Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 17a (יז.) — le Talmud en français
Guittin 17a (גיטין יז.): Entre-temps — au cours de leur conversation, voici qu’arrive cet homme un compagnon — un non-Juif perse. Il leur prit la lampe, il prit la lampe qui les éclairait, car ce…
Texte original — Guittin 17a (יז.)
אדהכי
תוך כדי דיבורם,
אתא ההוא
חברא
גוי פרסי.
שקלה לשרגא מקמייהו,
לקח את הנר שהאיר להם, כי אותו יום היה חג לפרסים, שבו הם נהגו שאין מדליקין נרות רק בבית העבודה זרה שלהם.
אמר
רב בר בר חנה:
רחמנא,
הקב"ה! אנא ממך -
או בטולך
בצילך, שמור עלינו והשיבנו מהגלות.
או בטולא דבר עשו!
ואם אנו צריכים להיות בגלות, אנו מבקשים שנהיה בצילם של בני עשו, שהם מכבדים אותנו, ולא בגלות של בני פרס, שמפריעים לנו.
ומקשה הגמרא:
למימרא, דארומאי,
בני עשו,
מעלו,
עדיפים הם
מפרסאי!?
והתני רבי חייא: מאי דכתיב
בספר איוב [כח כג] "
אלוהים הבין דרכה, והוא ידע את מקומה
"?
יודע הקב"ה בישראל שאין יכולין לקבל גזירת ארומיים,
עמד והגלה אותם לבבל!
ומשמע שאדרבה, הפרסים השולטים בבבל, יותר קלים לנו מבני עשו.
ומתרצת הגמרא:
הא
דדרש רבי חייא ששלטונם של בני בבל יותר קל לנו מבני עשו,
זה מקמי דאתו חברי
הפרסים,
לבבל,
שאז היו בני בבל עדיפים לנו מבני עשו.
ואילו
הא
דאמר רבה בר בר חנה שבני עשו עדיפים,
לבתר דאתו חברי לבבל.
מאז שהשתלט כורש על בבל, הם נעשו גרועים מכולם, ועדיפי בני עשו מהפרסים שבבבל.
שנינו במשנה בדין האחרון:
אחד אומר בפני נכתב, ושנים אומרים בפנינו נחתם, כשר.
אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן: לא שנו
במשנה שהגט כשר,
אלא שהגט יוצא מתחת יד עד כתיבה
שהוא השליח. והוא נאמן על "בפני נכתב", ועל החתימה יש קיום של שני עדים,
דנעשו כשנים על זה
על הכתיבה, כי שליח נאמן כשנים,
וכשנים על זה,
על החתימה.
אבל
אם הגט יוצא רק
מתחת ידי עדי
חתימה
שהם שליחים - והעד על הכתיבה אינו שליח, הגט
פסול
.
כי רבי אמי סובר כרבה, שהטעם שצריך לומר בפני נכתב ונחתם הוא כדי לברר שהגט נעשה לשמה. ולכך אפילו אם יש לנו על החתימה קיום של שני עדים, כיון שעל הכתיבה אין בירור שנכתב הגט לשמה, כי רק לשליח אנו מאמינים - הגט פסול.
ומדייקינן מדבריו:
אלמא, קסבר, שנים שהביאו גט ממדינת הים, צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם.
כי אם אינם צריכים לומר, אם כן, כאן, שיש לנו שני שליחים, אין צריך כלל את עדותם, והגט כשר. ואפילו שאין לנו בירור על הכתיבה "לשמה", מכל מקום, בשני שליחים, אין צריך כלל לומר "בפני נכתב ונחתם לשמה", כי מדובר אחר שלמדו לכתוב לשמה, ובשני שליחים לא גזרו חכמים שמא יחזור הדבר לקלקולו וישכחו לכתוב לשמה. וכלישנא בתרא דלעיל.
אמר ליה רב אסי
לרבי אמי:
אלא מעתה,
שאתה סובר שגם בשני שליחים צריכים לומר בפני נכתב ונחתם,
רישא
של משנתנו [והוא הדין הנזכר מקודם בשם הסיפא],
דקתני: שנים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפני נחתם, פסול. ורבי יהודה מכשיר
.
ואפילו
אם ה
גט יוצא מתחת ידי שניהם, פסלי רבנן!?
אמר ליה
רבי אמי:
אין
אכן, כיון שאני סובר שגם שני שליחים צריכים לומר, הרי רבנן, שפסלו בשנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם, פסלו גם אם יש כאן שני שליחים. כי לדעתי גם שני שליחים צריכים לומר בפני נכתב ונחתם, וכאן לא אמרו כדבעי.
זימנין
פעם אחרת
אשכחיה,
מצאו רב אסי לרבי אמי,
דיתיב, וקאמר, דאפילו גט יוצא מתחת ידי עדי חתימה,
ולא מתחת ידי עד כתיבה, גם כן הגט
כשר,
ולא כמו המימרא הראשונה שאמר.
ומדייקת הגמרא, מכך שסבר רבי אמי שבמשנה מדובר שרק המעידים על הכתיבה הם שליחים, ואילו הוא הוסיף שאפילו גט יוצא מתחת ידי עדי חתימה לא צריך לומר:
אלמא, קסבר
רבי אמי,
שנים שהביאו גט ממדינת הים, אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם
.
אמר ליה רב אסי
לרבי אמי:
אלא מעתה,
שהינך סבור שבשני שליחים אין צריך כלל לומר בפני נכתב ונחתם, אם כן,
רישא
של משנתנו,
דקתני: שנים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפני נחתם, פסול. ורבי יהודה מכשיר
-
טעמא
שרבנן פוסלים, הוא משום
דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם,
שאין שניהם שליחים, ולכן צריכים לומר בפני נכתב ונחתם, והם לא אמרו כדבעי, ולכן הגט פסול.
הא
אם ה
גט יוצא מתחת ידי שניהם
ששניהם שלוחים -
מכשרי רבנן,
כי אין צריך כלל לומר בפני נכתב ונחתם. ולכן עדותם כמאן דליתא, והגט כשר. וזהו כלישנא קמא דלעיל!
אמר ליה
רבי אמי:
אין
אכן, אם שניהם שלוחים, אין הגט כשר גם לדעת רבנן.
והקשה לו רבי אסי:
והא זימנין, לא אמרת לן הכי!
אלא אמרת שגם כאשר שניהם שליחים, צריך לומר ובפני נכתב ונחתם. ואיזה מימרא מדבריך היא עיקר?
אמר ליה
רבי אמי: המימרא האחרונה - שלעולם בשני שליחים אין צריך לומר בפני נכתב ונחתם, היא העיקר, ועליה אני קורא:
יתד היא, שלא תמוט!
מתניתין:
גט ש
נכתב ביום ונחתם ביום,
או גט שנכתב
בלילה ונחתם ב
אותו
לילה,
הגט כשר.
וכן גט שנכתב בלילה, ונחתם ביום שלמחרתו, כיון שהלילה הולך אחר היום, נחשב שהגט נכתב ונחתם ביום אחד, והוא
כשר.
אבל, אם הגט
נכתב ביום ונחתם בלילה
שלאחריו, כיון שהלילה נחשב ליום אחר, הרי הגט הוא עם תאריך מוקדם, והוא
פסול,
וכמו שהתבאר, אם מצד שמא יחפה ויציל את אשתו על ידי הגט הזה, או שמא האשה תוציא פירות של נכסי מלוג שלה מזמן שבזמן שהיא נשואה בעלה אוכל את הפירות משעת הכתיבה אפילו שלא מגיע לה רק משעת חתימה או נתינה כי עד אז הפירות שייכים לבעל וזה ביום אחר.
אבל
רבי שמעון מכשיר. שהיה רבי שמעון אומר: כל הגיטין
שטרי ממון,
שנכתבו ביום ונחתמו בלילה
והתאריך שלהם מוקדם לחתימה ולנתינה,
פסולים,
משום שאם לא ישלם הלווה את חובו, יבוא המלוה לטרוף את הקרקעות [המשועבדים לחובו, מהלקוחות שקנו אותם מהלווה], החל מהתאריך הכתוב בשטר, והאמת היא שהשטר נחתם וניתן רק בלילה, שזהו יום אחר.
חוץ מגיטי נשים,
שסובר בהם רבי שמעון, שאפילו אם נכתבו ביום ונחתמו בלילה, הגט כשר, משום שהאשה יכולה לגבות פירות החל מהתאריך הכתוב בגט, כי הבעל מפסיד פירות משעת הכתיבה, ולכך אין תקלה בגט שנכתב ביום אחד ונחתם ביום אחר. ואילו את החשש שמא יחפה על אשתו שזינתה, לא סובר רבי שמעון כלל!
גמרא:
איתמר: מפני מה תיקנו
לכתוב את ה
זמן בגיטין?
רבי יוחנן אמר
: אם לא יהא כתוב בגט זמן, יש חשש
שמא יחפה על
אשתו שזינתה, אם היא
בת אחותו,
ויתן לה גט בלי זמן. וכיון שאין בו זמן, תוכל האשה לטעון שהגט ניתן לה לפני הזנות - והיא זינתה כשהיתה פנויה, ועל ידי כך היא תפטר מעונש המיתה, ולכן תיקנו זמן בגט, שלא יוכל לחפות על בת אחותו.
ריש לקיש אמר
: אם בגט לא יהא זמן, יש חשש
משום
שהבעל ימשיך לאכול
פירות
מנכסי מלוג של אשתו שלא כדין - וגם אחר שגירשה ימשיך ויאכל פירות. וכשתתבענו בבית דין, יאמר לה שרק עכשיו גירשה, ומה שהספיק לאכול פירות היא לא תוכל להוציא ממנו, ולכן תיקנו זמן בגט.
ועתה מבארת הגמרא:
ריש לקיש
שאמר תיקנו זמן משום פירות -
מאי טעמא
לא פירש שצריך זמן בגט
כ
מו הטעם של
רבי יוחנן,
שמא יחפה?
Traduction française
Entre-temps —
au cours de leur conversation,
voici qu’arrive cet homme
un compagnon —
un non-Juif perse.
Il leur prit la lampe,
il prit la lampe qui les éclairait, car ce jour-là était une fête pour les Perses, durant laquelle ils avaient pour usage de n’allumer des lampes que dans leur lieu de culte idolâtre.
Rav bar bar ‘Hana dit :
Miséricordieux,
le Saint béni soit-Il ! Je t’en prie —
ou sous Ton ombrage —
sous Ta protection : garde-nous et ramène-nous de l’exil.
ou sous l’ombrage des descendants d’Ésaü !
Et si nous devons être en exil, nous demandons à être sous l’ombrage des descendants d’Ésaü, qui nous honorent, et non dans l’exil des descendants de Perse, qui nous importunent.
La Guemara objecte :
Est-ce à dire que les Romains,
les descendants d’Ésaü,
sont meilleurs,
qu’ils sont préférables
aux Perses ! ?
Et Rabbi ‘Hiyya n’a-t-il pas enseigné : que signifie ce qui est écrit
dans le livre de Job [28, 23] : «
Dieu en a compris la voie, et Il en connaît le lieu » ?
Le Saint béni soit-Il sait, au sujet d’Israël, qu’ils ne peuvent supporter le décret des Romains,
Il se leva et les exila à Babylone !
Et il ressort de là qu’au contraire, les Perses qui dominaient Babylone nous étaient plus supportables que les descendants d’Ésaü.
La Guemara répond :
cela
que Rabbi ‘Hiyya a exposé, à savoir que la domination des descendants de Babylone nous était plus supportable que celle des descendants d’Ésaü,
c’était avant que les compagnons ne viennent —
les Perses —
à Babylone,
car alors les descendants de Babylone nous étaient préférables aux descendants d’Ésaü.
Tandis que
cela
que Rabba bar bar ‘Hana a dit, à savoir que les descendants d’Ésaü sont préférables,
c’était après que les compagnons furent venus à Babylone.
Depuis que Cyrus s’était emparé de Babylone, ils étaient devenus pires que tous les autres, et les descendants d’Ésaü étaient préférables aux Perses de Babylone.
Nous avons appris dans la Michna, dans la dernière loi :
Si l’un dit : “Il a été écrit devant moi”, et deux disent : “Il a été signé devant nous”, il est valable.
Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Ils n’ont enseigné
dans la Michna que l’acte de divorce est valable
lorsque l’acte de divorce sort de la main du témoin de l’écriture —
qui est l’envoyé. Il est digne de foi concernant « il a été écrit devant moi », et, pour la signature, il y a la validation de deux témoins,
car ils sont devenus comme deux témoins pour ceci —
pour l’écriture, car l’envoyé est digne de foi comme deux témoins —
et comme deux témoins pour ceci,
pour la signature.
Mais
si l’acte de divorce ne sort que
de la main des témoins de la
signature —
qui sont des envoyés — tandis que le témoin de l’écriture n’est pas un envoyé, l’acte de divorce est
invalide.
Car Rabbi Ami suit l’opinion de Rabba, selon laquelle la raison pour laquelle il faut déclarer « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi » est de vérifier que l’acte de divorce a été fait pour elle. Par conséquent, même si nous avons, pour la signature, la validation de deux témoins, puisque, pour l’écriture, il n’y a pas de vérification que l’acte de divorce a été écrit pour elle — car nous ne faisons confiance qu’à l’envoyé — l’acte de divorce est invalide.
Et nous déduisons de ses paroles :
Il s’ensuit qu’il pense que deux personnes qui ont apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer doivent déclarer : “Il a été écrit devant nous et il a été signé devant nous.”
Car si elles ne doivent pas le déclarer, alors ici, où nous avons deux envoyés, leur témoignage n’est absolument pas nécessaire et l’acte de divorce est valable. Et même si nous n’avons pas de vérification concernant l’écriture « pour elle », en tout état de cause, lorsque deux envoyés sont présents, il n’est nullement nécessaire de déclarer « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi pour elle », car il s’agit d’une époque postérieure à celle où l’on a appris à écrire pour elle, et, dans le cas de deux envoyés, les Sages n’ont pas décrété de crainte que la situation ne revienne à sa dégradation et qu’ils oublient d’écrire pour elle. Et c’est comme la seconde formulation exposée plus haut.
Rav Assi lui dit
à Rabbi Ami :
Dès lors,
puisque tu penses que, même avec deux envoyés, ils doivent déclarer « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi »,
le début
de notre Michna [et c’est également la loi mentionnée précédemment au nom de la fin de la Michna],
qui enseigne : “Deux disent : ‘Il a été écrit devant nous’, et un dit : ‘Il a été signé devant moi’ : il est invalide. Et Rabbi Yehouda le rend valable.”
Et même
si l’
acte de divorce sort de la main des deux, les Sages l’ont-ils invalidé ! ?
Il lui dit
Rabbi Ami :
Oui —
en effet, puisque je pense que même deux envoyés doivent le déclarer, les Sages, qui ont invalidé le cas où deux disent « il a été écrit devant nous » et un dit « il a été signé devant moi », l’ont également invalidé lorsqu’il y a ici deux envoyés. Car, à mon avis, même deux envoyés doivent déclarer « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi », et ici ils ne l’ont pas déclaré comme il se doit.
Une autre fois —
une autre fois,
il le trouva,
Rav Assi trouva Rabbi Ami
assis et disant que même lorsque l’acte de divorce sort de la main des témoins de la signature,
et non de la main du témoin de l’écriture, l’acte de divorce est également
valable,
et non comme la première déclaration qu’il avait faite.
Et la Guemara déduit de ce que Rabbi Ami pensait que, dans la Michna, seuls ceux qui témoignent au sujet de l’écriture sont des envoyés, tandis qu’il ajouta que même lorsque l’acte de divorce sort de la main des témoins de la signature, il n’est pas nécessaire de le déclarer :
Il s’ensuit qu’il pense
Rabbi Ami
que deux personnes qui ont apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer ne doivent pas déclarer : “Il a été écrit devant nous et il a été signé devant nous.”
Rav Assi lui dit
à Rabbi Ami :
Dès lors,
puisque tu penses qu’avec deux envoyés il n’est nullement nécessaire de déclarer « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi », alors
le début
de notre Michna,
qui enseigne : “Deux disent : ‘Il a été écrit devant nous’, et un dit : ‘Il a été signé devant moi’ : il est invalide. Et Rabbi Yehouda le rend valable” —
la raison
pour laquelle les Sages invalident est
que l’acte de divorce ne sort pas de la main des deux,
car ils ne sont pas tous deux des envoyés ; ils doivent donc déclarer « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi », et ils ne l’ont pas déclaré comme il se doit ; c’est pourquoi l’acte de divorce est invalide.
Cela
si l’
acte de divorce sort de la main des deux —
car ils sont tous deux des envoyés —
les Sages le rendent valable,
car il n’est nullement nécessaire de déclarer « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ». Leur témoignage est donc comme inexistant, et l’acte de divorce est valable. Et c’est la première formulation exposée plus haut !
Il lui dit
Rabbi Ami :
Oui —
en effet, si tous deux sont des envoyés, l’acte de divorce n’est pas valable, même selon les Sages.
Rabbi Assi lui objecta :
Mais une autre fois, tu ne nous as pas dit cela !
Tu avais dit au contraire que, même lorsque tous deux sont des envoyés, il faut le déclarer, et « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi ». Laquelle de tes déclarations est donc la principale ?
Il lui dit
Rabbi Ami : la dernière déclaration — à savoir que, dans le cas de deux envoyés, il n’est jamais nécessaire de déclarer « il a été écrit devant moi et il a été signé devant moi » — est la principale, et c’est à son sujet que je dis :
“C’est un pilier qui ne chancellera pas !”
Michna :
Un acte de divorce qui a été
écrit le jour et signé le jour,
ou un acte de divorce qui a été écrit
la nuit et signé la
même
nuit,
l’acte de divorce est valable.
De même, un acte de divorce qui a été écrit la nuit et signé le jour suivant est, puisque la nuit suit le jour, considéré comme ayant été écrit et signé le même jour, et il est
valable.
Mais si l’acte de divorce a été
écrit le jour et signé la nuit
qui le suit, puisque la nuit est considérée comme un autre jour, l’acte de divorce porte une date antérieure et il est
invalide, comme cela a été expliqué : soit en raison de la crainte que le mari ne couvre et ne sauve sa femme au moyen de cet acte de divorce, soit en raison de la crainte que la femme ne recouvre les fruits de ses biens melog à partir de la date où, alors qu’elle était encore mariée, son mari consommait les fruits dès le moment de l’écriture, bien qu’elle n’y ait droit qu’à partir de la signature ou de la remise, car jusqu’alors les fruits appartiennent au mari ; or, il s’agit d’un autre jour.
Mais
Rabbi Chimon rend valable. Car Rabbi Chimon disait : Tous les actes de divorce —
les actes de créance —
qui ont été écrits le jour et signés la nuit —
et dont la date est antérieure à la signature et à la remise —
sont invalides,
car si l’emprunteur ne paie pas sa dette, le prêteur viendra saisir les terrains [grevés de cette dette, auprès des acquéreurs qui les ont achetés à l’emprunteur] à partir de la date inscrite dans l’acte, alors qu’en vérité l’acte n’a été signé et remis que la nuit, c’est-à-dire un autre jour.
À l’exception des actes de divorce de femmes,
pour lesquels Rabbi Chimon pense que, même s’ils ont été écrits le jour et signés la nuit, l’acte de divorce est valable, car la femme peut recouvrer les fruits à partir de la date inscrite dans l’acte de divorce : le mari perd les fruits dès le moment de l’écriture, et il n’y a donc pas de dommage dans un acte de divorce écrit un jour et signé un autre jour. Quant à la crainte que le mari ne couvre sa femme qui a commis adultère, Rabbi Chimon ne la retient nullement !
Guemara :
Il a été dit : Pour quelle raison ont-ils institué
d’inscrire la
date dans les actes de divorce ?
Rabbi Yo’hanan dit :
si aucune date n’est inscrite dans l’acte de divorce, il y a lieu de craindre
qu’il ne couvre
sa femme qui a commis adultère, si elle est
la fille de sa sœur,
et qu’il lui remette un acte de divorce sans date. Puisqu’il ne comporte pas de date, la femme pourra prétendre que l’acte de divorce lui a été remis avant l’adultère — et qu’elle a commis adultère alors qu’elle était célibataire ; elle sera ainsi acquittée de la peine de mort. C’est pourquoi ils ont institué une date dans l’acte de divorce, afin qu’il ne puisse pas couvrir la fille de sa sœur.
Rech Lakich dit :
si l’acte de divorce ne comporte pas de date, il y a lieu de craindre
que
le mari ne continue à consommer
les fruits
des biens melog de sa femme illicitement — et qu’il continue également à en consommer après l’avoir divorcée. Lorsqu’elle le poursuivra devant le tribunal rabbinique, il lui dira qu’il ne l’a divorcée que maintenant ; elle ne pourra donc pas lui réclamer ce qu’il aura déjà réussi à consommer. C’est pourquoi ils ont institué une date dans l’acte de divorce.
La Guemara explique maintenant :
Rech Lakich
qui a dit qu’ils ont institué une date en raison des fruits —
pour quelle raison
n’a-t-il pas expliqué qu’une date est nécessaire dans l’acte de divorce
comme
pour la raison de
Rabbi Yo’hanan :
de peur qu’il ne couvre sa femme ?