Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 19a (יט.) — le Talmud en français
Guittin 19a (גיטין יט.): Il lui dit : C’est un acte de divorce antidaté, puisqu’il y a une différence entre le moment de l’écriture et le moment de la signature de chacun des témoins. Il est…
Texte original — Guittin 19a (יט.)
אמר ליה
: גט מוקדם הוא זה, לפי שיש הבדל בין זמן הכתיבה לזמן החתימה של כל העדים. ואפילו הכי, הגט כשר, כי
כדאי,
ראוי
הוא רבי שמעון
שהכשיר במשנה גט מוקדם,
לסמוך עליו בשעת הדחק.
וכאן מדובר שהלך המגרש לדרכו, או שהאשה נישאת, ובדיעבד נתיר גט מוקדם, כדעת רבי שמעון ומקשינן:
והאמר ריש לקיש: לא הכשיר רבי שמעון
גט מוקדם,
אלא
אם הוא ניתן לאשה
לא לתר.
אבל
אם הוא ניתן לה
מכאן, ועד עשרה ימים,
מזמן כתיבתו,
לא
הכשיר רבי שמעון, משום שחוששים שמא התפייס, ונתייחד עמה.
וכאן החתימות היו מכאן ועד עשרה ימים, ומדוע הכשיר רבי יהושע בן לוי כרבי שמעון? הרי גם לרבי שמעון הגט פסול, לדעת ריש לקיש!
ומתרצינן:
בההיא
מחלוקת, האם הכשיר רבי שמעון גם כשיש הפסק בין הכתיבה לחתימה עשרה ימים, רבי יהושע בן לוי
כרבי יוחנן סבירא ליה,
שלא חוששים שמא פייס. ואפילו אם יש הבדל בין הכתיבה לחתימה של עשרה ימים גם מכשיר רבי שמעון.
אך עדיין קשה לרבי יהושע בן לוי:
והאמר רבי יוחנן,
רק
שנים משום עדים,
וכולן - הנשארים, חותמים על הגט משום תנאי. ולדעה זו נתבאר בגמרא לעיל, שאם שנים חותמים באותו יום, והנשארים מכאן ועד עשרה ימים, הגט אינו גט מוקדם, כי שני העדים חתמו ביום הכתיבה, והנשארים אינם עדים. ואם כן קשה, מדוע רבי יהושע בן לוי הכשיר את הגט משום שטען כי בשעת הדחק אפשר לסמוך על רבי שמעון, והרי אפילו לרבנן הגט כשר, כי אינו גט מוקדם!
ומתרצינן:
בההיא
מחלוקת, האם כולם משום עדים, או השאר משום תנאי, רבי יהושע בן לוי
כריש לקיש סבירא ליה,
שכולם משום עדים, ואם כן הגט הוא גט מוקדם, כי חלק מעדיו חתמו בריחוק זמן מיום הכתיבה. ולכן, הוצרך רבי יהושע בן לוי להכשיר את הגט, כי בשעת הדחק אפשר לפסוק כרבי שמעון, שמכשיר בגט מוקדם.
מתניתין:
במשנה זאת מבוארים דיני כתיבת הגט:
בכל כותבים
את הגט:
בדיו, בסם,
הוא חומר נוזלי המורכב מעפרות מתכת,
בסיקרא,
צבע אדום המשמש כצבע מגן לעץ ולמתכות,
ובקומוס,
חומר המופק משרף האילן,
ובקנקתום.
והוא סוגי דיו שיבואר בגמרא.
ובכל דבר
בכל כתב
שהוא של קימא
.
אין כותבין את הגט: לא במשקין, ולא במי פירות, ולא בכל דבר שאינו מתקיים.
עד כאן מונה המשנה את סוגי הדיו, ומכאן ואילך עוסקת המשנה על מה כותבים את הגט:
על הכל כותבין: על העלה
התלוש
של
עץ
זית.
ועל הקרן של פרה,
ואפילו הקרן מחוברת לגוף הפרה
,
אך דוקא אם
נותן לה את הפרה
עצמה. אולם אינו יכול לתלוש את הקרן, וליתן לה את הקרן בלבד, וכפי שיתבאר.
על יד של עבד, ו
דוקא אם
נותן לה את
כל
העבד.
רבי יוסי הגלילי אומר: אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים
כגון עבד ובהמה.
ולא על האוכלים,
כגון עלה זית, שהוא מאכל בהמות.
גמרא:
עתה מבארת הגמרא את סוגי הדיו המוזכרים במשנה.
דיו,
זה הנקרא "
דיותא".
סם
זה הנקרא "
סמא".
סיקרא
-
אמר רבה בר בר חנה: "סקרתא" שמה.
קומוס
זה הנקרא "
קומא".
קנקנתום
-
אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל
: זה "
חרתא דאושפכי",
הצבע השחור, שמשתמשים בו הסנדלרים ["אושפכי" הם סנדלרים].
שנינו במשנה:
ובכל דבר שהוא מתקיים.
והוינן בה: "כל", שהוא לשון ריבוי,
לאתויי מאי?
מה הוא בא לרבות?
ומשנינן:
לאתויי הא דתני רב חנינא: כתבו
את הגט
במי טריא
, מים ששורים בהם פרי, ומקבלים המים צבע מהפרי, צבע
ואפצא
מי גשמים עם עפצים, הגט
כשר.
תני רבי חייא: כתבו
את הגט
באבר
אבק עופרת במים,
בשחור
פחמין,
ובשיחור
הוא חרתא דאושפכי המוזכר לעיל. הגט
כשר
.
איתמר: המעביר דיו
שחור
על גבי סיקרא,
שהוא דיו אדום,
בשבת
-
רבי יוחנן וריש לקיש, דאמרי תרווייהו: חייב שתים
חטאות:
אחת משום כותב
את הכתב החדש - השחור.
ואחת משום מוחק
את הכתב הישן - האדום.
אבל אם כתב בשבת ב
דיו
שחור
על גבי דיו
שחור, או אם כתב בשבת ב
סיקרא
דיו אדום
על גבי סיקרא
דיו אדום,
פטור
. כי לכתיבה החדשה אין שום משמעות.
ואם כתב בשבת ב
סיקרא
דיו אדום
על גבי דיו
שחור -
בזה נחלקו אמוראים:
אמרי לה חייב, ואמרי לה פטור.
אמרי לה חייב
, משום ש
מוחק הוא
את הכתב התחתון השחור על ידי שמעביר עליו את הסיקרא.
ו
אמרי לה פטור,
משום שהוא מקלקל את הכתב התחתון השחור.
בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן: עדים שאין יודעים לחתום, מהו שיכתבו להם
אנשים אחרים את שמותיהם של העדים
בסיקרא,
בדיו אדום,
ו
העדים
יחתמו
על הסיקרא בדיו שחור?
האם
כתב עליון
על כתב תחתון נחשב
כתב,
ויש כאן חתימות עדים.
או
כתב עליון על כתב תחתון
אינו
נחשב
כתב,
ואין כאן חתימת עדים.
אמר לו
רבי יוחנן: כתב עליון על גבי תחתון,
אינו כתב.
אמר לו
ריש לקיש:
והלא לימדתנו, רבינו,
ש
כתב עליון, כתב
הוא נחשב
לענין שבת,
שהרי אמרת הכותב בדיו שחור על גבי סיקרא חייב בשבת שתים, והנך סובר שכתב שחור על כתב אדום נחשב כתב, ומדוע זה לא נחשב כתב לגבי חתימות עדים?
אמר לו
רבי יוחנן:
וכי מפני שאנו מדמין
שאנו סבורים שזהו כתב, אך איננו בטוחים בכך,
נעשה מעשה
להקל להתיר ולומר שעדים יכולים כך לחתום? ולכן אמרתי שאין העדים יכולים לחתום כך, כי אינני בטוח שזהו כתב, וגם לענין שבת, איננו חייב להביא בפועל חטאת על כך, כי יש צד שאיננו חייב חטאת, ואם יביאנה, נמצא שעובר על הבאת חולין בעזרה, כי מי שאינו חייב קרבן חטאת אינו יכול להקדישו ולהביאו בנדבה.
איתמר: עדים שאין יודעים לחתום
את שמם, כיצד יעשו?
רב אמר: מקרעין להם נייר חלק
חורטים להם בנייר את שמם,
ו
הם
ממלאים את הקרעים,
דהיינו, את מקום החריטה, ב
דיו
.
ושמואל אמר
: יכתבו להם את שמם
באבר
ישפשפו חתיכת עופרת בקלף הגט, ושיפשוף חתיכת עופרת בקלף משאיר עליו רישום שחור, ויעשו באמצעות השיפשוף את רישום שמות העדים, ועל רישום העופרת, יחתמו העדים עצמם, בדיו.
ומקשינן: וכי
באבר סלקא דעתך
שאפשר לכתוב להם? הרי רישום העופרת זה כתב גמור, והכתיבה של העדים עליו בדיו לא תחשב כתב, כי היא כתב על גבי כתב גמור.
וה
ראיה שרישום בעופרת נחשב לכתב גמור: ד
תני רבי חייא: כתבו
את הגט
באבר,
או
בשחור
פחמין, או
בשיחור
"חרתא דאושפכי" [וכפי שמבואר לעיל], הגט
כשר
. ומוכח שזה כתב, ואם כן, כיצד אמר שמואל שאפשר לכתוב לעדים באבר.
ומתרצינן:
לא קשיא.
הא
דאמר שמואל כותבים לעדים באבר, מדובר ברישום הנעשה
באברא,
בחתיכת עופרת ממש, ללא תערובת של מים. ורישום זה הוא כתב חלש, ואיננו נחשב לכתב, ולכן העדים שחותמים עליו, נחשבת כתיבתם לכתב.
ואילו
הא
דאמר רבי חייא, שאפשר לכתוב גט באברא, כוונתו
במיא דאברא,
מים ששרו בהם עופרת, ובהם כותבים הכתב חזק, שהוא כתב גמור. ועל זה ודאי אי אפשר להחתים עדים.
רבי אבהו אמר
: יש עצה לעדים שאין יודעים לחתום, שיכתבו להם את שמם
במי מלין,
מי עפצים, שאינם נחשבים לכתב.
ומקשינן:
והתני רבי חנינא: כתבו
לגט
במי טריא ואפצא
במי גשם או בעפצים, הגט
כשר!
ומוכח שמי עפצים נחשבים כתב גמור, ואיך אמר רבי אבהו שנכתוב לעדים את שמם במי עפצים? הרי זה יהיה כתב גמור ומה שיכתבו על זה אינו כלום!
ומתרצינן:
הא
דאמר רבי אבהו, שנכתוב לעדים במי מילין, מדובר
דאפיץ
הקלף, וכפי שיבואר.
ו
הא
דאמר רבי חנינא שאפשר לכתוב גט עם מי מילין, מדובר בקלף
דלא אפיץ,
שאינו מעובד בעפצים, ולכן כתב של מי עפצים ניכר עליו.
וטעם החילוק הוא: קלף המעובד בעפצים, אין כתב של מי עפצים ניכר עליו, משום
שאין מי מילין
ניכרים
על גבי מי מילין
אחרים.
רב פפא אמר
עצה אחרת לעדים שאין יודעים לחתום, שיכתבו להם את שמם
ברוק
.
וכן אורי ליה רב פפא לפפא תוראה
כך הורה רב פפא לסוחר שוורים בשם "פפא", שיכתבו לעדים את שמם ברוק, ועל זה העדים יחתמו.
ואמרינן:
והני מילי
שעושים את העצות האלו, זה דוקא
בגיטין,
ומשום עיגונא מקילים לקבל עדים בצורה כזו.
אבל בשטרות
ממון,
לא.
כי בעל השטר יכול לחזר אחר עדים אחרים, ולא צריך להקל ולחתום בעדים כאלו.
דההוא
גברא
דעבד עובדא
בעדים שלא ידעו לחתום
בשאר שטרות
באחת מהצורות הנזכרות,
ונגדיה
הענישו
רב כהנא
.
Traduction française
Il lui dit :
C’est un acte de divorce antidaté, puisqu’il y a une différence entre le moment de l’écriture et le moment de la signature de chacun des
témoins.
Il est
néanmoins approprié que Rabbi Chim‘on —
qui a déclaré valide dans la Michna un acte de divorce antidaté —
soit suivi en cas de nécessité pressante.
Ici, il s’agit du cas où le mari est parti, ou bien où la femme s’est remariée ; a posteriori, nous autoriserons donc un acte de divorce antidaté, conformément à l’avis de Rabbi Chim‘on. Et nous objectons :
Mais Rech Lakich n’a-t-il pas dit : Rabbi Chim‘on n’a déclaré valide
un acte de divorce antidaté
que
s’il est remis à la femme
immédiatement ?
Mais
s’il lui est remis
entre ce moment et dix jours
à compter de la date de son écriture,
non,
Rabbi Chim‘on ne l’a pas déclaré valide, car l’on craint qu’entre-temps le mari se soit réconcilié avec elle et ait eu des relations conjugales avec elle.
Or, ici, les signatures ont été apposées entre ce moment et dix jours ; pourquoi Rabbi Yehochoua ben Lévi a-t-il déclaré l’acte valide conformément à Rabbi Chim‘on ? Même selon Rabbi Chim‘on, l’acte est invalide, d’après Rech Lakich !
Et nous répondons :
Dans cette
controverse — Rabbi Chim‘on a-t-il déclaré l’acte valide également lorsqu’un intervalle de dix jours sépare l’écriture de la signature ? — Rabbi Yehochoua ben Lévi
estime comme Rabbi Yo‘hanan :
il ne craint pas que le mari se soit réconcilié avec elle. Ainsi, même si dix jours séparent l’écriture de la signature, Rabbi Chim‘on déclare également l’acte valide.
Cependant, une difficulté subsiste pour Rabbi Yehochoua ben Lévi :
Rabbi Yo‘hanan n’a-t-il pas dit
que seuls
deux sont témoins
et que tous les autres — ceux qui restent — signent l’acte de divorce en vertu d’une condition ? Selon cette opinion, il a été expliqué plus haut dans la Guemara que si deux témoins signent le même jour et que les autres signent entre ce moment et dix jours, l’acte n’est pas un acte de divorce antidaté, car les deux témoins ont signé le jour de l’écriture, tandis que les autres ne sont pas des témoins. Dès lors, pourquoi Rabbi Yehochoua ben Lévi a-t-il déclaré l’acte valide en affirmant qu’en cas de nécessité pressante, il est possible de s’appuyer sur Rabbi Chim‘on ? Même selon les Sages, l’acte est valide, puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de divorce antidaté !
Et nous répondons :
Dans cette
controverse — tous sont-ils témoins, ou bien les deux seulement sont-ils témoins et les autres signent-ils en vertu d’une condition ? — Rabbi Yehochoua ben Lévi
estime comme Rech Lakich :
tous sont témoins. L’acte est donc un acte de divorce antidaté, puisque certains de ses témoins ont signé longtemps après le jour de son écriture. C’est pourquoi Rabbi Yehochoua ben Lévi a dû déclarer l’acte valide : en cas de nécessité pressante, il est possible de statuer conformément à Rabbi Chim‘on, qui déclare valide un acte de divorce antidaté.
Michna
Dans cette Michna sont exposées les lois relatives à l’écriture de l’acte de divorce :
Avec toute matière, on écrit
l’acte de divorce :
avec de l’encre, avec du sam
matière liquide composée de minerais métalliques,
avec du sikra
couleur rouge utilisée comme revêtement protecteur pour le bois et les métaux,
avec du komos
matière extraite de la résine de l’arbre,
et avec du kankantoum.
Il s’agit d’une sorte d’encre qui sera expliquée dans la Guemara.
Et avec toute matière —
toute écriture
qui est durable.
On n’écrit pas l’acte de divorce : ni avec des liquides, ni avec des jus de fruits, ni avec toute matière qui ne se conserve pas.
Jusqu’ici, la Michna énumère les sortes d’encre ; à partir de maintenant, elle traite des supports sur lesquels on écrit l’acte de divorce :
Sur toute chose, on écrit : sur la feuille
détachée
de
l’arbre
de l’olivier.
Et sur la corne d’une vache
même si la corne est encore attachée au corps de la vache,
mais seulement si elle
lui donne la vache
elle-même. Elle ne peut toutefois pas détacher la corne et lui donner seulement la corne, comme cela sera expliqué.
Sur la main d’un esclave, et
seulement si elle
lui donne l’
esclave
tout entier.
Rabbi Yossi le Galiléen dit : On n’écrit ni sur une chose qui contient un souffle de vie —
comme un esclave ou un animal —
ni sur des aliments
comme une feuille d’olivier, qui sert de nourriture aux animaux.
Guemara
La Guemara explique à présent les sortes d’encre mentionnées dans la Michna.
L’encre
est ce que l’on appelle
« deyouta ».
Le sam
est ce que l’on appelle
« sama ».
Le sikra —
Rabba bar bar ‘Hana dit : « Elle se nomme sikkarta. »
Le komos
est ce que l’on appelle
« koma ».
Le kankantoum —
Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Chmouel :
c’est
« ‘harta de-ouchfaké »,
la couleur noire utilisée par les cordonniers [« ouchfaké » désigne les cordonniers].
Nous avons appris dans la Michna :
« Et avec toute matière qui est durable. »
Et nous avons discuté à ce sujet : « Toute », qui est une expression d’extension,
qu’est-ce que cela vient inclure ?
Que vient-elle inclure ?
Et nous répondons :
Cela vient inclure ce qu’a enseigné Rav ‘Hanina : « S’ils l’ont écrit
l’acte de divorce
avec des eaux de teria
eau dans laquelle on a fait tremper un fruit et qui a pris la couleur du fruit, une couleur
et de l’afatsa —
eau de pluie avec des galles, l’acte de divorce
est valide.
Rabbi ‘Hiyya a enseigné : « S’ils l’ont écrit
l’acte de divorce
avec de l’avar
poussière de plomb dans l’eau,
avec du noir
charbon,
et avec du chi‘hour
c’est-à-dire le ‘harta de-ouchfaké mentionné plus haut, l’acte de divorce
est valide.
Il a été dit : celui qui fait passer de l’encre
noire
sur du sikra,
qui est une encre rouge,
pendant Chabat —
Rabbi Yo‘hanan et Rech Lakich, tous deux disent : il est passible de deux
sacrifices expiatoires :
l’un au titre de l’écriture
de la nouvelle écriture — la noire.
Et l’autre au titre de l’effacement
de l’ancienne écriture — la rouge.
Mais s’il a écrit pendant Chabat avec
de l’encre
noire
sur de l’encre
noire, ou s’il a écrit pendant Chabat avec
du sikra,
encre rouge,
sur du sikra,
encre rouge,
il est exempt.
Car la nouvelle écriture n’a aucune signification.
Et s’il a écrit pendant Chabat avec
du sikra,
encre rouge,
sur de l’encre,
noire —
Sur ce point, les amoraïm sont en désaccord :
certains disent qu’il est passible, et certains disent qu’il est exempt.
Certains disent qu’il est passible,
parce qu’il
efface
l’écriture noire inférieure en faisant passer le sikra par-dessus.
Et
certains disent qu’il est exempt,
parce qu’il détériore l’écriture noire inférieure.
Rech Lakich demanda à Rabbi Yo‘hanan : Des témoins qui ne savent pas signer, que peut-on faire pour qu’on leur écrive
par d’autres personnes les noms des témoins
avec du sikra,
de l’encre rouge,
et que
les témoins
signent
sur le sikra avec de l’encre noire ?
Est-ce que
l’écriture supérieure
sur une écriture inférieure est considérée comme une
écriture,
et qu’il y a ici des signatures de témoins ?
Ou bien l’écriture supérieure sur une écriture inférieure
n’est pas
considérée comme une
écriture,
et il n’y a pas ici de signature de témoins ?
Il lui dit
Rabbi Yo‘hanan : l’écriture supérieure sur l’écriture inférieure
n’est pas une écriture.
Rech Lakich lui dit :
Rech Lakich :
« Ne nous as-tu pourtant pas enseigné, notre maître,
que
l’écriture supérieure est une écriture
elle est considérée comme une écriture
en ce qui concerne Chabat
puisque tu as dit que celui qui écrit avec de l’encre noire sur du sikra est passible de deux sacrifices expiatoires pendant Chabat, et tu considères donc qu’une écriture noire sur une écriture rouge est une écriture ; pourquoi n’est-elle pas considérée comme une écriture en ce qui concerne les signatures des témoins ?
Il lui dit
Rabbi Yo‘hanan :
« Est-ce que, parce que nous faisons une analogie
parce que nous pensons qu’il s’agit d’une écriture, mais que nous n’en sommes pas certains,
nous allons accomplir un acte
permettant de faciliter la chose et de dire que les témoins peuvent ainsi signer ? C’est pourquoi j’ai dit que les témoins ne peuvent pas signer ainsi, car je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’une écriture. De même, en ce qui concerne Chabat, il ne sera pas effectivement tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour cela, car il existe une possibilité qu’il n’en soit pas passible ; s’il l’apportait, il se trouverait qu’il transgresse l’interdiction d’introduire un sacrifice profane dans la cour du Sanctuaire, car celui qui n’est pas tenu d’apporter un sacrifice ne peut pas le consacrer et l’apporter comme offrande volontaire.
Il a été dit : des témoins qui ne savent pas signer
leurs noms, que feront-ils ?
Rav dit : on leur déchire une feuille de papier vierge
on grave leurs noms dans le papier,
et
eux
remplissent les entailles,
c’est-à-dire l’emplacement de la gravure, avec
de l’encre.
Et Chmouel dit :
on leur écrira leurs noms
avec de l’avar —
on frottera un morceau de plomb sur le parchemin de l’acte de divorce ; le frottement du plomb sur le parchemin y laisse une marque noire. On formera ainsi la marque des noms des témoins et, sur la marque de plomb, les témoins eux-mêmes signeront avec de l’encre.
Et nous objectons : est-il possible que
tu songes à l’avar
pour leur permettre d’écrire ? La marque du plomb est une écriture parfaite, et l’écriture des témoins à l’encre par-dessus ne serait pas considérée comme une écriture, puisqu’il s’agirait d’une écriture sur une écriture parfaite.
Et
la preuve que la marque faite avec du plomb est considérée comme une écriture parfaite est ce qu’
a enseigné Rabbi ‘Hiyya : « S’ils l’ont écrit
l’acte de divorce
avec de l’avar,
ou
avec du noir
du charbon, ou
avec du chi‘hour —
« ‘harta de-ouchfaké » [comme cela a été expliqué plus haut] — l’acte de divorce
est valide.
Il est donc démontré qu’il s’agit d’une écriture ; dès lors, comment Chmouel a-t-il dit qu’il est possible d’écrire aux témoins avec de l’avar ?
Et nous répondons :
Il n’y a pas de difficulté.
Ici,
lorsque Chmouel dit qu’on écrit aux témoins avec de l’avar, il s’agit d’une marque faite
avec de l’avra,
avec un morceau de plomb véritable, sans mélange d’eau. Cette marque est une écriture faible et n’est pas considérée comme une écriture ; par conséquent, l’écriture des témoins qui signent par-dessus est considérée comme une écriture.
En revanche,
ici,
lorsque Rabbi ‘Hiyya dit qu’il est possible d’écrire un acte de divorce avec de l’avra, son intention est de parler
d’eaux d’avra, eau dans laquelle on a fait tremper du plomb, et avec laquelle on produit une écriture forte, qui est une écriture parfaite. Sur cette écriture, il est certainement impossible de faire signer des témoins.
Rabbi Avahou dit :
il existe un conseil pour des témoins qui ne savent pas signer : on leur écrira leurs noms
avec des eaux de milin,
des eaux de galles, qui ne sont pas considérées comme une écriture.
Et nous objectons :
Rabbi ‘Hanina n’a-t-il pas enseigné : « S’ils l’ont écrit
pour l’acte de divorce
avec des eaux de teria et de l’afatsa —
avec de l’eau de pluie ou avec des galles — l’acte de divorce
est valide !
Il est donc démontré que les eaux de galles sont considérées comme une écriture parfaite ; comment Rabbi Avahou a-t-il dit que l’on écrirait aux témoins leurs noms avec des eaux de galles ? Ce serait une écriture parfaite, et ce qu’ils écriraient par-dessus ne serait rien !
Et nous répondons :
Ici,
lorsque Rabbi Avahou dit qu’on écrira aux témoins avec des eaux de milin, il s’agit d’un parchemin
traité avec des galles,
comme cela sera expliqué.
Et
ici,
lorsque Rabbi ‘Hanina dit qu’il est possible d’écrire un acte de divorce avec des eaux de milin, il s’agit d’un parchemin
qui n’a pas été traité avec des galles,
et l’écriture faite avec des eaux de galles y est donc visible.
La raison de cette distinction est la suivante : sur un parchemin traité avec des galles, l’écriture faite avec des eaux de galles n’est pas visible, car
les eaux de milin
ne sont pas visibles
sur des eaux de milin
autres.
Rav Papa dit
qu’il existe un autre conseil pour des témoins qui ne savent pas signer : on leur écrira leurs noms
avec de la salive.
Et Rav Papa indiqua ainsi la règle à Papa le marchand de taureaux —
Rav Papa donna cette instruction à un marchand de taureaux nommé « Papa » : on écrira aux témoins leurs noms avec de la salive, et les témoins signeront par-dessus.
Et nous disons :
Ces paroles
— ces conseils ne sont appliqués —
que pour les actes de divorce,
et c’est en raison de la femme délaissée que l’on se montre indulgent en acceptant des témoins sous cette forme.
Mais pour les actes
portant sur des affaires pécuniaires,
non.
Car le titulaire de l’acte peut rechercher d’autres témoins ; il n’est donc pas nécessaire de se montrer indulgent et de faire signer de tels témoins.
Un certain
homme
qui avait accompli un acte
avec des témoins qui ne savaient pas signer
dans d’autres actes
selon l’une des méthodes mentionnées,
Rav Kahana le fit fouetter
il le punit
Rav Kahana.