Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 17b (יז:) — le Talmud en français
Guittin 17b (גיטין יז:): Il te dira Rech Lakich : La débauche n'est pas fréquente ! Et c'est pourquoi, en raison de la crainte que sa femme, qui est la fille de sa sœur, se livre à la débauche et…
Texte original — Guittin 17b (יז:)
אמר לך
ריש לקיש:
זנות לא שכיחא!
ולכן משום החשש שאשתו, שהיא בת אחותו, תזנה, ויחפה עליה, לא היו מתקנים זמן.
ומקשינן:
ורבי יוחנן,
שאמר הטעם שתיקנו זמן הוא משום שמא יחפה על אשתו,
מאי טעמא
לא פירש שתיקנו זמן משום הפסד הפירות
כ
מו שפירש
ריש לקיש?
ומתרצינן:
קסבר
רבי יוחנן, יש
לבעל פירות עד שעת נתינה.
והרי כל הסיבה שלריש לקיש תיקנו זמן, הוא כדי שהאשה תוכל להוציא מידי הבעל את הפירות שאכל מהתאריך שכתוב בגט. אבל רבי יוחנן סובר, שהבעל אוכל פירות נכסי מלוג שלה עד שעת נתינת הגט. ואם כן, הזמן הכתוב בגט, אינו משנה, לדעתו, לענין אכילת הפירות כלום, כי הכל תלוי בנתינה.
וממילא, סובר רבי יוחנן, שאם יש חשש שהבעל ימשיך לאכול פירות, לא יועיל לזה כתיבת הזמן - ולזה צריך עדים על שעת נתינה. ולכן לא פירש רב יוחנן כריש לקיש אלא פירש טעם אחר למה תיקנו זמן.
ומקשינן:
בשלמא לריש לקיש,
הסובר כי הטעם שתיקנו חכמים שיהא כתוב בגט זמן כתיבתו הוא משום שמא יאכל הבעל את פירות נכסי המלוג שלא כדין, ולכן תיקנו שתדע האשה באיזה יום נכתב ונחתם הגט, ומאותו יום הפירות שלה. מובן מדוע במשנה, בדין גט שנכתב ביום ונחתם בלילה, הכשיר רבי שמעון. כי סבר רבי שמעון שהבעל מפסיד פירות משעת כתיבת הגט, ולכך גט שנכתב ביום ויש בו את התאריך של היום, אין בו שום תקלה אם נחתם בלילה שלאחריו, כי האשה תקבל פירות מהתאריך הכתוב בגט, וזו היא שעת הכתיבה, ומאותו זמן - באמת מגיע לה לקבל פירות, ו
משום הכי מכשיר רבי שמעון.
ורבנן פסלו במשנה גט שנכתב ביום ונחתם בלילה - כיון שהתאריך שבו מוקדם לחתימתו.
אלא לרבי יוחנן,
שאמר הטעם שתיקנו זמן בגט הוא שמא יחפה על אשתו שזינתה, וגם בגט מוקדם פסלו רבנן מאותו הטעם, שמא זינתה אחר שכתב הגט, וימסור לה את הגט, ותאמר האשה שגירשה בעלה בזמן הכתוב בגט, ויפטרנה מהמיתה, אם כן,
מאי טעמא דרבי שמעון דמכשיר?
מדוע הוא חולק וסובר שגט כזה כשר?
אמר לך רבי יוחנן: אליבא דרבי שמעון,
שהכשיר גט מוקדם,
לא קאמינא,
לא אמרתי את הטעם שצריך זמן משום שמא יחפה על אשתו. כי אם רבי שמעון לומד שצריך זמן בגט משום "שמא יחפה", אז ודאי שגט מוקדם יהא פסול. ובהכרח, שרבי שמעון לומד שצריך זמן בגט כריש לקיש, משום פירות, וכיון שסבר שהבעל אוכל פירות עד שעת נתינה, לכן סובר שגט מוקדם כשר.
וכי קאמינא
את הטעם משום שמא יחפה, זה רק
אליבא דרבנן
הסוברים גט מוקדם פסול, לפיהם בלבד אני מפרש שתיקנו זמן בגט משום שמא יחפה על אשתו.
ודנה הגמרא:
בשלמא לרבי יוחנן, היינו דאיכא בין רבי שמעון לרבנן
. רבנן סוברים הטעם שתיקנו זמן בגט הוא משום שמא יחפה על אשתו, וטעם זה שייך גם בגט מוקדם, ולכן רבנן פסלו גט מוקדם.
ואילו רבי שמעון סבר, הטעם שתיקנו זמן בגט הוא משום פירות, ולדעתו טעם זה לא שייך בגט מוקדם [כי הבעל מפסיד את הפירות משעת כתיבה].
אלא לריש לקיש,
שסובר כי בין לפי רבנן ובין לפי רבי שמעון הטעם שתיקנו בגט זמן הוא משום פירות, אם כן,
מאי איכא בין רבי שמעון לרבנן?
מדוע רבנן פסלו גט מוקדם, ומדוע רבי שמעון הכשיר?
ומשנינן:
פירי דמשעת כתיבה ועד שעת חתימה, איכא בינייהו.
אמנם גם רבנן וגם רבי שמעון סוברים שתיקנו זמן בגט כי שמא תפסיד האשה פירות, אך הם חולקים עד מתי הבעל אוכל פירות, עד שעת כתיבת הגט, או עד שעת חתימת הגט. וממחלוקת זו יוצאת המחלוקת אם גט שנכתב ביום ונחתם בלילה כשר או פסול.
רבנן סברי, הבעל אוכל פירות עד שעת החתימה, וגט שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול כי מגיע לבעל פירות עד הלילה - עד החתימה, ובשטר מוקדם יש לחוש שמא האשה תוציא עם הגט את הפירות משעת הכתיבה, שלא כדין, ולכן גט כזה פסול.
אבל רבי שמעון סובר שהבעל אוכל פירות רק עד הכתיבה, ולכן אפילו אם הגט נכתב ביום ונחתם בלילה, אין לחשוש שהאשה תוציא פירות מהזמן הכתוב בגט, כי באמת מזמן הכתיבה הפירות שייכים לה.
ועתה הגמרא חוזרת לבאר את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש למעלה, שרבי יוחנן לא סובר כריש לקיש משום שלדעתו לבעל יש פירות עד שעת נתינת הגט. ואילו ריש לקיש סובר שתיקנו זמן משום פירות, כי לדעתו הבעל אוכל פירות עד שעת כתיבה (לרבי שמעון) או חתימה (לרבנן), אבל לא עד שעת נתינה.
ומקשינן:
והא איפכא שמעינן להו
לרבי יוחנן וריש לקיש!
דאיתמר, מאימתי מוציאין לפירות
נכסי מלוג - מהבעל?
רבי יוחנן אמר, משעת כתיבה. וריש לקיש אמר, משעת נתינה.
ואילו מסוגייתנו עולה איפכא.
ומתרצינן:
איפוך!
ואמור כך: ריש לקיש סבר משעת כתיבה, ורבי יוחנן סבר משעת נתינה.
אמר ליה אביי לרב יוסף
: הרי שנינו במשנה לקמן, שיש
שלושה גיטין
שהם
פסולין, ו
בכל זאת
אם ניסת, הולד כשר
כי פסולן הוא רק מדרבנן. ואחד מהגיטין האלו זה גט ללא זמן.
ואם כן קשה, אם גט בלא זמן כשר בדיעבד,
מה הועילו חכמים בתקנתם?
הרי כל הרוצה לחפות על אשתו, יתן לה גט ללא זמן, ותאמר שנתגרשה לפני הזנות, ויצילה מן המיתה. וכן הרוצה להפסיד פירות לאשתו, יתן לה גט ללא זמן, וימשיך לאכול פירות!?
ומתרץ רב יוסף:
אהנו
חכמים בתקנתם,
ד
כיון ש
לכתחילה לא תנשא
בגט זה, וסופרי הגיטין והעדים לא ירצו לחתום לבעל על הגט כזה, כיון שלכתחילה הוא פסול. ולזה הועילה תקנת חכמים, כי לא ימצא מי שיכתוב לו את הגט.
אך הוסיף אביי והקשה לרב יוסף: הרי אף על פי שהסופרים והעדים לא חותמים לבעל בלי שיהא זמן בגט, אבל הבעל יכול עדיין לחפות עליה, על ידי
שגזרה,
יחתוך הבעל
לזמן דידיה
הכתוב בגט,
ויהבה ניהלה
בלי הזמן.
מאי?
הרי הגט ודאי יהא כשר בדיעבד, ואם כן, מה הועילו חכמים? הרי הבעל יכתוב גט עם זמן, ויחתוך את הזמן, וגט בלא זמן הוא כשר בדיעבד, וכך הוא יחפה על אשתו.
אמר לו רב יוסף:
לרמאי
-
לא חיישינן!
כי לגזוז זמן זה מעשה רמאות ניכר, ואין לחוש לכך.
עוד הוסיף אביי ושאל:
כתב בו
בגט "
שבוע"
מחזור מסויים של שבע שנים, מתוך שבעת המחזורים של שבע שנים של חמישים שנות היובל.
או שכתב בגט
שנה
פלונית, או
חודש
פלוני, או
שבת,
שבוע פלוני, אבל לא כתב את התאריך המדויק,
מאי?
האם הגט כשר או שצריך תאריך מדויק והגט פסול.
אמר ליה
רב יוסף:
כשר
.
והקשה לו אביי: אם כן,
מה הועילו חכמים בתקנתן?
הרי כל בעל שירצה לחפות על אשתו, יכתוב בגט בשנה פלונית, ותאמר האשה נתגרשתי בתחילת השנה לפני הזנות, וכן לגבי פירות, הבעל יכתוב שנה פלונית, וימשיך לאכול פירות. וכשתתבענו לבית דין, יאמר לה עכשיו גרשתיך.
אמר לו רב יוסף: כיון שגם כשכותב שנה, חודש וכו'
אהנו
חכמים בתקנתם,
לשבוע
דקמיה,
לענין זנות אשתו, אם היא זינתה בשבוע שעבר, ונודע לו רק בשבוע של עכשיו, לא יוכל לחפות עליה.
וגם הועילו חכמים בתקנת הזמן,
לשבוע דבתריה,
לענין פירות. שגם אם ירצה להפסידה, לא יכול להפסידה פירות של השבוע הבא. נמצא שגם במקרה זה תקנת חכמים מתקיימת במקצת, ולכך הגט כשר.
ומוסיף רב יוסף הכרח לתירוצו:
דאי לא תימא הכי
אלא תסבור שהתאריך צריך להיות מדויק, כדי שימנע את כל החששות של חיפוי על אשתו ואת כל החששות של הפסד פירות, יהיה קשה לך, גם כשכותב תאריך מדויק, גם אז עדיין יש לחשוש, כי
יומא גופיה, מי ידעינן אי מצפרא
מהבוקר הגט נכתב, אי
מפניא
מהערב הוא נכתב. ואם האשה זינתה בבוקר, יכתוב במשך היום גט, ויחפה עליה. או לגבי פירות, יכתוב לה גט בבוקר, וימשיך לאכול פירות עד הערב. וכשתבוא בערב לבית דין, יאמר לה עכשיו גרשתיך, ומה הועילו חכמים בתקנתם.
אלא
בהכרח, צריך לומר שכיון שכתיבת הזמן מועילה
ליומא דקמיה
לענין זנות, שאם זינתה לפני היום שנמצאים בו, אינו יכול לחפות עליה. ומועיל הזמן גם
ליומא דבתריה
לענין פירות, שביום אחרי הזמן הכתוב בגט, אינו יכול לאכול. זה מספיק סיבה לחכמים לתקן זמן, כיון שיש מקרים שמועיל הזמן.
אם כן,
הכא נמי,
כשכותב שבוע או חודש וכדומה,
אהני לשבוע דלקמיה
-
ולשבוע דבתריה,
אפילו שלאותו שבוע לא מועיל הזמן, מכל מקום, כיון שהזמן מועיל שעל זנות דלקמיה אינו יכול לחפות, ופירות דלבתריה אינו יכול להפסיד לה, נחשב שמתקיימת כאן התקנה של זמן בגיטין, והגט כשר.
Traduction française
Il te dira
Rech Lakich :
La débauche n'est pas fréquente ! Et c'est pourquoi, en raison de la crainte que sa femme, qui est la fille de sa sœur, se livre à la débauche et qu'il la couvre, ils n'auraient pas institué la mention de la date.
Et nous objectons :
Et Rabbi Yo'hanan, qui a dit que la raison pour laquelle ils ont institué la mention de la date est la crainte qu'il ne couvre sa femme,
lui qui a dit que la raison pour laquelle ils ont institué la mention de la date est la crainte qu'il ne couvre sa femme,
pour quelle raison
n'a-t-il pas expliqué qu'ils ont institué la mention de la date en raison de la perte des fruits
comme
il l'a expliqué
Rech Lakich ?
Et nous répondons :
Il considère que
Rabbi Yo'hanan, il y a
pour le mari les fruits jusqu'au moment de la remise. Toute la raison pour laquelle, selon Rech Lakich, ils ont institué la mention de la date est que la femme puisse réclamer au mari les fruits qu'il a consommés depuis la date inscrite dans le guett. Mais Rabbi Yo'hanan considère que le mari consomme les fruits des biens melog de celle-ci jusqu'au moment de la remise du guett. Dès lors, la date inscrite dans le guett ne change rien, selon lui, en ce qui concerne la consommation des fruits, car tout dépend de la remise. Et par conséquent, Rabbi Yo'hanan considère que, s'il existe une crainte que le mari continue à consommer les fruits, l'inscription de la date ne servira à rien à cet égard : il faut pour cela des témoins attestant le moment de la remise. C'est pourquoi Rabbi Yo'hanan n'a pas expliqué la chose comme Rech Lakich, mais a expliqué une autre raison pour laquelle ils ont institué la mention de la date.
Et nous objectons :
Pour Rech Lakich, cela se comprend, lui qui considère que la raison pour laquelle les Sages ont institué que la date de sa rédaction soit inscrite dans le guett est la crainte que le mari ne consomme illicitement les fruits des biens melog. C'est pourquoi ils ont institué que la femme sache quel jour le guett a été rédigé et signé, et que, depuis ce jour, les fruits lui appartiennent. On comprend donc pourquoi, dans la
Michna, dans le cas d'un guett rédigé le jour et signé la nuit, Rabbi Chimon l'a déclaré apte. Rabbi Chimon considérait en effet que le mari perd les fruits dès la rédaction du guett ; par conséquent, un guett rédigé le jour et portant la date de ce jour ne présente aucun problème s'il a été signé la nuit suivante, car la femme recevra les fruits à partir de la date inscrite dans le guett, et celle-ci est le moment de la rédaction ; à partir de ce moment, il lui revient véritablement de recevoir les fruits, et c'est précisément pourquoi Rabbi Chimon le déclare apte. Et les Sages ont invalidé dans la Michna le guett rédigé le jour et signé la nuit, puisque la date qui y figure est antérieure à sa signature.
Mais selon Rabbi Yo'hanan, qui a dit que la raison pour laquelle ils ont institué la mention de la date dans le guett est la crainte qu'il ne couvre sa femme ayant commis la débauche, et qui a également invalidé le guett anticipé pour la même raison, de peur qu'elle ait commis la débauche après la rédaction du guett, qu'il le lui remette, qu'elle dise que son mari l'a répudiée au moment indiqué dans le guett et qu'il la fasse ainsi échapper à la peine de mort,
quelle est donc la raison de Rabbi Chimon, qui le déclare apte ?
Pourquoi s'oppose-t-il à eux et considère-t-il qu'un tel guett est apte ?
Rabbi Yo'hanan te dira : selon Rabbi Chimon, qui a déclaré apte le guett anticipé,
qui a déclaré apte le guett anticipé,
je ne l'ai pas dit : je n'ai pas dit que la raison pour laquelle la date est nécessaire est la crainte qu'il ne couvre sa femme. Car si Rabbi Chimon apprend que la date est nécessaire dans le guett en raison de « la crainte qu'il ne couvre », alors certainement un guett anticipé serait invalide. Il faut nécessairement dire que Rabbi Chimon apprend, comme Rech Lakich, que la date est nécessaire dans le guett en raison des fruits ; et puisqu'il considère que le mari consomme les fruits jusqu'au moment de la remise, il considère donc qu'un guett anticipé est apte.
Et lorsque je dis que la raison est la crainte qu'il ne couvre sa femme, cela vaut seulement
selon les Sages, qui considèrent que le guett anticipé est invalide ; c'est uniquement selon eux que j'explique qu'ils ont institué la date dans le guett en raison de la crainte qu'il ne couvre sa femme.
Et la Guemara examine :
Pour Rabbi Yo'hanan, cela se comprend : voilà ce qui distingue Rabbi Chimon des Sages. Les Sages considèrent que la raison pour laquelle ils ont institué la date dans le guett est la crainte qu'il ne couvre sa femme, et cette raison s'applique également au guett anticipé ; c'est pourquoi les Sages ont invalidé le guett anticipé. Tandis que Rabbi Chimon considère que la raison pour laquelle ils ont institué la date dans le guett est les fruits, et, selon lui, cette raison ne s'applique pas au guett anticipé [car le mari perd les fruits dès la rédaction].
Mais selon Rech Lakich, qui considère que, tant selon les Sages que selon Rabbi Chimon, la raison pour laquelle ils ont institué la date dans le guett est les fruits, alors
quelle différence y a-t-il entre Rabbi Chimon et les Sages ? Pourquoi les Sages ont-ils invalidé le guett anticipé, et pourquoi Rabbi Chimon l'a-t-il déclaré apte ?
Et nous répondons :
Les fruits depuis le moment de la rédaction jusqu'au moment de la signature : c'est sur cela qu'ils s'opposent. Certes, les Sages comme Rabbi Chimon considèrent qu'ils ont institué la date dans le guett par crainte que la femme ne perde les fruits ; mais ils s'opposent sur le moment jusqu'auquel le mari consomme les fruits : jusqu'au moment de la rédaction du guett, ou jusqu'au moment de sa signature. De cette controverse découle la controverse sur le fait qu'un guett rédigé le jour et signé la nuit soit apte ou invalide. Les Sages considèrent que le mari consomme les fruits jusqu'au moment de la signature ; un guett rédigé le jour et signé la nuit est donc invalide, car les fruits reviennent au mari jusqu'à la nuit, jusqu'à la signature. Dans un acte anticipé, il faut craindre que la femme ne réclame, avec le guett, les fruits depuis le moment de la rédaction, contrairement au droit ; c'est pourquoi un tel guett est invalide. Mais Rabbi Chimon considère que le mari ne consomme les fruits que jusqu'à la rédaction. Ainsi, même si le guett a été rédigé le jour et signé la nuit, il ne faut pas craindre que la femme ne réclame les fruits à partir de la date inscrite dans le guett, car, en vérité, les fruits lui appartiennent depuis le moment de la rédaction. À présent, la Guemara revient expliquer la controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich exposée plus haut : Rabbi Yo'hanan ne suit pas Rech Lakich, car, selon lui, les fruits appartiennent au mari jusqu'au moment de la remise du guett. Rech Lakich, quant à lui, considère qu'ils ont institué la date en raison des fruits, car, selon lui, le mari consomme les fruits jusqu'au moment de la rédaction, selon Rabbi Chimon, ou jusqu'au moment de la signature, selon les Sages, mais non jusqu'au moment de la remise.
Et nous objectons :
Or nous les avons entendus dire l'inverse —
pour Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich !
Car il a été dit : à partir de quel moment réclame-t-on les fruits
des biens melog au mari ?
Rabbi Yo'hanan dit : dès le moment de la rédaction. Et Rech Lakich dit : dès le moment de la remise. Or il ressort de notre sougya l'inverse.
Et nous répondons :
Inverse !
Et dis ainsi : Rech Lakich considère que c'est dès le moment de la rédaction, et Rabbi Yo'hanan considère que c'est dès le moment de la remise.
Abayé dit à Rav Yossef :
Voici ce que nous avons appris dans la Michna plus loin : il y a
trois guettin
qui sont
invalides, et
malgré cela
si elle se remarie, l'enfant est apte — car leur invalidité n'est que rabbinique. L'un de ces guettin est le guett sans date. Et dès lors, si un guett sans date est apte a posteriori,
qu'est-ce que les Sages ont accompli par leur institution ? Tout mari qui voudrait couvrir sa femme n'aurait qu'à lui donner un guett sans date ; elle dirait qu'elle a été répudiée avant la débauche, et il la sauverait de la peine de mort. De même, celui qui voudrait faire perdre les fruits à sa femme lui donnerait un guett sans date et continuerait à consommer les fruits !? Rav Yossef répond :
Les Sages ont été utiles
par leur institution,
car
puisque
a priori, elle ne se remariera pas avec ce guett, et les scribes des guettin ainsi que les témoins ne voudront pas signer pour le mari un tel guett, puisqu'il est invalide a priori. C'est en cela que l'institution des Sages a été utile : il ne trouvera personne pour lui rédiger le guett. Mais Abayé ajouta cette objection à Rav Yossef : bien que les scribes et les témoins ne signent pas pour le mari en l'absence de date dans le guett, le mari peut encore la couvrir, en
coupant, le mari
coupera
sa propre date
qui est inscrite dans le guett,
et le lui donnera
sans la date.
Qu'en est-il ? — Le guett sera certainement apte a posteriori ; dès lors, qu'est-ce que les Sages ont accompli ? Le mari rédigera un guett avec une date, en coupera la date, et le guett sans date sera apte a posteriori ; il pourra ainsi couvrir sa femme. Rav Yossef lui dit :
À l'égard d'un trompeur,
nous ne sommes pas tenus de craindre ! Car couper la date est un acte de tromperie manifeste, et il n'y a pas lieu de le redouter. Abayé ajouta encore et demanda :
S'il a écrit dans celui-ci,
dans le guett, «
cycle de sept ans » — une période déterminée de sept années, parmi les sept périodes de sept années des cinquante années du jubilé. Ou bien s'il a écrit dans le guett
une année
déterminée, ou
un mois
déterminé, ou
un cycle de sept ans,
un cycle de sept ans déterminé, mais qu'il n'a pas écrit la date précise,
qu'en est-il ? Le guett est-il apte, ou faut-il une date précise et le guett est-il invalide ?
Il lui dit,
Rav Yossef :
il est apte. Abayé lui objecta : dès lors,
qu'est-ce que les Sages ont accompli par leur institution ? Tout mari qui voudrait couvrir sa femme écrirait dans le guett : telle année, et la femme dirait : « J'ai été répudiée au début de l'année, avant la débauche. » De même, en ce qui concerne les fruits, le mari écrirait telle année et continuerait à consommer les fruits. Et lorsqu'elle le convoquerait au tribunal, il lui dirait : « C'est maintenant que je t'ai répudiée. » Rav Yossef lui dit : puisque, même lorsqu'il écrit une année, un mois, etc.,
les Sages ont été utiles
par leur institution,
pour le cycle de sept ans
qui le précède, en ce qui concerne la débauche de sa femme : si elle s'est livrée à la débauche au cours du cycle de sept ans précédent et qu'il ne l'a appris que pendant le cycle actuel, il ne pourra pas la couvrir. Les Sages ont également rendu utile l'institution de la date,
pour le cycle de sept ans qui le suit, en ce qui concerne les fruits. Même s'il veut lui faire perdre les fruits, il ne peut pas lui faire perdre les fruits du cycle de sept ans suivant. Il se trouve donc que, même dans ce cas, l'institution des Sages est réalisée en partie ; c'est pourquoi le guett est apte. Rav Yossef ajoute une nécessité à sa réponse :
Car si tu ne dis pas ainsi — mais si tu considères que la date doit être précise, afin d'écarter toutes les craintes de couvrir sa femme et toutes les craintes de perte des fruits, tu rencontreras une difficulté : même lorsqu'il écrit une date précise, il faut encore craindre que
pour ce jour même, savons-nous s'il s'agit du matin
où le guett a été rédigé, ou
du soir
où il a été rédigé ? Si la femme s'est livrée à la débauche le matin, il rédigera le guett dans la journée et la couvrira. Ou, en ce qui concerne les fruits, il lui rédigera un guett le matin et continuera à consommer les fruits jusqu'au soir. Et lorsqu'elle viendra le soir au tribunal, il lui dira : « C'est maintenant que je t'ai répudiée. » Qu'est-ce donc que les Sages ont accompli par leur institution ?
Mais, nécessairement, il faut dire que, puisque l'inscription de la date est utile
pour le jour qui la précède — en ce qui concerne la débauche, car s'il s'est produit une débauche avant le jour où nous nous trouvons, il ne peut pas la couvrir —, et que la date est également utile
pour le jour qui la suit — en ce qui concerne les fruits, car, le jour suivant la date inscrite dans le guett, il ne peut pas consommer les fruits —, cela suffit comme raison pour que les Sages instituent la date, puisque, dans certains cas, la date est utile. Dès lors,
ici aussi, lorsqu'il écrit un cycle de sept ans, un mois ou quelque chose de semblable,
cela est utile pour le cycle de sept ans qui le précède
et pour le cycle de sept ans qui le suit, même si, pour ce cycle de sept ans lui-même, la date n'est pas utile ; néanmoins, puisque la date est utile en ce qu'il ne peut pas couvrir une débauche du cycle précédent et qu'il ne peut pas lui faire perdre les fruits du cycle suivant, il est considéré que l'institution de la date dans les guettin est réalisée ici, et le guett est apte.