Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 18a (יח.) — le Talmud en français

Guittin 18a (גיטין יח.): Il lui dit : il demanda Ravina à Rava : je l’ai écrit avec la date, את הגט עם זמן, et je l’ai déposé — et je l’ai laissé, dans sa poche — dans sa poche, car, si elle se…

Texte original — Guittin 18a (יח.)

אמר ליה,

שאל

רבינא לרבא: כתביה

את הגט עם זמן,

ואותביה

והניחו,

בכיסתיה

בכיסו,

דאי מיפסייה תיפייס

שאם יתפייסו מהקטטות שביניהם לא יגרשנה,

מאי?

האם הגט הזה כשר ליתן לה, או לא.

כי אם תאמר שגט כזה כשר, אם כן יכול לחפות הבעל על אשתו, שיכתוב גט, ויחזיק את הגט תחת ידו, ואם תזנה, יתן לה את הגט, והיא תאמר שמשעת כתיבה נתגרשה.

אמר ליה

רבא: מקרה כזה הוא לא מצוי, ואין לחוש לו, כי

לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה

.

אמר ליה רבינא לרב אשי

: בכל ה

גיטין הבאים ממדינת הים, דמיכתבי בניסן, ולא מטו,

ואינם מגיעים ממדינת הים

עד תשרי, מה הועילו חכמים בתקנתם?

הרי יכול לחפות עליה, אם תזנה בין ניסן לתשרי.

אמר ליה

רב אשי:

הנהו

גיטין -

קלא אית להו,

שנכתבו ביום אחד, אך נמסרו ביום אחר, ויודעים את יום המסירה, ולא יוכל לחפות עליה.

איתמר: מאימתי מונין לגט,

לאשה שהתגרשה בגט, את שלושת חודשי ה"הבחנה", שקבעו חכמים כי אשה לא תתחתן עם בעל שני, אלא רק אחרי שעברו שלושה חודשים מיום שנתגרשה או נתאלמנה מהבעל הראשון, כדי שנדע למי משתייך הולד שנולד לאחר הגירושין או מיתת בעלה הראשון, אם לבעל הראשון או לבעל השני. ולכך תקנו שלעולם תמתין האשה מלהנשא לבעל שני, עד שלושה חודשים.

ונחלקו האמוראים מאימתי גרושה צריכה למנות את שלשת חדשי ההבחנה, משעת כתיבת הגט, או משעת נתינתו, שהיא שעת הגירושין.

רב אמר, משעת נתינה

של הגט.

ושמואל אמר, משעת כתיבה

של הגט.

והטעם של שמואל הוא, כיון שמכתיבת הגט אסור לו להתייחד עמה, כי אם יתייחד עמה הגט יפסל [משום "גט ישן"], אם כן ודאי הדבר שלא נתייחד עמה אחר זמן כתיבת הגט, ולכן, יכולה היא לה למנות שלושה חודשים משעת כתיבת הגט.

ורב לא חולק על סברא זו, אלא הוא חלק על שמואל מטעם גזירה, וכמבואר בהמשך.

מתקיף לה רב נתן בר הושעיא, לשמואל

: לדבריך, שמשעת כתיבה האשה יכולה היא למנות את שלושת חודשי ההבחנה, אם כן,

יאמרו שתי נשים בחצי אחת

של בעל אחד ונתגרשו שניהם ביום אחד ולאחת מהם כתב את הגט לפני הגירושין ונמצא ש

זו

תהא

אסורה

עד שיעברו שלושה חודשים ולאחת כתב את הגט חודש לפני הגירושין

ו

נמצא ש

זו

תהא

מותרת

אחרי שני חודשים וזה דבר שאנשים יתמהו עליו.

אמר ליה אביי

: אנשים לא יתמהו על כך, כי

זו

שאסורה עד שלושה חודשים,

זמן גיטה מוכיח עליה,

שנכתב הגט בשעת הגירושין, וצריכה להמתין מאז שלושה חודשים.

וזו

שנכתב הגט חודש לפני הגירושין,

זמן גיטה מוכיח עליה

מתי הגט נכתב, ומאותו זמן היא ממתנת שלושה חודשים. ולכן אחר חודשים היא תהא מותרת.

תניא כוותיה דרב, ותניא כוותיה דשמואל.

תניא כוותיה דרב: השולח גט לאשתו, ונשתהה שליח בדרך שלושה חודשים,

אפילו הכי,

כשהגיע גט לידה, צריכה להמתין שלושה חודשים

מזמן הגירושין.

ו

"

לגט ישן

" -

אין חוששין, שהרי לא

ראינו ש

נתייחד עמה

ואין חוששין שמא בא עליה.

וכאן מתבאר, שרב, הסובר שמונין משעת הגירושין ולא מזמן כתיבת הגט, טעמו אינו משום החשש שמא בא עליה בעלה לפני הגירושין, כי זה נתבאר בברייתא שלא חוששים שמא בא עליה. ובהכרח, הטעם שרב פסל, הוא כמו שאמר רב נתן בר הושעיא לרבה, שתי נשים של אדם אחד שנתגרשו באותו יום, וזמן כתיבת גיטם שונה, ימצא שימתינו זו ב' חודשים וזו ג'

\- וזה דבר תמוה. ולכן סבר רב שלעולם מונין מהגירושין.

תניא כוותיה דשמואל: המשליש גט לאשתו

ביד שליש,

ואמר

הבעל לשליש:

אל תתנהו לה אלא לאחר שלושה חודשים! משנתנו לה

את הגט,

מותרת לינשא מיד,

ואינה צריכה עוד לחכות שלושה חודשים של הבחנה. כי את חודשי ההבחנה סופרים משעת כתיבת הגט.

ולגט ישן, אין חוששין, שהרי לא נתייחד עמה.

רב כהנא ורב פפי ורב אשי עבדי

הנהיגו את הצורך בשלושה חודשי הבחנה,

משעת כתיבה,

כשמואל.

רב פפי ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי

את שלושה החודשים

משעת נתינה

כרב.

והלכתא משעת כתיבה,

כשמואל.

איתמר

-

בשנה השביעית נוהגת מצות שמיטה בעבודת הקרקע, ומצות שמיטת כספים, שנשמטים החובות הכספיים.

ונחלקו חכמים מהם החובות שנשמטים בשביעית:

יש הסובר [במסכת שביעית י א] שרק חובות של הלוואה נשמטים ולא חובות של הקפת החנות, או שכר שכיר, וכדומה.

ויש מי שסובר שכל חוב נשמט בשביעית.

חוב שנוצר ע"י חיוב של בית דין, הנקרא "מעשה בית דין", לדברי הכל אינו משמט. ולכך, חוב הכתובה שחייב הבעל לאשתו כשגירשה, לפי כולם אינו נשמט, כי הוא "מעשה בית דין".

אך בשעה שהתחיל הבעל לפרוע את כתובתה, והיינו, שכבר שילם לה חלק מהכתובה, נהיה החוב הנותר לחוב רגיל של הלואה, שנשמט בשביעית.

ובזה נחלקו האמוראים,

מאימתי כתובה

נחשבת לחוב רגיל של הלואה, ו

משמטת?

רב אמר: משתפגום

שהתחילה להיפרע את כתובתה,

ו

גם

תזקוף

תעמיד את שאר חוב הכתובה כהלוואה - רק אז הכתובה נחשבת כחוב רגיל של הלואה, ומשמטת בשביעית.

ושמואל אמר: פגמה

התחילה ליפרע את הכתובה

, אף על פי שלא זקפה

לא העמידה את הנשאר כחוב של הלואה - די בכך שמעתה חוב הכתובה הנשאר נחשב כחוב רגיל של הלואה, ומשמט בשביעית,

או

זקפה,

העמידה את הכתובה כחוב של הלוואה,

אף על פי שלא פגמה

שלא התחילה ליפרע, די בכך להחשיב את חוב הכתובה כחוב של מלוה שנשמט בשביעית.

תניא כוותיה דרב

.

תניא כוותיה דשמואל

.

תניא כוותיה דרב

: דתניא:

מאימתי כתובה משמטת?

-

משתפגום ותזקוף.

אבל, אם

פגמה ולא זקפה,

או

זקפה ולא פגמה

-

אינה משמטת, עד שתפגום ותזקוף

.

ומפורש כרב שצריכים שני תנאים כדי שהכתובה תחשב כחוב של מלוה, ותישמט:

א

. שתתחיל ליפרע את הכתובה.

ב

. שתעמיד את הנשאר כחוב של הלוואה.

תניא כוותיה דשמואל

:

דתניא: חיוב תשלומי אדם ש

אונס

אשה, או חיוב תשלומי

קנס,

של אדם המוציא שם רע על אשתו, בשקר, שזינתה,

ו

חיוב תשלומים של

פיתוי

אדם שפיתה נערה בתולה,

ו

חיוב של

כתובת אשה

-

שזקפן במלוה

אם העמידם כחוב של הלוואה, מעתה הם נחשבים לחוב של מלוה, ו

משמטין.

ואם לאו,

שלא זקפן במלוה,

אין משמטין

.

ומפורש בברייתא זו כשמואל, שהעמדה כחוב בלבד מספיקה להחשיב את חוב תשלום הכתובה כחוב של מלוה, ומשמטת.

ועתה מפרשת הגמרא מה הפירוש "תזקוף" במלווה:

מאימתי "נזקפים במלוה"?

איך מעמידים את חוב הכתובה כחוב של הלוואה?

משעת העמדה בדין.

משעה שהאשה תובעת את הכתובה בבית דין, נחשבת הכתובה כחוב רגיל של הלואה - כי נחשבת תביעתה כמי שהעמידה את חוב הכתובה כחוב רגיל של הלואה.

אמר שמואל: כתובה

-

כמעשה בית דין דמיא!

משום שהחוב הזה לא תלוי ברצון האדם להתחייב בו, אלא בית דין מחייב כל אדם שנשא אשה להתחייב בחוב כתובה.

ונפקא מינה לכך שזה חוב של "מעשה בית דין":

מה,

כמו

מעשה בית דין,

לא איכפת אם

נכתבין ביום ונחתמין בלילה,

אפילו שהלילה הבא אחר היום הוא תאריך אחר, אין זה "שטר מוקדם", שהיות ופסקו את הדין ביום, כבר יצא קול, ולכן לא איכפת לנו אם החתימה היתה בלילה שלאחריו.

אף כתובה,

הנחשבת למעשה בית דין,

נכתבת ביום ונחתמת בלילה,

ואין כאן פסול של שטר מוקדם.

ומביאה הגמרא מעשה שהיה, שכך נהגו הלכה למעשה:

כתובתיה דרבי חייא בר רב, איכתוב ביום ואיחתום בלילה.

הוה רב התם, ולא אמר להו ולא מידי

ולא פסל את הכתובה מדין שטר מוקדם של משנתנו.

ומקשינן:

לימא

רב,

כשמואל סבירא ליה,

שכתובה, כיון שהיא מעשה בית דין, אין בה חיסרון של "שטר מוקדם".

ודחינן: אין זו ראיה שרב סבר כשמואל. כי יתכן שלעולם רב חולק על שמואל, וסובר שכתובה מוקדמת - שנכתבה ביום ונחתמה בלילה - פסולה.

ומה שרב לא מיחה בידם, משום

ש"עסוקין באותו ענין" הוו,

ומהכתיבה ביום עד החתימה בלילה דיברו בענין הכתובה. והעדים היו מזומנים לחתום עליה. ורק במקרה כזה, שהעדים היו מזומנים לחתום, ונתעכבו כי דיברו בענין הכתובה, אז יש קול כבר משעת הכתיבה, ושטר הכתובה כשר.

דתניא, אמר רבי אלעזר בר רבי צדוק: לא שנו

במשנתנו שטר שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול,

אלא כשאין עסוקין באותו ענין

מזמן כתיבת הכתובה עד החתימה עליה.

אבל עסוקים באותו ענין,

מהכתיבה, ולכן נדחתה החתימה ללילה, השטר

כשר,

ומשום שיש קול מהכתיבה.

שנינו במשנה:

רבי שמעון מכשיר

גט שנכתב ביום ונחתם בלילה.

אמר רבא מאי טעמא דרבי שמעון קסבר כיון שנתן

הבעל

עיניו לגרשה שוב אין לו פירות

מנכסי מילוג שלה וממילא אין שום חשש בגט כזה כי האשה תוציא מהבעל או מהלקוחות את הפירות משעת הכתיבה ובאמת זה דינה.

ולחשש שמא יחפה, פירשה הגמרא לעיל שרבי שמעון לית ליה חשש זה.

אמר ריש לקיש:

לא הכשיר רבי שמעון

גט שנכתב ביום ונחתם בלילה,

אלא לאלתר

שנכתב ביום ונחתם בלילה.

אבל מכאן ועד עשרה ימים,

נכתב ביום אחד ונחתם אחרי עשרה ימים,

לא

הכשיר רבי שמעון, ומודה לרבנן.

Traduction française

Il lui dit :

il demanda

Ravina à Rava : je l’ai écrit avec la date,

et je l’ai déposé —

et je l’ai laissé,

dans sa poche —

dans sa poche,

car, si elle se réconciliait,

si elle se réconciliait avec lui au sujet de leurs querelles, il ne la divorcerait pas,

qu’en est-il ?

ce guet est-il apte à lui être remis, ou non ?

Car, si tu dis qu’un tel guet est apte, alors le mari pourrait couvrir la faute de sa femme : il écrirait un guet et le garderait en sa possession ; et si elle commettait adultère, il lui remettrait le guet, et elle dirait qu’elle a été divorcée depuis le moment de l’écriture.

Rava lui dit :

un tel cas ne se rencontre pas, et il n’y a pas lieu de le craindre, car

un homme ne fait pas venir d’avance un malheur sur lui-même.

Ravina dit à Rav Achi :

dans tous les

guet qui viennent d’outre-mer, qui sont écrits en Nissan et ne parviennent pas

et n’arrivent pas d’outre-mer

avant Tichri, à quoi a servi l’institution des Sages ?

Il peut pourtant la couvrir, si elle commet adultère entre Nissan et Tichri.

Rav Achi lui dit

Rav Achi :

ces

guet —

ils ont une renommée,

car ils ont été écrits un jour, mais remis un autre jour ; le jour de la remise est connu, et il ne pourra pas la couvrir.

Il a été dit : à partir de quand compte-t-on, pour le guet,

pour la femme qui a été divorcée par un guet, les trois mois de « distinction » que les Sages ont fixés : une femme ne se mariera pas avec un second mari avant que trois mois ne se soient écoulés depuis le jour où elle a été divorcée ou est devenue veuve de son premier mari, afin que nous sachions à qui appartient l’enfant né après son divorce ou après la mort de son premier mari, au premier mari ou au second. C’est pourquoi ils ont institué que la femme attende toujours, avant d’épouser un second mari, trois mois.

Les amoraïm sont en désaccord : à partir de quand la divorcée doit-elle compter les trois mois de distinction ? Depuis le moment de l’écriture du guet, ou depuis le moment de sa remise, qui est le moment du divorce ?

Rav dit : depuis le moment de la remise

du guet.

Et Chmouel dit : depuis le moment de l’écriture

du guet.

La raison de Chmouel est que, dès l’écriture du guet, il lui est interdit de s’isoler avec elle ; car, s’il s’isole avec elle, le guet devient invalide [en raison du « guet ancien »]. Il est donc certain qu’il ne s’est pas isolé avec elle après le moment de l’écriture du guet ; elle peut donc compter trois mois depuis l’écriture du guet.

Rav ne conteste pas ce raisonnement ; il s’oppose à Chmouel en raison d’un décret, comme cela sera expliqué plus loin.

Rav Natan fils de Hochaya objecta à Chmouel :

selon tes paroles, puisque la femme peut compter les trois mois de distinction depuis l’écriture, alors

on dira : deux femmes dans une même moitié —

d’un seul mari, toutes deux divorcées le même jour ; pour l’une, il a écrit le guet avant le divorce, et il se trouve que

celle-ci

sera

interdite

jusqu’à ce que trois mois s’écoulent ; et pour l’autre, il a écrit le guet un mois avant le divorce,

et

il se trouve que

celle-ci

sera

permise

après deux mois ; c’est une chose dont les gens s’étonneront.

Abayé lui dit :

Les gens ne s’en étonneront pas, car

celle

qui est interdite jusqu’à trois mois,

la date de son guet le prouve,

car le guet a été écrit au moment du divorce, et elle doit attendre depuis lors trois mois.

Et celle

dont le guet a été écrit un mois avant le divorce,

la date de son guet le prouve

quand le guet a été écrit, et depuis ce moment elle attend trois mois ; c’est pourquoi, après deux mois, elle sera permise.

Une baraïta concorde avec Rav, et une baraïta concorde avec Chmouel.

Une baraïta concorde avec Rav : celui qui envoie un guet à sa femme, et dont le mandataire a été retenu en chemin trois mois,

malgré tout,

lorsque le guet arrive en sa possession, elle doit attendre trois mois

à partir du moment du divorce.

Et «

guet ancien » —

nous ne craignons pas,

car nous n’avons pas vu qu’il

se soit isolé avec elle —

et nous ne craignons pas qu’il ait eu des relations avec elle.

Ici il est expliqué que, pour Rav, qui considère que l’on compte depuis le moment du divorce et non depuis l’écriture du guet, la raison n’est pas la crainte que son mari ait eu des relations avec elle avant le divorce, car il a été expliqué dans la baraïta que nous ne craignons pas qu’il ait eu des relations avec elle. Nécessairement, la raison pour laquelle Rav l’a invalidé est celle que Rav Natan fils de Hochaya a dite à Rabba : deux femmes d’un seul homme, divorcées le même jour, dont les guet ont été écrits à des moments différents ; il se trouverait que l’une attendrait deux mois et l’autre trois. \-

et c’est une chose étonnante. C’est pourquoi Rav considère que l’on compte toujours depuis le divorce.

Une baraïta concorde avec Chmouel : celui qui dépose un guet pour sa femme

entre les mains d’un tiers,

et dit

le mari au tiers :

ne le lui remets qu’après trois mois ! Lorsque nous le lui avons remis

le guet,

elle est permise à l’union immédiatement,

et elle n’a plus besoin d’attendre trois mois de distinction, car les mois de distinction se comptent depuis l’écriture du guet.

Et pour le guet ancien, nous ne craignons pas, puisqu’il ne s’est pas isolé avec elle.

Rav Kahana, Rav Papi et Rav Achi faisaient —

ils instituaient la nécessité des trois mois de distinction —

depuis le moment de l’écriture,

comme Chmouel.

Rav Papi et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, faisaient

les trois mois

depuis le moment de la remise —

comme Rav.

Et la halakha est : depuis le moment de l’écriture,

comme Chmouel.

Il a été dit —

La septième année, la mitsva de la chemita s’applique au travail de la terre, ainsi que la mitsva de l’abandon des créances, par laquelle les dettes financières sont abandonnées.

Les Sages sont en désaccord sur les dettes qui sont abandonnées durant la septième année :

Certains considèrent [dans le traité Cheviit 10a] que seules les dettes de prêt sont abandonnées, et non les dettes résultant du crédit accordé par le commerçant, ni le salaire d’un salarié, et autres cas semblables.

Et certains considèrent que toute dette est abandonnée durant la septième année.

Une dette créée par l’obligation imposée par un tribunal rabbinique, appelée « acte du tribunal rabbinique », n’est, de l’avis de tous, pas abandonnée. Ainsi, la dette de la kétouba que le mari doit à sa femme lorsqu’il la divorce n’est, selon tous, pas abandonnée, car elle est un « acte du tribunal rabbinique ».

Cependant, lorsque le mari commence à payer sa kétouba, c’est-à-dire qu’il lui a déjà payé une partie de la kétouba, la dette restante devient une dette ordinaire de prêt, qui est abandonnée durant la septième année.

Et les amoraïm sont en désaccord sur ce point :

à partir de quand la kétouba

est-elle considérée comme une dette ordinaire de prêt et

est-elle abandonnée ?

Rav dit : dès qu’elle en réclame une partie —

elle a commencé à se faire payer sa kétouba,

et

aussi

qu’elle la transforme en créance —

qu’elle établisse le reste de la dette de la kétouba comme un prêt ; alors seulement la kétouba est considérée comme une dette ordinaire de prêt et est abandonnée durant la septième année.

Et Chmouel dit : dès qu’elle en réclame une partie —

elle a commencé à se faire payer la kétouba

, bien qu’elle ne l’ait pas transformée en créance —

elle n’a pas établi le reste comme une dette de prêt ; il suffit que, désormais, la dette restante de la kétouba soit considérée comme une dette ordinaire de prêt, et elle est abandonnée durant la septième année,

ou

qu’elle l’a transformée en créance,

elle a établi la kétouba comme une dette de prêt,

bien qu’elle n’en ait pas réclamé une partie —

bien qu’elle n’ait pas commencé à se faire payer, il suffit de considérer la dette de la kétouba comme une dette de prêt, qui est abandonnée durant la septième année.

.

Une baraïta concorde avec Rav. Une baraïta concorde avec Chmouel.

Une baraïta concorde avec Rav :

car il a été enseigné :

À partir de quand la kétouba est-elle abandonnée ? —

Dès qu’elle en réclame une partie et qu’elle la transforme en créance.

Mais si

elle en a réclamé une partie mais ne l’a pas transformée en créance,

ou

l’a transformée en créance mais n’en a pas réclamé une partie —

elle n’est pas abandonnée jusqu’à ce qu’elle en réclame une partie et la transforme en créance.

Il est explicite, conformément à Rav, que deux conditions sont nécessaires pour que la kétouba soit considérée comme une dette de prêt et soit abandonnée :

.

qu’elle commence à se faire payer la kétouba ;

qu’elle établisse le reste comme une dette de prêt.

Une baraïta concorde avec Chmouel :

Car il a été enseigné : l’obligation de paiement d’un homme qui

viole

une femme, ou l’obligation de paiement d’une

amende,

imposée à un homme qui répand faussement sur sa femme la calomnie selon laquelle elle aurait commis adultère,

et

l’obligation de paiement pour

séduction —

un homme ayant séduit une jeune fille vierge,

et

l’obligation de

kétouba d’une femme —

qu’il a transformées en dette de prêt —

s’il les a établies comme une dette de prêt, désormais elles sont considérées comme une dette de prêt, et

elles sont abandonnées.

Et sinon,

s’il ne les a pas transformées en dette de prêt,

elles ne sont pas abandonnées.

Cette baraïta est explicite conformément à Chmouel : le seul fait de l’établir comme une dette suffit pour que la dette du paiement de la kétouba soit considérée comme une dette de prêt, et elle est abandonnée.

À présent, la Guemara explique le sens de « tu la transformeras en dette de prêt » :

À partir de quand sont-elles « transformées en dette de prêt » ?

Comment établit-on la dette de la kétouba comme une dette de prêt ?

Depuis le moment où l’affaire est portée devant le tribunal rabbinique.

Dès que la femme réclame sa kétouba devant un tribunal rabbinique, la kétouba est considérée comme une dette ordinaire de prêt, car sa réclamation est considérée comme si elle avait établi la dette de la kétouba comme une dette ordinaire de prêt.

Chmouel dit : une kétouba —

est semblable à un acte du tribunal rabbinique !

Car cette dette ne dépend pas de la volonté de l’homme de s’y obliger ; au contraire, le tribunal rabbinique oblige tout homme qui a épousé une femme à contracter une dette de kétouba.

Et la conséquence pratique de ce qu’il s’agit d’une dette d’« acte du tribunal rabbinique » est :

Quoi,

de même que

l’acte du tribunal rabbinique,

peu importe si

ils sont écrits le jour et signés la nuit,

bien que la nuit qui suit le jour corresponde à une autre date, ce n’est pas un « acte anticipé » ; puisque le jugement a été rendu le jour même, la nouvelle s’est déjà répandue, et il importe donc peu que la signature ait eu lieu la nuit suivante.

De même une kétouba,

qui est considérée comme un acte du tribunal rabbinique,

est écrite le jour et signée la nuit,

et il n’y a pas ici d’invalidité d’un acte anticipé.

La Guemara rapporte un fait qui s’est produit, et telle fut la pratique effective :

La kétouba de Rabbi Hiya fils de Rav fut écrite le jour et signée la nuit.

Rav se trouvait là et ne leur dit rien —

il n’invalida pas la kétouba au titre de l’acte anticipé de notre Michna.

Et nous objectons :

disons-nous que

Rav

pense comme Chmouel,

qu’une kétouba, puisqu’elle est un acte du tribunal rabbinique, ne présente pas le défaut d’un « acte anticipé ».

Et nous réfutons : ce n’est pas une preuve que Rav pensait comme Chmouel. Il est possible qu’en réalité Rav soit en désaccord avec Chmouel et considère qu’une kétouba anticipée — écrite le jour et signée la nuit — est invalide.

Et si Rav ne les a pas réprimandés, c’est parce que

« ils étaient occupés par le même sujet »,

de l’écriture, le jour, jusqu’à la signature, la nuit, ils parlaient du sujet de la kétouba. Les témoins étaient prêts à la signer. Ce n’est que dans un tel cas — lorsque les témoins étaient prêts à signer et ont été retardés parce qu’ils parlaient du sujet de la kétouba — que la nouvelle se répand déjà depuis le moment de l’écriture, et que l’acte de la kétouba est apte.

Car il a été enseigné : Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok a dit : ils n’ont enseigné

dans notre Michna que l’acte écrit le jour et signé la nuit est invalide,

que lorsqu’ils ne sont pas occupés par le même sujet

depuis le moment de l’écriture de la kétouba jusqu’à sa signature.

Mais s’ils sont occupés par le même sujet,

depuis l’écriture, raison pour laquelle la signature a été repoussée à la nuit, l’acte

est apte,

car la nouvelle s’est répandue depuis l’écriture.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Chimon rend apte

un guet écrit le jour et signé la nuit.

Rava dit : quelle est la raison de Rabbi Chimon ? Il considère que, puisque le mari a donné

le mari

l’intention de la divorcer, il n’a plus les fruits

des biens dont il a la jouissance ; par conséquent, il n’y a aucune crainte dans un tel guet, car la femme percevra du mari ou des acquéreurs les fruits depuis le moment de l’écriture, et tel est réellement son droit.

Quant à la crainte qu’il ne la couvre, la Guemara a expliqué plus haut que Rabbi Chimon ne retient pas cette crainte.

Rech Lakich dit :

Rabbi Chimon n’a rendu apte

le guet écrit le jour et signé la nuit,

si ce fut immédiatement

: écrit le jour et signé la nuit.

Mais d’ici à dix jours,

écrit un jour et signé après dix jours,

non,

Rabbi Chimon ne l’a pas rendu apte, et il est d’accord avec les Sages.

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