ici,

la première baraïta, qui dit que la gravure est impropre, parle d’un cas de

gravure de l’intérieur,

où il n’a pas écrit ni gravé la lettre elle-même, mais a gravé dans l’espace vide intérieur de la lettre, et a également gravé autour de la lettre ; ainsi la lettre elle-même est demeurée en relief. Une telle chose, bien qu’une lettre en relief ait été obtenue, n’est pas considérée comme une écriture, puisqu’il n’a pas écrit la lettre elle-même, mais a seulement gravé dans son espace vide et autour d’elle.

Ici,

la seconde baraïta, qui dit que la gravure est apte, parle de

gravure des cuisses,

où il a gravé les lettres elles-mêmes et les a enfoncées ; cela est considéré comme une écriture.

Et nous objectons :

et “gravure de l’intérieur”, non

considérée comme une écriture ?

Et nous opposons à cela

une contradiction tirée d’une autre baraïta, car il a été enseigné :

son écriture n’était pas

celle du diadème du grand

koen

enfoncée, mais en relief, comme l’écriture en relief sur les

deniers d’or.

Or les lettres

de l’écriture qui se trouve sur les

deniers d’or, «

gravure

de l’intérieur sont. »

Car la forme du sceau sur le denier est produite en pressant un sceau de fer sur la monnaie ; ce sceau comporte le creux de la forme de l’écriture de la monnaie, et le métal autour de l’écriture est ainsi enfoncé, tandis que la forme sur le denier demeure dans le creux, en relief par rapport au reste de la monnaie. Il en fut de même pour le diadème.

Or, concernant le diadème, il est dit : « et ils écriront dessus une inscription, gravure de sceau ». Il ressort donc qu’une écriture sous la forme d’une « gravure de l’intérieur » est considérée comme une écriture !

Et nous répondons : l’intention de la baraïta est de dire :

comme les deniers d’or, mais non comme les deniers d’or.

Certes, le diadème était fait

comme les deniers d’or,

en ce que l’écriture était en relief,

mais non

réellement

comme les deniers d’or.

Car là-bas,

sur les deniers d’or, c’est une gravure

de l’intérieur.

Comme cela a été expliqué.

Tandis que

ici,

sur le diadème, c’est une gravure

des cuisses.

Le diadème était mince, et l’on repoussait la forme des lettres elles-mêmes depuis son autre côté, jusqu’à ce que les lettres deviennent en relief sur la face du diadème.

Ravina dit à Rav Achi : le sceau,

le sceau qui se trouve sur la monnaie,

creuse-t-il seulement,

la forme étant produite par l’enfoncement de l’intérieur de la forme et de ce qui l’entoure seulement, tandis que la forme elle-même demeure en relief dans le creux du sceau, d’elle-même,

ou bien rassemble-t-il,

parce que, sous les coups portés autour et à l’intérieur de la forme, l’or est repoussé et entre dans le creux de la forme, de sorte que la forme est faite par l’homme et non d’elle-même ?

Et la conséquence pratique est la suivante : s’il écrit un guet en gravant avec un sceau sur une plaque de fer, cette chose sera-t-elle considérée comme une écriture et sera-t-elle apte, ou non ?

Il lui dit

Rav Achi :

il creuse seulement,

et cela n’est pas considéré comme une écriture faite par l’homme.

Ravina lui objecta

à Rav Achi à partir de ce qui a été enseigné concernant le diadème :

son écriture n’était pas enfoncée, mais en relief comme celle des deniers d’or.

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